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Proposition de loi

Lutte antiterroriste

(1ère lecture)

(n° 336 , 335 )

N° 1

29 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les fonctionnaires des services actifs de la police nationale agissant revêtus de leur uniforme ou d’un signe distinctif peuvent, en l'absence de l'autorité judiciaire ou administrative, déployer la force armée dans les mêmes conditions que les gendarmes.

Objet

La gendarmerie et les forces de police assurent conjointement la protection des citoyens et le maintien de l'ordre public, en particulier en appréhendant les auteurs de crimes et délits. Leurs fonctions sont à cet égard identiques mais les moyens dont elles disposent ne le sont pas.

Contrairement aux gendarmes, les fonctionnaires de la police nationale ne peuvent faire usage de leurs armes qu'en situation de légitime défense. Cette restriction est particulièrement dangereuse, car il est difficile, et de nombreuses affaires  l'ont prouvé, de déterminer l'instant à partir duquel l'état de légitime défense peut être invoqué.

Le présent amendement tend donc à ce que, tout comme les gendarmes, les forces de police puissent exercer leurs actions en limitant les risques qu'elles leur font encourir et en augmentant les chances de participer à l'arrestation des personnes poursuivies.






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Lutte antiterroriste

(1ère lecture)

(n° 336 , 335 )

N° 2

29 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 2 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, l’action civile d’une victime ou de ses ayants droits est irrecevable lorsque le crime ou le délit ayant causé le dommage à celle-ci a été la conséquence directe et immédiate d’un crime ou d’un délit commis volontairement par celle-ci. »

Objet

De nombreux faits divers posent le problème du caractère trop restrictif de la légitime défense. Pire, dès lors que la légitime défense n'est pas retenue, la famille de l'auteur d'une agression (ou cet auteur s'il est encore vivant) peut même se porter partie civile contre une victime ou contre les forces de l’ordre ayant répliqué dans le feu de l’action…ce qui est un comble.

Le fait que les auteurs de crimes ou de délits ou leurs ayants droits aient la possibilité, hors le cas de légitime défense, de se porter partie civile contre leurs victimes voire contre les forces de l'ordre apparaît, à bien des égards, choquant. La présente proposition de loi tend donc à ce que l'action civile des intéressés soit irrecevable lorsque le crime ou le délit lui ayant causé le dommage a été la conséquence directe d'un crime ou d'un délit commis volontairement par cette victime.






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Lutte antiterroriste

(1ère lecture)

(n° 336 , 335 )

N° 3 rect. bis

2 février 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. KAROUTCHI, COMMEINHES, PELLEVAT, HURÉ, de RAINCOURT, GILLES et Bernard FOURNIER, Mme PROCACCIA, MM. BIZET et LAUFOAULU, Mmes DUCHÊNE et CAYEUX, MM. Daniel LAURENT, CAMBON, HOUEL et LEFÈVRE, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. CHARON, Mme MICOULEAU, MM. REICHARDT et PIERRE, Mme HUMMEL, M. JOYANDET, Mme DEROMEDI, MM. MANDELLI, SAVARY, TRILLARD, GRAND, DUFAUT, KENNEL, GROSDIDIER, GOURNAC, CHAIZE et ALLIZARD, Mme MORHET-RICHAUD, M. MASCLET, Mme LAMURE, M. CHASSEING, Mme GIUDICELLI, MM. MILON et FORISSIER, Mmes DESEYNE et ESTROSI SASSONE, MM. GREMILLET et Jean-Paul FOURNIER, Mme MÉLOT, MM. PANUNZI, POINTEREAU et MAYET, Mme GRUNY et MM. VASPART, CORNU, Gérard BAILLY, MOUILLER, VASSELLE et LAMÉNIE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 22 (SUPPRIMÉ)


Avant l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre VI du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre …

« Partage d’informations en matière de sécurité intérieure

« Art. L. 264. – Le représentant de l’État dans le département, sur la base des informations transmises par les services de police ou de gendarmerie, transmet aux employeurs publics ainsi qu’aux employeurs de secteurs dits sensibles dont la liste est définie par décret en Conseil d’État la liste de ceux de leurs salariés qui font l’objet d’un signalement "fiche S". »

Objet

Les attentats qui ont endeuillé notre pays le vendredi 13 novembre 2015 ont montré qu’il est urgent d’instaurer un régime de « partage d’informations » entre les services de renseignement police et/ou de gendarmerie piloté par le représentant de l’État dans le département afin de communiquer à tous les services publics et aux entreprises relevant de secteurs dits sensibles (notamment les entreprises de transports de personnes) la liste de leurs employés fichés S dangereux afin de les avertir, de leur permettre d’empêcher leur recrutement ou de les licencier.

