Direction de la séance |
Proposition de loi Économie bleue (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 431 , 430 , 428) |
N° 55 7 mars 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. DANTEC, LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 3 |
Alinéa 18
Après le mot :
consommateurs
insérer les mots :
et un représentant d’une association de protection de l’environnement
Objet
Le conseil de développement établi dans chaque grand port maritime est consulté sur le projet stratégique et la politique tarifaire du grand port maritime. Il peut émettre des propositions et demander que des questions soient inscrites à l’ordre du jour d’une réunion du conseil de surveillance. L’article L5312-11 du code des transports dispose que les milieux professionnels, sociaux et associatifs sont représentés au sein de ces conseils de développement en précisant la nomination d’au moins un représentant des consommateurs. Il apparait ainsi légitime de compléter cette énumération des représentants au sein de ce conseil par la nomination d’au moins un représentant d’une association de protection de l’environnement. Si cette représentation est déjà effective dans de nombreux grands ports maritimes (comme Marseille, Le Havre, Dunkerque), elle n’est pas obligatoire. Cette nomination permettra d’assurer une représentation efficace de l’environnement dans ces conseils. Ce représentant pourra faire part de son expertise et de son analyse sur l’impact environnemental des projets des grands ports maritimes et permettra d’assurer une représentation équilibrée des personnes qualifiées dans les conseils de développement.
Cet amendement propose donc de rendre obligatoire la nomination d’au moins un représentant d‘une association de protection de l’environnement au sein des conseils de développement de chaque grand port maritime.