Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 428 rect. 9 février 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. EBLÉ, Mme MONIER, MM. VINCENT, DURAN, KALTENBACH, MARIE, LALANDE et COURTEAU, Mme FÉRET, M. PATRIAT et Mme YONNET ARTICLE 36 |
Après l’alinéa 50
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Des éléments immeubles par nature ou par destination significatifs situés à l’intérieur des constructions protégées par le plan de sauvegarde et de mise en valeur peuvent être recensés à l’initiative des propriétaires ou de l’architecte des Bâtiments de France, notamment à l’occasion de la réalisation de travaux. Après avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture, l’architecte des Bâtiments de France mentionne ces éléments dans les annexes du plan de sauvegarde et de mise en valeur. Ces éléments annexés sont notifiés à l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme et au propriétaire de l’immeuble. Ils font l’objet, avec l’accord du propriétaire, des mesures de publicité propres aux objets mobiliers classés.
Objet
La protection des intérieurs en secteurs sauvegardés (escaliers, cheminées, plafonds peints, stucs, boiseries…) constitue depuis 1962 la principale caractéristique de ce régime protégeant l’« état » des immeubles. Elle les distingue des autres modes de protection des ensembles urbains (abords, ZPPAUP, AVAP) protégeant le seul « aspect » des bâtiments et autorisant notamment la pratique du façadisme. Cette protection approfondie est d’autant plus nécessaire à l’heure des solutions d’isolation « clé en main ». Celles-ci peuvent en effet compromettre, par une méconnaissance des spécificités thermiques du bâti ancien, des décors significatifs devant être transmis aux générations futures.
Ce nouvel alinéa permet de remédier à l’absence ou à l’insuffisance des « fiches immeubles », lorsqu’un bâtiment est classé comme « à conserver » dans un Plan de sauvegarde et de mise en valeur. Dans ce cas, le travail de l’Architecte des bâtiments de France est rendu particulièrement aléatoire. Ces fiches n’ont en effet pas nécessairement pu être élaborées (cas de Bourges et de Saint-Germain-en-Laye) ou seulement partiellement, d’autres demandent à être complétées ou solennisées. Des découvertes peuvent également être faites à l’occasion de travaux (dégagement d’éléments sculptés, de plafonds peints…) Il s’agit, essentiellement sur la base du volontariat des propriétaires, de permettre à l’Architecte des bâtiments de France de préciser au fil de l’eau, notamment pour les tiers, la protection des immeubles « à conserver ». L’amendement permet ainsi de rendre pérenne la possibilité – toute théorique – d’interdire le démembrement de décors non répertoriés dans ces immeubles.
S’agissant d’une précision apportée à une protection existante (matérialisée dans le plan de sauvegarde), l’annexion a lieu sous une forme simplifiée. l’Architecte des bâtiments de France bénéficie, pour s’assurer du caractère significatif des décors concernés, de l’expertise de la Commission régionale du patrimoine et de l’architecture (qui recueille notamment les anciennes compétences de la Commission départementale des objets mobiliers en manière d’immeubles par destination).
Le terme immeuble par destination est pris au sens de l’article 525 du code civil. Les éléments de décor pris en compte doivent ainsi avoir été « attachés à perpétuelle demeure par le propriétaire », c’est-à-dire « scellés en plâtre ou à chaux ou à ciment, ou, [ne pouvant] être détachés sans être fracturés ou détériorés, ou sans briser ou détériorer la partie du fonds à laquelle ils sont attachés », pratique déjà suivie par les services.
Les éléments immeubles retenus font l’objet, avec l’accord du propriétaire, d’une publicité analogue à celle des meubles classés (l’article R. 622-9 du code du patrimoine) et sont intégrés aux bases de données patrimoniales nationales (base Mérimée). Il s’agit, par ce moyen, de contribuer à la connaissance du patrimoine local. L’article R. 622-9 du code du patrimoine prévoit que seule la commune concernée est mentionnée dans la notice, le propriétaire pouvant en outre demander qu’y soit substitué le département.