Un tel système existe déjà en partie pour les sites nucléaires : il est nécessaire de l’étendre aux administrations publiques et aux entreprises à secteurs dits sensibles, à l'image des entreprises de transports de personnes de notre pays.

Tel est l'objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte antiterroriste

(1ère lecture)

(n° 336 , 335 )

N° 4 rect. ter

2 février 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. REICHARDT, ALLIZARD, BAROIN, BÉCHU, BIZET, BOUCHET, BUFFET, CALVET et CAMBON, Mme CANAYER, MM. CANTEGRIT et CARDOUX, Mme CAYEUX, MM. CÉSAR, CHAIZE, CHARON, CHASSEING, CHATILLON, COMMEINHES, DANESI, DARNAUD et DASSAULT, Mme DEBRÉ, MM. DELATTRE et DÉRIOT, Mmes DEROCHE, DEROMEDI, DESEYNE et DI FOLCO, M. DOLIGÉ, Mme DUCHÊNE, M. DUFAUT, Mme DURANTON, M. EMORINE, Mme ESTROSI SASSONE, MM. FALCO, Bernard FOURNIER et FRASSA, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. Jacques GAUTIER, GENEST et GILLES, Mme GIUDICELLI, MM. GOURNAC, GREMILLET, GROSDIDIER, HOUEL et HOUPERT, Mme HUMMEL, M. HURÉ, Mme IMBERT, MM. JOYANDET, KAROUTCHI, KENNEL et LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LEGENDRE, de LEGGE, LELEUX, Philippe LEROY, LONGUET, MAGRAS, MANDELLI, Alain MARC, MASCLET et MAYET, Mmes Marie MERCIER, MICOULEAU et MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, MOUILLER, NOUGEIN, PANUNZI, PAUL, PIERRE, PINTON et POINTEREAU, Mmes PRIMAS et PROCACCIA, MM. de RAINCOURT, RAPIN, RETAILLEAU, REVET, SAVIN et TRILLARD, Mme TROENDLÉ et MM. VOGEL et VASSELLE


ARTICLE 15


Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par neuf alinéas ainsi rédigés :

« La durée de l’interdiction ne peut être inférieure aux seuils suivants :

« 1° Un an, si le délit est puni de trois ans d’emprisonnement ;

« 2° Deux ans, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;

« 3° Trois ans, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;

« 4° Quatre ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement ;

« 5° Six ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;

« 6° Huit ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;

« 7° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention.

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine ou de la prononcer pour une durée inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur. »

Objet

Cet amendement introduit un mécanisme "d’interdiction plancher du territoire français" pour les infractions terroristes les plus graves commises par des étrangers. Prononcée par la juridiction de jugement, cette interdiction comporterait différents seuils allant d’un an pour un délit puni de trois ans d’emprisonnement à quatre ans lorsque la peine encourue s’élève à dix ans d’emprisonnement. Il en irait de même pour les crimes : la peine d’interdiction du territoire ne pourrait être inférieure à six ans pour un crime puni de quinze ans d’emprisonnement et dix ans lorsque la peine encourue s’élève à trente ans ou à la réclusion à perpétuité.

L’économie générale de la peine d’interdiction du territoire français n’est pas modifiée ; elle demeure une peine complémentaire qui, en application de l’article 131-30 du code pénal, peut être prononcée, lorsqu’elle est prévue par la loi, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime ou d’un délit sous réserve des dispositions des articles 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal qui tiennent compte de la situation personnelle de la personne condamnée.

Pour garantir le principe constitutionnel de la personnalisation des peines, la juridiction de jugement pourrait décider, par une décision spécialement motivée, de ne pas prononcer cette peine ou déroger à cette durée en prononçant une interdiction d’une durée inférieure à ces seuils.






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Lutte antiterroriste

(1ère lecture)

(n° 336 , 335 )

N° 5 rect.

