Direction de la séance |
Proposition de loi Protection de l'enfant (2ème lecture) (n° 33 , 32 , 718 (2014-2015)) |
N° 16 rect. bis 12 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DOINEAU, MM. KERN et CANEVET, Mme LOISIER, MM. BONNECARRÈRE et GABOUTY, Mme FÉRAT, MM. MORISSET, PIERRE, CHASSEING, DÉTRAIGNE et COMMEINHES, Mme LOPEZ, MM. HOUPERT, LONGEOT et Loïc HERVÉ, Mme BILLON, MM. LASSERRE et LUCHE, Mme GATEL, MM. DANESI, Jean-Léonce DUPONT, CIGOLOTTI, LAMÉNIE et PELLEVAT et Mme DEROMEDI ARTICLE 1ER |
Supprimer cet article.
Objet
Selon l'auteur de l'amendement, il est illusoire de croire qu’un nouvel organisme national va permettre de piloter le dispositif de protection de l’enfance décentralisé, dont le chef de file est le département.
L’auteur s’interroge également sur l’opérabilité d’une nouvelle instance nationale alors que l’Observatoire national de l’enfance en danger (ONED) devient l’Observatoire national de la protection de l’enfance (ONPE), tête de réseau des ODPE, dont les compétences sont renforcées.
C'est pourquoi, l'amendement vise à supprimer le Conseil national de la protection de l'enfance.
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Proposition de loi Protection de l'enfant (2ème lecture) (n° 33 , 32 , 718 (2014-2015)) |
N° 46 12 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CAMPION et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La protection de l’enfance a également pour but de prévenir les difficultés que peuvent rencontrer les mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et d’assurer leur prise en charge.
Objet
Cet amendement vise à rétablir la disposition selon laquelle les enfants privés de la protection de leur famille relèvent de la protection de l’enfance. Dès lors qu’un mineur est privé de sa famille, il encourt un danger ou un risque de danger et relève de ce fait du dispositif de protection de l’enfance, conformément à la convention internationale des droits de l’enfant.
Ceci est conforme avec les missions du département et le rôle du service de l’aide sociale à l’enfance qui est chargé de prendre en charge les mineurs en danger ou en risque de danger et de leur apporter un soutien.
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Proposition de loi Protection de l'enfant (2ème lecture) (n° 33 , 32 , 718 (2014-2015)) |
N° 23 rect. 12 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CARDOUX, Mmes CANAYER et CAYEUX, M. CHASSEING, Mmes DEBRÉ et DEROCHE, M. DÉRIOT, Mme DESEYNE, MM. FORISSIER et GILLES, Mmes GIUDICELLI, GRUNY, IMBERT, MICOULEAU et MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, MOUILLER et PINTON, Mme PROCACCIA et MM. RETAILLEAU, Didier ROBERT, SAVARY et MANDELLI ARTICLE 1ER |
Alinéa 6
Supprimer cet alinéa.
Objet
Comme en première lecture, les auteurs de l’amendement considèrent que la création d’une nouvelle instance nationale ne va pas permettre de mieux piloter un dispositif de protection de l’enfance entièrement décentralisé et de la compétence des départements depuis 1983.
Par ailleurs, cet article est redondant avec l’article 3 qui prévoit le maintien et la nouvelle dénomination de l’« Observatoire national de la protection de l’enfance ».
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Proposition de loi Protection de l'enfant (2ème lecture) (n° 33 , 32 , 718 (2014-2015)) |
N° 17 rect. bis 12 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DOINEAU, MM. KERN, GABOUTY et BONNECARRÈRE, Mme LOISIER, M. CANEVET, Mme FÉRAT, MM. MORISSET, PIERRE, CHASSEING, DÉTRAIGNE et COMMEINHES, Mme LOPEZ, MM. HOUPERT, LONGEOT et Loïc HERVÉ, Mme BILLON, MM. LASSERRE et LUCHE, Mme GATEL, MM. DANESI, Jean-Léonce DUPONT, CIGOLOTTI, LAMÉNIE et PELLEVAT et Mme DEROMEDI ARTICLE 1ER BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement s'inscrit dans le respect des lois de décentralisation, inscrivant le département comme chef de file de la protection de l'enfance.
L’auteur de l’amendement tient à rappeler que tous les acteurs de la protection de l’enfance travaillent déjà dans les départements à l’élaboration d’un schéma départemental de l’enfance et de la famille. Ce travail multi-partenarial se poursuit au quotidien soit par le biais de conventions soit dans la pratique.
Enfin, le fait que les modalités d’appli seraient définies par décret contredit les principes de décentralisation et de libre administration des collectivités territoriales.
C'est la raison pour laquelle, le présent amendement vise à supprimer cet article.
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Proposition de loi Protection de l'enfant (2ème lecture) (n° 33 , 32 , 718 (2014-2015)) |
N° 51 12 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MEUNIER au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 1ER BIS |
Alinéa 2, première phrase
Remplacer les mots :
départemental en faveur de l’enfance et de la famille
par les mots :
d’organisation sociale et médico-sociale prévu à l’article L. 312-4 pour les établissements et services mentionnés au 1° du I de l’article L. 312-1
Objet
Amendement de précision rédactionnelle.
Cet amendement vise à préciser l’intitulé exact du schéma départemental avec lequel sera articulé le protocole de prévention. Le schéma départemental « en faveur de l’enfance et de la famille » n’est en effet pas la bonne appellation juridique.
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Proposition de loi Protection de l'enfant (2ème lecture) (n° 33 , 32 , 718 (2014-2015)) |
N° 10 rect. 12 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MALHERBE, MM. AMIEL, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, FORTASSIN et GUÉRINI, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. MÉZARD, REQUIER et VALL ARTICLE 2 |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
des professionnels de la protection de l'enfance dans le département
par les mots :
de tous les professionnels concourant dans le département à la protection de l'enfance
Objet
Amendement de précision.
Les élus départementaux s'accordent bien évidemment sur la priorité donnée à la formation des professionnels de la protection de l'enfance, aux fins d'améliorer l'efficacité et la cohérence globale des politiques de protection de l'enfance.
Cet objectif participe également de la nécessité de faire évoluer les pratiques professionnelles, sur la base d'une culture commune.
C'est la raison pour laquelle les programmes pluriannuels de formation doivent concerner l'ensemble des professionnels qui concourent à la protection de l'enfance dans le département.
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Proposition de loi Protection de l'enfant (2ème lecture) (n° 33 , 32 , 718 (2014-2015)) |
N° 24 rect. bis 12 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CARDOUX, Mmes CANAYER et CAYEUX, M. CHASSEING, Mmes DEBRÉ et DEROCHE, M. DÉRIOT, Mme DESEYNE, MM. FORISSIER et GILLES, Mmes GIUDICELLI, GRUNY et IMBERT, M. LEMOYNE, Mmes MICOULEAU et MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, MOUILLER et PINTON, Mme PROCACCIA et MM. RETAILLEAU, Didier ROBERT, SAVARY et MANDELLI ARTICLE 2 |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
qui fait l'objet d'une convention de financement avec la région
Objet
Cet article prévoit que l’Observatoire départemental de la protection de l’enfance, sous l’autorité du président du conseil départemental réalise non seulement un bilan annuel des formations mais aussi qu’il élabore un programme pluriannuel de formation.
Les auteurs de l’amendement comprennent la nécessité de réaliser au niveau départemental un bilan des formations effectuées pour constater si l’article 25 de la loi de 2007 est respecté.
Mais ce n’est pas au Département de mettre en place un programme de formation. Cette obligation revient à la Région qui pourra le faire à partir du bilan réalisé par les Observatoires départementaux.
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N° 9 rect. 12 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MALHERBE, MM. AMIEL, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, FORTASSIN et GUÉRINI, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. MÉZARD, REQUIER et VALL ARTICLE 2 |
Alinéa 4
Après le mot :
pluri-institutionnelle
insérer le mot :
minimale
Objet
Si le Gouvernement peut fixer la liste des partenaires institutionnels qui doivent absolument faire partie de l'Observatoire Départemental de la Protection de l'Enfance (ODPE), il est nécessaire de laisser une marge de manœuvre aux départements dans le choix des autres membres potentiels.
Il est nécessaire que le département puisse s'appuyer sur les compétences et partenaires qu'il juge les plus adaptés au plan local pour l'aider dans sa mission de protection de l'enfance.
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N° 12 rect. 12 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MALHERBE, MM. ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, FORTASSIN et GUÉRINI, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. MÉZARD, REQUIER et VALL ARTICLE 4 |
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Dans chaque département, un professionnel de la protection de l'enfance, de préférence un médecin, est désigné comme référent "protection de l'enfance", au sein d'un service du département. Il est chargé d'organiser des modalités de travail régulier et les coordinations nécessaires entre les services départementaux et la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes, d'une part, et les médecins libéraux et hospitaliers ainsi que les médecins de santé scolaire du département, d'autre part, dans des conditions définies par décret. »
Objet
Les Conseils départementaux éprouvent de grandes difficultés à recruter des médecins. En raison de la démographie médicale qui frappe nombre de territoires, cette nouvelle obligation pourrait s'avérer inapplicable.
