Direction de la séance |
Proposition de loi Modernisation des règles applicables à l'élection présidentielle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 391 , 389 , 357) |
N° 2 12 février 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MASSON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER AA |
Après l’article 1er AA
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre V du titre Ier du livre Ier du code électoral est complété par un article L. 52-3… ainsi rédigé :
« Art. L. 52-3… – Sauf dans le cas de la reproduction de l’emblème d’un parti ou groupement politique, les affiches et circulaires ayant un but ou un caractère électoral et comprenant une combinaison des trois couleurs : bleu, blanc et rouge sont interdites lorsque ces couleurs sont juxtaposées et que c’est de nature à entretenir la confusion avec l’emblème national ou un document officiel. »
Objet
Le code électoral interdit les « affiches et circulaires ayant un but ou un caractère électoral qui comprennent une combinaison des trois couleurs : bleu, blanc et rouge ». Toutefois, cette disposition est l'objet d'interprétations fluctuantes par les commissions de propagande et par les juridictions. Ainsi, une commission de propagande a refusé les affiches électorales d'un candidat aux élections législatives, au motif qu'il portait une cravate rouge, que le fond de l'affiche était un ciel bleu et que le texte y était écrit en lettres blanches. De même, une autre commission de propagande s'est interrogée pour savoir si la couleur fuchsia pouvait être considérée comme étant du rouge. Récemment, un slogan écrit en bleu en haut d'une profession de foi et suivi par un texte où les sous-titres étaient soulignés en rouge a même été contesté.
En fait, l'interdiction d'utiliser les trois couleurs a pour seul but d'éviter qu'un document électoral ait indûment un aspect officiel. Le but du présent amendement est donc de revenir à cette logique.