2 février 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 41 C

MM. REICHARDT, ALLIZARD, BAROIN, BÉCHU, BIZET, BOUCHET, BUFFET, CALVET et CAMBON, Mme CANAYER, MM. CANTEGRIT et CARDOUX, Mme CAYEUX, MM. CÉSAR, CHAIZE, CHARON, CHASSEING, CHATILLON, COMMEINHES, DANESI, DARNAUD et DASSAULT, Mme DEBRÉ, MM. DELATTRE et DÉRIOT, Mmes DEROCHE, DEROMEDI, DESEYNE et DI FOLCO, M. DOLIGÉ, Mme DUCHÊNE, M. DUFAUT, Mme DURANTON, M. EMORINE, Mme ESTROSI SASSONE, MM. FALCO, Bernard FOURNIER et FRASSA, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GENEST et GILLES, Mme GIUDICELLI, MM. GOURNAC, GRAND, GREMILLET, GROSDIDIER, HOUEL et HOUPERT, Mme HUMMEL, M. HURÉ, Mme IMBERT, MM. JOYANDET, KAROUTCHI, KENNEL et LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. LAUFOAULU, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LEGENDRE, de LEGGE, LELEUX, Philippe LEROY, LONGUET, MAGRAS, MANDELLI, Alain MARC, MASCLET et MAYET, Mmes Marie MERCIER et MICOULEAU, M. MILON, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, MOUILLER, NOUGEIN, PANUNZI, PAUL, PIERRE, PILLET, PINTON et POINTEREAU, Mmes PRIMAS et PROCACCIA, MM. de RAINCOURT, RAPIN, RETAILLEAU, REVET, SAVARY, SAVIN et TRILLARD, Mme TROENDLÉ et M. VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 131-30 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Soixante-douze heures avant la levée d’écrou, l’administration pénitentiaire communique à la direction centrale de la police aux frontières la date de fin de peine de toute personne étrangère capable de l’une des infractions définies au titre II du livre IV et condamnée à une interdiction du territoire français. »

Objet

L’interdiction du territoire français (ITF) entraîne la reconduite à la frontière, soit immédiatement, soit à l’expiration de la peine d’emprisonnement. Dans ce deuxième cas, la reconduite à la frontière s’avère très difficile à mettre en œuvre alors qu’elle devrait être systématique. En effet, les aménagements et réductions de peine entrainent des modifications fréquentes de la date de libération d’un condamné. Or, ces changements ne sont pas portés à la connaissance de la police aux frontières, de telle sorte que les condamnés sortent libres de détention et ne peuvent ensuite que difficilement être retrouvés.

Il est donc proposé d’instaurer, pour tout étranger coupable d'une infraction terroriste, une obligation, à la charge de l'administration pénitentiaire, d’informer la police aux frontières des dates actualisées de fin de peine des étrangers sous le coup d’une ITF, à défaut de quoi la levée d’écrou ne devrait pas pouvoir être effectuée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat





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(1ère lecture)

(n° 336 , 335 )

N° 6

29 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

Pour alléger l’usage des outils de surveillance qui pourraient être utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, l’article 4 propose de supprimer l’autorisation ministérielle préalable exigée pour leur fabrication, importation, détention, exposition, offre, location ou vente. Les auteurs de cet amendement dénoncent cet allégement et le danger de la liberté donnée au juge d’instruction de désigner toute personne physique ou morale qualifiée, en vue d’effectuer les opérations techniques permettant la réalisation de dispositif technique de captation des données.






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Lutte antiterroriste

(1ère lecture)

(n° 336 , 335 )

N° 7

29 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

Cet article étend au parquet la technique récemment autorisé aux services de renseignement de l’ « l’IMSI‐catching », qui permet de capter, par le biais d’une fausse antenne relais, les données de connexion de toutes les personnes détenant un périphérique électronique dans une zone géographique déterminée ; alors même que nous n’avons aucun retour sur ce dispositif de surveillance massive largement attentatoire au droit de protection des données personnelles.






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Lutte antiterroriste

(1ère lecture)

(n° 336 , 335 )

N° 8

29 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 10


Supprimer cet article.

Objet

L’article 10 crée un nouveau délit de consultation habituelle de sites Internet provoquant à la commission d’actes de terrorisme ou en faisant l’apologie. La subjectivité relevant du caractère « habituel » de la visite et la faisabilité d’un tel dispositif interrogent et inquiètent fortement les auteurs de cet amendement.






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Lutte antiterroriste

(1ère lecture)

(n° 336 , 335 )

N° 9

29 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 16


Supprimer cet article.

Objet

A l’image de la proposition de loi qui l’intègre, cet article de surenchère répressive s’attachant à aggraver la durée de détention des mineurs est parfaitement regrettable.






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Lutte antiterroriste

(1ère lecture)

(n° 336 , 335 )

N° 10 rect.

2 février 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. REICHARDT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 702-1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article est inapplicable aux personnes condamnées à une interdiction du territoire français prononcée pour une infraction prévue au titre II du livre IV du code pénal, à l’exception de celles définies aux articles 421-2-5 et 421-2-6. »

Objet

Cet amendement a pour objet d'exclure la procédure de relèvement d'interdiction du territoire français pour les infractions terroristes les plus graves.






