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Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 1 rect. bis 10 février 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CARDOUX, Mme CAYEUX, MM. KAROUTCHI, LAUFOAULU, COMMEINHES, MORISSET, MOUILLER, DUFAUT, MAYET et GILLES, Mmes DUCHÊNE et MORHET-RICHAUD, MM. CHARON, MILON, Daniel LAURENT et PELLEVAT, Mme DEROMEDI, MM. MANDELLI, TRILLARD, DOLIGÉ, VASSELLE, LONGUET, LAMÉNIE, GENEST, Bernard FOURNIER et BOUCHET, Mmes PRIMAS, DEBRÉ et GRUNY, M. SAVARY, Mme CANAYER, M. PINTON, Mme IMBERT, MM. HOUEL, HOUPERT et LEFÈVRE, Mme Marie MERCIER, M. GOURNAC, Mme LAMURE, MM. REVET et CHASSEING, Mmes DEROCHE et LOPEZ et MM. RAPIN, HUSSON et DARNAUD ARTICLE 24 |
Après l'alinéa 72
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - L'article L. 621-39 du code du patrimoine, dans sa rédaction résultant du 6° du I du présent article, n'est pas applicable aux opérations de cessions engagées avant l'entrée en vigueur de la présente loi, dont la liste est fixée par décret.
Objet
L’un des principaux apports de ce projet de loi tient dans la création de la catégorie législative des domaines nationaux, définis comme « des ensembles immobiliers présentant un lien exceptionnel avec l’histoire de la Nation et dont l’Etat est, au moins pour partie, propriétaire ».
La loi protégera donc désormais l’intégrité d’ensembles historiques dont la Nation est dépositaire, comme elle le fait déjà des archives nationales et des collections de nos musées nationaux.
Pour autant, l’Etat avait engagé une politique de cession de certains actifs immobiliers et avait notamment encouragé l’Office national des forêts à se défaire d’un certain nombre de pavillons forestiers et d’anciennes fortifications qui ne sont pas nécessaires au service public.
Une disposition transitoire est donc nécessaire pour les opérations en cours, dès lors qu’elles ne mettent pas en cause l’intégrité d’ensembles restés unis dans l’histoire, comme à Chambord ou Rambouillet. Tel est le cas, par exemple, du pavillon du Butard à la Celle-Saint-Cloud et du fort du Trou d’Enfer à Marly-le-Roi, dont la cession par l’ONF est en cours de préparation.
Une liste limitative fixée par décret permet d’assurer une transition dans la politique immobilière de l’Etat tout en apportant les garanties nécessaires.
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Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 2 rect. quater 16 février 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CARDOUX, Mme CAYEUX, MM. KAROUTCHI, LAUFOAULU, COMMEINHES, MORISSET, MOUILLER, DUFAUT, MAYET et GILLES, Mmes DUCHÊNE et MORHET-RICHAUD, MM. CHARON, MILON, Daniel LAURENT et PELLEVAT, Mme DEROMEDI, MM. MANDELLI, TRILLARD, DOLIGÉ, VASSELLE, LONGUET, LAMÉNIE, GENEST, Bernard FOURNIER et BOUCHET, Mmes PRIMAS, DEBRÉ et GRUNY, M. SAVARY, Mme CANAYER, M. PINTON, Mme IMBERT, MM. HOUEL, HOUPERT et LEFÈVRE, Mme Marie MERCIER, M. GOURNAC, Mme LAMURE, MM. REVET et CHASSEING, Mmes DEROCHE et LOPEZ et MM. RAPIN, HUSSON et DARNAUD ARTICLE 24 |
Après l'alinéa 55
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 621-... – Afin de faciliter sa conservation, sa mise en valeur et son développement l'établissement public, en charge du domaine national de Chambord, peut se voir confier, par décret en Conseil d'Etat, la gestion d’autres domaines nationaux ainsi que de domaines et d'immeubles appartenant à l'État. » ;
Objet
Le présent amendement donne la possibilité à l’Etat de confier par voie décrétale au domaine national de Chambord qui a été créé par la loi, la gestion d’un ou plusieurs domaines nationaux ainsi que des domaines et immeubles appartenant à l'Etat, afin de mutualiser les moyens qui y sont affectés avec comme objectif des économies d’échelle et de faciliter son développement dans la mesure où les activités de certains autres domaines sont complémentaires à celles du domaine national de Chambord.
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Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 3 rect. 8 février 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CARDOUX, Mme CAYEUX, MM. KAROUTCHI, LAUFOAULU, COMMEINHES, MORISSET, MOUILLER, DUFAUT, MAYET et GILLES, Mmes DUCHÊNE et MORHET-RICHAUD, MM. CHARON, MILON, Daniel LAURENT et PELLEVAT, Mme DEROMEDI, MM. MANDELLI, TRILLARD, DOLIGÉ, VASSELLE, LONGUET, LAMÉNIE, GENEST, Bernard FOURNIER et BOUCHET, Mmes PRIMAS, DEBRÉ et GRUNY, M. SAVARY, Mme CANAYER, M. PINTON, Mme IMBERT, MM. HOUEL, HOUPERT et LEFÈVRE, Mme Marie MERCIER, MM. GOURNAC, REVET et CHASSEING, Mmes DEROCHE et LOPEZ et MM. RAPIN, HUSSON et DARNAUD ARTICLE 24 |
Après l’alinéa 55
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
« Sous-section 4
« Gestion et exploitation de la marque et du droit à l’image des domaines nationaux
« Art. L. 621-… – L’utilisation de prises de vue photographiques ou de représentations graphiques des immeubles qui constituent les domaines nationaux à des fins strictement commerciales est soumise à une autorisation préalable délivrée par le gestionnaire du domaine national concerné.
« Cette autorisation peut prendre la forme d’un acte unilatéral ou d’un contrat, assortis ou non de conditions financières. » ;
Objet
S’agissant du patrimoine, le projet de loi s’est fixé notamment comme objectifs de valoriser les territoires par la modernisation du droit le régissant et d’adapter sa protection aux enjeux actuels.
Afin de rejoindre pleinement ces objectifs et de compléter les dispositions d’ores et déjà proposées dans le texte, il convient de combler un vide juridique constaté par deux rapports récents rendus à la demande du gouvernement et par la jurisprudence administrative.
En effet, le rapport sur l’ « Economie de l’immatériel », dit rapport « Lévy-Jouyet » souligne le « défaut de gestion des marques, du savoir-faire et de l’image de l’Etat qui le prive d’un levier important de modernisation et de revenus non négligeables », recommandant de « faire entrer les acteurs publics dans la logique générale de gestion de leur marque et de leur image » et de « mettre les marques culturelles au service d’une rénovation de notre politique culturelle ».
Le rapport sur l’« Evaluation de la politique de développement des ressources propres des organismes culturels de l’Etat », rendu en mars dernier par l’Inspection générale des finances et l’Inspection générale des affaires culturelles préconise, quant à lui de « mieux exploiter le potentiel de développement de la marque des établissements culturels français, tout particulièrement les plus grands d’entre eux ». Il pointe la faiblesse de l’appareil législatif en la matière en relevant que « les recettes sur les droits sont limités par l’absence de droits des établissements sur différents aspects de leur patrimoine, en particulier leur image ».
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Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 4 rect. 4 février 2016 |
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Mmes MÉLOT et DUCHÊNE, MM. HOUEL et PELLEVAT, Mmes CAYEUX et GARRIAUD-MAYLAM, MM. BUFFET, DUFAUT, MANDELLI, MOUILLER, GRAND, Daniel LAURENT, TRILLARD et KENNEL, Mmes DI FOLCO et MORHET-RICHAUD, M. LAUFOAULU, Mmes GIUDICELLI et IMBERT, MM. CORNU, REICHARDT, Bernard FOURNIER et BOUCHET, Mme LOPEZ, MM. RETAILLEAU, Gérard BAILLY et POINTEREAU, Mme DURANTON, MM. PINTON, MASCLET et Philippe LEROY, Mme DEROMEDI et M. PERRIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
Après l’article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article L. 111-2 du code du patrimoine, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les biens qui, eu égard à leur importance particulière pour le patrimoine national au point de vue de l’histoire, de l’art ou de l’archéologie, entrent dans l’une des catégories définies par décret en Conseil d’État, ce certificat précise que ces biens ne peuvent faire l’objet, dans le délai d’un an courant à compter de sa délivrance, d’une vente publique, d’une vente de de gré à gré au sens de l’article L. 321-9 du code de commerce ou assimilées que si cette vente est réalisée sur le territoire français. »
Objet
Le code du patrimoine reconnait à l’État un droit de préemption sur toutes ventes publiques d’œuvres d’art ou sur toutes ventes de gré à gré. Ce mécanisme est essentiel à la protection du patrimoine culturel français, protection dont l’importance a été rappelée par une décision récente du Conseil d’État (CE, 18 décembre 2015, n° 363163).
C’est l’exercice du droit de préemption qui a notamment permis le maintien dans le patrimoine français d’œuvres célèbres, et l’enrichissement de nos musées.
Pour essentiel qu’il soit, le dispositif mis en place n’est pas suffisamment efficace puisque lorsque la vente d’une œuvre d’art est réalisée à l’étranger, le droit de préemption ne peut pas s’appliquer. L’établissement de la vente à l’étranger rend donc totalement inopérant l’exercice du droit de préemption par l’État.
Ce phénomène de délocalisation des ventes d’œuvres d’art à l’étranger, notamment à Londres, New York et Hong Kong, s’est accéléré ces dernières années, jusqu’à atteindre environ 250 millions d’euros par an (avec des conséquences économiques, fiscales et sociales directes pour le secteur des maisons de ventes).
On notera d’ailleurs l’absurdité de la politique française dans ce secteur. L’État protège les collectionneurs français par divers dispositifs fiscaux (sortie des œuvres d’art de l’assiette de l’ISF), alors qu’in fine, la vente de ces collections à l’étranger ne permet même pas à l’État d’exercer son droit de préemption.
C’est pourquoi pour assurer l’effectivité de ce droit, il est proposé de subordonner la délivrance du certificat d’exportation prévu qui à l’article L. 111-2 du code du patrimoine à la réalisation de toute vente publique en France si cette vente intervient dans un délai d’un an à compter de sa délivrance.
Lors de l’examen de l’amendement en commission, la question de sa constitutionnalité a été posée, puisqu’il apporte des restrictions aux droits du propriétaire (droit de propriété et droit contractuel). En vertu de la jurisprudence constitutionnelle, ces restrictions, pour être acceptables, doivent répondre à un motif d’intérêt général et être proportionnées.
Dans le cas présent, la mesure est justifiée par un motif d’intérêt général : garantir l’effectivité du droit de préemption de l’État pour assurer le maintien de biens culturels en France. Or, à plusieurs reprises, le Conseil constitutionnel a admis que le maintien en France de biens culturels présentait un caractère d’intérêt général (notamment décision du Conseil constitutionnel du 16 décembre 2011, n° 2011-207, et Conseil constitutionnel 14 novembre 2014, n° 2014-426).
Par ailleurs, cet amendement respecte la condition de proportionnalité, le dispositif devant être limité aux seuls biens visés par l’article L111-2 du code du patrimoine et figurant sur une liste fixée par décret.
Il y a donc lieu d’adopter cet amendement dont la portée est circonscrite à ce qui est strictement nécessaire à la sauvegarde du patrimoine français.
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N° 5 rect. ter 10 février 2016 |
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Mme MORHET-RICHAUD, MM. KENNEL, MANDELLI et MOUILLER, Mme PROCACCIA, MM. CARDOUX et JOYANDET, Mme LAMURE, M. de RAINCOURT, Mmes PRIMAS et IMBERT, MM. LAMÉNIE, Bernard FOURNIER, DUFAUT, KAROUTCHI et de LEGGE, Mme GRUNY, MM. GILLES, PINTON, PAUL, MAYET, REICHARDT, HURÉ, REVET et PANUNZI, Mme LOPEZ, MM. VASPART, CORNU, ALLIZARD, POINTEREAU, Gérard BAILLY et CHATILLON, Mme DURANTON, MM. DANESI, CHASSEING, Daniel LAURENT et CHARON, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. PERRIN, RAISON, LONGUET et SAUGEY et Mmes DUCHÊNE et DI FOLCO ARTICLE 26 QUATER |
Supprimer cet article.
Objet
L'enjeu d'amélioration de la conception des formes urbaines sur le territoire national est partagé par tous. C'est pourquoi, réserver la rédaction du projet architectural, paysager et environnemental (PAPE) à une seule profession la prive d'une approche pluridisciplinaire et l'éloigne du but recherché. En effet, l'approche méthodologique du PAPE nécessite la mise en oeuvre d'une démarche prenant en compte la globalité de l'environnement de l'opération : paysage et biodiversité, formes urbaines, déplacements, énergie, eau, contexte social et mixité, climat et géographie, déchets, bruits et nuisances, sol et matériaux. Les meilleurs projets résultent d'équipes pluridisciplinaires à compétences multiples où tous les professionnels du cadre de vie peuvent s'exprimer. L'approche pluridisciplinaire et transversale doit être partagée par tous ceux qui concourent à sa production, quelle que soit leur origine professionnelle.
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Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 6 rect. 4 février 2016 |
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MM. MARSEILLE, KERN, CIGOLOTTI, GUERRIAU, NAMY et GABOUTY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 |
Après l’article 26
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 13 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture est ainsi modifié :
1° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Plus de la moitié des droits de vote doit être détenue par : » ;
2° Le 3° est abrogé.
Objet
La profession d’architecte connait depuis des années une situation de déclin. Elle ne peut aujourd’hui pas se contenter de simples mesures de protection légales mais doit envisager une évolution structurelle. Le présent amendement vise à lever les barrières d’actionnariat pour les activités d’architecte, qui bloquent autant la création que le développement des agences.
Les architectes français, qu’il s’agisse des jeunes agences ou des agences plus installées, éprouvent de réelles difficultés à conquérir les marchés mondiaux. Selon le rapport d’information sur la création architecturale de juillet 2014, « au total, plus d’une centaine d’agences exportent à l’étranger » sur près de 30.000, soit un ratio extrêmement faible. Dans le dernier classement international, on dénombre 13 européens mais aucun français parmi les 50 plus grandes agences d’architectes.
L’un des blocages réside dans la contrainte sur l’ouverture du capital des agences, singularité française dans le contexte mondial, qui rend difficiles les opportunités de financement dans un secteur de plus en plus concurrentiel, où la capacité d’investissement et la compétitivité sont primordiales pour remporter les grands marchés. Ce blocage empêche les agences de se développer comme toute entreprise et de s’inscrire dans une réalité économique nationale et internationale. Elles ne peuvent notamment pas développer des activités pluridisciplinaires et replacer ainsi l’architecte au centre de la conception et de la réalisation des projets. De jeunes agences, talentueuses, sont dans l’incapacité de mobiliser des fonds pour assurer leur développement et mettre en œuvre leurs ambitions, comme peuvent le faire les start-up dans tous les autres domaines d’activité et notamment ceux de la création.
Cette singularité pèse également sur la pérennité des agences françaises au-delà de la personne de leurs associés fondateurs ; celles-ci s’avèrent aujourd’hui rarement capables de durer et croître sur plusieurs générations, contrairement à de grands concurrents internationaux.
Pour exemple, rappelons que les sociétés d'architecture britanniques, allemandes, suisses, néerlandaises ou des pays nordiques, ne sont soumises à aucune règle sur la constitution du capital, et qu’elles sont à la pointe de l'architecture et de la créativité, leaders mondiaux salués unanimement pour leurs réalisations.
La France peut s’enorgueillir d’entreprises leaders dans de nombreux secteurs et notamment certains domaines de la création qui se sont ouverts aux investisseurs - haute couture, cinéma, design - en dépit de réticences institutionnelles initiales. Elle doit aujourd’hui pouvoir se donner les moyens de figurer aussi parmi les plus grandes agences d’architectes.
La garantie de l’indépendance des architectes restera assurée par le 2° de l’article 13 de la Loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, qui maintiendra la détention majoritaire des droits de vote par des personnes physiques ou morales exerçant légalement la profession d’architectes. En outre, la transparence de la profession restera garantie par l’article 18 de la Loi du 3 janvier 1977.
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Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 7 rect. ter 9 février 2016 |
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MM. COMMEINHES, LEGENDRE, LEFÈVRE, BONHOMME et DOLIGÉ, Mme DEROMEDI, M. CHASSEING et Mmes GRUNY et LAMURE ARTICLE 26 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 650-3. – Le nom de l’architecte auteur du projet architectural est affiché sur le terrain avec l’autorisation d’urbanisme délivrée par l'autorité compétente. »
Objet
Cette proposition d’amendement donne un moyen supplémentaire, sans aucun coût, pour lutter contre les faux et les signatures de complaisance, en imposant à l’auteur du projet architectural de d’afficher son nom en même temps que l’affichage des autorisations d’urbanisme.
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Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 8 rect. ter 8 février 2016 |
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MM. COMMEINHES et CALVET, Mme DEROMEDI, MM. LEFÈVRE et BONHOMME et Mme LAMURE ARTICLE 26 UNDECIES (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
À titre expérimental et pour une durée de sept ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, pour la réalisation d’équipements ou de logements sociaux, déroger à certaines règles en vigueur en matière de construction, dès lors que leur sont substitués des résultats à atteindre similaires aux objectifs sous-jacents auxdites règles et que ne sont pas remis en cause les dispositifs de protection et de valorisation du patrimoine.
Un décret en Conseil d’État fixe les règles qui peuvent faire l’objet de cette expérimentation ainsi que les résultats à atteindre qui s’y substituent. Il détermine également les conditions dans lesquelles l’atteinte de ces résultats est contrôlée tout au long de l’élaboration du projet de construction et de sa réalisation. Dans un délai de trois mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation.
Objet
Cet amendement a pour objet d’amorcer la traduction de la proposition n° 28 du rapport de la mission d’information sur la création architecturale de juillet 2014. Il avait en effet été suggéré, dans l’élaboration des normes, de rechercher un résultat plutôt que d’imposer un moyen, les normes actuelles sclérosant la création architecturale et conduisant à une standardisation préoccupante du cadre bâti. Il s’agit de permettre à l’État, aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics d’expérimenter ce dispositif pendant sept ans. Un décret en Conseil d’État précisera les normes auxquelles il peut être dérogé, lorsqu’elles sont remplacées par des objectifs à atteindre.
Le logement social doit pouvoir bénéficier de cette expérimentation, car elle permettra de faire émerger des propositions innovantes et concrètes tant sur le plan des techniques (conception de logements au service de la performance énergétique et environnementale) que des usages et des process (évolutivité, adaptabilité des logements).
Il convient toutefois d’encadrer son champ d’application afin de limiter les dérogations et ne pas remettre en cause des dispositifs de protection et de valorisation du patrimoine.
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Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 9 rect. bis 8 février 2016 |
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MM. COMMEINHES, de RAINCOURT, LEFÈVRE, BONHOMME et CHASSEING et Mmes DEROMEDI, LAMURE et GRUNY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 QUATERDECIES |
Après l’article 26 quaterdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 421-26 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :
« Art. L. 421-26. – La passation des marchés de maîtrise d’œuvre des offices publics de l’habitat est régie par les dispositions applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics. »
Objet
Au motif d’améliorer « la réactivité des offices publics de l’Habitat pour répondre de manière toujours plus efficiente à l'exigence de construire des logements à des prix abordables à des populations ayant des ressources de plus en plus modestes », la loi n°2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit a soumis la passation de leurs marchés aux règles fixées par l’ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 (article L.421-26 du CCH).
Dès lors les OPH n’ont plus eu l’obligation d’organiser des concours de maîtrise d’œuvre pour la construction de bâtiments et ils ont le plus souvent choisi d’avoir recours à des procédures d’appel d’offres, pourtant inappropriées pour la passation de marchés de maîtrise d’œuvre, en sélectionnant leurs prestataires sur le critère du prix, au détriment de la qualité.
Cette liberté dans le choix des procédures n’a eu en outre aucun impact sur le nombre de logements construits. En revanche, elle a eu pour conséquence la destruction de milliers d’emplois dans la maîtrise d’œuvre, entraînant le secteur dans une crise profonde.
Il est donc proposé d’aligner la passation des marchés des offices publics de l’Habitat sur les règles applicables aux collectivités territoriales et de rappeler ce principe dans la partie législative du code de la construction et de l’habitation.
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Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 10 rect. ter 8 février 2016 |
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MM. COMMEINHES, de RAINCOURT, LEFÈVRE et CHASSEING, Mme DEROMEDI, M. CALVET, Mmes GRUNY et LAMURE et M. Didier ROBERT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 QUATERDECIES |
Après l’article 26 quaterdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 4 du chapitre Ier du titre II de la première partie de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est complétée par un article 35-… ainsi rédigé :
« Art. 35-… – Parmi les conditions d’exécution d’un marché public global, figure l’obligation d’identifier une équipe de maîtrise d’œuvre chargée de la conception de l’ouvrage et du suivi de sa réalisation.
« Pour les ouvrages de bâtiment, la mission confiée à l’équipe de maîtrise d’œuvre est définie par voie réglementaire, elle comprend les éléments de la mission définie par l’article 7 de la loi du 12 juillet 1985 susvisée, adaptés à la spécificité des marchés publics globaux. »
Objet
L’indépendance de la maîtrise d’œuvre a toujours été un élément de garantie de la qualité technique et architecturale de la conception et de la réalisation d’un projet de construction.
Cette indépendance doit être confortée dans le cadre des marchés publics globaux qui vont tendre à se généraliser, en imposant l’identification de l’équipe de maîtrise d’œuvre.
Par ailleurs, en application de l’article 3 de la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture, le maître d’ouvrage doit mettre le concepteur en mesure de s'assurer que les documents d'exécution et les ouvrages en cours de réalisation respectent les dispositions de son projet architectural. La définition réglementaire d’un contenu de mission adapté à la spécificité des marchés publics globaux permet d’atteindre cet objectif.
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N° 11 29 janvier 2016 |
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N° 12 rect. bis 8 février 2016 |
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MM. COMMEINHES et LEFÈVRE, Mme DEROMEDI, M. CALVET et Mme LAMURE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 QUATERDECIES |
Après l’article 26 quaterdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre Ier du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme est complété par un article L. 151-25-… ainsi rédigé :
« Art. L. 151-25-… – Le règlement peut fixer des seuils d’intervention obligatoire de l’architecte inférieurs aux seuils prévus au premier alinéa de l’article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, applicables à tout ou partie du territoire. »
Objet
Il est possible de fixer dans le règlement du plan local d’urbanisme, des règles particulières permettant d’améliorer la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère.
Permettre aux collectivités territoriales, si elles le souhaitent et dans les territoires qu’elles délimitent, d’abaisser les seuils d’intervention obligatoire de l’architecte, les incitera à renforcer la qualité architecturale, urbaine et paysagère de leurs territoires.
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N° 13 rect. bis 8 février 2016 |
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M. COMMEINHES, Mme DEROMEDI, MM. CALVET et LEFÈVRE et Mme LAMURE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 QUATERDECIES |
Après l’article 26 quaterdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre Ier du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme est complété par un article L. 151-25-… ainsi rédigé :
« Art. L. 151-25-… – Le règlement peut fixer des règles dérogatoires, applicables sur tout ou partie du territoire, en matière d’instruction des demandes de permis de construire présentées par les personnes physiques et morales mentionnées au premier alinéa de l’article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture lorsque le projet architectural faisant l’objet de la demande de permis de construire a été établi par un architecte. »
Objet
Il est possible de fixer dans le règlement du plan local d’urbanisme, des règles particulières permettant d’améliorer la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère.
Prévoir la possibilité pour les collectivités territoriales d’instaurer des règles dérogatoire en matière d’instruction des demandes de permis de construire, telles que la réduction des délais d’instruction, voire la suppression de la phase d’instruction, lorsque le projet architectural a été établi par un architecte, alors que son recours n’était pas obligatoire, aura non seulement pour effet d’améliorer la qualité architecturale des constructions mais s’inscrira dans les mesures de simplification à destination des particuliers, en limitant leurs démarches administratives, et de l’administration, en allégeant ou supprimant la phase d’instruction.
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N° 14 rect. ter 8 février 2016 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
MM. COMMEINHES, LEFÈVRE et CALVET, Mmes DEROMEDI et LAMURE et M. Didier ROBERT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 QUATERDECIES |
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N° 15 rect. bis 8 février 2016 |
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MM. COMMEINHES, BAS, BIGNON, HOUPERT et LEFÈVRE, Mmes DEROMEDI et LAMURE et M. LONGUET ARTICLE 26 QUATERDECIES |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l’article 26 quaterdecies qui complète l’article 34 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, concernant les conditions de recours aux marchés publics globaux de performance.
L’article 26 quaterdecies conduirait à restreindre les possibilités de recours par les acheteurs aux marchés publics globaux de performance. De plus, il insère un dispositif spécifique aux acheteurs soumis à la loi relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée (dite loi MOP).
Or, l’article 34 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 s’inscrit dans une démarche globale de cohérence, de modernisation, de simplification et de rationalisation de l’ensemble des contrats de la commande publique.
Sa rédaction résulte d’un travail de concertation avec les parties prenantes : elle constitue un point d’équilibre entre la nécessité de préserver le rôle fondamental joué par les architectes dans la conception d’un cadre de vie innovant et de qualité et la nécessité d’offrir aux acheteurs des outils opérationnels et adaptés à leurs besoins.
L’article 34 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 encadre déjà le recours aux marchés publics globaux de performance. Aussi, ajouter de nouvelles contraintes telles que proposées par l’article 26 quaterdecies reviendrait à restreindre considérablement le recours à ce type de marchés publics alors même qu’ils ont déjà prouvé leur efficacité en termes de performance tant économique qu’énergétique.
En outre, cet article a pour objet de revenir à l’état du droit antérieur à l’ordonnance du 23 juillet 2015, quelques mois à peine après son adoption.
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Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 16 rect. bis 8 février 2016 |
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Mmes MÉLOT et DUCHÊNE, MM. HOUEL et PELLEVAT, Mmes CAYEUX et GARRIAUD-MAYLAM, MM. DUFAUT, MOUILLER, Daniel LAURENT et TRILLARD, Mme DI FOLCO, M. KENNEL, Mme MORHET-RICHAUD, M. LAUFOAULU, Mmes GIUDICELLI et IMBERT, MM. CORNU, REICHARDT et BOUCHET, Mme LOPEZ, MM. Gérard BAILLY et POINTEREAU, Mme DURANTON, MM. MASCLET et Philippe LEROY, Mme DEROMEDI, M. RAISON et Mme GRUNY ARTICLE 20 |
Alinéas 87 à 97
Supprimer ces alinéas.
Objet
Outre qu’il sera facteur de complexité – puisque les règles ne seront pas les mêmes selon la date d’acquisition du terrain où sera effectuée la découverte – le dispositif proposé ne manquera pas d’entraîner des effets pervers.
Dans l’incertitude sur leur possibilité d’obtenir une rétribution, les inventeurs auront intérêt à dissimuler leurs découvertes et à les écouler sur les marchés parallèles.
L’efficacité du « Treasure Act » britannique, fondé sur une logique opposée à celle du projet de loi, montre que c’est en préservant les intérêts de l’inventeur que l’on multiplie les découvertes archéologiques susceptibles d’enrichir les collections publiques.
Cet amendement tend donc à supprimer le dispositif introduit par le projet de loi dans le cas des biens mobiliers.
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N° 17 1 février 2016 |
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N° 18 1 février 2016 |
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N° 19 1 février 2016 |
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N° 20 1 février 2016 |
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N° 21 1 février 2016 |
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N° 22 1 février 2016 |
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N° 23 1 février 2016 |
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N° 24 1 février 2016 |
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N° 26 1 février 2016 |
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N° 27 1 février 2016 |
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N° 28 1 février 2016 |
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N° 29 1 février 2016 |
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N° 31 1 février 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. NAVARRO ARTICLE 7 BIS AA |
Supprimer cet article.
Objet
L’amendement adopté par la Commission des affaires culturelles conduit à assujettir les services d’informatique dans le nuage, dits de « cloud », à la rémunération pour copie privée.
Cet assujettissement apparaît inopportun, alors que rien ne démontre aujourd’hui que l’usage des services de « cloud » relève de la copie privée et que le marché français est largement dominé par des services basés à l’étranger.
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N° 32 rect. bis 9 février 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERN, CIGOLOTTI, GUERRIAU et DÉTRAIGNE, Mme JOISSAINS, M. BONNECARRÈRE, Mme LOISIER et MM. NAMY, ROCHE, MARSEILLE, GABOUTY, LUCHE et LONGEOT ARTICLE 10 NONIES |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Ces dispositions sont immédiatement applicables aux ventes à venir, y compris celles portant sur des œuvres dont les droits d’auteur auraient été légués, au décès de l’auteur et avant l’entrée en vigueur de la présente loi, à des fondations et associations reconnues d’utilité publique.
Objet
Le présent amendement vise à répondre à l'ambiguïté laissée par l’article 10 nonies tel qu’adopté par la commission des affaires culturelles.
Il s'agit de s'assurer que les fondations et musées existants pourront effectivement bénéficier de la disposition ouvrant la possibilité aux auteurs de leur léguer leur droit de suite.
La plupart des fondations d’artistes modernes qui seraient concernées par cette mesure, sont légataires universels ce qui ne laisse aucun doute sur l’intention de l’artiste, ou de ses ayants droits, de céder tous ses droits à la fondation.
Les fondations qui ne sont pas légataires universels sont néanmoins très souvent titulaires de l’ensemble des droits attachés à l’œuvre, droit moral et droit de reproduction, ce qui témoigne également de l’intention de l’auteur quant à ses droits d’auteur (dont le droit de suite fait partie). La demande des fondations est que le droit de suite soit lié à l’exercice de la défense de l’œuvre, donc au droit moral, dont la charge est extrêmement onéreuse.
Il est important de rappeler que le rétablissement de la possibilité de léguer le droit de suite n’introduit pas d’anomalie mais ne fait qu’opérer un retour vers le droit commun de la propriété et des successions : le droit de l’auteur, comme de tout individu, de disposer de ses biens à son décès. L’article de loi ainsi rédigé préserve entièrement les héritiers réservataires et le conjoint survivant.
La possibilité de léguer le droit de suite est conforme au droit européen puisqu’elle existe dans tous les autres pays de l’Union, y compris depuis la transposition de la directive 2001/84.
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N° 33 rect. 3 février 2016 |
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N° 34 rect. ter 9 février 2016 |
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MM. KERN, CIGOLOTTI, DÉTRAIGNE et Loïc HERVÉ, Mme LOISIER, MM. NAMY et BOCKEL, Mme LÉTARD, M. MARSEILLE, Mme GATEL, MM. GABOUTY, LUCHE, LONGEOT et MAUREY et Mme BILLON ARTICLE 26 QUATER |
Supprimer cet article.
Objet
L'article 26 quater du projet de loi relatif à la liberté de création, archiecture et patrimoine, étend le monopole de l'architecte aux travaux soumis à un permis d'aménager un lotissement, y compris pour ses aspects de réalisation du projet paysager et environnemental.
Ce monopole engendrerait des conséquences néfastes pour les professionnels de la conception qui concourent déjà, aux côtés des architectes, à la réalisation du projet architectural, paysager et environnemental.
La législation actuelle n'exclut pas la participation d'un architecte au permis d'aménager. D'ailleurs, lorsque cette compétence est rendue nécessaire par le besoin du projet, l'architecte est naturellement introduit dans la chaine de compétences nécessaires à la qualité du projet avec les ingénieurs spécialisés en environnement, les paysagistes, les urbanistes, les géomètres,...
Cependant, délimiter la réalisation du projet architectural, paysager et environnemental par le monopole de l'architecte aurait pour conséquence de borner une approche par nature pluridisciplinaire. Cette rigidité législative contreviendrait à la souplesse de choix dont dispose actuellement l'aménageur, élu ou maitre d'ouvrage, pour mettre en place l'équipe -et les compétences- qu'il estime les mieux adaptées aux particularités de son projet.
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N° 35 1 février 2016 |
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N° 36 rect. ter 10 février 2016 |
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MM. REICHARDT, VASPART, CORNU, PAUL et MASCLET, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, HOUEL et CARDOUX, Mmes IMBERT et GRUNY, MM. GOURNAC, Bernard FOURNIER et CHASSEING et Mme DI FOLCO ARTICLE 26 QUATERDECIES |
Supprimer cet article.
Objet
Inséré par l’Assemblée nationale, le présent article vise à modifier l’ordonnance « marchés publics » du 23 juillet dernier qui n’a pas encore été ratifiée. Il encadre plus strictement le recours aux marchés de conception, de réalisation, d’exploitation ou de maintenance (CREM).
Il s’agit d’une question importante qui touche à l’équilibre recherché entre l’allotissement d’une part et les marchés globaux d’autre part. Elle doit donc s’inscrire dans une réflexion globale sur l’ordonnance « marchés publics ».
Une telle réflexion a été engagée par la commission des lois du Sénat qui examinera le projet de ratification de l’ordonnance en mars prochain. Dans l’attente, la suppression de cet article semble opportune.
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N° 37 rect. quater 8 février 2016 |
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MM. Gérard BAILLY et BOUCHET, Mmes CANAYER et CAYEUX, M. HURÉ, Mme IMBERT, M. MOUILLER, Mmes MORHET-RICHAUD, ESTROSI SASSONE, LOPEZ et LAMURE, M. Daniel LAURENT, Mmes Marie MERCIER et DEROCHE et MM. RAISON et PERRIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 A (SUPPRIMÉ) |
Après l’article 14 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du premier alinéa de l’article 20 de loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, le mot : « indépendante » est supprimé.
Objet
Cet amendement vise à élargir la définition des métiers d’art.
Celle-ci ne concerne aujourd’hui que les personnes physiques ou les dirigeants de personnes morales qui exercent une activité indépendante de production, de création, de transformation ou de conservation et de restauration du patrimoine. Il s’agit simplement d’y intégrer également les nombreux salariés qui œuvrent dans les ateliers, manufactures ou entreprises du territoire et contribuent tout autant au rayonnement et à la transmission des Métiers d’Art.
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N° 38 rect. 8 février 2016 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
Mme MICOULEAU, M. MÉDEVIELLE, Mme DEROMEDI et MM. LASSERRE, PELLEVAT, MAYET, Jean-Paul FOURNIER, Didier ROBERT et LAMÉNIE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 QUATERDECIES |
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N° 39 rect. quater 10 février 2016 |
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Mme MICOULEAU, M. MÉDEVIELLE, Mme DUCHÊNE et MM. LASSERRE, PELLEVAT, LEMOYNE, CHAIZE, Didier ROBERT, Alain MARC, Jean-Paul FOURNIER, LAMÉNIE et MAYET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 QUATERDECIES |
Après l’article 26 quaterdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre Ier du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme est complété par un article L. 151-25-… ainsi rédigé :
« Art. L. 151-25-… – Le règlement peut fixer des seuils d’intervention obligatoire de l’architecte inférieurs aux seuils prévus au premier alinéa de l’article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, applicables à tout ou partie du territoire. »
Objet
Il est possible de fixer dans le règlement du plan local d’urbanisme, des règles particulières permettant d’améliorer la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère.
Permettre aux collectivités territoriales, si elles le souhaitent et dans les territoires qu’elles délimitent, d’abaisser les seuils d’intervention obligatoire de l’architecte, les incitera à renforcer la qualité architecturale, urbaine et paysagère de leurs territoires.
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N° 40 rect. 9 février 2016 |
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M. KERN, Mme JOISSAINS, M. LASSERRE, Mme GATEL et MM. Loïc HERVÉ, MÉDEVIELLE, MARSEILLE, GUERRIAU, LUCHE, CIGOLOTTI et DÉTRAIGNE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
Après l'article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article L. 111-2 du code du patrimoine, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les biens qui, eu égard à leur importance particulière pour le patrimoine national au point de vue de l’histoire, de l’art ou de l’archéologie, entrent dans l’une des catégories définies par décret en Conseil d’État, ce certificat précise que ces biens ne peuvent faire l’objet, dans le délai d’un an courant à compter de sa délivrance, d’une vente publique, d’une vente de gré à gré au sens de l’article L. 321-9 du code de commerce ou assimilées que si cette vente est réalisée sur le territoire français. »
Objet
Le code du patrimoine reconnait à l’Etat un droit de préemption sur toutes ventes publiques d’œuvres d’art ou sur toutes ventes de gré à gré. Ce mécanisme est essentiel à la protection du patrimoine culturel français, protection dont l’importance a été rappelée par une décision récente du Conseil d’Etat (CE, 18 décembre 2015, n° 363163).
C’est l’exercice du droit de préemption qui a notamment permis le maintien dans le patrimoine français d’œuvres célèbres, et l’enrichissement de nos musées.
Pour essentiel qu’il soit, le dispositif mis en place n’est pas suffisamment efficace puisque lorsque la vente d’une œuvre d’art est réalisée à l’étranger, le droit de préemption ne peut pas s’appliquer. L’établissement de la vente à l’étranger rend donc totalement inopérant l’exercice du droit de préemption par l’Etat.
Ce phénomène de délocalisation des ventes d’œuvres d’art à l’étranger, notamment à Londres, New York et Hong Kong, s’est accéléré ces dernières années, jusqu’à atteindre environ 250 millions d’euros par an (avec des conséquences économiques, fiscales et sociales directes pour le secteur des maisons de ventes).
On notera d’ailleurs l’absurdité de la politique française dans ce secteur. L’Etat protège les collectionneurs français par divers dispositifs fiscaux (sortie des œuvres d’art de l’assiette de l’ISF), alors qu’in fine la vente de ces collections à l’étranger ne permet même pas à l’Etat d’exercer son droit de préemption.
C’est pourquoi pour assurer l’effectivité de ce droit, il est proposé de subordonner la délivrance du certificat d’exportation prévu qui à l’article L. 111-2 du code du patrimoine à la réalisation de toute vente publique en France si cette vente intervient dans un délai d’un an à compter de sa délivrance.
Afin de circonscrire la portée de ce mécanisme à ce qui est strictement nécessaire à la sauvegarde du patrimoine français, un décret en Conseil d’Etat fixera la liste des biens soumis à obligation de vente publique en France dans ce délai. Tel est l’objet de cet amendement.
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N° 41 rect. bis 9 février 2016 |
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Mme PRIMAS, MM. RAISON, PERRIN, NOUGEIN et HOUEL, Mmes DES ESGAULX et MORHET-RICHAUD, MM. MOUILLER et LEMOYNE, Mme CAYEUX, MM. VASSELLE, DOLIGÉ et CARDOUX, Mme DUCHÊNE, MM. PANUNZI, LAUFOAULU, JOYANDET et BIZET, Mme DURANTON, M. Bernard FOURNIER, Mme GIUDICELLI, MM. REVET, PAUL et VASPART, Mmes DEROMEDI et DEROCHE, MM. KENNEL et GILLES, Mme DESEYNE et MM. HUSSON, Jacques GAUTIER, LONGUET, FALCO, LAMÉNIE, GRAND, MASCLET, COMMEINHES, CHARON et PELLEVAT ARTICLE 33 |
I. – Alinéa 10
Supprimer cet alinéa.
II. – Alinéa 13
Remplacer le mot :
supprimés
par les mots :
remplacés par les mots : « protégés au titre des monuments historiques ou »
Objet
L’article 33 de ce projet de loi a, en principe, pour vocation de « procéder à des coordinations au sein du code de l’environnement ». Toutefois, dans sa rédaction actuelle, il a pour conséquence de modifier le régime juridique de la publicité à proximité des monuments historiques. En effet, tel qu’il est rédigé, cet article a pour conséquence d’étendre l’interdiction de la publicité aux abords de monuments historiques de 100 mètres à plus de 500 mètres. La France compte 43 000 édifices protégés au titre des monuments historiques. En retenant l’hypothèse d’un périmètre d’interdiction de 500 mètres, jusqu’à 40 % des dispositifs publicitaires actuellement implantés dans certaines villes devraient être supprimés. L’impact économique et fiscal serait très négatif, notamment pour les collectivités locales : il diminuerait d’une part le produit de la taxe locale sur la publicité extérieure, et d’autre part les redevances perçues au titre des contrats de mobilier urbain et des concessions d’affichage.
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N° 42 rect. 3 février 2016 |
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MM. ADNOT et CANEVET ARTICLE 26 QUATER |
Supprimer cet article.
Objet
Réserver, sans concertation préalable des différents acteurs, la rédaction du projet architectural, paysager et environnemental (PAPE) à la seule profession des architectes, prive la réflexion d’une approche pluridisciplinaire fondamentale nécessaire au respect de l’environnement et du cadre de vie.
L’approche méthodologique du PAPE implique, en effet, la mise en oeuvre d’une démarche prenant en compte la globalité de l’environnement de l’opération : paysage et biodiversité, formes urbaines, déplacements, énergie, eau, contexte social et mixité, climat et géographie, déchets, bruits et nuisances, sol et matériaux, etc.
Les meilleurs projets sont le fait d’équipes pluridisciplinaires à compétences multiples.
La seule réponse cohérente à l’enjeu identifié est une approche par la qualité conceptuelle des projets de lotissement, résultant d’un haut niveau de formation de tous les professionnels du cadre de vie.
Plusieurs professions oeuvrent à l’élaboration des formes urbaines. L’approche pluridisciplinaire et transversale doit être partagée par tous ceux qui concourent à sa production, quelle que soit leur origine professionnelle.
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N° 43 rect. ter 9 février 2016 |
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Mme ESTROSI SASSONE, M. MANDELLI, Mme CAYEUX, MM. LEMOYNE et MOUILLER, Mme MORHET-RICHAUD, M. de LEGGE, Mme PRIMAS, MM. LEFÈVRE, DOLIGÉ, TRILLARD, PILLET, BIZET et Bernard FOURNIER, Mmes PROCACCIA et TROENDLÉ, MM. CARDOUX, CHASSEING, REVET, POINTEREAU, SAVIN et MAYET, Mmes DEROCHE et DEROMEDI, MM. HOUPERT, Daniel LAURENT et KENNEL, Mmes DI FOLCO et LAMURE, MM. Jean-Paul FOURNIER, RAISON et PERRIN, Mme DUCHÊNE, MM. LONGUET et NÈGRE, Mme DEBRÉ et MM. LAMÉNIE, CHAIZE, BÉCHU, CHARON, RAPIN, PELLEVAT, GREMILLET, DARNAUD et GENEST ARTICLE 20 |
Après l'alinéa 36
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Le dernier alinéa est complété par les mots : « dans un délai de trois mois à compter de la fin du diagnostic fixé par la convention » ;
Objet
Actuellement le code du patrimoine ne prévoit pas de délai pour la remise du rapport de diagnostic d'archéologie préventive à l'article L. 523-7.
Cet amendement limite donc le délai de remise du rapport à trois mois à compter de la fin du diagnostic d'archéologie préventive afin d'informer dans un délai raisonnable les personnes projetant d'exécuter les travaux ainsi que les propriétaires des terrains.
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N° 44 rect. ter 9 février 2016 |
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Mme ESTROSI SASSONE, M. MANDELLI, Mmes CAYEUX, MORHET-RICHAUD et PRIMAS, MM. LEFÈVRE, DOLIGÉ, TRILLARD, PILLET, BIZET et Bernard FOURNIER, Mmes PROCACCIA et TROENDLÉ, MM. CHASSEING, REVET, CORNU et VASPART, Mme DEROCHE, MM. HOUPERT, de RAINCOURT et KENNEL, Mmes DI FOLCO et LAMURE et MM. Jean-Paul FOURNIER, RAISON, PERRIN, Didier ROBERT, LAMÉNIE, CHAIZE, CHARON, RAPIN, PELLEVAT, GREMILLET, DARNAUD et GENEST ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 QUATERDECIES |
Après l’article 26 quaterdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les travaux de rénovation font l’objet d'un diagnostic préalable réalisé par une équipe de maîtrise d’œuvre associant en fonction des caractéristiques de l’opération, des architectes et l'ensemble des professionnels compétents. Le diagnostic propose des solutions de rénovation performantes préservant la valeur patrimoniale des bâtiments.
Un décret détermine les catégories d’opérations qui y sont soumises, le contenu et les modalités de réalisation du diagnostic.
Objet
Cet amendement tend à améliorer la performance énergétique et environnementale des bâtiments tout en préservant la valeur patrimoniale. En effet, il est nécessaire d’effectuer un diagnostic préalable et global adapté à la nature du bâtiment, à sa date de construction et à sa taille au cours duquel sont examinées ses principales composantes (architecturales, techniques, fonctionnelles, énergétiques, etc.) dans le but de proposer des solutions de rénovation performantes.
L’obligation d’effectuer un diagnostic préalable réalisé par une maîtrise d’œuvre indépendante préalablement à tout projet de travaux de rénovation permettra de garantir un projet préservant la valeur patrimoniale.
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N° 45 rect. quater 10 février 2016 |
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Mme ESTROSI SASSONE, M. MANDELLI, Mme PRIMAS, MM. MOUILLER, DOLIGÉ, TRILLARD, PILLET et BIZET, Mmes PROCACCIA et TROENDLÉ, M. REVET, Mme DEROCHE, MM. KENNEL et RAISON, Mme CANAYER et MM. CHAIZE, BÉCHU, CHARON, RAPIN, PELLEVAT, GREMILLET, DARNAUD et GENEST ARTICLE 26 QUATERDECIES |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 26 quaterdecies vise à modifier l’article 34 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics en vue de restreindre la capacité des maîtres d’ouvrage soumis à la loi dite MOP de recourir aux marchés globaux de performance, ce qui est le cas des organismes Hlm.
Le présent article, introduit en séance publique à l’Assemblée Nationale, vise à maintenir les dispositions actuelles de l’article 34 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relatif aux marchés publics globaux de performance. En effet, celles-ci sont de nature à permettre aux organismes Hlm de favoriser la réalisation d’opérations exemplaires en matière de performance énergétique et environnementale. A l'Assemblée nationale, le gouvernement a émis en séance publique un avis défavorable au motif qu’il n’est pas souhaitable de modifier l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.
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N° 46 2 février 2016 |
Direction de la séance |
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N° 47 2 février 2016 |
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N° 48 rect. quinquies 10 février 2016 |
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Mme DESEYNE, MM. EMORINE et CÉSAR, Mme DEROCHE, MM. BOUVARD, PINTAT, SAVIN, MASCLET et GRAND, Mmes DEBRÉ et LAMURE et MM. BÉCHU et Alain MARC ARTICLE 26 QUATER |
Supprimer cet article.
Objet
L'article 26 quater du projet de loi relatif à la liberté de création, à l'architecture et au patrimoine étend le monopole de l'architecte aux travaux soumis à un permis d'aménager un lotissement, y compris pour ses aspects de réalisation du projet paysager et environnemental.
Ce monopole engendrerait des conséquences néfastes pour les professionnels de la conception qui concourent déjà, aux côtés des architectes, à la réalisation du projet architectural, paysager et environnemental.
Seule la pluridisciplinarité et le partage des compétences entre les architectes, les urbanistes, les géomètres-experts, les paysagistes et les ingénieurs en environnement peuvent accroître les standards de qualité des lotissements. En outre, la législation actuelle n'exclut pas la participation d'un architecte au permis d'aménager.
Délimiter la réalisation du projet architectural, paysager et environnemental par le monopole de l'architecte aurait pour conséquence de borner une approche par nature pluridisciplinaire. De surcroit, il n'y a pas lieu d'imposer aux collectivités le recours à un architecte dont les honoraires risquent d'être supérieurs aux professionnels du cadre de vie.
C'est pourquoi, cet amendement vise à supprimer les dispositions de l'article 26 quater.
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N° 49 rect. quater 9 février 2016 |
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MM. VASSELLE, MAYET et RAPIN, Mme IMBERT, MM. Bernard FOURNIER, CHARON et CHASSEING, Mme LAMURE et MM. Didier ROBERT, REVET, HOUEL et GREMILLET ARTICLE 26 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 650-3. – Le nom de l’architecte auteur du projet architectural est affiché sur le terrain avec l’autorisation d’urbanisme délivrée par l'autorité compétente. »
Objet
Cette proposition d’amendement donne un moyen supplémentaire, sans aucun coût, pour lutter contre les faux et les signatures de complaisance, en imposant à l’auteur du projet architectural de d’afficher son nom en même temps que l’affichage des autorisations d’urbanisme.
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N° 50 rect. septies 10 février 2016 |
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MM. VASSELLE, MOUILLER, Didier ROBERT, RAPIN, REVET, PELLEVAT, MANDELLI, Bernard FOURNIER, CHARON et HOUEL ARTICLE 26 UNDECIES (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
À titre expérimental et pour une durée de sept ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, pour la réalisation d’équipements ou de logements sociaux, déroger à certaines règles en vigueur en matière de construction, dès lors que leur sont substitués des résultats à atteindre similaires aux objectifs sous-jacents auxdites règles et que ne sont pas remis en cause les dispositifs de protection et de valorisation du patrimoine.
Un décret en Conseil d’État fixe les règles qui peuvent faire l’objet de cette expérimentation ainsi que les résultats à atteindre qui s’y substituent. Il détermine également les conditions dans lesquelles l’atteinte de ces résultats est contrôlée tout au long de l’élaboration du projet de construction et de sa réalisation. Dans un délai de trois mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation.
Objet
Cet amendement a pour objet d’amorcer la traduction de la proposition n° 28 du rapport de la mission d’information sur la création architecturale de juillet 2014. Il avait en effet été suggéré, dans l’élaboration des normes, de rechercher un résultat plutôt que d’imposer un moyen, les normes actuelles sclérosant la création architecturale et conduisant à une standardisation préoccupante du cadre bâti. Il s’agit de permettre à l’État, aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics d’expérimenter ce dispositif pendant sept ans. Un décret en Conseil d’État précisera les normes auxquelles il peut être dérogé, lorsqu’elles sont remplacées par des objectifs à atteindre.
Le logement social doit pouvoir bénéficier de cette expérimentation, car elle permettra de faire émerger des propositions innovantes et concrètes tant sur le plan des techniques (conception de logements au service de la performance énergétique et environnementale) que des usages et des process (évolutivité, adaptabilité des logements).
Il convient toutefois d’encadrer son champ d’application afin de limiter les dérogations et ne pas remettre en cause des dispositifs de protection et de valorisation du patrimoine.
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N° 51 rect. quinquies 10 février 2016 |
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MM. VASSELLE, MAYET, REVET, PELLEVAT, RAPIN, CHARON et HOUEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 QUATERDECIES |
Après l’article 26 quaterdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 421-26 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :
« Art. L. 421-26. – La passation des marchés de maîtrise d’œuvre des offices publics de l’habitat est régie par les dispositions applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics. »
Objet
Au motif d’améliorer « la réactivité des offices publics de l’Habitat pour répondre de manière toujours plus efficiente à l'exigence de construire des logements à des prix abordables à des populations ayant des ressources de plus en plus modestes », la loi n°2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit a soumis la passation de leurs marchés aux règles fixées par l’ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 (article L.421-26 du CCH).
Dès lors les OPH n’ont plus eu l’obligation d’organiser des concours de maîtrise d’œuvre pour la construction de bâtiments et ils ont le plus souvent choisi d’avoir recours à des procédures d’appel d’offres, pourtant inappropriées pour la passation de marchés de maîtrise d’œuvre, en sélectionnant leurs prestataires sur le critère du prix, au détriment de la qualité.
Cette liberté dans le choix des procédures n’a eu en outre aucun impact sur le nombre de logements construits. En revanche, elle a eu pour conséquence la destruction de milliers d’emplois dans la maîtrise d’œuvre, entraînant le secteur dans une crise profonde.
Il est donc proposé d’aligner la passation des marchés des offices publics de l’Habitat sur les règles applicables aux collectivités territoriales et de rappeler ce principe dans la partie législative du code de la construction et de l’habitation.
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N° 52 rect. ter 10 février 2016 |
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MM. VASSELLE, MOUILLER et MAYET, Mme IMBERT et MM. REVET, PELLEVAT, RAPIN, Bernard FOURNIER, CHARON, CHASSEING et GREMILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 QUATERDECIES |
Après l’article 26 quaterdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre Ier du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme est complété par un article L. 151-25-… ainsi rédigé :
« Art. L. 151-25-… – Le règlement peut fixer des règles dérogatoires, applicables sur tout ou partie du territoire, en matière d’instruction des demandes de permis de construire présentées par les personnes physiques et morales mentionnées au premier alinéa de l’article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture lorsque le projet architectural faisant l’objet de la demande de permis de construire a été établi par un architecte. »
Objet
Il est possible de fixer dans le règlement du plan local d’urbanisme, des règles particulières permettant d’améliorer la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère.
Prévoir la possibilité pour les collectivités territoriales d’instaurer des règles dérogatoire en matière d’instruction des demandes de permis de construire, telles que la réduction des délais d’instruction, voire la suppression de la phase d’instruction, lorsque le projet architectural a été établi par un architecte, alors que son recours n’était pas obligatoire, aura non seulement pour effet d’améliorer la qualité architecturale des constructions mais s’inscrira dans les mesures de simplification à destination des particuliers, en limitant leurs démarches administratives, et de l’administration, en allégeant ou supprimant la phase d’instruction.
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N° 53 rect. ter 9 février 2016 |
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MM. KERN, BONNECARRÈRE et LASSERRE, Mme GATEL, M. Loïc HERVÉ, Mmes JOISSAINS et BILLON et MM. MÉDEVIELLE, GUERRIAU, LUCHE et CIGOLOTTI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 A (SUPPRIMÉ) |
Après l’article 14 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 4622-6 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception, ces frais sont répartis proportionnellement à la masse salariale pour les salariés rémunérés à la pige relevant de l’article L. 7111-3, ceux relevant des professions mentionnées à l’article L. 5424-22 et ceux définis à l’article L. 7123-2. »
Objet
Les artistes et techniciens du spectacle, les journalistes rémunérés à la pige et les mannequins sont par définition des salariés multi-employeurs. Selon les dernières statistiques disponibles, ils cumulent en moyenne 15 employeurs différents par an.
Or, la législation sur les cotisations aux services de santé au travail impose à chaque employeur de verser une cotisation annuelle per capita c’est-à-dire pour chaque contrat d’engagement d’un salarié. Ainsi, pour les salariés précités, ce sont donc en moyenne 15 cotisations d’environ 140-150 € qui seraient versées annuellement.
Au-delà des conséquences économiques pour les employeurs de ces salariés, le versement de telles sommes n’est pas en adéquation avec les missions du CMB, association régie par la Loi 1901 qui assure les services de santé au travail de ces métiers spécifiques.
En outre, le principe d’une cotisation ainsi individualisée est incompatible avec les actions collectives qu’il doit mener, en matière de prévention des risques au travail, etc. et qui se fondent sur la mutualisation des moyens.
Aussi, par souci de cohérence et pour ne pas remettre en cause tous les efforts entrepris depuis des décennies pour favoriser la surveillance médicale de ces populations particulièrement exposées, il s’agit par cet amendement de déroger, pour les salariés concernés, à la règle de cotisation per capita et maintenir la règle du prorata entre les différents employeurs.
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N° 54 rect. ter 9 février 2016 |
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MM. MARSEILLE, GUERRIAU, LONGEOT, BOCKEL et BONNECARRÈRE, Mme BILLON, MM. DÉTRAIGNE, Daniel DUBOIS et CAPO-CANELLAS et Mme JOISSAINS ARTICLE 26 QUATER |
I. – Alinéas 1 à 2
Supprimer ces alinéas.
II. – Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 441-4. – Seul est habilité à établir le projet architectural paysager et environnemental d’une demande de permis d’aménager un lotissement, le professionnel ayant fait l’objet soit d’une certification soit d’un agrément de l’ordre professionnel duquel il dépend. Ces deux habilitations reposent sur un référentiel de compétences professionnelles des métiers de l’aménagement. Les conditions d’habilitation ainsi que le référentiel des compétences professionnelles des métiers de l’aménagement sont fixés par décret. »
Objet
Cet amendement vise à imposer le recours à un professionnel de l’aménagement. Ce professionnel est titulaire soit d’une certification, soit d’un agrément délivré par l’ordre dont il relève pour l’élaboration du projet architectural, paysager et environnemental (PAPE) d’un permis d'aménager un lotissement.
Afin de répondre à l’enjeu d’amélioration de la qualité des lotissements, un contrôle des compétences des personnes intervenant dans le cadre d’une procédure de permis d’aménager est nécessaire.
Dans le premier cas, le professionnel est certifié dans des conditions définies par décret. Dans le second cas, il est autorisé par l’autorité disciplinaire dont il relève à élaborer le PAPE. Cet agrément sera délivré dans des conditions règlementaires propres à chaque profession.
Les régimes de certification et d’agrément se réfèreront à un référentiel de compétences professionnelles des métiers de l’aménagement défini par décret et issu d’une concertation interministérielle.
Par ailleurs, définir une surface de plancher inférieure à un seuil pour imposer le recours à un professionnel du cadre de vie ne répond pas à l’enjeu d’amélioration de la qualité des formes urbaines. Un projet d’aménagement, même de faible ampleur, peut nuire considérablement au paysage et à l’environnement en raison notamment de sa situation.
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N° 55 rect. quater 9 février 2016 |
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MM. VASSELLE, BAROIN, MOUILLER, MAYET, PELLEVAT, RAPIN, CHARON et CHASSEING, Mme LAMURE et M. HOUEL ARTICLE 26 SEPTIES |
Alinéas 3 et 4
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement de repli supprime l’attribution de plein-droit de l’agrément pour les CAUE. Sans volonté de remettre en cause de façon générale les compétences de cette structure ni contester l’aide qu’elle peut apporter aux collectivités, il n’en demeure pas moins que la procédure d’agrément existe pour toutes les autres structures non moins méritantes, telles que l’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité, reconnue d’utilité publique ainsi que les associations départementales d’élus locaux, et permet de garantir non seulement la qualité mais aussi la capacité financière, technique et humaine des organismes pour assurer la formation des élus, ce qui ne peut être un présupposé. Une telle disposition contrevient lourdement aux principes qui régissent les procédures d’agrément.
Il convient que les CAUE fassent l’objet d’un traitement identique aux autres structures d’intérêt général.
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N° 56 rect. quater 9 février 2016 |
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MM. VASSELLE, BAROIN, MOUILLER, MAYET, PELLEVAT, RAPIN, Bernard FOURNIER et CHARON, Mme LAMURE et M. HOUEL ARTICLE 24 |
Alinéas 87, 92, première et dernière phrases, 94, 100, 101, 103 (deux fois), 105, 106, première phrase, 107, 113, dernière phrase
Remplacer les mots :
mise en valeur de l’architecture et du patrimoine
par les mots :
valorisation du patrimoine et des paysages
Objet
Le travail accompli en commission sur les désormais sites patrimoniaux protégés va tout à fait dans le bon sens en corrigeant les écueils du projet de texte initial qui ne permettait pas une graduation suffisante des outils de protection du patrimoine, n’améliorait pas significativement cette protection, tout en complexifiant à l’excès le PLU.
Créer au sein des sites patrimoniaux protégés un document annexé au PLU dédié spécifiquement à la valorisation et la protection du patrimoine et qui dispose de sa propre temporalité, et moins fragile juridiquement est un excellent compromis.
Néanmoins, la terminologie retenue paraît bien trop proche de celle du plan de sauvegarde et de mise en valeur et donnera immanquablement lieu à des confusions (preuve en est de l’article de localtis du 2/02/2016 qui remplace l’un par l’autre).
C’est pourquoi, le présent amendement propose de remplacer l’expression « plan de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine » par celle de « plan de valorisation du patrimoine et des paysages ».
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N° 57 rect. ter 9 février 2016 |
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MM. VASSELLE, BAROIN, MOUILLER et MAYET, Mme IMBERT, MM. PELLEVAT, RAPIN, Bernard FOURNIER et CHARON, Mme LAMURE et MM. HOUEL et GREMILLET ARTICLE 36 |
Alinéa 37
Remplacer les mots :
plan de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine
par les mots :
plan de valorisation du patrimoine et des paysages
Objet
Le travail accompli en commission sur les désormais sites patrimoniaux protégés va tout à fait dans le bon sens en corrigeant les écueils du projet de texte initial qui ne permettait pas une graduation suffisante des outils de protection du patrimoine, n’améliorait pas significativement cette protection, tout en complexifiant à l’excès le PLU.
Créer au sein des sites patrimoniaux protégés un document annexé au PLU dédié spécifiquement à la valorisation et la protection du patrimoine et qui dispose de sa propre temporalité, et moins fragile juridiquement est un excellent compromis.
Néanmoins, la terminologie retenue paraît bien trop proche de celle du plan de sauvegarde et de mise en valeur et donnera immanquablement lieu à des confusions (preuve en est de l’article de localtis du 2/02/2016 qui remplace l’un par l’autre).
C’est pourquoi, le présent amendement propose de remplacer l’expression « plan de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine » par celle de « plan de valorisation du patrimoine et des paysages».
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N° 58 rect. ter 9 février 2016 |
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MM. VASSELLE, BAROIN et MOUILLER, Mme IMBERT, MM. MAYET, PELLEVAT, RAPIN, Bernard FOURNIER et CHARON, Mme LAMURE et MM. HOUEL et GREMILLET ARTICLE 40 |
Alinéa 4
Remplacer les mots :
plan de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine
par les mots :
plan de valorisation du patrimoine et des paysages
Objet
Le travail accompli en commission sur les désormais sites patrimoniaux protégés va tout à fait dans le bon sens en corrigeant les écueils du projet de texte initial qui ne permettait pas une graduation suffisante des outils de protection du patrimoine, n’améliorait pas significativement cette protection, tout en complexifiant à l’excès le PLU.
Créer au sein des sites patrimoniaux protégés un document annexé au PLU dédié spécifiquement à la valorisation et la protection du patrimoine et qui dispose de sa propre temporalité, et moins fragile juridiquement est un excellent compromis.
Néanmoins, la terminologie retenue paraît bien trop proche de celle du plan de sauvegarde et de mise en valeur et donnera immanquablement lieu à des confusions (preuve en est de l’article de localtis du 2/02/2016 qui remplace l’un par l’autre).
C’est pourquoi, le présent amendement propose de remplacer l’expression « plan de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine » par celle de « plan de valorisation du patrimoine et des paysages».
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N° 59 rect. ter 9 février 2016 |
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MM. VASSELLE, BAROIN et MOUILLER, Mme IMBERT, MM. REVET, PELLEVAT, Bernard FOURNIER, CHARON et CHASSEING, Mme LAMURE et MM. HOUEL et GREMILLET ARTICLE 24 |
Après l’alinéa 100
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme peut déléguer l’élaboration et l’évolution du plan de valorisation du patrimoine et des paysages à la commune concernée.
Objet
De nombreux élus locaux manifestent leur crainte de voir la dimension locale de leur patrimoine moins prise en compte par l’intercommunalité compétente en matière de PLU. Celle-ci ayant la maîtrise d’ouvrage, elle sera conduite à procéder à des arbitrages qui n’iront pas nécessairement dans le sens d’une protection efficiente du patrimoine de la commune concernée. C’est pourquoi, il serait opportun de laisser le plan de valorisation du patrimoine et des paysages se réaliser à l’échelle infra communautaire.
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N° 60 rect. quater 9 février 2016 |
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MM. VASSELLE, BAROIN, MOUILLER, MAYET, REVET, PELLEVAT, RAPIN, Bernard FOURNIER et CHARON, Mme LAMURE et M. HOUEL ARTICLE 26 OCTIES |
Alinéas 5 et 6
Supprimer ces alinéas.