Aussi, il est proposé que le référent puisse être plus largement un professionnel de la protection de l'enfance.
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N° 18 rect. bis 12 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DOINEAU, MM. MORISSET, PIERRE et KERN, Mme LOISIER, MM. GABOUTY, BONNECARRÈRE et CANEVET, Mme FÉRAT, MM. CHASSEING, DÉTRAIGNE et COMMEINHES, Mme LOPEZ, MM. HOUPERT, LONGEOT, Loïc HERVÉ et MAUREY, Mme BILLON, MM. LASSERRE et LUCHE, Mme GATEL, MM. DANESI, Jean-Léonce DUPONT, CIGOLOTTI, LAMÉNIE et PELLEVAT et Mme DEROMEDI ARTICLE 4 |
Alinéa 2
Après les mots :
un médecin
insérer les mots :
ou un professionnel de santé
Objet
Les élus départementaux estiment que l’article 4 obligeant les départements à désigner un médecin référent au sein du service du département, contredit le principe de la libre administration des collectivités territoriales.
Par ailleurs, il convient de rappeler que les Conseils départementaux éprouvent de grandes difficultés à recruter des médecins. En raison des problèmes de démographie médicale qui frappent nombre de territoires, cette nouvelle obligation pourrait s’avérer inapplicable.
C’est pourquoi, le présent amendement vise à étendre à l’ensemble des professionnels de santé et non pas seulement aux médecins, la fonction de « référent ».
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N° 25 rect. 12 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CARDOUX, Mmes CANAYER et CAYEUX, M. CHASSEING, Mmes DEBRÉ et DEROCHE, M. DÉRIOT, Mme DESEYNE, MM. FORISSIER et GILLES, Mmes GIUDICELLI, GRUNY et IMBERT, M. LEMOYNE, Mmes MICOULEAU et MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, MOUILLER et PINTON, Mme PROCACCIA et MM. Didier ROBERT, SAVARY et MANDELLI ARTICLE 4 |
Alinéa 2
Remplacer le mot :
désigné
par les mots :
peut être désigné
et les mots :
est chargé d’
par le mot :
pour
Objet
Prévoir, dans chaque service départemental de protection maternelle et infantile, un médecin référent « protection de l’enfance » est intéressant sur le fond.
Mais il semble plus raisonnable de rendre cette mesure possible plutôt qu’obligatoire afin de prendre en compte les difficultés rencontrés par les Départements pour recruter des médecins.
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N° 1 rect. bis 12 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CADIC, Mmes DOINEAU et DEROMEDI, M. FRASSA et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 4 BIS (SUPPRESSION MAINTENUE) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L’article L. 221-3 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le service de l’aide sociale à l’enfance répond dans les meilleurs délais aux demandes de coopération transmises par une autorité centrale ou une autre autorité compétente, fondées sur les articles 55 et 56 du Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le Règlement (CE) n° 1347/2000 et les articles 31 à 37 de la convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (ensemble trois déclarations) signée à la Haye le 19 octobre 1996. »
Objet
Cet amendement a pour objet d’inscrire dans le droit national les missions qui découlent, pour les services de l’aide sociale à l’enfance, des engagements internationaux souscrits par la France en matière de responsabilité parentale et de protection des enfants.
Ainsi, les articles 55 et 56 du règlement européen s’appliquent dans toutes les affaires de mouvements d’enfants à travers les frontières, notamment pour leur permettre de rentrer dans leur pays et dans leur famille.
Or ces dispositions sont souvent méconnues des différents acteurs de la protection de l’enfance qui sont amenés à remplir ces missions de coopération et qui de ce fait ne savent pas toujours sur quel fondement ils doivent y répondre et dans quels délais.
Cet amendement est une occasion de le rappeler et de réaffirmer la nécessité, dans l’intérêt de l’enfant, qu’à l’occasion de demandes de communication entre services sociaux l’autorité judiciaire française compétente soit consultée et, par là même, alertée sur toutes procédures engagées à l’étranger concernant un éventuel placement d’enfant français par une autorité étrangère.
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N° 34 12 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 5 AA (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après le deuxième alinéa de l’article L. 226-3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’évaluation de la situation d’un mineur à partir d’une information préoccupante est réalisée par une équipe pluridisciplinaire de professionnels identifiés et formés à cet effet. À cette occasion, la situation des autres mineurs présents au domicile est également évaluée. Un décret précise les conditions d’application du présent alinéa. »
Objet
Cet article vise à sécuriser la pratique de l’évaluation de la situation d’un mineur à partir d’une information préoccupante (IP). Il s’agit de prévoir que cette évaluation soit réalisée par une équipe pluridisciplinaire de professionnels identifiés et formés à cet effet.
Cet article ajoute par ailleurs l’obligation d’évaluer la situation des autres enfants présents au domicile afin d’apprécier la situation de tous les enfants de la famille.
Le présent article vise des situations dans lesquelles un enfant en danger a bénéficié d’une intervention, alors que la situation des autres enfants vivant au domicile, qui ne sont d’ailleurs pas toujours des frères ou des sœurs, a été insuffisamment examinée et prise en compte.
Un décret précisera les conditions d’application de ces dispositions.
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Proposition de loi Protection de l'enfant (2ème lecture) (n° 33 , 32 , 718 (2014-2015)) |
N° 44 12 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CAMPION et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 5 AA (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après le deuxième alinéa de l’article L. 226-3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’évaluation de la situation d’un mineur à partir d’une information préoccupante est réalisée par une équipe pluridisciplinaire de professionnels identifiés et formés à cet effet. A cette occasion, la situation des autres mineurs présents au domicile est également évaluée. Un décret précise les conditions d’application du présent alinéa. »
Objet
Cet article vise à sécuriser la pratique de l’évaluation de la situation d’un mineur à partir d’une information préoccupante (IP). Il s’agit de prévoir que cette évaluation soit réalisée par une équipe pluridisciplinaire de professionnels identifiés et formés à cet effet.
Cet article ajoute par ailleurs l’obligation d’évaluer la situation des autres enfants présents au domicile de l’enfant qui a fait l’objet d’une IP afin d’apprécier la situation de tous les enfants de la famille.
Le présent article vise des situations dans lesquelles un enfant en danger a bénéficié d’une intervention, alors que la situation des autres enfants vivant au domicile, qui ne sont d’ailleurs pas toujours des frères ou des sœurs, a été insuffisamment examinée et prise en compte.
Un décret précisera les conditions d’application de ces dispositions.
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Proposition de loi Protection de l'enfant (2ème lecture) (n° 33 , 32 , 718 (2014-2015)) |
N° 38 12 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, MM. DESESSARD et PLACÉ, Mmes AÏCHI, BENBASSA, BLANDIN et BOUCHOUX et MM. DANTEC, GATTOLIN et LABBÉ ARTICLE 5 AA (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L’article L. 226-2-1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’évaluation de la situation d’un mineur, à partir d’une information préoccupante, est réalisée par une équipe pluridisciplinaire de professionnels spécifiquement formés à cet effet. À cette occasion, la situation des autres mineurs présents au domicile est également évaluée. Un décret précise les conditions d’application du présent alinéa. »
Objet
Cet amendement vise à rétablir l’article 5AA tel qu’il a été adopté à l’Assemblée Nationale en première lecture. Cet article vise à encadrer la pratique de l’évaluation de la situation d’un mineur à partir d’une information préoccupante. Il s’agit de prévoir que cette évaluation soit réalisée par une équipe pluridisciplinaire de professionnels formés à cet effet. La coordination des acteurs de la protection de l’enfance, compétents pour évaluer toutes les dimensions de la situation d’un enfant, est fondamentale pour s’assurer qu’aucun enfant ne puisse passer entre les mailles du filet du dispositif de protection de l’enfance.
Cet amendement ajoute par ailleurs l’obligation d’évaluer la situation des autres enfants présents au domicile de l’enfant qui a fait l’objet d’une information préoccupante afin d’apprécier la situation de tous les enfants de la famille. C’est une mesure préventive.
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Proposition de loi Protection de l'enfant (2ème lecture) (n° 33 , 32 , 718 (2014-2015)) |
N° 35 12 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 5 AB (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le I de l’article L. 226-4 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « République », sont insérés les mots : « aux fins de saisine du juge des enfants » ;
2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Que ce danger est grave et immédiat, notamment dans les situations de maltraitance. »
Objet
Cet amendement clarifie les critères de saisine de l’autorité judiciaire afin de renforcer le dispositif de repérage des situations de danger.
Il s’agit d’une part de prévoir que le Président du conseil départemental, avise le Procureur de la République lorsque le mineur est en danger et que ce danger est grave et immédiat, notamment dans les situations de maltraitance.