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Lutte antiterroriste

(1ère lecture)

(n° 336 , 335 )

N° 11 rect. bis

2 février 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GRAND, CHARON, Daniel LAURENT, Jean-Paul FOURNIER, Bernard FOURNIER, JOYANDET et LAUFOAULU, Mmes DEROMEDI et DESEYNE, MM. MANDELLI, BÉCHU, CHAIZE, Gérard BAILLY, REVET, GOURNAC, PANUNZI, VASSELLE et GILLES, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. KAROUTCHI et PELLEVAT, Mme HUMMEL, M. SAVARY, Mme Marie MERCIER et MM. CHASSEING, LAMÉNIE, GREMILLET, MAYET et VASPART


ARTICLE 11


Alinéa 7

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

II. – L’article 720-4 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « et 221-4 » sont remplacés par les mots : « , 221-4 et 421-3 » ;

2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour les crimes commis en bande organisée constituant un acte de terrorisme au sens de l’article 421-1 du code pénal, cette durée est au moins égale à cinquante ans. »

Objet

L’article 11, modifié en commission des lois,  a étendu la possibilité pour une cour d’assises, par décision spéciale, de porter la période de sûreté jusqu’à trente ans ou de prononcer la réclusion criminelle à perpétuité incompressible pour un cas de crime commis en bande organisée constituant un acte de terrorisme.

Cette dernière ne pouvait être prononcée par une cour d’assises que lorsque la victime est un mineur de quinze ans et que l’assassinat est précédé ou accompagné d’un viol, de tortures ou d’actes de barbaries depuis la loi n° 94-891 du 1er février 1994.

La loi n°2011-267 du 14 mars 2011 avait étendu cette possibilité prévue à l’article 221-3 du code pénal lorsque l’assassinat a été commis sur un magistrat, un fonctionnaire de la police nationale, un militaire de la gendarmerie, un membre du personnel de l’administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, à l’occasion de l’exercice ou en raison de ses fonctions.

Il convient également de s’assurer de l’application effective de cette peine incompressible.

L’article 720-4 du code de procédure pénale prévoit que le tribunal d’application des peines ne peut accorder d’aménagements de la peine qu’après trente ans d’incarcération.

Depuis la loi n° 81-908 du 9 octobre 1981 portant abolition de la peine de mort, aucune peine de substitution ne permet de condamner à la réclusion criminelle à perpétuité incompressible réelle sans aucun aménagement possible.

L’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme stipule que « nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants », tout comme l’article 5 de la déclaration universelle des droits de l’homme.

L’article 8 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 pose le principe de nécessité des peines : « la Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires (…) ».

A plusieurs reprises, le Conseil constitutionnel saisi par des parlementaires en 1994 et 2001, tout comme la Cour de cassation en 2010 et la Cour européenne des droits de l’Homme en 2011, n’ont pas jugé le code pénal français contraire aux deux articles précités car il offre une possibilité de réexamen de la réclusion à perpétuité qui est suffisante pour considérer que la peine prononcée est compressible.

Des éléments de droit comparé et de droit international, il se dégage une nette tendance en faveur d’un mécanisme garantissant un réexamen vingt-cinq ans plus tard après l’imposition de la peine perpétuelle.

Cette nouvelle forme barbarie nous impose la plus grande fermeté contre les terroristes qui portent atteinte à la vie de nos concitoyens.

Cet amendement prévoit donc de porter la durée minimale d’incarcération à cinquante ans avant qu’un tribunal d’application des peines puisse accorder l’une des mesures d’aménagements de la peine en cas les crimes commis en bande organisée constituant un acte de terrorisme.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 336 , 335 )

N° 12 rect.

2 février 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. LEMOYNE, BIZET, BONNECARRÈRE, CARDOUX, CHAIZE, CHARON et CIGOLOTTI, Mmes DESEYNE et DURANTON, M. DUVERNOIS, Mme ESTROSI SASSONE, M. Jean-Paul FOURNIER, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et GIUDICELLI, MM. GRAND, GREMILLET, GROSDIDIER, HOUEL, JOYANDET, KAROUTCHI, KENNEL et KERN, Mme LAMURE, MM. LAUFOAULU, Daniel LAURENT, LONGEOT et MANDELLI, Mmes MÉLOT, MICOULEAU et MORHET-RICHAUD, MM. PELLEVAT, PIERRE et PINTON, Mme PROCACCIA et MM. de RAINCOURT, RAPIN, REICHARDT, SAVARY et VASPART


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article 434-1 du code pénal est complété par les mots : « et les actes de terrorisme définis au chapitre 1er du titre II du livre IV du code pénal ».

Objet

L’article 434-1 du code pénal punit de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait de ne pas informer les autorités d’un crime dont on a connaissance et dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets.

Cet article prévoit actuellement d’exonérer de cette obligation une liste exhaustive de personnes proches de l’auteur ou du complice : parents en ligne directe, conjoints, frères et sœurs et leurs conjoints, le conjoint ou la personne qui vit avec notoirement en situation maritale.