Objet
Il ne relève pas de la mission des services instructeurs des collectivités d’aller dénoncer auprès du conseil régional de l’ordre des architectes ceux qu’ils soupçonnent de ne pas être inscrits au tableau. Ceux-ci vérifient la validité du projet au regard des règles édictées par la collectivité. La réforme de 2007 a bien rappelé qu’ils n’ont pas à se préoccuper d’éléments qui ne relèvent pas à proprement parler de l’urbanisme. Si de telles pratiques peuvent exister dans les territoires, elles ne sauraient relever du cadre de la loi.
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N° 61 rect. 3 février 2016 |
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N° 62 rect. 9 février 2016 |
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MM. GUERRIAU, CIGOLOTTI, KERN, GABOUTY, MÉDEVIELLE, MARSEILLE et LAUREY et Mmes GOY-CHAVENT et GATEL ARTICLE 26 SEPTIES |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement supprime l’attribution de plein-droit de l’agrément pour les CAUE. Sans volonté de remettre en cause de façon générale les compétences de cette structure ni contester l’aide qu’elle peut apporter aux collectivités, il n’en demeure pas moins que la procédure d’agrément existe pour toutes les autres structures non moins méritantes, telles que l’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité, reconnue d’utilité publique ainsi que les associations départementales d’élus locaux, et permet de garantir non seulement la qualité mais aussi la capacité financière, technique et humaine des organismes pour assurer la formation des élus, ce qui ne peut être un présupposé. Une telle disposition contrevient lourdement aux principes qui régissent les procédures d’agrément.
Il convient que les CAUE fassent l’objet d’un traitement identique aux autres structures d’intérêt général.
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N° 63 2 février 2016 |
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N° 64 rect. 9 février 2016 |
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MM. GUERRIAU, CIGOLOTTI, KERN, GABOUTY, DÉTRAIGNE, MÉDEVIELLE, MARSEILLE, LAUREY et Loïc HERVÉ et Mmes GATEL et GOY-CHAVENT ARTICLE 26 OCTIES |
Alinéas 5 et 6
Supprimer ces alinéas.
Objet
Il ne relève pas de la mission des services instructeurs des collectivités d’aller dénoncer auprès du conseil régional de l’ordre des architectes ceux qu’ils soupçonnent de ne pas être inscrits au tableau. Ceux-ci vérifient la validité du projet au regard des règles édictées par la collectivité. La réforme de 2007 a bien rappelé qu’ils n’ont pas à se préoccuper d’éléments qui ne relèvent pas à proprement parler de l’urbanisme. Si de telles pratiques peuvent exister dans les territoires, elles ne sauraient relever du cadre de la loi.
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N° 65 2 février 2016 |
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N° 66 rect. quinquies 10 février 2016 |
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MM. VASSELLE et BAROIN ARTICLE 26 QUATERDECIES |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à préserver la nouvelle architecture des contrats globaux issue de l’ordonnance relative aux marchés publics du 23 juillet 2015, et à conserver les conditions d’utilisation des marchés publics globaux de performance qui associent l'exploitation ou la maintenance à la réalisation ou à la conception-réalisation de prestations.
Ces marchés publics globaux de performance ont été conçus comme une alternative aux contrats globaux avec financement privé (PPP) dans un cadre où les conditions de recours aux marchés de partenariat ont été rendues plus strictes par l’ordonnance : critère du bilan plus favorable, introduction d’un seuil et avis de la MAPPP.
En soumettant les marchés publics globaux de performance alliant conception et réalisation à la loi relative à la maîtrise d’ouvrage publique, c’est-à-dire en imposant aux acheteurs publics de justifier de motifs techniques ou d’un engagement contractuel sur un niveau d’amélioration de l’efficacité énergétique, ils seront de facto privés d’un outil contractuel permettant de confier une mission globale tout en conservant la maîtrise d’ouvrage publique de leur projet.
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N° 67 2 février 2016 |
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N° 68 rect. 4 février 2016 |
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M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER et Sylvie ROBERT, M. GUILLAUME et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La diffusion de la création artistique est libre. Elle s’exerce dans le respect des principes encadrant la liberté d’expression et conformément aux dispositions de la première partie du code de la propriété intellectuelle.
Objet
La liberté de création n’existe que si sa liberté de diffusion est assurée. Afin de prévenir toute dérive de cette liberté fondamentale, il convient de s’assurer qu’elle s’exercera dans le respect du principe constitutionnel de la liberté d’expression et dans le respect des droits d’auteur et voisins.
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N° 69 rect. ter 12 février 2016 |
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Mme Sylvie ROBERT, MM. GUILLAUME et SUEUR et Mme TASCA ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 |
Après l'article 35
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 431-1 du code pénal est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le fait d’entraver la liberté de création artistique ou la liberté de la diffusion de la création artistique est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. » ;
2° Au second alinéa, les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « aux alinéas précédents ».
Objet
L’objectif de cet amendement est de conférer une portée véritablement normative aux libertés de création et de diffusion artistiques en prévoyant une sanction analogue à celle qui est prévue en cas d’entrave à la liberté d’expression ou d’association.
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N° 70 rect. 4 février 2016 |
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M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER et Sylvie ROBERT, M. GUILLAUME et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 |
Rédiger ainsi cet article :
L’État, à travers ses services centraux et déconcentrés, les collectivités territoriales et leurs groupements, ainsi que leurs établissements publics, définissent et mettent en œuvre une politique de service public en faveur de la création artistique et veillent au respect de la liberté de programmation artistiques.
Cette politique poursuit les objectifs suivants :
1° Soutenir l’activité artistique professionnelle :
a) Garantir la diversité artistique sur l’ensemble du territoire, en particulier les œuvres d’expression originale française ;
b) Promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes dans les domaines de la création artistique, de l’architecture et du patrimoine ;
c) Encourager l’émergence, le développement et le renouvellement des talents ;
d) Promouvoir la mobilité des artistes, favoriser leur implication dans le cadre de leur activité professionnelle et favoriser leur rayonnement à l’étranger ;
e) Promouvoir la diversité professionnelle et l’égalité entre les femmes et les hommes dans les professions artistiques et dans les établissements culturels ;
f) Assurer une juste rémunération des artistes et un partage équitable de la valeur, en promouvant le droit d’auteur et les droits voisins aux plans européens et internationaux ;
g) S’assurer, dans l’octroi des subventions, du respect des droits sociaux et des droits de propriété intellectuelle, de la transparence dans leur attribution;
h) Encourager les actions de mécénat des particuliers et des entreprises en faveur de la création artistique et favoriser le développement des actions des fondations reconnues d’utilité publique qui accompagnent la création ;
i) Contribuer au développement et à la pérennisation de l’emploi, de l’activité professionnelle et des entreprises des secteurs artistiques au soutien à l’insertion professionnelle et à la lutte contre la précarité des auteurs et des artistes ;
j) Participer à la préservation, au soutien et à la valorisation des métiers d’art ;
k) Garantir la prise en charge des risques particuliers découlant des modes de collaboration multiformes propres aux métiers de la culture et de la création, sous l’égide de structures dédiées, aux moyens mutualisés ;
2° Favoriser l’accès, la participation et la contribution des personnes :
a) Garantir les droits culturels des personnes ;
b) Garantir l’égalité d’accès des personnes à l’art dans sa diversité et leur participation à la vie culturelle ;
c) Garantir l’accessibilité aux œuvres et aux pratiques culturelles au public atteint de handicap ;
d) Garantir la diversité des expressions culturelles et la liberté de participer et de contribuer à la vie culturelle ;
e) Développer la création et l’expression artistique et culturelle dans les espaces publics pour favoriser la vie sociale, l’échange et le vivre ensemble ;
f) Mettre à la disposition des personnes les ressources culturelles, encourager les parcours et favoriser les échanges et les interactions entre les expressions culturelles ;
g) Favoriser les pratiques en amateur, sources de développement personnel et de lien social ;
h) Mettre en œuvre, en conformité avec le code de l’éducation, des parcours d’éducation artistique et culturelle à destination de la jeunesse et favoriser l’implication des artistes dans ces actions, dans le cadre de leur activité professionnelle ;
i) Favoriser la présence des arts et de la culture dans le monde du travail et dans les lieux de vie sociale ;
3° Former à la pratique artistique :
a) Contribuer à la formation initiale et continue des artistes professionnels ;
b) Mettre en place des dispositifs de reconversion professionnelle ;
c) Contribuer à la transmission des arts et de la culture dans leur diversité ;
d) Favoriser la transmission des savoirs et savoir-faire au sein et entre les générations ;
4° Soutenir les établissements qui mettent en œuvre ces objectifs :
a) Garantir la liberté de diffusion artistique, développer ses moyens, mobiliser à cette fin l’audiovisuel public ;
b) Promouvoir la circulation des œuvres et la coopération des établissements au service de la production, de la diffusion et de la médiation ;
c) Mettre en valeur les propositions artistiques dans l’espace public, dans le respect des droits des auteurs et des artistes ;
d) Soutenir les actions de médiation et les processus artistiques participatifs ;
5° Renforcer la coopération entre l’État et les collectivités territoriales dans l’élaboration de politiques communes.
Dans l’exercice de leurs compétences, l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, ainsi que leurs établissements publics, respectent et veillent au respect de la liberté de programmation artistique.
Objet
Les objectifs définis à cet article, sont énoncés de manière dispersée, peu hiérarchisée, imprécise et incomplète pour ce qui concerne la diversité et les relations entre l’art et les personnes ; ce qui entraîne à la fois de la confusion et un manque de lisibilité de l’ambition politique sous-jacente.
L’amendement tend donc à réécrire le dispositif en regroupant les missions autour de 5 points pour clarifier les objectifs :
1-soutenir l’activité artistique professionnelle
2-favoriser l’accès, la participation et la contribution des personnes
3-former à la pratique artistique
4-soutenir les établissements qui mettent en œuvre ces objectifs
5-organiser les modalités de coopération entre l’État et les Collectivités territoriales
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N° 71 rect. 4 février 2016 |
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M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER et Sylvie ROBERT, M. GUILLAUME et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 |
Alinéa 1
Après les mots :
une politique
insérer les mots :
de service public
Objet
Amendement de repli visant à préciser que la politique publique menée par l’État et ses services et par les collectivités territoriales est une politique « de service public ».
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N° 72 rect. 4 février 2016 |
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M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER et Sylvie ROBERT, M. GUILLAUME et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 |
Alinéa 3
Après les mots :
l’émergence,
insérer les mots :
l’existence,
Objet
Amendement de repli.
Il convient de favoriser non seulement l’émergence mais aussi l’existence des talents, dans le cadre des politiques culturelles publiques.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 73 rect. 4 février 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER et Sylvie ROBERT, M. GUILLAUME et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 |
Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Garantir les droits culturels des personnes ;
Objet
Amendement de repli.
Il convient de prévoir, conformément aux termes de la loi NOTRe, que les politiques culturelles publiques garantiront les droits culturels de tous.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 74 rect. 4 février 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER et Sylvie ROBERT, M. GUILLAUME et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 |
Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Favoriser l’égalité entre les femmes et les hommes dans le domaine de la création artistique ;
Objet
Amendement de repli
Cet amendement se justifie par son texte même.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 75 rect. 4 février 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER et Sylvie ROBERT, M. GUILLAUME et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 |
Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Développer la création et l’expression artistique et culturelle dans les espaces publics pour favoriser la vie sociale, l’échange et le vivre ensemble ;
Objet
Amendement de repli
Les politiques publiques doivent permettre le développement des arts de la rue.
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Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 76 rect. 4 février 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER et Sylvie ROBERT, M. GUILLAUME et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 |
Alinéa 8
Rédiger ainsi cet alinéa :
6° Mettre en œuvre, à destination de toutes les personnes, notamment de celles qui sont les plus éloignées de la culture, des publics spécifiques, ainsi que des jeunes, des actions d’éducation artistique et culturelle permettant l’épanouissement des aptitudes individuelles et favorisant l’égalité d’accès à la culture, en veillant notamment à la conception et à la mise en œuvre du parcours d’éducation artistique et culturelle mentionné à l’article L. 121-6 du code de l’éducation et en favorisant l’implication des artistes dans ces actions ;
Objet
Amendement de repli
Cet amendement vise à préciser la mission des politiques publiques en faveur de l’accès de tous à la culture.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 77 rect. 4 février 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER et Sylvie ROBERT, M. GUILLAUME et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 |
Alinéa 9
Compléter cet alinéa par les mots :
et en respectant les principes d’égalité d’accès des femmes et des hommes aux postes de responsabilité
Objet
Amendement de repli
Cet amendement tend à conforter les conditions d’accès des femmes dans les postes à responsabilité du secteur de la culture.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 78 rect. 4 février 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER et Sylvie ROBERT, M. GUILLAUME et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 |
Après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Favoriser l’accès à la culture dans les lieux de vie sociale ;
Objet
Amendement de repli
Cet amendement se justifie par son texte même.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 79 rect. 4 février 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER et Sylvie ROBERT, M. GUILLAUME et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 |
Après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Garantir l’accessibilité aux œuvres et aux pratiques culturelles au public atteint de handicap ;
Objet
Amendement de repli
Cet amendement se justifie par son texte même.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 80 rect. 4 février 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER et Sylvie ROBERT, M. GUILLAUME et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 3 |
Alinéa 1, première phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Le ministre chargé de la culture peut attribuer des labels aux structures du spectacle vivant ou des arts plastiques, personnes morales de droit public ou de droit privé ou services en régie d’une collectivité territoriale, qui en font la demande et dont le projet artistique et culturel présente un caractère d’intérêt général.
Objet
Dans la formulation du projet de loi, l’intérêt général est assimilé à l’intérêt particulier d’un secteur de la culture. Il convient donc de re-globaliser la visée et de replacer les projets dans la perspective de l’intérêt général
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 81 rect. bis 4 février 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER et Sylvie ROBERT, M. GUILLAUME et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 3 |
Alinéa 1, seconde phrase
Remplacer les mots :
de diversité et de démocratisation culturelles
par les mots :
de coopération entre les établissements, d’engagement au service de la diversité artistique, professionnelle et culturelle, de démocratisation culturelle par des actions de médiation,
Objet
Cet amendement vise à élargir les critères permettant d’apprécier le bienfondé d’une demande de labellisation.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 82 rect. 4 février 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER et Sylvie ROBERT, M. GUILLAUME et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 3 |
Alinéa 1, seconde phrase
Après les mots :
de traitement équitable des territoires,
insérer les mots :
d’égal accès des femmes et des hommes à la programmation artistique,
Objet
Cet amendement vise à garantir le respect de la parité dans la politique d’octroi des labels.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 83 rect. 4 février 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER et Sylvie ROBERT, M. GUILLAUME et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 3 |
Alinéa 3
Remplacer le mot :
qui
par les mots :
ainsi que celles de renouvellement des labels et de création de nouveaux labels, en élargissant leurs champs disciplinaires. Ils
Objet
Il convient de permettre l’émergence de nouveaux labels.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 84 rect. 4 février 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER et Sylvie ROBERT, M. GUILLAUME et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 3 |
Alinéa 3
Après les mots :
des générations
insérer les mots :
, de diversité
Objet
La notion de diversité doit être prise en compte pour l’attribution des labels.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 85 rect. 4 février 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER et Sylvie ROBERT, M. GUILLAUME et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les directions régionales des affaires culturelles sont des services déconcentrés relevant du ministère chargé de la culture.
Dans chaque région, la direction régionale des affaires culturelles est créée par la fusion de la direction régionale des affaires culturelles, d’une part, et des services départementaux de l’architecture et du patrimoine, d’autre part.
La direction régionale des affaires culturelles exerce, sous l’autorité du préfet de région, et, pour les missions relevant de sa compétence, sous l’autorité fonctionnelle du préfet de département, les missions définies par décret en Conseil d’État.
La direction régionale des affaires culturelles comprend un siège et des unités départementales.
La direction régionale des affaires culturelles est chargée de conduire la politique culturelle de l’État dans la région et les départements qui la composent, notamment dans les domaines de la connaissance, de la protection, de la conservation et de la valorisation du patrimoine, de la promotion de l’architecture, du soutien à la création et à la diffusion artistiques dans toutes leurs composantes, du développement du livre et de la lecture, de l’éducation artistique et culturelle et de la transmission des savoirs, de la promotion de la diversité culturelle et de l’élargissement des publics, du développement de l’économie de la culture et des industries culturelles, de la promotion de la langue française et des langues de France.
Elle participe à l’aménagement du territoire, aux politiques du développement durable et de la cohésion sociale ainsi qu’à l’évaluation des politiques publiques.
Elle contribue à la recherche scientifique dans les matières relevant de ses compétences.
Elle concourt à la diffusion des données publiques relatives à la culture dans la région et les départements qui la composent.
Elle veille à l’application de la réglementation et met en œuvre le contrôle scientifique et technique dans les domaines susmentionnés en liaison avec les autres services compétents du ministère chargé de la culture. Elle assure la conduite des actions de l’État, développe la coopération avec les collectivités territoriales à qui elle peut apporter, en tant que de besoin, son appui technique.
La direction régionale des affaires culturelles veille à la cohérence de l’action menée dans son ressort par les services à compétence nationale du ministère chargé de la culture et les établissements publics relevant de ce ministère.
Objet
Cet amendement vise à octroyer une base légale aux DRAC et aux missions qu’elles accomplissent.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 86 rect. 4 février 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER et Sylvie ROBERT, M. GUILLAUME et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 3 BIS (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité de mettre en place un dispositif permettant à l'État, aux collectivités territoriales et à leurs groupements de consacrer 1 % du coût des opérations de travaux publics au soutien de projets artistiques et culturels dans l'espace public.
Objet
Cet amendement a pour objet de réintroduire l’obligation pour le gouvernement, supprimée par le rapporteur, de remettre un rapport sur la mise en place d’un éventuel 1 % artistique sur les travaux publics de l’État et des collectivités.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 87 rect. bis 8 février 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAYNAL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« En ce qui concerne le droit de mise à la disposition du public, par fil ou sans fil, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement, les artistes-interprètes bénéficient, même après le transfert de leur droit exclusif, d’un droit à rémunération équitable payée par les personnes mettant à disposition des phonogrammes.
« Ce droit à rémunération équitable, auquel il ne peut être renoncé, ne peut être exercé que par une société de perception et de répartition des droits des artistes interprètes, agréée à cet effet par le ministre chargé de la culture.
« L’agrément est délivré en considération de la qualification professionnelle des dirigeants des sociétés ; des moyens humains et matériels que ces sociétés proposent de mettre en œuvre pour assurer la perception et la répartition de cette rémunération, tant auprès de leurs membres qu’auprès des artistes-interprètes qui ne sont pas leurs membres ; de la représentation des artistes interprètes bénéficiaires de cette rémunération ; de leur respect des obligations prévues au titre II du livre III. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de délivrance et de retrait de cet agrément.
« Les barèmes et les modalités de versement de la rémunération sont établis par des accords entre la société de perception et de répartition des droits des artistes-interprètes agréée et les personnes mettant à disposition des phonogrammes dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article.
« À défaut d’accord dans les six mois à compter de la promulgation de la loi n° du relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, les barèmes et les modalités de versement de la rémunération sont arrêtés par une commission présidée par un représentant de l’État et composée, en nombre égal, d’une part de membres désignés par la société de perception et de répartition des droits des artistes-interprètes agréée, d’autre part de membres désignés par des organisations représentant les personnes qui utilisent les phonogrammes dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. »
Objet
Aujourd’hui, Il n’est plus possible de promouvoir les services « légaux » sur Internet et d’appeler à la répression des utilisations « illicites » ou « pirates », alors que ces mêmes services légaux laissent la quasi-totalité des artistes interprètes sans rémunération.
En effet, à l’exception des artistes principaux qui peuvent, lorsqu’ils disposent d’une certaine notoriété, percevoir des royalties des producteurs pour l’utilisation de leurs enregistrements par des plateformes de service à la demande, la quasi-totalité des artistes interprètes ne perçoit aucune rémunération à ce titre.
Les artistes qui ne sont pas vedettes ou dits « principaux », ne bénéficient pas de royalties, cédant les droits correspondants aux producteurs en contrepartie du seul paiement du salaire (cachet) forfaitaire d’enregistrement, cachet rémunérant le travail d’enregistrement ainsi que l’exploitation de celui-ci sur tous supports et par tous services à la demande, pour le monde entier et toute la durée de protection des droits (70 ans).
L’urgence est donc de garantir aux artistes interprètes une rémunération pour ces utilisations sur Internet de leurs enregistrements, sur le modèle de la rémunération équitable mise en place pour la diffusion de musique par les radios ou les télévisions. En effet, une rémunération équitable et indépendante de l’exercice du droit exclusif qui est cédé aux producteurs, doit être garantie aux artistes. Cette rémunération doit être négociée et perçue par une société de gestion collective d’artistes interprètes auprès des services de téléchargement et de streaming.
Dans cette perspective, les modalités de fixation de la rémunération laissent la priorité à la négociation, mais évitent tout blocage en prévoyant un mécanisme subsidiaire reposant sur une commission administrative composée de représentants des ayants droit et des utilisateurs, présidée par un représentant de l’État.
Tel est l’objet du présent amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 88 rect. 4 février 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER et Sylvie ROBERT, MM. RAYNAL, GUILLAUME et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 212-3-4 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 212-3-… ainsi rédigé :
« Art. L. 212-3-… – Les sociétés de perception et de répartition des droits répartissent les rémunérations qu’elles perçoivent pour le compte des artistes-interprètes, à ceux-ci ou à leurs ayants-droit, à l’exclusion de toute autre personne. »
Objet
Cet amendement vise à prévoir que les artistes-interprètes et leurs ayants-droit seront destinataires des droits générés même en cas de cession de créance.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 89 rect. 4 février 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER et Sylvie ROBERT, M. GUILLAUME et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article 30 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il est chargé d’observer l’économie du secteur musical, y compris celle de la musique enregistrée. »
Objet
Cet amendement a pour objet de permettre la constitution, au sein du Centre national de chanson, des variétés et du jazz (CNV), d’un observatoire de l’économie de la musique compétent sur l’ensemble du champ de la filière musicale.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 90 rect. 4 février 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER et Sylvie ROBERT, M. GUILLAUME et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 6 BIS (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le chapitre IV du titre unique du livre II de la première partie du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° L’article L. 214-1 est ainsi modifié :
a) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° À sa communication au public par un service de radio, au sens de l’article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. » ;
b) Au sixième alinéa, la référence : « et 2° » est remplacée par les références : « , 2° et 3° » ;
2° Au premier alinéa des articles L. 214-3 et L. 214-4, la référence : « et 2° » est remplacée par les références : « , 2° et 3° ».
Objet
Cet amendement tend à étendre aux webradios, le système de licence légale applicable aux radios hertziennes, comme prévu par l’Assemblée nationale.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 91 rect. bis 4 février 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER et Sylvie ROBERT, M. GUILLAUME et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 5 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
...- L’article L. 132-12 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d’abus notoire dans le non-usage par un éditeur des droits d’exploitation qui lui ont été cédés, la juridiction civile compétente peut ordonner toute mesure appropriée. »
Objet
Cet amendement effectue le parallèle avec les dispositions nouvellement prévues par l’article 5 (qui traite la non exploitation des droits -cédés par contrat – entre un artiste-interprète et un producteur de phonogrammes) et transpose le dispositif aux auteurs d’œuvres écrites qui peuvent subir les mêmes abus de la part des éditeurs, en prévoyant intervention du juge en cas d’abus notoire dans le non-usage des droits d’exploitation par un éditeur.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 92 rect. 4 février 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER et Sylvie ROBERT, M. GUILLAUME et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa de l’article 3-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel veille à l’indépendance de l’information, des programmes et des rédactions. Il veille à ce que les intérêts économiques des éditeurs de services de communication audiovisuelle, de leurs actionnaires et de leurs annonceurs ne portent pas atteinte au respect de cette indépendance et au pluralisme de l’information et des programmes. Il peut adresser des recommandations et des mises en demeure aux éditeurs de service qui ne respectent pas ces principes. »
Objet
Cet amendement a pour objet de donner mission au CSA de veiller à l’indépendance des rédactions.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 93 rect. 4 février 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER et Sylvie ROBERT, M. GUILLAUME et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au deuxième alinéa de l’article 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, après les mots : « Dans le respect de l’honnêteté et du pluralisme de l’information et des programmes », sont insérés les mots : « , de l’indépendance éditoriale et du pluralisme des opinions des rédactions ».
Objet
Cet amendement vise à garantir l’indépendance des rédactions, en donnant, lors du conventionnement des chaînes hertziennes, un pouvoir d’appréciation au CSA de la faculté d’un éditeur de respecter l’indépendance des rédactions de ses services
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 94 rect. 4 février 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER et Sylvie ROBERT, M. GUILLAUME et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 1° de l’article 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Les engagements permettant de garantir la diversité dans l’exercice du métier de journaliste et l’indépendance éditoriale du service, conformément à l’article 3-1 ; ».
Objet
Cet amendement tend à prévoir que le conventionnement des chaînes hertziennes pourra être assorti d’obligations en faveur de l’indépendance éditoriale de celles-ci.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 95 rect. 4 février 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER et Sylvie ROBERT, M. GUILLAUME et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l'article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 6° de l’article 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par les mots : « , notamment par des engagements permettant de garantir l’indépendance éditoriale des sociétés et les principes mentionnés au troisième alinéa de l’article 3-1 ».
Objet
Cet amendement a pour objet de prévoir que le conventionnement des chaînes hertziennes pourra être assorti d’obligations en faveur de l’indépendance éditoriale des sociétés de production auxquelles elles feront appel.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 96 rect. 4 février 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER et Sylvie ROBERT, M. GUILLAUME et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l'article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 1° de l’article 33 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les engagements permettant de garantir la diversité dans l’exercice du métier de journaliste et l’indépendance éditoriale du service, conformément à l’article 3-1 ; ».
Objet
Cet amendement tend à prévoir que le conventionnement des chaînes, distribuées par d’autres réseaux que le hertzien, pourra être assorti d’obligations en faveur de l’indépendance éditoriale de celles-ci.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 97 rect. 4 février 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER et Sylvie ROBERT, M. GUILLAUME et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l'article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 3° du I de l’article 28-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …°Si la reconduction de l’autorisation hors appel aux candidatures est de nature à porter atteinte à l’indépendance éditoriale et au pluralisme des opinions au sein des rédactions, prévus à l’article 3-1 ; ».
Objet
Cet amendement tend à donner, lors de la reconduction automatique des autorisations de chaines hertziennes, le pouvoir au CSA de l’interdire si l’éditeur n’a pas respecté l’indépendance des rédactions de ses services.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 98 rect. 4 février 2016 |
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M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER et Sylvie ROBERT, M. GUILLAUME et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l'article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 6° de l’article 29 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Pour le renouvellement d’autorisation d’un service préalablement autorisé, du respect des principes d’indépendance éditoriale et de respect du pluralisme des opinions au sein des rédactions, prévus à l’article 3-1. »
Objet
Cet amendement tend à donner compétence au CSA, pour reconduire une autorisation radio, d’examiner le respect par le service du principe d’indépendance des rédactions et de respect du pluralisme en leur sein.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 99 rect. 4 février 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER et Sylvie ROBERT, M. GUILLAUME et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l'article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article 18 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce rapport fait état du respect, par les éditeurs de services de communication audiovisuelle, des principes prévus à l’article 3-1 et, le cas échéant, des mesures prises par le conseil pour faire cesser les manquements constatés. »
Objet
Cet amendement tend à prévoir que figure, dans le rapport annuel du CSA, un bilan du respect par les éditeurs de service, de l’obligation d’indépendance des rédactions et des programmes.
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Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 100 rect. 4 février 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER et Sylvie ROBERT, M. GUILLAUME et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 9 BIS A |
Alinéa 1
Remplacer la référence :
87-1067
par la référence :
86-1067
Objet
Réparation d’une erreur matérielle dans la référence de la loi modifiée.
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Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 101 rect. 4 février 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER et Sylvie ROBERT, M. GUILLAUME et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 9 QUATER |
Alinéa 44
Compléter cet alinéa par les mots :
et aux auteurs qui bénéficient d’un intéressement aux recettes d’exploitation
Objet
Il n’est pas opportun de limiter l’information des auteurs qui bénéficient d’un intéressement. Il convient donc de leur adresser la partie d’audit relative à cet intéressement.
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N° 102 rect. 4 février 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER et Sylvie ROBERT, M. GUILLAUME et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 10 QUINQUIES |
Alinéas 3 et 5
Remplacer le pourcentage :
60 %
par le pourcentage :
66 %
Objet
Cet amendement vise à sécuriser la situation des producteurs et diffuseurs de services audiovisuels.
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N° 103 rect. 4 février 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER et Sylvie ROBERT, M. GUILLAUME et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 10 SEPTIES |
Alinéa 4
Remplacer le pourcentage :
60 %
par le pourcentage :
66 %
Objet
Cet amendement vise à sécuriser la situation des producteurs et diffuseurs de services audiovisuels.
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N° 104 rect. 4 février 2016 |
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M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER et Sylvie ROBERT, M. GUILLAUME et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 10 OCTIES |
Rédiger ainsi cet article :
Après les mots : « services à la production indépendante », la fin du premier alinéa de l’article 71-1 de la même loi est ainsi rédigée : « indépendante. L’éditeur de services ou le ou les actionnaires le contrôlant au sens du 2° de l'article 41-3 ne peuvent détenir directement ou indirectement plus de la minorité de blocage au capital de l’entreprise qui produit l’œuvre, au sens du code de commerce. »
Objet
Cet amendement vise à modifier les critères fondant l'indépendance d'une société de production par rapport à un éditeur de services afin d'assurer une indépendance réelle des producteurs tout en sécurisant leur situation et celles des diffuseurs.
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N° 105 rect. 4 février 2016 |
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M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER et Sylvie ROBERT, M. GUILLAUME et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 10 NONIES |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Ces dispositions sont immédiatement applicables aux ventes à venir, y compris celles portant sur des œuvres dont les droits d’auteur auraient été légués, au décès de l’auteur et avant l’entrée en vigueur de la présente loi, à des fondations et associations reconnues d’utilité publique.
Objet
Le présent amendement vise à répondre à l’ambiguïté laissée par la rédaction de l’article 10 nonies tel qu’adopté par la commission de la culture.
Il s’agit de s’assurer que les fondations et musées existants pourront effectivement bénéficier de la disposition ouvrant la possibilité aux auteurs de leur léguer leur droit de suite.
La plupart des fondations d’artistes modernes qui seraient concernées par cette mesure, sont légataires universels ce qui ne laisse aucun doute sur l’intention de l’artiste, ou de ses ayants droits, de céder tous ses droits à la fondation.
Les fondations qui ne sont pas légataires universels sont néanmoins très souvent titulaires de l’ensemble des droits attachés à l’œuvre, droit moral et droit de reproduction, ce qui témoigne également de l’intention de l’auteur quant à ses droits d’auteur (dont le droit de suite fait partie). La demande des fondations est que le droit de suite soit lié à l’exercice de la défense de l’œuvre, donc au droit moral, dont la charge est extrêmement onéreuse.
Il est important de rappeler que le rétablissement de la possibilité de léguer le droit de suite n’introduit pas d’anomalie mais ne fait qu’opérer un retour vers le droit commun de la propriété et des successions : le droit de l’auteur, comme de tout individu, de disposer de ses biens à son décès. L’article de loi ainsi rédigé préserve entièrement les héritiers réservataires et le conjoint survivant.
La possibilité de léguer le droit de suite est conforme au droit européen puisqu’elle existe dans tous les autres pays de l’Union, y compris depuis la transposition de la directive 2001/84.
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N° 106 rect. 4 février 2016 |
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M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER et Sylvie ROBERT, M. GUILLAUME et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 11 A |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Est artiste amateur dans le domaine de la création artistique toute personne qui pratique seule ou en groupe une activité artistique à titre non professionnel et qui n’en tire aucune rémunération.
L’artiste amateur peut obtenir le remboursement des frais occasionnés par son activité sur présentation de justificatifs.
II. – La représentation en public d’une œuvre de l’esprit effectuée par un artiste amateur ou par un groupement d’artistes amateurs et organisée dans un cadre non lucratif ne relève pas des articles L. 7121-3 et L. 7121-4 du code du travail.
Par dérogation à l’article L. 8221-4 du même code, la représentation en public d’une œuvre de l’esprit par un artiste amateur ou par un groupement d’artistes amateurs relève d’un cadre non lucratif, y compris lorsque sa réalisation a lieu avec recours à la publicité et à l’utilisation de matériel professionnel.
Le cadre non lucratif défini au deuxième alinéa du présent II n’interdit pas la mise en place d’une billetterie payante. La part de la recette attribuée à l’artiste amateur ou au groupement d’artistes amateurs sert à financer leurs activités et, le cas échéant, les frais engagés pour les représentations concernées.
III. – Sans préjudice de la présomption de salariat prévue aux articles L. 7121-3 et L. 7121-4 du code du travail, les structures de création, de production, de diffusion, d’exploitation de lieux de spectacles mentionnées aux articles L. 7122-1 et L. 7122-2 du même code dont les missions prévoient l’accompagnement de la pratique amateur et la valorisation des groupements d’artistes amateurs peuvent faire participer des artistes amateurs et des groupements d’artistes amateurs à des représentations en public d’une œuvre de l’esprit sans être tenues de les rémunérer, dans la limite d’un nombre annuel de représentations défini par voie réglementaire, et dans le cadre d’un accompagnement de la pratique amateur ou d’actions pédagogiques et culturelles.
La part de la recette des spectacles diffusés dans les conditions prévues au premier alinéa du présent III attribuée à l’artiste amateur ou au groupement d’artistes amateurs sert à financer leurs frais liés aux activités pédagogiques et culturelles et, le cas échéant, leurs frais engagés pour les représentations concernées.
Objet
Cet amendement tend à revenir à la rédaction de l’article adoptée par l’assemblée nationale.
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N° 107 rect. bis 5 février 2016 |
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M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER et Sylvie ROBERT, M. GUILLAUME et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 QUATER |
Après l'article 13 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les personnes exerçant l’une des activités définies à l’article L. 7122-2 du code du travail sont soumises aux dispositions de l’article L. 430-2 du code de commerce, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.
Objet
Afin d’éviter des concentrations excessives des activités consistant à exploiter une salle de spectacle, produire des artistes et exploiter une billetterie, cet amendement souhaite soumettre les entrepreneurs de spectacle vivant au contrôle anti capitalistique de l’Autorité de la concurrence.
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N° 108 rect. 4 février 2016 |
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N° 109 rect. 4 février 2016 |
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M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER et Sylvie ROBERT, M. GUILLAUME et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 14 A (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport sur la situation du dialogue social et de la représentativité des négociateurs professionnels du secteur du spectacle vivant et enregistré.
Objet
Cet article tend à rétablir l’article issue de la rédaction de l’assemblée nationale et prévoyant la remise d’un rapport Gouvernemental sur la situation du dialogue social.
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N° 110 rect. 4 février 2016 |
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M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER et Sylvie ROBERT, M. GUILLAUME et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 A (SUPPRIMÉ) |
Après l'article 14 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 2° de l’article L. 2152-2 du code du travail, après les mots : « économie sociale et solidaire, », sont insérés les mots : « soit du secteur du spectacle vivant et enregistré, ».
Objet
Cet amendement tend à créer un 4eme champ multi professionnel, celui du spectacle vivant et enregistré ; il complète le code du Travail afin d’étendre le mécanisme de consultation multi-professionnelle à ce champ.
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N° 111 rect. 4 février 2016 |
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M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER et Sylvie ROBERT, M. GUILLAUME et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 A (SUPPRIMÉ) |
Après l'article 14 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport sur la situation des arts visuels en termes d’économie, d’emploi, de structuration et de dialogue social.
Objet
Cet amendement tend à prévoir que le Gouvernement transmette au Parlement un rapport sur la situation du secteur des arts visuels.
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N° 112 rect. 4 février 2016 |
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M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER et Sylvie ROBERT, M. GUILLAUME et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 A (SUPPRIMÉ) |
Après l'article 14 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 4622-6 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au deuxième alinéa, dans le cas des dépenses effectuées pour les journalistes rémunérés à la pige relevant de l’article L. 7111-3, pour les salariés relevant des professions mentionnées à l’article L. 5424-22 et pour ceux définis à l’article L. 7123-2 ces frais sont répartis proportionnellement à la masse salariale. »
Objet
Les dispositions de l’article L 4622-6 du code du travail soulèvent des difficultés d’ordre pratique.
En effet, nombre d’entreprises emploient des artistes et techniciens du spectacle, des journalistes rémunérés à la pige et des mannequins. Ces personnels sont par définition multiemployeurs.
Ainsi, chaque employeur devrait verser une cotisation pour chaque contrat d’engagement alors même qu’une seule visite serait effectuée. Cette situation remettrait en cause tous les efforts entrepris depuis des décennies pour favoriser la surveillance médicale de ces populations fragilisées.
En outre, la proportionnalité des frais assise sur l’effectif semble peu en adéquation avec les missions des services de santé au travail consacrées par la réforme de 2011 qui leur donne un caractère de plus en plus collectif.
A contrario, une assiette centrée sur la masse salariale permettrait de prendre en considération les spécificités des personnels visés et répondrait à une logique économique plus claire et plus pertinente
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N° 113 rect. 4 février 2016 |
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M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER et Sylvie ROBERT, M. GUILLAUME et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 A (SUPPRIMÉ) |
Après l'article 14 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 1254-24 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il ne peut être conclu de contrat de portage salarial pour l’emploi d’un travailleur des professions de la production cinématographique, de l’audiovisuel ou du spectacle pour lequel il est d’usage de recourir à un contrat de travail à durée déterminée, en application du 3° de l’article L. 1242-2. »
Objet
Cet amendement tend à supprimer la possibilité de recours au portage salarial pour les embauches en CDDU, dans le secteur du spectacle et de la production.
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Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 114 rect. 4 février 2016 |
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M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER et Sylvie ROBERT, M. GUILLAUME et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
Après l'article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Il est créé un Conseil national des arts visuels.
Il peut être consulté par le Gouvernement et émettre des préconisations sur toute question relative aux arts visuels.
Il est composé de représentants du ministère en charge de la culture, d’un sénateur, d’un député, de personnalités qualifiées, des représentants des organisations représentatives du secteur.
Il examine les mesures propres à améliorer la promotion et le développement des arts visuels et propose à cette fin toute étude qu’il juge nécessaire.
Dans le cadre de sa mission, il s’attache plus particulièrement à :
- Améliorer la diffusion des arts visuels ;
- Veiller au respect des droits d’auteur dans les différentes pratiques d’exploitation des œuvres ;
- Traiter des problématiques liées à la situation et l’emploi des artistes visuels.
Un décret en Conseil d’État fixe la composition et les modalités de fonctionnement du conseil.
Objet
Cet amendement tend à créer un conseil national des arts visuels.
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N° 115 rect. 4 février 2016 |
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M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER et Sylvie ROBERT, M. GUILLAUME et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 16 |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Les entrepreneurs de spectacles vivants détenant une licence en vertu de l’article L. 7122-3 du code du travail, ainsi que toute personne qui assure la vente au public de places ou d’abonnements pour des spectacles, mettent à disposition du ministre chargé de la culture, de ses établissements publics et de l’auteur de chaque spectacle ou de la société de perception et de répartition des droits relevant du titre II du livre III de la première partie du code de la propriété intellectuelle qui le représente, les informations contenues dans les relevés mentionnés aux articles 50 sexies B et 50 sexies H de l’annexe 4 du code général des impôts, y compris pour les spectacles dont ils confient la billetterie à des tiers, en précisant, d’une part, les informations du prix global payé par le spectateur ou, s’il y a lieu, de la mention de la gratuité définie au 4° du III de l’article 50 sexies B de la même annexe et, d’autre part, le nom du spectacle, le domaine, la localisation et le type de lieu de chaque représentation ainsi que les éventuelles remises ou commissions appliquées, leur montant et leurs bénéficiaires.
II. – Les organisations représentatives des entrepreneurs de spectacles vivants peuvent conclure avec les sociétés de perception et de répartition des droits relevant du titre II du livre III de la première partie du code de la propriété intellectuelle des accords pour définir les modalités et conditions de communication à ces sociétés des informations mentionnées au I du présent article.
III. – Les modalités d’application du I sont précisées par décret.
À défaut d’un accord tel que prévu au II dans les six mois de l’entrée en vigueur de la présente loi, les modalités et conditions de la communication des informations aux sociétés de perception et de répartition des droits sont fixées par décret.
Objet
Le développement de la vente électronique de billets de spectacles, soit directement par les théâtres, soit par l’intermédiaire de services de vente en ligne, soulève un certain nombre de difficultés. En premier lieu, les frais de réservation prélevés par les organisateurs de spectacles et ceux prélevés par les intermédiaires en ligne ont tendance à se cumuler et à aboutir de fait à une augmentation et une inflation du prix des places pour le public. Cette augmentation ne se traduit pas, de façon paradoxale, par un élargissement de l’assiette de la rémunération des auteurs, mais plutôt par sa diminution. En effet, le cumul des frais de gestion tend à être déduit par les redevables des droits de l’assiette sur laquelle ils sont assis. Par ailleurs, il est fréquent que les modalités de calcul des frais de réservation comme leur montant ne fassent l’objet d’aucun affichage transparent, notamment pour les auteurs. Ces derniers, ou la société de perception et de répartition des droits qui les représente, sont donc dans l’incapacité d’évaluer précisément la composition des recettes.
La pratique des organisateurs de spectacles ou des personnes qui assurent la vente des spectacles, notamment au public, n’étant pas uniforme, il serait utile qu’elle puisse faire l’objet d’une information très précise du ministère de la Culture et de la Communication ainsi que de l’auteur ou de son représentant, généralement une société d’auteurs. Cette transparence est indispensable pour contrôler la réalité des redditions de comptes sur les exploitations. Le projet de loi adopté par l’Assemblée nationale a d’ailleurs prévu l’amélioration de la transparence de la billetterie dans le domaine de la représentation des œuvres cinématographiques, en particulier pour assurer un contrôle de la reddition des comptes et de la remontée des recettes. Il ne serait pas justifié de ne pas introduire des mesures de transparence s’inscrivant dans la même démarche.
En conséquence, il est proposé de rédiger le texte de l’article 16, insuffisamment précis dans sa version adoptée par l’Assemblée nationale, dans les termes qui suivent.
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N° 116 rect. 4 février 2016 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER et Sylvie ROBERT, M. GUILLAUME et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 16 |
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N° 117 rect. 4 février 2016 |
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M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER et Sylvie ROBERT, M. GUILLAUME et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 17 A |
Alinéas 8, 10 et 11
Supprimer ces alinéas.
Objet
Il n’est pas opportun de prévoir que la Région devienne chef de file dans le domaine des enseignements artistiques.
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N° 118 rect. bis 9 février 2016 |
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M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER et Sylvie ROBERT, M. GUILLAUME et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 17 |
Alinéa 4, après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Ils ne peuvent prendre la forme de régie directe.
Objet
Cet amendement tend à préciser le statut des établissements d’enseignement supérieur de la création artistique.
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N° 119 rect. 4 février 2016 |
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M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER et Sylvie ROBERT, M. GUILLAUME et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 17 |
Alinéa 4, seconde phrase
Après les mots :
des acquis
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
de l’expérience. Ils veillent au respect de la diversité artistique, professionnelle et culturelle ; ils forment également aux activités de médiation dans les métiers :
Objet
Cet amendement tend à faire apparaître les notions de diversité artistique et d’activités de médiation, dans la mission de formation assurée par les établissements d’enseignement supérieur de la création artistique.
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N° 120 rect. ter 9 février 2016 |
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Mme Dominique GILLOT, M. ANTISTE ARTICLE 17 |
Alinéa 14
Après la référence :
L. 613-1
insérer les mots :
et inscrits au répertoire national des certifications professionnelles,
Objet
Cet amendement a vocation à simplifier l’offre de formation des écoles, dans l’esprit de l’arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master.
Les établissements d’enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques délivrent actuellement des diplômes nationaux et des diplômes d’établissement qui leur sont propres. Cet amendement défini un cadre, afin que seuls les diplômes d’établissements reconnus par le milieu professionnel, et donc inscrits au répertoire national des certifications professionnels, puissent être listés dans l’arrêté du Ministère de la Culture et de la Communication.
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N° 121 rect. ter 9 février 2016 |
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Mme Dominique GILLOT, M. ANTISTE ARTICLE 17 |
Alinéa 15
Supprimer les mots :
et, en ce qui concerne les établissements ayant le caractère d’établissement public national,
Objet
Cet amendement permet de préciser le rôle du Ministère de l’Enseignement Supérieur dans l’accréditation des écoles territoriales d’art, dans l’esprit de la co-tutelle instaurée par la loi ESR de 2013, tout en maintenant l’accréditation sous la responsabilité du Ministère de la Culture et de la Communication.
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N° 122 rect. ter 9 février 2016 |
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Mme Dominique GILLOT, M. ANTISTE ARTICLE 17 |
Alinéa 18
Après les mots :
sont fixées
insérer les mots :
conjointement par les ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la culture
Objet
Cet amendement a pour objectif de réaffirmer le rôle du ministère chargé de l’enseignement supérieur dans l’organisation et l’évaluation de l’ensemble des formations supérieures.
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N° 123 rect. 4 février 2016 |
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M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, Dominique GILLOT, MONIER et Sylvie ROBERT, M. GUILLAUME et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 17 |
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N° 124 rect. 4 février 2016 |
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M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, Dominique GILLOT, MONIER et Sylvie ROBERT, M. GUILLAUME et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 17 |
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N° 125 rect. 4 février 2016 |
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M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, Dominique GILLOT, MONIER et Sylvie ROBERT, M. GUILLAUME et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 17 BIS |
Alinéa 8
Remplacer les mots :
aux écoles doctorales mentionnées
par les mots :
à la politique nationale de recherche mentionnée
Objet
Cet amendement vient mettre en cohérence la participation des établissements d’enseignement supérieur relevant d’une cotutelle en partie assumée par le Ministère de la Culture et de la Communication à la politique nationale de recherche. Cette proposition de rédaction prévient tout risque d’exclusion des écoles nationales supérieures d’architecture à la politique nationale de recherche, en ne limitant pas leur contribution aux écoles doctorales.
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N° 126 rect. 4 février 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER et Sylvie ROBERT, M. GUILLAUME et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 17 BIS |
Alinéa 6, seconde phrase
Après le mot :
architecture
insérer les mots :
, du cadre de vie
Objet
Cet amendement tend à préciser que les ENSA assurent la formation initiale et continue des professionnels du cadre de vie.
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N° 127 rect. 4 février 2016 |
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M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER et Sylvie ROBERT, M. GUILLAUME et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 17 BIS |
Alinéa 11
Rétablir le 4° dans la rédaction suivante :
« 4° Délivrent des enseignements permettant de s’adapter aux exigences professionnelles internationales ;
Objet
Cet amendement tend à affirmer la vocation de formation de niveau international des ENSA.
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N° 128 rect. 4 février 2016 |
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M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, Dominique GILLOT, MONIER et Sylvie ROBERT, M. GUILLAUME et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Après l’article 17 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article L. 232-1 du code de l’éducation, les mots : « des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel » sont remplacés par les mots : « des établissements publics délivrant des diplômes nationaux de l’enseignement supérieur ».
Objet
Cet amendement a pour vocation de permettre la représentation de tous les étudiants préparant un diplôme national d’enseignement supérieur, ainsi que des personnels intervenant sur ces diplômes, au sein du Conseil National de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.
Alors que la Loi ESR de 2013 a instauré une co-tutelle du Ministre chargé de l’enseignement supérieur sur l’ensemble des formations de son champ d’exercice, la représentation nationale des personnels et étudiants de ces formations n’a pas encore été instaurée au sein du CNESER
Le vote de cet amendement permettra au Ministère chargé de l’enseignement supérieur d’opérer les changements réglementaires nécessaires à une meilleure représentation de ces étudiants et personnels, plutôt que de voir se multiplier les CNESER spécifiques à un domaine ou à un type d’établissements.
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N° 129 rect. 4 février 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MONTAUGÉ et ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER et Sylvie ROBERT, M. GUILLAUME et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 18 B |
Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 111-9-… – Les biens culturels extra européens saisis en douane ou reconnus comme sortis illégalement de pays hors de l’Union européenne, peuvent, sous réserve de l’accord des pays d’origine ou de leur non réclamation, être exposés temporairement, déposés ou dévolus prioritairement dans un musée de France en région reconnu pour sa spécialité en vue de leur conservation et de leur présentation.
Objet
Cette disposition pourrait permettre de diriger vers un pôle national de référence les biens culturels dont les états d’origine ne réclament par le retour à l’issue des procédures administratives prévues aux articles L. 112-3 et L. 112-4 et de la procédure judiciaire prévue à l’article L. 112-6 du code du patrimoine.
L’accueil de ces biens culturels non réclamés permettrait l’enrichissement des collections des musées et leur valorisation au sein de pôles régionaux spécialisés.
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Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 130 rect. 4 février 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER et Sylvie ROBERT, M. GUILLAUME et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 18 B |
Alinéa 13
1° Remplacer le mot :
cinq
par le mot :
dix
2° Remplacer le nombre :
450 000
par le nombre :
7 500 000
Objet
Il convient d’aligner les peines applicables aux ventes, exportation et tentatives d’exportation de biens culturels protégés sur celles applicables au trafic de stupéfiants, trafic de biens culturels constituant l’une des sources principales de revenus pour Daech.
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N° 131 rect. 4 février 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER et Sylvie ROBERT, M. GUILLAUME et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
Après l'article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa de l’article L. 111-2 du code du patrimoine, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où le propriétaire desdits biens envisage de les céder dans le cadre d’une vente publique dans un délai d’un an à compter de la demande du certificat mentionné au premier alinéa du présent article, celui-ci est délivré sous condition de réalisation de la vente publique ou de la vente de gré à gré au sens de l’article L. 321-9 du code de commerce sur le territoire français. Un décret en Conseil d’État fixe la liste des catégories de biens, qui, eu égard à leur importance particulière pour le patrimoine national au point de vue de l’histoire, de l’art ou de l’archéologie, relèvent du champ d’application du présent alinéa. »
Objet
Cet amendement tend à permettre de favoriser la vente d’un bien sur le territoire français et de permettre à la France de reconquérir une position de premier plan, dans le marché de l’art international.
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N° 132 rect. 4 février 2016 |
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M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER et Sylvie ROBERT, M. GUILLAUME et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 18 BIS A |
Alinéa 2
Après les mots :
Ils établissent
insérer les mots :
, en concertation avec les associations culturelles locales,
Objet
Cet amendement vise à associer les associations culturelles locales à l’élaboration du projet scientifique et culturel des musées de France, comme préconisé par la convention de Faro.
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N° 133 rect. 4 février 2016 |
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M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER et Sylvie ROBERT, M. GUILLAUME et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 18 BIS A |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le projet inclut un volet éducatif qui précise les activités et partenariats proposés aux établissements d’enseignement scolaire.
Objet
Cet amendement vise à ce que le projet scientifique et culturel inclue une référence au parcours d’éducation artistique et culturelle, étant entendu qu’il s’agirait d’une co-construction avec les établissements scolaires.
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N° 134 3 février 2016 |
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N° 135 rect. 4 février 2016 |
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M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER et Sylvie ROBERT, M. GUILLAUME et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 20 |
Alinéas 6 à 10
Remplacer ces alinéas par huit alinéas ainsi rédigés :
a) La seconde phrase est supprimée ;
b) Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :
« Il veille à la cohérence et au bon fonctionnement du service public de l’archéologie préventive dans ses dimensions scientifique, économique et financière, notamment dans le cadre des missions prévues à l’article L. 523-8-1.
« Il exerce la maîtrise d’ouvrage scientifique des opérations d’archéologie préventive et, à ce titre :
« 1° Prescrit les mesures visant à la détection, à la conservation ou à la sauvegarde par l’étude scientifique du patrimoine archéologique ;
« 2° Désigne le responsable scientifique de toute opération ;
« 3° Assure le contrôle scientifique et technique et évalue ces opérations ;
« 4° Est destinataire de l’ensemble des données scientifiques afférentes aux opérations. » ;
Objet
Cet amendement tend à rétablir le texte, adopté par l’Assemblée nationale, qui affirme le rôle de l’État comme garant du bon déroulement du service public de l’archéologie préventive, pour l’ensemble de ses missions.
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N° 136 rect. 4 février 2016 |
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M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER et Sylvie ROBERT, M. GUILLAUME et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 20 |
Alinéas 15 et 17
Supprimer ces alinéas.
Objet
Il n’est pas opportun de prévoir que les zones de présomption prescriptions archéologiques définies par l’État, devront préalablement faire l’objet d’une enquête publique et avis des élus concernés.
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N° 137 rect. 4 février 2016 |
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MM. ASSOULINE et Dominique BAILLY, Mmes BLONDIN, MONIER et Sylvie ROBERT, M. GUILLAUME et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 20 |
Alinéas 23 et 24
Rédiger ainsi ces alinéas :
« L’habilitation est attribuée, à la demande de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales dont relève le service, par arrêté des ministres chargés de la culture et de la recherche. Elle est délivrée au vu d’un dossier établissant la capacité administrative, scientifique et technique du service. Ce dossier contient un projet de convention avec l’État fixant les modalités de leur participation à l’exploitation scientifique des opérations d’archéologie préventive.
« Un décret en conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles les services des collectivités territoriales agréés à la date d’entrée en vigueur de la loi n° du relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, sont dispensés de l’habilitation prévue à l’alinéa précédent. » ;
Objet
Cet amendement tend à revenir au texte initial qui prévoit un système d’habilitation des services des collectivités territoriales (convention avec l’État, examen de capacité administrative du service), garantissant leur capacité à mener à bien, dans les meilleures conditions, les opérations d’archéologie préventive.
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N° 138 rect. 4 février 2016 |
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M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER et Sylvie ROBERT, M. GUILLAUME et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 20 |
Après l’alinéa 39
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Les opérations de fouilles sous-marines intervenant sur le domaine public maritime et la zone contiguë définie à l’article L. 532-12 sont confiées à l’établissement public mentionné à l’article L. 523-1. » ;
Objet
Cet amendement tend à prévoir le monopole de l’INRAP pour réaliser les fouilles sous-marines, sur le domaine public et en zone contiguë, comme prévu aux termes du projet de loi adopté par l’Assemblée nationale.
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N° 139 rect. 4 février 2016 |
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M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER et Sylvie ROBERT, M. GUILLAUME et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 20 |
Alinéas 41 et 42
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 523-8-1. – L’agrément pour la réalisation de fouilles prévu à l’article L. 523-8 est délivré par l’État, après avis du Conseil national de la recherche archéologique, pour une durée fixée par voie réglementaire, au vu d’un dossier établissant la capacité scientifique, administrative, technique et financière du demandeur et son respect d’exigences en matière sociale, financière et comptable.
« L’agrément peut être refusé, suspendu ou retiré par décision motivée.
« La personne agréée transmet chaque année à l’autorité compétente de l’État un bilan scientifique, administratif, social, technique et financier de son activité en matière d’archéologie préventive.
Objet
Cet amendement tend à réintégrer la procédure d’agrémentation pour les opérations de fouilles, par l’État, telle que votée par l’Assemblée nationale qui permettra, notamment, de vérifier le respect du droit social par l’opérateur.
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N° 140 rect. 4 février 2016 |
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M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER et Sylvie ROBERT, M. GUILLAUME et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 20 |
Alinéas 43 et 44
Supprimer ces alinéas.
Objet
Il n’est pas opportun de donner à tous les opérateurs agréés pour des fouilles (collectivités et privés) une compétence en matière de diffusion et de valorisation de la recherche archéologique et de concours à l’enseignement et de leur ouvrir une possibilité d’association par convention à d’autres services.
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N° 141 rect. 4 février 2016 |
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M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER et Sylvie ROBERT, M. GUILLAUME et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 20 |
Alinéas 45 à 49
Remplacer ces alinéas par seize alinéas ainsi rédigés :
5° L’article L. 523-9 est ainsi modifié :
a) Au début, sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’une prescription de fouilles est notifiée à la personne qui projette d’exécuter les travaux, celle-ci sollicite les offres d’un ou de plusieurs des opérateurs mentionnés à l’article L. 523-8.
« Les éléments constitutifs des offres des opérateurs sont définis par arrêté du ministre chargé de la culture. Ils comportent notamment un projet scientifique d’intervention, le prix proposé et une description détaillée des moyens humains et techniques mis en œuvre.
« Préalablement au choix de l’opérateur par la personne qui projette d’exécuter les travaux, celle-ci transmet à l’État l’ensemble des offres reçues. L’État procède à la vérification de leur conformité aux prescriptions de fouilles édictées en application de l’article L. 522-2, rend un avis motivé sur le volet scientifique et s’assure de l’adéquation entre les projets et les moyens prévus par l’opérateur. » ;
b) Le premier alinéa est ainsi modifié :
- après le mot : « prix », sont insérés les mots : « , les moyens techniques et humains mis en œuvre » ;
- sont ajoutés deux phrases ainsi rédigées :
« Le projet scientifique d’intervention en est une partie intégrante. La mise en œuvre du contrat est subordonnée à la délivrance de l’autorisation de fouilles par l’État. » ;
c) Le deuxième alinéa est supprimé ;
d) Après le deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« L’État s’assure que les conditions d’emploi du responsable scientifique de l’opération sont compatibles avec la réalisation de l’opération jusqu’à la remise du rapport de fouilles.
« La fonction de responsable scientifique d’opération, une fois l’arrêté d’autorisation de fouille délivré, ne peut être déléguée.
« La réalisation de l’opération de fouilles ne peut être sous-traitée. Elle est exécutée sous l’autorité des personnels scientifiques dont les compétences ont justifié l’agrément de l’opérateur. » ;
e) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « quatrième » et le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
f) À la première phrase du dernier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
Objet
Cet amendement vise à donner compétence à l’État pour fixer le cahier des charges des opérations de fouilles, comme initialement prévu aux termes du projet de loi.
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Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 142 rect. 4 février 2016 |
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M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER et Sylvie ROBERT, M. GUILLAUME et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 20 |
Alinéa 56
Supprimer les mots :
et par tout opérateur agréé mentionné à l’article L. 523-8
Objet
Il n’est pas opportun d’autoriser, aux termes de la loi, les sociétés privées à exploiter les rapports de fouilles des services des collectivités.
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Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 143 rect. 4 février 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER et Sylvie ROBERT, M. GUILLAUME et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 20 |
Alinéa 60
Après le mot :
fixe
insérer les mots :
le prix et
Objet
Cet amendement tend à prévoir que le contrat passé entre l’aménageur et l’INRAp, en vue d’achever des opérations de fouilles inachevées, fixera non seulement le délai d’achèvement de ces opérations mais aussi leur prix.
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N° 144 rect. 4 février 2016 |
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M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER et Sylvie ROBERT, M. GUILLAUME et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 20 BIS (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L’article 244 quater B du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... – Les dépenses engagées dans le cadre des contrats de fouilles archéologiques prévus à l’article L. 523-9 du code du patrimoine n’ouvrent pas droit à ce crédit d’impôt. »
Objet
Il ne semble pas opportun d’octroyer une base légale au Conseil national de la recherche archéologique dont les modalités de fonctionnement et missions relèvent du pouvoir réglementaire. En revanche, les auteurs de l’amendement estiment importants de ne pas prévoir le bénéfice du CIR pour les services privés d’archéologie préventive.
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Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 145 rect. 4 février 2016 |
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M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER et Sylvie ROBERT, M. GUILLAUME et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 23 |
Alinéa 6
Remplacer les mots :
et de gestion
par les mots :
, de gestion et de suivi
Objet
Cet amendement tend à préciser les compétences de la commission nationale du patrimoine et de l’architecture, en prévoyant explicitement qu’elle sera compétente sur le suivi de mise en œuvre des servitudes d’utilité publique et de l’ensemble des documents d’urbanisme.
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Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 146 rect. ter 12 février 2016 |
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M. LEGENDRE ARTICLE 23 |
Alinéa 6
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Elle est également consultée sur tout projet de vente ou d’aliénation du patrimoine français de l'Etat situé à l’étranger présentant une valeur historique ou culturelle particulière.
Objet
Depuis plusieurs années, la politique immobilière du Ministère des affaires étrangères est, pour l’essentiel, financée par les cessions de biens, principalement à l’étranger. Les dernières en date, sont la vente du Palais Clam Gallas à Vienne (en faveur du Qatar...) pour 22 millions d’euros et il est prévu aussi de vendre en 2017, les bâtiments de la Chancellerie et du Consulat général de France à Londres, estimés à plus de 120 millions d’euros. D’autres biens, comme la "Maison de France" à Berlin ont échappé à la cession, grâce à la mobilisation des élus et citoyens.
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Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 147 rect. bis 4 février 2016 |
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M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER et Sylvie ROBERT, M. GUILLAUME et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 23 |
Après l’alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Elle peut, à tout moment, intervenir dans le cadre de ses compétences mentionnées à l’article L. 631-5.
Objet
Cet amendement vise à renforcer le rôle de la Commission nationale en ce qui concerne la gestion de la cité historique. Elle pourra demander qu’un état de conservation du site lui soit transmis. Ce rapport pourra être effectué dans le cadre d’une mission d’inspection ou par toute personne publique ou privée mandatée par l’autorité compétente.
Le débat au sein de l’organe délibérant de l’autorité compétente favorisera la prise en compte et la publicité des avis de la commission nationale.
Direction de la séance |
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N° 148 rect. 4 février 2016 |
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M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER et Sylvie ROBERT, M. GUILLAUME et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 23 |
Alinéa 24, seconde phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Les documents d’urbanisme des collectivités territoriales concernées sont conformes au plan de gestion et respectent le périmètre de la zone tampon afin d’assurer la protection, la conservation et la mise en valeur du bien et la préservation de sa valeur universelle exceptionnelle.
Objet
Le texte issu de la commission indique que le « périmètre de la zone tampon et le plan de gestion sont pris en compte dans les documents d’urbanisme » des collectivités Or, s’agissant de biens inscrits à l’UNESCO, les documents d’urbanisme des collectivités ne peuvent entrer en contradiction avec la zone tampon ou le plan de gestion sans méconnaître les obligations internationales qui s’imposent à l’État en matière de protection du patrimoine mondial. Il convient donc de prévoir une réelle conformité de ces documents avec le périmètre et le plan de gestion.
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N° 149 rect. 4 février 2016 |
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M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER et Sylvie ROBERT, M. GUILLAUME et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 24 |
Alinéas 14 à 20
Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :
« II. – La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques.
« La protection au titre des abords s’applique à toute partie non protégée au titre des monuments historiques d’un immeuble partiellement protégé.
« La protection au titre des abords n’est pas applicable aux immeubles ou parties d’immeubles protégés au titre des monuments historiques ou situés dans le périmètre d’une cité historique classée en application des articles L. 631-1 et L. 631-2.
« Les servitudes d’utilité publique instituées en application de l’article L. 341-1 du code de l’environnement ne sont pas applicables aux immeubles protégés au titre des abords.
« III. – En l’absence de périmètre délimité dans les conditions fixées à l’article L. 621-31, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci.
Objet
Cet amendement tend à prévoir la mise en place d’un périmètre de protection des abords des monuments, délimité au cas par cas.