D’autre part, l’article introduit une disposition précisant que la finalité de la saisine du parquet est la mise en œuvre des mesures de protection décidées par le juge des enfants.
Ainsi, cet article complète le dispositif actuel de repérage des situations de danger en renforçant le rôle de l’autorité judiciaire dans la prise en charge des situations les plus graves.
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Proposition de loi Protection de l'enfant (2ème lecture) (n° 33 , 32 , 718 (2014-2015)) |
N° 39 12 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, MM. DESESSARD et PLACÉ, Mmes AÏCHI, BENBASSA, BLANDIN et BOUCHOUX et MM. DANTEC, GATTOLIN et LABBÉ ARTICLE 5 AB (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le I de L’article L. 226-4 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « République », sont insérés les mots : « aux fins de saisine du juge des enfants » ;
2° Le quatrième alinéa est complété par les mots : « et dans les situations de danger grave et immédiat, notamment les situations de maltraitance, dès lors que le développement physique, affectif, intellectuel, et social de l’enfant est gravement compromis ».
Objet
Cet amendement vise à rétablir l’article 5AB tel qu’il a été adopté à l’Assemblée Nationale en première lecture. L’article 5AB tend à clarifier les critères de saisine de l’autorité judiciaire afin de renforcer le dispositif de repérage des situations de maltraitance.
Il s’agit notamment de prévoir que le président du conseil départemental, à l’instar des personnes travaillant au sein des organismes mentionnés au quatrième alinéa de l’article L. 226-3, avise le Procureur de la République lorsque le mineur est en danger et que la situation est grave.
D’autre part, l’amendement présenté vise à introduire une nouvelle disposition précisant que la finalité de la saisine du parquet est la mise en œuvre des mesures de protection décidées par le juge des enfants.
Ainsi, cet amendement vise à compléter le dispositif actuel de repérage des situations de danger en renforçant le rôle de l’autorité judiciaire dans la prise en charge des situations les plus graves.
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Proposition de loi Protection de l'enfant (2ème lecture) (n° 33 , 32 , 718 (2014-2015)) |
N° 53 12 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MEUNIER au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 5 B |
Alinéa 2, troisième phrase
Remplacer la référence :
L. 223-1-2
par la référence :
L. 223-1-1
Objet
Amendement de coordination.
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Proposition de loi Protection de l'enfant (2ème lecture) (n° 33 , 32 , 718 (2014-2015)) |
N° 26 rect. 12 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CARDOUX, Mmes CANAYER, CAYEUX, DEBRÉ et DEROCHE, M. DÉRIOT, Mme DESEYNE, MM. FORISSIER et GILLES, Mmes GIUDICELLI, GRUNY et IMBERT, M. LEMOYNE, Mmes MICOULEAU et MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, MOUILLER et PINTON, Mme PROCACCIA et MM. Didier ROBERT, SAVARY et MANDELLI ARTICLE 5 EA |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de l’amendement demandent la suppression de cet article pour les raisons suivantes :
- d’une part, les conseils départementaux devront mettre en place une prise en charge des jeunes de plus de 18 ans, alors que ce n’est pas leur rôle, même si dans les faits certains sont amenés à le faire ;
- d’autre part, cette mesure inscrite dans la loi deviendra une obligation. La création de compétence présentant un caractère obligatoire doit être compensée comme le prévoit l’article 72-2 de la Constitution. Or, le Gouvernement n’a pas précisé comment il entendait respecter cette règle.
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Proposition de loi Protection de l'enfant (2ème lecture) (n° 33 , 32 , 718 (2014-2015)) |
N° 42 12 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHASSEING ARTICLE 5 EB |
Alinéa 2
1° Première phrase
Après les mots :
le représentant de l’État
insérer les mots :
, le département et la région
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
La charge financière émanant de cet accompagnement est répartie en fonction des compétences de chaque acteur.
Objet
Cet article permet d’assurer une continuité dans l’accompagnement post-majorité et vise à ce que chaque jeune soit bien préparé à s’intégrer au mieux dans notre société.
Il constitue une avancée notable dans la notion de suivi des jeunes majeurs.
Cependant, il paraît indispensable d’ajouter la Région comme acteur dans le suivi des jeunes majeurs. En effet, elle détient les compétences essentielles au bon fonctionnement de ce partenariat, telle que la formation, qui est la clé par l’emploi, de l’accès à l’autonomie des jeunes.
De plus, le Conseil Départemental ne peut assurer seul le financement de ces accompagnements, d’où la nécessité de répartir la charge financière selon les compétences de chaque acteur.
Il est important de souligner que cet accompagnement n’augmentera pas la dépense publique puisque les jeunes majeurs isolés, pour une majorité sans qualification, deviennent des usagers des accueils d’urgence (CHRS).
Tel est l’objet de cet amendement.
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N° 36 rect. 13 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 5 EC (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après l’article L. 223-3-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 223-3-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 223-3-2. – Au terme de l’accueil d’un enfant par le service de l’aide sociale à l’enfance, le président du conseil départemental s’assure qu’un accompagnement permet le retour et le suivi de l’enfant dans sa famille dans les meilleures conditions. »
Objet
Cet amendement tend à prévoir un accompagnement pour les enfants ayant été confiés à l’aide sociale à l’enfance, dans un cadre administratif ou judiciaire, au moment où ils retournent dans leur famille.
Dans ces situations, les parents peuvent avoir conservé des fragilités. Même si la situation a évolué favorablement, il est utile de soutenir le ou les enfant(s) et les parents en sortie de placement. Un étayage notamment pour soutenir le lien parents/enfant peut s’avérer nécessaire.
Cet accompagnement peut être de différentes natures selon les situations : suivi par la PMI, accompagnement social, décision d’aide à domicile (AED, TISF par exemple).
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Proposition de loi Protection de l'enfant (2ème lecture) (n° 33 , 32 , 718 (2014-2015)) |
N° 40 rect. 13 octobre 2015 |
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Mme ARCHIMBAUD, MM. DESESSARD et PLACÉ, Mmes AÏCHI, BENBASSA, BLANDIN et BOUCHOUX et MM. DANTEC, GATTOLIN et LABBÉ ARTICLE 5 EC (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après l’article L. 223-3-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 223-3-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 223-3-2. – Au terme de l’accueil d’un enfant par le service de l’aide sociale à l’enfance, le président du conseil départemental s’assure qu’un accompagnement permet le retour et le suivi de l’enfant dans sa famille dans les meilleures conditions. »
Objet
Cet amendement vise à rétablir l’article 5EC tel qu’il a été adopté à l’Assemblée Nationale en première lecture.
L’article 5EC propose de renforcer l’accompagnement des enfants suivi par l’aide sociale à l’enfance en préparant avec lui la transition lorsqu’il retourne dans sa famille. Ce moment est en effet un moment de fragilité pour l’enfant comme pour sa famille et l’accompagnement au retour dans la famille est l’une des conditions de son succès. Les professionnels doivent être présents aux côtés de l’enfant et ont les compétences nécessaires pour s’assurer que la vie familiale se déroule dans des conditions favorables. La continuité du suivi est fondamentale.
Direction de la séance |
Proposition de loi Protection de l'enfant (2ème lecture) (n° 33 , 32 , 718 (2014-2015)) |
N° 37 12 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 5 ED |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le chapitre III du titre IV du livre V du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 543-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 543-3. – Lorsqu’un enfant est confié au service de l’aide sociale à l’enfance, l’allocation mentionnée à l’article L. 543-1 ou l’allocation différentielle mentionnée à l’article L. 543-2 due au titre d’un enfant confié en application des articles 375-3 et 375-5 du code civil, est versée à la Caisse des dépôts et consignations, qui en assure la gestion jusqu’à la majorité de l’enfant ou, le cas échéant, jusqu’à son émancipation. À cette date, le pécule est attribué et versé à l’enfant.
« Pour l’application de la condition de ressources, la situation de la famille continue d’être appréciée en tenant compte à la fois des enfants présents au foyer et du ou des enfants confiés au service de l’aide sociale à l’enfance.
« La ou les sommes indûment versées à la caisse des dépôts et consignations sont restituées par cette dernière à l’organisme débiteur des prestations familiales. »
II. – Le I est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.
III. – Le présent article est applicable à l’allocation de rentrée scolaire due à compter de la rentrée scolaire 2016.
Objet
Cet amendement vise à mieux soutenir les jeunes majeurs à leur sortie de l’aide sociale à l’enfance, en prévoyant qu’ils disposent à leur majorité ou, le cas échéant, à la date de leur émancipation, d’un pécule constitué par le versement de l’allocation de rentrée scolaire à la caisse des dépôts et consignations.
Cet article ne modifie pas la règle actuelle qui prévoit que lorsqu’un enfant est confié au service d’aide sociale à l’enfance, les allocations familiales sont versées au conseil départemental, sauf si le juge décide de les maintenir à la famille.
