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Direction de la séance

Proposition de loi

Lutte antiterroriste

(1ère lecture)

(n° 336 , 335 )

N° 30

2 février 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

L’article 706-102-1 du code de procédure pénale permet au juge d’instruction d’autoriser la mise en place par des officiers ou des agents de police judiciaire un dispositif de captation des données informatiques (logiciel key logger ou cheval de Troie).

Cet article a été introduit par la LOPPSI II du 14 mars 2011. Lors des débats parlementaires, la CNIL avait fait savoir sa préoccupation quant à la nature des logiciels mis en œuvre et avait recommandé qu’ils soient au préalable homologués selon la procédure prévue à l’article 226-3 du code pénal. Dans les faits, l’Agence nationale de sécurité des systèmes d’information (ANSSI) s’assure de la sécurisation du dispositif, c’est-à-dire qu’il ne présente pas de « porte dérobé » permettant à son concepteur de prendre connaissance de toutes les données collectées dans le cadre des enquêtes judiciaires (ce qui serait très préjudiciable au secret de l’instruction) ou qu’il ne soit pas en mesure de véroler le système informatique judiciaire. Au-delà de ces questions, il en va aussi du respect de la vie privée voire de l’intégrité physique de certaines personnes. En outre, une instruction pourrait être frappée de nullité si la preuve était apportée de la défaillance du logiciel.

Le même raisonnement s’applique à la question de la réquisition de prestataires extérieurs qui ne seraient pas OPJ ou APJ.