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N° 150 rect. 4 février 2016 |
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M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER et Sylvie ROBERT, M. GUILLAUME et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 24 |
Alinéa 47
Supprimer cet alinéa.
Objet
S’il semble tout à fait opportun de prévoir l’inaliénabilité et l’imprescriptibilité des parties de domaines nationaux appartenant à l’État, il semble dommage d’en prévoir l’inconstructibilité et de figer patrimoine et architecture en leur état, sans possibilité ultérieure d’ajouts artistiques ou architecturaux.
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N° 151 rect. 4 février 2016 |
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M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER et Sylvie ROBERT, M. GUILLAUME et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 24 |
Alinéa 81, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
ou, lorsque le projet de classement concerne une zone située intégralement ou partiellement sur le territoire d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunal, sur proposition ou après accord de l’autorité délibérante de cette commune
Objet
Il convient d’ouvrir droit à une commune, membre d’un EPCI, de pouvoir proposer le classement en Cité historique.
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N° 152 rect. 4 février 2016 |
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M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER et Sylvie ROBERT, M. GUILLAUME et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 24 |
Alinéa 83
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Un diagnostic patrimonial de classement est joint à cet acte.
Objet
Un diagnostic patrimonial doit être joint à l’acte de classement de la Cité historique afin de bénéficier d’un état des lieux patrimonial en vue de la prise de mesures de protection.
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N° 153 rect. 4 février 2016 |
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M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER et Sylvie ROBERT, M. GUILLAUME et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 24 |
Après l'alinéa 87
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine couvrant le périmètre de la cité historique est élaboré, révisé ou modifié en concertation avec l’architecte des Bâtiments de France qui veille à la cohérence du projet de plan avec l’objectif de conservation et de mise en valeur de la cité historique.
Objet
Cet amendement vise à préciser le rôle de l’ABF dans l’accompagnement du PSMV de tout autre plan sur une cité historique.
Il vise à favoriser la qualité de ce document d’urbanisme en privilégiant son élaboration concertée entre l’autorité compétente et l’ABF, représentant de l’État.
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N° 154 rect. 4 février 2016 |
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M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER et Sylvie ROBERT, M. GUILLAUME et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 24 |
Alinéa 91
Après les mots :
commission locale du site patrimonial protégé
insérer les mots :
, créée après délibération de l’autorité locale compétente. Elle est
Objet
Cet amendement tend à soumettre la création des nouvelles commissions locales, à délibération des autorités compétentes.
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N° 155 rect. 4 février 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER et Sylvie ROBERT, M. GUILLAUME et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 24 |
Alinéa 91
Après les mots :
représentants de l’État
insérer les mots :
, de représentants d’associations ayant pour objet la protection, la promotion ou la mise en valeur du patrimoine
Objet
Cet amendement tend à prévoir la présence, au sein des commissions locales des cités historiques, de représentants des associations ayant pour objet la défense et la promotion du patrimoine.
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N° 156 rect. 4 février 2016 |
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M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER et Sylvie ROBERT, M. GUILLAUME et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 26 BIS (SUPPRIMÉ) |
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 157 rect. bis 11 février 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER et Sylvie ROBERT, M. GUILLAUME et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 26 QUATER |
I. – Alinéas 1 et 2
Supprimer ces alinéas.
II. – Alinéa 5
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 441-4. – La demande de permis d’aménager concernant un lotissement est instruite dès lors que la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel à des professionnels de l’aménagement et du cadre de vie réunissant les compétences nécessaires en matière d’architecture, d’urbanisme et de paysage. La liste des professionnels de l’aménagement et du cadre de vie est fixée par décret.
« Le recours aux professionnels de l’aménagement et du cadre de vie pour l’élaboration du projet architectural, paysager et environnemental d’un lotissement n’est pas obligatoire pour les lotissements créant une surface de plancher inférieure à un seuil fixé par décret en Conseil d’État. »
Objet
Cet amendement tend à encadrer davantage la construction de lotissement lorsqu’il s’effectue dans le cadre d’un PAPE et à garantir à l’ensemble des professions compétentes de pouvoir participer à l’élaboration du projet.
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Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 158 rect. ter 16 février 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER et Sylvie ROBERT, M. GUILLAUME et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 26 QUINQUIES (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Le premier alinéa de l’article L. 431-3 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les constructions édifiées ou modifiées par les personnes physiques, à l'exception des constructions à usage agricole, la surface maximale de plancher déterminée par ce décret ne peut être supérieure à 150 mètres carrés. »
II. – L’article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les constructions édifiées ou modifiées par les personnes physiques, à l'exception des constructions à usage agricole, la surface maximale de plancher déterminée par ce décret ne peut être supérieure à 150 mètres carrés. »
Objet
Cet amendement tend à revenir au texte adopté par l’Assemblée nationale et prévoir un abaissement à 150 m2 du seuil de recours obligatoire à l’architecte, pour un particulier.
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Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 159 rect. 4 février 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER et Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, GUILLAUME et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 26 SEXIES (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après l’article 5 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 précitée, il est inséré un article 5 bis ainsi rédigé :
« Art. 5 bis. – Les maîtres d’ouvrage publics et les maîtres d’ouvrage privés organisent, pour la passation des marchés de maîtrise d’œuvre, des procédures de mise en concurrence favorisant la qualité architecturale et l’insertion harmonieuse des constructions dans leur milieu environnant. Les candidats sont sélectionnés sur leurs compétences et leurs références.
« Le concours d’architecture tel que défini à l’article 8 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est la procédure de principe pour la passation des marchés de maîtrise d’œuvre ayant pour objet la réalisation d’un ouvrage de bâtiment.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de cet article et les conditions d’application du premier alinéa aux maîtres d’ouvrage privés. »
Objet
Le concours, obligatoire en France, pour la passation des marchés publics de maîtrise d’œuvre ayant pour objet la réalisation d’ouvrages de bâtiment, au-dessus des seuils européens, favorise une concurrence ouverte et qualitative des équipes d’architectes et de maîtres d’œuvre ainsi qu’une maîtrise du choix des projets par les responsables publics qui s’appuient sur l’avis d’un jury. Il offre depuis de nombreuses années une production architecturale innovante et de qualité.
Les effets positifs de cette mise en concurrence fondée sur la qualité doivent bénéficier à tous les secteurs de la construction. Elle sera toutefois réservée, pour le secteur privé, à certaines catégories d’opérations énumérées par décret : par exemple, opérations importantes réalisées par des promoteurs privés suite à la cession de biens publics, opérations impliquant des services ou des financements publics, etc.
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Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 160 rect. bis 9 février 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER et Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, GUILLAUME et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 26 UNDECIES (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
À titre expérimental et pour une durée de sept ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’État, les collectivités territoriales et les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation peuvent, pour la réalisation d’équipements publics et de logements sociaux, déroger à certaines règles en vigueur en matière de construction dès lors que leur sont substitués des résultats à atteindre similaires aux objectifs sous-jacents auxdites règles. Un décret en Conseil d’État fixe les règles qui peuvent faire l’objet de cette expérimentation ainsi que les résultats à atteindre qui s’y substituent. Il détermine également les conditions dans lesquelles l’atteinte de ces résultats est contrôlée tout au long de l’élaboration du projet de construction et de sa réalisation. Dans un délai de trois mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation comprenant des recommandations.
Objet
Cet amendement tend à rétablir l’article dans sa version adoptée par l’assemblée nationale et à prévoir l’application de l’expérimentation à la réalisation de logements sociaux et que le rapport d’évaluation comportera des recommandations.
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Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 161 rect. 8 février 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SUEUR, Mme Sylvie ROBERT et M. LECONTE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 UNDECIES (SUPPRIMÉ) |
Après l'article 26 undecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le huitième alinéa de l’article 14 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture est complété par les mots : « , à condition que l’architecte demande son inscription à un tableau ou à son annexe, ou qu’il déclare une modification de mode d’exercice, à compter de l’entrée en vigueur de la loi n° du relative à la liberté de création, à l’architecture et au patrimoine ».
Objet
La loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture repose sur l’indépendance intellectuelle des architectes qui fonde le caractère libéral de cette profession.
C’est la raison pour laquelle, l’article 14 de la loi encadre limitativement les cas dans lesquels un architecte peut exercer la profession en tant que salarié, ne l’autorisant que dans les entreprises où le lien de subordination qu’implique le salariat ne met pas en cause cette indépendance. Un architecte ne peut ainsi être salarié d’une personne de droit privé qui a pour activité l’étude de projets, le financement, la construction, la restauration, la vente ou la location d’immeubles, ou l’achat ou la vente de terrains ou de matériaux et éléments de construction.
Par exception, les architectes ont été autorisés à exercer la profession en tant que salarié d’une société d’intérêt collectif agricole d’habitat rural (SICAHR). L’objet de ces structures est de créer ou de gérer des installations et équipements ou d’assurer des services, soit dans l’intérêt des agriculteurs d’une région rurale déterminée, soit de façon plus générale dans celui des habitants de cette région sans distinction professionnelle. Le fait de disposer d’architectes salariés leur permet d’intervenir dans le champ du monopole, alors même qu’elles ne sont pas des sociétés d’architecture.
Les SICAHR ont pu bénéficier de cette exception car leur constitution était conditionnée, à l’époque, par l’obtention d’un double agrément du Ministère de l’agriculture et du Préfet du département. Cet agrément a été supprimé par l’article 58 la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d’orientation agricole qui a abrogé l’article L. 531-2 du code rural et on constate malheureusement une extension de leur activité au-delà de leur objet.
C’est la raison pour laquelle, la suppression de l’alinéa 8 de l’article 14 est demandée. Toutefois, cette suppression ne s’appliquera que pour les nouveaux inscrits, afin de préserver les droits acquis des 20 architectes inscrits au tableau qui exercent en tant que salariés de SICAHR.
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Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 162 rect. 4 février 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER et Sylvie ROBERT, M. GUILLAUME et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 26 DUODECIES (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le premier alinéa de l’article L. 423-1 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce décret fixe des délais inférieurs pour l’instruction des demandes de permis de construire présentées par les personnes physiques et morales mentionnées au premier alinéa de l’article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture lorsque le projet architectural faisant l’objet de la demande de permis de construire a été établi par un architecte. »
Objet
Il convient de prévoir des délais d’instruction inférieur pour les permis de construire des particuliers qui auront recours, pour leurs constructions, à un architecte, en laissant au pouvoir réglementaire, le soin de fixer ces délais
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Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 163 rect. 8 février 2016 |
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M. SUEUR, Mme LEPAGE et M. LECONTE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 QUATERDECIES |
Après l’article 26 quaterdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 421-26 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :
« Art. L. 421-26. – La passation des marchés de maîtrise d’œuvre des offices publics de l’habitat est régie par les dispositions applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics. »
Objet
Au motif d’améliorer « la réactivité des offices publics de l’Habitat pour répondre de manière toujours plus efficiente à l’exigence de construire des logements à des prix abordables à des populations ayant des ressources de plus en plus modestes », la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit a soumis la passation de leurs marchés aux règles fixées par l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 (article L. 421-26 du CCH).
Dès lors les OPH n’ont plus eu l’obligation d’organiser des concours de maîtrise d’œuvre pour la construction de bâtiments et ils ont le plus souvent choisi d’avoir recours à des procédures d’appel d’offres, pourtant inappropriées pour la passation de marchés de maîtrise d’œuvre, en sélectionnant leurs prestataires sur le critère du prix, au détriment de la qualité.
Cette liberté dans le choix des procédures n’a eu en outre aucun impact sur le nombre de logements construits. En revanche, elle a eu pour conséquence la destruction de milliers d’emplois dans la maîtrise d’œuvre, entraînant le secteur dans une crise profonde.
Il est donc proposé d’aligner la passation des marchés des offices publics de l’Habitat sur les règles applicables aux collectivités territoriales et de rappeler ce principe dans la partie législative du code de la construction et de l’habitation.
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Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 164 rect. 4 février 2016 |
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MM. SUEUR et EBLÉ, Mme Sylvie ROBERT, M. GUILLAUME et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 QUATERDECIES |
Après l'article 26 quaterdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 1° du II de l’article 67 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est ainsi rédigé :
« 1° Tout ou partie de la conception de biens immatériels, à l’exclusion de la conception d’ouvrages ou d’équipements ; ».
Objet
Cet amendement vise à mettre en place la recommandation n° 7 du rapport d’information Portelli-Sueur de 2014 « Les contrats de partenariat : des bombes à retardement ? » : « Exclure le choix de l’équipe d’architecture du champ du contrat de partenariat et organiser en conséquence la concurrence pour l’établissement d’un tel contrat sur la base d’un projet architectural préalablement défini et adopté ».
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Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 165 3 février 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SUEUR ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 QUATERDECIES |
Après l'article 26 quaterdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de l’article 75 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est ainsi rédigé :
« II. Les acheteurs ne peuvent recourir au marché de partenariat que si la valeur de ce marché est supérieure à 30 millions d’euros hors taxes. »
Objet
Cet amendement vise à mettre en place la recommandation n° 4 du rapport d’information Portelli-Sueur de 2014 « Les contrats de partenariat : des bombes à retardement ? » : « Réserver les contrats de partenariat à des opérations dont le coût excède un montant minimal ».
En effet, le rapport a montré que cet outil « en voie de banalisation » et comportant d’importants risques nécessitait un encadrement strict en le réservant notamment à des opérations dépassant un certain seuil financier.
Cet amendement propose, sans renvoyer à un décret, de fixer un seuil à 30 millions en rappelant notamment que le rapport de M. Martial BOURQUIN, fait au nom de la mission commune d’information sur la commande publique en 2015, notait que le montant moyen des contrats de partenariat s’élevait à 75 millions d’euros.
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Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 166 rect. 4 février 2016 |
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M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER et Sylvie ROBERT, M. GUILLAUME et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 33 BIS |
Alinéa 1
Supprimer cet alinéa.
Objet
Les auteurs de l’amendement estiment que la qualification expresse des systèmes hydrauliques, en tant qu’élément du patrimoine est exclusive et implique, a contrario, que d’autres éléments présentant également un intérêt patrimonial, ne font pas partie du patrimoine français.
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Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 167 rect. ter 8 février 2016 |
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Mme TOCQUEVILLE, MM. LALANDE, KALTENBACH et ROUX, Mmes GUILLEMOT, FÉRET, CONWAY-MOURET et JOURDA, M. MARIE, Mme YONNET, MM. MANABLE, MONTAUGÉ, CABANEL, DURAN et COURTEAU et Mmes BONNEFOY, SCHILLINGER et CLAIREAUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 |
Après l'article 35
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le cinquième alinéa du I de l’article L. 1431-4 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° De représentants d’associations d’usagers, qui ne reçoivent, à ce titre, aucune rémunération ; ».
Objet
Cet amendement doit permettre au public citoyen de prendre part au fonctionnement d’un établissement public de coopération culturelle en donnant la possibilité aux associations d’usagers d’intégrer le conseil d’administration.
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Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 168 rect. 4 février 2016 |
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MM. DURAN et ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER et Sylvie ROBERT, M. GUILLAUME et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 |
Après l'article 35
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Par dérogation à l’article 61-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, la mise à disposition, auprès de l’État, par les départements des personnels scientifiques et de documentation, agents des services départementaux de conservation, pour exercer les missions de conservateur des antiquités et objets d’art ou de conservateur-délégué des antiquités et objets d’art, ne donne pas lieu à remboursement et sa durée est fixée par convention entre l’État et le département.
Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’objet de cet amendement est de conforter la situation des conservateurs et conservateurs-délégués des antiquités et objets d’art qui sont, à titre principal, agents de services du patrimoine des départements en clarifiant le cadre administratif et juridique dans lequel s’exerce la mission créée en 1908 et régie par un décret de 1971.
La mise à disposition d’agents des départements pour la mission de CAOA ou de CDAOA est le symétrique de la situation des directeurs d’archives, conservateurs du patrimoine relevant de la fonction publique d’État, mis à disposition sans remboursement des conseils départementaux (article L 212-9 du code du patrimoine).
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Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 169 rect. 8 février 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JOURDA, M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER, Sylvie ROBERT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 BIS |
Après l'article 37 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La conduite de visites commentées dans les musées de France, les monuments historiques et les cités historiques est assurée par des personnes qualifiées titulaires de la carte professionnelle de guide conférencier ou ayant obtenu la qualification de guide touristique, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.
Objet
Le métier de guide conférencier relève des métiers de la culture puisqu’il s’exerce dans des établissements patrimoniaux, qu’il impose une exigence de connaissances scientifiques et culturelle et de compétence en matière de médiation et de transmission aux différentes catégories de publics.
Environ 10 000 guides-conférenciers sont actuellement détenteurs de la carte professionnelle instituée en 2011.
En 2014, l’annonce d’une ordonnance supprimant cette carte et instaurant un régime déclaratif se substituant au régime en vigueur a suscité́ de nombreuses réactions, notamment de la part des associations de guides conférenciers.
Redoutant la dégradation des conditions d’exercice de leur métier et la déqualification de leurs prestations, avec notamment l’émergence de pratiques s’apparentant à une uberisation du secteur du guidage, les organisations professionnelles ont immédiatement alerté les services du ministère de la Culture et de la communication.
Leurs inquiétudes ont été relayées par de nombreux parlementaires très sensibles à la contribution de cette profession aux enjeux de développement touristique et à l’attractivité culturelle du réseau patrimonial français (musées de France, monuments historiques et sites ouverts à la visite, villes et pays d’art et d’histoire...).
Les organisations professionnelles représentant les guides-conférenciers ont été reçues à différentes reprises par les services du ministère de la culture et de la communication et du ministère de l’économie, de l’industrie et du numérique en charge du tourisme.
Un groupe de travail « Métiers du guidage et de la médiation et charte des bonnes pratiques dans le secteur du tourisme culturel » a été mis en place par la suite par le ministère de la Culture et de la Communication en relation avec ministère de l’économie, de l’industrie et du numérique en charge du tourisme et associant les différents représentants des organismes professionnels du guidage.
Dans l’attente des conclusions de ce groupe de travail, il apparaît aujourd’hui que des mesures doivent rapidement être prises et doivent tenir compte de la légitimité des métiers du guidage et de la médiation dans les domaines des patrimoines et de la création, reconnue par la totalité des institutions de l’éducation artistique et culturelle et l’ensemble des acteurs du secteur du Tourisme.
Parce que la transmission de la culture et la promotion des valeurs d’émancipation et d’universalité en direction de toutes les catégories de publics sont des missions essentielles qui incombent à ces professionnels, parce que l’attractivité touristique de nos territoires à l’horizon 2020 est un enjeu stratégique pour notre pays, et parce qu’il importe de respecter les directives européennes en matière de services et de qualifications des acteurs du tourisme culturel, cet amendement propose de maintenir le principe de la délivrance d’une carte professionnelle, subordonnée à l’obtention du niveau de certification requis dans les formations, pour pouvoir exercer le métier de guide conférencier dans les musées de France, les monuments historiques et les cités historiques, sous contrôle scientifique et technique de l’État.
Les auteurs de cet amendement appellent également le Gouvernement a mettre en place les chantiers réglementaires qui doivent être associés à cette mesure :
Régulariser la situation administrative des « guides-interprètes auxiliaires à titre définitif », des « guide-interprète local » et des « animateurs de l’architecture et du patrimoine » par leur intégration automatique dans le corps des GC.
Créer une commission nationale de régulation associant ministères de référence et organisations professionnelles des métiers du guidage pour statuer sur les sujets d’actualité ;
Elaborer une circulaire à l’intention de l’ensemble des établissements patrimoniaux et sites concernés qui rappellent l’ensemble des obligations réglementaires attenantes à cette profession.
Harmoniser les règlements de visite des établissements nationaux patrimoniaux ou labellisés MCC avec la nouvelle loi CAP et le ou les articles correspondant aux nouvelles dispositions relatives à la réserve d’activité de guide-conférencier.
Travailler à la création d’un statut juridique du Guide-conférencier tenant compte des directives européennes déjà transposées par la France.
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Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 170 rect. 9 février 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SUEUR et ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER, Sylvie ROBERT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 |
Après l'article 35
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le second alinéa de l’article L. 5111-4 du code général des collectivités territoriales est complété par la référence : « et de l’article L. 2251-4 ».
Objet
Cet amendement a pour objet de permettre aux EPCI de subventionner des entreprises pour exploiter des salles de cinéma.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 171 rect. 4 février 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VAUGRENARD et ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER et Sylvie ROBERT, M. GUILLAUME et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 A (SUPPRIMÉ) |
Après l'article 14 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du premier alinéa de l’article 20 de loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat, le mot : « indépendante » est supprimé.
Objet
Cet amendement vise à élargir la définition des métiers d’art.
Celle-ci ne concerne aujourd’hui que les personnes physiques ou les dirigeants de personnes morales qui exercent une activité indépendante de production, de création, de transformation ou de conservation et de restauration du patrimoine. Il s’agit d’y intégrer également les nombreux salariés qui œuvrent dans les ateliers, manufactures ou entreprises du territoire et contribuent tout autant au rayonnement et à la transmission des Métiers d’Art.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 172 rect. 9 février 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. TANDONNET, DÉTRAIGNE, CADIC, GUERRIAU, CIGOLOTTI, BONNECARRÈRE et CANEVET, Mme GOY-CHAVENT, MM. NAMY et ROCHE, Mme LOISIER, M. LONGEOT, Mme DOINEAU, MM. GABOUTY et CAPO-CANELLAS, Mme GATEL, MM. Loïc HERVÉ, Daniel DUBOIS et MÉDEVIELLE, Mme BILLON et MM. MARSEILLE et LASSERRE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36 |
Après l’article 36
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ou de document d’urbanisme en tenant lieu et dont le périmètre a évolué ou est amené à évoluer en application de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, a engagé une procédure de révision d’un plan local d’urbanisme intercommunal, les dates et délais prévus au troisième alinéa du V de l’article 19 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, au 1° de l’article L. 131-4, au 1° de l’article L. 131-6 et à l’article L. 174-1 du code de l’urbanisme ne s’appliquent pas aux plans locaux d’urbanisme ou aux documents en tenant lieu applicables sur son territoire, à condition que le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable du territoire ait lieu au sein de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale avant le 27 mars 2017 et que ce plan local d’urbanisme intercommunal soit approuvé au plus tard le 31 décembre 2019.
II. – Le I cesse de s’appliquer :
1° À compter du 27 mars 2017 si le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable du territoire n’a pas eu lieu ;
2° À compter du 1er janvier 2020 si le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable du territoire a eu lieu, mais que le plan local d’urbanisme intercommunal n’a pas été approuvé.
Objet
L’amendement proposé reprend les assouplissements issus de la loi du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives pour les rendre applicables aux procédures de révisions des plans locaux d’urbanisme intercommunaux des EPCI concernés par une évolution de leur périmètre institutionnel (élargissement par fusion avec une autre EPCI ou par adhésion de communes nouvelles).
La proposition permet en effet de ne plus pénaliser les EPCI précurseurs dans l’élaboration des PLU intercommunaux et de rester dans l’esprit des lois successives en la matière depuis la loi portant engagement national pour l'environnement du 12 juillet 2010. En effet, seuls sont concernés les EPCI qui disposent d’ores et déjà d’un PLUi et qui connaissent, en vertu de la loi Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe), des évolutions de leur périmètre institutionnel.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 173 rect. ter 10 février 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANESI et CHASSEING, Mme DEROMEDI, MM. DOLIGÉ et LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. MASCLET et REVET et Mme GRUNY ARTICLE 26 SEPTIES |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement supprime l’attribution de plein-droit de l’agrément pour les CAUE. Sans volonté de remettre en cause de façon générale les compétences de cette structure ni contester l’aide qu’elle peut apporter aux collectivités, il n’en demeure pas moins que la procédure d’agrément existe pour toutes les autres structures non moins méritantes, telles que l’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité, reconnue d’utilité publique ainsi que les associations départementales d’élus locaux, et permet de garantir non seulement la qualité mais aussi la capacité financière, technique et humaine des organismes pour assurer la formation des élus, ce qui ne peut être un présupposé. Une telle disposition contrevient lourdement aux principes qui régissent les procédures d’agrément.
Il convient que les CAUE fassent l’objet d’un traitement identique aux autres structures d’intérêt général.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 174 rect. quater 9 février 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LOPEZ et DI FOLCO, MM. Jean-Paul FOURNIER et Didier ROBERT, Mmes DUCHÊNE et CAYEUX, MM. HOUPERT, Loïc HERVÉ, VASSELLE, CARDOUX, MAYET, MILON, LAMÉNIE et FALCO, Mme MORHET-RICHAUD, MM. REVET, BOUVARD, HOUEL et POINTEREAU, Mme CANAYER et M. HUSSON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 BIS |
Après l’article 37 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 111-5-1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 111-5-… ainsi rédigé :
« Art. L. 111–5–... – Dans le cadre d'une prestation commerciale, les visites guidées et les actions de médiation culturelle dans les musées de France et les monuments historiques sous contrôle scientifique et technique de l’État sont assurées par des personnes qualifiées, détentrice de la carte professionnelle telle que définie par l’arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux compétences requises en vue de la délivrance de la carte professionnelle de guide-conférencier aux titulaires de licence professionnelle ou de diplôme national de master. »
Objet
A l'heure actuelle, dans le cadre de la vente de prestations commerciales, seuls les opérateurs de voyages et de séjours sont tenus de faire appel à des professionnels qualifiés pour les visites de musées ou de monuments historiques.
Cet amendement vise à ce que toutes les entreprises, agences d’évènementiel, agences en ligne, plateformes numériques qui commercialisent ces prestations fassent appel à des professionnels qualifiés détenteurs de la carte professionnelle telle que définie par l’arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux compétences requises en vue de la délivrance de la carte professionnelle de guide-conférencier.
Cette disposition permettrait de garantir tant la qualité de la prestation proposée que la valorisation et la préservation des lieux culturels concernés.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 175 rect. sexies 10 février 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LOPEZ et DI FOLCO, M. Jean-Paul FOURNIER, Mme DUCHÊNE, M. Didier ROBERT, Mme CAYEUX, MM. HOUPERT, Loïc HERVÉ, CARDOUX, VASSELLE, MAYET, MILON, LAMÉNIE et FALCO, Mme MORHET-RICHAUD, MM. REVET, BOUVARD, POINTEREAU et HOUEL, Mme CANAYER et M. HUSSON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 BIS |
Après l’article 37 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le livre II du code du tourisme est ainsi modifié :
1° L'intitulé du titre Ier est ainsi rédigé : « DES AGENTS DE VOYAGE ET AUTRES OPÉRATEURS DE LA VENTE DE VOYAGES, DE SÉJOURS ET DE PRESTATIONS » ;
2° La section 3 du chapitre unique du titre II est complétée par un article L. 221-4-… ainsi rédigé :
« Art. L. 221-4-… – Dans le cadre d'une prestation commerciale, les visites guidées et les actions de médiation culturelle dans les musées de France et les monuments historiques sous contrôle scientifique et technique de l'État sont assurées par les personnes qualifiées mentionnées à l'article L. 221-1 détentrices de la carte professionnelle de guide-conférencier. »
Objet
A l'heure actuelle, dans le cadre de la vente de prestations commerciales, seuls les opérateurs de voyages et de séjours sont tenus de faire appel à des professionnels qualifiés pour les visites de musées ou de monuments historiques.
Cet amendement vise à ce que toutes les entreprises, agences d’évènementiel, agences en ligne, plateformes numériques qui commercialisent ces prestations fassent appel à des professionnels qualifiés détenteurs de la carte professionnelle telle que définie par l’arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux compétences requises en vue de la délivrance de la carte professionnelle de guide-conférencier.
Cette disposition permettrait de garantir tant la qualité de la prestation proposée que la valorisation et la préservation des lieux culturels concernés.
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Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (n° 341 , 340 ) |
N° 176 3 février 2016 |
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Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 177 rect. bis 9 février 2016 |
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MM. REVET, Gérard BAILLY et Daniel DUBOIS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dès lors que n'est pas remise en cause l'économie générale du document d'urbanisme dont elle est dotée et que le classement en zone constructible de la ou des parcelles identifiées ne constitue pas un risque pour l'économie de l'activité dont elle était partie intégrante, dès lors que le nouveau classement ne porte pas une atteinte manifeste à l'environnement, la commune peut décider dans le cadre d’une procédure de révision simplifiée de procéder au classement de nouveaux terrains en zone constructible. La révision peut concerner dans une même opération plusieurs parcelles dont les affectations ne seront pas forcément identiques. Cette révision, si elle est globalisée, fait l'objet d'une seule enquête publique.
Objet
Le Gouvernement a souhaité une politique d'aménagement du territoire de qualité et fait de l'habitat et de l'accession à la propriété une priorité.
Cette démarche correspond bien sûr à une attente forte de nos concitoyens qui souhaitent vivre dans un environnement de qualité et très souvent devenir propriétaires de leur logement.
Dans de nombreuses régions de France, en particulier à proximité de zones urbanisées, la demande forte et la raréfaction des surfaces constructibles a fait en sorte que cet objectif louable soit pratiquement impossible à atteindre.
En effet, le prix des terrains, en quelques années, a connu une majoration qui devient dissuasive et interdit souvent à des familles modestes, sous peine d'être rapidement étranglées, de s'engager dans une procédure d'accession à la propriété ; il en est de même pour les organismes de construction privés ou publics.
Afin de remédier à cette situation, seule une augmentation de l'offre peut ramener à un juste niveau le prix des terrains constructibles.
Pour ce faire, il faut assouplir considérablement les procédures de réexamen de documents d'urbanisme et en particulier élargir la possibilité d'utilisation par les collectivités de la procédure de révision simplifiée.
Tel est l'objectif du présent amendement.
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Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 178 rect. bis 9 février 2016 |
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M. REVET, Mmes CAYEUX et CANAYER et M. Daniel DUBOIS ARTICLE 26 QUATER |
I. – Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
1° Le premier alinéa de l’article 3 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Quiconque désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation de construire doit faire appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire. Pour l’aménagement d’un lotissement au sens de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme, il doit être fait appel, pour établir le projet architectural paysager et environnemental faisant l’objet de la demande de permis d’aménager, à un professionnel appartenant à une profession réglementée, dont la liste est fixée par voie réglementaire.
« Ces dispositions n’interdisent pas le recours à d'autres personnes participant, soit individuellement, soit en équipe, à la conception. Ces obligations n'excluent pas le recours à un architecte pour des missions plus étendues. » ;
II. – Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 441-4. – Conformément au deuxième alinéa de l’article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, la demande de permis d’aménager concernant un lotissement ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel, pour établir le projet architectural, paysager et environnemental faisant l’objet de la demande de permis d’aménager, à un professionnel appartenant à une profession réglementée, dont la liste est fixée par voie réglementaire. »
Objet
Le présent amendement vise à renvoyer à un décret la fixation de la liste des professions qui doivent être consultées dans le cadre des travaux d’aménagement d’un lotissement au sens de l’article L.442-1 du Code de l’urbanisme.
L’approche pluridisciplinaire de la conception des projets de lotissements, garante d’une plus grande qualité des projets urbains, est aujourd’hui une nécessité dans la pratique.
Cependant, l’article 26 quater, tel qu’adopté par la Commission du Sénat n’est pas une garantie de cette approche pluridisciplinaire dans l’élaboration du PAPE, puisque le recours à d’autres professionnels du paysage ou de l’urbanisme s’ajouterait au recours obligatoire à l’architecte.
Or, dans le contexte économique actuel, il nous semble peu probable que les porteurs de projets fassent appel à plusieurs professionnels, multipliant ainsi les coûts liés aux projets de lotissement. Les autres professionnels du paysage notamment les paysagistes-concepteurs auraient de grandes difficultés à accéder au marché de l’élaboration des PAPE, alors même que la profession est en voie d’être reconnue par un titre dans le cadre de l’article 72 bis du projet de loi biodiversité, tel que voté par le Sénat le 26 janvier 2016.
D’ailleurs, cette exclusivité n’est nullement revendiquée par les architectes, comme l’annonce Catherine Jacquot, Présidente du conseil national de l’ordre des architectes.
Aussi, cet amendement propose qu’un décret fixe la liste des professions, afin que les paysagistes concepteurs, garants de la protection et de la gestion des paysages, puissent venir abonder cette liste.
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Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 179 3 février 2016 |
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M. MAGRAS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 BIS |
Après l’article 24 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le livre VII du code du code du patrimoine est complété par un titre ainsi rédigé :
« Titre …
« Dispositions particulières à Saint-Barthélemy
« Art. L. ... – Les articles L. 621-30 à L. 621-32, L. 630-1, L. 641-1 et L. 643-1 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy.
« Art. L. … – À Saint-Barthélemy, lorsqu’un immeuble est adossé à un immeuble classé ou situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, l’autorité compétente localement peut saisir pour avis l’architecte des Bâtiments de France lorsque cet immeuble fait l’objet d’une construction nouvelle, d’une démolition, d’un déboisement, d’une transformation ou d’une modification de nature à en affecter l’aspect.
« Art. L. ... – Pour l’application de la partie législative du présent code à Saint-Barthélemy, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
« a) Les mots : « département », « région » ou « commune » par le mot : « collectivité » ;
« b) Les mots : « conseil départemental » ou « conseil régional » par les mots : « conseil territorial » ;
« c) Le mot : « mairie » par les mots : « hôtel de la collectivité » ;
« d) Les mots : « maires », « président du conseil départemental » ou « président du conseil régional » par les mots : « président du conseil territorial » ;
« e) Les mots : « préfet » ou « préfet de région » par les mots : « représentant de l’État ». »
Objet
Cet amendement vise à rendre facultatif l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France dans le périmètre de visibilité de monuments inscrits au titre des monuments historiques.
En outre, il vise à procéder à des modifications rédactionnelles du code du patrimoine pour tenir compte du changement de statut de Saint-Barthélemy.
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Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 180 rect. 8 février 2016 |
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Mme MÉLOT, MM. COMMEINHES et KENNEL et Mme DUCHÊNE ARTICLE 5 |
Alinéas 9 et 10
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 212-13. - Lorsque le contrat conclu entre un artiste-interprète et un producteur de phonogrammes est un contrat de travail, il fixe une rémunération en contrepartie de la prestation et de l’autorisation de fixation de la prestation de l’artiste-interprète, versée sous forme de salaire. Lorsque ce contrat ne prévoit pas le paiement direct par le producteur d’une rémunération fonction des recettes de l’exploitation et qu’une convention collective est applicable, le contrat précise les rémunérations dues à l’artiste-interprète pour chacun des modes d’exploitation déterminés par la convention collective.
Objet
Ces deux alinéas imposent aux producteurs phonographiques le versement de rémunérations distinctes pour l’autorisation de fixation, la prestation et les modes d’exploitation des enregistrements, alors même que ces trois composantes sont aujourd’hui regroupées dans une seule et même rémunération (le cachet). Cette triple distinction augmenterait le formalisme et le coût de rédaction des contrats, sans pour autant améliorer les sommes versées aux artistes. Par ailleurs, cet amendement contredit les dispositions de la convention collective nationale de l’édition phonographique et contraint inutilement le dialogue social au moment même où une commission mixte paritaire devrait être très prochainement réunie.
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Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 181 rect. 8 février 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MÉLOT, MM. COMMEINHES et KENNEL et Mme DUCHÊNE ARTICLE 5 |
Alinéa 11
Supprimer cet alinéa.
Objet
Distinguer exploitation physique et exploitation numérique des titres musicaux, dans l'objectif implicite d'améliorer la rémunération de l'artiste, précipiterait le déclin du marché physique, qui représente pourtant encore la majeure partie du marché de la musique enregistrée. Cela priverait les musiciens d’une part de leur rémunération actuelle telle qu’encadrée par la convention collective lorsqu’il n’y aura pas d’exploitations sous forme physique (ce qui est déjà une réalité pour un nombre grandissant de projets artistiques).
C'est notamment pour éviter cela que les partenaires sociaux n'avaient pas souhaité établir de différence dans le cadre de la convention collective.
Il est ainsi proposé de supprimer cet alinéa.
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Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 182 rect. 8 février 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MÉLOT, MM. COMMEINHES et KENNEL et Mme DUCHÊNE ARTICLE 6 |
Supprimer cet article.
Objet
L’encadrement excessif, au-delà des règles qu’imposent de manière classique le droit commercial, le droit des obligations et le droit de la concurrence, n'est pas justifié.
Le streaming est un nouveau mode d'exploitation prometteur qui devrait permettre à court ou moyen terme de relancer un marché de la production musicale qui a perdu 70% de sa valeur en dix ans. Sur les 7 premiers mois de 2015, neuf milliards de streams ont été écoutés. 3 millions de Français sont déjà abonnés à un service de streaming, permettant une amélioration significative des revenus des artistes grâce à ce nouveau mode d'exploitation. Le streaming par abonnement représente déjà 22% des revenus totaux du marché de la musique enregistrée.
Ainsi, établir des obligations spécifiques entre producteurs et plateformes alourdirait le formalisme et introduirait de l'incertitude dans les contrats existants alors que la priorité est d'encourager le dynamisme retrouvé grâce au nouveau mode d'exploitation offert par le streaming.
Il est ainsi proposé de supprimer cet article.
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Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 183 rect. 8 février 2016 |
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Mme MÉLOT, MM. COMMEINHES et KENNEL et Mme DUCHÊNE ARTICLE 7 |
Alinéa 3
Supprimer cet alinéa.
Objet
La création d’un médiateur de la musique apparait comme le prolongement naturel des médiateurs du cinéma et du livre. Son champ de compétence est toutefois beaucoup plus large que celui de ses homologues, au risque d’une dilution de son efficacité et d’en faire une autorité généraliste sur un secteur, ce qui n’est pas l’objectif affiché. Le médiateur du livre a en effet pour mission de traiter exclusivement la question du prix unique du livre. Le médiateur du cinéma a lui une unique mission de conciliation préalable afin de permettre aux films de trouver des salles de cinéma pour les diffuser.
Par parallélisme avec les médiateurs du livre et du cinéma, il est aussi proposé de supprimer la compétence prévue à l’alinéa 3, qui font déjà l’objet d’accords collectifs négociés avec la totalité de la branche de l’édition phonographique.
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N° 184 rect. 8 février 2016 |
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Mme MÉLOT, MM. COMMEINHES et KENNEL et Mme DUCHÊNE ARTICLE 7 |
Alinéa 7, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
La création d’un médiateur de la musique apparait comme le prolongement naturel des médiateurs du cinéma et du livre.
Le pouvoir de saisine prévu pour le médiateur de la musique est toutefois bien plus large que celui de ses homologues, élargi même à des tiers n’ayant pas intérêt à agir. Compte-tenu par ailleurs du champ de compétence très large retenu pour le médiateur de la musique, et afin d’éviter des recours abusifs de nature à déstabiliser le secteur, il est proposé de confier le pouvoir de saisine aux parties concernées, c’est-à-dire les artistes-interprètes, producteurs de phonogrammes, producteurs de spectacles ou éditeurs de services de communication au public par voie électronique.
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N° 185 rect. 8 février 2016 |
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Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 186 rect. bis 9 février 2016 |
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Mme MÉLOT, MM. COMMEINHES et KENNEL et Mme DUCHÊNE ARTICLE 7 |
Alinéa 10, première phrase
Remplacer les mots :
peut saisir
par le mot :
saisit
Objet
Il est nécessaire de mettre les instances de conciliation existantes en mesure de connaître des litiges dont est saisi le médiateur et, le cas échéant, de demander à ce dernier de se dessaisir à leur profit. La saisine pour avis des instances de conciliation existantes doit donc être rendue obligatoire et non facultative.
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Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 187 rect. bis 9 février 2016 |
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MM. KERN et BONNECARRÈRE, Mmes GATEL et BILLON et MM. Jean-Léonce DUPONT, Daniel DUBOIS, LASSERRE, TANDONNET, Loïc HERVÉ, MÉDEVIELLE, GUERRIAU, LUCHE et CIGOLOTTI ARTICLE 26 QUATERDECIES |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à préserver la nouvelle architecture des contrats globaux issue de l’ordonnance relative aux marchés publics du 23 juillet 2015, et à conserver les conditions d’utilisation des marchés publics globaux de performance qui associent l'exploitation ou la maintenance à la réalisation ou à la conception-réalisation de prestations.
Ces marchés publics globaux de performance ont été conçus comme une alternative aux contrats globaux avec financement privé (PPP) dans un cadre où les conditions de recours aux marchés de partenariat ont été rendues plus strictes par l’ordonnance : critère du bilan plus favorable, introduction d’un seuil et avis de la MAPPP.
En soumettant les marchés publics globaux de performance alliant conception et réalisation à la loi relative à la maîtrise d’ouvrage publique, c’est-à-dire en imposant aux acheteurs publics de justifier de motifs techniques ou d’un engagement contractuel sur un niveau d’amélioration de l’efficacité énergétique, ils seront de facto privés d’un outil contractuel permettant de confier une mission globale tout en conservant la maîtrise d’ouvrage publique de leur projet.
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Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 188 rect. bis 12 février 2016 |
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MM. GUERRIAU, MÉDEVIELLE et LAUREY et Mme GOY-CHAVENT ARTICLE 26 QUATER |
Supprimer cet article.
Objet
Le projet architectural, paysager et environnemental (PAPE) d’un permis d'aménager un lotissement comprend pourtant bien trois compétences : architecturale, paysagère et environnementale.
Réserver la production du PAPE aux architectes de manière exclusive revient à dire que ces derniers sont les seuls professionnels compétents en architecture, certes, mais aussi en matière de paysage et d’environnement. Cette affirmation est évidemment fausse tant sur le plan thématique (les approches du paysage et l’environnement doivent être transversales pour répondre aux enjeux de développement durable et ne peuvent, à ce titre, être réservées aux seuls architectes) que sur le plan de l’organisation de la profession d’architecte (52% des architectes inscrits à l’ordre travaillent seuls et, par voie de conséquence, exercent sans pratique pluridisciplinaire de l’aménagement).
Force est de constater que la faiblesse de la qualité des formes urbaines et architecturales dans les lotissements provient plus de la perception d’une qualité architecturale très discutable des maisons individuelles implantées sur les différents lots que de la faiblesse de la conception des espaces communs.
Cet article apporté en urgence par un amendement du gouvernement et aujourd’hui devenu l’article 26 quater du texte. Il met en péril les enjeux identifiés par la stratégie nationale pour l’architecture (SNA) et rappelés en début d’argumentaire.
C’est pourquoi nous proposons la suppression dudit article. Il vaut mieux que les professionnels de l’aménagement et les ministères concernés se concertent pour répondre à l’enjeu de l’amélioration qualité des lotissements sans surenchère législative et notamment par la mise en œuvre d’un contrôle des compétences des personnes intervenant dans le cadre d’une procédure de permis d’aménager.
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Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 189 rect. bis 9 février 2016 |
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Mme GATEL, MM. CAPO-CANELLAS, LONGEOT, CIGOLOTTI, GABOUTY, DÉTRAIGNE, LUCHE et COMMEINHES, Mme JOISSAINS, MM. TANDONNET, Loïc HERVÉ et MARSEILLE, Mme DOINEAU, MM. GUERRIAU et LEMOYNE, Mme BILLON et M. Daniel DUBOIS ARTICLE 24 |
Après l’alinéa 100
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L’établissement de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme peut déléguer l’élaboration et l’évolution du plan de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine à la commune concernée.
Objet
De nombreux élus locaux manifestent leur crainte de voir la dimension locale de leur patrimoine moins prise en compte par l’intercommunalité compétente en matière de PLU.
Celle-ci ayant la maîtrise d’ouvrage, elle sera conduite à procéder à des arbitrages qui n’iront pas nécessairement dans le sens d’une protection efficiente du patrimoine de la commune concernée.
C’est pourquoi, il serait préférable de laisser le plan de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine se réaliser à l’échelle infra communautaire.
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Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 190 rect. bis 12 février 2016 |
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Mme GATEL, MM. CAPO-CANELLAS, LONGEOT, CIGOLOTTI, GABOUTY, DÉTRAIGNE, BONNECARRÈRE, LUCHE et COMMEINHES, Mme JOISSAINS, MM. TANDONNET, Loïc HERVÉ et MARSEILLE, Mme DOINEAU, MM. GUERRIAU et LEMOYNE, Mme BILLON et MM. DELCROS et MOUILLER ARTICLE 24 |
Alinéa 100
Compléter cet alinéa par les mots :
, le cas échéant après consultation de l'organe délibérant de la ou des communes concernées
Objet
Amendement de repli au précédent amendement déposé par Mme Gatel.
Au sein de l’intercommunalité, l’accord des collectivités concernées doit être requis par l’EPCI pour la gestion future des sites patrimoniaux protégés non couverts par un plan de sauvegarde et de mise en valeur.
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N° 191 rect. quater 16 février 2016 |
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Mme GATEL, MM. CAPO-CANELLAS, LONGEOT, CIGOLOTTI, GABOUTY, DÉTRAIGNE, LUCHE et COMMEINHES, Mme JOISSAINS, MM. TANDONNET, Loïc HERVÉ et MARSEILLE, Mme DOINEAU, MM. GUERRIAU et LEMOYNE, Mme BILLON et MM. Daniel DUBOIS, DELCROS et MOUILLER ARTICLE 24 |
Compléter cet article par des III et IV ainsi rédigés :
III – Les règles fiscales relatives aux secteurs sauvegardés continuent à s’appliquer aux sites patrimoniaux protégés dont un plan de sauvegarde et de mise en valeur a été mis à l’étude ou approuvé.
IV – Les règles fiscales relatives aux zones de protection du patrimoine, de l’architecture, de l’urbanisme et du paysage, et aux aires de valorisation de l’architecture et du patrimoine continuent à s’appliquer dans les sites patrimoniaux protégés dotés d’un plan de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine.
Objet
Les nouvelles dispositions réglementaires proposées créent une certaine incertitude juridique du point de vue fiscal pour les règles qui seront mises en œuvre après la promulgation de la loi.
Les plans de sauvegarde et de mise en valeur devront avoir le même régime fiscal que les secteurs sauvegardés et les plans de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine le même que celui des aires de valorisation de l’architecture et du patrimoine.
Il est nécessaire de préciser la portée fiscale de ces évolutions pour clarifier les incitations mises à la disposition des politiques de logements des collectivités.
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Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (n° 341 , 340 ) |
N° 192 3 février 2016 |
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N° 193 3 février 2016 |
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N° 194 rect. 9 février 2016 |
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Mme CAYEUX, MM. TRILLARD, Daniel LAURENT, VASSELLE, de NICOLAY, LAUFOAULU, MOUILLER, DANESI et Jean-Paul FOURNIER, Mme DEROMEDI, MM. MANDELLI, MILON, MAYET, CARDOUX, CHASSEING, LAMÉNIE, CAMBON et GOURNAC, Mme LAMURE, M. PELLEVAT, Mme DEROCHE et MM. HOUEL, Jacques GAUTIER, Alain MARC et GREMILLET ARTICLE 23 |
Alinéa 10
Remplacer les mots :
des membres
par les mots :
des représentants
Objet
pour être associés aux travaux de la commission nationale du patrimoine et de l'architecture, il est préférable que les associations soient représentées par leurs représentants qui ont délégation
et non par des "membres" qui représentent l'association inuitu personae
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N° 195 rect. 9 février 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CAYEUX, MM. VASSELLE, MILON, de NICOLAY, LAUFOAULU, MOUILLER, DANESI et Jean-Paul FOURNIER, Mme DEROMEDI, MM. MANDELLI, CARDOUX, CHASSEING, LAMÉNIE, CAMBON et GOURNAC, Mme LAMURE et MM. PELLEVAT, HOUEL et Jacques GAUTIER ARTICLE 24 |
Alinéa 80
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les sites patrimoniaux protégés sont dotés d'outils de médiation et de participation citoyenne.
Objet
De nombreux territoires associent actuellement PSMV, ZPPAUP, AVAP aux conventions types Ville et Pays d'art et d'histoire, ou petites cités de caractère. La combinaison
outils de médiation/urbaniseme patrimonial produit une dynamique locale et une appropriation citoyenne de la valeur des patrimoins qu'il convient de renforcer et généraliser.
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Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 196 rect. 9 février 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CAYEUX, MM. MILON, MOUILLER, de NICOLAY, MANDELLI, LAUFOAULU, DANESI, Jean-Paul FOURNIER, CARDOUX, CHASSEING, LAMÉNIE, CAMBON et GOURNAC, Mme LAMURE, M. PELLEVAT, Mme DEROCHE et MM. HOUEL et Jacques GAUTIER ARTICLE 23 |
Alinéa 13
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 611-2. – La commission régionale du patrimoine et de l'architecture est consultée en matière de création et de gestion de servitudes d'utilité publique et de documents d'urbanisme institués dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel, notamment dans les cas prévus aux articles L. 632-31, L. 622-10, L. 631-6 et L. 632-2 du présent code.
Objet
Amendement de coordination du fait de la création de ces articles.
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N° 197 rect. 9 février 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CAYEUX, MM. MILON, de NICOLAY, LAUFOAULU, DANESI, Jean-Paul FOURNIER, MANDELLI, CARDOUX, CHASSEING, LAMÉNIE, CAMBON et GOURNAC, Mme LAMURE et MM. PELLEVAT, HOUEL et Jacques GAUTIER ARTICLE 24 |
Alinéa 88
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
L'architecte des Bâtiments de France participe à l'élaboration et à la révision du document.
Objet
Il est important pour formuler ses avis dans un souci de bonne gestion que l'architecte des Bâtiments de France soit bien au courant du projet développé par la collectivité.
Cette proposition complète les dispositions de l'article L.631-4 qui prévoit la consultation de l'architecte des Bâtiments de France pour la modification du Plan de mise en valeur
de l'architecture et du patrimoine
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Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 198 rect. bis 9 février 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BIGNON, COMMEINHES et PERRIN, Mmes DESEYNE, DI FOLCO, PRIMAS et DUCHÊNE, MM. MILON, LONGUET, CHARON et LAMÉNIE, Mme DEROMEDI et MM. Gérard BAILLY, CHASSEING, BIZET, Daniel LAURENT, VASPART, VASSELLE, CORNU et RAPIN ARTICLE 33 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Le Sénat a adopté le 26 janvier en première lecture la loi sur la reconquête de la biodiversité qui contient un article 51 undecies A qui poursuit le même objet que l'article 33 bis du texte examiné. Il n'apparaît pas judicieux de légiférer dans deux textes différents en cours de discussion sur le même objet, dès lors de surcroît qu'un groupe de travail conjoint a été mis en place par les ministères de la culture et du développement durable sur la question de la continuité écologique et la place des moulins.
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Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 199 3 février 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VASSELLE ARTICLE 23 |
Alinéa 24, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
Cet amendement supprime le nouveau lien juridique de prise en compte imposé aux documents d’urbanisme vis-à-vis du périmètre de la zone tampon et le plan de gestion relatifs au patrimoine mondial. Il s’agit de ne pas accroitre encore les risques contentieux déjà lourds, liés aux documents d’urbanisme. De plus, il n’est pas acceptable de faire peser un lien de cette nature sur les documents d’urbanisme alors même que ce ne sont pas les seuls outils qui peuvent être utiles à la mise en œuvre du plan de gestion, qui par définition, ne se réduit pas à des objectifs en matière de planification.
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Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 200 3 février 2016 |
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M. VASSELLE ARTICLE 24 |
Alinéas 96 à 98
Rédiger ainsi ces alinéas :
« 2°) Un règlement comprenant :
« a) Des prescriptions relatives à la qualité architecturale des constructions neuves ou existantes, et notamment aux matériaux, ainsi qu’à leur implantation, leur volumétrie et leurs abords. Il contient également des règles relatives à la conservation ou à la mise en valeur du patrimoine bâti et des espaces naturels ou urbains ;
« b) En fonction des circonstances locales, la délimitation des immeubles, espaces publics, monuments, sites, cours, jardins, et l’identification des plantations et mobiliers urbains à protéger et à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural, et les prescriptions permettant d’assurer leur conservation ou leur restauration.
Objet
Cet amendement permet de distinguer plus clairement le champ du PMVAP de celui du PLU. La rédaction actuelle risque d’entretenir la confusion (copier/coller des dispositions relatives au PLU.
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Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 201 3 février 2016 |
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M. VASSELLE ARTICLE 24 |
Alinéas 101 à 103
Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le projet de plan de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine arrêté par l’organe délibérant de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale est soumis pour avis à la commission régionale du patrimoine et de l’architecture.
« Il donne lieu à un examen conjoint des personnes publiques mentionnées à l’article L. 132-7 et L. 132-9 du code de l’urbanisme.
« Il fait l’objet d’une enquête publique dans les conditions définies par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement.
« Il est adopté par l’organe délibérant de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, après accord de l’autorité administrative.
« L’élaboration, la révision ou la modification du plan de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine et l’élaboration, la révision ou la modification du plan local d’urbanisme peuvent faire l’objet d’une procédure unique et d’une même enquête publique dans les conditions définies par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement.
Objet
Cet amendement vise à clarifier les différentes étapes de la procédure d’élaboration et en particulier celles relatives à l’approbation du plan.
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N° 202 rect. bis 9 février 2016 |
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MM. HUSSON, CARDOUX, COMMEINHES, de NICOLAY, MILON, LONGUET et EMORINE, Mme DEBRÉ, M. MASCLET, Mmes DUCHÊNE et DEROMEDI, M. MANDELLI, Mmes MORHET-RICHAUD et IMBERT, MM. LAMÉNIE, de RAINCOURT, PELLEVAT, CHAIZE, GOURNAC, CORNU et VASPART, Mmes GRUNY et PRIMAS et MM. Bernard FOURNIER et SAVIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 |
Après l’article 33
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 553-1 du code de l’environnement est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, lorsqu’elles sont visibles depuis un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou visibles en même temps que lui et situées dans un périmètre déterminé par une distance de 10 000 mètres de l’immeuble concerné ne peuvent être implantées que sur avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France rendu dans les conditions prévues à l’article L. 621-32 du code du patrimoine.
« Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ne peuvent être implantées dans un site patrimonial protégé mentionné à l’article L. 631-1 du même code, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du présent code, à l’intérieur d’un parc national délimité en application de l’article L. 331-3 ou d’un parc naturel régional délimité en application de l’article L. 333-1, dans une réserve naturelle délimitée en application de l’article L. 332-1, dans la zone littorale définie à l’article L. 321-2, dans une zone de montagne définie aux articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.
« Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ne peuvent être implantées sur le périmètre d’un bien inscrit sur la liste du patrimoine mondial en application de la convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, adoptée par la Conférence générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, le 16 novembre 1972, de sa zone tampon, et au-delà de sa zone tampon, lorsqu’elles sont visibles depuis ce bien ou visibles en même temps que lui.
« Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ne peuvent être implantées dans des périmètres délimités qu’après accord de l’architecte des Bâtiments de France, par délibération de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines. Le projet de délibération est mis à la disposition du public en vue de recueillir ses observations pendant une durée d’un mois avant la réunion de l’organe délibérant de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu. Après accord de l’organe délibérant, l’autorité administrative crée le périmètre, après avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture. L’abrogation ou la modification du périmètre a lieu dans les mêmes conditions que celles prévues pour son élaboration. Les périmètres mentionnés au sixième alinéa du présent article ne sont pas applicables dès lors qu’un périmètre a été établi en application du présent alinéa. »
Objet
Les monuments historiques et les paysages qui peuvent être qualifiés d'historiques ne sont guère protégés de la covisibilité des éoliennes.
Actuellement, les "petites" éoliennes de moins de 12 mètres peuvent être implantées quasiment partout, sans permis de construire, celles qui sont comprises entre 12 et 50 mètres de hauteur font l'objet d'une procédure d'autorisation, et "les grandes éoliennes" de plus de 50 mètres relèvent de la procédure plus contraignante qui s'applique aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).
Hors secteurs sauvegardés, les monuments et paysages "historiques" ne sont protégés que par l'obligation pour les ICPE d'être situés à plus de 500 mètres des zones d’habitation. Cette protection n'est pas suffisante, la notion de covisibilité des monuments n'est pas prise en compte dans les textes.
Cet amendement propose en conséquence :
– de rendre obligatoire l’avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France pour l’implantation d’une éolienne située dans un rayon de covisibilité de 10 kilomètres d’un monument historique;
– d’exclure l'implantation d'une éolienne de l’ensemble des espaces protégés, en particulier au titre des nouveaux sites patrimoniaux protégés créés par le présent projet de loi ou des biens inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, dont la protection est intégrée au code du patrimoine également par le présent projet de loi.
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N° 203 rect. 9 février 2016 |
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MM. BONNECARRÈRE, CAPO-CANELLAS, LAUREY, CADIC, CIGOLOTTI et TANDONNET, Mme GOY-CHAVENT, M. MARSEILLE, Mme DOINEAU, M. GUERRIAU, Mme BILLON, M. Loïc HERVÉ, Mme GATEL et M. GABOUTY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 BIS |
Après l’article 18 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 212-3 du code du patrimoine, il est inséré un article L. 212-3-… ainsi rédigé :
« Art. L. 212-3-… – Chaque collectivité territoriale, établissement public de coopération intercommunale ou organisme public peut créer un service d’archives. Il est considéré comme un service d’archives constitué s’il répond aux critères suivants :
« - des locaux adaptés, conformes aux normes définies pour la conservation des archives et comprenant des magasins distincts de la salle de lecture et des bureaux du personnel,
« - un budget individualisé,
« - un personnel permanent dirigé par un agent de catégorie A ou B titulaire d’un diplôme d’archivistique ou ayant acquis une expérience archivistique approfondie.
« Dans le cas, où il ne répond pas à ces critères, le service d’archives est considéré comme une cellule d’archives. »
Objet
L'objet de cet amendement est de définir le service public des archives.
Le code du patrimoine évoque à plusieurs reprises la notion de service public d'archives mais sans à aucun moment en apporter une définition claire et précise. Dans les textes réglementaires, elle est différente selon le destinaire du texte.
Une définition, inscrite dans le code du patrimoine et applicable de façon uniforme sur tout le territoire quel que soit la collectivité, la structure ou l'organisme public, constituerait une avancée pour que cette fonction figure à la place qui doit être la sienne. Elle renforcerait aussi la professionnalisation de ce métier au service des citoyens.
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N° 204 rect. 9 février 2016 |
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MM. BONNECARRÈRE, CAPO-CANELLAS, LAUREY, CADIC et CIGOLOTTI, Mme GOY-CHAVENT, MM. MARSEILLE et GUERRIAU, Mmes BILLON et GATEL et M. GABOUTY ARTICLE 5 |
Alinéas 9 et 10
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 212-13. – Lorsque le contrat conclu entre un artiste-interprète et un producteur de phonogrammes est un contrat de travail, il fixe une rémunération en contrepartie de la prestation et de l’autorisation de fixation de la prestation de l’artiste-interprète, versée sous forme de salaire. Lorsque ce contrat ne prévoit pas le paiement direct par le producteur d’une rémunération fonction des recettes de l’exploitation et qu’une convention collective est applicable, le contrat précise les rémunérations dues à l’artiste-interprète pour chacun des modes d’exploitation déterminés par la convention collective.
Objet
Ces deux alinéas imposent aux producteurs phonographiques le versement de rémunérations distinctes pour l’autorisation de fixation, la prestation et les modes d’exploitation des enregistrements, alors même que ces trois composantes sont aujourd’hui regroupées dans une seule et même rémunération (le cachet). Cette triple distinction augmenterait le formalisme et le coût de rédaction des contrats, sans pour autant améliorer les sommes versées aux artistes. Par ailleurs, cet amendement contredit les dispositions de la convention collective nationale de l’édition phonographique et contraint inutilement le dialogue social au moment même où une commission mixte paritaire devrait être très prochainement réunie.
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N° 205 rect. 9 février 2016 |
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MM. BONNECARRÈRE, CAPO-CANELLAS, LAUREY, CADIC, CIGOLOTTI et TANDONNET, Mme GOY-CHAVENT, MM. MARSEILLE et GUERRIAU, Mmes BILLON et GATEL et M. GABOUTY ARTICLE 7 |
Alinéa 11, dernière phrase
Remplacer les mots :
, sous réserve des informations couvertes par le secret des affaires
par le signe de ponctuation et une phrase ainsi rédigée :
. Ce procès-verbal ne divulgue, directement ou indirectement, aucune information couverte par le secret des affaires.
Objet
Le champ de compétence et le pouvoir de saisine du médiateur de la musique sont bien plus larges que ceux de ses homologues pour le livre et pour le cinéma.
Ces définitions exhaustives font courir le risque de procédures abusives, déstabilisantes et potentiellement dommageables pour le secteur de la musique qui tarde à se reconstruire (après une perte de près 70% de sa valeur en 10 ans).
Aussi, il est a minima nécessaire de préciser que le secret des affaires doit être impérativement respecté, y compris dans le procès-verbal du médiateur de la musique.
Cet amendement vise ainsi à ce que, au-delà même des noms des parties qui ne sauraient être divulgués, les informations comprises dans le procès-verbal ne doivent pas permettre la divulgation des conditions d’autorisation – assimilables à des secrets de fabrique – dans un secteur très concurrentiel.
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N° 206 rect. 9 février 2016 |
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MM. BONNECARRÈRE, CAPO-CANELLAS, LAUREY, CADIC, DÉTRAIGNE et CIGOLOTTI, Mme GOY-CHAVENT, MM. MARSEILLE et GUERRIAU, Mme GATEL et M. GABOUTY ARTICLE 11 TER |
Alinéa 2, seconde phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Dans l’hypothèse où moins de la moitié du total des diffusions d’œuvres musicales d’expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France se concentre sur les dix œuvres musicales d’expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France les plus programmées par un service, les diffusions intervenant au delà de ce seuil ne sont pas prises en compte pour le respect des proportions fixées par la convention pour l’application des quatre premiers alinéas du présent 2° bis lorsque ces diffusions ne sont pas proportionnellement réparties sur les heures d'écoute significatives.
Objet
L'objet de cet amendement est de compléter le dispositif des quotas radiophoniques en garantissant qu'ils ne seront considérés comme respectés qu'à partir du moment où les oeuvres les moins diffusées seront réparties sur l'ensemble de la programmation et non concentrées aux heures d'écoute les plus faibles.
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N° 207 rect. 9 février 2016 |
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MM. BONNECARRÈRE, CAPO-CANELLAS, LAUREY, CADIC, DÉTRAIGNE et CIGOLOTTI, Mme GOY-CHAVENT, MM. MARSEILLE et GUERRIAU, Mme GATEL et M. GABOUTY ARTICLE 11 TER |
Alinéa 2, seconde phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut autoriser un service de radio à déroger à ce seuil, en contrepartie d’engagements au moins équivalents en faveur de la diversité musicale dans le cadre de sa diffusion.
Objet
L'objet de cet amendement est de garantir que les dérogations accordées au CSA aux radios pour déroger aux quotas radiophoniques ne pourra l'être qu'en échange d'engagements "au moins équivalents" et, surtout, que ces engagements soient pris "dans le cadre de la diffusion" et non hors antenne.
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N° 208 rect. 9 février 2016 |
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MM. BONNECARRÈRE, CAPO-CANELLAS, LAUREY, CADIC et CIGOLOTTI, Mme GOY-CHAVENT, MM. MARSEILLE et GUERRIAU, Mme GATEL et M. GABOUTY ARTICLE 7 TER |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
les ministres chargés de la culture, de l'industrie et de la consommation
par les mots :
les ministres chargés de la culture et de l'industrie
Objet
L'objet de cet amendement est de faire en sorte que seuls les ministères de la culture et de l'industire soient partie prenante de l'agrément créé par cet article, à l'exclusion donc du ministère de la consommation.