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Proposition de loi Protection de l'enfant (2ème lecture) (n° 33 , 32 , 718 (2014-2015)) |
N° 43 12 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CAMPION et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 5 ED |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le chapitre III du titre IV du livre V du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 543-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 543-3. – Lorsqu’un enfant est confié au service de l’aide sociale à l’enfance, l’allocation mentionnée à l’article L. 543-1 ou l’allocation différentielle mentionnée à l’article L. 543-2 due au titre d’un enfant confié en application des articles 375-3 et 375-5 du code civil, est versée à la Caisse des dépôts et consignations, qui en assure la gestion jusqu’à la majorité de l’enfant ou, le cas échéant, jusqu’à son émancipation. À cette date, le pécule est attribué et versé à l’enfant.
« Pour l’application de la condition de ressources, la situation de la famille continue d’être appréciée en tenant compte à la fois des enfants présents au foyer et du ou des enfants confiés au service de l’aide sociale à l’enfance.
« La ou les sommes indûment versées à la caisse des dépôts et consignations sont restituées par cette dernière à l’organisme débiteur des prestations familiales. »
II. – Le I est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.
III. – Le présent article est applicable à l’allocation de rentrée scolaire due à compter de la rentrée scolaire 2016.
Objet
Cet amendement vise à mieux soutenir les jeunes majeurs à leur sortie de l’aide sociale à l’enfance, en prévoyant qu’ils disposent à leur majorité ou, le cas échéant, à la date de leur émancipation, d’un pécule constitué par le versement de l’allocation de rentrée scolaire à la caisse des dépôts et consignations.
Cet article ne modifie pas la règle actuelle qui prévoit que lorsqu’un enfant est confié au service d’aide sociale à l’enfance, les allocations familiales sont versées au conseil départemental, sauf le juge décide de les maintenir à la famille.
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Proposition de loi Protection de l'enfant (2ème lecture) (n° 33 , 32 , 718 (2014-2015)) |
N° 54 12 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MEUNIER au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 5 |
Alinéa 10, première phrase
Supprimer le mot :
annuels
Objet
Amendement de coordination.
L'article 9 modifie l'article L. 223-5 pour prévoir que le rapport de l'Ase est élaboré tous les six mois pour les enfants de moins de deux ans.
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Proposition de loi Protection de l'enfant (2ème lecture) (n° 33 , 32 , 718 (2014-2015)) |
N° 19 rect. bis 12 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DOINEAU, MM. KERN et CANEVET, Mme LOISIER, MM. BONNECARRÈRE, GABOUTY, MORISSET et PIERRE, Mme FÉRAT, MM. CHASSEING, DÉTRAIGNE et COMMEINHES, Mme LOPEZ, MM. HOUPERT et LONGEOT, Mme BILLON, MM. Loïc HERVÉ, LASSERRE et LUCHE, Mme GATEL, MM. DANESI, Jean-Léonce DUPONT, CIGOLOTTI, LAMÉNIE et PELLEVAT et Mme DEROMEDI ARTICLE 5 |
Alinéa 12
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement s’inscrit dans le respect des lois de Décentralisation définissant le département comme chef de file de la protection de l’enfance.
L’élaboration d’un référentiel approuvé par décret définissant le contenu du projet pour l’enfant aboutit à une compétence liée du président du Conseil départemental.
C’est la raison pour laquelle il est proposé de supprimer cet alinéa.
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Proposition de loi Protection de l'enfant (2ème lecture) (n° 33 , 32 , 718 (2014-2015)) |
N° 11 rect. 12 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MALHERBE, MM. AMIEL, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, FORTASSIN et GUÉRINI, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. MÉZARD, REQUIER et VALL ARTICLE 5 |
Alinéa 12
Après le mot :
contenu
insérer le mot :
minimal
Objet
Si le Gouvernement peut fixer le contenu minimal du projet pour l'enfant, il doit laisser une marge de manœuvre aux départements.
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Proposition de loi Protection de l'enfant (2ème lecture) (n° 33 , 32 , 718 (2014-2015)) |
N° 47 12 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CAMPION et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 6 |
I. – Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 223-1-2. – Lorsque l’enfant, accueilli au service de l’aide sociale à l’enfance, est confié à une personne physique ou morale, une liste des actes usuels de l’autorité parentale que cette personne ne peut pas accomplir, au nom de ce service, sans lui en référer préalablement est annexée au projet pour l’enfant.
II. – Alinéa 3
Supprimer les mots :
, en fonction de leur importance
Objet
Prévoir une liste indicative d’actes usuels que la personne physique ou morale qui accueille l’enfant peut exercer au nom de l’ASE ira en pratique à l’inverse de l’objectif recherché qui est de faciliter la prise en charge quotidienne de l’enfant.
Il est ainsi pertinent de prévoir seulement une liste des actes qui ne peuvent pas être accomplis sans en référer au service.
Les termes « en fonction de leur importance » sont de nature à laisser penser que l’on crée au sein des actes usuels une catégorie d’actes usuels courants et une catégorie d’actes usuels importants.
L’emploi de ces termes n’est ainsi pas opportun. Il y a lieu de conserver la distinction actuelle faite par le code civil entre les actes usuels et les actes importants.
Direction de la séance |
Proposition de loi Protection de l'enfant (2ème lecture) (n° 33 , 32 , 718 (2014-2015)) |
N° 3 9 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET au nom de la commission des lois ARTICLE 6 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 6 bis vise à imposer au juge aux affaires familiales de motiver spécialement sa décision lorsqu’il décide que le droit de visite du parent qui n’a pas la garde de l’enfant ne peut s’exercer que dans un espace de rencontre.
La situation plus particulièrement visée par cet amendement est celle où « il existe un contexte de violence entre les parents »
Or, aux termes de l’article 373-2-9 du code civil, le juge aux affaires familiales ne peut imposer le recours à un espace de rencontre, pour l’exercice du droit de visite du parent qui n’a pas la garde de l’enfant, que « lorsque l’intérêt de l’enfant le commande ». Cette incise impose donc d’ores et déjà au juge aux affaires familiales de motiver sa décision, puisqu’il doit justifier en quoi l’intérêt de l’enfant commande ce recours, par exemple en faisant état d’un risque de violence contre l’enfant ou de mise en danger de celui-ci.
Créer une obligation de motivation spéciale est donc surabondant.
Direction de la séance |
Proposition de loi Protection de l'enfant (2ème lecture) (n° 33 , 32 , 718 (2014-2015)) |
N° 4 9 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET au nom de la commission des lois ARTICLE 6 TER |
Rédiger ainsi cet article :
La dernière phrase du quatrième alinéa de l’article 375-7 du code civil est ainsi modifiée :
1° Le mot : « décider » est remplacé par les mots : « , par décision spécialement motivée, imposer » ;
2° Après le mot : « tiers », sont insérés les mots : « qu’il désigne lorsque l’enfant est confié à une personne ou ».
Objet
Cet amendement supprime à l’article 6 ter la précision selon laquelle la suspension provisoire de tout ou partie de l’exercice du droit de correspondance ou du droit de visite et d’hébergement des parents de l’enfant placé peut « notamment » être prononcée par le juge « dans les situations de violences commises par l’un des parents sur la personne de l’autre parent ou de l’enfant ». Une telle précision est inutile. Il n’y a aucune raison de mentionner ces situations attentatoires à l’intérêt de l’enfant plutôt que d’autres.
Il supprime également le renvoi de la fixation des modalités d’organisation de la visite en présence d’un tiers à un décret. Cette disposition entre en conflit avec le quatrième alinéa de l’article 375-7 du code civil qui prévoit qu’il appartient au juge de fixer les modalités du droit de correspondance ainsi que du droit de visite et d’hébergement des parents de l’enfant placé. Il convient de laisser au juge sa pleine liberté d’appréciation des mesures à mettre en œuvre en fonction de la situation particulière de chaque enfant.
Cet amendement conserve en revanche :
- l’extension du dispositif de visite en présence d’un tiers aux situations dans lesquelles l’enfant est confié à une personne et non pas à un service ou un établissement ;
- la précision selon laquelle la décision par laquelle le juge impose que le droit de visite du ou des parents ne soit exercé qu’en présence d’un tiers soit « spécialement motivée ».
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Proposition de loi Protection de l'enfant (2ème lecture) (n° 33 , 32 , 718 (2014-2015)) |
N° 57 rect. bis 13 octobre 2015 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 4 de la commission des lois présenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 6 TER |
Amendement n° 4
Compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé:
... - Le quatrième alinéa de l'article 375-7 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les modalités d'organisation de la visite en présence d’un tiers sont précisées par décret en Conseil d'Etat. »
Objet
Sous-amendement redactionnel
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Proposition de loi Protection de l'enfant (2ème lecture) (n° 33 , 32 , 718 (2014-2015)) |
N° 49 12 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CAMPION et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 6 QUATER (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Au premier alinéa de l’article 378-1 du code civil, après le mot « délictueux, », sont insérés les mots : « notamment lorsque l’enfant est témoin de pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre ».