Cette exemption connait une exception et ne s’applique pas pour les crimes commis sur les mineurs de quinze ans.

Cet amendement propose d’ajouter une exception supplémentaire, celle des actes terroristes.

En effet, au regard de la gravité de ces actes, quiconque ayant connaissance de la préparation d’un acte de terrorisme et ce quel que soit son lien avec l’auteur, et dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, doit être contraint à en informer les autorités judiciaires ou administratives.

Les membres de la famille de la personne qui prépare un acte de terrorisme et qui en ont connaissance ou pourraient l’empêcher doivent être poussés à agir face à la menace qui pèse sur la Nation et ses habitants. A défaut, la peine prévue par l’article 434-1 pourrait leur être appliquée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte antiterroriste

(1ère lecture)

(n° 336 , 335 )

N° 13 rect.

2 février 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. BIZET, KAROUTCHI, PELLEVAT, JOYANDET, DANESI, SAVARY, MILON, TRILLARD et DOLIGÉ, Mmes MORHET-RICHAUD et MÉLOT, M. GOURNAC, Mmes LAMURE et DEROMEDI, M. LAMÉNIE, Mmes IMBERT et DESEYNE, MM. MAYET, PIERRE, VASPART et POINTEREAU, Mmes LOPEZ et DURANTON et MM. VASSELLE et REVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


I. – Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article 25 du code civil est ainsi modifié :

1° Les mots : « L’individu qui a acquis » sont remplacés par les mots : « Tout individu ayant » ;

2° Les mots : « , sauf si la déchéance a pour résultat de le rendre apatride » sont supprimés.

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Titre …

Possibilité de déchoir de sa nationalité française tout individu ayant la qualité de Français et condamné définitivement pour crime ou délit de terrorisme

Objet

Depuis une dizaine d’années avec la multiplication des conflits religieux menés notamment par les intégristes islamistes, au premier rang desquels Al Qaïda et Daesh, on constate que des citoyens français s’engagent de plus en plus nombreux au sein de mouvements djihadistes. Ces individus français n’hésitent pas à prendre les armes et rejoindre des pays étrangers où se développent des conflits armés afin de combattre aux côtés des terroristes.

En outre, les récents attentats qui ont frappé la France ont révélé un autre phénomène particulièrement inquiétant. De jeunes citoyens français, nés en France prennent les armes afin de partir faire « le Jihad », en Syrie par exemple, et reviennent en Europe, en combattants aguerris et empreints d’une idéologie de haine envers l’Occident, pour y commettre des actes terroristes. D’autres se livrent à de tels actes, sans même être sortis du territoire national.

Il convient donc de réagir avec la plus grande fermeté à ce phénomène qui menace les fondements et la sécurité de nos sociétés occidentales. Ceux qui ont choisi la « patrie de la haine » ne sont plus dignes de la nationalité française. Comment admettre, dès lors qu’il ont renié leur patrie et toutes les valeurs de la démocratie qu’elle incarne, de conserver leur nationalité à des combattants qui appartiennent à un mouvement terroriste qui, sur ordre ou de leur propre gré, peuvent se retourner contre leur propre pays ? La gravité de leurs actes justifie une déchéance de la nationalité française, quelque soit leur statut, c’est-à-dire qu’ils disposent d’une double nationalité ou non.

Le droit international est souvent invoqué, d’une manière un peu vague, comme une contrainte rendant difficile l’application de la procédure de déchéance de la nationalité avec notamment le risque que ladite procédure débouche sur une apatridie qui serait proscrite.

Or, les conventions internationales de New York de 1954, celle de 1961, la Convention européenne de 1997 sur la nationalité, que la France a signées, restreignent bien les possibilités de créer des apatrides… mais ne l’interdisent pas formellement et notamment lorsque ces individus portent atteinte à la sécurité nationale et à l’ordre public. La Convention de 1954 sur le statut des apatrides, signée et ratifiée par la France, prévoit même la possibilité d’expulser un apatride se trouvant régulièrement sur le territoire national… et précise que les « Etats contractants accorderont à un tel apatride un délai raisonnable pour permettre de chercher à se faire admettre régulièrement dans un autre pays ».

En outre, cette déchéance de nationalité a pu être prévue sans méconnaître les exigences de l’Article 8 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen et la récente décision du Conseil constitutionnel du 23 janvier 2015 souligne que ceci ne met pas en cause le droit au respect de la vie privée.