Le principe même de la création d'un agrément du ou des organismes chargés de la collecte de la rémunération pour copie privée sur le modèle du régime existant des sociétés de gestion collective ne va pas forcément de soi.
En effet, cela peut sembler décalé dans la mesure où Copie France collecte depuis 30 ans la rémunération pour copie privée à la satisfaction de tous, et ce sans procédure d’agrément.
Le dispositif a, en outre, été rationnalisé par la fusion en 2011 de Copie France et Sorecop, Copie France devenant l’unique entité de collecte de la rémunération pour copie privée.
Ses coûts de gestion rapportés au montant des collectes sont aujourd’hui de l’ordre de 1 %.
Mais si un tel agrément est créé il semble déplacé que, comme le prévoit actuellement le texte, le ministère chargé de la consommation en soit partie prenante.
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N° 209 rect. 9 février 2016 |
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MM. BONNECARRÈRE, CAPO-CANELLAS, LAUREY, CADIC et CIGOLOTTI, Mme GOY-CHAVENT et MM. GUERRIAU et GABOUTY ARTICLE 10 OCTIES |
Rédiger ainsi cet article :
Le premier alinéa de l’article 71-1 de la même loi est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette part ne peut être inférieure à 33 % dudit capital. »
Objet
L'objet de cet amendement est de fixer à 33% le seuil plancher de parts détenues par un diffuseur dans le capital d'une société de production au delà de laquelle cette société ne pourra plus être considérée comme indépendante.
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N° 210 rect. bis 9 février 2016 |
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MM. BONNECARRÈRE, CAPO-CANELLAS, LAUREY, CADIC, DÉTRAIGNE et CIGOLOTTI, Mme GOY-CHAVENT, M. MARSEILLE, Mme DOINEAU, M. GUERRIAU, Mme BILLON, M. Loïc HERVÉ, Mme GATEL et M. GABOUTY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 |
Après l’article 35
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article L. 3232-1-1 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « et de l'habitat », sont insérés les mots : « et dans le domaine de la conservation et de la restauration du patrimoine, ».
Objet
L’objet de cet amendement est d’affirmer le rôle des conseils départementaux dans la conservation du patrimoine de leur territoire. Ce rôle passe essentiellement par l’assistance technique auprès des petites communes pour la réalisation de leurs projets, qu’il s’agisse des immeubles ou des objets mobiliers, protégés ou non au titre des monuments historiques.
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N° 211 rect. 9 février 2016 |
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MM. BONNECARRÈRE, CAPO-CANELLAS, LAUREY, CADIC et CIGOLOTTI, Mme GOY-CHAVENT, M. MARSEILLE, Mme DOINEAU, M. GUERRIAU, Mmes BILLON et GATEL et M. GABOUTY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 |
Après l’article 35
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code du patrimoine est ainsi modifié :
1° L’intitulé du chapitre 2 du titre 1er du livre VI est ainsi rédigé :
« Dispositions relatives aux biens du patrimoine mondial » ;
2° Après l’article L. 612-3, il est inséré un article L. 612-… ainsi rédigé :
« Art. L. 612-… – Les départements mettent à disposition, auprès de l’État, des personnels scientifiques et de documentation, agents des services départementaux de conservation, pour exercer les missions de conservateur des antiquités et objets d'art ou de conservateur-délégué des antiquités et objets d'art.
« Par dérogation à l’article 61-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, cette mise à disposition ne donne pas lieu à remboursement et sa durée est fixée par convention entre l’État et le département.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d'application du présent article. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’objet de cet amendement est de conforter la situation des conservateurs et conservateurs-délégués des antiquités et objets d’art (CAOA - CDAOA) qui sont, à titre principal, agents de services du patrimoine des départements en clarifiant le cadre administratif et juridique dans lequel s'exerce la mission créée en 1908 et régie par un décret de 1971.
La mise à disposition d'agents des départements pour la mission de CAOA ou de CDAOA est le symétrique de la situation des directeurs d'archives, conservateurs du patrimoine relevant de la fonction publique d’État, mis à disposition sans remboursement des conseils départementaux (article L 212-9 du code du patrimoine).
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N° 212 3 février 2016 |
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M. VASSELLE ARTICLE 26 QUATER |
Alinéas 4 et 5
Supprimer ces alinéas.
Objet
La rédaction de l’alinéa 5 de l’article 26 quater fait peser sur l’autorité compétente en matière de délivrance des permis d’aménager la vérification des compétences de la maitrise d’œuvre du projet de lotissement, alourdissant sa tâche et générant un risque contentieux supplémentaire alors que le lotissement reste la procédure la plus courante en matière d’équipement des terrains en vue de la construction de logements.
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N° 213 rect. bis 9 février 2016 |
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MM. CÉSAR, Philippe LEROY, GILLES, TRILLARD et COMMEINHES, Mme DES ESGAULX, MM. PINTAT, de RAINCOURT, HOUEL, LEFÈVRE et PILLET, Mme LAMURE, MM. DOLIGÉ, SAVIN et Bernard FOURNIER, Mme DEROCHE, MM. DANESI, BUFFET, DUFAUT et Jean-Paul FOURNIER, Mme DESEYNE, M. HUSSON, Mme CAYEUX, MM. BOUCHET, VASSELLE, MILON et LAUFOAULU, Mme IMBERT, MM. Daniel LAURENT, KAROUTCHI, LONGUET, LAMÉNIE, GRAND, MANDELLI, MAYET, MOUILLER et BIZET, Mme MORHET-RICHAUD, MM. CHASSEING et Gérard BAILLY, Mmes GRUNY et PRIMAS et MM. GREMILLET et POINTEREAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 BIS |
Après l'article 18 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code du patrimoine est ainsi modifié :
1° Le titre Ier du livre IV est complété par un article L. 410-… ainsi rédigé :
« Art. L. 410-… – Les musées gérés par une personne morale de droit privé sont organisés et financés par celle-ci.
« Les musées gérés par une personne morale de droit privé auxquels l'appellation « musée privé de France » a été attribuée sont régis par les articles L. 441-1 et suivants et bénéficient des mêmes avantages fiscaux que ceux relevant de l’appellation « musée de France ». » ;
2° L'article L. 442-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’appellation « musée privé de France » peut être attribuée à la personne morale de droit privé qui en fait la demande, dès lors que celle-ci justifie détenir une collection permanente significative d’œuvres d’art ou d’objets de collection, à condition qu’elles soient portées sur un inventaire et destinées à être présentées dans un établissement recevant du public ouvert au moins six mois par an et existant depuis plus de deux ans.
« L’appellation est attribuée par décision du ministre chargé de la culture. Les modalités d’attribution et de retrait de l’appellation « musée privé de France » sont précisées par décret en Conseil d’État. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Selon les statistiques, il apparait que 50 % du nombre total des musées existant en France font moins de 10 000 entrées par an, 19 % font entre 10 000 et 20 000, 18 % font entre 20 000 et 50 000, 7 % font entre 50 000 et 100 000, 4 % font entre 100 000 et 250 000 et 2 % font plus de 250 000 entrées annuelles.
Les entrées se répartissent de la manière suivante: 35% pour les musées nationaux, 50% pour les autres musées publics et 15% pour les musées privés. En France, seuls 70 musées ont une fréquentation supérieure à 100 000 entrées et tous sont des musées publics essentiellement situés en région parisienne. Toutefois, en province, les musées publics ont du mal à atteindre une fréquentation moyenne de 24 000 entrées, tandis que les musées privés font moins de 19 000 entrées.
Dès lors, s’agissant des musées privés qui, en l’absence de subventions ou d’un mécénat significatif du fait de leur taille réduite, fonctionnent quasi exclusivement grâce au chiffre d’affaires généré par le prix des billets d'entrée, l’importance d’une politique publique prenant en compte cette spécificité est nécessaire.
Or, depuis les dernières lois de finances, face à l’augmentation importante de la fiscalité applicable aux musées privés et à l’inégalité de traitement par rapport aux musées publics et aux associations de loi de 1901, l’avenir des musées privés français est remis en cause. Dès lors, compte tenu du caractère culturel et identique de leur activité, il convient d’offrir aux musées privés, un cadre juridique et fiscal garantissant la préservation effective de notre patrimoine, ainsi que leur développement.
Aussi, l’appellation « musée privé de France » pourrait être attribuée à la personne morale de droit privé qui en ferait la demande, dès lors que celle-ci justifierait détenir une collection permanente significative d’œuvres d’art ou d’objets de collection, à condition qu’elles soient portées sur un inventaire et destinées à être présentées dans un établissement recevant du public ouvert au moins six mois par an et existant depuis plus de 2 ans, afin de bénéficier d’avantages juridiques et fiscaux similaires à ceux relevant de l’appellation « musée de France ».
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Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 214 rect. 5 février 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PATIENT, CORNANO, Serge LARCHER, ANTISTE et KARAM et Mme CLAIREAUX ARTICLE 23 |
Alinéa 16
Après les mots :
des représentants de l'État,
insérer les mots :
des membres des services patrimoniaux des collectivités territoriales,
Objet
Le présent amendement vise à intégrer dans la composition de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture, un membre des services patrimoniaux des collectivités territoriales. Il s’agit in fine de s’assurer de la représentation des collectivités territoriales sur le plan politique et technique.
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Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 215 3 février 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ABATE, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Toutes les personnes jouissent du droit à la liberté d'expression artistique et de création, qui recouvre le droit d'assister et de contribuer librement aux expressions et créations artistiques par une pratique individuelle ou collective, le droit d'avoir accès aux arts et le droit de diffuser leurs expressions et créations.
Objet
Cette rédaction, tout en conservant la consécration législative du principe de liberté de création artistique, permet de préciser les tenants et les aboutissants de la liberté de création, tout en reconnaissant le rôle de tous les citoyens dans la création. Enfin, cette nouvelle rédaction reprend la formulation de l’ONU et de la convention de 2005 de l’UNESCO.
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N° 216 3 février 2016 |
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M. ABATE, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
I. – Alinéa 1
Compléter cet alinéa par les mots :
et fondée sur un égal accès des femmes et des hommes
II. – Alinéa 3
Supprimer les mots :
dans le respect de l’égalité entre les femmes et les hommes
Objet
La création artistique et culturelle, à la fois spectatrice et actrice des changements de notre société se heurte aujourd’hui à une féminisation insuffisante d’un secteur encore majoritairement masculin. Il apparaît de fait essentiel que la question de l’égalité entre les sexes trouve sa place dès le début de l’article définissant le rôle de la puissance publique dans la création. Un service public en faveur de la création artistique ne saurait être basé sur autre chose qu’un égal accès de droit de tous les citoyens, quel que soit leur sexe à la production, la conception, la diffusion et l’observation des œuvres de l’esprit.
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N° 217 3 février 2016 |
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M. ABATE, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Après l’alinéa 15
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Favoriser et soutenir le développement de la recherche dans le domaine artistique et culturelle en matière de production et de diffusion des œuvres ;
Objet
Il apparaît essentiel de favoriser le développement de la recherche dans les arts et la culture, que ce soit dans la production (méthodes de production, œuvres) ou dans la diffusion (modes de diffusion, visées de la diffusion).
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N° 218 3 février 2016 |
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M. ABATE, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Alinéa 10
Après les mots :
sensibilisation des publics
insérer les mots :
, de l’art-thérapie
Objet
Le secteur de l’art-thérapie, aujourd’hui bien développé, doit être reconnu par la loi, afin de reconnaître ses bienfaits et sécuriser les professionnels le pratiquant.
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N° 219 3 février 2016 |
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M. ABATE, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Alinéa 1
Après les mots :
une politique
insérer les mots :
de service public
Objet
Cet article, censé définir le rôle de la puissance publique dans la politique culturelle, doit préciser que cette politique ne peut se faire que dans le cadre d’un service public, afin de rattacher ladite politique culturelle aux principes fondamentaux du service public.
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N° 220 3 février 2016 |
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M. ABATE, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Alinéa 9
Compléter cet alinéa par les mots :
par le biais des comités d’entreprise, des comités d’œuvres sociales et des comités d’activités sociales et culturelles quand une de ces structures existe
Objet
Il apparaît essentiel que les salariés soient consultés et parties prenantes de la politique culturelle menée dans le monde du travail. Les structures type comités d’entreprise, comités d’œuvres sociales et comités d’activités sociales et culturelles sont d’autant plus nécessaires qu’ils ont acquis, au fil de leur histoire, une compétence majeure en la matière.
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N° 221 3 février 2016 |
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M. ABATE, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
La politique culturelle en faveur de la création organise la régulation entre le service public des arts, de la culture, de l'audiovisuel et du cinéma, le secteur subventionné privé et le secteur marchand. Les instruments de cette politique de régulation sont : la charte des missions de service public, le cahier des charges des institutions ou établissements labellisés et la mise en œuvre de fonds de soutien.
Objet
Les propositions de résolution adoptées au Sénat le 9 juin 2013 et à l’Assemblée Nationale le 12 juin 2013 rappellent que le secteur culturel ne saurait être une marchandise quelconque. En vertu de cela et de l’engagement de la puissance publique dans le développement, la promotion et le soutien aux arts et à la culture, il apparaît essentiel de réguler autant que faire se peut, dans le respect des droits de chacun, les relations entre les secteurs public et privé en ce qui concerne le secteur culturel et artistique. De plus, l’usage de salles subventionnées par des structures d’ordre privé, sans être condamnable en soi, doit être régulé.
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N° 222 3 février 2016 |
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M. ABATE, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Après l'alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Favoriser une politique de mise en accessibilité des œuvres en direction du public atteint de handicap et promouvoir les initiatives professionnelles, associatives, intermédiaires et indépendantes visant à favoriser l’accès à la culture et aux arts pour les personnes souffrant de handicap ainsi que leur contribution à la création artistique et culturelle.
Objet
Il est essentiel aujourd’hui de rappeler le caractère urgent de la mise en accessibilité des œuvres de l’esprit pour les personnes atteintes de handicap. Toutefois, il serait simpliste de penser que cela n’est possible que par la mise en accessibilité matérielle des établissements des arts et de la culture recevant du public. Une politique de mise en accessibilité des œuvres elles-mêmes doit être effectuée, comme cela se fait déjà parfois. Il est temps de consacrer cette faculté des ERP en obligation législative.
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N° 223 3 février 2016 |
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M. ABATE, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Alinéa 8
Après les mots :
tous les publics
insérer les mots :
, notamment ceux les plus éloignés de la culture,
Objet
Cette précision, supprimée lors de l’examen en commission, était pourtant essentielle pour rappeler le rôle fondamental dans l’accès à la culture et aux arts pour les publics désignés prioritaires, du fait de leur éloignement à la culture. Réinsérer cet élément doit permettre d’appréhender plus facilement cette donnée et d’inciter à la conception de programmes spécifiques de mise en accès à la culture et aux arts.
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N° 224 3 février 2016 |
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M. ABATE, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Alinéa 3
Après le mot :
soutenir
insérer les mots :
l’existence et
Objet
Cette précision, supprimée en commission, avait pourtant vocation à rappeler la nécessaire présence de structures culturelles et artistiques sur l’ensemble du territoire national. Soutenir uniquement le développement ne saurait suffire à assurer une présence sur la totalité du territoire.
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N° 225 3 février 2016 |
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M. ABATE, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 BIS |
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Cette commission comprend des représentants de l’État, des collectivités territoriales, des organisations culturelles et professionnelles et des usagers du service public de la création artistique.
Objet
La commission dédiée à la culture, présente dans chaque conférence territoriale de l’action publique doit réunir l’ensemble des personnes intéressées, afin de permettre une réelle co-construction de la politique culturelle et artistique régionale.
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N° 226 3 février 2016 |
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M. ABATE, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS |
Après l'article 2 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité de mettre en place un fonds de soutien de la musique financé par une taxe affectée sur l’ensemble de l’activité musicale du spectacle vivant et enregistré.
Objet
Le secteur de la musique, particulièrement touché par les évolutions du marché musical est aujourd’hui en souffrance. Par ailleurs, les mesures proposées, notamment en matière de streaming sont bien insuffisantes au regard des enjeux. Il est ainsi proposé un rapport établissant l’opportunité et la pertinence de créer un fonds de soutien permettant tout à la fois le maintien des structures existantes et l’émergence de nouveaux artistes.
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N° 227 3 février 2016 |
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M. ABATE, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS |
Après l'article 2 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les secteurs conjuguant la création, la production culturelle et la commercialisation de biens et de services au profit culturel protégés par le droit d’auteur et le droit voisin constituent les secteurs de la culture exclus de toute négociation commerciale européenne et internationale.
Les entreprises de ces secteurs sont reconnues comme des services d’intérêt général au sens communautaire.
Objet
Cet amendement vise à préserver la diversité et l’exception culturelle prévues par la Déclaration sur la diversité culturelle et la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles de l’UNESCO. Cette protection passe par l’exclusion du secteur de la culture de toute négociation commerciale européenne et internationale et par la reconnaissance de ses entreprises en tant que services d’intérêt général.
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N° 228 3 février 2016 |
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M. ABATE, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 3 |
Après l'alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Les activités des structures labellisées sont reconnues comme des services non économiques d’intérêt général. De fait, elles échappent aux règles de la concurrence et sont fondées sur une logique de solidarité et de redistribution.
Objet
Les projets artistiques et culturels d’intérêt général, ancrés dans le champ non lucratif et répondant à des fins d’utilité sociale, doivent être reconnus comme des services non économiques au regard de la législation européenne sur les services d'intérêt général. Ceci afin de sécuriser la dimension fondamentalement non marchande de la culture, protéger et promouvoir le principe de la dignité des personnes.
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N° 229 3 février 2016 |
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M. ABATE, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 3 |
Après l'alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
La politique de soutien public en faveur de l'expression et de la création artistique privilégie une politique de subventions dont les modalités respectent l’initiative associative et sont concertées avec les acteurs.
Objet
Les structures associatives, bien souvent « en première ligne » en ce qui concerne la démocratisation des œuvres de l’esprit, sont aussi celles qui ont le plus à souffrir d’un manque de financement.
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N° 230 3 février 2016 |
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M. ABATE, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 3 |
Alinéa 1, seconde phrase
Après le mot :
culturelles
insérer les mots :
d’égal accès entre les femmes et les hommes aux domaines culturel et artistique,
Objet
Il est essentiel que la question de l’égalité entre les sexes soit inscrite dans le cahier des missions et des charges des structures demandant une labellisation ministérielle, afin de s’assurer de l’inexistence de discriminations sexuelles.
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N° 231 3 février 2016 |
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M. ABATE, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 3 |
Alinéa 1, seconde phrase
Après le mot :
regard
insérer les mots :
du projet visant à mettre en œuvre la politique culturelle de l’État et des collectivités territoriales et
Objet
Il est essentiel que la procédure de labellisation soit conditionnée par la cohérence entre les projets des structures demandant la labellisation et la politique culturelle et artistique définies par l’État et les collectivités territoriales. Cette nécessité se justifie au regard des missions particulièrement importantes confiées aux pouvoirs publics pour le développement, le soutien et la promotion des structures culturelles et artistiques.
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N° 232 3 février 2016 |
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M. ABATE, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 3 |
Alinéa 1, seconde phrase
Remplacer les mots :
artistes et auteurs du spectacle vivant et des arts plastiques
par les mots :
artistes, auteurs et techniciens de la création artistique
Objet
Il est essentiel que la procédure de labellisation prenne en considération l’ensemble des professionnels contribuant à l’émergence de la production artistique et culturelle.
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N° 233 3 février 2016 |
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M. ABATE, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 3 |
Alinéa 2, dernière phrase
Remplacer les mots :
concourent à
par le mot :
assurent
Objet
La formulation actuelle de cette phrase semble trop douce à l’égard des enjeux ici portés. Il convient de faire de cette déclaration de bonne intention une marque forte. L’établissement de listes de pré-sélection paritaires pourrait être une solution pérenne pour assurer une parité dans les directions des structures labellisées.
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Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 234 3 février 2016 |
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M. ABATE, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’état de l’application du dispositif de décoration des constructions publiques et étudie l’opportunité de rendre ce dispositif contraignant et de permettre à l’État, la collectivité territoriale ou l’établissement public à l’origine de l’opération immobilière de répartir le montant dévolu à la décoration des constructions publiques entre plusieurs artistes, lorsque le coût de la construction dépasse deux millions d’euros.
Objet
Le décret n°2002-677 du 29 avril 2002 relatif à l’obligation de décoration des constructions publiques ne prévoyant aucune sanction en cas de non-respect des obligations de décoration des constructions publiques, cette obligation n’est en fait qu’un appel aux bonnes volontés et dans un cadre budgétaire contraint, insusceptible de permettre une application efficace d’un dispositif pourtant essentiel de la diffusion artistique. Par ailleurs, l’état actuel du droit fixe une limite de deux millions d’euros aux montants consacrés obligatoirement à la décoration des constructions publiques. Cet amendement vise donc aussi à permettre le fractionnement du dispositif en plusieurs réalisations artistiques, afin de permettre la visibilité de plus d’artistes et d’œuvres.
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Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 235 3 février 2016 |
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M. ABATE, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 5 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° L'article L. 122-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute cession de droit d'auteur à titre gratuit doit faire l'objet d'une mention distincte justifiant l'intention libérale. La promotion de l'auteur ou de ses œuvres ne saurait constituer une intention libérale au sens du présent article. » ;
2° L’article L. 132-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d’abus notoire dans le non-usage par un éditeur des droits d’exploitation qui lui ont été cédés, la juridiction civile compétente peut ordonner toute mesure appropriée. » ;
3° Au deuxième alinéa de l’article L. 132-13, les mots : « une fois l’an » sont remplacés par le mot : « semestriellement » ;
4° Le septième alinéa de l’article L. 132-17-3 est ainsi rédigé :
« La reddition des comptes est effectuée au moins semestriellement, à la date prévue au contrat ou, en l'absence de date, au plus tard deux mois après chaque semestre de l’année civile. » ;
5° Au premier alinéa de l’article L. 132-28, les mots : « une fois par an » sont remplacés par le mot : « semestriellement ».
Objet
Cet amendement vise à aligner les droits des auteurs sur celui des artistes-interprètes en matière de protection et de recours contre le non-usage de droits cédés. Cet amendement vise aussi à revoir la périodicité des comptes aux auteurs, qui si elle avait un sens en 1957 n’en a plus aujourd’hui. En effet, aucun fournisseur n’étant payé avec un délai aussi long, il apparaît inutile de maintenir une périodicité annuelle. La rendre semestrielle serait une sécurité plus importante. Cet amendement vise aussi à protéger les auteurs en matière de cession de droits à titre gracieux. Sans vouloir remettre en cause la faculté de céder à titre gratuit ses droits, il convient de s’assurer que cela est un acte libre et volontaire des auteurs. L’amendement propose donc de formaliser cette cession par écrit et de laisser l’initiative aux auteurs, et non aux diffuseurs.
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Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 236 3 février 2016 |
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M. ABATE, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 5 |
Alinéa 6
Remplacer les mots :
, au bénéfice des artistes-interprètes dont les contrats prévoient le paiement direct par le producteur d’une rémunération proportionnelle aux recettes de l’exploitation, une participation corrélative auxdites recettes
par les mots :
une participation corrélative aux profits d’exploitation
Objet
Limiter la portée de l’alinéa 6 aux seuls artistes principaux présente deux problèmes. Tout d’abord cela ferme législativement la porte à la possibilité de prévoir des rémunérations proportionnelles aux recettes d’exploitation pour les artistes musiciens participants, et donc à légitimer une pratique que nous considérons injuste. Ensuite, cela revient à considérer que les usages en cours dans le secteur phonographique ne muteront jamais.
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N° 237 3 février 2016 |
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M. ABATE, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 6 BIS (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le chapitre IV du titre unique du livre II de la première partie du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° L'article L. 214-1 est ainsi modifié :
a) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° À sa communication au public par un service de radio, au sens de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. » ;
b) Au sixième alinéa, la référence : « et 2° » est remplacée par les références : « , 2° et 3° » ;
2° Au premier alinéa des articles L. 214-3 et L. 214-4, la référence : « et 2° » est remplacée par les références : « , 2° et 3° ».
Objet
Cet alinéa vise à ouvrir la licence légale aux webradios. Si ce secteur est encore embryonnaire, son développement, à l’aune de la révolution numérique que nous connaissons, est régulier. De fait, adapter les dispositions de l’article L.214-1 du Code de la propriété intellectuelle doit à la fois sécuriser juridiquement les webradios, leur permettre l’accès au catalogue des producteurs et donc un développement plus rapide, et permettre une rémunération aux artistes-interprètes pour l’utilisation de leurs œuvres. Par ailleurs, il s’agit aussi d’une question de neutralité fiscale entre les radios hertziennes et web.
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Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 238 3 février 2016 |
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M. ABATE, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 7 |
Alinéa 11, dernière phrase
Remplacer les mots :
la décision
par les mots :
le procès-verbal
Objet
Il convient d’assurer la publicisation pleine et entière du procès-verbal établi par le médiateur de la musique dans le cadre d’une conciliation aux litiges, afin d’assurer une complète transparence au dispositif de conciliation.
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N° 239 3 février 2016 |
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M. ABATE, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 8 |
I. – Alinéa 9
Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :
Lorsqu’il existe une convention collective ou un accord spécifique rendu obligatoire sur le fondement de l’article L. 212-8 du code de la propriété intellectuelle prévoyant au profit des artistes-interprètes une rémunération conditionnée à l’amortissement du coût de production de l’œuvre, le producteur délégué transmet le compte de production à ces derniers ou à une société de perception et de répartition des droits des artistes-interprètes mentionnée au titre II du livre III de la première partie du même code désignée à cet effet. Lorsqu’un intéressement aux recettes d’exploitation de l’œuvre est déterminé en fonction de l’amortissement de certains éléments du coût de production, le producteur délégué transmet ces éléments, ainsi que le coût de production, au bénéficiaire de l’intéressement.
II. – Alinéa 19
Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :
Lorsqu’il existe une convention collective ou un accord spécifique rendu obligatoire sur le fondement de l’article L. 212-8 du code de la propriété intellectuelle prévoyant au profit des artistes-interprètes une rémunération conditionnée à l’amortissement du coût de production de l’œuvre, le Centre national du cinéma et de l’image animée transmet le rapport d’audit définitif à ces derniers ou à une société de perception et de répartition des droits des artistes-interprètes mentionnée au titre II du livre III de la première partie du même code désignée à cet effet. Lorsqu’un intéressement aux recettes d’exploitation de l’œuvre est déterminé en fonction de l’amortissement de certains éléments du coût de production, le Centre national du cinéma et de l’image animée transmet les informations relatives à ces éléments et au coût de production au bénéficiaire de l’intéressement.
Objet
Les modifications apportées par nos collègues du groupe socialiste et républicain en commission, si elles apportent des avancées dans le cadre de la transparence des comptes de production et d’exploitation, ne prennent pas en compte les conventions collectives et les accords spécifiques. Il convient d’ajouter cette possibilité pour que la transmission du rapport d’audit et du compte de production à l’ensemble des intéressés.
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N° 240 4 février 2016 |
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M. ABATE, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
Après l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Il est créé un Conseil national des arts visuels. Il peut être consulté par le Gouvernement et émettre des préconisations sur toute question relative aux professions des arts visuels
Il examine les mesures propres à améliorer l’emploi et les politiques de formation dans ce secteur.
Il propose à cette fin toute étude qu’il juge nécessaire et reçoit communication de celles qui émanent des administrations.
Dans le cadre de sa mission, il s’attache plus particulièrement à :
1° Améliorer la connaissance en matière d’emploi et d’économie dans le domaine des arts visuels ;
2° Traiter des problématiques liées à la santé et à la sécurité dans ce secteur ;
3° Examiner les questions relatives aux politiques de formation dans le domaine des arts visuels.
II. – Pour l’accomplissement de sa mission, le conseil s’appuie sur les travaux de trois sous-commissions :
1° La sous-commission d’observation de l’emploi ;
2° La sous-commission de la sécurité ;
3° La sous-commission de la formation dans les arts visuels.
Les modalités de constitution et de réunion du Conseil national des arts visuels sont fixées par décret.
Objet
Suivant la promesse de la Ministre de la Culture à Arles à l’été 2015, cet amendement vise à créer un cadre de dialogue entre l’État et les organisations professionnelles des arts visuels et de favoriser la structuration du secteur, à l’image de ce qui existe déjà pour le spectacle vivant.
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N° 241 4 février 2016 |
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M. ABATE, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 TER |
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Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 242 4 février 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ABATE, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS |
Après l'article 9 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de mettre en place un fonds de soutien des arts visuels financé par un pourcentage du produit des droits d’entrée et de visites-conférences dans les monuments, sites ou collection des musées de France tels que définis par l’article L. 442-1 du code du patrimoine, et des recettes perçues à l’occasion d’exposition permanentes ou temporaires et de manifestations artistiques ou culturelles.
Objet
La précarité grandissante chez les acteurs des arts visuels constitue tant un danger pour leurs conditions de vie que pour la production artistique nationale. Il est ainsi proposé un rapport établissant l’opportunité et la pertinence de créer un fonds de soutien permettant tout à la fois le maintien des structures existantes, l’émergence de nouveaux artistes et la mise en place d’une solidarité intergénérationnelle entre des artistes déjà confirmés et exposés et des artistes en devenir.
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Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 243 3 février 2016 |
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M. ABATE, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 10 OCTIES |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article qui vise à élargir la définition de la production indépendante ne paraît pas pertinent et ne peut à terme qu’accentuer le phénomène de concentration dans le paysage audiovisuel, déjà important. Il apparaît plus sain de revenir à la rédaction originelle de l’article 71-1 de la loi 86-1067 relative à la liberté de communication.
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Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 244 3 février 2016 |
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M. ABATE, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 11 A |
I. – Alinéas 3 et 8
Avant le mot :
amateur
insérer le mot :
artiste
II. – Alinéas 7 (trois fois) et 8
Avant le mot :
amateurs
insérer le mot :
artistes
Objet
La reconnaissance du qualificatif d’artiste en ce qui concerne les artistes amateurs est une nécessité pour la valorisation de leur activité, essentielle au développement de la culture et des arts dans notre pays.
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Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 245 3 février 2016 |
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M. ABATE, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 11 A |
Alinéas 7 et 8
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le III de cet article représente un risque important tant pour les artistes amateurs que pour les artistes professionnels. L’effet d’aubaine qu’il organise risque, à terme, de voir une concurrence déloyale s’installer entre professionnels et amateurs, et du travail dissimulé se mettre en place.
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Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 246 3 février 2016 |
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M. ABATE, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 11 A |
I. – Alinéa 7
1° Avant le mot :
amateurs
insérer (trois fois) le mot :
artistes
2° Supprimer les mots :
sans être tenues de les rémunérer
3° Après le mot :
réglementaire
insérer les mots :
et ne pouvant dépasser le nombre de douze
II. – Alinéa 8
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Lorsque ce spectacle est organisé dans un cadre lucratif, il est réputé acte de commerce. La prestation des artistes amateurs et des groupements d’artistes amateurs relève alors des articles L. 7121-3 et L. 7121-4 du code du travail. Ils reçoivent une rémunération au moins égale au minimum conventionnel du champ concerné. »
Objet
Le III de cet article représente un risque important tant pour les artistes amateurs que pour les artistes professionnels. L’effet d’aubaine qu’il organise risque, à terme, de voir une concurrence déloyale s’installer entre professionnels et amateurs, et du travail dissimulé se mettre en place. Cet amendement vise à assurer, à titre exceptionnel et cadré, une rémunération minimale aux artistes amateurs lorsque leur prestation se fait dans un cadre lucratif, pour contrer cet effet d’aubaine.
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Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 247 3 février 2016 |
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M. ABATE, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 11 BIS |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
, ainsi que des raisons pour lesquelles il n’a, le cas échéant, pas pris de telles mesures
Objet
La question de la motivation du CSA pour ne pas sanctionner un éditeur de services radiophoniques n’ayant pas respecté les dispositions en faveur de la diversité musicale sur les ondes est centrale. Il s’agit ici du respect de la loi et des dérogations qu’on peut y faire. L’indépendance du CSA ne saurait justifier un dépassement de la loi non motivé.
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Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 248 3 février 2016 |
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M. ABATE, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 11 TER |
Alinéa 2, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
La possibilité d’une dérogation accordée par le CSA, doublée d’un manque de motivation imposée à ce dernier pour faire respecter la loi, est un risque majeur pour les dispositions favorisant la diversité musicale sur les ondes. De fait, il convient de supprimer cette disposition qui ne peut conduire rapidement qu’à une généralisation des dérogations, devenant non plus l’exception mais le principe, faute d’encadrement et de contrôle.
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Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 249 rect. 5 février 2016 |
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M. ABATE, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 QUATER |
Après l'article 13 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Afin de préserver la diversité culturelle et artistique du spectacle vivant au plan national, les sociétés commerciales ayant :
- pour filiale au sens de l’article L. 233-1 du code de commerce une personne morale ayant pour objet ou exerçant les activités d’entrepreneur de spectacles, ou la possession d’un titre d’effet équivalent pour une entreprise ressortissante d’un État membre de l’Union Européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;
- une participation dans le capital de cette personne morale au sens de l’article L. 233-2 du même code ;
- ou la contrôlant au sens de l’article L. 233-3 dudit code, ainsi que les sociétés commerciales ayant pour objet ou exerçant les activités pour lesquelles la ou les licences d’entrepreneur de spectacle, ou la possession d’un titre d’effet équivalent à la licence dans le cas d’une entreprise ressortissante d’un État membre de l’Union Européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, sont nécessaires, et qui sont filiales, bénéficient de participation dans leur capital ou sont contrôlées au sens des articles précités du code de commerce ;
ne peuvent se trouver dans plus de deux situations suivantes, lorsque le chiffre d’affaires de leurs activités à ce titre dépasse un seuil fixé par voie règlementaire :
- exercer l’activité d’exploitation de lieux de spectacles ;
- exercer l’activité de production de spectacles ;
- exercer l’activité de diffusion de spectacles ;
- exercer l’activité de distribution ou de sous-distribution de billets de spectacles, à l’exclusion des sociétés exploitant une salle dont elles assurent en tout ou partie la distribution des billets ;
- exercer l’activité d’édition de production ou de distribution phonographique.
Objet
Cet amendement vise à éviter la concentration de certaines activités artistiques et culturelles entre les mains de mêmes structures, afin de préserver la diversité de la production artistique et culturelle.
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Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 250 3 février 2016 |
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M. ABATE, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l'article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Pour garantir le recours au contrat à durée déterminée d’usage, le contrat de travail contient les éléments précis et concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi. Les accords ou conventions collectives définissent ce que sont les éléments précis et concrets. Ils précisent dans quels cas il s’agit d’un usage constant du contrat à durée déterminée et dans quels cas il s’agit d’un surcroit d’activité.
II. – Lorsqu’un même salarié employé régulièrement sous contrat à durée déterminée d’usage sur le même emploi a effectué auprès d’une même entreprise un volume moyen annuel de 75 % de la durée annuelle de travail, en référence au nombre d’heures équivalent temps plein défini dans chaque convention collective, constaté sur deux années consécutives, l’employeur propose un contrat à durée indéterminée, soit un contrat à durée indéterminée de droit commun à temps complet, dans les conditions précisées ci-après. Les éventuelles dérogations pour les spectacles exploités sur une longue durée sont traitées dans les conventions collectives.
Lorsque la succession de contrat à durée déterminée sur un même poste pour le même objet, contractée par différents salariés, a pour effet d’atteindre l’équivalent de 100 % sur vingt-quatre mois d’un poste équivalent à temps complet, ce poste est couvert par un contrat à durée indéterminée à temps complet.
III. – La proposition d’un contrat à durée indéterminée de droit commun à temps complet en application du I est faite par l’employeur dans les deux mois suivant la réalisation des conditions susvisées, par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
Les organisations syndicales de salariés et d’employeurs sont destinataires de ces courriers. Elles peuvent intervenir à tout moment pour rendre effective la requalification en contrat à durée indéterminée. À cette fin l’employeur est tenu de leur fournir le registre du personnel.
Dans le cas où le salarié concerné refuserait la requalification en contrat à durée indéterminée l’employeur organise le recrutement sur ce poste de travail en contrat à durée indéterminée.
L’employeur, en application du II, organise dans les deux mois suivant la réalisation des conditions susvisées, le recrutement d’un salarié en contrat à durée indéterminée à temps complet pour couvrir le poste de travail réputé, désormais, être un emploi permanent, en tenant compte des conditions de recrutement précisées dans les conventions collectives. Les salariés, ayant le plus remplis de contrats de travail ou dont la durée de travail est la plus importante pour couvrir ce poste, ont une priorité d’examen de leur dossier pour se voir proposer un contrat à durée indéterminée.
Objet
Cet article additionnel vise à agir contre le recours abusif aux CDD pour les professionnels du spectacle et à agir contre la précarité de leurs métiers. Il appartient à l’État de veiller au respect de la législation et des accords spécifiques en vigueur dans le champ du spectacle vivant et de combattre fermement toute forme de travail dissimulé. La politique d’emploi des entreprises s’articule autour des axes suivants .Le bénévolat doit être restreint à certaines fonctions et prohibé pour tous les postes techniques et ceux liés à la sécurité du public et des personnels.
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Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 251 3 février 2016 |
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M. ABATE, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 15 |
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N° 252 3 février 2016 |
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M. ABATE, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen CHAPITRE V (ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR DE LA CRÉATION ARTISTIQUE ET ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE SPÉCIALISÉ) |
Rédiger ainsi l'intitulé de cette division :
Éducation artistique et culturelle, enseignement artistique
Objet
Il apparaît nécessaire de ne pas réduire à l’enseignement supérieur l’éducation artistique et culturelle, qui doit commencer dès le plus jeune âge. L’intitulé du chapitre V de ce projet de loi doit refléter cette ambition globale.
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Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 253 3 février 2016 |
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M. ABATE, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 17 A |
Avant l'article 17 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’État et les collectivités territoriales garantissent une véritable égalité d’accès aux enseignements artistiques, à l’apprentissage des arts et de la culture. Cette politique s’exprime notamment par le financement de l’enseignement artistique spécialisé au travers des conservatoires communaux, de communautés de communes, départementaux et régionaux. Ces derniers sont ouverts à toutes et tous et sont des lieux essentiels pour l’initiation, l’éducation et le perfectionnement artistique et culturel.
Objet
Cet amendement vise à rappeler en début de chapitre V la responsabilité de l’Etat, de ses services centraux et déconcentrés et des collectivités territoriales dans l’initiation, l’éducation, la sensibilisation et le perfectionnement culturel et artistique.
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Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 254 3 février 2016 |
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M. ABATE, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 17 |
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Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 255 3 février 2016 |
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M. ABATE, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 17 |
Après l'alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 759-1-… – L’État, par le biais de son représentant, s’assure de l’existence et du développement de passerelles possibles et facilitées entre les établissements d’enseignement supérieur de la création artistique et les filières universitaires des arts.
Objet
Cet amendement vise à renforcer la coopération entre les filières universitaires des arts (musicologie et musique notamment) et les établissements d’enseignement supérieur de la création artistique, et à renforcer l’intégration de ces derniers dans notre système d’enseignement supérieur.
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Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 256 3 février 2016 |
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M. ABATE, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 17 |
Alinéa 19
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Une coopération active et une relation partenariale entre les établissements d’enseignement supérieur de la création artistique et les filières universitaires des arts est encouragée par l’État par le biais de son représentant.
Objet
Cet amendement vise à renforcer la coopération entre les filières universitaires des arts (musicologie et musique notamment) et les établissements d’enseignement supérieur de la création artistique, et à renforcer l’intégration de ces derniers dans notre système d’enseignement supérieur.
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Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (n° 341 , 340 ) |
N° 257 3 février 2016 |
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Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 258 3 février 2016 |
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M. ABATE, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 18 TER |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« La mutualisation des services ne peut contrevenir au principe de maillage territorial et s’assure de la continuité et de l’accessibilité du service public d’archives. En ce sens, le représentant de l’État peut faire des prescriptions à des communes susceptibles de mutualiser leurs services municipaux d’archives. »
Objet
Si on peut comprendre la nécessité pour certaines petites communes de mutualiser leurs services d’archives, afin d’assurer une meilleure préservation de leur patrimoine immatériel, les archives, en tant que patrimoine immatériel et de service public, doivent rester accessibles à l’ensemble des citoyens. De fait, il est essentiel de s’assurer que le maillage territorial soit efficace et respecté.
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Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 259 3 février 2016 |
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M. ABATE, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 18 QUATER B |
I. – Alinéa 2
Après les mots :
le maire,
insérer les mots :
après avis du conseil municipal,
II. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Le dépôt au service départemental d'archives est prescrit d'office par le représentant de l’État, après une mise en demeure restée sans effet, lorsqu'il est établi que la conservation des archives d'une commune n'est pas convenablement assurée. »
Objet
Retirer au préfet, représentant de l’État, son pouvoir de substitution et de prescriptions en cas de défaillance, constitue un risque et marque la volonté du Gouvernement de désengager l’État central de la question du patrimoine immatériel.
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Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 260 3 février 2016 |
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M. ABATE, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 18 SEPTIES |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article interdit temporairement l'accès aux locaux dans lesquels sont consultés des documents d’archives publiques à toute personne qui aura déjà volé ou dégradé des documents d'archives dans ces locaux. Or, il apparaît d’ordre judiciaire de prendre des mesures, et non aux services des archives.
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Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 261 3 février 2016 |
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M. ABATE, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 20 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les difficultés rencontrées par les agents nationaux, régionaux et communaux de l’archéologie préventive pour user de passerelles entre les différents services publics de l’archéologie préventive et sur l’opportunité d’un statut unifié d’archéologue.
Objet
Les freins à la mobilité entre acteurs publics de l’archéologie sont aujourd’hui trop nombreux et conduisent à des situations ubuesques (recrutement en CDD par les services régionaux de l’archéologie de personnels de l’INRAP en CDI ; agents de l’Institut obligés de démissionner pour poursuivre leur travail au sein d’un service archéologique territorial, etc.). En premier lieu, la dérogation donnée à l’INRAP en 2001 pour lui permettre de recruter des agents non titulaires ne permet pas aux personnels de l’institut un accès simplifié aux cadres d’emploi des services déconcentrés de l’État – et inversement pour les agents des services régionaux de l’Archéologie qui souhaiteraient, à un moment de leur carrière, rejoindre l’INRAP.
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Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 262 3 février 2016 |
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M. ABATE, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 20 |
Alinéas 8 à 10
Remplacer ces alinéas par huit alinéas ainsi rédigés :
b) La seconde phrase est supprimée ;
c) Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :
« Il veille à la cohérence et au bon fonctionnement du service public de l'archéologie préventive dans ses dimensions scientifique, économique et financière, notamment dans le cadre des missions prévues à l'article L. 523-8-1.
« Il exerce la maîtrise d'ouvrage scientifique des opérations d'archéologie préventive et, à ce titre :
« 1° Prescrit les mesures visant à la détection, à la conservation ou à la sauvegarde par l'étude scientifique du patrimoine archéologique ;
« 2° Désigne le responsable scientifique de toute opération ;
« 3° Assure le contrôle scientifique et technique et évalue ces opérations ;
« 4° Est destinataire de l'ensemble des données scientifiques afférentes aux opérations. » ;
Objet
Le patrimoine, bien commun de la Nation, doit être une priorité de l’Etat. De fait, il apparaît essentiel que ce dernier s’investisse pleinement dans l’archéologie préventive, notamment d’un point de vue prescriptif et scientifique.
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Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 263 3 février 2016 |
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M. ABATE, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 20 |
I. – Alinéa 13
Compléter cet alinéa par les mots :
, notamment dans le cadre de la convention prévue à l’article L. 522-1
II. – Alinéas 22 à 24
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« L'habilitation est attribuée, à la demande de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales dont relève le service, par arrêté des ministres chargés de la culture et de la recherche. Elle est délivrée au vu d'un dossier établissant la capacité administrative, scientifique et technique du service. Ce dossier contient un projet de convention avec l'État fixant les modalités de leur participation à l'exploitation scientifique des opérations d'archéologie préventive. Elle est valable sur le territoire de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales demandeur. » ;
Objet
Cet amendement vise à remettre en place le projet de convention entre l’Etat et les services archéologiques des collectivités territoriales en vue de l’habilitation, ainsi que le périmètre de validité de cette habilitation.
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Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 264 3 février 2016 |
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M. ABATE, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 20 |
Alinéa 27
Après le mot :
scientifique
insérer le mot
, financier
Objet
Cet amendement vise à remettre en place l’obligation pour les services habilités de remettre un bilan technique et scientifique, mais aussi financier au ministre chargé de la culture tous les cinq ans. Le contrôle budgétaire sur les collectivités territoriales, par le biais du contrôle administratif, ne permet en effet pas une véritable vue sur les frais d’investissement et de fonctionnement des services habilités en matière d’archéologie préventive.
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N° 265 3 février 2016 |
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M. ABATE, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 20 |
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N° 266 3 février 2016 |
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M. ABATE, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 20 |
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N° 267 3 février 2016 |
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M. ABATE, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 20 |
Alinéa 38
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
a) À la première phrase, les mots : « La réalisation » sont remplacés par les mots : « L'État assure la maîtrise d'ouvrage scientifique » et, après la référence : « L. 522-1 », sont insérés les mots : « . Leur réalisation » ;
Objet
Cet amendement de repli vise à remettre en place la maîtrise d’ouvrage scientifique à l’État, dans la mesure où la préservation du patrimoine et la recherche de ce dernier revêt un enjeu d’intérêt général.
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Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 268 3 février 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ABATE, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 20 |
Après l’alinéa 39
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Les opérations de fouilles sous-marines intervenant sur le domaine public maritime et la zone contiguë définie à l’article L. 532-12 sont confiées à l’établissement public mentionné à l’article L. 523-1. » ;
Objet
Cet amendement vise à assurer un monopole de l’INRAP dans le cadre des opérations de fouilles sous-marines intervenant sur le domaine public maritime et la zone contiguë. L’ouverture du secteur à la concurrence en 2003 a profondément fragilisé l’INRAP, ne bénéficiant pas des mêmes avantages fiscaux que les opérateurs privés, et a conduit à la dispersion de données essentielles à la compréhension de l’Histoire, du fait de la multiplication des opérateurs.
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Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 269 3 février 2016 |
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M. ABATE, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 20 |
Alinéa 41
Compléter cet alinéa par les mots :
et son respect d’exigences en matière sociale, financière et comptable
Objet
Le respect par les opérateurs privés agréés d’exigences sociales, financières et comptables est une nécessité. L’ouverture à la concurrence de 2003 a vu la multiplication des opérateurs sur le secteur de l’archéologie préventive, pratiquant notamment le dumping social pour faire baisser au maximum les coûts d’opération. Par ailleurs, l’INRAP devant se substituer à ces opérateurs en cas de défaillances, il est essentiel que l’État puisse, avant agrément, s’assurer de la viabilité de l’opérateur.
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Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 270 4 février 2016 |
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M. ABATE, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 20 |
Alinéas 45 à 49
Remplacer ces alinéas par quinze alinéas ainsi rédigés :
5° L’article L. 523-9 est ainsi modifié :
a) Au début, sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’une prescription de fouilles est notifiée à la personne qui projette d’exécuter les travaux, celle-ci sollicite les offres d’un ou de plusieurs des opérateurs mentionnés à l’article L. 523-8.
« Les éléments constitutifs des offres des opérateurs sont définis par arrêté du ministre chargé de la culture. Ils comportent notamment un projet scientifique d’intervention, le prix proposé et une description détaillée des moyens humains et techniques mis en œuvre.
« Préalablement au choix de l’opérateur par la personne qui projette d’exécuter les travaux, celle-ci transmet à l’État l’ensemble des offres reçues. L’État procède à la vérification de leur conformité aux prescriptions de fouilles édictées en application de l’article L. 522-2, note le volet scientifique et s’assure de l’adéquation entre les projets et les moyens prévus par l’opérateur. » ;
b) Le premier alinéa est ainsi modifié :
- après le mot : « prix », sont insérés les mots : « , les moyens techniques et humains mis en œuvre » ;
- sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :
« Le projet scientifique d’intervention en est une partie intégrante. La mise en œuvre du contrat est subordonnée à la délivrance de l’autorisation de fouilles par l’État. » ;
c) Le deuxième alinéa est supprimé ;
d) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L’État s’assure que les conditions d’emploi du responsable scientifique de l’opération sont compatibles avec la réalisation de l’opération jusqu’à la remise du rapport de fouilles.
« La prestation qui fait l’objet du contrat ne peut être sous-traitée. Elle est exécutée sous l’autorité des personnels scientifiques dont les compétences ont justifié l’agrément de l’opérateur. » ;
e) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « quatrième » et le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
f) À la première phrase du dernier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
Objet
Cet amendement vise à réinstaurer le contrôle prévu dans le texte initial par les services régionaux d’archéologie, notamment par le biais d’une notation des offres. Par ailleurs, il apparaît essentiel d’interdire toute forme de sous-traitance dans le cadre de ces fouilles. En effet, il s’agit d’une mesure tant de transparence que d’équité entre les différents candidats.
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Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 271 3 février 2016 |
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M. ABATE, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 20 BIS (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L’article 244 quater B du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... – Les dépenses engagées dans le cadre des contrats de fouilles archéologiques prévus à l’article L. 523-9 du code du patrimoine n’ouvrent pas droit à ce crédit d’impôt. »
Objet
Le Crédit d’Impôt Recherche, comme son nom l’indique, est censé inciter les entreprises à développer leur politique de Recherche-Développement. Il apparaît aujourd’hui non pertinent de permettre à des opérateurs privés en archéologie préventive de financer par le CIR l’exécution de fouilles, ne relevant pas, par définition, de la recherche. Par ailleurs, ces structures ne se voient pas dans l’impossibilité totale de recourir au crédit d’impôts, alors même qu’elles sont les seuls opérateurs d’archéologie préventive à en bénéficier.
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Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 272 3 février 2016 |
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M. ABATE, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 24 |
I. – Après l’alinéa 12
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Les abords sont déterminés et créés à partir d’une proposition de l’architecte des Bâtiments de France. Une enquête publique ainsi qu’une concertation réunissant l’architecte des Bâtiments de France, la commission régionale du patrimoine et de l’architecture et l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale suivent la proposition de l’architecte des Bâtiments de France.
« À défaut d’accord, un décret pris en Conseil d’État, après avis de la commission nationale du patrimoine et de l’architecture délimite et crée la zone d’abords.
II. – Alinéas 21 à 23
Supprimer ces alinéas.
Objet
La réforme des abords, telle que proposée dans le texte, concerne 44 000 monuments, aujourd’hui protégés efficacement par une protection automatique des abords, de 500 mètres. Si on peut entendre que cette automaticité constitue un frein à la construction, elle est avant tout une protection pour l’ensemble des constructions classées. Cette conciliation obligatoire entre la politique urbanistique et la politique patrimoniale est déjà facilitée, les abords pouvant être adaptés et modifiés depuis 2005. Cette marge de manœuvre, accordée dans le respect de la protection des monuments et concertée avec les Architectes des Bâtiments de France, est aujourd’hui un compromis pragmatique et consensueL. À ce titre, il paraît essentiel de conserver cette automaticité tout en permettant d’y déroger, par exception.
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Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 273 3 février 2016 |
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M. ABATE, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 24 |
Alinéas 73 à 124
Supprimer ces alinéas.
Objet
La création des sites patrimoniaux protégés est présentée comme une réforme de simplification. Cette dernière marque plutôt un nouveau désengagement de l’État au détriment de collectivités territoriales, dont les ressources sont déjà fortement fragilisées. Le patrimoine, bien commun de la Nation, doit être sauvegardé par l’État central, sans que cela n’empêche les collectivités territoriales d’être consultées et concertées.
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N° 274 rect. 4 février 2016 |
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M. ABATE, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 24 |
Alinéa 86
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 631-3. – I. – Le plan de sauvegarde et de mise en valeur est élaboré et révisable conjointement par l’État et l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme. La Commission nationale du patrimoine et de l’architecture, les architectes des Bâtiments de France et les associations dont l’objet et la compétence sont reconnus peuvent faire des prescriptions dans le cadre de l’élaboration ou la révision du plan de sauvegarde et de mise en valeur. Il est approuvé après avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture mentionné à l’article L. 611-2 du présent code.
Objet
La rédaction actuelle de cet alinéa contrevient à l’esprit originel de la loi, en ne reconnaissant à l’État qu’un rôle purement logistique. Il apparaît essentiel de permettre une élaboration et une révision du plan de sauvegarde et de mise en valeur réalisées conjointement par l’ensemble des acteurs concernés.
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N° 275 rect. 4 février 2016 |
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M. ABATE, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 24 |
Après l'alinéa 86
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Toute modification du plan de sauvegarde et de mise en valeur est subordonnée à l’autorisation préalable des architectes des Bâtiments de France et de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture.
Objet
Cet amendement vise à subordonner la modification du plan de sauvegarde et de mise en valeur à une autorisation préalable des Architectes des Bâtiments de France et de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture, chargés de mener un diagnostic de la situation et pouvant juger la motivation de la demande de modification.
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N° 276 3 février 2016 |
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N° 277 3 février 2016 |
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M. ABATE, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 24 |
Après l'alinéa 42
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Les domaines nationaux sont déclarés inconstructibles.
Objet
Le lien exceptionnel entre les domaines nationaux et l’Histoire de la Nation justifie le passage de l’ensemble des domaines nationaux, que leurs propriétaires soient publics ou privés, dans la liste des zones non constructibles.
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N° 278 3 février 2016 |
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M. ABATE, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 24 |
Après l'alinéa 42
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Les monuments dont la gestion a été confiée par l’État au Centre des monuments nationaux ainsi que les monuments lui appartenant en propre entrent de plein droit dans la liste des domaines nationaux.
Objet
Le modèle économique du CMN repose en grande partie sur la péréquation financière. La stabilité de son périmètre représente donc la garantie de ses moyens de fonctionnement. Avec un taux d’autofinancement à plus de 85 % (en fonctionnement et hors masse salariale des agents d’État affectés), et seulement 6 monuments dégageant suffisamment de ressources, l’équilibre financier de l’établissement est extrêmement précaire. Toute modification de périmètre (entrant ou sortant) risque à tout moment de compromettre cet équilibre. De plus, les politiques patrimoniales comme la programmation des travaux sur monuments historiques ne peuvent se concevoir qu’à long terme. Les politiques culturelles et les politiques des publics, notamment au sein des territoires, justifient cette organisation en réseau et nécessitent également une stabilité dans la durée. Comme l’ont souligné plusieurs rapports parlementaires, l’instabilité chronique qu’a connu le CMN ces dernières années a considérablement freiné son développement et son évolution. Intégrer les monuments gérés par le CMN dans la liste des domaines nationaux permet à l’établissement de trouver la stabilité dont il a besoin pour déployer ses politiques tout en conservant son équilibre financier, sans pour autant figer son périmètre. Enfin, le périmètre du CMN doit être représentatif de toutes les époques, de la diversité des patrimoines en termes d’histoire, d’histoire de l’art, d’architecture, d’histoire sociale et d’histoire de la République, sur l’ensemble du territoire métropolitain et ultra-marin. Ces monuments doivent représenter comme le précise le texte du projet de loi, « un lien exceptionnel avec l’Histoire de la Nation ».
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N° 279 4 février 2016 |
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M. ABATE, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 24 |
I. – Alinéa 14
Remplacer les mots :
compétente en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale :
par les mots :
administrative.
II. – Après l’alinéa 16
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques. Il peut être limité à l’emprise du monument historique.
Objet
La délimitation du périmètre des abords par les collectivités territoriales pose deux problèmes : il y a un risque non négligeable, surtout dans une période tendue pour le logement, que l’urbanisme prenne le pas sur le patrimoniale et de nombreuses collectivités territoriales n’ont pas les ressources humaines et techniques pour juger d’une délimitation suffisante des zones d’abords.
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N° 280 3 février 2016 |
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N° 281 rect. 9 février 2016 |
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M. ABATE, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 26 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 650-3. – Le nom de l’architecte auteur du projet architectural est affiché sur le terrain avec l’autorisation d’urbanisme délivrée par l'autorité compétente. »
Objet
Cette mesure doit permettre tout à la fois de lutter contre les signatures fausses et de complaisance, mais aussi d’assurer aux citoyens une information complète et transparente.
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N° 282 3 février 2016 |
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M. ABATE, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 26 UNDECIES (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
À titre expérimental et pour une durée de sept ans à compter de la promulgation de la présente loi, l'État et les collectivités territoriales peuvent, pour la réalisation d'équipements publics ou de logements sociaux, déroger à certaines règles en vigueur en matière de construction dès lors que leur sont substitués des résultats à atteindre similaires aux objectifs sous-jacents auxdites règles. Un décret en Conseil d'État fixe les règles qui peuvent faire l'objet de cette expérimentation ainsi que les résultats à atteindre qui s'y substituent. Il détermine également les conditions dans lesquelles l'atteinte de ces résultats est contrôlée tout au long de l'élaboration du projet de construction et de sa réalisation. Dans un délai de trois mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation.
Objet
La dérogation aux règles de construction, telle que prévue par l’article 26 undecies supprimé en commission, pourrait constituer un outil non négligeable pour la reconnaissance de l’excellence architecturale et la diversification de notre paysage. Toutefois, il paraît opportun d’étendre cette possibilité aux logements sociaux afin de s’adapter aux nouveaux usages et permettre l’amélioration du cadre de vie des grands ensembles. Par ailleurs, ce secteur est historiquement lié aux innovations architecturales. Pour finir, si la question de la simplification des normes se pose, celle-ci doit se faire de manière réfléchie. Cette période de dérogation peut aider à la réflexion.
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N° 283 3 février 2016 |
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M. ABATE, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 26 DUODECIES (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le premier alinéa de l'article L. 423-1 du code de l'urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce décret fixe des délais au moins deux fois inférieurs pour l'instruction des demandes de permis de construire présentées par les personnes physiques et morales mentionnées au premier alinéa de l'article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture lorsque le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire a été établi par un architecte. »
Objet
Plutôt qu’imposer le recours aux architectes, il apparaît plus opportun de mener une politique d’incitation, comme le permettrait cette mesure.
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N° 284 3 février 2016 |
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M. ABATE, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 QUATERDECIES |
Après l'article 26 quaterdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article L. 423-1 du code de l'urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les travaux de rénovation font l’objet d'un diagnostic préalable, réalisé par une équipe de maîtrise d’œuvre associant, en fonction des caractéristiques de l’opération, architectes et autres professionnels compétents. Ce diagnostic global a pour objet de proposer des solutions de rénovation performantes préservant la valeur patrimoniale des bâtiments. Un décret détermine les catégories d’opérations qui y sont soumises, le contenu et les modalités de réalisation de ce diagnostic. »
Objet
Pour parvenir à améliorer la performance énergétique et environnementale d’un bâtiment et préserver sa valeur patrimoniale, il est nécessaire d’effectuer un diagnostic global préalable, adapté à la nature et à la taille du bâtiment, par une maîtrise d’œuvre indépendante.
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N° 285 3 février 2016 |
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M. ABATE, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 QUATERDECIES |
Après l’article 26 quaterdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Parmi les conditions d’exécution d’un marché public global, figure l’obligation d’identifier une équipe de maîtrise d’œuvre chargée de la conception de l’ouvrage et du suivi de sa réalisation.
Pour les ouvrages de bâtiment, la mission confiée à l’équipe de maîtrise d’œuvre est définie par voie réglementaire, elle comprend les éléments de la mission définie par l’article 7 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage public et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, adaptés à la spécificité des marchés publics globaux.
Objet
L’indépendance de la maîtrise d’œuvre a toujours été un élément de garantie de la qualité technique et architecturale de la conception et de la réalisation d’un projet de construction.
Cette indépendance doit être confortée dans le cadre des marchés publics globaux qui vont tendre à se généraliser, en imposant l’identification de l’équipe de maîtrise d’œuvre.
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Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 286 3 février 2016 |
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M. ABATE, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 33 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Si les 60 000 moulins présents dans le pays font effectivement partie du patrimoine culturel et paysager, la dénomination de « système hydraulique » se révèle bien trop large pour ne se résumer qu’aux moulins et englobe des structures fortement hétérogènes en matière de valeur patrimoniale. Attendant la fin de la mission lancée en interne du ministère de la Culture afin d’assurer un cadre de protection aux moulins, cet article semble inopportun.
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N° 287 rect. 8 février 2016 |
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N° 288 rect. 5 février 2016 |
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MM. PATIENT, CORNANO, Serge LARCHER, ANTISTE et KARAM et Mme CLAIREAUX ARTICLE 26 UNDECIES (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
À titre expérimental et pour une durée de six ans à compter de la publication de la présente loi, l’État et les collectivités territoriales d’outre-mer peuvent, pour la réalisation d’équipements publics, déroger à certaines règles en vigueur en matière de construction dès lors que leur sont substitués des résultats à atteindre similaires aux objectifs sous-jacents auxdites règles. Un décret en Conseil d’État fixe les règles qui peuvent faire l’objet de cette expérimentation ainsi que les résultats à atteindre qui s’y substituent. Il détermine également les conditions dans lesquelles l’atteinte de ces résultats est contrôlée tout au long de l’élaboration du projet de construction et de sa réalisation. Dans un délai de trois mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation.
Objet
Le présent amendement vise non seulement à rétablir cet article dans sa version adoptée à l’Assemblée nationale mais aussi à le compléter en l’appliquant aux collectivités territoriales d’outre-mer et en précisant que le rapport d’évaluation devra comprendre des recommandations.
L’expérimentation aux territoires d’outre-mer se justifie sur le plan économique car elle pourra permettre à la fois :
- d’importer des matériaux issus de pays avoisinants, ce qui réduira considérablement les coûts de construction, les délais et facilitera ainsi la coopération régionale.
- d'encourager l’industrialisation de matériaux locaux à base de matière première locale (pour la Guyane, par exemple, usage de différentes essences locales de bois à titre expérimental)
Un décret en Conseil d’État, après avis conforme du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, fixera les règles pouvant faire l'objet de cette expérimentation.
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Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 289 rect. 9 février 2016 |
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M. GABOUTY, Mme BILLON, M. CANEVET, Mme GATEL, M. GUERRIAU, Mmes LÉTARD et LOISIER et M. TANDONNET ARTICLE 20 |
Alinéa 42
Après le mot :
motivée
insérer les mots :
, en cas de manquements graves,
Objet
Cet amendement complète en partie l'alinéa 42 de l'article 20 qui autorisant le Ministère de la Culture de suspendre ou de retirer un agrément à un opérateur, après avis du Conseil national de la recherche archéologique (CNRA) uniquement en cas de manquements graves.
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N° 290 rect. ter 10 février 2016 |
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MM. GABOUTY et DÉTRAIGNE, Mme GATEL et M. GUERRIAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 BIS |
Après l’article 37 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le livre II du code du tourisme est ainsi modifié :
1° L'intitulé du titre Ier est ainsi rédigé : « DES AGENTS DE VOYAGE ET AUTRES OPÉRATEURS DE LA VENTE DE VOYAGES, DE SÉJOURS ET DE PRESTATIONS » ;
2° La section 3 du chapitre unique du titre II est complétée par un article L. 221-4-… ainsi rédigé :
« Art. L. 221-4-… – Dans le cadre d'une prestation commerciale, les visites guidées et les actions de médiation culturelle dans les musées de France et les monuments historiques sous contrôle scientifique et technique de l'État sont assurées par les personnes qualifiées mentionnées à l'article L. 221-1 détentrices de la carte professionnelle de guide-conférencier. »
Objet
A l'heure actuelle, dans le cadre de la vente de prestations commerciales, seuls les opérateurs de voyages et de séjours sont tenus de faire appel à des professionnels qualifiés pour les visites de musées ou de monuments historiques.
