Direction de la séance |
Proposition de loi Lutte contre le système prostitutionnel (2ème lecture) (n° 38 , 37 ) |
N° 3 rect. 14 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DARNAUD, GENEST, PERRIN et GROSDIDIER ARTICLE 13 |
Rédiger ainsi cet article :
L'article 225-10-1 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 225-10-1. – La violation des arrêtés de police municipale visant à interdire le stationnement et la circulation des personnes se livrant à la prostitution sur des parties délimitées du territoire de la commune, en raison de risques de troubles à l’ordre public du fait de rassemblements ou d’entraves à la circulation résultant de cette activité ou en raison de la proximité d’établissements d’enseignement, de lieux de culte, de parcs fréquentés habituellement par les familles ou de zones résidentielles denses, constitue un délit puni de deux mois d’emprisonnement et 3 750 euros d’amende. »
Objet
Le présent amendement tend à remplacer le délit de racolage créé par la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure par un nouveau délit de stationnement et de circulation des personnes se livrant à la prostitution sur certaines parties du territoire de la commune, puni de deux mois d’emprisonnement et 3 750 euros d’amende. Ce délit ne pourra être constitué que si le maire a pris à cette fin un arrêté délimitant les zones de la communes où l’activité prostitutionnelle présente soit un risque de trouble à l’ordre public (du fait, par exemple, de l’arrêt de nombreuses automobile pouvant constituer une entrave pour la circulation), soit une atteinte à la moralité public du fait de la proximité de lieux sensibles : établissements d’enseignement, lieux de culte, parcs fréquentés habituellement par les familles ou zones résidentielles.