Concernant notre droit interne, il interdit aujourd’hui de « fabriquer des apatrides ». Certes, la déchéance de la nationalité est inscrite dans notre législation, mais elle n’est possible que pour les bi-nationaux. En effet, la loi ordinaire du 16 mars 1998 a complété l’article 25 du Code civil en prévoyant qu’un individu qui a été condamné pour terrorisme peut être déchu de la nationalité française sauf si la déchéance a pour résultat de le rendre apatride.

Cet amendement a donc pour objet de revenir à la rédaction de l’article 25 du code civil antérieure à 1998 afin d’élargir la déchéance de la nationalité à tout ressortissant français, même né Français ou ne bénéficiant pas d’une double nationalité, engagé dans des mouvements djihadistes ou se livrant directement ou indirectement à des actes reconnus, au titre des articles 421-1 et suivants du code pénal, comme des actes terroristes.

Ainsi, la déchéance de nationalité pourra être prononcée à l’encontre d’un citoyen français, même Français de naissance, y compris ceux qui, du fait de cette déchéance, deviendraient apatrides.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte antiterroriste

(1ère lecture)

(n° 336 , 335 )

N° 14 rect. bis

2 février 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme Nathalie GOULET, M. MAUREY, Mme GOY-CHAVENT, MM. GUERRIAU et KERN, Mmes DOINEAU et MORIN-DESAILLY, MM. DELAHAYE, ROCHE, CADIC, BOCKEL et DÉTRAIGNE, Mme FÉRAT, MM. HOUPERT, MANDELLI, KENNEL et HURÉ, Mme DEROMEDI, MM. GREMILLET, JOYANDET et BOUCHET, Mmes DURANTON et DI FOLCO, MM. REICHARDT et LAUFOAULU et Mme BILLON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La libération d’un détenu, à titre exceptionnel ou à l’issue de l’exécution de sa peine, si elle s’accompagne de mesures de surveillance ou de reconduite à la frontière ayant été décidées par la juridiction de condamnation, ne peut avoir lieu que si ces mesures peuvent effectivement être intégralement mises en œuvre.

Objet

Le présent amendement vise à s’assurer que l’ensemble des mesures, notamment des peines complémentaires, décidées dans le cadre d’une décision de condamnation pénale soient effectivement appliquées. Il s’agit notamment de l’application des peines d’interdiction de territoire français (ITF) dont certains exemples récents démontrent que le condamné n’avait pas pu être reconduit à la frontière, à raison d’un doute sur sa nationalité, et avait été, de facto, remis en liberté sur le territoire national.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte antiterroriste

(1ère lecture)

(n° 336 , 335 )

N° 15 rect. ter

2 février 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes Nathalie GOULET et GOY-CHAVENT, MM. GUERRIAU et BOCKEL, Mmes DOINEAU et MORIN-DESAILLY, M. DELAHAYE, Mme FÉRAT, MM. HOUPERT, MANDELLI, KENNEL et HURÉ, Mme DEROMEDI, MM. GREMILLET, JOYANDET et BOUCHET, Mme DURANTON, M. KERN et Mme BILLON


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 22 (SUPPRIMÉ)


Avant l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Sur simple demande, le maire d’une commune, ou le maire délégué, peut obtenir communication des éléments relatifs à des faits liés à des infractions terroristes ou démontrant toute forme de radicalisation issus du fichier des personnes recherchées.

Objet

Les maires doivent pouvoir participer pleinement à la lutte contre le terrorisme. Leur connaissance ‎des habitants de leur commune peut leur permettre de détecter des comportements suspects.

Par ailleurs, dans l’intérêt général, ils doivent avoir connaissance des individus potentiellement dangereux ‎habitant leur commune.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 1er vers un article additionnel avant l'article 22).





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(1ère lecture)

(n° 336 , 335 )

N° 16 rect. bis

2 février 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 41 C

Mme Nathalie GOULET, M. BOCKEL, Mme GOY-CHAVENT, M. GUERRIAU, Mmes DOINEAU et MORIN-DESAILLY, MM. DELAHAYE et DÉTRAIGNE, Mme FÉRAT, MM. HOUPERT, MANDELLI, KENNEL et HURÉ, Mme DEROMEDI, MM. GREMILLET, JOYANDET et BOUCHET, Mmes DURANTON et DI FOLCO, MM. REICHARDT et KERN et Mme BILLON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans l’hypothèse où un maire, ou un maire délégué, aurait procédé à un signalement auprès de l’unité de coordination de la lutte antiterroriste ou d’un autre service compétent, le service ayant reçu ce signalement l’informe des démarches entreprises et des suites données à celui-ci.

Objet

Il s’agit d’une mesure simple de traçabilité et de suivi des signalements.