Cet amendement vise à ce que toutes les entreprises, agences d'évènementiel, agences en ligne, plateformes numériques qui commercialisent ces prestations fassent appel à des professionnels qualifiés détenteurs de la carte professionnelle telle que définie par l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux compétences requises en vue de la délivrance de la carte professionnelle de guide-conférencier.
Cette disposition permettrait de garantir tant la qualité de la prestation proposée que la valorisation et la préservation des lieux culturels concernés.
Pour mémoire lors de la discussion générale, fin décembre 2014, du projet de loi de simplification de la vie des entreprises la ministre de la culture et de la communication a souligné qu' "il faut à tout prix rappeler notre exigence d'un niveau de certification élevé, afin que la qualité de la formation des guides conférenciers ne puisse pas être mise en cause. Cette exigence doit également porter sur le champ des compétences, qui correspond au référentiel métier défendu par le ministère de la culture. Faute de quoi, cette activité professionnelle risque de subir une déqualification ou une disqualification."
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N° 291 rect. ter 17 février 2016 |
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M. LENOIR ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 SEPTIES |
Après l’article 26 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La région peut avoir recours aux conseils des conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement ou à leur organisation mise en place à l’échelle régionale, lors de l’élaboration, de la révision, de la modification du schéma régional d’aménagement et de développement durable et de l’égalité du territoire et du schéma régional de cohérence écologique.
Objet
La Région a compétence en matière d'élaboration du Schéma Régional d'Aménagement et de Développement Durable et d'Egalité du Territoire (SRADDET).
Elle pilote avec l'Etat l'élaboration du Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE).
L'action régionale concerne l'aménagement mais aussi l'habitat, l'urbanisme, le paysage et l'environnement.
Ces sujets entrent dans le champ des Conseils d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement, porteurs d'une mission d'intérêt public.
Aujourd'hui, deux CAUE sur trois sont aussi mobilisés à l'échelle régionale.
Les régions doivent pouvoir recourir aux services des CAUE ou de leurs Unions Régionales pour exercer leurs compétences.
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N° 292 rect. ter 9 février 2016 |
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Mme DUCHÊNE, M. CARDOUX, Mme DI FOLCO, MM. VOGEL, MILON, LAUFOAULU, MANDELLI, LAMÉNIE, MAYET et KENNEL, Mmes DEROMEDI et HUMMEL, MM. PELLEVAT, Gérard BAILLY et CHASSEING, Mme MORHET-RICHAUD, MM. CHAIZE et GOURNAC, Mme PRIMAS et M. HUSSON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS (SUPPRIMÉ) |
Après l’article 6 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Aux premier et second alinéas de l’article L. 311-1, aux articles L. 311-2 et L. 311-3, aux premier et deuxième alinéas, aux deux occurrences du quatrième alinéa, aux première et seconde phrases du dernier alinéa de l’article L. 311-4, aux première, deuxième et dernière phrases du premier alinéa de l'article L. 311-4-1, aux deux occurrences du premier alinéa de l’article L. 311-5, aux premier, deuxième et dernier alinéas de l’article L. 311-7, au premier alinéa du I, au II, au second alinéa du III de l’article L. 311-8 et au 1° de l’article L. 321-9 du code de la propriété intellectuelle, le mot : « rémunération » est remplacé par les mots : « compensation équitable ».
Objet
En droit, la notion de rémunération (visant la rétribution d'ordre salarial d'un travail effectué) est distincte de celle de compensation (concernant l'indemnité dûe à la victime d'un préjudice subi), dans la mesure où la première s'évalue classiquement en fonction des prétentions d'un "salarié" et des capacités contributives de "l'employeur", alors que la seconde s'évalue au regard du seul préjudice subi par la "victime".
Le Code de la Propriété intellectuelle emploie une expression inappropriée, en ce qu'elle méconnait la nature juridique du complément obligatoire de copie privée, telle qu'elle résulte du texte de la Directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur "l'harmonisation de certains droits d'auteurs et droits voisins dans la société de l'information", comme l'esprit de notre législation.
D'autre part, comme le rapport même de la Commission des Affaires culturelles de l'Assemblée Nationale l'a souligné le 15 juillet 2015, le complément obligatoire de copie privée "n'a pas pour vocation de contribuer à un partage de la valeur entre ayants-droits, fabricants et importateurs de supports et consommateurs, mais de compenser un préjudice subi par les ayants droits du fait de la reconnaissance de l'exception pour copie privée". (page 61).
Cet amendement technique, de précision textuelle, apparaît donc nécessaire tant au regard de l'objectif de simplification et de clarté de notre droit, que de l'exigence d'exactitude juridique.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 293 4 février 2016 |
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M. DELCROS ARTICLE 24 |
Alinéa 88
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
L'architecte des Bâtiments de France participe à l'élaboration et à la révision du document.
Objet
Il est important pour formuler ses avis dans un souci de bonne gestion que l'architecte des Bâtiments de France soit bien au courant du projet développé par la collectivité.
Cette proposition complète les dispositions de l'article L.631-4 qui prévoit la consultation de l'architecte des Bâtiments de France pour la modification du Plan de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine.
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N° 294 4 février 2016 |
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M. DELCROS ARTICLE 42 |
I. - Alinéa 1
1° Remplacer les mots :
Les projets de plan de sauvegarde et de mise en valeur mis à l’étude
par les mots :
Les demandes de création de secteurs sauvegardés ayant fait l’objet d’une délibération par l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme
2° Remplacer les mots :
inscrits puis approuvés
par les mots :
inscrites puis approuvées
II. - Alinéa 2
Remplacer les mots :
mis à l’étude
par les mots :
ayant fait l’objet d’une délibération, en vue de sa création, par l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme
Objet
La notion de mise à l’étude n’est pas une notion suffisamment précise, ce qui risque de générer une insécurité juridique préjudiciable.
Pour les secteurs sauvegardés, il y a un décalage de plusieurs mois entre le passage en commission nationale et l’arrêté créant le secteur sauvegardé, arrêté qui prescrit la mise à l’étude et dont la conclusion des marchés publics n’interviendra que beaucoup plus tard. Pour les aires de valorisation de l’architecture et du patrimoine, un certain retard a été pris du fait du transfert au 1er janvier 2016 de la compétence urbanisme à l’intercommunalité ; les notifications des marchés n’interviendront qu’après la promulgation de la loi alors que la volonté politique est antérieure.
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N° 295 rect. 9 février 2016 |
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Mme GATEL, MM. CAPO-CANELLAS, LONGEOT, CIGOLOTTI, LUCHE et COMMEINHES, Mme JOISSAINS, MM. TANDONNET, Loïc HERVÉ et MARSEILLE, Mme DOINEAU, M. GUERRIAU, Mme BILLON et M. MOUILLER ARTICLE 24 |
Alinéas 96 à 98
Rédiger ainsi ces alinéas :
« 2° Un règlement comprenant :
« a) Des prescriptions relatives à la qualité architecturale des constructions neuves ou existantes, et notamment aux matériaux, ainsi qu’à leur implantation, leur volumétrie et leurs abords. Il contient également des règles relatives à la conservation ou à la mise en valeur du patrimoine bâti et des espaces naturels ou urbains ;
« b) En fonction des circonstances locales, la délimitation des immeubles, espaces publics, monuments, sites, cours, jardins, et l’identification des plantations et mobiliers urbains à protéger et à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural, et les prescriptions permettant d’assurer leur conservation ou leur restauration ;
Objet
Cet amendement permet de distinguer plus clairement le champ du PMVAP de celui du PLU. La rédaction actuelle risque d’entretenir la confusion.
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N° 296 rect. 8 février 2016 |
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Mmes LOPEZ et DUCHÊNE, MM. Jean-Paul FOURNIER, LAUFOAULU et MILON, Mme DI FOLCO, M. LAMÉNIE, Mme DEROMEDI et MM. LONGUET, CHARON, FALCO et CHASSEING ARTICLE 10 NONIES |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Ces dispositions sont immédiatement applicables aux ventes à venir, y compris celles portant sur des œuvres dont les droits d’auteur auraient été légués, au décès de l’auteur et avant l’entrée en vigueur de la présente loi, à des fondations et associations reconnues d’utilité publique.
Objet
Un article 10 nonies a été introduit par la commission de la Culture, de l'Education et de la Communication, visant à permettre à un auteur de léguer le droit de suite attaché à son oeuvre.
Il s'agit d'une réelle avancée pour la reconnaissance de la volonté de l'auteur et de son droit à transmettre son oeuvre à des fondations ou des musées qui en assureront la préservation.
Cependant, la rédaction proposée n'assure pas l'effectivité du dispositif pour des oeuvres qui auraient déjà été léguées. Certes, l'auteur d'une oeuvre ne pouvait indiquer jusqu'à présent sa volonté de léguer également son droit de suite, puisque la législation ne le permettait pas, mais son geste traduit suffisament son intention de léguer tous ses droits.
Sur le plan juridique, il faut souligner que la directive 2001/84 transposée par la loi dite DADVSI de 2006 s'est appliquée à "toutes les oeuvres originales (...) qui, au 1er janvier 2006, étaient encore protégées", adoptant donc un principe d'application immédiate similaire à celui de la disposition demandée ici.
Par ailleurs, la précision apportée par le présent amendement ne conduirait nullement à remettre en cause des successions déjà réglées puisque le droit de suite ne pourrait s'appliquer qu'à des ventes à venir. L'amendement supprime simplement une dérogation ajoutée au droit de suite en 1957, qui n'est plus en phase avec les pratiques européennes et internationales actuelles, pour revenir au droit commun de la propriété.
Maintenir le dispositif adopté en l'état reviendrait à priver les fondations déjà existantes de fonds dont elles ont besoin pour exercer la défense de l'oeuvre, dont la charge est extrêmement onéreuse.
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N° 297 rect. 4 février 2016 |
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MM. MONTAUGÉ et ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER, Sylvie ROBERT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 BIS |
Après l’article 19 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L 451-11 du code du patrimoine, il est inséré un article L 451-… ainsi rédigé :
« Art. L. 451-… – Des pôles nationaux de référence sont créés pour rassembler, conserver et valoriser des collections publiques non présentées, selon des thématiques précises définies préalablement dans un projet scientifique et culturel.
« L’État reconnait, par une labellisation spécifique, les musées de France candidats qui, après avis du Haut conseil des musées de France et en lien avec les grands départements patrimoniaux dont ils relèvent, se constituent en pôle national de référence.
« Le label de pôle national de référence est déterminé par l’histoire et la nature particulière des collections du musée candidat. La dénomination et la répartition des pôles relève du ministère chargé de la culture.
« La réunion de collections spécifiques en un même lieu, sans transfert obligatoire de propriété, fait l’objet d’une convention entre le pôle national de référence et l’État et d’une convention de gestion entre les collectivités publiques propriétaires. Les conventions peuvent prévoir des dépôts compensatoires entre les collections publiques nationales et les musées territoriaux.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
Objet
Les musées de France sont dotés d’exceptionnelles collections reconnues pour leur qualité et leur diversité. Toutefois une grande partie d’entre elles n’est pas exposée non pas en raison du manque de place mais parce qu’elles ne correspondent pas au projet scientifique du musée. Elles n’en constituent pas moins un patrimoine de grande valeur qui mériterait une plus large diffusion.A titre d’exemple, les collections des Amériques. L’Inventaire dressé par Pascal Monge en 2003 montre une situation paradoxale où une hyper concentration en région parisienne contraste avec une très forte ventilation dans le reste de la France. A ce jour, ont été répertoriés 173 musées abritant plus de 193 300 pièces réparties de la façon suivante :
• Musée du Quai Branly : 163 300 objets soit 84 %
• Musée d’Auch : 10 000 objets soit 5%
• 171 autres musées : 20 500 objets soit 11 %
Cette répartition comprend une forte proportion d’ensembles de moins de 50 pièces. Une situation singulière dans laquelle très peu de musées disposent de collections suffisantes pour développer une présentation pertinente.Dans le même esprit, d’autres pôles nationaux de référence pourraient être envisagés par exemple pour les arts océaniens à Rochefort, les arts africains à Bordeaux, les arts asiatiques à Nice, les arts d’Amérique du Nord à Boulogne sur Mer, etc.
C’est pourquoi le présent amendement propose d’introduire dans la loi une disposition visant à favoriser le regroupement des collections publiques existantes mais inexploitées dans des musées institués, labellisés en « Pôle National de Référence ».Dans une logique d’aménagement du territoire, sous l’impulsion des musées eux-mêmes et sous réserve de l’avis du Haut Conseil des Musées de France et des grands départements dont ils dépendent, pourraient être constitués des musées territoriaux, reconnus pour la spécificité de leurs collections, le soin qui a été apporté à leur mise en valeur et la qualité du travail scientifique, pour devenir des lieux de rassemblement privilégiés de ces collections.
Dans le cadre de conventions, un dispositif de dépôts compensatoires pourra être mis en place avec les fonds des musées nationaux pour encourager les musées territoriaux à déposer leurs collections ou en transférer leur propriété.Développé à l’échelle nationale et pour des collections de natures très diverses, le dispositif proposé pourrait constituer un axe nouveau et original des politiques territorialisées du ministère de la culture et de la communication contribuant à l’aménagement et à la valorisation culturelle des territoires ruraux. Ces politiques pourraient être développées sans coût supplémentaire pour le budget de l’Etat, les frais induits étant assumés dans le cadre d’une convention par les parties prenantes locales des projets, sous label du ministère de la culture et de la
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N° 298 rect. ter 9 février 2016 |
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Mme DUCHÊNE, M. CARDOUX, Mme DI FOLCO, MM. VOGEL, MILON, LAUFOAULU, MANDELLI, LAMÉNIE, MAYET et KENNEL, Mmes DEROMEDI et HUMMEL, MM. PELLEVAT et CHASSEING, Mme MORHET-RICHAUD, MM. CHAIZE et GOURNAC, Mme PRIMAS et M. HUSSON ARTICLE 7 TER |
Alinéas 2 et 7
Remplacer le mot :
rémunération
par les mots :
compensation équitable
Objet
En droit, la notion de rémunération (visant la rétribution d’ordre salarial d’un travail effectué) est distincte de celle de compensation (concernant l’indemnité dûe à la victime d’un préjudice subi), dans la mesure où la première s’évalue classiquement en fonction des prétentions d’un "salarié" et des capacités contributives de "l’employeur", alors que la seconde s’évalue au regard du seul préjudice subi par la "victime".
Le Code de la Propriété intellectuelle emploie une expression inappropriée, en ce qu’elle méconnait la nature juridique du complément obligatoire de copie privée, telle qu’elle résulte du texte de la Directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur "l’harmonisation de certains droits d’auteurs et droits voisins dans la société de l’information", comme l’esprit de notre législation.
D’autre part, comme le rapport même de la Commission des Affaires culturelles de l’Assemblée Nationale l’a souligné le 15 juillet 2015, le complément obligatoire de copie privée "n’a pas pour vocation de contribuer à un partage de la valeur entre ayants-droits, fabricants et importateurs de supports et consommateurs, mais de compenser un préjudice subi par les ayants droits du fait de la reconnaissance de l’exception pour copie privée". (page 61).
Cet amendement technique, de précision textuelle, apparaît donc nécessaire tant au regard de l’objectif de simplification et de clarté de notre droit, que de l’exigence d’exactitude juridique.
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N° 299 rect. 9 février 2016 |
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Mme GATEL, MM. CAPO-CANELLAS, LONGEOT, CIGOLOTTI, GABOUTY, LUCHE et COMMEINHES, Mme JOISSAINS, MM. Loïc HERVÉ et MARSEILLE, Mme DOINEAU, M. GUERRIAU, Mme BILLON et M. MOUILLER ARTICLE 24 |
Après l'alinéa 108
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 631-… – La commission régionale du patrimoine et de l’architecture suit l’élaboration du plan de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine prévu à l'article L. 631-4.
Objet
Il s’agit de renforcer le rôle de la Commission régionale du patrimoine et de l'architecture afin de lui donner un véritable droit de regard sur l'élaboration du plan de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine.
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N° 300 rect. bis 9 février 2016 |
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MM. de NICOLAY, TRILLARD, VASSELLE, LAMÉNIE et LONGUET, Mme DUCHÊNE, M. MANDELLI, Mmes HUMMEL et LAMURE, MM. CHAIZE, PELLEVAT, de LEGGE, Jacques GAUTIER et Bernard FOURNIER, Mmes CAYEUX et DEROCHE, M. Alain MARC, Mmes DESEYNE et GRUNY et M. SAVIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 |
Après l'article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, générant des recettes commerciales, d’un monument historique fait l’objet d’un accord préalable de son propriétaire.
Objet
L’article 544 du code civil dispose : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. »
Or, selon une jurisprudence de la Cour de cassation (arrêt Hôtel de Girancourt / Sté SCIR Normandie, 7 mai 2004) : « Le propriétaire d’une chose ne dispose pas d’un droit exclusif sur l’image de celle-ci ; il peut toutefois s’opposer à l’utilisation de cette image par un tiers lorsqu’elle lui cause un trouble anormal. »
Paradoxalement, si les créations architecturales récentes sont protégées par le droit d’auteur (au profit de l’architecte), le patrimoine ancien ne bénéficie pas de protection.
Il incombe donc au propriétaire d’un monument historique de lourdes charges d’entretien de son bien immeuble sans qu’il puisse bénéficier du contrôle de son image.
Et pour rappel, le programme « Patrimoines » du ministère de la culture a été fortement amputé en 2013 et 2014, d’au moins 110 millions d’euros, sans que cette somme ne soit reconstituée depuis.
De fait, les bénéfices de la vente d’une carte postale représentant un monument historique ne servent pas à en financer l’entretien mais enrichissent l’auteur de la photographie.
Cet amendement prévoit donc que toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, générant des recettes commerciales, d’un monument historique doit faire l’objet d’un accord préalable de son propriétaire.
En effet, il semble logique que toute personne qui tire des revenus commerciaux de prises de vues ou de l’image d’un monument historique contribue pour une part de ces revenus à l’entretien du monument concerné, sauf si le propriétaire du monument concerné y renonce explicitement. Ce qui peut être le cas de l’État pour les monuments lui appartenant en milieu urbain.
En règle générale, pourquoi l’État et les propriétaires publics ou privés devraient-il supporter seuls le coût de l’entretien des monuments reproduits sans contribution des bénéficiaires des retombées commerciales en découlant ? C’est du reste ce qui se passe dès à présent en matière de tournage de films dès lors qu’il y a accès aux parties non visibles de la voie publique d’un monument public ou privé. Pourquoi ne pas traiter le monument historique dans sa globalité d’exception ?
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N° 301 rect. bis 9 février 2016 |
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MM. de NICOLAY, TRILLARD, VASSELLE, LAMÉNIE et LONGUET, Mme DUCHÊNE, M. MANDELLI, Mmes HUMMEL et LAMURE, MM. CHAIZE, PELLEVAT, de LEGGE, Jacques GAUTIER et Bernard FOURNIER, Mmes CAYEUX et DEROCHE, M. Alain MARC, Mme DEROMEDI et MM. HUSSON et SAVIN ARTICLE 24 |
Alinéa 16, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
lorsque l’immeuble est visible du monument historique ou visible en même temps que lui
Objet
S’il était cohérent de maintenir le maintien de la covisibilité dans un périmètre automatiquement établi, il est en revanche nécessaire de créer, pour les périmètres modifiés, des règles évaluables par le juge administratif telles que la covisibilité.
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N° 302 rect. bis 9 février 2016 |
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MM. de NICOLAY, TRILLARD, VASSELLE, LAMÉNIE et LONGUET, Mme DUCHÊNE, M. MANDELLI, Mmes HUMMEL et LAMURE, MM. CHAIZE, PELLEVAT, de LEGGE, Jacques GAUTIER et Bernard FOURNIER, Mmes CAYEUX et DEROMEDI et M. SAVIN ARTICLE 24 |
Alinéa 21
Après les mots :
sur proposition
insérer les mots :
et avis
Objet
En ce qui concerne les abords et dans le cadre du périmètre délimité, il est opportun, qu'outre sa proposition, l'Architecte des Bâtiments de France puisse donner son avis à l'autorité administrative, avant toute décision de délimitation et de création.
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N° 303 4 février 2016 |
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M. de NICOLAY ARTICLE 20 |
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N° 304 rect. bis 9 février 2016 |
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Le Gouvernement ARTICLE 2 |
I. – Alinéa 1
Rédiger ainsi cet alinéa :
L’État, à travers ses services centraux et déconcentrés, les collectivités territoriales et leurs groupements, ainsi que leurs établissements publics, définissent et mettent en œuvre, dans le respect des droits culturels des personnes, une politique de service public en faveur de la création artistique.
II. – Alinéa 8
Rédiger ainsi cet alinéa :
4° Mettre en œuvre, à destination de toutes les personnes, notamment de celles qui sont les plus éloignées de la culture, des publics spécifiques, ainsi que des jeunes, des actions d’éducation artistique et culturelle permettant l’épanouissement des aptitudes individuelles et favorisant l’égalité d’accès à la culture, en veillant notamment à la conception et à la mise en œuvre du parcours d’éducation artistique et culturelle mentionné à l’article L. 121-6 du code de l’éducation et en favorisant l’implication des artistes dans le cadre de leur activité professionnelle ;
III. – Alinéa 11
Supprimer cet alinéa.
Objet
Si le Gouvernement comprend plusieurs formulations issues de la commission des lois qui améliorent la lisibilité des objectifs publics, certaines modifications sont néanmoins réductrices des intentions sur le fond. Le présent amendement vise donc modifier la rédaction proposée par la commission des lois sur trois points constituant une priorité du ministère de la culture et de la communication.
Le point I. propose de modifier l’alinéa 1 pour rétablir le caractère de service public de la politique en faveur de la création artistique. Cette consécration législative marque sans ambiguïté que la culture, au même titre que l’éducation nationale, est un service public dans toutes ses dimensions et composantes. Elle s’inscrit dans la continuité des grands textes fondateurs et notamment la charte des missions de service public pour le spectacle vivant de 1998 et la charte des missions de service public pour les institutions d’art contemporain du 27 novembre 2000.
Il n’y a pas lieu de faire référence à cet endroit du texte aux droits culturels dont plusieurs garanties en faveur de leur respect figurent dans la suite de l’article 2. Le Gouvernement rappelle que les droits culturels sont déjà reconnus explicitement par l’article 103 de la loi Notre du 7 août 2015 qui prévoit que la compétence culture partagée par l’État et les collectivités territoriales s’exerce « dans le respect des droits culturels ».
Il supprime enfin la référence à la construction des politiques publiques en concertation avec les acteurs de la création artistique. Cet objectif figure déjà de manière explicite à l’alinéa 19 du même article.
Le point II vise à rétablir et améliorer la formulation proposée pour l’éducation artistique et culturelle dont la rédaction issue de la commission des lois, à trop simplifier, a perdu de son ambition. L’éducation artistique et culturelle est la condition du développement d’une politique culturelle volontariste tournée vers l’ensemble des publics. Il importe donc d’affirmer fortement toutes ses dimensions, de mettre les parcours d’éducation artistique et culturelle au cœur de l’action de l’État en direction de tous les jeunes, et de reconnaître la place centrale de la création et le rôle primordial de l’artiste dans les actions d’éducation artistique et culturelle.
Enfin le point III propose de supprimer l’alinéa 11 qui impose le recours à une procédure d’appel à projet pour l’octroi des subventions sans le secteur culturel. Si les objectifs de transparence et d’équité président à l’octroi des subventions dans le secteur culturel, le recours à une procédure d’appel à projet ne constitue qu’une modalité d’attribution relevant d’une appréciation au cas par cas suivant la nature des projets.
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N° 305 rect. 9 février 2016 |
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Mme CAYEUX, MM. MILON, MOUILLER, DUFAUT, de NICOLAY, LAUFOAULU, DANESI, CARDOUX, CHASSEING et LAMÉNIE, Mme MORHET-RICHAUD, MM. CAMBON et GOURNAC, Mme LAMURE, M. PELLEVAT, Mme DEROCHE et MM. HOUEL, Jacques GAUTIER et Alain MARC ARTICLE 24 |
Alinéa 97
Remplacer le mot :
rénovées
par le mot :
restaurées
Objet
le terme "rénovées" implique, comme l'indique le code de l'urbanisme, un destruction-reconstruction. Le terme "restaurées" lui est préféré.
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N° 306 rect. 9 février 2016 |
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Mme CAYEUX, MM. MILON, MOUILLER, de NICOLAY, DUFAUT, LAUFOAULU, DANESI, CARDOUX, CHASSEING, Gérard BAILLY et LAMÉNIE, Mme MORHET-RICHAUD, MM. CAMBON et GOURNAC, Mme LAMURE, M. PELLEVAT, Mme DEROCHE et MM. HOUEL et Jacques GAUTIER ARTICLE 24 |
Alinéa 99
Remplacer le mot :
requalification
par le mot :
restructuration
Objet
La requalification évoque l'usage de l'immeuble alors que la restructuration évoque sa modification architecturale
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N° 307 rect. ter 12 février 2016 |
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Mme CAYEUX, MM. MILON, DUFAUT, de NICOLAY, LAUFOAULU, DANESI, Jean-Paul FOURNIER, MAYET et MANDELLI, Mme MORHET-RICHAUD, M. CHASSEING, Mme GRUNY, MM. CARDOUX, Gérard BAILLY, LAMÉNIE, CAMBON et GOURNAC, Mme LAMURE, M. PELLEVAT, Mme DEROCHE et MM. HOUEL, Jacques GAUTIER et GREMILLET ARTICLE 24 |
Alinéa 100
Compléter cet alinéa par les mots :
et , le cas échéant, après consultation de l'organe délibérant de la ou des communes concernées
Objet
Il est important qu'au sein de l'intercommunalité, l'accord des collectivités concernées soit requis par l'EPCI pour la gestion future
des sites patrimoniaux protégés non couverts par un plan de sauvegard et de mise en valeur
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N° 308 rect. 9 février 2016 |
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Mme CAYEUX, MM. TRILLARD, MILON, MOUILLER, de NICOLAY, LAUFOAULU, DANESI et Jean-Paul FOURNIER, Mme DEROMEDI, MM. MANDELLI, CARDOUX, CHASSEING, LAMÉNIE, CAMBON et GOURNAC, Mme LAMURE, M. PELLEVAT, Mme DEROCHE et MM. HOUEL et Jacques GAUTIER ARTICLE 24 |
I. – Alinéa 107
Remplacer les mots :
de l’aire
par les mots :
du plan
II. – Après l’alinéa 108
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 631-… – La Commission régionale du patrimoine et de l'architecture suit l'élaboration du document prévu à l’article L. 631-4.
Objet
Amendement de coordination du fait de l'appelation du plan.
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N° 309 rect. 9 février 2016 |
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Mme CAYEUX, MM. MILON, de NICOLAY, LAUFOAULU, DANESI et Jean-Paul FOURNIER, Mme DEROMEDI, MM. MANDELLI, CARDOUX, CHASSEING, LAMÉNIE, CAMBON et GOURNAC, Mme LAMURE, M. PELLEVAT, Mme DEROCHE et MM. HOUEL et Jacques GAUTIER ARTICLE 24 |
Après l’alinéa 108
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 631-… – La commission régionale du patrimoine et de l'architecture suit l'élaboration du plan de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine prévu à l'article L. 631-4.
Objet
Il s'agit de renforcer le régime juridique proposé fort utilement par la commission des Affaires Culturelles pour la commission, et d'accompagner scientifiquement les collectivités dans leur démarche
de plan de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine. Cela facilitera également l'avis de l'Etat (préfet) sur le document.
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N° 310 rect. bis 9 février 2016 |
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MM. LUCHE, LASSERRE, BONNECARRÈRE et GUERRIAU, Mme GATEL et MM. CAPO-CANELLAS et GABOUTY ARTICLE 17 |
I. – Alinéa 4, seconde phrase
Supprimer les mots :
ainsi que la validation des acquis de l’expérience
II. – Après l’alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Assurer la validation des acquis de l’expérience dans les métiers du spectacle et de la création plastique et industrielle ;
Objet
L’objet de cet amendement est de rendre plus explicite et plus lisible le caractère optionnel de la mission, pour les établissements d’enseignement supérieur de la création artistique, d’assurer la validation des acquis de l’expérience. En effet, toutes les écoles d’art ne le font pas. D’abord parce que la demande n’est pas assez importante pour que toutes proposent une VAE. Ensuite parce que de nombreux établissements de taille moyenne ne peuvent assurer cette offre de VAE.
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N° 311 4 février 2016 |
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Le Gouvernement ARTICLE 6 BIS (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le chapitre IV du titre unique du livre II de la première partie du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° L’article L. 214-1 est ainsi modifié :
a) Après le 2° , il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° À sa communication au public par un service de radio, au sens de l’article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. » ;
b) Au sixième alinéa, la référence : « et 2° » est remplacée par les références : « , 2° et 3° » ;
2° Au premier alinéa des articles L. 214-3 et L. 214-4, la référence : « et 2° » est remplacée par les références : « , 2° et 3° ».
Objet
Le présent amendement vise à rétablir le texte issu de la première lecture à l’Assemblée nationale, qui modifie l’article L. 214-1 du CPI afin de couvrir les services de radio qui diffusent leurs programmes uniquement sur Internet. Un même régime juridique sera ainsi applicable à l’ensemble des services de radio, quel que soit leur mode de diffusion.
La licence légale étendue aura vocation à s’appliquer aux radios diffusées sur Internet en flux continu, plus précisément par le biais de « simulcasting» (diffusion en ligne simultanée et sans changement des programmes de radios hertziennes, déjà redevable de la rémunération équitable) ou du « webcasting linéaire » (diffusion en continu de programmes propres, créés spécifiquement pour une diffusion en ligne). Seules sont visées des hypothèses où le phonogramme n’est pas accessible au moment choisi individuellement : il est incorporé dans une programmation en flux continu, identique pour tous et sans possibilité d’individualiser cette programmation.
Cet amendement répond au besoin d’assurer une neutralité technologique entre les radios diffusées par voie hertzienne et les webradios (non interactives). Pour cette raison, les services de radio diffusés uniquement par internet excessivement thématisés, qui pourraient constituer une forme de contournement de l’exercice du droit exclusif (par exemple : une webradio consacrée à un artiste ou à un album), seront exclus de cette extension.
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N° 312 4 février 2016 |
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Le Gouvernement ARTICLE 7 BIS |
Rédiger ainsi cet article :
Le premier alinéa de l’article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Trois représentants des ministres chargés de la culture, de l’industrie et de la consommation participent aux travaux de la commission avec voix consultative. »
Objet
La composition de la commission qui détermine les types de support, les taux de rémunération et les modalités de versement de la rémunération pour copie privée est paritaire : elle compte autant d’ayants droit (12 sièges) que de représentants des redevables, directs ou indirects : représentants des fabricants ou importateurs des matériels concernés (6 sièges) et représentants des consommateurs (6 sièges). Un représentant de l’État préside la Commission.
Ce paritarisme est cohérent avec la mission de la commission copie privée, qui est d’évaluer de manière contradictoire le préjudice lié à l’exercice de la copie privée.
Sans remettre en cause le principe du paritarisme, le présent amendement propose d’élargir la composition de la commission copie privée afin d’y introduire des experts issus des ministères principalement concernés. La désignation de tiers neutres, qui figurait parmi les préconisations du rapport de P. Lescure sur l’Acte II de l’exception culturelle, doit contribuer à renfoncer la légitimité du prélèvement, apaiser le fonctionnement de la commission copie privée et limiter les risques de recours contentieux.
En revanche, la désignation de magistrats issus des grands corps ne paraît pas justifiée dès lors qu’il s’agit uniquement d’instituer un pôle d’observateurs au sein de la commission.
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Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 313 rect. bis 9 février 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CABANEL, MONTAUGÉ et ANTISTE, Mmes BATAILLE, BONNEFOY, CLAIREAUX et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DURAN et DURAIN, Mmes GUILLEMOT et JOURDA, MM. LALANDE, MAZUIR, MIQUEL et PATRIAT, Mme TOCQUEVILLE, MM. SUTOUR et VAUGRENARD et Mme YONNET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 |
Après l’article 26
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du premier alinéa du II de l’article L 122-1 du code de l’environnement, après les mots : « Lorsque ces projets », sont insérés les mots : « , soumis le cas échéant à des procédures d’autorisations distinctes, ».
Objet
Le présent amendement vise à prévoir une étude d’impact unique par projet, même quand il regroupe plusieurs opérations soumises à des procédures d’autorisation distinctes.
Il s’agit d’une préconisation du rapport Monsieur Jean-Pierre Duport, « Accélérer les projets de construction – Simplifier les procédures environnementales – Moderniser la participation du public » à Madame Ségolène Royal et Madame Sylvia Pinel, le 3 avril 2015, et s’inscrit dans le chantier de la simplification lancée par le Président de la République.
Le rapport souligne ainsi le constat suivant : « En vertu de la directive 2011/92/UE, une étude d’impact doit d’ores et déjà être réalisée pour chaque projet. Le droit national a entendu en tirer les conséquences en prévoyant que des projets qui concourent à la réalisation d’un même programme de travaux, d’aménagements ou d’ouvrages et qui sont réalisés simultanément doivent faire l’objet d’une étude d’impact unique. Nombreux restent cependant les cas dans lesquels, soit en l’absence de simultanéité, soit en raison du caractère restrictif de la notion de programme de travaux (qui se réduit à la notion d’unité fonctionnelle), des études d’impacts distinctes sont effectuées pour chacune des opérations d’un même projet. Ainsi, la création de la gare nouvelle de Montpellier, indissociable, à tout le moins, de la création d’une ZAC et de l’extension d’une ligne de tramway (à quoi l’on pourrait ajouter la création d’une ligne de contournement ferroviaire et d’une autoroute), a néanmoins fait l’objet d’une étude d’impact séparée. »
Cela conduirait à un élargissement de l’obligation existante pour ne plus la limiter aux seuls programmes de travaux, d’aménagements ou d’ouvrages réalisés simultanément. Lorsque le projet s’échelonne dans le temps, une éventuelle actualisation de l’étude d’impact unique est préférable à la réalisation d’études d’impacts séparées pour chacune des opérations de ce projet.
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Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (n° 341 , 340 ) |
N° 314 4 février 2016 |
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Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 315 rect. bis 9 février 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CABANEL, MONTAUGÉ et ANTISTE, Mmes BATAILLE, BONNEFOY, CLAIREAUX et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DURAN et DURAIN, Mmes GUILLEMOT et JOURDA, MM. MAZUIR, LALANDE, MIQUEL, PATRIAT et SUTOUR, Mme TOCQUEVILLE, M. VAUGRENARD et Mme YONNET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 |
Après l'article 26
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 1 du chapitre IV du titre préliminaire du livre Ier du code de l’urbanisme est complétée par un article L. 104-… ainsi rédigé :
« Art. L. 104-… – Lorsqu’une opération d’aménagement est déjà prévue au moment de l’élaboration ou de la révision des documents mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2, l’évaluation environnementale de ce document tient lieu d’étude d’impact de l’opération d’aménagement.
« En cas de modification substantielle des caractéristiques de l’opération d’aménagement ou des circonstances de fait, l’étude doit faire l’objet d’une actualisation. »
Objet
Le présent amendement reprend une préconisation du rapport Monsieur Jean-Pierre Duport, « Accélérer les projets de construction - Simplifier les procédures environnementales - Moderniser la participation du public » à Madame Ségolène Royal et Madame Sylvia Pinel, le 3 avril 2015, et s’inscrit dans le chantier de la simplification lancée par le Président de la République.
Il vise à permettre que l’évaluation environnementale d’un document d’urbanisme tienne lieu d’étude d’impact de l’opération d’aménagement prévue par ce document, sous réserve toutefois de modifications substantielles des caractéristiques de l’opération d’aménagement ou des circonstances de fait.
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Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 316 rect. bis 9 février 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CABANEL, MONTAUGÉ et ANTISTE, Mmes BATAILLE, BONNEFOY, CLAIREAUX et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. DURAIN et SUTOUR, Mme JOURDA, MM. LALANDE, MAZUIR et MIQUEL, Mme TOCQUEVILLE, MM. PATRIAT et VAUGRENARD et Mme YONNET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 |
Après l'article 26
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa du I de l’article L. 123-6 du code de l’environnement, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ».
Objet
Le présent amendement vise à unifier la participation du public pour l’ensemble des décisions concernant un même projet, en appliquant un principe simple : un projet, une procédure de participation du public.
Il reprend une préconisation du rapport Monsieur Jean-Pierre Duport, « Accélérer les projets de construction - Simplifier les procédures environnementales - Moderniser la participation du public » à Madame Ségolène Royal et Madame Sylvia Pinel, le 3 avril 2015, et s’inscrit dans le chantier de la simplification lancée par le Président de la République.
« L’article L. 123-6 du code de l’environnement permet déjà, en cas d’accord entre les autorités compétentes, de réaliser une enquête publique unique pour la réalisation d’un projet, plan ou programme soumis à l’organisation de plusieurs enquêtes publiques ; par ailleurs, les expérimentations d’autorisations uniques environnementales en cours dans quelques régions prévoient notamment la réalisation d’enquêtes publiques uniques3.
Il s’agit de transformer cette faculté de recourir à un processus unique de participation en une règle de principe. Celle-ci sera source de simplification pour les maîtres d’ouvrage et évitera la dilution de la participation du public par le « saucissonnage » des projets et la multiplicité des procédures autorisant leur réalisation. »
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Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 317 4 février 2016 |
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M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER et Sylvie ROBERT, M. GUILLAUME et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 41-4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un article 41-… ainsi rédigé :
« Art. 41-… – Tout éditeur de services de communication audiovisuelle autorisé conformément aux articles 28 et 29 ou qui a conclu une convention prévue à l’article 33-1 est tenu de constituer un comité de déontologie qui veille au respect du pluralisme et de l’indépendance au sein de ses rédactions et à ce que les émissions d’information que le service diffuse soient réalisées dans des conditions qui garantissent l’indépendance de l’information à l’égard des intérêts économiques de ses actionnaires.
« Le comité de déontologie est composé de représentants des organisations représentatives et de personnalités qualifiées ne détenant aucun intérêt dans la société éditrice de services ou dans l’une des sociétés dans lesquelles la société éditrice détient des parts de capital ou des droits de vote.
« Le comité de déontologie adresse un rapport annuel au Conseil supérieur de l’audiovisuel. Ce rapport est transmis pour avis aux présidents des commissions en charge de la culture et de l’audiovisuel du Sénat et de l’Assemblée nationale. »
Objet
Cet amendement tend à prévoir la mise en place d’un comité de déontologie dans chacune des chaînes privées et des radios privées afin de veiller à l’indépendance des rédactions et à l’absence de pressions sur la réalisation et la diffusion de l’information et des programmes réalisés en interne ou commandés auprès de producteurs extérieurs.
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Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (n° 341 , 340 ) |
N° 318 4 février 2016 |
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Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 319 rect. 10 février 2016 |
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MM. PATRIAT et ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER et Sylvie ROBERT, M. GUILLAUME et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 24 |
Après l'alinéa 55
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
« Sous-section 4
« Gestion et exploitation de la marque et du droit à l’image dans les domaines nationaux
« Art. L. 621-… – L’utilisation de photographies ou de représentations graphiques d’un ensemble immobilier constituant un domaine national ou d’une partie d’ensemble de ce domaine, à des fins commerciales, est soumise à autorisation préalable du gestionnaire du domaine national.
« Un contrat fixe les conditions de mise en œuvre de l’autorisation et le montant de la rémunération due au titre de la représentation du bien concerné. » ;
Objet
Afin d’assurer une protection et une valorisation des domaines nationaux, adaptées aux enjeux actuels et pour éviter qu’il ne soit porté atteinte, de manière inappropriée à leur image, eu égard à la représentation symbolique de l’identité nationale qu’ils assurent, l’amendement prévoit de soumettre à autorisation du gestionnaire des domaines nationaux toute exploitation photographique ou graphique de ce domaine, à des fins commerciales.
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Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 320 4 février 2016 |
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MM. EBLÉ et ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER et Sylvie ROBERT, M. GUILLAUME et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 |
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 156 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du 1° du II, les mots : « du ministre chargé du budget, après avis » sont remplacés par les mots : « délivré par le ministre chargé du budget, sur avis favorable » ;
2° À la première phrase du V, les mots : « après avis du ministre de la culture » sont remplacés par les mots : « sur avis favorable du ministre chargé de la culture »
3° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« … – Pour l’application du présent article :
« 1° L’avis du ministre chargé de la culture doit être sollicité préalablement à toute demande d’agrément du ministre chargé du budget et joint à cette dernière ;
« 2° Les personnes habilitées à solliciter l’agrément du ministre chargé du budget sont celles visées au a et b de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme ;
« 3° À défaut de notification d’une décision expresse dans le délai de deux mois à compter de la date de sa saisine, le silence gardé par le ministre chargé du budget vaut délivrance de l’agrément. »
Objet
Le présent amendement vise à renforcer le rôle du ministre de la culture dans la procédure d’agrément.
Contrairement à la rédaction actuelle du texte, il est proposé que seul un avis favorable du ministre de la culture permette l’octroi de l’agrément fiscal, et ce dans un souci de préservation des monuments en subordonnant l’agrément de leur division à la conformité préalable de l’opération projetée du point de vue culturel.
Il est, par ailleurs, proposé que cet avis doive être recueilli préalablement à la saisine des services fiscaux car il est peu satisfaisant, en l’état, que ce soit l’administration fiscale qui pilote ces aspects technique. Outre une inutile intermédiation administrative, source de complications infondées, et dans l’esprit du « choc de simplification » visant à ce que l’administration fiscale ne soit plus perçue comme un frein aux projets des contribuables, il est ainsi proposé de rendre la procédure plus efficace en permettant à ce que les architectes ou maîtres d’œuvre en prise avec les projets soumis puissent être directement mis en relation avec les services de la culture. Pour rendre leurs avis, les DRAC travailleraient ainsi directement de concert avec :
- L’architecte de l’opération de restauration, qui l’a lui-même montée en concertation avec les architectes en chef des monuments historiques et les architectes des bâtiments de France, éventuellement après intervention de bureaux d’études et d’historiens de l’art, archéologues, et plus largement tout homme de l’art intéressé à la conservation du patrimoine ;
- Les municipalités, voire les riverains médiats et immédiats souvent incommodés par la vétusté de l’immeuble (si ce n’est son squat) et ravis de voir l’attractivité des territoires renforcée ;
- Et les associations de défense du patrimoine notamment.
Aussi, cela permettrait de restreindre les saisines des services fiscaux puisque seules les demandes ayant obtenu l’aval du ministre chargé de la culture pourraient être examinées (ce qui éviterait donc des cas d’instruction inutile de dossiers) ce qui participerait au désengorgement de ces services, lesquels font valoir des difficultés à traiter l’ensemble des dossiers soumis.
Quant aux personnes habilitées à saisir les DRAC, reprendre les critères de droit commun des a) et b) de l’article R*423-1 du code de l’urbanisme (applicables aux diverses autorisations et déclarations préalables en matière d’urbanisme) est une solution objective et pertinente en ce qu’elle s’insère harmonieusement dans notre système juridique. Pour mention, seraient ainsi habilitées :
- Le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux
- En cas d’indivision, un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire.
Le but de cette disposition est de solutionner certaines difficultés observées dans les faits faute de disposition expresse à ce sujet.
Enfin, et par souci de cohérence globale, il est proposé de prévoir un système d’agrément tacite motivé par trois considérations :
- C’est parce qu’un avis favorable préalable du ministre chargé de la culture est érigé en condition obligatoire que l’instruction des demandes, par les services fiscaux, sera simplifiée tant quantitativement que qualitativement ;
- Aussi, les services fiscaux pourront se fonder sur l’avis favorable préalablement rendu par le ministre chargé de la culture pour procéder au contrôle formel du dossier et n’auront donc plus à procéder, eux-mêmes, aux opérations d’instruction auprès de ces services ni subir les délais y afférents ;
- De sorte que l’instauration de ce système vise à éviter autant que possible les situations de blocage inutiles dès lors que l’administration fiscale n’aura qu’à procéder au contrôle de critères d’ores et déjà contrôlés et, par hypothèse, validés par les services de la culture.
Cette réforme n’introduirait pas de coûts supplémentaires dans la mesure où elle ne constitue pas un assouplissement des critères de délivrance de l’agrément dès lors qu’est, au contraire, instauré l’obligation d’un avis favorable préalable du ministre chargé de la culture
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Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 321 4 février 2016 |
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MM. EBLÉ et ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER et Sylvie ROBERT, M. GUILLAUME et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 20 |
Après l’alinéa 69
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas d’opérations archéologiques conduites par les services agréés d’une collectivité territoriale sur une propriété de celle-ci, les vestiges ainsi découverts appartiennent à ladite collectivité.
Objet
Cet amendement a pour objet, par dérogation au principe d’appropriation des mobiliers de fouilles par l’État, de permettre aux collectivités territoriales d’en rester propriétaire, à la double condition cumulative de conduire elles-mêmes les opérations archéologiques sur ses propriétés foncières.
Cet amendement respecte le principe de la propriété publique des objets découverts lors d’opérations archéologiques.
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Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 322 4 février 2016 |
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MM. EBLÉ et ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER et Sylvie ROBERT, M. GUILLAUME et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 17 |
Alinéas 26 et 27
Rédiger ainsi ces alinéas :
« Art. L. 75-10-1. – Les établissements d’enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du cinéma et de la communication audiovisuelle sont accrédités par arrêté du ministre chargé de la culture, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels, pour la durée du contrat pluriannuel signé avec l’Etat. L’arrêté emporte habilitation de l’établissement à délivrer des diplômes d’école et les diplômes nationaux dont la liste est annexée à l’arrêté. Pour les établissements publics nationaux, les modalités d’accréditation sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la culture, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels.
« L’organisation des études et des diplômes ainsi que les modalités de l’évaluation des formations dans les disciplines du cinéma et de la communication audiovisuelle sont fixées par voie réglementaire. »
Objet
Cet amendement tend à préciser les modalités d’accréditation des établissements d’enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du cinéma et de la communication audiovisuelle.
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Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 323 4 février 2016 |
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M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER et Sylvie ROBERT, M. GUILLAUME et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 17 |
Alinéas 13 à 18
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 759-2. – Les établissements d’enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques sont accrédités par arrêté du ministre chargé de la culture, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels, pour la durée du contrat pluriannuel signé avec l’Etat. L’arrêté emporte habilitation de l’établissement à délivrer des diplômes d’école et les diplômes nationaux dont la liste est annexée à l’arrêté. Pour les établissements publics nationaux, les modalités d’accréditation sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la culture, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels.
« L’organisation des études et des diplômes ainsi que les modalités de l’évaluation des formations dans les disciplines du spectacle vivant et des arts plastiques sont fixées par voie réglementaire. »
Objet
Cet amendement tend à préciser les modalités d’accréditation des établissements d’enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques.
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Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 324 4 février 2016 |
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Le Gouvernement ARTICLE 7 TER |
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 311-6 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une part ne pouvant excéder 1 % des sommes provenant de la rémunération pour copie privée est affectée par ces organismes au financement des enquêtes d’usage réalisées, en application du troisième alinéa de l’article L. 311-4, par la commission mentionnée à l’article L. 311-5. »
Objet
Le professionnalisme et l’indépendance des sociétés chargées de percevoir et de répartir la rémunération pour copie privée est d’ores et déjà acquise, de sorte que l’instauration d’un agrément ne paraît pas justifié. L’activité de ces sociétés est notamment contrôlée par la commission de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits.
Par ailleurs, la commission copie privée doit conserver la pleine maîtrise des études d’usage préalables à la fixation des barèmes de rémunération. À ce titre, elle doit pouvoir librement choisir le prestataire chargé de réaliser ces études.
L’importance de ces études est d’autant plus grande que la commission copie privée doit prendre en compte, depuis plusieurs années, une diversité croissante des supports utilisables pour la copie privée et des pratiques d’enregistrement dont ils font l’objet. La part limitée à 1 % du montant global de la rémunération pour copie privée affectée au financement de telles études contribuera à renforcer leur indépendance et leur impartialité.
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Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 325 4 février 2016 |
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Le Gouvernement ARTICLE 7 QUATER AA |
Supprimer cet article.
Objet
La commission copie privée doit conserver la pleine maîtrise des études d’usage préalables à la fixation des barèmes de rémunération. À ce titre, elle doit pouvoir librement choisir le prestataire chargé de réaliser ces études.
L’impartialité de ces études d’usage est garantie par le fait qu’elles sont confiées, après une procédure transparente de passation d’un marché public, à des personnes totalement indépendantes des acteurs.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 326 4 février 2016 |
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Le Gouvernement ARTICLE 7 QUATER A |
Alinéa 2
Supprimer cet alinéa.
Objet
Depuis son arrêt Padawan du 21 octobre 2010, la Cour de justice de l’Union européenne considère que ne peuvent être assujettis à la redevance pour copie privée les supports de reproduction numérique non mis à la disposition d’utilisateurs privés, d’une part, et manifestement réservés à des usages autres que la réalisation de copies à usage privé, d’autre part.
Le droit de l’Union ne prévoit pas qu’un support d’enregistrement n’est pas assujetti à la rémunération pour copie privée – et doit par conséquent donner lieu à remboursement et/ou exonération – du seul fait qu’il est acquis par une personne morale, mais exige en outre que le support soit manifestement réservé à un usage autre que la réalisation de copies privées.
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Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 327 4 février 2016 |
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Le Gouvernement ARTICLE 7 QUATER |
Alinéa 4, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
, en particulier les sommes utilisées à des actions d’aide à la jeune création
Objet
L’article L. 321-9 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) précise que le montant et l’utilisation des sommes affectées à des actions d’aide à la création, à la diffusion du spectacle vivant et à la formation des artistes font l’objet, chaque année, d’un rapport des sociétés de perception et de répartition des droits (SPRD) au ministre chargé de la culture et aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat.
Cette légitimité de la rémunération pour copie privée s’apprécie en particulier au regard de son impact sur la création et son renouvellement, la vitalité du tissu artistique français et l’accompagnement des générations nouvelles d’artistes. Il est donc justifié que la nouvelle base de données commune recense spécifiquement les sommes utilisées par les SPRD afin de renforcer la formation et l’insertion des jeunes artistes, améliorer leurs conditions de vie et de travail et soutenir les nouveaux créateurs dans la diversité des pratiques et des esthétiques.
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Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 328 4 février 2016 |
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Le Gouvernement ARTICLE 10 QUINQUIES |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement a pour objet de supprimer l’article 10 quinquies qui fixe, au sein de l’obligation de contribution des éditeurs de services à la production audiovisuelle, la part de production indépendante à 60 %.
Il n’est en effet pas opportun que la loi fige ainsi le détail des relations entre producteurs et diffuseurs.
La loi doit fixer les grands principes tels que celui d’une contribution des éditeurs de services à la production d’œuvres audiovisuelles, le décret venant en préciser l’ampleur en fixant les différents taux. Enfin, le détail du régime est renvoyé aux conventions conclues avec le Conseil supérieur de l’audiovisuel pour les chaînes privées et aux cahiers des charges des chaînes publiques ainsi qu’aux accords professionnels conclus entre éditeurs et producteurs. En outre, l’article 10 quinquies ne permet plus d’aller au-delà du taux de 60 % qu’il détermine. Il bouleverse donc l’économie des relations entre France Télévisions et les producteurs audiovisuels, puisque le groupe public consacre aujourd’hui 95 % de sa contribution à la production audiovisuelle indépendante, et bientôt 75 %.
Plus généralement, l’article 10 quinquies déséquilibre les relations entre producteurs et diffuseurs au profit de ces derniers en fixant un taux unique là où la réglementation module la part indépendante en fonction notamment du chiffre d’affaires des chaînes.
On relèvera en outre que France Télévisions vient de conclure un accord professionnel avec les producteurs en décembre dernier qui assoupli les engagements d’investissement du groupe audiovisuel public en faveur de la création notamment en diminuant la part indépendante de sa contribution. C’est un bon exemple d’accord « gagnant-gagnant » dont les principales stipulations seront reprises dans le cahier des charges de France Télévisions.
Sur ce modèle, des discussions se sont engagées depuis plusieurs mois entre les chaînes privées et les producteurs. Elles devraient aboutir dans le courant de l’année à des assouplissements que le Gouvernement pourra traduire dans la réglementation.
Il n’est donc pas opportun de légiférer en la matière.
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Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 329 rect. 9 février 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. de NICOLAY, TRILLARD, VASSELLE, LAMÉNIE et LONGUET, Mme DUCHÊNE, M. MANDELLI, Mmes HUMMEL et LAMURE, MM. CHAIZE, PELLEVAT, de LEGGE, Jacques GAUTIER et Bernard FOURNIER et Mmes CAYEUX, DEROCHE et DEROMEDI ARTICLE 24 |
Alinéa 18
Compléter cet alinéa par les mots :
dès publication de l'acte
Objet
Cet amendement vise à préciser qu'il s’agit de laisser en application la protection au titre des abords tant que la protection du site patrimonial protégé n’est pas encore définitive c’est-à-dire tant que le site n’est pas approuvé.
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Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 330 4 février 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 10 SEXIES |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement a pour objet de supprimer l’article 10 sexies qui lui-même supprime la fixation par le Conseil supérieur de l’audiovisuel de la durée des droits acquis par les éditeurs de services auprès des producteurs audiovisuels au sein des conventions qu’il conclut avec ces derniers.
Ce mécanisme a été introduit en 2009 pour permettre la mise en œuvre des accords professionnels conclus en 2008 entre éditeurs et producteurs.
Il s’agissait de permettre aux différentes chaînes de négocier avec les producteurs des droits adaptés à leur besoin. La fixation de ces droits par décret dans la part indépendante de la contribution a été supprimée et renvoyée aux conventions conclues par le CSA tenant compte des accords professionnels négociés en la matière.
Ce dispositif équilibré a un double mérite : il est souple pour les diffuseurs et protège en même temps les producteurs.
Supprimer tout encadrement de la durée des droits pour le renvoyer à une négociation de gré à gré fragiliserait la situation des producteurs.
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Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 331 4 février 2016 |
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Le Gouvernement ARTICLE 10 SEPTIES |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement a pour objet de supprimer l’article 10 septies qui fixe, au sein de l’obligation de contribution des éditeurs de services à la production audiovisuelle, la part de production indépendante à 60 %.
Il n’est en effet pas opportun que la loi fige ainsi le détail des relations entre producteurs et diffuseurs.
La loi doit fixer les grands principes tels que celui d’une contribution des éditeurs de services à la production d’œuvres audiovisuelles, le décret venant en préciser l’ampleur en fixant les différents taux. Enfin, le détail du régime est renvoyé aux conventions conclues avec le Conseil supérieur de l’audiovisuel pour les chaînes privées et aux cahiers des charges des chaînes publiques ainsi qu’aux accords professionnels conclus entre éditeurs et producteurs. En outre, l’article 10 septies ne permet plus d’aller au-delà du taux de 60 % qu’il détermine. Il bouleverse donc l’économie des relations entre France Télévisions et les producteurs audiovisuels, puisque le groupe public consacre aujourd’hui 95 % de sa contribution à la production audiovisuelle indépendante, et bientôt 75 %.
Plus généralement, l’article 10 septies déséquilibre les relations entre producteurs et diffuseurs au profit de ces derniers en fixant un taux unique là où la réglementation module la part indépendante en fonction notamment du chiffre d’affaires des chaînes.
On relèvera en outre que France Télévisions vient de conclure un accord professionnel avec les producteurs en décembre dernier qui assoupli les engagements d’investissement du groupe audiovisuel public en faveur de la création notamment en diminuant la part indépendante de sa contribution. C’est un bon exemple d’accord « gagnant-gagnant » dont les principales stipulations seront reprises dans le cahier des charges de France Télévisions.
Sur ce modèle, des discussions se sont engagées depuis plusieurs mois entre les chaînes privées et les producteurs. Elles devraient aboutir dans le courant de l’année à des assouplissements que le Gouvernement pourra traduire dans la réglementation.
Il n’est donc pas opportun de légiférer en la matière.
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N° 332 4 février 2016 |
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Le Gouvernement ARTICLE 10 OCTIES |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement a pour objet de supprimer l’article 10 octies qui prévoit que le critère d’indépendance des producteurs s’apprécie en fonction de l’absence de contrôle au sens du code de commerce du producteur par l’éditeur.
Il n’est en effet pas opportun que la loi fige ainsi la définition de l’indépendance capitalistique du producteur.
La loi doit fixer les grands principes tels que celui d’une contribution des éditeurs de services à la production d’œuvres audiovisuelles, le décret venant en préciser l’ampleur en fixant les différents taux et le seuil de détention capitalistique du producteur par l’éditeur. Enfin, le détail du régime est renvoyé aux conventions conclus avec le Conseil supérieur de l’audiovisuel pour les chaînes privées et aux cahiers des charges des chaînes publiques ainsi qu’aux accords professionnels conclus entre éditeurs et producteurs.
France Télévisions vient de conclure un accord professionnel avec les producteurs en décembre dernier qui assoupli les engagements d’investissement du groupe audiovisuel public en faveur de la création notamment en diminuant la part indépendante de sa contribution. C’est un bon exemple d’accord « gagnant-gagnant » dont les principales stipulations seront reprises dans le cahier des charges de France Télévisions.
De la même manière, des discussions se sont engagées depuis plusieurs mois entre les chaînes privées et les producteurs. Elles devraient aboutir dans le courant de l’année à des assouplissements que le Gouvernement pourra traduire dans la réglementation.
Il n’est donc pas opportun de légiférer en la matière.
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N° 333 rect. 9 février 2016 |
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Mme MÉLOT ARTICLE 7 BIS AA |
Alinéas 4 et 9
Supprimer ces alinéas.
Objet
L’amendement adopté en commission de la culture afin d’étendre les principes de la copie privée aux possibilités qu’offrent les magnétoscopes numériques a conduit à ré écrire les articles définissant la copie privée elle-même. Or, la rédaction telle qu’adoptée en commission et son exposé des motifs va plus loin et il convient de corriger une rédaction un peu trop large.
En effet, il est clairement prévu par cet amendement que la copie privée recouvre les copies effectuées par une « personne physique au moyen d'un matériel de reproduction dont elle a la garde ».
Si le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA) a examiné en 2012 le statut juridique des actes de reproduction permis par ces services « d’informatique nuagique », il a considéré que certaines pratiques effectuées dans le nuage, et certaines seulement, correspondraient à une forme de copie privée et devraient donc être assujetties à la rémunération correspondante.
Le CSPLA rappelle aussi le principeselon lequel la rémunération à laquelle chacun des ayants droit peut prétendre lorsqu’une œuvre est divulguée doit avant tout s'établir sur la base du droit exclusif.
Ainsi, la qualification juridique des actes ne doit être envisagée sous l’angle de la copie privée que dans l’unique mesure où ils n’auraient pas été autorisés ou interdits, et donc du test en trois étapes transposé en droit français dans le code de la propriété intellectuelle. Ce test subordonne l’instauration d’une exception à une triple condition, à savoir, tout d’abord, que cette exception ne soit applicable que dans certains cas spéciaux, ensuite, qu’elle ne porte pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre et, enfin, qu’elle ne cause pas un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit d’auteur.
Or justement l’application du régime de la copie privée suppose une identité de personnes entre celui qui réalise la copie et le bénéficiaire de la copie réalisée. En introduisant le concept de « garde » on étend le périmètre de l’exception de copie privée bien au-delà des seuls services d’enregistrement tels que souhaité initialement. Ceci pourrait porter préjudice à l’exploitation normale de l’œuvre et causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit d’auteur en privilégiant son droit à compensation sur son droit d’exploitation exclusif.
Enfin, l’ajout de ce concept de « garde », qui permettrait l’extension de la copie privée et de sa redevance à tous types de services cloud, n’a pas été prévu à l’article 5 2) b) de la Directive Européenne sur le droit d’auteur et les droits voisins. L’adoption de ce nouveau concept en droit français pourrait intensifier les contestations judiciaires devant la Cour de justice Européenne, à un moment où chacun souhaite l’apaisement des conflits relatifs à cette rémunération.
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N° 334 4 février 2016 |
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Le Gouvernement ARTICLE 11 BIS |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
, ainsi que des raisons pour lesquelles il n’a, le cas échéant, pas pris de telles mesures
Objet
Cet amendement a pour objet de revenir à la rédaction initiale de l'article, tel qu'introduit par l’Assemblée nationale en première lecture, qui précise les modalités selon lesquelles le Conseil supérieur de l’audiovisuel rend compte, dans son rapport annuel, du respect des obligations auxquelles les radios sont soumises en matière d’œuvres musicales d’expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France.
En effet, il est régulièrement reproché au CSA de ne pas sanctionner les manquements à ces obligations. A des fins de transparence, il est donc proposé que, dans le cadre de son rapport annuel, le CSA rende compte non seulement du respect de ces quotas, mais aussi des raisons pour lesquelles il n’aurait pas sanctionné les manquements qu’il a constatés.
Cette précision participe de la bonne information du Parlement s’agissant du respect des lois qu’il vote, surtout lorsqu’il s’agit de dispositions aussi emblématiques que celles adoptées, dans cette chambre même, en 1994. Sans cette précision, le principe de transparence qui sous-tend la disposition adoptée à l’Assemblée nationale en première lecture risquerait d’être privé d’une grande partie de sa portée.
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N° 335 rect. 9 février 2016 |
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MM. FOUCHÉ et CARDOUX, Mme CANAYER, MM. Daniel LAURENT, CHASSEING et MAYET, Mme DESEYNE, MM. JOYANDET, VASSELLE et KENNEL, Mmes IMBERT, ESTROSI SASSONE, DEROMEDI et LOPEZ, MM. BOUCHET et Gérard BAILLY, Mmes DUCHÊNE et GRUNY et MM. EMORINE, REICHARDT et GREMILLET ARTICLE 24 |
Après l’alinéa 118
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 632-2-1 – Par dérogation au I de l’article L. 632-2, pour une liste de travaux fixée par décret en Conseil d’État dont la réalisation n’affecte pas de manière substantielle l’aspect du bâtiment, l’avis de l’architecte des Bâtiments de France est consultatif. En l’absence de décision du maire ou de l’autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire, le permis d’aménager ou le permis de démolir à l’issue du délai d’instruction prévu à l’article L. 423-1 du code de l’urbanisme, le recours est réputé rejeté.
Objet
L’objectif de cet amendement est de modifier la portée des avis des architectes des Bâtiments de France pour certains travaux n’ayant qu’un impact limité sur l’aspect extérieur des bâtiments situés dans le périmètre d’un site patrimonial protégé.
Pour ces travaux, l’avis de l’architecte des Bâtiments de France ne serait que consultatif, et non plus conforme.
