Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 112 rect. 4 février 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER et Sylvie ROBERT, M. GUILLAUME et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 A (SUPPRIMÉ) |
Après l'article 14 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 4622-6 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au deuxième alinéa, dans le cas des dépenses effectuées pour les journalistes rémunérés à la pige relevant de l’article L. 7111-3, pour les salariés relevant des professions mentionnées à l’article L. 5424-22 et pour ceux définis à l’article L. 7123-2 ces frais sont répartis proportionnellement à la masse salariale. »
Objet
Les dispositions de l’article L 4622-6 du code du travail soulèvent des difficultés d’ordre pratique.
En effet, nombre d’entreprises emploient des artistes et techniciens du spectacle, des journalistes rémunérés à la pige et des mannequins. Ces personnels sont par définition multiemployeurs.
Ainsi, chaque employeur devrait verser une cotisation pour chaque contrat d’engagement alors même qu’une seule visite serait effectuée. Cette situation remettrait en cause tous les efforts entrepris depuis des décennies pour favoriser la surveillance médicale de ces populations fragilisées.
En outre, la proportionnalité des frais assise sur l’effectif semble peu en adéquation avec les missions des services de santé au travail consacrées par la réforme de 2011 qui leur donne un caractère de plus en plus collectif.
A contrario, une assiette centrée sur la masse salariale permettrait de prendre en considération les spécificités des personnels visés et répondrait à une logique économique plus claire et plus pertinente