Direction de la séance |
Proposition de loi Maintien des communes associées en cas de création d'une commune nouvelle (1ère lecture) (n° 433 , 432 ) |
N° 8 rect. 8 mars 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLOMBAT, AMIEL, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD, REQUIER et VALL ARTICLE 2 |
Alinéas 2 à 5
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 290-2. – À compter de la création d’une commune nouvelle, le nombre de ses délégués est égal à celui résultant de l’application conjointe de l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales fixant le nombre de conseillers municipaux en fonction de la taille des communes et des articles L. 284 et L. 285 du code électoral. La population de référence est celle de la commune nouvelle. »
Objet
Autant l’existence de règles particulières de constitution du conseil des communes nouvelles durant la période séparant sa création de son renouvellement complet peut se justifier comme moyen de familiariser les élus aux nouvelles règles de gestion de leur nouvelle commune, autant s’agissant des élections sénatoriales l’existence de règles particulières de désignation des délégués sénatoriaux durant cette période transitoire, ne se justifie pas.
L’objet de cet amendement est, pour la détermination des délégués sénatoriaux, d’appliquer aux communes nouvelles, dès leur constitution, celles applicables aux autres communes, règles fixées par les articles L284 et L285 du code électoral.
L’argument selon lequel, il ne serait pas possible de déterminer directement le nombre de délégués des communes de 9 000 habitants et plus n’est pas pertinent. En effet, connaissant le nombre d’habitants de la commune nouvelle, l’article 2121-2 du CGCT permet de déterminer le nombre de membres d’un conseil municipal théorique pour une commune de même taille, et les articles L284 et L.285, celui du nombre de leurs délégués.
Outre l’avantage de la simplicité et de la clarté, la règle proposée est plus juste. Une commune, qu’elle soit nouvelle ou ancienne, est une communes. Aucune raison ne justifie qu’en matière d’élection sénatoriale, enjeu qui dépasse le cadre communal, elle bénéficie d’un régime privilégié.