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MM. FOUCHÉ et CARDOUX, Mme CANAYER, MM. Daniel LAURENT, CHASSEING et MAYET, Mme DESEYNE, MM. JOYANDET, VASSELLE et KENNEL, Mmes IMBERT, ESTROSI SASSONE, DEROMEDI et LOPEZ, MM. BOUCHET et Gérard BAILLY, Mmes DUCHÊNE et GRUNY et MM. EMORINE, REICHARDT et GREMILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 |
Après l’article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le sixième alinéa de l’article L. 642-6 du code du patrimoine, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux précédents alinéas, pour une liste de travaux fixée par décret en Conseil d’État dont la réalisation n’affecte pas de manière substantielle l’aspect du bâtiment, l’avis de l’architecte des Bâtiments de France est consultatif. En l’absence de décision du maire ou de l’autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire, le permis d’aménager ou le permis de démolir à l’issue du délai d’instruction prévu à l’article L. 423-1 du code de l’urbanisme, le recours est réputé rejeté. »
Objet
L’objectif de cet amendement est de modifier la portée des avis des architectes des Bâtiments de France pour certains travaux n’ayant qu’un impact limité sur l’aspect extérieur des bâtiments situés dans le périmètre d’une aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine instituée en application de l’articleL.642-1 du code du patrimoine.
Pour ces travaux, l’avis de l’architecte des Bâtiments de France ne serait que consultatif, et non plus conforme.
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N° 337 rect. 9 février 2016 |
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MM. FOUCHÉ et CARDOUX, Mme CANAYER, MM. Daniel LAURENT, CHASSEING et MAYET, Mme DESEYNE, MM. JOYANDET, VASSELLE et KENNEL, Mmes IMBERT, ESTROSI SASSONE, DEROMEDI et LOPEZ, MM. BOUCHET et Gérard BAILLY, Mmes DUCHÊNE et GRUNY et MM. EMORINE, REICHARDT et GREMILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 |
Après l’article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 313-3 du code de l’urbanisme est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. L. 313-3. – Par dérogation à l’article L. 313-2, pour une liste fixée par décret en Conseil d’État de travaux dont la réalisation n’affecte pas de manière substantielle l’aspect du bâtiment, tout travail ayant pour effet de modifier l’état des immeubles est soumis à permis de construire ou à déclaration, dans les conditions prévues par le livre IV, après consultation de l’architecte des Bâtiments de France.
« En l’absence de décision du maire ou de l’autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire, le permis d’aménager ou le permis de démolir à l’issue du délai d’instruction prévu à l’article L. 423-1, la demande est réputée rejetée. »
Objet
L’objet de cet amendement est de modifier la portée des avis des architectes des Bâtiments de France pour certains travaux n’ayant qu’un impact limité sur l’aspect extérieur des bâtiments situés dans les secteurs sauvegardés.
Pour ces travaux, l’avis de l’architecte des Bâtiments de France ne serait que consultatif, et non plus conforme.
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N° 338 rect. 9 février 2016 |
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MM. FOUCHÉ et CARDOUX, Mme CANAYER, MM. Daniel LAURENT, CHASSEING et MAYET, Mme DESEYNE, MM. JOYANDET, VASSELLE et KENNEL, Mmes IMBERT, ESTROSI SASSONE, DEROMEDI et LOPEZ, MM. BOUCHET et Gérard BAILLY, Mmes DUCHÊNE et GRUNY et MM. EMORINE, REICHARDT et GREMILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 |
Après l’article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 424-2 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, un permis tacite ne peut être acquis pour des travaux dont la réalisation nécessitant la consultation de l’architecte des Bâtiments de France, prévue à l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine, et au septième alinéa de l’article L. 642-6 et à l’article L. 313-3 du code de l’urbanisme. »
Objet
L’objet de cet amendement est de tirer les conséquences de la modification de la portée des avis de l’architecte des bâtiments de France telle qu’elle résulte des amendements précédents qui modifient l’article 24 et créent deux articles additionnels après l’article 25 du projet de loi.
Afin d’assurer un contrôle effectif des permis pour lesquels l’avis de l’architecte des bâtiments de France ne serait plus que consultatif, il prévoit que l’absence de réponse après expiration du délai d’instruction vaut refus. En effet, aujourd’hui, cette absence de réponse vaut accord tacite.
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N° 339 rect. bis 16 février 2016 |
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M. BONNECARRÈRE ARTICLE 24 |
Compléter cet article par des III et IV ainsi rédigés :
III – Les règles fiscales relatives aux secteurs sauvegardés continuent à s’appliquer aux sites patrimoniaux protégés dont un plan de sauvegarde et de mise en valeur a été mis à l’étude ou approuvé.
IV – Les règles fiscales relatives aux zones de protection du patrimoine, de l’architecture, de l’urbanisme et du paysage, et aux aires de valorisation de l’architecture et du patrimoine continuent à s’appliquer dans les sites patrimoniaux protégés dotés d’un plan de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine.
Objet
Les nouvelles dispositions réglementaires proposées créent une certaine incertitude juridique du point de vue fiscal pour les règles qui seront mises en œuvre après la promulgation de la loi.
Les plans de sauvegarde et de mise en valeur devront avoir le même régime fiscal que les secteurs sauvegardés et les plans de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine le même que celui des aires de valorisation de l’architecture et du patrimoine.
Il est nécessaire de préciser la portée fiscale de ces évolutions pour clarifier les incitations mises à la disposition des politiques de logements des collectivités.
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N° 340 4 février 2016 |
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Le Gouvernement ARTICLE 17 A |
I. – Alinéa 8
Supprimer cet alinéa.
II. – Alinéa 11
Rédiger ainsi cet alinéa :
« La région organise et peut participer au financement, dans le cadre du contrat de plan mentionné à l'article L. 214-13, de l’enseignement préparant à l’entrée dans les établissements d’enseignements supérieurs de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant. » ;
Objet
La volonté du Gouvernement est de préserver l’équilibre de la répartition des compétences et des missions entre les différentes collectivités territoriales telle qu’issu de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Dans le contexte du réengagement direct de l’État au fonctionnement des conservatoires, il n’est pas opportun d’organiser un « chef de filat » de la région sur l’enseignement artistique spécialisé. En revanche, un engagement plus volontaire des Régions pour l’organisation et sa participation au financement des « classes préparatoires » (la nouvelle dénomination des CEPI) qui donnent accès à l’enseignement supérieur serait un signal très positif.
Par ailleurs, le dialogue et la concertation entre les différentes collectivités pour le développement de l’enseignement artistique spécialisé pourra s’organiser au sein des Conférences territoriales de l’action publique (CTAP) qui peuvent débattre de tout sujet relatif à l’exercice des compétences partagées et nécessitant une coordination (c’est bien ce qu’a prévu la loi MAPTAM avec le nouvel article L1111-9-1 du CGCT).
Les présidents de région, qui président les CTAP et en fixent l’ordre du jour, pourront aisément mettre ce sujet au débat de l’instance. Il est en effet important que l’ensemble des démarches partenariales entre les divers niveaux de collectivités puissent se développer en prenant en compte la diversité des territoires.
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N° 341 4 février 2016 |
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M. KARAM ARTICLE 26 UNDECIES (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
À titre expérimental et pour une durée de sept ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’État et les collectivités territoriales régies par les articles 73 et 74 de la Consitution ainsi que de Nouvelle-Calédonie peuvent, pour la réalisation d’équipements publics et de logements sociaux, déroger à certaines règles en vigueur en matière de construction dès lors que leur sont substitués des résultats à atteindre similaires aux objectifs sous-jacents auxdites règles.
Un décret en Conseil d’État fixe les règles qui peuvent faire l’objet de cette expérimentation ainsi que les résultats à atteindre qui s’y substituent. Il détermine également les conditions dans lesquelles l’atteinte de ces résultats est contrôlée tout au long de l’élaboration du projet de construction et de sa réalisation. Dans un délai de trois mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation comprenant des recommandations.
Objet
Cet amendement consiste à rétablir l’article dans sa version adoptée par l’Assemblée Nationale pour les collectivités territoriales régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi que de Nouvelle-Calédonie et à prévoir l’application de l’expérimentation à la réalisation de logements sociaux et que le rapport d’évaluation comportera des recommandations.
Ce dispositif expérimental permettrait tout d'abord une offre de logement mieux adaptée aux réalités, notamment climatiques, de chaque territoire et aux attentes des bénéficiaires. En effet, on perçoit bien souvent chez les habitants de logements sociaux le sentiment d'une offre mal adaptée. Pour donner un exemple, en Guyane, où les espaces exterieurs des logements sont des lieux de vie toute l'année, la taille réglementaire des terrasses paraît trop réduite. Ainsi, les bénéfiaires seraient davantage favorables à réduire la taille de l'espace intérieur au profit d'une terrasse plus grande.
Enfin, pour la construction, il s'agirait d'avoir recours à des matériaux locaux ou régionnaux permettant une réduction des coûts et des délais. En Guyane, cela permettrait à la fois une simplification notable dans un contexte de crise du BTP mais aussi un développement de son intégration régionale.
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N° 342 4 février 2016 |
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Le Gouvernement ARTICLE 18 B |
Alinéas 12 et 13
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
a) Au début du premier alinéa, est insérée la référence : « I.- » ;
Objet
Les peines encourues en cas d’exportation ou de tentative d’exportation illicite d’un bien culturel ou d’un trésor national sont actuellement de 2 ans de prison et de 450.000 euros d’amende.
Le Gouvernement a souhaité ajouter à l’article L.114-1 du code du patrimoine les nouvelles infractions d’importation illicite de biens culturels d’une part et d’importation, exportation, transit, vente, acquisition et échange de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d’un Etat protégé par une résolution des Nations Unies.
Même si l’objectif poursuivi par la commission du Sénat est louable puisqu’il vise à lutter au premier chef contre les auteurs de trafic illicite de biens culturels dont l’action peut bénéficier aux organisations terroristes, la rédaction conduit à ce que les sanctions s’appliqueraient indistinctement et de manière disproportionnée aux autres auteurs d’exportation et d’importation illicite de biens culturels.
Le présent amendement rétablit le texte adopté par l’Assemblée nationale qui lui paraît équilibré et permet déjà de sanctionner pécuniairement de manière forte les personnes coupables de trafic illicite de biens culturels.
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MM. CABANEL et ANTISTE, Mmes BATAILLE, BONNEFOY, CAMPION, CLAIREAUX et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU et DURAN, Mmes FÉRET, GUILLEMOT et JOURDA, MM. LALANDE, MAZUIR, MIQUEL, PATRIAT et SUTOUR, Mme TOCQUEVILLE, M. VAUGRENARD et Mme YONNET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 A |
Après l’article 18 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 621-29-2 du code du patrimoine est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une commune, propriétaire ou à affectataire domanial d’un immeuble classé ou inscrit, qui ne dispose pas des moyens nécessaires à l’exercice de la maîtrise d’ouvrage de l’opération, du fait de l’insuffisance de ses ressources ou de la complexité du projet de travaux, peut demander une assistance à l’établissement public de coopération intercommunale duquel elle relève. »
Objet
Le présent amendement vise à prendre en compte les difficultés auxquelles font face de nombreuses petites communes dans la tâche d'entretien des monuments historiques qui leur incombent. Il paraît plus judicieux de permettre - sinon de confier - à l'échelon intercommunal cette tâche, d'autant que ces monuments sont souvent un facteur de développement pour le tourisme local.
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N° 344 4 février 2016 |
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M. BOULARD ARTICLE 20 |
Alinéa 79
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ces dispositions ne s’appliquent par lorsque le terrain est propriété de la collectivité.
Objet
La privation du produit des fouilles pour les propriétaires ne doit pas s’appliquer aux collectivités. Dans la règle actuelle du code civil, les collectivités locales bénéficient du produit des fouilles pour moitié. Cette règle doit continuer de s’appliquer, a fortiori quand la collectivité finance les fouilles.
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N° 345 rect. ter 9 février 2016 |
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MM. HUSSON, CARDOUX, COMMEINHES, de NICOLAY, MILON, LONGUET, EMORINE, MASCLET et KENNEL, Mmes DUCHÊNE et DEROMEDI, MM. MAYET, MANDELLI et DUFAUT, Mmes MORHET-RICHAUD et IMBERT, MM. LAMÉNIE, de RAINCOURT, PELLEVAT, CHAIZE, GOURNAC, CORNU et VASPART, Mme GRUNY et MM. ADNOT, Bernard FOURNIER, GREMILLET, SAVIN et CHASSEING ARTICLE 24 |
Alinéa 41
Remplacer les mots :
et du ministre chargé des domaines
par les mots et une phrase ainsi rédigée :
à laquelle sont spécialement adjoints un député et un sénateur désignés respectivement par les présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat et un représentant du ministre chargé des domaines. Les débats tenus à la commission sur cet objet sont publics.
Objet
La composition de la commission présidant au choix et à la délimitation des domaines nationaux est particulièrement importante. Il s’agit ainsi de s’assurer que les domaines menacés d’aliénation (notamment celui de Villers-Cotterêts) ainsi que les terrains les plus convoités seront examinés par une commission reflétant l’importance nationale de ce patrimoine. L’adjonction, pour la circonstance, de parlementaires à la Commission des cités et monuments historiques, ainsi que la publicité de ses débats, lui donne une garantie d’autorité et d’indépendance.
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N° 346 rect. ter 9 février 2016 |
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MM. HUSSON, RAISON, COMMEINHES, de NICOLAY, MILON, LONGUET, EMORINE, MASCLET et KENNEL, Mmes DUCHÊNE et DEROMEDI, MM. MAYET, MANDELLI et DUFAUT, Mmes MORHET-RICHAUD et IMBERT et MM. LAMÉNIE, PELLEVAT, CHAIZE, GOURNAC, CORNU, VASPART, Bernard FOURNIER et CHASSEING ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le troisième alinéa de l’article L. 451-9 du code du patrimoine est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée :
« , ni à ceux dont la dimension historique nationale, notamment par leur caractère symbolique, leur ancienne appartenance aux collections de la couronne, leur provenance d’un monument historique appartenant à l’État, est affirmée par décision du ministre chargé de la culture rendue sur avis du Haut Conseil des musées de France. Cette disposition annule les transferts concernés intervenus en application de l’article 1er de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France. »
Objet
L’article 13 de la loi n°2002-5 du 4 janvier 2002 prévoyait « le transfert de propriété » des « biens des collections nationales confiés par l’État à une collectivité territoriale avant le 7 octobre 1910 ». Cette mesure de simplification administrative a cependant eu pour conséquence de démembrer le noyau des œuvres fondatrices des collections nationales, celles héritées des collections de la Couronne. Ces œuvres, réunies pour la plupart à partir du règne de François 1er, puis de Louis XIV et de Louis XVI, jouissent d’une cohérence historique, voire artistique, exceptionnelle. D’autres œuvres, notamment celles provenant de monuments historiques appartenant à l’État, gagneraient à demeurer propriété de la Nation.
Il est ainsi souhaitable de pouvoir disposer de ces œuvres pour les changer de lieu d’exposition, notamment pour les replacer dans leur contexte premier ou en effectuer le regroupement, sachant que la pratique veut que la reprise d’un dépôt ancien soit compensée par le dépôt d’une œuvre équivalente. Ainsi, deux des Quatre saisons commandées par Louis XIV pour son château de Marly sont inscrites dans les inventaires du musée du Louvre (Hiver de Louis Jouvenet et Printemps de Charles Coypel). Elles ont été déposées depuis 2012 au musée-Promenade de Marly, tandis que l’Été de Louis de Boullogne et l’Automne de Charles de La Fosse ont été déposés par l’État en 1819 au musée de Rouen et de Dijon, donc avant 1910. Or, il pourrait être souhaitable, dans une optique de circulation des œuvres, d’exposer ces quatre tableaux par roulement dans chacun de ces trois musées.
Il paraît enfin paradoxal d’exclure des transferts les dons et legs fait à l’État, en raison de cette affectation spéciale, et d’y inclure des œuvres à l’évidence fondatrices des collections nationales.
Afin de tenir compte de l’histoire des collections et de rendre possible d’éventuels regroupements, il convient de maintenir ces œuvres dans le patrimoine national.
L’avis rendu par le Haut Conseil des musées de France sera facilité par le travail de récolement effectué préalablement aux transferts.
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N° 347 rect. bis 9 février 2016 |
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MM. HUSSON, COMMEINHES, de NICOLAY, MILON, LONGUET, EMORINE, MASCLET et KENNEL, Mmes DUCHÊNE et DEROMEDI, MM. MAYET et MANDELLI, Mmes MORHET-RICHAUD et IMBERT, MM. LAMÉNIE, de RAINCOURT, PELLEVAT, CHAIZE, GOURNAC, CORNU et VASPART, Mmes GRUNY et PRIMAS et MM. ADNOT, Bernard FOURNIER, Alain MARC et CHASSEING ARTICLE 36 |
Après l’alinéa 50
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« … – Des éléments immeubles par nature ou par destination significatifs situés à l’intérieur des constructions protégées par le plan de sauvegarde et de mise en valeur peuvent être recensés à l’initiative des propriétaires ou de l’architecte des Bâtiments de France, notamment à l’occasion de la réalisation de travaux. Après avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture, l’architecte des Bâtiments de France mentionne ces éléments dans les annexes du plan de sauvegarde et de mise en valeur. Ces éléments annexés sont notifiés à l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme et au propriétaire de l’immeuble. Ils font l’objet, avec l’accord du propriétaire, des mesures de publicité propres aux objets mobiliers classés.
Objet
La protection des intérieurs en secteurs sauvegardés (escaliers, cheminées, plafonds peints, stucs, boiseries…) constitue depuis 1962 la principale caractéristique de ce régime protégeant l’« état » des immeubles. Elle les distingue des autres modes de protection des ensembles urbains (abords, ZPPAUP, AVAP) protégeant le seul « aspect » des bâtiments et autorisant notamment la pratique du façadisme. Cette protection approfondie est d’autant plus nécessaire à l’heure des solutions d’isolation « clé en main ». Celles-ci peuvent en effet compromettre, par une méconnaissance des spécificités thermiques du bâti ancien, des décors significatifs devant être transmis aux générations futures.
Ce nouvel alinéa permet de remédier à l’absence ou à l’insuffisance des « fiches immeubles », lorsqu’un bâtiment est classé comme « à conserver » dans un Plan de sauvegarde et de mise en valeur. Dans ce cas, le travail de l’Architecte des bâtiments de France est rendu particulièrement aléatoire. Ces fiches n’ont en effet pas nécessairement pu être élaborées (cas de Bourges et de Saint-Germain-en-Laye) ou seulement partiellement, d’autres demandent à être complétées ou solennisées. Des découvertes peuvent également être faites à l’occasion de travaux (dégagement d’éléments sculptés, de plafonds peints…). Il s’agit, essentiellement sur la base du volontariat des propriétaires, de permettre à l’Architecte des bâtiments de France de préciser au fil de l’eau, notamment pour les tiers, la protection des immeubles « à conserver ». L’amendement permet ainsi de rendre pérenne la possibilité – toute théorique – d’interdire le démembrement de décors non répertoriés dans ces immeubles.
S’agissant d’une précision apportée à une protection existante (matérialisée dans le plan de sauvegarde), l’annexion a lieu sous une forme simplifiée. l’Architecte des bâtiments de France bénéficie, pour s’assurer du caractère significatif des décors concernés, de l’expertise de la Commission régionale du patrimoine et de l’architecture (qui recueille notamment les anciennes compétences de la Commission départementale des objets mobiliers en manière d’immeubles par destination).
Le terme immeuble par destination est pris au sens de l’article 525 du code civil. Les éléments de décor pris en compte doivent ainsi avoir été « attachés à perpétuelle demeure par le propriétaire », c’est-à-dire « scellés en plâtre ou à chaux ou à ciment, ou, [ne pouvant] être détachés sans être fracturés ou détériorés, ou sans briser ou détériorer la partie du fonds à laquelle ils sont attachés », pratique déjà suivie par les services.
Les éléments immeubles retenus font l’objet, avec l’accord du propriétaire, d’une publicité analogue à celle des meubles classés (l’article R. 622-9 du code du patrimoine) et sont intégrés aux bases de données patrimoniales nationales (base Mérimée). Il s’agit, par ce moyen, de contribuer à la connaissance du patrimoine local. L’article R. 622-9 du code du patrimoine prévoit que seule la commune concernée est mentionnée dans la notice, le propriétaire pouvant en outre demander qu’y soit substitué le département.
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Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 348 4 février 2016 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
M. HUSSON ARTICLE 24 |
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 349 rect. 9 février 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HUSSON, COMMEINHES, de NICOLAY et Philippe LEROY et Mme ESTROSI SASSONE ARTICLE 24 |
I. – Alinéa 116, seconde phrase
Remplacer le mot :
approuvé
par le mot :
rejeté
II. – Alinéa 117, dernière phrase
Remplacer le mot :
confirmé
par le mot :
rejeté
Objet
Une décision positive, explicite et motivée doit être rendue par le préfet de Région en cas d’appel des décisions de l’Architecte des bâtiments de France. Il s’agit d’un retour au droit commun dans ces situations peu nombreuses, souvent à forts enjeux patrimoniaux et économiques et aux conséquences rarement réversibles.
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Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 350 rect. bis 9 février 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HUSSON, COMMEINHES, de NICOLAY et Philippe LEROY et Mme ESTROSI SASSONE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36 |
Après l'article 36
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complété par un article L. 111-10-… ainsi rédigé :
« Art. L. 111-10-… – Les projets de travaux d’isolation des murs par l’extérieur ou d’isolation des toitures par surélévation sont soumis, lorsqu’ils concernent le bâti existant et sont visibles depuis l’espace public, aux conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement établis par la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture.
« L’avis émis par le conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement peut notamment attester d’une disproportion manifeste au sens des 3° et 4° de l’article L. 111-10.
« Il est fait, à l’échéance d’une période de cinq ans, un bilan des effets de cette disposition pour le maintien de la qualité architecturale et paysagère. »
Objet
L’impact visuel extrêmement fort des isolations par l’extérieur des murs ou des toitures – qu’elles soient le fruit d’une obligation ou d’une volonté des propriétaires – justifie qu’elles soient obligatoirement soumises à l’avis du Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE) établi, comme l’exige la loi, dans chaque département ou, à défaut, au CAUE le plus proche. Celui-ci a en effet pour mission, aux termes de l’article 7 de la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture, de délivrer des « conseils propres à assurer la qualité architecturale des constructions et leur bonne insertion dans le site environnant, urbain ou rural, sans toutefois se charger de la maîtrise d’œuvre ».
Cet avis peut notamment être utilisé, en application des 3° et 4° de l’article L. 111-10 du code de la construction et de l’habitation, pour établir une « disproportion manifeste » exonérant de l’obligation d’isolation les bâtiments anciens par l’extérieur. Le CAUE peut également assortir son avis de prescriptions.
Cet avis, obligatoire, n’en demeure pas moins non contraignant pour les propriétaires et l’autorité d’urbanisme. Il pourra être envisagé de lui donner ce caractère en fonction des pratiques constatées à l’échéance d’une période de 5 ans.
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Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 351 rect. 9 février 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HUSSON et COMMEINHES et Mme ESTROSI SASSONE ARTICLE 24 |
I. – Alinéa 14
Remplacer le mot :
décision
par le mot :
proposition
II. – Alinéa 16, première phrase
Après le mot :
Ou
insérer les mots :
, lorsque l’architecte des Bâtiments de France y consent,
Objet
Si permettre à l’autorité d’urbanisme de saisir l’Architecte des bâtiments de France d’une demande de redélimitation des abords est utile, il importe de maintenir le pouvoir traditionnel de proposition dont il dispoe dans ce domaine essentiel (premier instrument de protection du patrimoine couvrant 6 % du territoire national). Un engagement et un financement de la procédure de délimitation par la seule autorité d’urbanisme risque en effet de compromettre la liberté de décision du préfet, habilité à créer le périmètre modifié.
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Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 352 4 février 2016 |
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Le Gouvernement ARTICLE 11 TER |
Alinéa 2, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
Cet amendement a pour objet de revenir à la rédaction initiale de cet article, introduit par l’Assemblée nationale en première lecture, qui vise à empêcher le contournement des obligations des radios en matière de diffusion de titres francophones par une concentration excessive de ces obligations sur un nombre restreint de titres.
La faculté de dérogation ouverte par l’amendement voté en commission, qui n’est nullement encadrée et dont les contreparties (« engagements en faveur de la diversité musicale ») sont définies de manière très vague, risque en effet de priver cette disposition de sa portée, et ainsi de fragiliser l’atteinte de l’objectif poursuivi.
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Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 353 4 février 2016 |
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M. SUEUR ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 QUATERDECIES |
Après l’article 26 quaterdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 75 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ainsi modifié :
1° le II est ainsi rédigé :
« II. – Les acheteurs ne peuvent recourir au marché de partenariat que si la valeur de ce marché est supérieure à des seuils définis en fonction de la nature et de l’objet du contrat, des capacités techniques et financières de l’acheteur et de l’intensité du risque encouru fixés à :
« 1° 10 millions d’euros hors taxe lorsque l’objet principal du marché de partenariat porte sur des biens immatériels, des systèmes d’information ou des équipements autres que des ouvrages ;
« 2° 20 millions d’euros hors taxe lorsque l’objet principal du marché de partenariat porte sur :
« a) Des ouvrages d’infrastructures de réseau, notamment dans le domaine de l’énergie, des transports, de l’aménagement urbain et de l’assainissement ;
« b) Des ouvrages de bâtiment lorsque la mission confiée au titulaire ne comprend aucun des éléments mentionnés aux 2° et 3° du II de l’article 67 de la présente ordonnance ;
« 3° 30 millions d’euros hors taxe lorsque l’objet principal du marché de partenariat porte sur des prestations ou des ouvrages autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° du présent II. » ;
2° Sont ajoutés deux paragraphes ainsi rédigés :
« … – Afin d’atteindre les objectifs fixés à l’article L. 100-4 du code de l’énergie et à l’article L. 111-10 du code de la construction et de l’habitation, il peut être recouru à un marché de partenariat quel que soit son montant lorsque le contrat comporte des objectifs chiffrés de performance énergétique et prévoit que la rémunération du titulaire est déterminée en fonction de l’atteinte de ces objectifs.
« … – La valeur du marché de partenariat correspond à la totalité de la rémunération estimée du titulaire pendant toute la durée du contrat, calculée dans des conditions définies par décret. La valeur à prendre en compte est celle estimée au moment de l’envoi de l’avis d’appel public à la concurrence à la publication. »
Objet
Cet amendement vise à mettre en place la recommandation n°4 du rapport d’information Portelli-Sueur de 2014 « Les contrats de partenariat : des bombes à retardement ? » : « Réserver les contrats de partenariat à des opérations dont le coût excède un montant minimal ».
En effet, le rapport a montré que cet outil « en voie de banalisation » et comportant d’importants risques nécessitait un encadrement strict en le réservant notamment à des opérations dépassant un certain seuil financier. Il faut rappeler, à cet égard, que le rapport de M. Martial BOURQUIN, fait au nom de la mission commune d’information sur la commande publique en 2015, notait que le montant moyen des contrats de partenariat s’élevait à 75 millions d’euros.
Cet amendement propose de reprendre les catégories de contrats envisagées pour le décret d’application de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, en définissant pour chacune des montants minimums à respecter.
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Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 354 rect. 9 février 2016 |
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M. BIZET, Mme CAYEUX, MM. de NICOLAY, MILON, PIERRE, HOUEL et LONGUET, Mme MÉLOT et MM. RAISON et GRAND ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 |
Après l'article 26
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 13 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du 2° est ainsi rédigé :
« 2° Plus de la moitié des droits de vote doit être détenue par : » ;
2° Le 3° est abrogé.
Objet
La profession d’architecte connait depuis des années une situation de déclin. Elle ne peut aujourd’hui pas se contenter de simples mesures de protection légales mais doit envisager une évolution structurelle. Le présent amendement vise à lever les barrières d’actionnariat pour les activités d’architecte, qui bloquent autant la création que le développement des agences.
Les architectes français, qu’il s’agisse des jeunes agences ou des agences plus installées, éprouvent de réelles difficultés à conquérir les marchés mondiaux. Selon le rapport d’information sur la création architecturale de juillet 2014, « au total, plus d’une centaine d’agences exportent à l’étranger » sur près de 30.000, soit un ratio extrêmement faible. Dans le dernier classement international, on dénombre 13 européens mais aucun français parmi les 50 plus grandes agences d’architectes.
L’un des blocages réside dans la contrainte sur l’ouverture du capital des agences, singularité française dans le contexte mondial, qui rend difficiles les opportunités de financement dans un secteur de plus en plus concurrentiel, où la capacité d’investissement et la compétitivité sont primordiales pour remporter les grands marchés. Ce blocage empêche les agences de se développer comme toute entreprise et de s’inscrire dans une réalité économique nationale et internationale. Elles ne peuvent notamment pas développer des activités pluridisciplinaires et replacer ainsi l’architecte au centre de la conception et de la réalisation des projets. De jeunes agences, talentueuses, sont dans l’incapacité de mobiliser des fonds pour assurer leur développement et mettre en œuvre leurs ambitions, comme peuvent le faire les start-up dans tous les autres domaines d’activité et notamment ceux de la création.
Cette singularité pèse également sur la pérennité des agences françaises au-delà de la personne de leurs associés fondateurs ; celles-ci s’avèrent aujourd’hui rarement capables de durer et croître sur plusieurs générations, contrairement à de grands concurrents internationaux.
Pour exemple, rappelons que les sociétés d’architecture britanniques, allemandes, suisses, néerlandaises ou des pays nordiques, ne sont soumises à aucune règle sur la constitution du capital, et qu’elles sont à la pointe de l’architecture et de la créativité, leaders mondiaux salués unanimement pour leurs réalisations.
La France peut s’enorgueillir d’entreprises leaders dans de nombreux secteurs et notamment certains domaines de la création qui se sont ouverts aux investisseurs – haute couture, cinéma, design – en dépit de réticences institutionnelles initiales. Elle doit aujourd’hui pouvoir se donner les moyens de figurer aussi parmi les plus grandes agences d’architectes.
La garantie de l’indépendance des architectes restera assurée par le 2° de l’article 13 de la Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, qui maintiendra la détention majoritaire des droits de vote par des personnes physiques ou morales exerçant légalement la profession d’architectes. En outre, la transparence de la profession restera garantie par l’article 18 de la Loi du 3 janvier 1977.
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Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 355 4 février 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 22 |
Remplacer les mots :
sites patrimoniaux protégés
par les mots :
cités historiques
Objet
Le présent amendement rétablit l’intitulé « cité historique ».
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Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 356 rect. 9 février 2016 |
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MM. LUCHE, LASSERRE, BONNECARRÈRE, GUERRIAU, CAPO-CANELLAS et GABOUTY ARTICLE 17 |
Alinéa 4, première phrase
Remplacer le mot :
participent
par les mots :
peuvent participer
Objet
L'alinéa 4, amendé en commission dans un souci de cohérence avec l'article 17 bis sur les écoles nationales supérieures d'architecture, ne prend pas en compte les articles L123-1 et L718-2 du code de l'éducation tels que modifiés par la loi n°2013-660 du 22 juillet 2013. Portant respectivement sur la stratégie nationale de l'enseignement supérieur et sur la coordination de l'offre de formation et de la stratégie de recherche et de transfert, ils n'évoquent que les établissements d'enseignement supérieur sous tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou sous co-tutelle avec le ministère duquel ils relèvent. Or, les écoles d'art territoriales ne sont ni sous tutelle ni sous co-tutelle du ministère chargé de l'enseignement supérieur. Leur participation aux stratégies nationales de l'enseignement supérieur et de la recherche ainsi qu'aux regroupements d'établissements d'enseignement supérieur est au plus une possibilité, qui est prévue pour les regroupements à l'article L718-3 du même code mais pas pour la stratégie nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche.
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Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 357 rect. ter 11 février 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ASSOULINE ARTICLE 11 TER |
Compléter cet article par quatre alinéas ainsi rédigées :
« Pour les radios spécialisées dont le genre musical identitaire ne comprend de fait que peu de titres francophones, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut accorder une dérogation spéciale à la proportion de titres francophones définie au présent 2° bis, en contrepartie d’engagements relatifs à la programmation et à sa diversité, pouvant notamment inclure, pour une période donnée :
« - la diffusion d’un nombre minimal d’artistes et de titres différents, avec un plafonnement du nombre de rediffusions pour les artistes et les titres les plus diffusés ;
« - le respect d’une part minimale de nouveaux talents ou de nouvelles productions dans l’ensemble de la programmation ainsi que parmi les titres les plus diffusés ;
« - la captation et la diffusion d’un nombre minimal de spectacles vivants. »
Objet
La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication précise, dans son article 28, le contenu des conventions passées entre le CSA et les radios privées, lors de l’attribution de fréquences hertziennes. Ces conventions incluent ainsi, notamment, une exigence de diffusion de quotas minimaux de titres francophones au sein des programmes dits de variétés.
Si ces quotas permettent, globalement, de préserver le rayonnement et l’économie de la musique francophone, leur application actuelle soulève pourtant une véritable difficulté. En effet, la notion de « musique de variétés » n’est pas définie, si bien que certaines radios spécialisées dans un genre musical particulier (comme la musique jazz, la musique électronique, la musique du monde etc.) se retrouvent dans l’impossibilité de se conformer aux quotas actuels de diffusion de chansons francophones sans mettre en péril l’identité de leur antenne.
De fait, ces quotas sont aujourd’hui loin d’être toujours respectés. En imposer une application stricte conduirait à terme à la disparition de la spécialisation des radios et donc, à rebours de l’esprit dans lequel ils ont été instaurés, à une grande uniformisation de l’offre musicale radiophonique.
Le présent amendement prévoit donc que le CSA puisse, pour des radios particulières, accorder une dérogation spéciale aux quotas. En contrepartie, il exige de ces radios un comportement exemplaire en matière de diversité et de promotion du spectacle vivant. Il s’inscrit ainsi dans la lignée du rapport du CSA relatif à « l’exposition des musiques actuelles sur les radios musicales privées », publié en décembre 2013.
Cet amendement ne remet pas en cause la protection globale dont bénéficie la musique francophone :
d’abord, l’attribution d’une dérogation spéciale aux quotas relèverait de la libre appréciation du CSA, à même de juger, d’une part, si la spécialisation des radios candidates à une dérogation est réelle, et d’autre part si la musique francophone reste globalement préservée sur l’ensemble des radios privées ;
ensuite, les critères de diversité requis par l’amendement peuvent facilement être définis et quantifiés de manière à limiter les candidatures à la dérogation spéciale. L’étude YACAST portant sur la période novembre 2014 – octobre 2015 indique ainsi que, sur la tranche 6h30 – 22h30, parmi les radios diffusant le plus de titres différents chaque année, les 3 premières en diffusent plus de 8000, les 2 suivantes entre 6000 et 4000, les 4 suivantes entre 4000 et 2000 et les 15 suivantes entre 2000 et 1000. Toutes les autres en diffusent moins de 1000. En réalité, la plupart des radios musicales privées reposent sur un modèle économique excluant précisément la diversité.
Si c’est bien le concept général des quotas qui devrait idéalement être redéfini, le présent amendement propose, dans l’attente d’une telle refondation, un dispositif équilibré et encadré visant à éviter qu’une application plus stricte des quotas, qui pourrait découler de l’adoption de l’article 11 bis du présent projet de loi, ne provoque l’attrition rapide de l’offre des radios musicales spécialisées et engagées dans une promotion exigeante de la diversité.
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Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 358 4 février 2016 |
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Mmes BLANDIN, BOUCHOUX et les membres du groupe écologiste ARTICLE 1ER |
Compléter cet article par les mots :
et son expression est garantie par la loi, les traités et les conventions internationales
Objet
L’élégance et la solennité de la déclaration « la création artistique est libre » pourrait faire oublier que c’est surtout l’expression artistique qui est gage de la vitalité d’une démocratie, et que la France a été très active pour que les conventions internationales soient enrichies d’exigences dans le domaine de la culture. Il serait dommage qu’une loi sur la création ne valorise pas ces références internationales riches de contenus, auxquels elle a largement contribué.
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Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 359 4 février 2016 |
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Mmes BLANDIN, BOUCHOUX et les membres du groupe écologiste ARTICLE 2 |
I. – Après l'alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Favoriser la liberté de choix des pratiques culturelles et des modes d’expression artistique ;
II. – Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
Objet
La vitalité de la culture repose certes sur le soutien à la création (comme le dispose l’alinéa 3) mais une politique publique ne s’adresse pas aux seuls acteurs concernés. La culture est indispensable à toute la population, sur tous les territoires. Elle fait sens et lien. Il apparaît donc aux auteurs de cet amendement qu’il faut rendre plus visible la notion de liberté de choix des pratiques culturelles et des modes d'expression artistique.
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Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 360 4 février 2016 |
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Mmes BLANDIN, BOUCHOUX et les membres du groupe écologiste ARTICLE 2 |
Alinéa 3
Supprimer les mots :
et le rayonnement de la France à l’étranger,
Objet
Le rayonnement de la France que chacun appelle de ses vœux, doit être une conséquence de la qualité, du foisonnement, et des soutiens indéfectibles. Ce ne peut être un but poursuivi a priori, au risque de faire émerger les seuls critères de «visibilité» qui ne sont pas forcément gage de talents et de réussite.
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Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 361 4 février 2016 |
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Mmes BLANDIN, BOUCHOUX et les membres du groupe écologiste ARTICLE 2 |
Alinéa 3
Supprimer le mot :
française
Objet
Il y a redondance dans cet alinéa des références à la France. De plus ce qualificatif risque d’engendrer des interprétations restrictives pour les critères de soutien à la création sur notre territoire.
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Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 362 4 février 2016 |
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Mmes BLANDIN, BOUCHOUX et les membres du groupe écologiste ARTICLE 2 |
Alinéa 6
Remplacer les mots :
artistique pratiquées en amateur
par les mots :
ou les pratiques qui associent des amateurs
Objet
La reconnaissance et la sécurisation des activités des amateurs dans un cadre qui rassure les organisateurs de spectacle et qui protège les professionnels d’une concurrence illicite est le but poursuivi par le projet de loi, comme par la rédaction de la commission.
Cependant celle-ci n’évoque ici que les activités de « création ». Le but de cet amendement est de faire également figurer les activités de « pratique » artistique. La présence sur scène, par exemple, de chanteurs d’un chœur, ne relève pas de la seule « création » alors que c’est une prestation exceptionnelle indispensable à certaines programmations musicales symphoniques.
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N° 363 rect. 9 février 2016 |
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Mmes BLANDIN, BOUCHOUX et les membres du groupe écologiste ARTICLE 2 |
Alinéa 8
Après le mot :
permettant
insérer les mots :
la découverte et
Objet
Cet ajustement de la rédaction actuelle de l’alinéa 8 est destinée à ne pas limiter le rôle de l’éducation artistique et culturelle à « l’épanouissement » des aptitudes individuelles, mais de lui reconnaître également un rôle dans « la découverte » de ces aptitudes. Les auteurs souhaitent donner acte qu’il n’y a pas que des élèves identifiés comme « doués » dès le départ dont il faut cultiver les talents, mais qu’il y a aussi des talents à faire naître.
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Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 364 4 février 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BLANDIN, BOUCHOUX et les membres du groupe écologiste ARTICLE 2 |
Alinéa 8
Compléter cet alinéa par les mots :
, en particulier au contact d’artistes dans le cadre de leur activité professionnelle
Objet
Cet amendement vise à reconnaître la qualité d’artiste quand ces derniers sont engagés dans des actions d’EAC, afin de tenir compte de l’évolution et de la réalité du métier d’artiste dans toutes ses composantes (création, transmission, résidences). Préciser que ces actions d’EAC entrent dans le cadre de leur activité professionnelle, permet de lever une ambigüité, certains organismes sociaux ne reconnaissant pas toujours ces actions comme partie intégrante de leur métier d’artiste.
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Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 365 4 février 2016 |
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Mmes BLANDIN, BOUCHOUX et les membres du groupe écologiste ARTICLE 2 |
Alinéa 11
Rédiger ainsi cet alinéa :
9° Favoriser la démocratie culturelle en garantissant la transparence des critères, pour les attributions de subventions publiques comme pour les nominations, et en ayant recours à une évaluation régulière et partagée des actions menées ;
Objet
Cet amendement reprend les buts énoncés dans le texte de la commission (transparence, justice des attributions, évaluations) mais ne mentionne pas les appels à projets comme le moyen idéal pour atteindre ces objectifs. Outre le fait qu’ils masquent souvent une pénurie de moyens, sous des aspects de lisibilité apparente, les appels à projets privilégient la volonté d’un donneur d’ordres sur le foisonnement de la créativité et l’autonomie de l’artiste. Ils peuvent déstructurer le tissu culturel des territoires en rompant la permanence artistique. Cet amendement étend les efforts de démocratie proposés aux nominations.
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Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 366 4 février 2016 |
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Mmes BLANDIN, BOUCHOUX et les membres du groupe écologiste ARTICLE 2 |
Alinéa 11
Rédiger ainsi cet alinéa :
9° Garantir la transparence dans l’octroi des subventions publiques à des personnes morales publiques et privées intervenant en faveur de la création artistique, et une évaluation régulière et partagée des actions menées ;
Objet
Cet amendement reprend les buts poursuivis par la commission dans son alinéa 11 (transparence, équité, évaluation) sans reprendre la proposition des appels à projets, qui présentent des risques pour la permanence artistique sur le territoire.
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Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 367 4 février 2016 |
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Mmes BLANDIN, BOUCHOUX et les membres du groupe écologiste ARTICLE 2 |
Alinéa 11
Remplacer les mots :
le recours à des appels à projet
par les mots :
des conventions et dispositifs concertés
Objet
Rédaction de repli modifiant à minima la rédaction de la commission.
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Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 368 4 février 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BLANDIN, BOUCHOUX et les membres du groupe écologiste ARTICLE 2 |
Alinéa 12
Remplacer les mots :
à la promotion
par les mots :
au développement et au soutien
Objet
Le texte souligne justement le soin qu’il faut apporter à tous les types d’acteurs dont « le secteur associatif, les lieux intermédiaires et indépendants, les acteurs de la diversité culturelle et de l'égalité des territoires ». L’amendement ne retient pas le terme « promotion » dont la signification polysémique crée une ambiguïté.
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Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 369 rect. 9 février 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BLANDIN, BOUCHOUX et les membres du groupe écologiste ARTICLE 3 |
Rédiger ainsi cet article :
Le ministre chargé de la culture peut conventionner dans la durée avec des structures du spectacle vivant ou des arts plastiques, personnes morales de droit public ou de droit privé ou services en régie d'une collectivité territoriale, auxquelles il garantit la liberté de création artistique. Ce conventionnement concerne les structures qui en font la demande et dont le projet artistique et culturel présente un intérêt général pour la création artistique et le développement de la participation à la vie culturelle.
Cet intérêt s'apprécie au regard d'un cahier des missions et des charges, qui fixe des objectifs de développement et de renouvellement artistique, de coopération entre établissements, d’engagement au service de la diversité artistique, professionnelle et culturelle, de démocratisation culturelle par des actions de médiation, dont celles concernant l’éducation artistique et culturelle, de traitement équitable des territoires ainsi que de professionnalisation des artistes et des auteurs des secteurs du spectacle vivant et des arts plastiques.
Un label peut être attribué conjointement par le ministre chargé de la culture et les collectivités territoriales et leurs groupements.
Le dirigeant d'une structure labellisée est choisi à l'issue d'un appel à candidatures, lancé par le conseil d'administration, associant les collectivités territoriales et leurs groupements partenaires et l'État. Les tutelles veillent à ce que les nominations des dirigeants des structures labellisées concourent à une représentation paritaire des femmes et des hommes. La nomination du dirigeant est validée par le conseil d'administration.
Un décret en Conseil d'État fixe et définit les modalités de mise en oeuvre du présent article, notamment les conditions d'attribution du label associé au conventionnement, et la procédure de sélection du projet artistique et culturel, qui doivent respecter les principes de transparence, d’égalité d’accès des femmes et des hommes. Il définit également les modalités d’instruction des demandes de conventions et les conditions de suspension et de retrait.
Objet
L'article 3 est en contradiction avec les éléments contenus dans la circulaire du Premier Ministre (n° 5811 du 29 septembre 2015) car il nie l'existence même d'une gouvernance associative autonome.
Pour remédier à cette incohérence l'article 3 devrait plutôt poser le principe d'un conventionnement entre les structures associatives et l’État et les collectivités. Ce conventionnement pourrait être établi sur plusieurs années avec les associations répondant à des missions d'intérêt général identifiées.
D'autre part, la création d’un label commun serait entre État/collectivités serait l’occasion d’avancer sur l’évaluation participative et partagée des structures associatives culturelles.
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Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 370 4 février 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BLANDIN, BOUCHOUX et les membres du groupe écologiste ARTICLE 5 |
Alinéa 6
Remplacer les mots :
, au bénéfice des artistes-interprètes dont les contrats prévoient le paiement direct par le producteur d'une rémunération proportionnelle aux recettes de l'exploitation, une participation corrélative auxdites recettes
par les mots :
une participation corrélative aux profits d’exploitation
Objet
Cet amendement vise à revenir à la rédaction proposée par l'Assemblée nationale afin que les musiciens accompagnants puissent être rémunérés pour des exploitations non prévisibles.
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Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 371 4 février 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BLANDIN, BOUCHOUX et les membres du groupe écologiste ARTICLE 6 BIS (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le chapitre IV du titre unique du livre II de la première partie du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° L'article L. 214-1 est ainsi modifié :
a) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° À sa communication au public par un service de radio, au sens de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. » ;
b) Au sixième alinéa, la référence : « et 2° » est remplacée par les références : « , 2° et 3° » ;
2° Au premier alinéa des articles L. 214-3 et L. 214-4, la référence : « et 2° » est remplacée par les références : « , 2° et 3° ».
Objet
La suppression de cet article a suscité l'incompréhension. Cet amendement vise donc à ouvrir la licence légale aux webradios.
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Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 372 4 février 2016 |
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Mmes BLANDIN, BOUCHOUX et les membres du groupe écologiste ARTICLE 17 |
I. – Alinéa 3
Supprimer les mots :
de la création artistique
II. – Alinéa 4
1° Première phrase
Supprimer les mots :
de la création artistique
2° Seconde phrase,
Après les mots :
acquis de l’expérience
insérer les mots :
, ils veillent au respect de la diversité artistique, professionnelle et culturelle, ils forment également aux activités de médiation
Objet
Cet amendement vise d'une part à simplifier les formulations en supprimant « création artistique » qui ne figure dans aucun des intitulés des établissements d'enseignement supérieur du spectacle vivant et des arts plastiques. D'autre part, il intègre la notion de diversité artistique, professionnelle et culturelle, qui est un oubli dommageable, car dans la transmission, c'est le contour de ce qui constitue le patrimoine commun, présent et à venir. Enfin, il intègre le terme médiation. Dans leurs activités, les artistes sont amenés à intervenir auprès de personnes de tous âges, de toutes origines et tous milieux et dans des environnements autres que scolaire (hôpital, prison…). La visée de ces actions n’est pas seulement éducative : elles ne se limitent pas à la transmission d'un savoir qui donnerait des clés pour accéder à l'art, cette visée reconnaît la présence d’une culture en chacun. La médiation contient la notion de rencontre entre l’œuvre et le public. Dans une perspective qui est celle de la démocratie culturelle plus que la démocratisation culturelle, la médiation est pensée à partir de la notion de relations : dans la perspective d'une expérience partagée susceptible de produire un enrichissement mutuel.
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Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 373 4 février 2016 |
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Mmes BLANDIN, BOUCHOUX et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 NONIES |
I. – Après l’article 10 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Néanmoins, ce droit est réputé éteint lorsque l’auteur, ou ses ayant-droits, déclare, par une manifestation expresse de volonté à portée générale, renoncer à ce droit pour que son œuvre entre par anticipation dans le domaine public. Cette déclaration est alors irrévocable. Une telle manifestation de volonté ne peut être valablement insérée dans un contrat d’édition tel que défini à l’article L. 132-1 du présent code. »
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Chapitre...
Domaine public
Objet
Le caractère inaliénable et imprescriptible du droit moral vise à permettre à un auteur le respect de l’intégrité de son œuvre. Cependant, notre droit ne permet pas à un artiste qui le souhaiterait de faire entrer son œuvre dans le domaine public de son vivant, contrairement à ce qui se pratique dans le droit anglo-saxon. Ainsi plusieurs auteurs contemporains, dont l’écrivain Pouhiou par exemple, ont exprimé le souhait d’offrir une ou plusieurs œuvres à la société, sans aucune restriction présente ou à venir, dès publication. Notre droit, censé protéger les auteurs, les prive de cette possibilité. Cet amendement vise à ouvrir cette possibilité aux auteurs qui le souhaitent, sans rien retirer aux auteurs qui se satisfont de l’état de notre droit.
La mention des contrats d’édition empêchera qu’un éditeur fasse pression sur un auteur pour qu’il renonce à son droit moral contre sa volonté. L’existence de cette possibilité de renonciation dans le droit anglo-saxon, et l’absence d’usage généralisé de cette possibilité, démontre que ce risque est quasi-inexistant.
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Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 374 4 février 2016 |
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Mmes BLANDIN, BOUCHOUX et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 NONIES |
I. – Après l’article 10 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les articles L. 123-8 et L. 123-9 du code de la propriété intellectuelle sont abrogés.
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Chapitre...
Domaine public
Objet
Le présent amendement propose en ce sens de supprimer définitivement le mécanisme des prorogations de guerre.
Les prorogations de guerre auraient déjà du être supprimées lors de la transposition en 1997 par la France de la directive 93/98/CE, qui a allongé la durée de protection du droit d’auteur de 50 à 70 ans. La Cour de Cassation en 2007, dans ses arrêts Monet et Boldoni, a déjà estimé que les prorogations de guerre étaient caduques du fait de l’intervention de la directive, mais elles subsistent encore dans le secteur de la musique, pour lequel la durée des droits avait déjà été allongée en 1985 par la loi Lang. Le maintien de ce régime dérogatoire introduit une complexité préjudiciable, alors que les œuvres concernées ont déjà été aujourd’hui largement rentabilisées. L’abrogation définitive des prorogations de guerre aura pour effet de contribuer à l’harmonisation du cadre juridique de la création en Europe. Par ailleurs, il aura pour effet de faire entrer dans le domaine public des œuvres majeures comme le Boléro de Ravel.
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Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 375 4 février 2016 |
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Mmes BLANDIN, BOUCHOUX et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 NONIES |
I. – Après l’article 10 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le a du 3° de l’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :
« a) Les analyses et citations concernant une œuvre protégée au sens des articles L. 112-1 et L. 112-2 du présent code, justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’œuvre à laquelle elles sont incorporées et effectuées dans la mesure justifiée par le but poursuivi ; ».
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Chapitre...
Domaine public
Objet
La jurisprudence actuelle de la Cour de Cassation réserve l’application de l’exception de courte citation au domaine de l’écrit exclusivement. Cette restriction constitue une contrainte importante pour la création et interdit de réaliser des citations musicales, graphiques ou audiovisuelles. Néanmoins, la Cour de Justice de l’Union Européenne a clairement spécifié dans sa décision Eva-Maria Painer qu’il n’y a pas lieu pour les Etats-membres de restreindre l’application de l’exception de citation au domaine de l’écrit. Le rapport Lescure, ainsi que le rapport remis par la juriste Valérie Laure Benabou au CSPLA sur les œuvres transformatives, recommandent de réformer l’exception de citation dans le sens des usages. L’amendement proposé s’appuie sur les marges de manœuvre laissées par la directive européenne sur le droit d’auteur pour étendre l’exception de citation à tous les types d’œuvres et remplacer la « courte citation » par une citation « proportionnée au but poursuivi ». Il résultera de cette modification une plus grande latitude ouverte aux créateurs pour citer des œuvres préexistantes de tous types afin de les commenter ou de s’en servir pour illustrer un propos critique. Un tel droit de citation audiovisuelle participerait pleinement d’un renforcement de la liberté de création qui constitue l’objectif général visé par la présente loi
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Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 376 4 février 2016 |
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Mmes BLANDIN, BOUCHOUX et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code du patrimoine est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 131-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les livres édités sous une forme numérique font l’objet d’une obligation de dépôt légal. » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 132-1 est complété par les mots : « , ou pour les livres édités sous forme numérique, à la transmission d’un fichier » ;
3° Après le i de l’article L. 132-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …) Celles qui éditent des livres sous forme numérique. »
Objet
Une partie croissante des publications s'effectue aujourd'hui sous forme de livres numériques et cette proportion ne fera que s'accélérer dans les années à venir, avec à terme une partie significative de la production éditoriale diffusée uniquement sous forme numérique. A l'heure actuelle, les livres numériques sont pris en compte de manière incomplète par le dispositif de dépôt légal obligatoire. Une partie des écrits diffusés par voie électronique est en effet captée par le biais du dépôt légal du web effectué par la BNF, mais ces collectes ne sont pas en mesure d'assurer un archivage complet de la production des livres numériques du fait des limites techniques rencontrées. Par ailleurs, la BNF a mis en place un dépôt facultatif des fichiers correspondant aux livres numériques, que les éditeurs peuvent verser en même temps que les exemplaires papier. Si ces expérimentations ont obtenu des résultats intéressants et permis de tester le dispositif technique de transmission, il paraît important d'instaurer à présent une véritable obligation de dépôt légal des livres numériques, afin de garantir une collecte exhaustive et une préservation à long terme de la production éditoriale sous forme numérique. Sans une telle évolution, le dépôt légal perdrait le caractère systématique qu'il présente depuis 1538, sous François Ier, qui lui a donné son intérêt. Par ailleurs, une telle obligation serait relativement légère pour les éditeurs, dans la mesure où contrairement aux exemplaires papier, la transmission des fichiers numériques n'implique aucun coût.
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Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 377 4 février 2016 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
Mmes BLANDIN, BOUCHOUX et les membres du groupe écologiste ARTICLE 14 |
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Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 378 4 février 2016 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
Mmes BLANDIN, BOUCHOUX et les membres du groupe écologiste ARTICLE 17 |
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Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 379 4 février 2016 |
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Mmes BLANDIN, BOUCHOUX et les membres du groupe écologiste ARTICLE 33 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
L'article 33 bis vise à mettre en valeur de manière explicite, la protection des ouvrages hydrauliques en tant qu'éléments du patrimoine historique, paysager ou culturel, à l'article L.211-1 du code de l'environnement définissant la gestion équilibrée de l'eau et à l'article L.214-17 du même code, qui prévoit la mise en œuvre de mesures d'aménagement des ouvrages situés dans le lit mineur de cours d'eau classés pour assurer la continuité écologique.
Un groupe de travail a été lancé par le ministère de la culture avec le ministère de l’écologie, qui doit mettre à plat cette question de la dimension patrimoniale des moulins et de la restauration de la continuité écologique. Une mission du Conseil général de l’environnement et du développement durable a également été lancée sur cette question. Le Sénat a voté lors de l'examen du projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, un article modifiant l’article L.214-17 du code de l’environnement au profit des mêmes moulins.
Il est prématuré de modifier la loi avant d’avoir mis à plat les véritables enjeux de la question et de la modifier simultanément dans deux projets de loi parallèles.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 380 4 février 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BLANDIN, BOUCHOUX et les membres du groupe écologiste ARTICLE 33 BIS |
I. – Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« III. – Les aménagements en faveur d’une gestion équilibrée de la ressource en eau définie par les objectifs prioritaires précités préservent chaque fois que cela est possible le patrimoine bâti des rives, y compris hydraulique. » ;
II. – Alinéas 5 et 6
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages a déjà introduit des dispositions relatives aux continuités écologiques. Cet amendement vise à préciser que la préservation du patrimoine (bâti des rives ou hydraulique) doit être prise en compte chaque fois que cela est possible.
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Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 381 4 février 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BLANDIN, BOUCHOUX et les membres du groupe écologiste ARTICLE 3 |
Après l'alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
La rédaction du projet artistique et culturel comporte un paragraphe spécifique démontrant son caractère non lucratif et d'intérêt général. Les tutelles sont garantes, si besoin en est, auprès de la Commission européenne, dans le cadre de l'exception culturelle, du caractère non concurrentiel des projets culturels et des activités de la structure.
Objet
Cet amendement vise à sécuriser la dimension non marchande de la culture.
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Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 382 4 février 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GATTOLIN, Mmes BLANDIN, BOUCHOUX et les membres du groupe écologiste ARTICLE 11 TER |
Compléter cet article par quatre alinéas ainsi rédigées :
« Pour les radios spécialisées dont le genre musical identitaire ne comprend de fait que peu de titres francophones, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut accorder une dérogation spéciale à la proportion de titres francophones définie au présent 2° bis, en contrepartie d’engagements relatifs à la programmation et à sa diversité, pouvant notamment inclure, pour une période donnée :
« - la diffusion d’un nombre minimal d’artistes et de titres différents, avec un plafonnement du nombre de rediffusions pour les artistes et les titres les plus diffusés ;
« - le respect d’une part minimale de nouveaux talents ou de nouvelles productions dans l’ensemble de la programmation ainsi que parmi les titres les plus diffusés ;
« - la captation et la diffusion d’un nombre minimal de spectacles vivants. »
Objet
La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication précise, dans son article 28, le contenu des conventions passées entre le CSA et les radios privées, lors de l’attribution de fréquences hertziennes. Ces conventions incluent ainsi, notamment, une exigence de diffusion de quotas minimaux de titres francophones au sein des programmes dits de variétés.
Si ces quotas permettent, globalement, de préserver le rayonnement et l’économie de la musique francophone, leur application actuelle soulève pourtant une véritable difficulté. En effet, la notion de « musique de variétés » n’est pas définie, si bien que certaines radios spécialisées dans un genre musical particulier (comme la musique jazz, la musique électronique, la musique du monde etc.) se retrouvent dans l’impossibilité de se conformer aux quotas actuels de diffusion de chansons francophones sans mettre en péril l’identité de leur antenne.
De fait, ces quotas sont aujourd’hui loin d’être toujours respectés. En imposer une application stricte conduirait à terme à la disparition de la spécialisation des radios et donc, à rebours de l’esprit dans lequel ils ont été instaurés, à une grande uniformisation de l’offre musicale radiophonique.
Le présent amendement prévoit donc que le CSA puisse, pour des radios particulières, accorder une dérogation spéciale aux quotas. En contrepartie, il exige de ces radios un comportement exemplaire en matière de diversité et de promotion du spectacle vivant. Il s’inscrit ainsi dans la lignée du rapport du CSA relatif à « l'exposition des musiques actuelles sur les radios musicales privées », publié en décembre 2013.
Cet amendement ne remet pas en cause la protection globale dont bénéficie la musique francophone :
- d’abord, l’attribution d’une dérogation spéciale aux quotas relèverait de la libre appréciation du CSA, à même de juger, d’une part, si la spécialisation des radios candidates à une dérogation est réelle, et d’autre part si la musique francophone reste globalement préservée sur l’ensemble des radios privées ;
- ensuite, les critères de diversité requis par l’amendement peuvent facilement être définis et quantifiés de manière à limiter les candidatures à la dérogation spéciale. L’étude YACAST portant sur la période novembre 2014 - octobre 2015 indique ainsi que, sur la tranche 6h30 - 22h30, parmi les radios diffusant le plus de titres différents chaque année, les 3 premières en diffusent plus de 8000, les 2 suivantes entre 6000 et 4000, les 4 suivantes entre 4000 et 2000 et les 15 suivantes entre 2000 et 1000. Toutes les autres en diffusent moins de 1000. En réalité, la plupart des radios musicales privées reposent sur un modèle économique excluant précisément la diversité.
Si c’est bien le concept général des quotas qui devrait idéalement être redéfini, le présent amendement propose, dans l’attente d’une telle refondation, un dispositif équilibré et encadré visant à éviter qu’une application plus stricte des quotas, qui pourrait découler de l’adoption de l’article 11 bis du présent projet de loi, ne provoque l’attrition rapide de l’offre des radios musicales spécialisées et engagées dans une promotion exigeante de la diversité.
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Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 383 4 février 2016 |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le cinquième alinéa de l’article 30 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’observatoire de l’économie de la musique, placé auprès du directeur de l’établissement public, est chargé de l’observation de l’économie de la musique enregistrée et des spectacles de variétés. »
Objet
Le secteur musical souffre d’un déficit de données économiques, préjudiciable tant aux pouvoirs publics qu’aux professionnels du secteur. Les quelques données disponibles sont parcellaires et hétérogènes. Or, le phénomène de convergence des métiers du spectacle vivant et de la musique enregistrée impose d’appréhender de manière globale l’ensemble de la chaîne de valeur de la filière musicale.
Dans cet esprit, le protocole d’accord du 2 octobre 2015 pour un développement équitable de la musique en ligne a réaffirmé la nécessité de créer un Observatoire de l’économie de la musique, géré de manière neutre et associant les pouvoirs publics et l’ensemble de parties prenantes.
Le présent amendement a donc pour objet de permettre la constitution, auprès du Centre national de chanson, des variétés et du jazz (CNV), d’un observatoire de l’économie de la musique compétent sur l’ensemble du champ de la filière musicale. Cela implique la modification de l’article 30 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 202 qui définit les missions et l’organisation de cet établissement.
En conséquence, après la promulgation de la loi, le décret statutaire du CNV sera modifié afin de prévoir que l’Observatoire de l’économie de la musique, placé auprès du directeur de l’établissement, sera animé et contrôlé par un comité ad hoc, composé de membres nommés par le ministre chargé de la culture, qui comprendra des professionnels des différents secteurs concernés.
Par ailleurs, les moyens humains et financiers de l’observatoire de la musique, aujourd’hui installé au sein de la Cité de la musique-Philharmonie de Paris et qui suit notamment la production phonographique et sa diffusion dans les médias audiovisuels, seront transférés au CNV pour contribuer à la constitution du nouvel observatoire de l’économie de la musique. Dans le cadre de l’élargissement des missions du CNV à l’observation de l’économie du secteur de la musique enregistrée, ce dernier sera doté de financements correspondants afin d’éviter que la taxe sur la billetterie des spectacles ne finance l’élargissement des missions actuelles du CNV.
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Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 384 4 février 2016 |
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MM. MONTAUGÉ et CABANEL ARTICLE 23 |
Alinéa 7, première phrase
Après le mot :
Elle
insérer les mots :
suit l’élaboration des plans de sauvegarde et de mise en valeur et
Objet
La commission nationale du patrimoine et de l'architecture doit pouvoir suivre l'élaboration du plan de sauvegarde et de mise en valeur.
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Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 385 4 février 2016 |
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MM. MONTAUGÉ et CABANEL ARTICLE 23 |
Après l'alinéa 17
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 611-... Une commission locale est mise en place, après délibération, par le maire ou le président de l’établissement public intercommunal compétent. Elle comprend des personnes titulaires d’un mandat électif local, des représentants de l’État, des personnalités qualifiées et des associations ayant compétences en matière de patrimoine.
« Elle suit la création des sites patrimoniaux protégés, le suivi de l’élaboration et de la mise en œuvre des documents d’urbanisme dans leur périmètre.
Objet
Le présent amendement a pour objet d'accompagner la collectivité au niveau local, de faire participer la société civile à la protection et la mise en valeur du patrimoine et par souci de parallélisme des formes, de permettre une intervention associative au niveau local.
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Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 386 4 février 2016 |
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Mme MÉLOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 |
Après l’article 35
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 613-1 du code du patrimoine, il est inséré un article L. 613-… ainsi rédigé :
« Art. L. 613-… – Les départements mettent à disposition, auprès de l’État, des personnels scientifiques et de documentation, agents des services départementaux de conservation, pour exercer les missions de conservateur des antiquités et objets d'art ou de conservateur-délégué des antiquités et objets d'art.
