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Direction de la séance

Proposition de loi

Lutte contre le système prostitutionnel

(2ème lecture)

(n° 38 , 37 )

N° 8 rect.

14 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mmes JOUANNO et MORIN-DESAILLY, M. GUERRIAU, Mme LÉTARD et MM. CADIC et DÉTRAIGNE


ARTICLE 16 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° La section IV du chapitre V du titre II du livre VI est rétablie dans la rédaction suivante :

« Section IV : Du recours à la prostitution

« Art. 625-8. - Le fait de solliciter, d’accepter ou d’obtenir des relations de nature sexuelle d’une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

« Les personnes physiques coupables de la contravention prévue au présent article encourent également une ou plusieurs des peines complémentaires mentionnées à l’article 131-16 et au second alinéa de l’article 131-17. » ;

2° La section 2 bis du chapitre V du titre II du livre II est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « prostitution », la fin de l’intitulé est supprimée ;

b) L’article 225-12-1 est ainsi rédigé :

« Art. 225-12-1. – Lorsqu’il est commis en récidive dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 132-11, le fait de solliciter, d’accepter ou d’obtenir des relations de nature sexuelle d’une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage, est puni de 3 750 € d’amende.

« Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende le fait de solliciter, d’accepter ou d’obtenir, en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage, des relations de nature sexuelle de la part d’une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, lorsque cette personne est mineure ou présente une particulière vulnérabilité, apparente ou connue de son auteur, due à une maladie, à une infirmité, à un handicap ou à un état de grossesse. » ;

c) Aux premier et dernier alinéas de l’article 225-12-2, après le mot : « peines », sont insérés les mots : « prévues au dernier alinéa de l’article 225-12-1 » ;

d) À l’article 225-12-3, la référence : « par les articles 225-12-1 et » est remplacée par les mots : « au dernier alinéa de l’article 225-12-1 et à l’article ».

II. – À la troisième phrase du sixième alinéa de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles, la référence : « 225-12-1 » est remplacée par les références : « au dernier alinéa de l’article 225-12-1 et aux articles 225-12-2 ».

Objet

Cet amendement vise à poser un principe fondamental et à adapter notre système juridique aux réalités contemporaines de la prostitution.

Cet amendement pose le principe fondamental que le recours à la prostitution porte atteinte à la dignité humaine, au principe fondamental d'égalité, et participe au développement des réseaux de traite et de proxénétisme.

Par ailleurs, l'objectif de ces dispositions est la disparition de la prostitution en France par l'affirmation d'un choix de société et la prise en compte des réalités contemporaines du système prostitutionnel. Constatant que la très grande majorité de la prostitution en France repose dorénavant sur des victimes de réseaux de traite, cet amendement inverse la logique juridique existante et à reconnaitre la responsabilité des clients dans le développement de ce système d'exploitation. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.