Objet
Nombreux sont les enfants témoins de violences conjugales, cette situation entraînant des traumatismes souvent profonds et durables chez ces derniers, et en particulier chez les plus jeunes d’entre eux. L’enfant évolue alors dans un environnement familial dépourvu de sécurité et peut se trouver personnellement en danger, légitimant ainsi un retrait de l’autorité parentale à l’égard du parent violent.
S’agissant de la liste des comportements incriminés prévue par l’article 378-1 du code civil, il importe de prévoir plus explicitement, outre les cas dans lesquels l’enfant est victime directe de violences, ces cas dans lesquels il est témoin de violences exercées par l’un de ses parents sur la personne de l’autre.
Il est également nécessaire d’assurer une bonne cohérence avec le 6° de l’article 373-2-11 du code civil qui prévoit que « les pressions et violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre » sont à prendre en considération lorsque le juge aux affaires familiales se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale.
C’est précisément l’objet de cet amendement rédactionnel.
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Proposition de loi Protection de l'enfant (2ème lecture) (n° 33 , 32 , 718 (2014-2015)) |
N° 27 rect. 12 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CARDOUX, Mmes CANAYER et CAYEUX, M. CHASSEING, Mmes DEBRÉ et DEROCHE, M. DÉRIOT, Mme DESEYNE, MM. FORISSIER et GILLES, Mmes GIUDICELLI, GRUNY et IMBERT, M. LEMOYNE, Mmes MICOULEAU et MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, MOUILLER et PINTON, Mme PROCACCIA et MM. RETAILLEAU, Didier ROBERT, SAVARY et MANDELLI ARTICLE 7 |
Supprimer cet article.
Objet
L'obligation faite au président du Conseil départemental de mettre en place cette nouvelle commission pluridisciplinaire pour examiner d'une part, les situations des enfants de moins de deux ans tous les six mois et d'autre part, celle des enfants présentant un risque de délaissement parental se heurte avec les procédures déjà utilisées par les services départementaux.
Pour les auteurs de cet amendement, ce nouveau dispositif va entraîner une « asphyxie des services » et risque de ralentir les procédures et de créer une charge supplémentaire pour les conseils départementaux.
Il est donc proposé de supprimer cet article comme le Sénat l’avait fait en première lecture.
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Proposition de loi Protection de l'enfant (2ème lecture) (n° 33 , 32 , 718 (2014-2015)) |
N° 52 12 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MEUNIER au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 7 |
Alinéa 2, quatrième phrase
Remplacer la référence :
L. 223-1-2
par la référence :
L. 223-1-1
Objet
Amendement de coordination.
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Proposition de loi Protection de l'enfant (2ème lecture) (n° 33 , 32 , 718 (2014-2015)) |
N° 8 rect. 12 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MALHERBE, MM. AMIEL, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, FORTASSIN et GUÉRINI, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. MÉZARD, REQUIER et VALL ARTICLE 7 |
Alinéa 2, dernière phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Un décret fixe la liste des différentes institutions qui doivent y être obligatoirement représentées ainsi que ses règles de fonctionnement.
Objet
Si le Gouvernement peut fixer la liste des partenaires institutionnels qui doivent absolument faire partie de la commission, il est nécessaire de laisser une marge de manœuvre aux départements dans le choix des autres membres potentiels.
Il est nécessaire que le département puisse s'appuyer sur les compétences et partenaires qu'il juge les plus adaptés au plan local pour l'aider dans sa mission de protection de l'enfance.
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Proposition de loi Protection de l'enfant (2ème lecture) (n° 33 , 32 , 718 (2014-2015)) |
N° 20 rect. bis 12 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DOINEAU, MM. KERN et CANEVET, Mme LOISIER, MM. BONNECARRÈRE et GABOUTY, Mme FÉRAT, MM. MORISSET, PIERRE, CHASSEING, DÉTRAIGNE et COMMEINHES, Mme LOPEZ, MM. HOUPERT, LONGEOT et Loïc HERVÉ, Mme BILLON, MM. LASSERRE et LUCHE, Mme GATEL, MM. DANESI, Jean-Léonce DUPONT, CIGOLOTTI, LAMÉNIE et PELLEVAT et Mme DEROMEDI ARTICLE 9 |
Alinéa 5, dernière phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
Cet amendement s’inscrit dans le respect des lois de Décentralisation définissant le département comme chef de file de la protection de l’enfance.
L’élaboration d’un référentiel approuvé par décret en Conseil d’Etat définissant le contenu et les modalités du rapport aboutit à une compétence liée du président du conseil départemental.
C’est la raison pour laquelle il est proposé de supprimer cet alinéa.
Direction de la séance |
Proposition de loi Protection de l'enfant (2ème lecture) (n° 33 , 32 , 718 (2014-2015)) |
N° 21 rect. bis 12 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DOINEAU, MM. KERN et CANEVET, Mme LOISIER, MM. BONNECARRÈRE, GABOUTY et MORISSET, Mme FÉRAT, MM. PIERRE, CHASSEING, DÉTRAIGNE et COMMEINHES, Mme LOPEZ, MM. HOUPERT, LONGEOT et Loïc HERVÉ, Mme BILLON, MM. LASSERRE et LUCHE, Mme GATEL, MM. DANESI, Jean-Léonce DUPONT, LAMÉNIE, CIGOLOTTI et PELLEVAT et Mme DEROMEDI ARTICLE 9 |
Alinéa 5
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les conseils départementaux représentés par l’Assemblée des départements de France sont associés à l’élaboration de ce référentiel.
Objet
Cet amendement s’inscrit dans le respect des lois de Décentralisation définissant le département comme chef de file de la protection de l’enfance.
L’élaboration d’un référentiel approuvé par décret en Conseil d’Etat définissant le contenu et les modalités du rapport doit faire l’objet d’une co-élaboration avec les départements représentés au sein de l’ADF.
Tel est l’objet de cet amendement.
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Proposition de loi Protection de l'enfant (2ème lecture) (n° 33 , 32 , 718 (2014-2015)) |
N° 5 9 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET au nom de la commission des lois ARTICLE 12 |
Supprimer cet article.
Objet
Conformément à la position du Sénat en première lecture, cet amendement vise à supprimer l’article 12 qui rend l’adoption simple quasiment irrévocable durant la minorité de l’adopté. Désormais, seul le ministère public pourrait demander sa révocation, alors qu’actuellement, elle peut également être demandée par l’adoptant si l’adopté est âgé de plus de 15 ans et par la famille d’origine de l’enfant, dont ses père et mère. Dans tous les cas, le juge exige des motifs graves pour prononcer la révocation.
L’adoption simple se caractérise justement par le maintien des liens de l’enfant avec la famille d’origine. Dès lors, il semble opportun, dans l’intérêt de l’enfant, de maintenir cette possibilité pour la famille de saisir le juge d’une demande de révocation en cas d’échec de l’adoption simple.
Limiter les possibilités de demander la révocation des adoptions simples, comme le prévoit l’article 12, aurait pour objectif de lever un frein à l’utilisation de cet outil comme mesure de protection des enfants.
Or, cette affirmation selon laquelle la révocabilité de l’adoption simple serait un frein à son développement n’est corroborée par aucun élément concret. À l’inverse, les rares décisions de révocation prononcées par le juge ces dernières années l’ont été, pour la plupart, à l’initiative de l’adoptant lui-même et non pas de la famille d’origine de l’enfant qui tenterait de s’immiscer dans la relation adoptant-adopté.
La quasi-irrévocabilité de l’adoption simple risque, contrairement à l’objectif poursuivi, d’avoir un effet dissuasif sur le candidat-adoptant, mais également sur la famille d’origine qui doit consentir à l’adoption de l’enfant, puisqu’ils ne pourraient plus en demander la révocation si celle-ci est un échec. Or, l’adoption simple concerne des enfants déjà grands qui ont parfois une histoire difficile.
Le véritable problème de l’adoption simple n’est pas son caractère révocable, puisqu’elle ne peut être révoquée que pour des motifs graves strictement appréciés par le juge mais plutôt qu’elle est trop souvent méconnue. Comme le relevait le rapport d’information de Mmes Michelle Meunier et Muguette Dini : « la promotion de l’adoption simple comme mesure d’intervention relevant de la protection de l’enfance suppose d’agir dans trois directions : sensibiliser et former les travailleurs sociaux à cette procédure; repérer les familles dont les enfants pourraient en bénéficier; sélectionner des candidats agréés pour l’adoption susceptibles de s’y engager ».