« Par dérogation à l’article 61-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, cette mise à disposition ne donne pas lieu à remboursement et sa durée est fixée par convention entre l’État et le département.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d'application du présent article. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’objet de cet amendement est de conforter la situation des conservateurs et conservateurs-délégués des antiquités et objets d’art qui sont, à titre principal, agents de services du patrimoine des départements en clarifiant le cadre administratif et juridique dans lequel s'exerce la mission créée en 1908 et régie par un décret de 1971.
La mise à disposition d'agents des départements pour la mission de CAOA ou de CDAOA est le symétrique de la situation des directeurs d'archives, conservateurs du patrimoine relevant de la fonction publique d’État, mis à disposition sans remboursement des conseils départementaux (article L 212-9 du code du patrimoine).
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Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 387 4 février 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MÉLOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 |
Après l’article 35
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – Après le chapitre 3 du titre II du livre VI du code du patrimoine, il est inséré un chapitre ... ainsi rédigé :
« Chapitre…
« Rôle des départements en matière de conservation du patrimoine
« Art. L. 622-… Les départements contribuent à la conservation et à la mise en valeur du patrimoine mobilier et immobilier protégé ou non au titre du présent livre. Ils organisent et financent les services dédiés à cette mission.
« À ce titre, ils contribuent au récolement des objets mobiliers classés au titre des monuments historiques et au contrôle périodique de l’état de conservation des immeubles protégés au titre des monuments historiques.
« Ils peuvent apporter une assistance gratuite au propriétaire d’un immeuble ou d’un objet mobilier classé ou inscrit qui ne dispose pas des moyens nécessaires à l’exercice de la maîtrise d’ouvrage de l’opération. Ils peuvent également apporter une assistance en matière de maîtrise d’ouvrage dès lors que le propriétaire établit la carence de l’offre privée. Dans ce cas, la prestation est rémunérée par application d’un barème, établi en fonction des coûts réels. Une convention signée avec le propriétaire définit les modalités particulières de l’assistance à la maîtrise d’ouvrage assurée par les services du département.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
Objet
L’objet de cet amendement est d’affirmer le rôle des départements, en tant qu’échelon territorial de proximité, dans le domaine de la conservation et de la mise en valeur du patrimoine présent sur son territoire.
Dans le domaine du patrimoine monumental, la loi de 2004 sur les responsabilités locales a confié aux Régions la responsabilité de l’inventaire général du patrimoine culturel.
L’échelon départemental n’a pour l’instant aucune mission identifiée dans le champ du patrimoine monumental, excepté la gestion des crédits anciennement affectés au patrimoine rural non protégé (loi de 2004). Le soutien aux opérations de restauration des monuments historiques (immeubles et objets mobiliers) est facultatif.
Or de nombreux départements assument déjà un rôle d’assistance technique auprès des petites communes pour la réalisation de leurs projets.
Dans le domaine du patrimoine bâti, plusieurs départements assistent les communes dans leur mission de maître d’ouvrage. Cette assistance à maîtrise d’ouvrage est complémentaire à celle proposée par les directions régionales des affaires culturelles en ce qui concerne uniquement les monuments historiques. Etant donné le nombre d’opérations annuelles, cette complémentarité est indispensable pour une meilleure répartition des efforts auprès des propriétaires publics et privés, en particulier dans les territoires ruraux.
Dans le domaine des objets mobiliers, l’assistance à maîtrise d’ouvrage auprès des petites communes pour les opérations de conservation-restauration (préparation du cahier des charges, préparation des demandes d’autorisations de travaux, suivi des interventions subventionnées par le département) est souvent faite par des agents du département qui assurent, par ailleurs, la documentation du patrimoine mobilier et conseillent les propriétaires dans le domaine de la conservation préventive (prévention des vols et des sinistres en particulier) et dans leurs projets de mise en valeur (publications, expositions, signalétique...).
Certains de ces agents, dans près de la moitié des départements, exercent par ailleurs la mission de conservateur ou conservateur-délégué des antiquités et objets d’art pour le compte de l’État, mission créée en 1908 et régie par un décret de 1971. Nommés par arrêté du ministre chargé de la cultureils assurent le recensement des objets mobiliers en vue de leur protection au titre des monuments historiques et contribuent au contrôle scientifique et technique des objets mobiliers protégés au titre des monuments historiques (récolement, déplacements, travaux). Accrédités par l’autorité administrative, ils assurent le récolement, contrôle périodique de la présence et de l’état de conservation des objets classés.
Le décret en conseil d’État permettra de préciser les conditions, le contenu et les modalités de l’assistance à maîtrise d’ouvrage et d’actualiser les dispositions du décret n° 71-859 du 19 octobre 1971 relatif aux attributions des conservateurs des antiquités et objets d’art, en particulier en ce qui concerne la contribution, dans un cadre réglementaire précis, des départements à la mission de récolement.
Il s’agit de missions fondamentales pour la connaissance, la préservation et la valorisation du patrimoine, en particulier dans les territoires ruraux.
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Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (n° 341 , 340 ) |
N° 388 4 février 2016 |
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N° 389 4 février 2016 |
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Le Gouvernement ARTICLE 25 |
Alinéa 10
Remplacer les mots :
en site patrimonial protégé
par les mots :
dans une cité historique
Objet
Le présent amendement rétablit l’intitulé « cité historique ».
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N° 390 4 février 2016 |
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M. BOUVARD ARTICLE 23 |
Alinéa 10
Remplacer les mots :
des membres
par les mots :
des représentants
Objet
Pour être associées aux travaux de la commission nationale du patrimoine et de l’architecture, il est préférable que les associations soient représentées par leurs représentants qui ont délégation et non par des « membres » qui représentent l’association intuitu personae.
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N° 391 4 février 2016 |
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M. BOUVARD ARTICLE 24 |
Alinéa 80
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les sites patrimoniaux protégés sont dotés d’outils de médiation et de participation citoyenne.
Objet
De nombreux territoires associent actuellement PSMV, ZPPAUP, AVAP aux conventions types Ville et Pays d’art et d’histoire, ou petites cités de caractère. La combinaison outils de médiation/urbanisme patrimonial produit une dynamique locale et une appropriation citoyenne de la valeur des patrimoines qu’il convient de renforcer et généraliser.
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N° 392 4 février 2016 |
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M. BOUVARD ARTICLE 23 |
Alinéa 13
Après la référence :
L. 622-10
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
, L. 631-4, L. 631-6 et L. 632-2 du présent code.
Objet
Amendement de coordination du fait de la création de ces articles.
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N° 393 4 février 2016 |
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M. BOUVARD ARTICLE 24 |
Alinéa 88
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
L’architecte des Bâtiments de France participe à l’élaboration et à la révision du document.
Objet
Il est important pour formuler ses avis dans un souci de bonne gestion que l’architecte des Bâtiments de France soit bien au courant du projet développé par la collectivité. Cette proposition complète les dispositions de l’article L. 631-4 qui prévoit la consultation de l’architecte des Bâtiments de France pour la modification du Plan de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine.
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N° 394 4 février 2016 |
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M. BOUVARD ARTICLE 24 |
Alinéa 97
Remplacer le mot :
rénovées
par le mot :
restaurées
Objet
Le terme « rénovées » implique, comme l’indique le code de l’urbanisme, une destruction-reconstruction. Le terme « restaurées » est donc plus approprié.
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N° 395 4 février 2016 |
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M. BOUVARD ARTICLE 24 |
Alinéa 99
Remplacer le mot :
requalification
par le mot :
restructuration
Objet
La requalification évoque l’usage de l’immeuble alors que la restructuration évoque sa modification architecturale.
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N° 396 4 février 2016 |
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M. BOUVARD ARTICLE 24 |
Alinéa 100
Compléter cet alinéa par les mots :
après accord de la ou des communes concernées
Objet
Il est important qu’au sein de l’intercommunalité, l’accord des collectivités concernées soit requis par l’EPCI pour la gestion future des sites patrimoniaux protégés non couverts par un plan de sauvegarde et de mise en valeur.
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N° 397 4 février 2016 |
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M. BOUVARD ARTICLE 24 |
Alinéa 107
Remplacer les mots :
de l’aire
par les mots :
du plan
Objet
Amendement de coordination du fait de l’appellation du plan.
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N° 398 4 février 2016 |
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M. BOUVARD ARTICLE 24 |
Après l’alinéa 108
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 631-… – La commission régionale du patrimoine et de l’architecture suit l’élaboration du plan de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine prévu à l’article L. 631-4.
Objet
Il s’agit de renforcer le régime juridique proposé fort utilement par la Commission des Affaires Culturelles pour la Commission, et d’accompagner scientifiquement les collectivités dans leur démarche de plan de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine. Cela facilitera également l’avis de l’Etat sur le document.
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N° 399 rect. 16 février 2016 |
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M. BOUVARD ARTICLE 24 |
Compléter cet article par des III et IV ainsi rédigés :
III – Les règles fiscales relatives aux secteurs sauvegardés continuent à s’appliquer aux sites patrimoniaux protégés dont un plan de sauvegarde et de mise en valeur a été mis à l’étude ou approuvé.
IV – Les règles fiscales relatives aux zones de protection du patrimoine, de l’architecture, de l’urbanisme et du paysage, et aux aires de valorisation de l’architecture et du patrimoine continuent à s’appliquer dans les sites patrimoniaux protégés dotés d’un plan de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine.
Objet
Les nouvelles dispositions réglementaires proposées créent une certaine incertitude juridique du point de vue fiscal pour les règles qui seront mises en œuvre après la promulgation de la loi. Les plans de sauvegarde et de mise en valeur devront avoir le même régime fiscal que les secteurs sauvegardés et les plans de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine le même que celui des aires de valorisation de l’architecture et du patrimoine. Il est nécessaire de préciser la portée fiscale de ces évolutions pour clarifier les incitations mises à la disposition des politiques de logements des collectivités.
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N° 400 4 février 2016 |
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M. BOUVARD ARTICLE 42 |
I. - Alinéa 1
1° Remplacer les mots :
Les projets de plan de sauvegarde et de mise en valeur mis à l’étude
par les mots :
Les demandes de création de secteurs sauvegardés ayant fait l’objet d’une délibération par l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme
2° Remplacer les mots :
inscrits puis approuvés
par les mots :
inscrites puis approuvées
II. - Alinéa 2
Remplacer les mots :
mis à l’étude
par les mots :
ayant fait l’objet d’une délibération, en vue de sa création, par l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme
Objet
La notion de mise à l’étude n’est pas une notion suffisamment précise ce qui risque de générer une préjudiciable insécurité juridique. Pour les secteurs sauvegardés, il y a un décalage de plusieurs mois entre le passage en commission nationale et l’arrêté créant le secteur sauvegardé, arrêté qui prescrit la mise à l’étude et dont la conclusion des marchés publics n’interviendra que beaucoup plus tard. Pour les Aires de valorisation de l’architecture et du patrimoine, un certain retard a été pris du fait du transfert au 1er janvier 2016 de la compétence urbanisme à l’intercommunalité ; les notifications des marchés n’interviendront qu’après la promulgation de la loi alors que la volonté politique est antérieure.
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N° 401 4 février 2016 |
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Le Gouvernement ARTICLE 24 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Les articles L.621-22 et R.621-52 du code du patrimoine prévoient déjà la consultation du ministre chargé de la culture pour l’aliénation d’immeubles classés au titre des monuments historiques appartenant à l’État ou à l’un de ses établissements publics. Celui-ci a tout pouvoir pour saisir la Commission nationale des cités et monuments historiques si nécessaire. Il n’est donc pas opportun de prévoir un « accord » du ministre chargé de la culture dans le cadre de l’instruction d’une décision relevant du Gouvernement.
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N° 402 rect. 9 février 2016 |
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MM. VASPART, CORNU, RAISON, PERRIN, CARDOUX, EMORINE, VASSELLE, Daniel LAURENT, MOUILLER, MANDELLI, LONGUET, MILON, COMMEINHES et GRAND, Mmes DUCHÊNE, DESEYNE, DEROMEDI et MORHET-RICHAUD, MM. CHASSEING, REVET, Gérard BAILLY, LAMÉNIE, PELLEVAT, CHARON, MAYET et BÉCHU et Mmes GRUNY, DEROCHE et IMBERT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 QUATER |
Après l’article 26 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 431-3 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Conformément à l’article 1er du décret n° 77-190 du 3 mars 1977, ne sont toutefois pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques ou les exploitations agricoles qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes une construction à usage agricole dont à la fois la surface de plancher et l’emprise au sol, de la partie nouvellement édifiée ou nouvellement ajoutée, au sens de l’article R. 420-1 n’excèdent pas deux mille mètres carrés. »
Objet
Cet amendement vise à simplifier les procédures d’élaboration des permis de construire des bâtiments agricoles.
Concrètement, il vise à soustraire les petits et moyens projets de l’obligation de recourir à l’architecte. Seuls les projets « importants » seraient alors soumis à l’obligation de recourir à un architecte.
Actuellement, peu de projets sont réellement dispensés du recours à l’architecte car, sur des bâtiments agricoles, les 800 m² sont très vite atteints.
Cet amendement répond à une attente forte chez nos agriculteurs.
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N° 403 4 février 2016 |
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Le Gouvernement ARTICLE 26 |
Alinéa 6
Remplacer les mots :
et des sites patrimoniaux protégés
par les mots :
ou des cités historiques
Objet
Le présent amendement rétablit l’intitulé « cité historique ».
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N° 404 rect. 8 février 2016 |
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Mmes BOUCHOUX, BLANDIN et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 BIS |
Après l’article 18 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 212-3 du code du patrimoine, il est inséré un article L. 212-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 212-3-1 – Chaque collectivité territoriale, groupement intercommunal ou organisme public peut créer un service public d’archives.
« Lorsque le service public d’archives comprend des locaux adaptés, conformes aux normes définies pour la conservation des archives et contenant des magasins distincts de la salle de lecture et des bureaux du personnel, un budget individualisé, un personnel permanent dirigé par un agent de catégorie A ou B titulaire d’un diplôme d’archivistique ou ayant acquis une expérience archivistique approfondie, il est qualifié de service public d’archives constitué.
« Lorsque le service public d’archives ne comprend pas les éléments précités, il est qualifié de cellule d’archives. »
Objet
Cet amendement vise à inscrire une définition de la notion de service public d’archives dans le code du patrimoine. L’application de cette définition à tous les services publics d’archives en France permettra une avancée et d’asseoir la « fonction archives » dans tous les organismes publics, territoriaux ou d’Etat. Les auteurs de cet amendement proposent de distinguer le service public d’archives constitué, des cellules d’archives ou de l’absence de « fonction archives » dans les organismes publics pour permettre des mesures de simplification.
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N° 405 4 février 2016 |
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Mmes BOUCHOUX, BLANDIN et les membres du groupe écologiste ARTICLE 20 BIS (SUPPRIMÉ) |
Rédiger ainsi cet article :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L’article 244 quater B du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... – Les dépenses engagées dans le cadre des contrats de fouilles archéologiques prévus à l’article L. 523-9 du code du patrimoine n’ouvrent pas droit à ce crédit d’impôt. »
Objet
Cet amendement propose de rétablir l’égalité devant l’impôt des opérateurs intervenant sur le marché de l’archéologie préventive. Ni l’INRAP, ni les collectivités locales, ne peuvent, par nature, bénéficier, du crédit impôt recherche ce qui crée une distorsion de concurrence en faveur des autres opérateurs de l’archéologie préventive. Si les modalités d’application du crédit impôt recherche n’excluent aucun secteur d’activité de son champ d’application, les auteurs de cet amendement considèrent que la bonne utilisation de ce crédit d’impôt par les opérateurs de droit privé en archéologie préventive n’est pas suffisamment garantie. Pour y remédier, il est proposé d’exclure le secteur de l’archéologie préventive du champ d’application du crédit impôt recherche
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N° 406 4 février 2016 |
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Mmes BOUCHOUX, BLANDIN et les membres du groupe écologiste ARTICLE 23 |
Alinéa 21
Compléter cet alinéa par les mots :
, et des réserves de biosphère classées sur la liste « MAB and Biosphère » établie par le Conseil international de coordination du programme sur l’homme et la biosphère de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture
Objet
Le paysage est la plus belle résultante des influences naturelles et culturelles. L’UNESCO, qui classait jadis le patrimoine mondial à partir de constructions historiques et remarquables, a étendu ses critères à la prise en compte des abords, et même des activités humaines associées. Les classements « réserves de biosphère » ne se limitent pas à la simple prise en compte de la richesse naturelle, mais tiennent compte des relations entre les sociétés, le bâti, le paysage.
C’est ainsi que la France a vu reconnus : le bassin de la Dordogne (autant pour ses châteaux, sa flore que ses réserves hydroélectriques), le marais audomarois (et son rôle contre les inondations, et l’organisation de ses cultures maraichères), les gorges du Gardon.
Cet amendement permet d’inscrire dans le code du patrimoine la protection de ces biens, au nombre de quatorze en France sur un total de 160 dans le monde, en introduisant dans le droit interne des dispositions destinées à protéger ces zones naturelles remarquables. Le régime juridique serait exactement le même que celui des biens de la liste mondiale avec la même collaboration entre l’Etat et les collectivités décentralisées concernées.
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N° 407 4 février 2016 |
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Mmes BOUCHOUX, BLANDIN et les membres du groupe écologiste ARTICLE 24 |
Alinéa 16, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
après avis simple de l’architecte des Bâtiments de France
Objet
Cet amendement vise à permettre au maire d’obtenir un avis simple de l’architecte des Bâtiments de France en matière de re-délimitation des abords.
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N° 408 4 février 2016 |
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Mmes BOUCHOUX, BLANDIN et les membres du groupe écologiste ARTICLE 26 QUINQUIES (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Le premier alinéa de l’article L. 431-3 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les constructions édifiées ou modifiées par les personnes physiques, la surface maximale de plancher déterminée par ce décret ne peut être supérieure à 150 mètres carrés. »
II. – L’article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les constructions édifiées ou modifiées par les personnes physiques, la surface maximale de plancher déterminée par ce décret ne peut être supérieure à 150 mètres carrés. »
Objet
Cet amendement vise à rétablir l’abaissement du seuil obligatoire de recours à un architecte pour favoriser la qualité architecturale dans le secteur de la maison individuelle. Adoptée par la commission des affaires culturelles et de l’éducation de l’Assemblée nationale, cette mesure vient clarifier le mode de calcul du seuil (entre surface hors œuvre nette et surface de plancher) devenu extrêmement complexe à la suite de plusieurs modifications. Elle s’appuie sur une proposition du rapport de la mission d’information sur la création architecturale n°2070 de juillet 2014.
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N° 409 4 février 2016 |
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Mmes BOUCHOUX, BLANDIN et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 QUATERDECIES |
Après l’article 26 quaterdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 621-29-8 du code du patrimoine est abrogé.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales des I et II est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’article L. 621-29-8 du code du patrimoine prévoit que, « par dérogation à l’article L. 581-2 du code de l’environnement, dans le cadre de l’instruction des demandes d’autorisation de travaux sur les immeubles classés ou des demandes d’accord de travaux sur les immeubles inscrits, l’autorité administrative chargée des monuments historiques peut autoriser l’installation de bâches d’échafaudage comportant un espace dédié à l’affichage. Les recettes perçues par le propriétaire du monument pour cet affichage sont affectées par le maître d’ouvrage au financement des travaux. »
Cette disposition a trop largement favorisé un affichage publicitaire géant dans certains espaces pourtant protégés, notamment à Paris, et sur une période longue dépassant souvent le temps des travaux.
Cette disposition va même, dans certains cas, à l’encontre de l’article L. 581-8 qui « interdit la publicité à l’intérieur des agglomérations », à « moins de 100 mètres et dans le champ de visibilité des immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l’inventaire supplémentaire. »
Aussi, afin de préserver nos paysages urbains remarquables du matraquage publicitaire, le présent amendement propose de mettre fin à cette disposition.
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Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 410 4 février 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BOUCHOUX, BLANDIN et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 BIS |
Après l’article 18 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 212-10 du code du patrimoine est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le contrôle scientifique et technique de l’État exercé sur le service public d’archives constitué tel que défini à l’article L. 212-3-1 est défini par décret en Conseil d’État. »
Objet
Cet amendement de coordination vise à simplifier et clarifier l’application du contrôle scientifique et technique de l’Etat concernant les archives. La nouvelle organisation territoriale et la professionnalisation des personnels des archives devrait permettre l’évolution de ce contrôle qui s’applique pourtant aujourd’hui à l’identique selon l’existence ou non d’un service public d’archives constitué au sein des collectivités territoriales, groupements de communes ou organismes publics.
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N° 411 rect. 9 février 2016 |
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M. DOLIGÉ, Mme BILLON, M. CARDOUX, Mmes CAYEUX et ESTROSI SASSONE, MM. de LEGGE et de NICOLAY, Mmes DEROCHE, DEROMEDI et DESEYNE, MM. Bernard FOURNIER, Jacques GAUTIER, GOURNAC, GREMILLET et JOYANDET, Mmes LAMURE et LOPEZ, M. MAYET, Mme MORHET-RICHAUD et MM. MORISSET, REICHARDT et SAVIN ARTICLE 20 |
Après l’alinéa 29
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Le coût du diagnostic imposé par les services de l’État ne peut en aucun cas représenter plus de 5 % de la valeur du terrain.
« Lorsque le délai de réalisation du diagnostic rend impossible la réalisation de l’opération projetée sur le terrain concerné, un délai compatible avec le projet est fixé par le représentant de l’État dans le département. Le nouveau délai est proposé dans les quinze jours de la demande de révision du délai initial formulée par la personne projetant d’exécuter les travaux ou de vendre le terrain concerné. » ;
Objet
Les coûts et délais résultant des contraintes légales entraînent parfois l'impossibilité de réaliser les opérations. Soit parce que le coût est en total décalage avec la valeur des terrains, soit parce que les délais de diagnostic cumulés avec les délais des travaux de fouilles rendent impossible la faisabilité de l'opération. Dans ces cas il est nécessaire de trouver une solution compatible avec l'intérêt de l'opération.
Direction de la séance |
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N° 412 rect. 9 février 2016 |
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M. DOLIGÉ, Mme BILLON, M. CARDOUX, Mme CAYEUX, MM. de LEGGE et de NICOLAY, Mmes DEROCHE, DEROMEDI, DESEYNE et ESTROSI SASSONE, MM. Bernard FOURNIER, Jacques GAUTIER, GOURNAC, GREMILLET et JOYANDET, Mmes LAMURE et LOPEZ, M. MAYET, Mme MORHET-RICHAUD et MM. MORISSET, REICHARDT et SAVIN ARTICLE 20 |
Après l’alinéa 49
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Le coût des travaux de fouilles imposés par les services de l’État ne peut en aucun cas représenter plus de 5 % de la valeur du terrain.
« Lorsque le délai de réalisation des travaux rend impossible la réalisation de l’opération projetée sur le terrain concerné, un délai de travaux compatible avec le projet est fixé par le représentant de l’État. Le nouveau délai est proposé dans les quinze jours de la demande de révision du délai initial formulée par la personne projetant d’exécuter les travaux ou de vendre le terrain concerné. » ;
Objet
Les coûts et délais résultant des contraintes légales entraînent parfois l'impossibilité de réaliser les opérations. Soit parce que le coût est en total décalage avec la valeur des terrains, soit parceque les délais de diagnostic cumulés avec les délais des travaux de fouilles rendent impossible la faisabilité de l'opération. Dans ces cas il est nécessaire de trouver une solution compatible avec l'intérêt de l'opération.
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N° 413 4 février 2016 |
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Le Gouvernement ARTICLE 37 BIS A |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – L’article 10 de l’ordonnance n° 2014-1348 du 12 novembre 2014 précitée est complété par les mots : « portant cession de droits d’exploitation ».
Objet
Le premier alinéa de cet article vise à ratifier l’ordonnance n° 2014-1348 du 12 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la propriété intellectuelle relatives au contrat d’édition.
Le présent amendement vise à modifier l’une des dispositions transitoires figurant à l’article 10 de l’ordonnance et relative à la mise en conformité des contrats conclus avant le 1er décembre 2014 avec l’obligation formelle posée par l’article L.132-17-1 du code de la propriété intellectuelle de faire figurer dans une partie distincte du contrat d’édition les conditions de cession des droits d’exploitation numérique lorsque ce contrat a pour objet l’édition d’un livre à la fois sous une forme imprimée et sous une forme numérique.
Dans le secteur du livre, les dispositions relatives au contrat d’édition ont fait l’objet il y a moins d’un an d’une réforme inédite et très ambitieuse avec pour objectif de garantir des relations contractuelles équilibrées entre auteurs et éditeurs. Cette réforme est le fruit d’un long et difficile processus de négociation interprofessionnelle qui a pu aboutir grâce à la médiation du professeur Pierre Sirinelli à l’ordonnance du 12 novembre 2014.
Cette ordonnance prévoit la mise en conformité des contrats antérieurs lorsque ces contrats font l’objet d’un avenant, sans précision quant à la nature ou à la portée de tels avenants. La perspective d’une mise en œuvre littérale de cette disposition pourrait ainsi s’avérer très contraignante pour la gestion courante des contrats et suscite l’inquiétude des acteurs du secteur du livre. Il s’avère en effet que de nombreux avenants à la portée plus ou moins significative sont susceptibles de venir ponctuer la vie d’un contrat d’édition, à l’occasion par exemple d’un simple changement de couverture d’un livre.
Le présent amendement prévoit, dans l’esprit des négociations, que seuls les avenants ayant pour objet, en totalité ou pour partie, une cession des droits d’exploitation, qu’il s’agisse d’ailleurs d’une exploitation imprimée ou numérique, impliquent une mise en conformité des contrats antérieurs avec l’exigence formelle prévue à l’article L. 132-17-1 du code de la propriété intellectuelle.
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Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 414 4 février 2016 |
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Le Gouvernement ARTICLE 10 QUATER |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article soulève de nombreuses interrogations au regard de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de l’arrêt Svensson, et de la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 relative au commerce électronique qui fixe le régime de responsabilité des intermédiaires techniques.
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Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 415 4 février 2016 |
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M. LUCHE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 A |
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Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 416 rect. bis 16 février 2016 |
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Le Gouvernement ARTICLE 24 |
Alinéas 14 à 21
Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :
« II. – La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques.
« En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci.
« La protection au titre des abords s’applique à toute partie non protégée au titre des monuments historiques d’un immeuble partiellement protégé.
« La protection au titre des abords n’est pas applicable aux immeubles ou parties d’immeubles protégés au titre des monuments historiques ou situés dans le périmètre d’un site patrimonial protégé classé en application des articles L. 631-1 et L. 631-2.
« Les servitudes d’utilité publique instituées en application de l’article L. 341-1 du code de l’environnement ne sont pas applicables aux immeubles protégés au titre des abords.
« Art. L. 621-31. – Le périmètre délimité des abords prévu au troisième alinéa de l'article L. 621-30 est créé par décision de l’autorité administrative, sur proposition de l’architecte des Bâtiments de France, après enquête publique, consultation du propriétaire ou de l’affectataire domanial du monument historique et accord de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale.
Objet
Le présent amendement a pour objet de préserver le rôle de l’État en matière de protection des abords des 43 000 monuments historiques. La protection des monuments historiques et de leurs abords est et doit rester la prérogative de l’État, sauf à fragiliser l’ensemble de ce dispositif hérité de la loi de 1913.
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Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 417 rect. 9 février 2016 |
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M. LECONTE ARTICLE 26 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 650-3. – Le nom de l’architecte auteur du projet architectural est affiché sur le terrain avec l’autorisation d’urbanisme délivrée par l'autorité compétente. »
Objet
Cette proposition d’amendement donne un moyen supplémentaire, sans aucun coût, pour lutter contre les faux et les signatures de complaisance, en imposant à l’auteur du projet architectural de d’afficher son nom en même temps que l’affichage des autorisations d’urbanisme.
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N° 418 4 février 2016 |
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M. LECONTE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 QUATERDECIES |
Après l’article 26 quaterdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 4 du chapitre Ier du titre II de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est complétée par une sous-section ainsi rédigée :
« Sous-section … : Identification de la maîtrise d’œuvre
« Art. 35... - Parmi les conditions d’exécution d’un marché public global, figure l’obligation d’identifier une équipe de maîtrise d’œuvre chargée de la conception de l’ouvrage et du suivi de sa réalisation.
« Pour les ouvrages de bâtiment, la mission confiée à l’équipe de maîtrise d’œuvre est définie par voie réglementaire, elle comprend les éléments de la mission définie par l’article 7 de la loi du 12 juillet 1985 susvisée, adaptés à la spécificité des marchés publics globaux. »
Objet
L’indépendance de la maîtrise d’œuvre a toujours été un élément de garantie de la qualité technique et architecturale de la conception et de la réalisation d’un projet de construction.
Cette indépendance doit être confortée dans le cadre des marchés publics globaux qui vont tendre à se généraliser, en imposant l’identification de l’équipe de maîtrise d’œuvre.
Par ailleurs, en application de l’article 3 de la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture, le maître d’ouvrage doit mettre le concepteur en mesure de s'assurer que les documents d'exécution et les ouvrages en cours de réalisation respectent les dispositions de son projet architectural. La définition réglementaire d’un contenu de mission adapté à la spécificité des marchés publics globaux permet d’atteindre cet objectif.
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N° 419 4 février 2016 |
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M. LECONTE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 QUATERDECIES |
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N° 420 4 février 2016 |
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M. LECONTE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 QUATERDECIES |
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N° 421 4 février 2016 |
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M. LECONTE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 QUATERDECIES |
Après l’article 26 quaterdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre Ier du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme est complété par un article L. 151-25-… ainsi rédigé :
« Art. L. 151-25-… – Le règlement peut fixer des seuils d’intervention obligatoire de l’architecte inférieurs aux seuils prévus au premier alinéa de l’article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, applicables à tout ou partie du territoire. »
Objet
Il est possible de fixer dans le règlement du plan local d’urbanisme, des règles particulières permettant d’améliorer la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère.
Permettre aux collectivités territoriales, si elles le souhaitent et dans les territoires qu’elles délimitent, d’abaisser les seuils d’intervention obligatoire de l’architecte, les incitera à renforcer la qualité architecturale, urbaine et paysagère de leurs territoires.
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Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 422 4 février 2016 |
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M. LECONTE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 QUATERDECIES |
Après l’article 26 quaterdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre Ier du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme est complété par un article L. 151-25-… ainsi rédigé :
« Art. L. 151-25-… – Le règlement peut fixer des règles dérogatoires, applicables sur tout ou partie du territoire, en matière d’instruction des demandes de permis de construire présentées par les personnes physiques et morales mentionnées au premier alinéa de l’article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture lorsque le projet architectural faisant l’objet de la demande de permis de construire a été établi par un architecte. »
Objet
Il est possible de fixer dans le règlement du plan local d’urbanisme, des règles particulières permettant d’améliorer la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère.
Prévoir la possibilité pour les collectivités territoriales d’instaurer des règles dérogatoire en matière d’instruction des demandes de permis de construire, telles que la réduction des délais d’instruction, voire la suppression de la phase d’instruction, lorsque le projet architectural a été établi par un architecte, alors que son recours n’était pas obligatoire, aura non seulement pour effet d’améliorer la qualité architecturale des constructions mais s’inscrira dans les mesures de simplification à destination des particuliers, en limitant leurs démarches administratives, et de l’administration, en allégeant ou supprimant la phase d’instruction.
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Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 423 4 février 2016 |
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M. BOUVARD ARTICLE 24 |
Alinéa 41
Remplacer les mots :
et du ministre chargé des domaines
par les mots et une phrase ainsi rédigée :
à laquelle sont spécialement adjoints un député et un sénateur désignés par les présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat et un représentant du ministre chargé des domaines. Les débats tenus à la commission sur cet objet sont publics.
Objet
La composition de la commission présidant au choix et à la délimitation des domaines nationaux est particulièrement importante. Il s’agit ainsi de s’assurer de ce que les domaines menacés d’aliénation (notamment celui de Villers-Cotterêts) ainsi que les terrains les plus convoités seront examinés par une commission reflétant l’importance nationale de ce patrimoine. L’adjonction, pour la circonstance, de parlementaires à la Commission des cités et monuments historiques, ainsi que la publicité de ses débats, lui donne une garantie d’autorité et d’indépendance.
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Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 424 4 février 2016 |
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M. BOUVARD ARTICLE 36 |
Après l'alinéa 50
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« … – Des éléments immeubles par nature ou par destination significatifs situés à l’intérieur des constructions protégées par le plan de sauvegarde et de mise en valeur peuvent être recensés à l’initiative des propriétaires ou de l’architecte des Bâtiments de France, notamment à l’occasion de la réalisation de travaux. Après avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture, l’architecte des Bâtiments de France mentionne ces éléments dans les annexes du plan de sauvegarde et de mise en valeur. Ces éléments annexés sont notifiés à l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme et au propriétaire de l’immeuble. Ils font l’objet, avec l’accord du propriétaire, des mesures de publicité propres aux objets mobiliers classés.
Objet
La protection des intérieurs en secteurs sauvegardés (escaliers, cheminées, plafonds peints, stucs, boiseries…) constitue depuis 1962 la principale caractéristique de ce régime protégeant l’« état » des immeubles. Elle les distingue des autres modes de protection des ensembles urbains (abords, ZPPAUP, AVAP) protégeant le seul « aspect » des bâtiments et autorisant notamment la pratique du façadisme. Cette protection approfondie est d’autant plus nécessaire à l’heure des solutions d’isolation « clé en main ». Celles-ci peuvent en effet compromettre, par une méconnaissance des spécificités thermiques du bâti ancien, des décors significatifs devant être transmis aux générations futures.
Ce nouvel alinéa permet de remédier à l’absence ou à l’insuffisance des « fiches immeubles », lorsqu’un bâtiment est classé comme « à conserver » dans un Plan de sauvegarde et de mise en valeur. Dans ce cas, le travail de l’Architecte des bâtiments de France est rendu particulièrement aléatoire. Ces fiches n’ont en effet pas nécessairement pu être élaborées (cas de Bourges et de Saint-Germain-en-Laye) ou seulement partiellement, d’autres demandent à être complétées ou solennisées. Des découvertes peuvent également être faites à l’occasion de travaux (dégagement d’éléments sculptés, de plafonds peints…) Il s’agit, essentiellement sur la base du volontariat des propriétaires, de permettre à l’Architecte des bâtiments de France de préciser au fil de l’eau, notamment pour les tiers, la protection des immeubles « à conserver ». L’amendement permet ainsi de rendre pérenne la possibilité – toute théorique – d’interdire le démembrement de décors non répertoriés dans ces immeubles.
S’agissant d’une précision apportée à une protection existante (matérialisée dans le plan de sauvegarde), l’annexion a lieu sous une forme simplifiée. l’Architecte des bâtiments de France bénéficie, pour s’assurer du caractère significatif des décors concernés, de l’expertise de la Commission régionale du patrimoine et de l’architecture (qui recueille notamment les anciennes compétences de la Commission départementale des objets mobiliers en manière d’immeubles par destination).
Le terme immeuble par destination est pris au sens de l’article 525 du code civil. Les éléments de décor pris en compte doivent ainsi avoir été « attachés à perpétuelle demeure par le propriétaire », c’est-à-dire « scellés en plâtre ou à chaux ou à ciment, ou, [ne pouvant] être détachés sans être fracturés ou détériorés, ou sans briser ou détériorer la partie du fonds à laquelle ils sont attachés », pratique déjà suivie par les services.
Les éléments immeubles retenus font l’objet, avec l’accord du propriétaire, d’une publicité analogue à celle des meubles classés (l’article R. 622-9 du code du patrimoine) et sont intégrés aux bases de données patrimoniales nationales (base Mérimée). Il s’agit, par ce moyen, de contribuer à la connaissance du patrimoine local. L’article R. 622-9 du code du patrimoine prévoit que seule la commune concernée est mentionnée dans la notice, le propriétaire pouvant en outre demander qu’y soit substitué le département.
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Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 425 4 février 2016 |
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M. BOUVARD ARTICLE 24 |
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Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 426 rect. 4 février 2016 |
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M. BOUVARD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36 |
Après l'article 36
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du code de la construction et de l’habitation est complétée par un article L. 111-10-… ainsi rédigé :
« Art. L. 111-10-… – Les projets de travaux d’isolation des murs par l’extérieur ou d’isolation des toitures par surélévation sont soumis, lorsqu’ils concernent le bâti existant et sont visibles depuis l’espace public, aux conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement établis par la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture.
« L’avis émis par le conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement peut notamment attester d’une disproportion manifeste au sens des 3° et 4° de l’article L. 111-10.
« Il est fait, à l’échéance d’une période de cinq ans, un bilan des effets de cette disposition pour le maintien de la qualité architecturale et paysagère. »
Objet
L’impact visuel extrêmement fort des isolations par l’extérieur des murs ou des toitures - qu’elles soient le fruit d’une obligation ou d’une volonté des propriétaires - justifie qu’elles soient obligatoirement soumises à l’avis du Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE) établi, comme l'exige la loi, dans chaque département ou, à défaut, au CAUE le plus proche. Celui-ci a en effet pour mission, aux termes de l’article 7 de la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture, de délivrer des « conseils propres à assurer la qualité architecturale des constructions et leur bonne insertion dans le site environnant, urbain ou rural, sans toutefois se charger de la maîtrise d'œuvre ».
Cet avis peut notamment être utilisé, en application des 3° et 4° de l’article L. 111-10 du code de la construction et de l’habitation, pour établir une « disproportion manifeste » exonérant de l’obligation d’isolation les bâtiments anciens par l'extérieur. Le CAUE peut également assortir son avis de prescriptions.
Cet avis, obligatoire, n’en demeure pas moins non contraignant pour les propriétaires et l’autorité d’urbanisme. Il pourra être envisagé de lui donner ce caractère en fonction des pratiques constatées à l’échéance d’une période de 5 ans.
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Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 427 rect. bis 16 février 2016 |
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M. EBLÉ, Mme MONIER, MM. VINCENT, DURAN, KALTENBACH, MARIE, LALANDE, COURTEAU et PATRIAT et Mme YONNET ARTICLE 24 |
Compléter cet article par des III et IV ainsi rédigés :
III – Les règles fiscales relatives aux secteurs sauvegardés continuent à s’appliquer aux sites patrimoniaux protégés dont un plan de sauvegarde et de mise en valeur a été mis à l’étude ou approuvé.
IV – Les règles fiscales relatives aux zones de protection du patrimoine, de l’architecture, de l’urbanisme et du paysage, et aux aires de valorisation de l’architecture et du patrimoine continuent à s’appliquer dans les sites patrimoniaux protégés dotés d’un plan de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine.
Objet
Les nouvelles dipositions réglementaires proposées créent une certaine incertitude juridique du point de vue fiscal pour les règles qui seront mises en oeuvre après la promulgation de la loi. Les plans de sauvegarde et de mise en valeur devront avoir le même régime fiscal que les secteurs sauvegardés et les plans de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, le même que celui des aires de valorisation de l'architecture et du patrimoine. Il est nécessaire de préciser la portée fiscale de ces évolutions pour clarifier les incitations mises à la disposition des politiques de logements des collectivités.
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Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 428 rect. 9 février 2016 |
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M. EBLÉ, Mme MONIER, MM. VINCENT, DURAN, KALTENBACH, MARIE, LALANDE et COURTEAU, Mme FÉRET, M. PATRIAT et Mme YONNET ARTICLE 36 |
Après l’alinéa 50
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Des éléments immeubles par nature ou par destination significatifs situés à l’intérieur des constructions protégées par le plan de sauvegarde et de mise en valeur peuvent être recensés à l’initiative des propriétaires ou de l’architecte des Bâtiments de France, notamment à l’occasion de la réalisation de travaux. Après avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture, l’architecte des Bâtiments de France mentionne ces éléments dans les annexes du plan de sauvegarde et de mise en valeur. Ces éléments annexés sont notifiés à l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme et au propriétaire de l’immeuble. Ils font l’objet, avec l’accord du propriétaire, des mesures de publicité propres aux objets mobiliers classés.
Objet
La protection des intérieurs en secteurs sauvegardés (escaliers, cheminées, plafonds peints, stucs, boiseries…) constitue depuis 1962 la principale caractéristique de ce régime protégeant l’« état » des immeubles. Elle les distingue des autres modes de protection des ensembles urbains (abords, ZPPAUP, AVAP) protégeant le seul « aspect » des bâtiments et autorisant notamment la pratique du façadisme. Cette protection approfondie est d’autant plus nécessaire à l’heure des solutions d’isolation « clé en main ». Celles-ci peuvent en effet compromettre, par une méconnaissance des spécificités thermiques du bâti ancien, des décors significatifs devant être transmis aux générations futures.
Ce nouvel alinéa permet de remédier à l’absence ou à l’insuffisance des « fiches immeubles », lorsqu’un bâtiment est classé comme « à conserver » dans un Plan de sauvegarde et de mise en valeur. Dans ce cas, le travail de l’Architecte des bâtiments de France est rendu particulièrement aléatoire. Ces fiches n’ont en effet pas nécessairement pu être élaborées (cas de Bourges et de Saint-Germain-en-Laye) ou seulement partiellement, d’autres demandent à être complétées ou solennisées. Des découvertes peuvent également être faites à l’occasion de travaux (dégagement d’éléments sculptés, de plafonds peints…) Il s’agit, essentiellement sur la base du volontariat des propriétaires, de permettre à l’Architecte des bâtiments de France de préciser au fil de l’eau, notamment pour les tiers, la protection des immeubles « à conserver ». L’amendement permet ainsi de rendre pérenne la possibilité – toute théorique – d’interdire le démembrement de décors non répertoriés dans ces immeubles.
S’agissant d’une précision apportée à une protection existante (matérialisée dans le plan de sauvegarde), l’annexion a lieu sous une forme simplifiée. l’Architecte des bâtiments de France bénéficie, pour s’assurer du caractère significatif des décors concernés, de l’expertise de la Commission régionale du patrimoine et de l’architecture (qui recueille notamment les anciennes compétences de la Commission départementale des objets mobiliers en manière d’immeubles par destination).
Le terme immeuble par destination est pris au sens de l’article 525 du code civil. Les éléments de décor pris en compte doivent ainsi avoir été « attachés à perpétuelle demeure par le propriétaire », c’est-à-dire « scellés en plâtre ou à chaux ou à ciment, ou, [ne pouvant] être détachés sans être fracturés ou détériorés, ou sans briser ou détériorer la partie du fonds à laquelle ils sont attachés », pratique déjà suivie par les services.
Les éléments immeubles retenus font l’objet, avec l’accord du propriétaire, d’une publicité analogue à celle des meubles classés (l’article R. 622-9 du code du patrimoine) et sont intégrés aux bases de données patrimoniales nationales (base Mérimée). Il s’agit, par ce moyen, de contribuer à la connaissance du patrimoine local. L’article R. 622-9 du code du patrimoine prévoit que seule la commune concernée est mentionnée dans la notice, le propriétaire pouvant en outre demander qu’y soit substitué le département.
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Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 429 rect. ter 9 février 2016 |
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M. EBLÉ, Mme MONIER, MM. VINCENT, DURAN, KALTENBACH, MARIE, LALANDE et COURTEAU, Mme FÉRET, M. PATRIAT et Mme YONNET ARTICLE 24 |
Alinéa 111
Après les mots :
des parties intérieures
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
du bâti, éléments d’architecture et de décoration immeubles par nature ou par destination au sens de l’article 525 du code civil.
Objet
La mention des immeubles par destination parmi les patrimoines protégés précise le champ de la protection sans innover. Elle a pour but de faciliter la préservation des intérieurs (boiseries…) en secteur sauvegardé. Cette protection fine du patrimoine caractérise depuis l’origine ce régime s’intéressant à l’« état » des immeubles. Ainsi, les travaux parlementaires de la loi du 4 août 1962 précisent qu’elle a notamment pour but de prévenir « l’enlèvement, la modification ou l’altération des immeubles par destination » et mentionne le cas des « boiseries ».
Le terme immeuble par destination est pris au sens de l’article 525 du code civil. Les éléments de décor doivent par conséquent avoir été « attachés à perpétuelle demeure par le propriétaire », c’est-à-dire « scellés en plâtre ou à chaux ou à ciment, ou, [ne pouvant] être détachés sans être fracturés ou détériorés, ou sans briser ou détériorer la partie du fonds à laquelle ils sont attachés », pratique déjà suivie par les services.
Il s’agit également de confirmer que la protection des intérieurs en secteur sauvegardé ne se limite pas à la structure du bâtiment ou à la répartition des volumes intérieurs, ce qui a peu de sens patrimonial, mais s’applique à des « éléments d’architecture et de décorations intérieures anciens » comme le prévoient de nombreux plans de sauvegarde et de mise en valeur, notamment celui du Marais à Paris (règl., art. U.S.M. 1).
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Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 430 rect. 17 février 2016 |
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Le Gouvernement ARTICLE 36 |
I. – Alinéa 11
Rédiger ainsi cet alinéa :
b) Après le mot : « immeubles », sont insérés les mots : « bâtis ou non bâtis » ;
II. – Alinéa 30
Remplacer les mots :
une zone inscrite
par les mots :
le périmètre d’un bien inscrit
III. – Alinéa 44
Supprimer cet alinéa.
IV. – Alinéa 46
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Le plan de sauvegarde et de mise en valeur est élaboré et révisé conformément aux procédures d’élaboration et de révision du plan local d’urbanisme définies au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code. Le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur est soumis pour avis à la commission régionale du patrimoine et de l’architecture ou, lorsque le ministre chargé de la culture décide l’évocation du projet de plan, à la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture. Il est approuvé par l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu, après accord de l’autorité administrative.
V. – Alinéa 47
Supprimer cet alinéa.
VI. – Alinéa 52
1° Supprimer les mots :
l’autorité administrative, à la demande ou après consultation de l’organe délibérant de
2° Compléter cet alinéa par les mots :
puis accord de l’autorité administrative
Objet
L’amendement remplace la mention spécifique aux « cours, jardins, plantations et mobiliers urbains » pouvant être identifiés dans le PLU par la mention des immeubles « bâtis ou non bâtis », par cohérence avec le code du patrimoine. En l’état du droit actuel, les cours, jardins, plantations font partie des éléments que le règlement du PLU peut protéger, sans qu'il soit besoin de le préciser. Il n’est pas souhaitable de constituer une liste limitative d'éléments à protéger, en lieu et place de la notion plus générale et englobante de « secteurs » ou « d’immeubles bâtis ou non bâtis » à protéger. En effet, l’adoption d’une telle liste risque d'exclure certains éléments, non identifiés dans cette liste (fontaines, lavoirs, etc.), mais pour lesquels le recours à cet outil pourrait être justifié.
Cet amendement apporte une précision rédactionnelle à l’alinéa 30 en ce qui concerne le périmètre des biens inscrits sur la liste du patrimoine mondial.
Par ailleurs, le présent amendement supprime une disposition prévue à l’alinéa 44 qui est contraire au principe de libre administration des collectivités territoriales qui donnait un pouvoir d’injonction à l’autorité administrative vis-à-vis d’un EPCI en matière d’élaboration d’un PSMV.
Enfin, le présent amendement rétablit l’unicité de la maîtrise d’ouvrage des documents d’urbanisme : le PSMV est élaboré par la collectivité compétente en matière de document d’urbanisme, l’État étant consulté pour accord et apportant son aide technique et financière à l’élaboration du PSMV.
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Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 431 rect. 9 février 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LABORDE, M. MÉZARD, Mme JOUVE, MM. AMIEL, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mme MALHERBE et MM. REQUIER et VALL ARTICLE 2 |
Alinéa 1
Après les mots :
une politique
insérer les mots :
de service public
Objet
La politique de l’Etat et des collectivités territoriales en faveur de la création artistique est une politique de service public, y compris lorsqu’il s’agit pour l’Etat et les collectivités territoriales d’encourager les actions du privé – mécénat de particuliers et des entreprises - en faveur de la création artistique.
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Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 432 rect. 9 février 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LABORDE et JOUVE, MM. MÉZARD, AMIEL, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mme MALHERBE et MM. REQUIER et VALL ARTICLE 2 |
Alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 4° Favoriser les activités de création artistique pratiquées en amateur, en particulier celles issues des initiatives territoriales ;
Objet
Amendement rédactionnel.
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Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 433 rect. 9 février 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LABORDE et JOUVE, MM. MÉZARD, AMIEL, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mme MALHERBE et MM. REQUIER et VALL ARTICLE 2 BIS |
Alinéas 2 et 3
Supprimer ces alinéas.
Objet
La loi NOTRe a prévu que les conférences territoriales de l’action publique s’organisent librement, ce qui n’est pas compatible avec l’obligation de création d’une commission de la culture en leur sein. Toutefois avec cet amendement, la politique en faveur de la culture reste inscrite, au moins une fois par an, à l'ordre du jour des conférences territoriales de l'action publique, et si elles le souhaitent, les CTAP peuvent s'organiser autour d'une commission de la culture.
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Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 434 rect. 9 février 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LABORDE et JOUVE, MM. MÉZARD, AMIEL, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mme MALHERBE et MM. REQUIER et VALL ARTICLE 7 QUATER |
Alinéa 4, première phrase
Après le mot :
recensant
insérer les mots :
, avec le nom de leurs bénéficiaires,
Objet
Les sociétés de perception et de répartition des droits utilisent à des actions d'aide à la création, à la diffusion du spectacle vivant et à des actions de formation des artistes notamment 25 % des sommes provenant de la rémunération pour copie privée. Dans un objectif de transparence, il semble nécessaire aux auteurs de cet amendement de rendre public le nom des bénéficiaires des aides accordées.
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Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 435 rect. 9 février 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LABORDE et JOUVE, MM. MÉZARD, AMIEL, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mme MALHERBE et MM. REQUIER et VALL ARTICLE 8 |
I. – Alinéa 8
Après les mots :
code de la propriété intellectuelle
insérer les mots :
, aux artistes-interprètes liés contractuellement à l’œuvre
II. – Alinéa 18, seconde phrase
Après les mots :
code de la propriété intellectuelle
insérer les mots :
, aux artistes-interprètes liés contractuellement à l’œuvre
III. – Alinéa 26, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
et les organisations professionnelles d’artistes-interprètes
Objet
Les droits des artistes-interprètes sont calculés sur les recettes nettes d'exploitation perçues par le producteur après amortissement du film. Les artistes-interprètes doivent donc être destinataires du compte de production de l'oeuvre, destinataires du rapport d'audit du compte de production, et doivent prendre part à l'accord professionnel sur la forme du compte d'exploitation.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 436 rect. 9 février 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LABORDE et JOUVE, MM. MÉZARD, AMIEL, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mme MALHERBE et MM. REQUIER et VALL ARTICLE 5 |
I. – Alinéas 13 et 14
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« II. – La garantie de rémunération minimale versée par le producteur aux artistes-interprètes prévue au I est fixée de manière à associer justement les artistes-interprètes à l'exploitation des phonogrammes, par une commission présidée par un représentant de l'État et composée en outre, pour moitié de personnes désignées par les organisations représentant les artistes-interprètes et pour moitié de personnes désignées par les représentant de producteurs de phonogrammes.
II. – Alinéa 15
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement permet de faire bénéficier les artistes-interprètes d'un dispositif de perception équitable auprès des plateformes de téléchargement et de streaming.
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Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 437 rect. 9 février 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LABORDE et JOUVE, MM. MÉZARD, AMIEL, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mme MALHERBE et MM. REQUIER et VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 A |
Après l’article 11 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois est autorisée la reproduction par le cinéma, la photographie, la peinture ou le dessin des œuvres de toute nature situées de manière permanente dans l’espace public, y compris à l’intérieur des bâtiments ouverts au public, ainsi que la distribution et la communication publique de telles copies. »
Objet
Le droit d’auteur français protège les « œuvres de l’esprit » (Code de la Propriété intellectuelle L. 112-2), d’une manière générale, auxquelles appartiennent notamment les œuvres architecturales et les sculptures, dès lors qu’elles sont « originales ». La loi française prévoit des exceptions en fonction de l’usage fait des œuvres (citation, parodie, usage pédagogique) mais pas de leur localisation physique. Dans certains pays tels que la Suisse, l’Allemagne ou encore le Canada et l’Espagne, leurs législations respectives contiennent cependant une exception supplémentaire au droit d’auteur appelée « liberté de panorama ». Cette exception donne le droit de diffuser ses propres photos de bâtiments dont l’architecte est décédé depuis moins de 70 ans ou de sculptures et des œuvres se trouvant à demeure sur une voie ou une place accessible au public, malgré l’existence de droits de propriété intellectuelle de l’architecte ou de l’artiste.
Cette exception n’existe pas en droit français qui interdit la publication de photos si une œuvre architecturale ou artistique protégée par le droit d’auteur y apparaît. Cette restriction empêche également la diffusion d’un patrimoine culturel au plus grand nombre, notamment sur internet, puisque les sites internet publiant ces reproductions encourent un risque de poursuites en contrefaçon. Cet amendement vise donc à introduire cette exception au droit d’auteur en droit français afin de rendre la Culture plus accessible.
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Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 438 rect. 9 février 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LABORDE et JOUVE et M. MÉZARD ARTICLE 10 QUINQUIES |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer la disposition introduisant un nouveau plancher d’obligation de 60% de commande d’œuvres audiovisuelles indépendantes des éditeurs de services de télévision auprès des producteurs indépendants et la modification de la qualification de la commande de production indépendante. Cet amendement vise donc à revenir au droit existant davantage en faveur de la production indépendante et à laisser libre cours aux négociations actuelles avec les principaux producteurs privés, dans la continuité de l’accord signé avec France Télévision le 10 décembre 2015.
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Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 439 rect. bis 9 février 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LABORDE et JOUVE, MM. AMIEL, BERTRAND, CASTELLI, COLLOMBAT, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mme MALHERBE et MM. REQUIER et VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La liberté de programmation, la liberté de diffusion artistique et la liberté de création artistique sont garanties par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements.
Objet
Cet amendement vise à consacrer l’engagement de la Nation à apporter des garanties pour la mise en œuvre d’un cadre respectueux des principes démocratiques : de liberté de création, de liberté de diffusion et de liberté de programmation. La transcription de ces libertés fondamentales dans un article premier, améliore la lisibilité et la visibilité des fondements de la politique de service public en faveur de la création artistique développés dans l’article 2.
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Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 440 4 février 2016 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
Mmes LABORDE et JOUVE ARTICLE 17 A |
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Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 441 rect. 9 février 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LABORDE et JOUVE, MM. AMIEL, BERTRAND, CASTELLI, FORTASSIN et HUE, Mme MALHERBE et MM. REQUIER et VALL ARTICLE 17 |
Alinéa 4, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
différenciés en fonction de leur domaine de formation dans les domaines du spectacle vivant ou des arts plastiques
Objet
Cet amendement vise à ce que les regroupements d'établissements publics soient différenciés en fonction de leur domaine de formation relevant du spectacle vivant ou des arts plastiques, afin d'éviter des regroupements d'établissements publics dont les objectifs et les missions sont différents.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 442 rect. 9 février 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LABORDE et JOUVE, MM. MÉZARD, AMIEL, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mme MALHERBE et MM. REQUIER et VALL ARTICLE 17 |
Alinéa 18
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les établissements d'enseignement supérieur d'arts plastiques et du spectacle vivant mentionnés à l'article L. 759-1 relèvent du contrôle pédagogique de l'État.
Objet
Cet amendement a pour objet d'affirmer le rôle de l'Etat dans le contrôle pédagogique des écoles d' arts plastiques et du spectacle vivant afin de renforcer le caractère homogène du niveau et de l' enseignement de ces écoles dans les différents territoires.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 443 rect. bis 12 février 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REQUIER, Mme JOUVE, MM. MÉZARD, AMIEL, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. VALL ARTICLE 23 |
Alinéa 16
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
La commission régionale du patrimoine et de l'architecture est présidée par une personne titulaire d'un mandat électif qui en est membre.
Objet
Cet amendement a pour objet de conserver la présidence à un élu pour sauvegarder le rôle d'indépendance de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 444 rect. bis 10 février 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REQUIER, MÉZARD, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. VALL ARTICLE 20 |
Alinéas 77 à 80
Supprimer ces alinéas.
Objet
La transformation au profit de l'Etat du régime de propriété des biens issus de fouilles archéologiques a un impact négatif car il est certain que les découvertes ne seront plus révélées. Il est donc proposé de revenir au régime antérieur.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 445 rect. 9 février 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REQUIER, Mme JOUVE, MM. AMIEL, BERTRAND, CASTELLI, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. VALL ARTICLE 24 |
Alinéa 80
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les sites patrimoniaux protégés sont dotés d'outils de médiation et de participation citoyenne.
Objet
Cet amendement vise à doter les sites patrimoniaux protégés d'outils de médiation qui permettent une appropriation citoyenne de la valeur des patrimoines. Aujourd'hui, les outils de médiation, via des conventions comme "Villes et Pays d’art et d’histoire", ou "petites cités de caractère" permettent l'appropriation citoyenne des plans de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV), des zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) ou des aires de valorisation de l’architecture et du patrimoine (AVAP).
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 446 rect. 9 février 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JOUVE, MM. MÉZARD, AMIEL, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et VALL ARTICLE 24 |
I. – Alinéa 78
Après le mot :
villages
insérer les mots :
, quartiers, espaces ruraux et paysages
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à inclure les espaces ruraux et les paysages dans les sites pouvant être protégés au titre des sites patrimoniaux protégés. Dans la rédaction du texte de la commission du Sénat, ces espaces ruraux et paysages peuvent seulement être classés lorsqu’ils forment avec les villes, villages ou quartiers un ensemble cohérent ou susceptible de contribuer à leur conservation. Il semble nécessaire aux auteurs de cet amendement de préciser que les espaces ruraux et les paysages puissent être protégés en tant que tel et de manière indépendante, c'est-à-dire même lorsqu’ils ne forment pas avec les villes, villages ou quartier un ensemble cohérent.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 447 rect. 9 février 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JOUVE, MM. MÉZARD, AMIEL, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et VALL ARTICLE 24 |
Alinéa 78
Remplacer les mots :
sites patrimoniaux
par les mots :
cités et paysages
Objet
L'appellation proposée par cet amendement est celle de "Cités et paysages protégés". Cela vise à donner plus de clarté et de visibilité à l’appellation des "sites patrimoniaux protégés", tout en intégrant les paysages, ce qui faisait défaut à l’appellation initiale de "Cités historiques".
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 448 rect. 9 février 2016 |
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Mme LABORDE, MM. BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLOMBAT, FORTASSIN et GUÉRINI, Mme MALHERBE et MM. REQUIER et VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
Après l’article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article L. 111-2 du code du patrimoine, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les biens qui, eu égard à leur importance particulière pour le patrimoine national au point de vue de l’histoire, de l’art ou de l’archéologie, entrent dans l’une des catégories définies par décret en Conseil d’État, ce certificat précise que ces biens ne peuvent faire l’objet, dans le délai d’un an courant à compter de sa délivrance, d’une vente publique, d’une vente de gré à gré au sens de l’article L. 321-9 du code de commerce ou assimilées que si cette vente est réalisée sur le territoire français. »
Objet
Lorsqu’une œuvre d’art est vendue à l’étranger, le droit de préemption de l’Etat sur les ventes publiques d’œuvres ou de gré à gré, ne s’applique plus. Or ce droit de préemption est un mécanisme important pour la protection du patrimoine français.
Cet amendement a donc pour objet de conditionner la délivrance du certificat d’exportation à la réalisation en France dans un délai d’un an de toute vente publique ou de gré à gré de l’œuvre.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 449 rect. 9 février 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LABORDE et JOUVE, MM. MÉZARD, AMIEL, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mme MALHERBE et MM. REQUIER et VALL ARTICLE 7 QUATER A |
Alinéa 2
Supprimer cet alinéa.
Objet
L'objet de cet amendement est de supprimer une disposition qui exonère du paiement de la rémunération pour copie privée les supports d'enregistrement acquis à des fins professionnelles.
Le droit existant, à l'article L311-8 du Code de la propriété intellectuelle exonère du paiement de la rémunération pour copie privée " les supports d'enregistrement acquis notamment à des fins professionnelles dont les conditions d'utilisation ne permettent pas de présumer un usage à des fins de copie privée". Les dispositions introduites par la commission du Sénat écartent le critère de l'usage effectif qui est fait du support qui, dans le droit existant ne doit pas permettre de présumer un usage à des fins de copie privée.
Les auteurs de cet amendement pensent qu'exonérer tous les supports acquis à des fins professionnelles n'est pas justifié et qu'il faut mettre au premier plan le critère de l'usage effectif pour l'exonération de copie privée.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 450 rect. 9 février 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LABORDE et JOUVE, MM. MÉZARD, AMIEL, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mme MALHERBE et MM. REQUIER et VALL ARTICLE 11 TER |
Alinéa 2, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
Cet amendement supprime la possibilité de dérogation que le CSA peut accorder à un service de radio de déroger au seuil en faveur de la diversité des œuvres musicales d’expression française., en contrepartie d’engagements en faveur de la diversité musicale. Cette possibilité de dérogation semble problématique, dans la mesure où les radios pourront prendre des engagements pour obtenir la dérogation mais le contrôle du respect de ces engagements n’est pas prévu et parait difficile à mettre en œuvre.
La suppression de cette possibilité de dérogation par cet amendement permet donc de redonner toute sa substance à la disposition introduisant un seuil de diversité dans les quotas radios afin de promouvoir la diversité musicale et la création artistique française.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 451 rect. bis 9 février 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JOUVE, MM. AMIEL, BERTRAND, CASTELLI, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et VALL ARTICLE 26 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 650-3. – Le nom de l’architecte auteur du projet architectural est affiché sur le terrain avec l’autorisation d’urbanisme délivrée par l'autorité compétente. »
Objet
Cet amendement oblige l'auteur du projet architectural à afficher son nom en même temps que l'affichage des autorisations d'urbanisme sur le terrain. Ce dispositif permet de lutter contre les signatures de complaisance ou les faux.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 452 rect. 9 février 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JOUVE, MM. AMIEL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mme LABORDE et MM. REQUIER et VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 QUATERDECIES |
Après l’article 26 quaterdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 9° de l'article L. 111-10 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les catégories de bâtiments ou parties de bâtiments existants qui font l'objet, avant le début des travaux, d'un diagnostic préalable, réalisé par une équipe de maîtrise d’œuvre associant, en fonction des caractéristiques de l’opération, architectes et autres professionnels compétents, ayant pour objet de proposer des solutions de rénovation performantes préservant la valeur patrimoniale des bâtiments, ainsi que le contenu et les modalités de réalisation de ce diagnostic. »
Objet
Cet amendement a pour objet qu'un décret en Conseil d'Etat détermine les catégories de bâtiments qui font l'objet d'un diagnostic avant le début de travaux pour proposer des solutions de rénovation performantes préservant la valeur patrimoniale des bâtiments.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 453 rect. 9 février 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JOUVE, MM. MÉZARD, AMIEL, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et VALL ARTICLE 20 |
Alinéas 41 et 42
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 523-8-1. – L’agrément pour la réalisation de fouilles prévu à l’article L. 523-8 est délivré par l’État, après avis du Conseil national de la recherche archéologique, pour une durée fixée par voie réglementaire, au vu d’un dossier établissant la capacité scientifique, administrative, technique et financière du demandeur et son respect d’exigences en matière sociale, financière et comptable.
« L’agrément peut être refusé, suspendu ou retiré par décision motivée, après avis du Conseil national de la recherche archéologique.
« La personne agréée transmet chaque année à l’autorité compétente de l’État un bilan scientifique, administratif, social, technique et financier de son activité en matière d’archéologie préventive.