L’amendement se justifie par son texte même.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat





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(1ère lecture)

(n° 336 , 335 )

N° 17

1 février 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

L'article 2 du présent projet de loi propose d’aligner la procédure de perquisition dans les locaux d’habitation dans le cadre des enquêtes préliminaires sur celle de l’enquête de flagrance afin, notamment, de permettre de réaliser la perquisition sans l’accord et en l’absence de l’occupant. Il semble aux auteurs de cet amendement que cette disposition est pour le moins attentatoire aux libertés individuelles, ils demandent donc sa suppression.






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Lutte antiterroriste

(1ère lecture)

(n° 336 , 335 )

N° 18

1 février 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

L’article 5 propose de permettre au Parquet d’utiliser la technique de l’ « l’IMSI‐catching », qui permet de capter, par le biais d’une fausse antenne relais, les données de connexion de toutes les personnes détenant un périphérique électronique dans une zone géographique déterminée.

Les auteurs du présent amendement considèrent que cette technique est largement attentatoire au droit à la protection des données personnelles. Ils s’étaient prononcés contre l’utilisation des IMSI-catchers par les services de renseignement, c’est en cohérence qu’ils demandent la suppression de cette disposition.






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(1ère lecture)

(n° 336 , 335 )

N° 19

1 février 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 10


Supprimer cet article.

Objet

L'article 10 du présent projet de loi propose la création de deux nouvelles infractions pénales : délit de consultation habituelle de sites terroristes et délit d’entrave au blocage judiciaire ou administratif des contenus faisant l'apologie d'actes de terrorisme ou provoquant à ces actes.

Les auteurs du présent amendement considèrent que ces infractions et les peines qui leur sont attachées sont tout à fait excessives. Il existe, dans le code pénal, nombre d’infractions permettant de réprimer les individus se livrant à de la propagande terroriste, notamment sur internet. Les auteurs préconisent donc la suppression de ces dispositions.






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(n° 336 , 335 )

N° 20

1 février 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 12


Supprimer cet article.

Objet

L'article 12 du présent projet de loi crée un nouveau délit qui sanctionne de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le séjour intentionnel sur un théâtre étranger d'opérations terroristes.

Il semble alors que le seul séjour suffise à caractériser cette infraction, sans qu’il soit nécessaire de démontrer la réalisation ou la prévision d’un acte de terrorisme. Considérant que cela revient à sanctionner une hypothèse ou une éventuelle intention, les auteurs du présent amendement proposent la suppression de cet article.

De surcroît, la définition de « groupements terroristes » nous semble pour le moins floue et pouvoir être utilisée à d’autres desseins que ceux qui sont les nôtres aujourd’hui.






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(n° 336 , 335 )

N° 21

1 février 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 14


Supprimer cet article.

Objet

L'article 14 exclut du champ de la peine de contrainte pénale toutes les infractions susceptibles d’être considérées comme terroristes.

Les auteurs du présent amendement ne sont pas favorables à l’incarcération automatique et rappellent que la contrainte pénale est une peine qui exige un suivi intense des condamnés. Elle est, par ailleurs, réservée aux délits.

De surcroît, les auteurs du présent amendement considèrent qu’il revient au magistrat de décider de la peine la plus pertinente selon la personnalité de l’individu qu’ils ont à juger.






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(n° 336 , 335 )

N° 22

1 février 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 15


Supprimer cet article.

Objet

L'article 15 du présent projet de loi rend obligatoire la peine complémentaire d'interdiction du territoire français en cas de condamnation pour certaines infractions terroristes.

Les auteurs du présent amendement sont résolument opposés à toute automaticité des peines.

De surcroît, la peine d’interdiction du territoire français, dans son régime actuel prévoit déjà un régime dérogatoire pour les atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation et pour les actes de terrorisme.






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(n° 336 , 335 )

N° 23

1 février 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 16


Supprimer cet article.

Objet

L’article 16 du présent projet de loi a pour objet d’allonger la durée maximale de détention provisoire dont peuvent être l'objet les mineurs âgés d'au moins 16 ans quand ils font l'objet d'une procédure pour le délit ou le crime d'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste.

Cette disposition semble aux auteurs du présent amendement pour le moins excessive et contraire à la Convention internationale des droits de l’enfant qui impose un régime spécifique de prise en charge des mineurs, même lorsqu’ils sont impliqués dans les faits les plus graves. Ils en demandent donc la suppression.






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(n° 336 , 335 )

N° 24

1 février 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 19


Supprimer cet article.

Objet

L’article 19 du présent projet de loi a pour objet de rendre plus rigoureuses les conditions d'exécution des peines des personnes condamnées pour terrorisme.

C’est, en matière d’exécution des peines, un véritable régime dérogatoire qui est créé, régime auquel les auteurs du présent amendement s’opposent avec force. Ils demandent, en conséquence, la suppression de cet article.






