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Direction de la séance

Proposition de loi

Économie bleue

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 431 , 430 , 428)

N° 119

8 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 12 OCTIES


Rédiger ainsi cet article :

Au début du chapitre II du titre III du livre III de la cinquième partie du code des transports, il est inséré un article L. 5332-1... ainsi rédigé :

« Art. L. 5332-1... – En vue de définir les mesures de sûreté portuaire à mettre en œuvre, l’autorité administrative réalise des évaluations de la sûreté portuaire définies à l’annexe I de la directive 2005/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à l’amélioration de la sûreté des ports et des évaluations de sûreté des installations portuaires prévues par le règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l’amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires. Lorsque l’élaboration de l’évaluation nécessite d’avoir recours à un organisme habilité au titre de l’article L. 5332-7, les frais liés à l’évaluation de sûreté des ports et installations portuaires sont à la charge des autorités portuaires et des exploitants bénéficiaires. Ces évaluations sont approuvées par l’autorité administrative. Elles sont renouvelées tous les cinq ans. »

Objet

Le texte voté par la Commission s’écarte de l’article A15.2 du code international de sûreté (ISPS) prescrit par le règlement européen n° 725/2004 au sujet des évaluations de sûreté, notion par ailleurs non explicitée jusqu’ici par la loi.

Ce règlement souligne le rôle premier de l’État dans la réalisation des évaluations et n’impose pas de façon systématique le recours à un organisme de sûreté habilité (OSH) comme le prévoit le texte voté.

L’aide éventuelle de ces organismes peut être requise pour leur expertise ou pour éviter les dépassements récurrents des délais, objets de nombreux constats de retard lors des inspections européennes. Il manque au dispositif une rédaction précisant sans ambiguïté qui doit financer les études constitutives des évaluations de sûreté lorsqu’il est fait appel aux services d’OSH.

Ces éléments conduisent à demander le remplacement du texte de la Commission par le présent amendement intégrant explicitement les références européennes.