Direction de la séance |
Proposition de loi Modernisation des règles applicables à l'élection présidentielle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 391 , 389 , 357) |
N° 11 12 février 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MASSON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER A (SUPPRIMÉ) |
Après l’article 1er A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
… – Les articles L. 222, L. 248 et L. 361 du code électoral sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces recours sont notifiés à tous les candidats élus ou non élus. Information en est, en outre, donnée à tout électeur qui le demande. »
Objet
Un candidat battu à une élection n’est même pas informé de l’existence d’éventuels recours. A fortiori, il n’en connaît pas le contenu et il lui est donc impossible d’intervenir ou de fournir des éléments dans un sens ou dans l’autre. C’est anormal car un candidat non élu devrait au moins être considéré comme étant un tiers intéressé. Le présent amendement prévoit donc que tout candidat à une élection doit être considéré comme étant partie à un éventuel contentieux concernant cette élection.
Dans un souci de transparence, notamment pour la connaissance du délai de démission en cas de cumul de mandats, il convient aussi que les greffes des tribunaux administratifs et du Conseil d’État soient tenus d’informer les électeurs qui le leur demandent, de l’existence ou non d’un contentieux électoral. Telle est la seconde finalité de cet amendement.