Objet
Dans son livre blanc qui date de 2013, la commission d’évaluation scientifique, économique et sociale de l’archéologie préventive estime que les conditions d’obtention de l’agrément ne sont pas assez strictes, eu égard au caractère scientifique des opérations à mener.
Cet amendement revient à la version du texte de l’Assemblée Nationale qui prévoyait de renforcer les contrôles, notamment après l’obtention de l’agrément par les opérateurs chargés des fouilles, en prévoyant une réévaluation annuelle de cet agrément accordé par l’Etat.
En revanche, il semble pertinent que la suspension de l’agrément soit prise après l’avis du Conseil national de la recherche archéologique.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 454 rect. 9 février 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JOUVE, MM. MÉZARD, AMIEL, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et VALL ARTICLE 20 |
Alinéas 43 et 44
Supprimer ces alinéas.
Objet
La commission a voulu consacrer d’un point de vue législatif l’implication des opérateurs privés agréés dans le secteur de l’archéologie préventive, au même niveau que l’opérateur historique (l’INRAP) et les services archéologiques des collectivités territoriales.
Cette mesure risque de créer des déséquilibres avec l’INRAP en favorisant une mise en concurrence qui pourrait altérer la qualité scientifique de l’archéologie préventive.
Comme l’indique le rapport « Pour une politique publique équilibrée de l’archéologie préventive » remis par Martine Faure à la ministre de la Culture, il semble nécessaire que le rôle joué par l’INRAP, essentiel en matière d’archéologie préventive, soit dissocié de celui des opérateurs privés agréés.
Tel est l’objet de cet amendement
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 455 rect. 9 février 2016 |
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Mme JOUVE, MM. MÉZARD, AMIEL, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et VALL ARTICLE 20 |
Alinéa 56
Supprimer les mots :
et par tout autre opérateur agréé mentionné à l’article L. 523-8
Objet
Suivant un objectif d’intérêt public, il est justifié de permettre aux services archéologiques des collectivités territoriales – sur le territoire desquelles une opération de fouilles a été réalisée – d’accéder à l’exploitation scientifique des résultats de cette opération en étant destinataire du rapport d'opération. Et ce même si cette dernière n’a pas été effectuée par leurs services archéologiques.
En revanche, il n’est pas légitime que des opérateurs privés, mêmes agréés, aient accès aux résultats des opérations de fouilles auxquelles ils n’ont pas participé.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 456 rect. 9 février 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JOUVE et M. MÉZARD ARTICLE 20 BIS (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L’article 244 quater B du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... – Les dépenses engagées dans le cadre des contrats de fouilles archéologiques prévus à l’article L. 523-9 du code du patrimoine n’ouvrent pas droit à ce crédit d’impôt. »
Objet
Le crédit impôt recherche (CICE) vise à soutenir les efforts de recherches et développement des entreprises. Son utilisation pour des opérations d’archéologie préventive ne répond pas vraiment à la logique du dispositif et ce crédit n’a pas vocation à subventionner un secteur d’activité.
Cet amendement a donc pour objet d’exclure les opérateurs privés de fouilles archéologiques du dispositif du CICE.
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N° 457 rect. 9 février 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JOUVE, MM. MÉZARD, AMIEL, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et VALL ARTICLE 24 |
Alinéa 89
Après les mots :
de recommandations et d’orientations
insérer les mots :
sur des mesures de gestion du site patrimonial protégé
Objet
Cet amendement précise l’objet des recommandations de la commission nationale du patrimoine et de l’architecture.
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Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 458 rect. 9 février 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JOUVE, MM. AMIEL, BERTRAND, CASTELLI, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mme LABORDE et MM. REQUIER et VALL ARTICLE 26 QUINQUIES (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Le premier alinéa de l’article L. 431-3 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les constructions édifiées ou modifiées par les personnes physiques, la surface maximale de plancher déterminée par ce décret ne peut être supérieure à 150 mètres carrés. »
II. – L’article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les constructions édifiées ou modifiées par les personnes physiques, la surface maximale de plancher déterminée par ce décret ne peut être supérieure à 150 mètres carrés. »
Objet
Suivant l’une des recommandations de la mission d’information sur la création architecturale, cet amendement prévoit de rétablir le seuil de recours à l’architecte, qui ne peut être supérieur à 150 mètres carré.
Cette disposition est une mesure d’incitation au recours à l’architecte tout autant qu’une mesure de simplification du code de l’urbanisme.
Direction de la séance |
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N° 459 rect. 9 février 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JOUVE, MM. AMIEL, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et VALL ARTICLE 26 SEXIES (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après l’article 5 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 précitée, il est inséré un article 5 bis ainsi rédigé :
« Art. 5 bis. – Le concours d’architecture participe à la création architecturale, à la qualité et à l’insertion harmonieuse des constructions dans leur milieu environnant et à l’innovation.
« Il comporte une phase de dialogue entre le maître d’ouvrage et les candidats permettant de vérifier l’adéquation des projets présentés aux besoins du maître d’ouvrage.
« Les maîtres d’ouvrage publics y recourent dans les conditions fixées par la loi ou le règlement. »
Objet
Cet amendement vise à rétablir l’article 26 sexies tel qu’adopté par l’Assemblée Nationale.
Cet article inscrit en effet dans la loi le principe du concours d’architecture et impose une phase de dialogue entre le maître d’ouvrage et les candidats afin de remédier justement à l’anonymat des processus actuels qui pénalisent les candidats.
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Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 460 rect. 9 février 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JOUVE et M. MÉZARD ARTICLE 23 |
I. – Alinéas 22 et 23
Remplacer le mot :
intéressées
par le mot :
concernées
II. – Alinéa 24, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
L'objet de cet amendement est de supprimer une disposition qui pose l'obligation d'intégrer dans les documents d'urbanisme des collectivités territoriales, le périmètre de la zone tampon et le plan de gestion. Or cette obligation crée un lien d'opposabilité qui est source de contentieux pour les documents d'urbanisme. Par ailleurs, le plan de gestion et le périmètre de la zone tampon concernent d'autres champs que les documents d'urbanisme qui sont simplement des documents de planification.
Cet amendement corrige également une erreur de rédaction en remplaçant le terme « concernées » par le terme « intéressées ».
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Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 461 rect. 9 février 2016 |
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MM. MÉZARD, AMIEL, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mme MALHERBE et MM. REQUIER et VALL ARTICLE 26 QUATER |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer une disposition qui a pour objet de rendre obligatoire le recours à un architecte, présentant ou réunissant auprès de lui les compétences nécessaires en matière d’urbanisme et de paysage pour la réalisation du projet architectural, paysager et environnemental d’un lotissement faisant l’objet d’une demande de permis d’aménager.
Cet amendement vise à éviter deux problèmes majeurs : le renchérissement des coûts des projets de lotissements portant préjudice au secteur de la construction et le conditionnement du recours à des géomètres pour les projets d’aménagement au recours obligatoire à un architecte.
Enfin, force est de constater que l’article que cet amendement vise à supprimer aurait de toute façon peu d’impact sur la qualité architecturale des lotissements s’il était adopté. La faible harmonie esthétique des lotissements provient davantage d’une faible qualité architecturale des constructions des maisons individuelles que la conception des espaces communs. Cette disposition introduisant davantage de coûts, pour la profession de géomètre et le secteur de la construction, que de bénéfices, il est proposé de le supprimer.
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N° 462 rect. 9 février 2016 |
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MM. BARBIER, AMIEL, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mme LABORDE et MM. MÉZARD, REQUIER et VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le troisième alinéa de l’article L. 451-9 du code du patrimoine est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée :
« , ni à ceux dont la dimension historique nationale, notamment par leur caractère symbolique, leur ancienne appartenance aux collections de la couronne, leur provenance d’un monument historique appartenant à l’État, est affirmée par décision du ministre chargé de la culture rendue sur avis du Haut Conseil des musées de France. Cette disposition annule les transferts concernés intervenus en application de l’article 1er de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France. »
Objet
Il apparaît nécessaire de pouvoir restituer les collections nationales dans leur intégralité d’origine.
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N° 463 rect. 9 février 2016 |
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MM. BARBIER, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN, MÉZARD, REQUIER et VALL ARTICLE 24 |
I. – Alinéa 116
Remplacer le mot :
approuvé
par le mot :
rejeté
II. – Alinéa 117
Remplacer le mot :
confirmé
par le mot :
rejeté
Objet
Une décision positive, explicite et motivée doit être rendue par le préfet de région en cas d’appel des décisions de l’A.B.F. Il s’agit de revenir au droit commun.
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Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 464 rect. 9 février 2016 |
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MM. BARBIER, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mme MALHERBE et MM. MÉZARD, REQUIER et VALL ARTICLE 24 |
Alinéa 41
Remplacer les mots :
et du ministre chargé des domaines
par les mots et une phrase ainsi rédigée :
à laquelle sont adjoints un député et un sénateur désignés par les présidents des chambres respectives et un représentant du ministre chargé des domaines. Les débats de la commission sur cet objet sont publics.
Objet
Une garantie d’indépendance est nécessaire pour ce type de décisions visant des domaines menacés d’aliénation, notamment par la publicité des débats.
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N° 465 rect. bis 10 février 2016 |
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MM. BARBIER, VALL, REQUIER, FORTASSIN et CASTELLI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 |
Après l’article 33
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 553-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, lorsqu’elles sont visibles depuis un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou d'un site patrimonial protégé et visibles en même temps, situées dans un périmètre déterminé par une distance de 10 000 mètres ne peuvent être implantées que sur avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France rendu dans les conditions prévues à l’article L. 621-32 du code du patrimoine. »
Objet
Les éoliennes ont un impact visuel négatif dans nos territoires. Cet amendement a pour objet de poser l’obligation de recueillir l’avis conforme de l’architecte des bâtiments de France sur les installations d’éoliennes qui sont visibles depuis un immeuble classé, un monument historique ou d’un site patrimonial protégé, et visibles en même temps, situées dans un périmètre de 10 kilomètres.
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N° 466 rect. 9 février 2016 |
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M. BARBIER ARTICLE 36 |
Après l’alinéa 50
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« … – Des éléments immeubles par nature ou par destination significatifs situés à l’intérieur des constructions protégées par le plan de sauvegarde et de mise en valeur peuvent être recensés à l’initiative des propriétaires ou de l’architecte des bâtiments de France, notamment à l’occasion de réalisation de travaux. Après avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture, l’architecte mentionne ces éléments dans les annexes du plan de sauvegarde et de mise en valeur. Ces éléments annexés sont notifiés à l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme et au propriétaire de l’immeuble. Ils font l’objet, avec l’accord du propriétaire, des mesures de publicité propres aux objets mobiliers classés.
Objet
Cet amendement vise a protéger les éléments immeubles par nature ou par destination significatifs situés à l'intérieur des constructions protégées.
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N° 467 rect. 9 février 2016 |
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M. BARBIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36 |
Après l'article 36
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du code de la construction et de l’habitation est complétée par un article L. 111-10-… ainsi rédigé :
« Art. L. 111-10-… – Les projets de travaux d’isolation des murs par l’extérieur ou d’isolation des toitures par surélévation sont soumis, lorsqu’ils concernent le bâti existant et sont visibles depuis l’espace public, aux conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement établis par la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture.
« L’avis émis par le conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement peut notamment attester d’une disproportion manifeste au sens des 3° et 4° de l’article L. 111-10.
« Il est fait, à l’échéance d’une période de cinq ans, un bilan des effets de cette disposition pour le maintien de la qualité architecturale et paysagère. »
Objet
Le présent amendement vise à soumettre les projets de travaux d'isolation des bâtiments existants, et visibles depuis l'espace public, à l'avis d'un conseil d'architecture, d'urbanisme ou de l'environnement afin d'en contrôler l'impact visuel.
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N° 468 4 février 2016 |
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 469 4 février 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOUVARD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 |
Après l’article 33
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 553-1 du code de l’environnement est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, lorsqu’elles sont visibles depuis un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou visibles en même temps que lui et situées dans un périmètre déterminé par une distance de 10 000 mètres de l’immeuble concerné ne peuvent être implantées que sur avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France rendu dans les conditions prévues à l’article L. 621-32 du code du patrimoine.
« Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ne peuvent être implantées dans un site patrimonial protégé mentionné à l’article L. 631-1 du même code, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du présent code, à l’intérieur d’un parc national délimité en application de l’article L. 331-3 ou d’un parc naturel régional délimité en application de l’article L. 333-1, dans une réserve naturelle délimitée en application de l’article L. 332-1, dans la zone littorale définie à l’article L. 321-2, dans une zone de montagne définie aux articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, sur le périmètre d’un bien inscrit sur la liste du patrimoine mondial en application de la convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, adoptée par la Conférence générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, le 16 novembre 1972, et de sa zone tampon.
« Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ne peuvent être implantées dans des périmètres délimités, qu’après accord de l’architecte des Bâtiments de France, par délibération de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines. Le projet de délibération est mis à la disposition du public en vue de recueillir ses observations pendant une durée d’un mois avant la réunion de l’organe délibérant de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu. Après accord de l’organe délibérant, l’autorité administrative crée le périmètre, après avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture. L’abrogation ou la modification du périmètre a lieu dans les mêmes conditions que celles prévues pour son élaboration. Les périmètres mentionnés au sixième alinéa du présent article ne sont pas applicables dès lors qu’un périmètre a été établi en application du présent alinéa. »
Objet
Les monuments historiques et les paysages qui peuvent être qualifiés d'historiques ne sont guère protégés de la covisibilité des éoliennes.
Actuellement, les "petites" éoliennes de moins de 12 mètres peuvent être implantées quasiment partout, sans permis de construire, celles qui sont comprises entre 12 et 50 mètres de hauteur font l'objet d'une procédure d'autorisation, et "les grandes éoliennes" de plus de 50 mètres relèvent de la procédure plus contraignante qui s'applique aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).
Hors secteurs sauvegardés, les monuments et paysages "historiques" sont protégés seulement par l'obligation pour les ICPE d'être situés à plus de 500 mètres des zones d’habitation. Cette protection n'est pas suffisante, la notion de covisibilité des monuments n'est pas prise en compte dans les textes.
Cet amendement propose en conséquence :
– de rendre obligatoire l’avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France pour l’implantation d’une éolienne située dans un rayon de covisibilité de 10 kilomètres d’un monument historique;
– d’exclure l'implantation d'une éolienne de l’ensemble des espaces protégés, en particulier au titre des nouveaux sites patrimoniaux protégés créés par le présent projet de loi ou des biens inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, dont la protection est intégrée au code du patrimoine également par le présent projet de loi.
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Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 470 rect. 9 février 2016 |
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MM. LUCHE, LASSERRE, GUERRIAU, CAPO-CANELLAS et GABOUTY ARTICLE 17 |
Alinéa 4, première phrase
Remplacer les mots :
le spectacle vivant et les
par les mots :
la création dans les domaines du spectacle vivant et des
Objet
La singularité des écoles de la création réside dans le fait que l'enseignement de la création s'y fait par la création. C'est ce qui les distingue des universités, qui font appel à un corps professoral académique, et des formations techniques aux métiers et à l'artisanat.
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Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 471 4 février 2016 |
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M. BOUVARD ARTICLE 24 |
I. – Alinéa 14
Remplacer le mot :
décision
par le mot :
proposition
II. – Alinéa 16, première phrase
Après le mot :
Ou
insérer les mots :
, lorsque l’architecte des Bâtiments de France y consent,
Objet
Si permettre à l’autorité d’urbanisme de saisir l’ABF d’une demande de redélimitation des abords est utile, il importe de maintenir le pouvoir traditionnel de proposition de l’architecte des Bâtiments de France dans ce domaine essentiel (premier instrument de protection du patrimoine couvrant 6 % du territoire national). Un engagement et un financement de la procédure de délimitation par la seule autorité d’urbanisme risque en effet de compromettre la liberté de décision du préfet, habilité à créer le périmètre modifié.
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N° 472 4 février 2016 |
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N° 473 4 février 2016 |
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N° 474 4 février 2016 |
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N° 475 4 février 2016 |
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N° 476 4 février 2016 |
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N° 477 4 février 2016 |
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N° 478 4 février 2016 |
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Le Gouvernement ARTICLE 26 QUINQUIES (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Le premier alinéa de l’article L. 431-3 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les constructions édifiées ou modifiées par les personnes physiques, la surface maximale de plancher déterminée par ce décret ne peut être supérieure à 150 mètres carrés. »
II. – L’article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les constructions édifiées ou modifiées par les personnes physiques, la surface maximale de plancher déterminée par ce décret ne peut être supérieure à 150 mètres carrés. »
Objet
Le présent amendement a pour objet d’établir dans la loi la fixation du seuil maximum en dessous duquel, et par dérogation, il n’est pas obligatoire, pour un particulier, de recourir à un architecte.
La loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture a posé l’obligation de recours aux architectes pour être autorisé à construire et a prévu des dérogations limitées pour les constructions de faible importance dont la surface est fixée par décret.
La réforme des modes de calcul des surfaces intervenue en 2012 a bouleversé les équilibres existants et a rendu les procédures plus complexes.
Le présent amendement permet un retour à la clarté et à la simplicité en fixant dans la loi un seuil de recours à l’architecte à 150 mètres carrés de surface de plancher.
Cette mesure était préconisée dès 2013 par le rapport conjoint des Inspections générales du ministère de la culture et de la communication et du ministère du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité sur l’évaluation des impacts de la réforme du calcul de la surface de plancher sur le seuil dispensant du recours obligatoire à un architecte.
Cette mesure est également préconisée par le rapport de l’Assemblée nationale concluant la mission d’information sur la création architecturale de juillet 2014. Elle constitue en outre une des mesures de la Stratégie nationale pour l’architecture portée par le ministère de la culture et de la communication.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 479 4 février 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 24 |
I. – Alinéa 47
Supprimer cet alinéa.
II. – Alinéa 51, seconde phrase
Supprimer les mots :
par l’effet duquel il se trouve subrogé à l’acquéreur
Objet
Le présent amendement a pour objet de ne pas interdire par principe l’inconstructibilité des domaines nationaux, afin notamment de permettre les constructions destinées à mettre en valeur ces domaines nationaux, ou la reconstruction de bâtiments disparus.
Par ailleurs, la possibilité d’exercer un droit de préemption est conservée sous la forme du droit de préemption urbain mais non sous la forme du droit de préemption des œuvres d’art en vente publique.
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Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 480 4 février 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 20 |
I. – Alinéas 6 à 10
Remplacer ces alinéas par huit alinéas ainsi rédigés :
a) La seconde phrase est supprimée ;
b) Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :
« Il veille à la cohérence et au bon fonctionnement du service public de l’archéologie préventive dans ses dimensions scientifique, économique et financière, notamment dans le cadre des missions prévues à l’article L. 523-8-1.
« Il exerce la maîtrise d’ouvrage scientifique des opérations d’archéologie préventive et, à ce titre :
« 1° Prescrit les mesures visant à la détection, à la conservation ou à la sauvegarde par l’étude scientifique du patrimoine archéologique ;
« 2° Désigne le responsable scientifique de toute opération ;
« 3° Assure le contrôle scientifique et technique et évalue ces opérations ;
« 4° Est destinataire de l’ensemble des données scientifiques afférentes aux opérations. » ;
II. – Alinéa 13
Compléter cet alinéa par les mots :
notamment dans le cadre de la convention prévue à l’article L. 522-8
III. – Alinéas 14 à 19
Supprimer ces alinéas.
IV. – Alinéas 22 à 24
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« L’habilitation est attribuée, à la demande de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales dont relève le service, par arrêté des ministres chargés de la culture et de la recherche. Elle est délivrée au vu d’un dossier établissant la capacité administrative, scientifique et technique du service. Ce dossier contient un projet de convention avec l’État fixant les modalités de leur participation à l’exploitation scientifique des opérations d’archéologie préventive. Elle est valable sur le territoire de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales demandeur. » ;
V. – Alinéa 26
Supprimer les mots :
, après avis du Conseil national de la recherche archéologique
VI. – Alinéas 28 et 29
Supprimer ces alinéas.
VII. – Alinéa 33
Supprimer cet alinéa.
VIII. – Alinéa 38
Rétablir le a) dans la rédaction suivante :
« a) À la première phrase, les mots : « La réalisation » sont remplacés par les mots : « L’État assure la maîtrise d’ouvrage scientifique » et, après la référence : « L. 522-1 », sont insérés les mots : «. Leur réalisation » ;
IX. – Après l’alinéa 39
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Les opérations de fouilles sous-marines intervenant sur le domaine public maritime et la zone contiguë définie à l’article L. 532-12 sont confiées à l’établissement public mentionné à l’article L. 523-1. » ;
X. – Alinéas 41 à 44
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 523-8-1. – L’agrément pour la réalisation de fouilles prévu à l’article L. 523-8 est délivré par l’État, après avis du Conseil national de la recherche archéologique, pour une durée fixée par voie réglementaire, au vu d’un dossier établissant la capacité scientifique, administrative, technique et financière du demandeur et son respect d’exigences en matière sociale, financière et comptable.
« L’agrément peut être refusé, suspendu ou retiré par décision motivée.
« La personne agréée transmet chaque année à l’autorité compétente de l’État un bilan scientifique, administratif, social, technique et financier de son activité en matière d’archéologie préventive. » ;
XI. – Alinéas 45 à 49
Remplacer ces alinéas par quinze alinéas ainsi rédigés :
5° L’article L. 523-9 est ainsi modifié :
a) Au début, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’une prescription de fouilles est notifiée à la personne qui projette d’exécuter les travaux, celle-ci sollicite les offres d’un ou de plusieurs des opérateurs mentionnés à l’article L. 523-8.
« Les éléments constitutifs des offres des opérateurs sont définis par arrêté du ministre chargé de la culture. Ils comportent notamment un projet scientifique d’intervention, le prix proposé et une description détaillée des moyens humains et techniques mis en œuvre.
« Préalablement au choix de l’opérateur par la personne qui projette d’exécuter les travaux, celle-ci transmet à l’État l’ensemble des offres reçues. L’État procède à la vérification de leur conformité aux prescriptions de fouilles édictées en application de l’article L. 522-2, note le volet scientifique et s’assure de l’adéquation entre les projets et les moyens prévus par l’opérateur. » ;
b) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « prix », sont insérés les mots : « , les moyens techniques et humains mis en œuvre » ;
– sont ajoutés deux phrases ainsi rédigées :
« Le projet scientifique d’intervention en est une partie intégrante. La mise en œuvre du contrat est subordonnée à la délivrance de l’autorisation de fouilles par l’État. » ;
c) Le deuxième alinéa est supprimé ;
d) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L’État s’assure que les conditions d’emploi du responsable scientifique de l’opération sont compatibles avec la réalisation de l’opération jusqu’à la remise du rapport de fouilles.
« La prestation qui fait l’objet du contrat ne peut être sous-traitée. Elle est exécutée sous l’autorité des personnels scientifiques dont les compétences ont justifié l’agrément de l’opérateur. » ;
e) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « quatrième » et le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
f) À la première phrase du dernier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
XII. – Alinéas 54 et 55
Supprimer ces alinéas.
XIII. – Alinéa 56
Supprimer les mots :
et par tout autre opérateur agréé mentionné à l’article L. 523-8
XIV. – Alinéa 57
Rédiger ainsi cet alinéa :
b) Au dernier alinéa, les mots : « afférente à l’opération » sont remplacés par les mots : « , constituée de l’ensemble des données scientifiques afférentes à l’opération, » ;
Objet
Dans le domaine de l’archéologie préventive, l’examen du texte en première lecture par l’Assemblée nationale avait permis d’enrichir les propositions initiales du Gouvernement, notamment pour tenir compte des préconisations du rapport de la députée Martine Faure.
Les amendements adoptés par la commission de la culture, de l'éducation et de la communication du Sénat ont nettement remis en cause l’équilibre général du dispositif d’archéologie préventive.
Le présent amendement rétablit donc l’article 20 tel qu’il avait été adopté par l’Assemblée nationale.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 481 rect. quater 11 février 2016 |
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M. Jean-Paul FOURNIER, Mme LOPEZ, M. Daniel LAURENT, Mmes DUCHÊNE et DI FOLCO, MM. Didier ROBERT, LEGENDRE, GRAND et MASCLET, Mme GRUNY et MM. FALCO, Gérard BAILLY, CHAIZE, HUSSON et de LEGGE ARTICLE 24 |
Alinéa 97
Remplacer le mot :
rénovées
par le mot :
restaurées
Objet
Le terme « rénovées » implique, comme l’indique le code de l’urbanisme, une destruction-reconstruction. Le terme « restaurées » lui est préféré.
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Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 482 rect. quater 9 février 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jean-Paul FOURNIER, Mmes LOPEZ et DUCHÊNE, M. Daniel LAURENT, Mme DI FOLCO, MM. Didier ROBERT, LEGENDRE, GRAND et MASCLET, Mme GRUNY et MM. CHAIZE, de LEGGE, GREMILLET et HUSSON ARTICLE 24 |
Alinéa 99
Remplacer le mot :
requalification
par le mot :
restructuration
Objet
La requalification évoque l’usage de l’immeuble alors que la restructuration évoque sa modification architecturale.
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Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 483 4 février 2016 |
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Le Gouvernement ARTICLE 26 UNDECIES (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
À titre expérimental et pour une durée de sept ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’État et les collectivités territoriales peuvent, pour la réalisation d’équipements publics, déroger à certaines règles en vigueur en matière de construction dès lors que leur sont substitués des résultats à atteindre similaires aux objectifs sous-jacents auxdites règles. Un décret en Conseil d’État fixe les règles qui peuvent faire l’objet de cette expérimentation ainsi que les résultats à atteindre qui s’y substituent. Il détermine également les conditions dans lesquelles l’atteinte de ces résultats est contrôlée tout au long de l’élaboration du projet de construction et de sa réalisation. Dans un délai de trois mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation.
Objet
Le présent amendement vise à rétablir dans la loi la traduction de la proposition n° 28 du rapport de la mission d’information sur la création architecturale de l’Assemblée Nationale de juillet 2014.
Il prévoit la possibilité pour l’État et les collectivités territoriales et à titre expérimental, de déroger, de façon temporaire et encadrée, pour les équipements publics, à certaines règles en vigueur en matière de construction.
Un décret en Conseil d’État précisera les conditions de cette expérimentation.
Cet amendement vise ainsi à développer les apports de l'architecture à tous les projets et aux politiques publiques et à développer une culture d'objectifs plutôt qu’une culture de la règle.
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N° 484 4 février 2016 |
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Le Gouvernement ARTICLE 27 |
Alinéa 9
Remplacer les mots :
un site patrimonial protégé
par les mots :
une cité historique
Objet
Le présent amendement rétablit l’intitulé « cité historique ».
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N° 485 4 février 2016 |
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Le Gouvernement ARTICLE 33 |
Alinéa 4
Remplacer les mots :
un site patrimonial protégé
par les mots :
une cité historique
Objet
Le présent amendement rétablit l’intitulé « cité historique ».
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Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 486 4 février 2016 |
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Le Gouvernement ARTICLE 34 |
Alinéa 3
Remplacer les mots :
sites patrimoniaux protégés
par les mots :
cités historiques
Objet
Le présent amendement rétablit l’intitulé « cité historique ».
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N° 487 4 février 2016 |
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Le Gouvernement ARTICLE 41 |
Alinéas 3, 4 et 7, première occurrence
Remplacer les mots :
du patrimoine et de l’architecture
par les mots :
des cités et monuments historiques
Objet
Le présent amendement rétablit l’intitulé « Commission nationale des cités et monuments historiques ».
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N° 488 4 février 2016 |
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Le Gouvernement ARTICLE 42 |
Alinéa 3, première phrase
Remplacer les mots :
sites patrimoniaux protégés
par les mots :
cités historiques
Objet
Le présent amendement rétablit l’intitulé « cité historique ».
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N° 489 rect. 17 février 2016 |
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Le Gouvernement ARTICLE 40 |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
abords au sens des I et 2° du II
par les mots :
périmètres délimités au sens du troisième alinéa
Objet
Amendement de coordination
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N° 490 rect. 12 février 2016 |
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Le Gouvernement ARTICLE 23 |
Alinéa 11, première phrase
Remplacer les mots :
les sénateurs ou les députés
par les mots :
les titulaires d’un mandat électif national qui en sont membres
Objet
Le présent amendement procède à des modifications de coordination.
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N° 491 9 février 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LELEUX au nom de la commission de la culture ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 NONIES |
A. – Après l’article 10 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 1464 L du code général des impôts, il est inséré un article 1464 ... ainsi rédigé :
« Art. 1464 ... – Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, accorder une réduction d’impôt aux entreprises assujetties à la cotisation foncière des entreprises au titre de leurs établissements situés sur leur territoire lorsqu’elles ont mené des actions de mécénat sur ces mêmes territoires.
« Sont considérés comme des actions de mécénat au titre du présent article les versements effectués au profit d’œuvres ou d’organismes d’intérêt général ayant un caractère culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine ou à la diffusion de la culture et de la langue françaises, notamment quand ces versements sont faits au bénéfice de fondations ou associations reconnues d’utilité publique.
« La réduction d’impôt est égale à 60 % du montant des versements dans la limite de 2 500 €.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
B. – En conséquence faire précéder cet article additionnel d’une division et de son intitulé ainsi rédigés :
Chapitre …
Soutien au mécénat
Objet
Les dispositifs fiscaux d’incitation au mécénat culturel ont démontré leur utilité notamment pour protéger le patrimoine et permettre le développement de nombreuses institutions culturelles. Le présent amendement a pour objet de « décliner » cette incitation au niveau territorial en permettant aux communes et aux intercommunalités qui le souhaiteraient d’ouvrir la possibilité aux entreprises de déduire une fraction de leur don à des actions culturelles territoriales de leur cotisation foncière.
Ce dispositif facultatif nécessiterait une délibération de la collectivité ou de l’intercommunalité considérée pour être mise en place. Les actions concernées sont celles ayant à un caractère culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine ou à la diffusion de la culture et de la langue françaises.
Comme c’est déjà le cas du dispositif prévu à l’article 238 bis du CGI, le montant de la déduction s’établirait à 60 % des versements mais un plafond serait prévu à hauteur de 2 500 euros. À noter qu’un dispositif similaire existe déjà, sur une base forfaitaire, à l’article à l’article 1469 A quater du CGI pour permettre aux communes et à leurs groupements d’aider les personnes physiques ou morales qui vendent au public des écrits périodiques en qualité de mandataires inscrits au Conseil supérieur des messageries de presse.
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Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 492 9 février 2016 |
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M. LELEUX au nom de la commission de la culture ARTICLE 11 A |
Alinéa 2
Supprimer le mot :
artiste
Objet
Correction d’une erreur matérielle.
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Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 493 9 février 2016 |
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M. LELEUX au nom de la commission de la culture ARTICLE 7 |
Alinéa 14
Après les mots :
du présent article
supprimer la fin de cet alinéa.
Objet
Cet amendement vise à supprimer une précision inutile.
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N° 494 9 février 2016 |
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M. LELEUX au nom de la commission de la culture ARTICLE 2 BIS |
Alinéa 2
Remplacer la référence :
L. 1111-9
par la référence :
L. 1111-9-1
Objet
Correction d'une erreur matérielle.
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N° 495 9 février 2016 |
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M. LELEUX au nom de la commission de la culture ARTICLE 10 NONIES |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le I est également applicable aux musées de France, fondations et associations mentionnés au second alinéa de l’article L. 123-7 du code de la propriété intellectuelle, tel qu’il résulte du présent article, légataires à titre universel ou, en l’absence de tout héritier réservataire, légataires des droits d’auteur, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, pour les ventes mentionnées à l’article L. 122-8 du même code intervenant à compter de cette même date.
Objet
Les modifications apportées à l’article L. 123-7 du code de la propriété intellectuelle pour permettre la transmission du droit de suite par legs à un musée ou à une fondation ou association reconnue d’utilité publique sont immédiatement applicables aux successions à venir.
En revanche, une question se pose concernant la possibilité pour les musées de France, fondations et associations légataires des autres droits d’auteur de percevoir le droit de suite en application de cette nouvelle disposition. Le présent amendement vise à permettre aux musées de France, fondations et associations qui seraient légataires des droits d’auteur sur les œuvres d’artistes décédés depuis moins de soixante-dix ans de pouvoir également percevoir le droit de suite sur les ventes qui pourraient intervenir après l’entrée en vigueur de la présente loi. Ne seraient concernés par cette disposition que les musées, fondations et associations pour lesquels la volonté de l’artiste de leur léguer l’ensemble de ses droits d’auteur ne fait aucun doute, soit parce qu’ils sont légataires universels, soit, en l’absence de tout héritier réservataire, parce que l’auteur leur a légué ses autres droits d’auteur (droits moraux et droits patrimoniaux) au titre de la succession.
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N° 496 9 février 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LELEUX au nom de la commission de la culture ARTICLE 7 |
Alinéa 9, deuxième phrase
Remplacer les mots :
et suivants
par la référence :
à L. 420-7
Objet
Amendement rédactionnel.
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N° 497 9 février 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LELEUX au nom de la commission de la culture ARTICLE 10 QUATER |
Alinéa 18
Remplacer les mots :
décret pris pour l'application du chapitre VI du titre III du livre Ier de la première partie du code de la propriété intellectuelle
par les mots :
décret en Conseil d'État mentionné au dernier alinéa de l'article L. 136-2, tel qu'il résulte du I du présent article
Objet
Précision rédactionnelle
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N° 498 9 février 2016 |
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M. LELEUX au nom de la commission de la culture ARTICLE 7 QUATER A |
Alinéa 5
Compléter cet alinéa par les mots :
et après les mots : « premier alinéa » est insérée la référence : « du I »
Objet
Amendement de coordination.
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N° 499 9 février 2016 |
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M. LELEUX au nom de la commission de la culture ARTICLE 7 QUATER |
Alinéa 6
Remplacer la référence :
4° bis
par la référence :
6°
Objet
Amendement de coordination.
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N° 500 9 février 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LELEUX au nom de la commission de la culture ARTICLE 8 |
Alinéa 20, seconde phrase
Après la référence :
L. 421-1
insérer les mots :
du présent code
Objet
Amendement rédactionnel.
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N° 501 9 février 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LELEUX au nom de la commission de la culture ARTICLE 13 BIS |
Alinéa 5, première phrase
1° Au début, insérer les mots :
Le champ et
2° Remplacer le mot :
définies
par le mot :
définis
Objet
Cet amendement vise à préciser que l'accord professionnel relatif à l'obligation de recherche, par les producteurs, d'une exploitation suivie des oeuvres audiovisuelles, définit non seulement les conditions de sa mise en oeuvre mais également son champ d'application.
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N° 502 9 février 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LELEUX au nom de la commission de la culture CHAPITRE V (ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR DE LA CRÉATION ARTISTIQUE ET ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE SPÉCIALISÉ) |
Rédiger ainsi l'intitulé de cette division :
Enseignement artistique spécialisé, enseignement supérieur de la création artistique et de l'architecture
Objet
Nouvel intitulé du chapitre V.
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Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 503 9 février 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LELEUX au nom de la commission de la culture ARTICLE 17 A |
Alinéa 2
Après les mots :
cycle d'enseignement
insérer le mot :
professionnel
Objet
Rectification d'une erreur matérielle.
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N° 504 9 février 2016 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 70 rect. de M. ASSOULINE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain présenté par |
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Mmes BLANDIN et BOUCHOUX ARTICLE 2 |
Amendement n° 70 rectifié
I. – Après l'alinéa 3
Insérer dix alinéas ainsi rédigés :
1° Favoriser l’accès, la participation et la contribution des personnes :
a) Garantir les droits culturels des personnes ;
b) Garantir l’égalité d’accès des personnes à l’art dans sa diversité et leur participation à la vie culturelle ;
c) Garantir l’accessibilité aux œuvres et aux pratiques culturelles au public atteint de handicap ;
d) Garantir la diversité des expressions culturelles et la liberté de participer et de contribuer à la vie culturelle ;
e) Développer la création et l’expression artistique et culturelle dans les espaces publics pour favoriser la vie sociale, l’échange et le vivre ensemble ;
f) Mettre à la disposition des personnes les ressources culturelles, encourager les parcours et favoriser les échanges et les interactions entre les expressions culturelles ;
g) Favoriser les pratiques en amateur, sources de développement personnel et de lien social ;
h) Mettre en œuvre, en conformité avec le code de l’éducation, des parcours d’éducation artistique et culturelle à destination de la jeunesse et favoriser l’implication des artistes dans ces actions, dans le cadre de leur activité professionnelle ;
i) Favoriser la présence des arts et de la culture dans le monde du travail et dans les lieux de vie sociale ;
II. – En conséquence, alinéas 16 à 25
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les auteurs de ce sous-amendement considèrent que la priorité d’une police publique est de s’adresser à l’ensemble de la population, et pas seulement aux acteurs ou professionnels concernés par les activités subventionnées.
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N° 505 9 février 2016 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 76 rect. de M. ASSOULINE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain présenté par |
|
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Mmes BLANDIN et BOUCHOUX ARTICLE 2 |
Amendement 76 rectifié, alinéa 3
Après le mot :
permettant
insérer les mots :
la découverte et
Objet
Ce sous-amendement vise à ne pas limiter le rôle de l'éducation artistique et culturelle à "l'épanouissement" des aptitudes individuelles.
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N° 506 9 février 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LELEUX au nom de la commission de la culture ARTICLE 7 BIS AA |
I. – Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
« b) Lorsque ces copies ou reproductions sont réalisées par cette personne physique, lors de la diffusion d'un programme d'un service de radio ou de télévision, au moyen d’équipements fournis par l’éditeur de ce service de radio ou de télévision, et sont stockées sur un serveur distant contrôlé par l’éditeur concerné, sous réserve que ces copies ou reproductions soient déclenchées par cette personne physique avant la diffusion de ce programme ou au cours de celle-ci pour la partie restante ;
II. – Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …) Lorsque ces copies ou reproductions sont réalisées par cette personne physique, lors de la diffusion d'un programme d'un service de radio ou de télévision, au moyen d’équipements fournis par un distributeur autorisé par l’éditeur dudit service de radio ou de télévision, et sont stockées sur un serveur distant contrôlé par le distributeur concerné, sous réserve que ces copies ou reproductions soient déclenchées par cette personne physique avant la diffusion de ce programme ou au cours de celle-ci pour la partie restante.
III. – Alinéa 10
Rédiger ainsi cet alinéa :
« b) Lorsque ces copies ou reproductions sont réalisées par cette personne physique, lors de la diffusion d'un programme d'un service de radio ou de télévision, au moyen d’équipements fournis par l’éditeur de ce service de radio ou de télévision, et sont stockées sur un serveur distant contrôlé par l’éditeur concerné, sous réserve que ces copies ou reproductions soient déclenchées par cette personne physique avant la diffusion de ce programme ou au cours de celle-ci pour la partie restante ; »
IV. – Après l’alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé
« ...) Lorsque ces copies ou reproductions sont réalisées par cette personne physique, lors de la diffusion d'un programme d'un service de radio ou de télévision, au moyen d’équipements fournis par un distributeur autorisé par l’éditeur dudit service de radio ou de télévision, et sont stockées sur un serveur distant contrôlé par le distributeur concerné, sous réserve que ces copies ou reproductions soient déclenchées par cette personne physique avant la diffusion de ce programme ou au cours de celle-ci pour la partie restante ; »
Objet
La rédaction de l’article 7 bis AA doit permettre d’accompagner les nouveaux usages de la télévision afin, en particulier, de dématérialiser les magnétoscopes dans le cloud. Une telle évolution justifie d’adapter les dispositions légales relatives à l’exception de copie privée.
Cette avancée technologique ne doit pas avoir cependant pour conséquence de priver les diffuseurs de leurs droits concernant leurs programmes. Le syndicat de l’édition vidéo numérique considère ainsi que la rédaction actuelle risque de « causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit d’auteur en privilégiant son droit à compensation sur son droit d’exploitation exclusif ».
C’est pourquoi cet amendement propose que les services de NPVR (Network Personnal Video Recorder) proposés par les éditeurs des chaînes et de radio ou - avec l’accord des diffuseurs concernés - par les distributeurs soient couverts par l’exception de copie privée, garantissant ainsi au public le bénéfice d’un mode de copie numérique dans le cloud.
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Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 507 9 février 2016 |
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Mme FÉRAT au nom de la commission de la culture ARTICLE 24 |
Alinéa 107
Remplacer les mots :
de l'aire
par les mots :
du plan
Objet
Correction d'une erreur matérielle
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Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 508 9 février 2016 |
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Mme FÉRAT au nom de la commission de la culture ARTICLE 23 |
Alinéa 13
Après la référence :
L. 622-10
insérer la référence :
, L. 631-4
Objet
Amendement de coordination avec la consultation de la commission régionale sur le projet de plan de mise en valeur du patrimoine et de l'architecture.
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N° 509 9 février 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme FÉRAT au nom de la commission de la culture ARTICLE 26 TERDECIES |
I. – Alinéa 3
Remplacer les mots :
que ce soit au niveau régional ou national
par les mots :
qu'il s'agisse d'un mandat national ou régional
II. – Alinéa 6
Remplacer les mots :
de publication
par les mots :
d'entrée en vigueur
Objet
Amendement rédactionnel.
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N° 510 9 février 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme FÉRAT au nom de la commission de la culture ARTICLE 27 |
I. – Alinéa 9
Remplacer la référence :
L. 632-14
par la référence :
L. 632-1
II. – Alinéa 11
Compléter cet alinéa par les mots :
, la référence : « L. 612-2 » est remplacée par la référence : « L. 611-2 » et les références : « , L. 624-1 à L. 624-7, L. 630-1 et L. 642-1 à L. 642-7 » sont remplacées par les références : « , L. 631-1 à L. 631-5 et L. 632-1 à L. 632-3 »
Objet
Amendement rédactionnel.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 511 9 février 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme FÉRAT au nom de la commission de la culture ARTICLE 46 |
Alinéa 5
Remplacer la référence :
L. 612-2
par la référence :
L. 613-1
Objet
Amendement de coordination.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 512 9 février 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme FÉRAT au nom de la commission de la culture ARTICLE 24 |
Alinéa 84
Remplacer les mots :
dans les mêmes conditions
par les mots :
selon la procédure prévue aux deux premiers alinéas du présent article
Objet
Amendement de précision rédactionnelle
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Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 513 9 février 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme FÉRAT au nom de la commission de la culture ARTICLE 24 BIS |
Alinéa 5
Supprimer les mots :
ou au deuxième
Objet
Correction d'une erreur matérielle
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 514 9 février 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme FÉRAT au nom de la commission de la culture ARTICLE 36 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – À la première phrase du deuxième alinéa du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts, les références : « des articles L. 313-1 à L. 313-3 » sont remplacées par la référence : « de l'article L. 313-1 ».
Objet
Amendement de coordination
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N° 515 9 février 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme FÉRAT au nom de la commission de la culture ARTICLE 24 |
I. – Alinéa 14
Remplacer les mots :
sur décision
par les mots :
au choix
II. – Alinéa 16, première phrase
Remplacer les mots :
par l'autorité administrative
par les mots :
en application de l'article L. 621-31
Objet
Amendement de précision rédactionnelle.
La volonté de la commission de la culture n'est pas de remettre en cause la prérogative de l'Etat en matière de délimitation des abords. Elle estime que la commune ou l'EPCI devrait cependant pouvoir choisir entre les deux formules possibles pour la délimitation des abords, c'est-à-dire, le périmètre automatique des cinq cents mètres auquel s'ajoute le critère de la covisibilité, ou le périmètre dit "intelligent", délimité selon les règles prévues par le nouvel article L. 621-31, qui préserve la compétence de l'Etat.
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Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 516 9 février 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme FÉRAT au nom de la commission de la culture ARTICLE 24 |
Alinéa 81, première phrase
Après le mot :
échéant,
insérer les mots :
consultation
Objet
Amendement destiné à respecter les prérogatives de l'échelon intercommunal en matière d'urbanisme, lorsqu'il est compétent en la matière.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 517 9 février 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme FÉRAT au nom de la commission de la culture ARTICLE 24 |
Alinéa 81
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Cette faculté est également ouverte aux communes membres d'un établissement public de coopération intercommunal lorsque le projet de classement concerne une zone intégralement ou partiellement située sur son territoire.
Objet
Cet amendement vise à permettre à une commune membre d'un EPCI de pouvoir solliciter le classement au titre des sites patrimoniaux protégés. Il ne revient pas sur les compétences de l'EPCI, puisque ce dernier devra, en vertu de la procédure prévue à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 631-2 du code du patrimoine, donner son accord préalablement à la décision de classement, à moins que ce classement ne revête un intérêt tel qu'il justifie de passer outre cet accord en utilisant la procédure de classement par décret en Conseil d'Etat prévue au deuxième alinéa de l'article L. 631-2.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 518 9 février 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme FÉRAT au nom de la commission de la culture ARTICLE 24 |
Alinéa 94
Après le mot :
patrimoine
insérer les mots :
a le caractère de servitude d'utilité publique. Il
Objet
Amendement de précision concernant le caractère du plan de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 519 9 février 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme FÉRAT au nom de la commission de la culture ARTICLE 24 |
Alinéa 47
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Elles sont inconstructibles, à l'exception des bâtiments ou structures strictement nécessaires à leur entretien, à leur visite par le public ou s'inscrivant dans un projet de restitution architecturale ou de création artistique.
Objet
Amendement destiné à assouplir les conditions relatives à l'inconstructibilité des parties des domaines nationaux appartenant à l'Etat ou à l'un de ses établissements publics, de manière à prendre en compte les craintes que ces règles ne puissent empêcher la reconstruction des bâtiments disparus ou l'ajout d'éléments artistiques.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 520 9 février 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme FÉRAT au nom de la commission de la culture ARTICLE 26 QUATER |
I. – Alinéas 1 et 2
Supprimer ces alinéas.
II. – Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 441-4. – La demande de permis d’aménager concernant un lotissement ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel à des professionnels de l’aménagement et du cadre de vie réunissant les compétences nécessaires en matière d’architecture, d’urbanisme et de paysage, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État. »
Objet
Cet amendement de compromis vise à maintenir l'exigence d'un niveau de qualité élevé pour tous les lotissements, quelle que soit leur surface, sans pour autant imposer le recours obligatoire à un architecte.
Le présent amendement renvoie donc à la définition par décret en Conseil d'Etat des professionnels compétents pour élaborer le projet architectural, paysager et environnemental d'un lotissement, auxquels les aménageurs seront tenus de recourir.
Le recours à des équipes pluridisciplinaires composées de professionnels de l'aménagement et du cadre de vie permettrait de garantir la qualité architecturale des lotissements et leur bonne insertion dans leur environnement.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 521 10 février 2016 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 222 de M. ABATE et les membres du groupe CRC présenté par |
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M. ASSOULINE ARTICLE 2 |
Amendement 222, alinéa 3
1° Remplacer le mot :
atteint
par les mots :
en situation
2° Supprimer le signe et le mot :
, intermédiaires
3° Remplacer le mot :
souffrant
par les mots :
en situation
Objet
Se justifie par son texte même.
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Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 522 10 février 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 A |
Après l’article 17 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Le chapitre IX du titre III du livre II de la première partie du code de l’éducation est ainsi modifié :
a) À l’intitulé, les mots : « Le conseil territorial de l’éducation nationale et » sont supprimés ;
b) Est insérée une section 1 ainsi rédigée :
« Section 1
« Les instances consultatives en matière d’enseignement supérieur et de recherche dans les domaines relevant du ministre chargé de la culture
« Art. L. 239-1 – Le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels est placé auprès du ministre chargé de la culture.
« Il est consulté sur les orientations générales de la politique du ministère chargé de la culture en matière d’enseignement supérieur et de recherche dans les domaines de la création artistique, de l’architecture et du patrimoine.
« Il a notamment pour mission d’assurer la cohérence des formations et de la recherche dans ces domaines au regard des enjeux des secteurs professionnels concernés.
« Il donne un avis sur l’accréditation des établissements assurant des formations supérieures dans les domaines susmentionnés relevant du ministre chargé de la culture à l’exception de celle prévue à l’article L. 752-1.
« Il peut être également consulté sur les projets de textes législatifs ou réglementaires relatifs à l’enseignement supérieur et à la recherche dans les domaines susmentionnés. Il peut faire des propositions au ministre chargé de la culture sur toute question relative à son domaine de compétence.
« Il comprend notamment des représentants élus des personnels et des étudiants de ces établissements, ainsi que des représentants des secteurs professionnels principalement concernés.
« Un décret précise les attributions, la composition et les règles de fonctionnement du Conseil, ainsi que les conditions de nomination ou d’élection de ses membres, et notamment les conditions dans lesquelles est assurée la parité entre les femmes et les hommes. » ;
2° Au début de la troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 232-1, sont insérés les mots : « Le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels prévu à l’article L. 239-1 du présent code, ».
Objet
Il est proposé de créer une instance dénommée Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels (CNESERAC). Celui-ci permet de combler l’absence d’instance consultative dans le domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche pour les formations relevant du ministère chargé de la culture, à l’inverse d’autres ministères certificateurs ou menant des actions de recherche comme le ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche avec le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) ou encore le ministère chargé de l’agriculture avec le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire (CNESERAAV).
Le réseau que pilote le ministère de la culture et de la communication est composé de cent établissements d’enseignement supérieur formant 37 000 étudiants et d’une douzaine d’établissements et de services de recherche. Il couvre les domaines des arts plastiques, du spectacle vivant, de l’architecture, du patrimoine, du cinéma et de l’audiovisuel. Ce réseau a comme singularité forte la place très importante qu’y occupent les secteurs professionnels de l’art et de la culture. De très nombreux enseignants sont en effet des artistes et des professionnels en activité et les contenus et méthodes pédagogiques sont fortement liés au monde professionnel.
Ce conseil permettant de réunir l’ensemble des parties prenantes de l’enseignement supérieur et de la recherche relevant du ministère de la culture et de la communication pourra répondre au besoin d’harmonisation entre les formations de ces différents domaines, dans le respect de leurs spécificités.
Il permettra également de consolider la prise de décisions par l’Etat sur des questions stratégiques pour les différents domaines concernés, notamment la cohérence du lien formation-emploi et le soutien à l’innovation, qui est une dimension commune à l’ensemble du réseau.
Par ailleurs, une telle instance permettra de se saisir des enjeux de la Stratégie nationale de l’enseignement supérieur (STRANES) et de la Stratégie nationale de la recherche (SNR), et plus largement des évolutions du paysage national et international de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Les instances équivalentes comme le CNESER ou le CNESERAAV ont été créées par la loi et apparaissent désormais aux articles L.232-1 du code de l’éducation pour le CNESER et L.814-3 du code rural et de la pêche maritime pour le CNESERAV.
Cet amendement a ainsi pour objet :
- d’une part, la définition législative des missions du CNESERAC, lui permettant notamment d’intervenir dans la procédure, prévue à l’article 17 de la présente loi, d’accréditation des établissements d’enseignement supérieur de la création artistique relevant du ministère (arts plastiques, spectacle vivant, cinéma, audiovisuel), par une consultation obligatoire. Cette dernière, émanant d’une instance composée d’élus et de professionnels, sera symétrique à celle du CNESER sur l’accréditation des établissements du ministère chargé de l’enseignement supérieur (article L.613-1 du code de l’éducation) et des écoles d’architecture (article L.752-1 du même code). Cette consultation obligatoire du CNESERAC sur les projets d’accréditation des établissements de la création artistique constituera un levier important pour l’atteinte des objectifs d’harmonisation et de mise en cohérence mentionnés plus haut ;
- d’autre part, d’ajouter le CNESERAC, au même titre que le CNESERAAV, comme membre de droit avec voix consultative au sein du CNESER et d’établir ainsi un lien constant avec les autres acteurs et enjeux du service public de l’enseignement supérieur et de la recherche, ainsi que le préconisent la STRANES et la SNR.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 523 rect. 10 février 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 BIS |
Après l’article 16 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 est ainsi modifiée :
1° L’article 76 est ainsi modifié :
a) La deuxième phrase du II du A est ainsi rédigée :
« Les catégories de spectacles et les critères d'affectation de la taxe sont précisés par décret » ;
b) Le C est abrogé ;
2° L’article 77 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du II du A est ainsi rédigée :
« Les catégories de spectacles et les critères d'affectation de la taxe sont précisés par décret. » ;
b) Le B est abrogé.
Objet
Le présent amendement vise clarifier les critères d’affectation de la taxe fiscale sur les spectacles instituée par les articles 76 et 77 de la loi de finances rectificative pour 2003 au profit du Centre national de la chanson, des variétés et du jazz et de l’association pour le soutien du théâtre privé. Actuellement, ces articles prévoient que les catégories de spectacles sont définies par le décret n°2004-117 du 4 février 2004. Ce critère, qui repose sur la définition de l’esthétique du spectacle, est trop restrictif compte tenu de la constante évolution des catégories de spectacles et est source de difficultés d’interprétation particulièrement pour les comédies musicales et des spectacles d’humour. Cela a pour conséquence de multiplier les arbitrages au sein de la commission prévue au décret précité, voire les contentieux. Le présent amendement permet de confier au pouvoir réglementaire le soin de définir des critères d’affectation de la taxe, afin d’adapter le dispositif aux évolutions des genres de spectacles et permettre ainsi de résoudre les litiges précédemment évoqués. Cette disposition n'a aucune incidence sur l'assiette, le taux et le rendement de cette taxe. Il traduit dans la loi l'accord passé entre le Centre national de la chanson des variétés et du jazz et l'Association pour le soutien au théâtre privé qui correspondait à une nécessité pour clarifier la perception de cette taxe.
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Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 524 10 février 2016 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 506 de la commission de la culture présenté par |
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M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER, Sylvie ROBERT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 7 BIS AA |
Amendement n° 506
I. – Alinéa 3
1° Après les mots :
fournis par l’éditeur
insérer les mots :
ou le distributeur
2° Remplacer les mots :
par l’éditeur concerné
par les mots :
par l’éditeur ou le distributeur concerné ou sur les terminaux personnels de la personne physique
II. – Alinéas 4 à 6
Supprimer ces alinéas.
III. – Alinéa 9
1° Après les mots :
fournis par l’éditeur
insérer les mots :
ou le distributeur
2° Remplacer les mots :
par l’éditeur concerné
par les mots :
par l’éditeur ou le distributeur concerné ou sur les terminaux personnels de la personne physique
IV. – Alinéas 10 à 13
Supprimer ces alinéas.
Objet
La distinction opérée par l’amendement entre les éditeurs et les distributeurs de services de radio et de télévision ne se justifie pas dès lors qu’ils seraient soumis dans les mêmes conditions au régime de la copie privée.
Par ailleurs, la précision suivant laquelle les distributeurs de services de radio et de télévision doivent être autorisés par les éditeurs de ces mêmes services est inutile puisque cette obligation est d’ores et déjà posée par la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 525 12 février 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 BIS |
Après l’article 37 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 221-1 du code du tourisme est ainsi rédigé :
« Art. L. 221-1. – Pour la conduite de visites guidées dans les musées de France et les monuments historiques, les personnes physiques ou morales immatriculées au registre mentionné au I de l'article L. 211–18 ne peuvent utiliser que les services de personnes qualifiées titulaires de la carte professionnelle de guide-conférencier délivrée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État ».
Objet
Le présent amendement a pour objet d'affirmer dans la loi que les visites guidées dans les musées de France ou dans les monuments historiques ouverts au public sont assurées par des personnes qualifiées titulaires d'une carte professionnelle de guide conférencier.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 526 12 février 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LELEUX et Mme FÉRAT au nom de la commission de la culture ARTICLE 17 |
I. - Alinéa 4, seconde phrase
Supprimer les mots:
ainsi que la validation des acquis de l'expérience
II. - Après l'alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé:
"...° Assurer la validation des acquis de l'expérience dans les métiers du spectacle et de la création plastique et industrielle;
Objet
Reprise de l'amendement n°310 rect bis non soutenu.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 527 16 février 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 24 |
I. – Alinéa 81, première phrase
Après les mots :
le cas échéant,
insérer les mots :
après consultation
II. – Alinéa 88
Après les mots :
la révision
insérer les mots :
du plan de sauvegarde et de mise en valeur ou
III. – Alinéas 89 et 91 à 93
Supprimer ces alinéas.
IV. – Alinéa 94
Après le mot :
patrimoine
insérer les mots :
a le caractère de servitude d’utilité publique. Il
V. – Alinéa 95
Remplacer les mots :
site patrimonial protégé
par le mot :
plan
VI. – Alinéas 101 à 103
Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le projet de plan de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine arrêté par l’organe délibérant de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale est soumis pour avis à la commission régionale du patrimoine et de l’architecture.
« Il donne lieu à un examen conjoint des personnes publiques mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 du code de l’urbanisme.
« Il fait l’objet d’une enquête publique dans les conditions définies par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement.
« Il est adopté par l’organe délibérant de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, après accord de l’autorité administrative.
« L'élaboration, la révision ou la modification du plan de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine et l'élaboration, la révision ou la modification du plan local d'urbanisme peuvent faire l'objet d'une procédure unique et d'une même enquête publique dans les conditions définies par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement.
VII. – Alinéa 107
Remplacer les mots :
de l’aire
par les mots :
du plan
Objet
Le présent amendement rétablit le principe de l’apport par l’État de son aide technique et financière à l’élaboration du PSMV, en cohérence avec l’amendement présenté par le Gouvernement à l’article 36.
Par respect du principe de libre administration des collectivités territoriales, il supprime la disposition prévoyant que la Commission nationale prescrit le document d’urbanisme à mettre en œuvre sur le périmètre classé. La capacité de recommandation de la Commission nationale est déjà mentionnée dans l’article L.611-1 adopté par le Sénat : « La Commission nationale du patrimoine et de l’architecture est consultée en matière de création, de gestion et de suivi de servitudes d’utilité publique et de documents d’urbanisme […] Elle peut proposer toutes mesures propres à assurer la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine et de l’architecture. »
Par ailleurs, le Gouvernement ne souhaite pas que des commissions locales soient consacrées dans la loi car leur existence génère une charge de travail importante pour les services déjà fort sollicités.
Le présent amendement apporte également des modifications aux dispositions prévoyant la mise en œuvre d’un plan de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (PMVAP) annexé au PLU. À ce titre, il confère le caractère de servitude d’utilité au PMVAP afin de donner toute sa portée à cet outil. Il clarifie la procédure d’élaboration et d’évolution de ce plan.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 528 16 février 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme FÉRAT au nom de la commission de la culture ARTICLE 24 |
Alinéas 101 à 103
Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le projet de plan de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine arrêté par l’organe délibérant de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale est soumis pour avis à la commission régionale du patrimoine et de l’architecture.
« Il donne lieu à un examen conjoint des personnes publiques mentionnées à l’article L. 132-7 et L. 132-9 du code de l’urbanisme.
« Il fait l’objet d’une enquête publique dans les conditions définies par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement.
« Il est adopté par l’organe délibérant de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, après accord de l’autorité administrative.
« L’élaboration, la révision ou la modification du plan de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine et l’élaboration, la révision ou la modification du plan local d’urbanisme peuvent faire l’objet d’une procédure unique et d’une même enquête publique dans les conditions définies par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement.
Objet
Cet amendement vise à clarifier les différentes étapes de la procédure d’élaboration et en particulier celles relatives à l’approbation du plan.
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Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 529 17 février 2016 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 525 du Gouvernement présenté par |
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Mme LOPEZ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 BIS |
Amendement n° 525, alinéa 4
Remplacer les mots :
les personnes physiques ou morales immatriculées au registre mentionné au I de l’article L. 211–18
par les mots :
les opérateurs économiques mentionnés au I de l’article L. 211-18 du présent code et à l’article L. 111-5-1 du code de la consommation
Objet
Si l’amendement du gouvernement a pour objet d'affirmer dans la loi que les visites guidées dans les musées de France ou dans les monuments historiques sont assurées par des personnes qualifiées titulaires d'une carte professionnelle de guide-conférencier, le législateur ne peut se satisfaire d’une simple déclaration d’intention.
La protection et la mise en valeur du Patrimoine matériel et immatériel de la France, la transmission de cet héritage sont les missions des guides-conférenciers, dont la profession doit être confortée.
La carte professionnelle garantit la compétence des professionnels qui interviennent dans les espaces concernés, dans le cadre d'une prestation commerciale.
L'objectif poursuivi par ce sous-amendement est d’étendre à l'ensemble des opérateurs économiques proposant ces prestations, le recours à des guides-conférenciers pour la visite des musées de France et des monuments historiques.
Il s'agit d'établir une égalité de traitement entre tous les acteurs de ce marché en pleine expansion, dans le contexte d'évolution créé par les nouvelles technologies de l'information et de la communication (NTIC), tout en intégrant cette évolution.
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Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 530 17 février 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme FÉRAT au nom de la commission de la culture ARTICLE 40 |
Alinéa 1
Remplacer la référence :
8°
par la référence :
5° ter
Objet
Amendement de coordination.
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 531 17 février 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 |
Après l’article 43
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, dans les vingt-quatre mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport d’évaluation sur l’appropriation, par les collectivités d’outre-mer soumises au principe de spécialité législative et compétentes en doit de l’urbanisme, de la construction et de l’habitation, de l’expérimentation prévue à l’article 26 undecies par l’intégration de ce dispositif dans leur législation.
Objet
Le présent amendement a pour objet de permettre d’évaluer l’appropriation par les collectivités d’outre-mer soumises au principe de spécialité législative et compétente à ce titre en matière de droit de l’urbanisme et de droit de la construction et de l’habitation de l’expérimentation prévue à l’article 26 undecies dite « permis de faire ».
Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° A-1 18 février 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LELEUX au nom de la commission de la culture ARTICLE 7 BIS AA |
Alinéas 3 et 9
Compléter ces alinéas par les mots :
, y compris :
Objet
Adopté par la commission à l'initiative de notre collègue David Assouline, l'article 7 bis AA étend le mécanisme de la rémunération pour copie privée aux services de communication au public en ligne qui permettent aux utilisateurs d’obtenir la copie, dans le nuage, d’un programme de télévision ou de radio qu’ils éditent ou distribuent, au moment de sa diffusion, dits network personal video recorder (NPVR). Au regard des usages de copie, il apparaît en effet que ce type de copie est destinée à se substituer aux modalités actuelles de la copie effectuée par les particuliers sur les supports permettant la réception des programmes de télévision et de radio.
Au cours de la séance publique du 10 février, deux amendements sont venus encadrer le dispositif :
- l'amendement n° 506 de la commission, visant à ce que les diffuseurs ne soient pas privés des droits afférents à leurs programmes. Il prévoit à cet effet que seuls les services de NPVR proposés par les éditeurs des chaînes et de radio ou - avec l’accord des diffuseurs concernés - par les distributeurs soient couverts par l’exception de copie privée ;
- l'amendement n° 333 rect de Mme Mélot, qui revient sur la disposition précisant que l’intervention d’un tiers dans l’acte de copie n’interdit pas de considérer que ces copies puissent être qualifiées de copie privée. La commission y avait donné un avis favorable, jugeant qu'une telle ouverture pouvait avoir pour conséquence d'élargir excessivement le champ d'application de la copie privée dans le nuage.
Or, l'adoption de l'amendement n° 333 supprimant deux alinéas identiques du présent article a eu pour conséquence malheureuse de limiter le champ de la rémunération pour copie privée, ce qui n'était évidemment pas l'objectif de la commission.
Il convient donc de préciser que le champ général demeure, tout en y incluant, sous les conditions précitées, les NPVR. Tel est l'objet du présent amendement.