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(n° 336 , 335 )

N° 25 rect. bis

2 février 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et VALL


ARTICLE 5


Alinéas 8 à 12

Supprimer ces alinéas.

Objet

L'article 5 insère dans le code de procédure pénale un article 706-95-2 qui autorise le Procureur de la République à utiliser des appareils de type "IMSI catcher" pour recueillir des données de connexion et des données relatives à la localisation d'équipements terminaux.

Si l'intention est louable, il ne semble toutefois pas opportun de conférer un tel pouvoir au parquet sans le contrôle du juge des libertés et de la détention. Par ailleurs, cette disposition n'a pas directement pour objet la lutte antiterroriste.

C'est pourquoi il est proposé de supprimer cette disposition.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 336 , 335 )

N° 26 rect.

2 février 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MÉZARD

et les membres du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

Cet article confère des pouvoirs importants au parquet, alors qu'ils peuvent être exercés par le juge des libertés ou le juge d'instruction. De plus, il n'est pas lié directement au terrorisme.

C'est pourquoi il est proposé de supprimer cet article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 336 , 335 )

N° 27 rect.

2 février 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MÉZARD

et les membres du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

Cet article confère des pouvoirs importants au parquet, alors qu'ils peuvent être exercés par le juge des libertés ou le juge d'instruction. De plus, il n'est pas lié directement au terrorisme.

C'est pourquoi il est proposé de supprimer cet article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 336 , 335 )

N° 28

2 février 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Michel MERCIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 4


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

…° À l'article 706-102-2, après le mot : « application », sont insérés les mots : « du premier alinéa ».

Objet

Amendement de coordination






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(n° 336 , 335 )

N° 29

2 février 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Michel MERCIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 23


Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

II. – À la première phrase du 2° de l'article 422-3 du code pénal, les mots : « le deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « les deuxième et troisième alinéas ».

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 336 , 335 )

N° 30

2 février 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

L’article 706-102-1 du code de procédure pénale permet au juge d’instruction d’autoriser la mise en place par des officiers ou des agents de police judiciaire un dispositif de captation des données informatiques (logiciel key logger ou cheval de Troie).

Cet article a été introduit par la LOPPSI II du 14 mars 2011. Lors des débats parlementaires, la CNIL avait fait savoir sa préoccupation quant à la nature des logiciels mis en œuvre et avait recommandé qu’ils soient au préalable homologués selon la procédure prévue à l’article 226-3 du code pénal. Dans les faits, l’Agence nationale de sécurité des systèmes d’information (ANSSI) s’assure de la sécurisation du dispositif, c’est-à-dire qu’il ne présente pas de « porte dérobé » permettant à son concepteur de prendre connaissance de toutes les données collectées dans le cadre des enquêtes judiciaires (ce qui serait très préjudiciable au secret de l’instruction) ou qu’il ne soit pas en mesure de véroler le système informatique judiciaire. Au-delà de ces questions, il en va aussi du respect de la vie privée voire de l’intégrité physique de certaines personnes. En outre, une instruction pourrait être frappée de nullité si la preuve était apportée de la défaillance du logiciel.

Le même raisonnement s’applique à la question de la réquisition de prestataires extérieurs qui ne seraient pas OPJ ou APJ.






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(n° 336 , 335 )

N° 31

2 février 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 14


Supprimer cet article.

Objet

La contrainte pénale est un outil auquel le Gouvernement est particulièrement attaché au regard des potentialités qu’il offre. Exclure son usage pour les affaires terroristes ne correspond ni à l’intention du Gouvernement ni à la volonté des magistrats qui ne souhaitent se priver d’aucun moyen utile à leur mission. Car cette peine, prononcée en tenant compte de la personnalité de l’auteur des faits, doit pouvoir être choisie par la juridiction de jugement si celle-ci l’estime la plus adaptée. En outre, elle offre un système d’évaluation et de suivi beaucoup plus étroit que le sursis avec mise à l’épreuve. Il serait dommageable d’aliéner notre capacité à mettre en œuvre ces facultés déterminantes.

 






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(n° 336 , 335 )

N° 32

2 février 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 16


Supprimer cet article.

Objet

Le gouvernement est particulièrement attaché au fait que la prise en charge des mineurs fasse l’objet d’un régime spécifique même s’ils sont impliqués dans des faits particulièrement graves. Il est également attaché à proposer et mettre en œuvre des mesures efficaces. Or, l’application de l’article 16 serait dénuée de portée pratique au regard du très faible nombre de mineurs placés en détention provisoire pour des faits de terrorisme.






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N° 33

2 février 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE 15


Alinéa 2,

Remplacer les mots :

est prononcée

par les mots :

peut être prononcée

Objet

se justifie par son texte même