Direction de la séance |
Proposition de loi Protection de l'enfant (2ème lecture) (n° 33 , 32 , 718 (2014-2015)) |
N° 55 12 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MEUNIER au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 13 BIS |
Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Au début du deuxième alinéa, sont insérés les mots : « Lorsque ce projet de vie est celui d'une adoption, » ;
Objet
Amendement de coordination.
L'article 13 bis remplace le projet d'adoption élaboré obligatoirement pour tout un enfant admis en qualité par un projet de vie, qui peut être une adoption.
Direction de la séance |
Proposition de loi Protection de l'enfant (2ème lecture) (n° 33 , 32 , 718 (2014-2015)) |
N° 6 9 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET au nom de la commission des lois ARTICLE 15 |
Alinéa 3, deuxième phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
Reprenant la position du Sénat en première lecture, cet amendement propose de conserver, pour l’audition de l’enfant au cours de la procédure d’adoption qui le concerne, le seul critère de sa « capacité de discernement », par cohérence avec ce qui est actuellement prévu à l’article 388-1 du code civil, non modifié par le présent texte, qui fixe les règles générales applicables à l’audition de l’enfant dans toute procédure le concernant.
La question de la prise en compte de l’âge et du degré de maturité de l’enfant serait renvoyée à l’examen de la proposition de loi relative à l’autorité parentale et à l’intérêt de l’enfant, pour pouvoir modifier, le cas échéant, la règle générale et la règle spécifique de manière coordonnée.
Direction de la séance |
Proposition de loi Protection de l'enfant (2ème lecture) (n° 33 , 32 , 718 (2014-2015)) |
N° 2 rect. 12 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, Mme CAYEUX et MM. FRASSA et CANTEGRIT ARTICLE 16 |
Alinéas 2 et 3
Rétablir les II et III dans la rédaction suivante :
II. – Dans les situations visées au I et lorsque le fait générateur est antérieur à la date d’application de la présente loi, le 1° de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales est applicable pour la fraction des droits qui excède ceux qui auraient été dus si le I du présent article avait été en vigueur à la date du fait générateur.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Il est proposé de supprimer le II au motif qu’il crée une inégalité de traitement entre les contribuables qui ont payé les droits et ceux qui ne l’ont pas payé. Mais cette suppression rétablirait l’égalité entre les deux situations en créant une inégalité encore plus importante selon que le fait générateur des droits (le décès de l’adoptant du mineur) aura lieu avant ou après la date d’application de la loi.
Certes, cette inégalité est la règle avec toute modification de législation, mais il ne faut pas oublier qu’il s’agit de mineurs, dont le tuteur n’a pas toujours géré le dossier d’une façon adéquate, voire l’a totalement délaissé et parfois même a spolié l’enfant mineur venant de perdre son parent adoptif, ce qui fait que le tarif en ligne directe a pu leur être refusé à tort. De surcroit est-ce vraiment raisonnable de faire peser la constitution d’un tel dossier sur le épaules in fine d’un mineur qui n’a pas la capacité juridique ? C’est le soumettre à l’aléatoire des compétences et de la bonne volonté de son tuteur en précisant que cette tutelle n’est rarement, même souvent jamais, contrôlée. Et l’administration ne pourra même pas essayer de régler les dossiers par des remises gracieuses, comme elle le fait souvent lorsqu’intervient un texte plus favorable, car les remises gracieuses portant sur les droits eux-mêmes ne sont possibles qu’en matière d’impôts directs (1° de l’article L 247 du Livre des Procédures Fiscales).
Le présent amendement prévoit d’appliquer exceptionnellement cette procédure, normalement réservée aux impôts directs, aux droits dus dans les situations visées au I de l’article mais pour lesquelles le fait générateur est intervenu avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
Comme le prévoit le 1° de l’article L 247 du Livre des Procédures Fiscales, la remise ne pourrait être accordée que lorsque le contribuable est dans l’impossibilité de payer. Cela exclut de fait les cas où les droits ont été payés, mais d’une façon qui traite différemment des situations différentes, par l’introduction du critère d’impossibilité de payer. Il ne s’agit pas en effet d’accorder rétroactivement le tarif des transmissions en ligne directe automatiquement dans tous les cas où le contribuable n’a pas payé, sans égard au fait qu’il aurait pu le faire, mais d’accorder une remise de droits lorsque (et dans la mesure où) les réclamer porterait atteinte aux droits fondamentaux du citoyen compte tenu de la disproportion entre les sommes réclamées et ses revenus et son patrimoine. En effet, à côté des cas où le tarif applicable entre non parents a été appliqué spontanément par le notaire, ou des cas où le patrimoine existant au moment où l’administration a réclamé le complément de droits permettait de payer la nouvelle dette fiscale, il y a aussi malheureusement des cas où le patrimoine existant au moment où le complément de droits est réclamé, compte tenu du temps mis par la procédure et de la gestion par le tuteur, est très inférieur au montant réclamé. La procédure de remise gracieuse a pour but, dans ces cas, d’éviter à une personne d’être menacée toute sa vie de saisies pour des faits qui se sont produits pendant sa minorité et pour lequel il n’y est pour rien sur ses revenus, et de lui permettre d’avoir une perspective raisonnable de vivre dignement.
Il arrive parfois, dans certains dossiers, que les représentants de l’administration expriment leur compréhension pour la situation difficile du contribuable, mais avouent leur impuissance, du fait de l’impossibilité de remettre des droits d’enregistrement. C’est notre devoir de législateur de leur donner les moyens de régler ces dossiers. Il est important de préciser que cet amendement, donc, ne règle pas les problèmes du passé mais laisse à l’administration la possibilité de le faire. Au final c’est l’administration qui décidera.
Précisons enfin que les règles qui encadrent les remises d’impôts à titre gracieux (articles R 247-1 et suivants du Livre des procédures Fiscales), et notamment les règles de compétence et de consultation du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, en fonction des montants en jeu (article R 247-4), seraient bien entendu applicables.
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N° 14 rect. 12 octobre 2015 |
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MM. RAOUL, SUEUR, BOTREL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 16 |
Alinéas 2 et 3
Rétablir les II et III dans la rédaction suivante :
II. – Dans les situations visées au I et lorsque le fait générateur est antérieur à la date d’application de la présente loi, le 1° de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales est applicable pour la fraction des droits qui excède ceux qui auraient été dus si le I du présent article avait été en vigueur à la date du fait générateur.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le deuxième alinéa de cet article a été supprimé au motif qu’il crée une inégalité de traitement entre les contribuables qui ont payé les droits et ceux qui ne l’ont pas payé. Mais cette suppression rétablirait l’égalité entre les deux situations en créant une inégalité encore plus importante selon que le fait générateur des droits (le décès de l’adoptant du mineur) aura lieu avant ou après la date d’application de la loi.
Certes, cette inégalité est la règle avec toute modification de législation, mais il ne faut pas oublier qu’il s’agit de mineurs, dont le tuteur n’a pas toujours géré le dossier d’une façon adéquate voir l’a totalement délaissé et parfois même a spolié l’enfant mineur venant de perdre son parent adoptif, ce qui fait que le tarif en ligne directe a pu leur être refusé à tort. De surcroit est-ce vraiment raisonnable de faire peser la constitution d’un tel dossier in fine sur le épaules d’un mineur qui n’a pas la capacité juridique? C’est le soumettre à l’aléatoire des compétences et de la bonne volonté de son tuteur en précisant que cette tutelle n’est rarement, souvent jamais, contrôlée. Et l’administration ne pourra même pas essayer de régler les dossiers par des remises gracieuses, comme elle le fait souvent lorsqu’intervient un texte plus favorable, car les remises gracieuses portant sur les droits eux-mêmes ne sont possibles qu’en matière d’impôts directs (1° de l’article L 247 du Livre des Procédures Fiscales).
Le présent amendement prévoit d’appliquer exceptionnellement cette procédure, normalement réservée aux impôts directs, aux droits dus dans les situations visées au I de l’article mais pour lesquelles le fait générateur est intervenu avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
Comme le prévoit le 1° de l’article L 247 du Livre des Procédures Fiscales, la remise ne pourrait être accordée que lorsque le contribuable est dans l’impossibilité de payer. Cela exclut de fait les cas où les droits ont été payés, mais d’une façon qui traite différemment des situations différentes, par l’introduction du critère d’impossibilité de payer. Il ne s’agit pas en effet d’accorder rétroactivement le tarif des transmissions en ligne directe automatiquement dans tous les cas où le contribuable n’a pas payé, sans égard au fait qu’il aurait pu le faire, mais d’accorder une remise de droits lorsque (et dans la mesure où) les réclamer porterait atteinte aux droits fondamentaux du citoyen compte tenu de la disproportion entre les sommes réclamées et ses revenus et son patrimoine. En effet, à côté des cas où le tarif applicable entre non parents a été appliqué spontanément par le notaire, ou des cas où le patrimoine existant au moment où l’administration a réclamé le complément de droits permettait de payer la nouvelle dette fiscale, il y a aussi malheureusement des cas où le patrimoine existant au moment où le complément de droits est réclamé, compte tenu du temps mis par la procédure et de la gestion par le tuteur, est très inférieur au montant réclamé. La procédure de remise gracieuse a pour but, dans ces cas, d’éviter à une personne d’être menacée toute sa vie de saisies pour des faits qui se sont produit pendant sa minorité et pour lequel il n’y est pour rien sur ses revenus et de lui permettre d’avoir une perspective raisonnable de vivre dignement.
