Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 326 4 février 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 7 QUATER A |
Alinéa 2
Supprimer cet alinéa.
Objet
Depuis son arrêt Padawan du 21 octobre 2010, la Cour de justice de l’Union européenne considère que ne peuvent être assujettis à la redevance pour copie privée les supports de reproduction numérique non mis à la disposition d’utilisateurs privés, d’une part, et manifestement réservés à des usages autres que la réalisation de copies à usage privé, d’autre part.
Le droit de l’Union ne prévoit pas qu’un support d’enregistrement n’est pas assujetti à la rémunération pour copie privée – et doit par conséquent donner lieu à remboursement et/ou exonération – du seul fait qu’il est acquis par une personne morale, mais exige en outre que le support soit manifestement réservé à un usage autre que la réalisation de copies privées.