Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 333 rect. 9 février 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MÉLOT ARTICLE 7 BIS AA |
Alinéas 4 et 9
Supprimer ces alinéas.
Objet
L’amendement adopté en commission de la culture afin d’étendre les principes de la copie privée aux possibilités qu’offrent les magnétoscopes numériques a conduit à ré écrire les articles définissant la copie privée elle-même. Or, la rédaction telle qu’adoptée en commission et son exposé des motifs va plus loin et il convient de corriger une rédaction un peu trop large.
En effet, il est clairement prévu par cet amendement que la copie privée recouvre les copies effectuées par une « personne physique au moyen d'un matériel de reproduction dont elle a la garde ».
Si le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA) a examiné en 2012 le statut juridique des actes de reproduction permis par ces services « d’informatique nuagique », il a considéré que certaines pratiques effectuées dans le nuage, et certaines seulement, correspondraient à une forme de copie privée et devraient donc être assujetties à la rémunération correspondante.
Le CSPLA rappelle aussi le principeselon lequel la rémunération à laquelle chacun des ayants droit peut prétendre lorsqu’une œuvre est divulguée doit avant tout s'établir sur la base du droit exclusif.
Ainsi, la qualification juridique des actes ne doit être envisagée sous l’angle de la copie privée que dans l’unique mesure où ils n’auraient pas été autorisés ou interdits, et donc du test en trois étapes transposé en droit français dans le code de la propriété intellectuelle. Ce test subordonne l’instauration d’une exception à une triple condition, à savoir, tout d’abord, que cette exception ne soit applicable que dans certains cas spéciaux, ensuite, qu’elle ne porte pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre et, enfin, qu’elle ne cause pas un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit d’auteur.
Or justement l’application du régime de la copie privée suppose une identité de personnes entre celui qui réalise la copie et le bénéficiaire de la copie réalisée. En introduisant le concept de « garde » on étend le périmètre de l’exception de copie privée bien au-delà des seuls services d’enregistrement tels que souhaité initialement. Ceci pourrait porter préjudice à l’exploitation normale de l’œuvre et causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit d’auteur en privilégiant son droit à compensation sur son droit d’exploitation exclusif.
Enfin, l’ajout de ce concept de « garde », qui permettrait l’extension de la copie privée et de sa redevance à tous types de services cloud, n’a pas été prévu à l’article 5 2) b) de la Directive Européenne sur le droit d’auteur et les droits voisins. L’adoption de ce nouveau concept en droit français pourrait intensifier les contestations judiciaires devant la Cour de justice Européenne, à un moment où chacun souhaite l’apaisement des conflits relatifs à cette rémunération.