Il arrive parfois, dans certains dossiers, que les représentants de l’administration expriment leur compréhension pour la situation difficile du contribuable, mais avouent leur impuissance, du fait de l’impossibilité de remettre des droits d’enregistrement. C’est notre devoir de législateur de leur donner les moyens de régler ces dossiers. Il est important de préciser que cet amendement, donc, ne règle pas les problèmes du passé mais laisse à l’administration la possibilité de le faire. Au final c’est l’administration qui décidera.
Précisons enfin que les règles qui encadrent les remises d’impôts à titre gracieux (articles R 247-1 et suivants du Livre des procédures Fiscales), et notamment les règles de compétence et de consultation du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, en fonction des montants en jeu (article R 247-4), seraient bien entendu applicables.
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N° 15 rect. ter 12 octobre 2015 |
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MM. HOUPERT, BONNECARRÈRE et CAMBON, Mmes LAMURE et GARRIAUD-MAYLAM, MM. COMMEINHES, FRASSA, LENOIR et JOYANDET, Mme MORHET-RICHAUD, MM. Didier ROBERT et VASPART, Mme LOISIER, MM. LELEUX, VASSELLE, de RAINCOURT, REVET, PELLEVAT et LONGUET, Mme DEROMEDI et M. LEFÈVRE ARTICLE 16 |
Alinéas 2 et 3
Rétablir les II et III dans la rédaction suivante :
II. – Dans les situations visées au I, et lorsque le fait générateur est antérieur à la date d’application de la présente loi, le 1° de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales est applicable, pour la fraction des droits qui excède ceux qui auraient été dus si le I du présent article avait été en vigueur à la date du fait générateur.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Par cet amendement, je propose une nouvelle rédaction des alinéas 2 et 3, car les supprimer au motif qu’ils créent une inégalité de traitement entre les contribuables qui ont payé les droits de mutations et ceux qui ne les ont pas payé crée en réalité une inégalité encore plus importante selon que le fait générateur des droits (le décès de l’adoptant du mineur) aura lieu avant ou après la date d’application de la loi.
Actuellement, l’enfant adopté simple, en cas de décès de l’adoptant pendant sa minorité, est fiscalement traité comme un tiers pour ses parents adoptifs, taxé à 60% sans réel abattement , sauf si le tuteur, désigné après le décès de l’adoptant a la capacité et la volonté de constituer le dossier important prescrit par l’article 786.3 du Code général des impôts, pour bénéficier du tarif en ligne directe, ce qui se produit rarement.
Nous sommes donc en présence de la souffrance bien réelle de l’enfant mineur adopté simple, il faut lui éviter la “mort sociale” qui le guette : financièrement écrasé, il ne pourra jamais sortir la tête de l’eau.
La présente proposition de loi est destinée à mieux protéger l’enfant: comment peut-on laisser le sort de ces enfants endettés dès leur minorité entre les mains de l’administration, qui jusqu’à maintenant, ne pouvait rien pour eux ?
Je vous propose d’adopter cet amendement, qui est un compromis pour donner à l’administration fiscale la possibilité exceptionnelle de remettre gracieusement des droits d’enregistrement, dans les cas où le décès de l’adoptant est intervenu avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
Cet amendement ne porte que sur les personnes qui, après contrôle de l’administration, ne peuvent pas payer, parce qu’elles sont surendettées : elles ont fait l’objet d’un redressement pendant leur minorité, alors qu’elles ne peuvent être tenues pour responsables, parce qu‘elles étaient mineures à l’époque des faits.
Il ne s’agit pas en effet d’accorder rétroactivement le tarif des transmissions en ligne directe automatiquement dans tous les cas où le contribuable n’a pas payé, sans égard au fait qu’il aurait pu le faire, mais d’accorder une remise de droits lorsque les réclamer porterait atteinte aux droits fondamentaux du citoyen compte tenu de la disproportion entre les sommes réclamées et ses revenus et son patrimoine.
En effet, à côté des cas où le tarif applicable entre non parents a été appliqué spontanément par le notaire, ou des cas où le patrimoine existant au moment où l’administration a réclamé le complément de droits permettait de payer la nouvelle dette fiscale, il y a aussi malheureusement des cas où le patrimoine existant au moment où le complément de droits est réclamé, compte tenu du temps mis par la procédure et de la gestion par le tuteur, est très inférieur au montant réclamé.
La procédure de remise gracieuse a pour but, dans ces cas, d’éviter à une personne d’être menacée toute sa vie de saisies pour des faits qui se sont produit pendant sa minorité et pour lequel il n’y est pour rien sur ses revenus et de lui permettre d’avoir une perspective raisonnable de vivre dignement.
Il s’agit seulement d’ajouter une exception à la longue liste d’exception de l’article L.247 1° du livre des procédures fiscales, régissant les possibilités de remises gracieuses.
L’amendement que je vous propose permet d’étendre, en matière d’impôts indirects, aux droits de mutations et pour une situation très spécifique – lorsque le contribuable est dans l’impossibilité de payer - , la procédure de dégrèvement gracieux prévue en matières d’impôts directs , par l’article L.247 1° du livre des procédures fiscales.
Dans sa rédaction actuelle, cet article ne concerne que “des remises totales ou partielles d’impôts directs régulièrement établis, lorsque le contribuable est dans l’impossibilité de payer par suite de gêne ou d’indigence”.
Selon la doctrine administrative, le contribuable doit faire la preuve auprès de l’administration fiscale qu’il se trouve dans l’impossibilité de s’acquitter envers le Trésor.
Parce qu’il y a impossibilité de payer, ces personnes se trouvent dans une situation différente de celle des contribuables qui ont pu s’acquitter de cette somme due au titre des droits de mutation, ce qui demeure conforme au principe constitutionnel d’égalité devant la loi et devant les charges publiques.
L’alinéa 3 qui complète l’article 16 assortit d’un gage l’alinéa 2, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.
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N° 13 rect. 12 octobre 2015 |
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MM. RAOUL, SUEUR, BOTREL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 16 |
Alinéas 2 et 3
Rétablir les II et III dans la rédaction suivante :
II. – Pour les droits de succession dont le fait générateur est antérieur à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, et par dérogation à l’article L. 247 du livre des procédures fiscales, l’administration procède, à la demande du contribuable, à la remise des droits restés impayés, pour la partie qui excède les droits qui auraient été dus si le I du présent article avait été en vigueur à la date du fait générateur.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Il s'agit comme cela avait été proposé à l'Assemblée Nationale, de régler le cas des impositions dont le fait générateur est antérieur à la date d’entrée en vigueur de la loi.
L’article 786 alinéa 3 CGI appliqué aux enfants mineurs relève d’une véritable discrimination totalement obsolète.
Actuellement, certains enfants paient toujours des dettes fiscales alors qu’ils étaient mineurs au moment du décès de leur parent, et que leur dossier a été mal géré et défendu par un tuteur qui s’est désintéressé du dossier. Cela crée une discrimination par rapport aux autres enfants adoptés simples, qui, majeurs au moment du décès, ont pu s’occuper de leur dossier avec la diligence requise.
Une application rétroactive ne serait pas satisfaisante, car elle supposerait une réouverture du droit de réclamation et serait sans effet sur les impositions devenues définitives en application de décisions ayant la force de la chose jugée.
Il est donc proposé que l’administration fiscale, par dérogation à l’article L 247 du livre des procédures fiscales, qui interdit toute remise de droits d’enregistrement, prononce, sur demande du contribuable, la remise des droits restant dus à la date d’entrée en vigueur de la loi, mais uniquement pour la partie qui excède le montant des droits qui aurait été dû si la nouvelle rédaction de l’article 786 du code général des impôts avait été applicable au moment du décès.
Le Défenseur des droits, Monsieur Jacques TOUBON dans son Avis n°14.10 soutient l’article 16. Le Défenseur a prit le temps d’écrire personnellement à Madame la Rapporteure MEUNIER et Monsieur le Rapporteur pour Avis PILLET pour expliquer que l’alinéa 2 s’agissait d’une ‘mesure de non-discrimination, d’égalité de traitement entre tous les enfants (mineurs) adoptés simples qui ont perdu un parent, que ce soit avant ou après l’entrée en vigueur de la loi. Cet ajout à votre proposition de loi doit absolument être maintenu (…)"
Rappelons qu'en 2000, la France a été condamné par la Cour Européenne des Droits de l’Homme pour l’application d’un régime fiscal en matière de succession différent selon le statut de l'enfant.
