Direction de la séance |
Proposition de loi Modernisation des règles applicables à l'élection présidentielle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 391 , 389 , 357) |
N° 12 12 février 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MASSON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER A (SUPPRIMÉ) |
Après l’article 1er A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 5 de la loi n° 2014-126 du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de représentant au Parlement européen est ainsi rédigé :
« Art. 5. – La présente loi entre en vigueur à compter du 1er janvier 2017. Le représentant au Parlement européen qui, à cette date, se trouve dans un cas d’incompatibilité en application de la présente loi est tenu de faire cesser cette incompatibilité dans un délai de quinze jours. À défaut, le mandat ou la fonction acquis à la date la plus ancienne prend fin de plein droit ».
Objet
Parallèlement à une mesure du même type pour les députés et les sénateurs, la loi n° 2014-126 du 14 février 2014 a interdit le cumul des fonctions exécutives locales avec le mandat de député européen. Toutefois, à droite et à gauche, de nombreux parlementaires avaient essayé de bloquer la procédure législative. Finalement, ils obtinrent que le texte ne s’applique qu’après l’expiration des mandats parlementaires en cours, c’est-à-dire en juin 2017 pour les députés et en octobre 2017 pour les sénateurs. Pire, la mesure similaire ne s’appliquera qu’en 2019 pour les députés européens.
Il n’y a aucune raison de faire bénéficier les députés européens d’un tel délai. C’est pourquoi le présent amendement a pour but d’appliquer dès le 1er janvier 2017, l’interdiction de cumul d’une fonction exécutive locale avec le mandat de député européen.