Direction de la séance |
Proposition de loi Modernisation des règles applicables à l'élection présidentielle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 391 , 389 , 357) |
N° 9 12 février 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MASSON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER A (SUPPRIMÉ) |
Après l'article 1er A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour toutes les élections prévues au présent code, la délimitation des circonscriptions électorales et la répartition des sièges sont arrêtées en fonction du nombre des électeurs inscrits. »
Objet
Il résulte de l’article 3 de la Constitution que le poids électoral de chaque suffrage doit être le même. Cela correspond au principe « un homme, une voix ». Sur cette base le Conseil constitutionnel applique d’ailleurs le critère d’un écart maximum de 20% lors du découpage des circonscriptions électorales. Toutefois, il se réfère à la population alors que ce devrait être au nombre d’électeurs inscrits. L’utilisation des chiffres de population conduit en effet à une rupture de l’égalité des suffrages. Plus précisément, s’il y a un nombre important d’étrangers dans un territoire, le ratio d’électeurs par élu y est indûment diminué. Tous les électeurs n’ont alors pas le même poids électoral.
La Constitution réservant le droit de vote aux Français, il est paradoxal que la présence d’étrangers, y compris ceux en situation irrégulière, ait une influence sur l’organisation électorale. Actuellement de nombreux pays appliquent d’ailleurs le principe de définition des circonscriptions à partir des listes électorales (Royaume-Uni, Portugal…). Par le passé, ce fut également le cas en France en application d’une loi du 16 juin 1885.