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Direction de la séance

Proposition de loi

Lutte contre le système prostitutionnel

(2ème lecture)

(n° 38 , 37 )

N° 5 rect. bis

14 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mmes BLONDIN, MEUNIER et LEPAGE, M. COURTEAU, Mmes Éliane GIRAUD et MONIER, MM. KALTENBACH et CARVOUNAS, Mmes YONNET, FÉRET et RIOCREUX, M. MANABLE, Mmes TOCQUEVILLE, JOURDA et GUILLEMOT, MM. BERSON, GORCE, DESPLAN et ROGER, Mme Danielle MICHEL, MM. FILLEUL, MADRELLE et LALANDE, Mme GHALI, M. DURAIN, Mmes CLAIREAUX, Sylvie ROBERT et HERVIAUX, M. ASSOULINE, Mme CONWAY-MOURET, MM. VAUGRENARD et DURAN, Mme SCHILLINGER et MM. CABANEL, LABAZÉE, ROUX et MARIE


ARTICLE 16 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° La section IV du chapitre V du titre II du livre VI est rétablie dans la rédaction suivante :

« Section IV : Du recours à la prostitution

« Art. 625-8. - Le fait de solliciter, d’accepter ou d’obtenir des relations de nature sexuelle d’une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

« Les personnes physiques coupables de la contravention prévue au présent article encourent également une ou plusieurs des peines complémentaires mentionnées à l’article 131-16 et au second alinéa de l’article 131-17. » ;

2° La section 2 bis du chapitre V du titre II du livre II est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « prostitution », la fin de l’intitulé est supprimée ;

b) L’article 225-12-1 est ainsi rédigé :

« Art. 225-12-1. – Lorsqu’il est commis en récidive dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 132-11, le fait de solliciter, d’accepter ou d’obtenir des relations de nature sexuelle d’une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage, est puni de 3 750 € d’amende.

« Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende le fait de solliciter, d’accepter ou d’obtenir, en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage, des relations de nature sexuelle de la part d’une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, lorsque cette personne est mineure ou présente une particulière vulnérabilité, apparente ou connue de son auteur, due à une maladie, à une infirmité, à un handicap ou à un état de grossesse. » ;

c) Aux premier et dernier alinéas de l’article 225-12-2, après le mot : « peines », sont insérés les mots : « prévues au dernier alinéa de l’article 225-12-1 » ;

d) À l’article 225-12-3, la référence : « par les articles 225-12-1 et » est remplacée par les mots : « au dernier alinéa de l’article 225-12-1 et à l’article ».

II. – À la troisième phrase du sixième alinéa de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles, la référence : « 225-12-1 » est remplacée par les références : « au dernier alinéa de l’article 225-12-1 et aux articles 225-12-2 ».

Objet

L’article ayant été supprimé par la Commission spéciale, il est proposé de le rétablir par cet amendement.

Cet amendement rétablit le quatrième pilier de la proposition de loi qui vise à la création d’une infraction de recours à la prostitution d’une personne majeure, punie de la peine d’amende prévue pour les contraventions de cinquième classe. Il prévoit également la récidive contraventionnelle de ces faits, alors puni d’une amende de 3.750 euros. La progressivité de ce dispositif pénal tend à accompagner un changement sociétal en interdisant l’achat d’un acte sexuel considéré comme une violence.

Cet article est indispensable à l’équilibre et à la cohérence du texte de loi. Il réaffirme clairement la position abolitionniste de la France et permet d'affirmer concrètement que nul n'est en droit d'exploiter la précarité et la vulnérabilité ni de disposer du corps d’autrui pour lui imposer un acte sexuel par l'argent.

La prostitution est un phénomène sexué qui contrevient au principe d’égalité entre les hommes et les femmes. En effet, si 85 % des 20 000 à 40 000 personnes prostituées en France sont des femmes, 99 % des clients sont des hommes. Depuis les années 2000, les personnes prostituées sont à 90 % des personnes de nationalité étrangère, alors que cette proportion n’était que de 20 % en 1990. Principalement originaires de Roumanie, de Bulgarie, du Nigéria, du Brésil et de Chine, ces personnes sont le plus souvent maintenues sous la coupe de réseaux de traite et de proxénétisme organisés et violents.

Les personnes prostituées sont victimes de violences particulièrement graves qui portent atteinte à leur intégrité physique et psychique, comme le démontrent les études réalisées sur ce sujet.

Ce constat heurte plusieurs principes fondamentaux de notre droit. En premier lieu, le préambule de la Convention des Nations unies pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui du 2 décembre 1949, ratifiée par la France le 19 novembre 1960, « la prostitution et le mal qui l’accompagne, à savoir la traite des êtres humains en vue de la prostitution, sont incompatibles avec la dignité et la valeur de la personne humaine et mettent en danger le bien-être de l’individu, de la famille et de la communauté ».

En Suède où, en application de la loi du 4 juin 1998 modifiée par la loi du 12 mai 2011, l’achat d’actes sexuels est puni d’une amende et d’une peine d’emprisonnement, la prostitution de rue a été divisée par deux en dix ans. D’autre part, rien n’indique que la prostitution dans des lieux fermés ait augmenté du fait de l’interdiction, ni que des personnes qui se prostituaient autrefois dans la rue se soient “repliées” dans des lieux fermés pour exercer cette activité. Il n’existe pas non plus de preuve démontrant l’existence d’un lien entre la pénalisation de l’achat d’actes sexuels et la hausse des violences subies par les personnes prostituées, contrairement à ce qu’avancent certains opposants à la présente réforme.

En posant les règles relatives à l’interdiction de l’achat d’actes sexuels, cet article propose d’agir, pour la première fois, sur la demande comme étant responsable du développement de la prostitution et des réseaux d’exploitation sexuelle.

C’est un signal fort aux réseaux de proxénétisme. Nous faisons le pari qu’en attaquant la demande, la proposition de loi dissuadera efficacement les réseaux proxénètes d'investir sur un territoire dont les législations sont moins favorables aux profits criminels.

Enfin, cet article responsabilise le client et renverse la charge de la preuve qui pèse aujourd'hui sur les personnes prostituées par le biais du délit de racolage que cette proposition de loi vient également supprimer.

L’amendement propose par ailleurs d’améliorer la cohérence de l’insertion des dispositions de l’article 16 dans le code pénal.

Il n’est en effet pas possible de prévoir la contravention dans l’article 225-12-1 du code pénal, qui figure dans le livre II de ce code dans la mesure où ce livre ne traite que des crimes et des délits contre les personnes, et que les contraventions sont prévues par le livre VI du code pénal.

Le présent amendement insère donc cette contravention dans la partie législative du livre VI, qui ne comporte pour l’instant aucun article.

Sa numérotation correspond à celle utilisée pour les contraventions : outre le chiffre des centaines, qui correspond au numéro du livre, le chiffre des dizaines correspond à la nature de la contravention (infraction contre les personnes, soit, dans le code pénal, le livre 2 pour les crimes et délit, et le titre 2 du livre 6 pour les contraventions) et le chiffre des unités à la classe de contravention (en l’espèce une cinquième classe). Seul le délit constitué en cas de récidive figurera dans l’article 225-12-1 et dans le livre II du code pénal.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.