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Direction de la séance

Proposition de loi

Modernisation des règles applicables à l'élection présidentielle

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 391 , 389 , 357)

N° 12

12 février 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER A (SUPPRIMÉ)


Après l’article 1er A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 5 de la loi n° 2014-126 du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de représentant au Parlement européen est ainsi rédigé :

« Art. 5. – La présente loi entre en vigueur à compter du 1er janvier 2017. Le représentant au Parlement européen qui, à cette date, se trouve dans un cas d’incompatibilité en application de la présente loi est tenu de faire cesser cette incompatibilité dans un délai de quinze jours. À défaut, le mandat ou la fonction acquis à la date la plus ancienne prend fin de plein droit ».

Objet

Parallèlement à une mesure du même type pour les députés et les sénateurs, la loi n° 2014-126 du 14 février 2014 a interdit le cumul des fonctions exécutives locales avec le mandat de député européen. Toutefois, à droite et à gauche, de nombreux parlementaires avaient essayé de bloquer la procédure législative. Finalement, ils obtinrent que le texte ne s’applique qu’après l’expiration des mandats parlementaires en cours, c’est-à-dire en juin 2017 pour les députés et en octobre 2017 pour les sénateurs. Pire, la mesure similaire ne s’appliquera qu’en 2019 pour les députés européens.

Il n’y a aucune raison de faire bénéficier les députés européens d’un tel délai. C’est pourquoi le présent amendement a pour but d’appliquer dès le 1er janvier 2017, l’interdiction de cumul d’une fonction exécutive locale avec le mandat de député européen.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 48, alinéa 3, du Règlement du Sénat par la commission saisie au fond