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N° 45 12 octobre 2015 |
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Mme CAMPION et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 17 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L’article 388-2 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre d’une procédure d’assistance éducative, l’administrateur ad hoc désigné en application du premier alinéa du présent article doit être indépendant de la personne morale ou physique à laquelle le mineur est confié, le cas échéant. »
Objet
L’article 388-2 du code civil prévoit que lorsque dans une procédure judiciaire, les intérêts d’un mineur apparaissent en opposition avec ceux de ses représentants légaux, le juge chargé de l’instance lui désigne un administrateur ad hoc chargé de le représenter.
L’article 17 vise à assurer l’indépendance de l’administrateur ad hoc en prévoyant que celui-ci doit être indépendant de la personne physique ou morale à laquelle le mineur est confié dans le cadre d’une procédure d’assistance éducative, complétant ainsi l’article précité.
Cette disposition a pour objet d’assurer la pleine représentation de l’enfant et non de mettre en cause l’action des services du département.
Elle répond à la logique selon laquelle il n’est pas opportun qu’une partie à la procédure représente elle-même une autre partie à cette même procédure. En effet, le mineur et la personne à laquelle il a été confié en assistance éducative sont, tous deux, des parties dans le cadre de cette procédure qui doivent par conséquent demeurer distinctes.
Par ailleurs, l’article 17 permettra de prévenir tout éventuel conflit d’intérêt qui pourrait survenir entre l’administrateur ad hoc et la personne à laquelle a été confié le mineur.
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N° 41 12 octobre 2015 |
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Le Gouvernement ARTICLE 18 |
Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. 381-1. – Un enfant est considéré comme délaissé lorsque ses parents n’ont pas entretenu avec lui les relations nécessaires à son éducation ou à son développement pendant l’année qui précède l’introduction de la requête, sans que ces derniers en aient été empêchés par quelque cause que ce soit.
Objet
L’appréciation restrictive des conditions de mise en œuvre de la déclaration judiciaire de délaissement peut avoir des conséquences importantes sur l’équilibre physique et affectif de l’enfant lorsque la décision de prononcer ou non le délaissement est rendue sur la base de la seule recherche de la volonté des parents sans regarder si cette même décision est conforme à l’intérêt de l’enfant.
Il est donc essentiel d’assurer un juste équilibre entre respect des droits des parents et protection de l’enfant.
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N° 30 12 octobre 2015 |
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Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 18 |
Alinéa 6, deuxième phrase
Remplacer les mots :
d’un an
par les mots :
de neuf mois
Objet
Cet amendement vise à imposer un délai de 9 mois aux Tribunaux de Grande Instance pour statuer sur la demande de déclaration judiciaire de délaissement.
Ce délai est justifié par la nécessité de rendre une justice efficace dans l’intérêt de l’enfant et des familles tout en tenant compte des contraintes temporelles du juge.
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N° 48 12 octobre 2015 |
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Mme CAMPION et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 21 BIS A |
Remplacer les mots :
, soit par le tiers auquel l’enfant a été confié en vertu de l’article 375-3
par les mots :
, soit par le service départemental de l’aide sociale à l’enfance auquel l’enfant est confié
Objet
L’objectif de l’amendement est de réserver au service de l’aide sociale à l’enfance l’action en retrait d’autorité parentale.
En effet, c’est le service de l’aide sociale à l’enfance qui est chargé conformément à l’article L. 221-1 du CASF d’apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique aux mineurs confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger leur santé, leur sécurité, leur moralité ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social. De plus, le service de l’aide sociale à l’enfance a actuellement qualité pour saisir le juge aux affaires familiales aux fins de se voir déléguer l’autorité parentale, en cas de désintérêt manifeste des parents ou lorsque ceux-ci sont dans l’impossibilité d’exercer cette autorité (article 377 du code civil).
De même, le service de l’aide sociale à l’enfance est compétent pour engager devant le tribunal de grande instance l’action en déclaration judiciaire d’abandon (article 350 du code civil).
Le service de l’aide sociale à l’enfance est ainsi garant de la protection du mineur contre des parents maltraitants.
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N° 31 12 octobre 2015 |
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Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 21 TER |
Rédiger ainsi cet article :
L’article 388 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’évaluation tendant à la détermination de la minorité ne peut être effectuée à partir de données radiologiques de maturité osseuse ou à partir du développement pubertaire des caractères sexuels primaires et secondaires. »
Objet
Cet amendement vise à écarter tout relevé de tests osseux aux fins de détermination de l’âge des jeunes, dont la fiabilité est largement critiquée par la communauté scientifique ainsi que les tests pubertaires.
L’objectif proposé par cet amendement répond à une recommandation de la Commission nationale consultative des droits de l’Homme qui, dans son avis rendu le 14 juin 2014, préconise de « mettre fin à la pratique actuelle consistant à ordonner des expertises médico-légales de détermination de l’âge reposant sur des examens physiques du jeune isolé étranger. L’évaluation de l’âge à partir d’un examen osseux, des parties génitales, du système pileux et/ou de la dentition doit être interdite. »
Il s’agit en outre d’un procédé intrusif, susceptible de fragiliser l’état psychologique du jeune, qui est déjà vulnérable, du fait de son isolement.
Les auteurs de cet amendement proposent donc une réécriture de l’article qui prenne en compte les avancées de l’Assemblée Nationale quant à l’interdiction des examens pubertaires et ajoute l’interdiction des tests osseux.
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N° 32 12 octobre 2015 |
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Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 21 TER |
Rédiger ainsi cet article :
Le premier alinéa de l’article L. 221-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« En cas de doute sur son âge, l’évaluation de la minorité ne peut être effectuée à partir de données radiologiques de maturité osseuse. » ;
2° Au début de la seconde phrase, le mot : « Celui-ci » est remplacé par les mots : « L’administrateur ad hoc ».
Objet
Cet amendement de repli vise à écarter tout relevé de tests osseux aux fins de détermination de l’âge des jeunes, dont la fiabilité est largement critiquée par la communauté scientifique.
L’objectif proposé par cet amendement répond à une recommandation de la Commission nationale consultative des droits de l’Homme qui, dans son avis rendu le 14 juin 2014, préconise de « mettre fin à la pratique actuelle consistant à ordonner des expertises médico-légales de détermination de l’âge reposant sur des examens physiques du jeune isolé étranger. L’évaluation de l’âge à partir d’un examen osseux, des parties génitales, du système pileux et/ou de la dentition doit être interdite. »
Il s’agit en outre d’un procédé intrusif, susceptible de fragiliser l’état psychologique du jeune, qui est déjà vulnérable, du fait de son isolement.
D’autres moyens existent pour évaluer l’âge, tels que :
- La preuve documentaire, pour laquelle il existe une présomption d’authenticité prévue à l’article 47 du code civil et régulièrement rappelée par la Cour de cassation ;
- Faisceau d’indices dégagés par un personnel qualifié dans le cadre d’une approche pluridisciplinaire.
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N° 33 12 octobre 2015 |
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Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 21 TER |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – L’article L. 551-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les mineurs isolés et les familles comprenant un ou plusieurs enfants mineurs ne peuvent être placés en rétention par l’autorité administrative. Cette prohibition ne souffre d’aucune exception. »
Objet
Cet amendement vise à interdire, sans exception, la rétention des mineurs âgés de 18 ans au moins, isolés ou non, et ce même s’ils sont accompagnés d’un ou plusieurs parents majeurs.
Si, en principe, les mineurs ne peuvent faire l’objet de mesures d’éloignement, dès lors que leur minorité est contestée, ils peuvent être placés en CRA.
Les placements des étrangers mineurs isolés dans les CRA en vue de les renvoyer dans leurs pays d’origine sont de plus en plus courants avec l’afflux de réfugiés en Europe.
Les auteurs de cet amendement refusent que les mineurs soient placés dans les centres de rétention administrative, et exigent, dans le prolongement des amendements visant la suppression des tests osseux, que la contestation de la minorité ne soit plus suffisante pour les placements en centre de rétention.
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N° 50 12 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 22 |
I. – Alinéa 6
Compléter cet alinéa par les mots :
, si cette personne a sur le mineur une autorité de droit ou de fait
II. – Alinéa 7
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
« 3° Son tuteur ou la personne disposant à son égard d’une délégation totale ou partielle d’autorité parentale ;
III. – Alinéa 8
1° Après les mots :
le conjoint
insérer les mots :
ou l’ancien conjoint
2° Après les mots :
le concubin
insérer les mots :
ou l’ancien concubin
3° Remplacer (deux fois) la référence :
2°
par la référence :
3°
4° Après les mots :
le partenaire
insérer les mots :
ou l’ancien partenaire
IV. – Alinéa 14
Compléter cet alinéa par les mots :
, si cette personne a sur le mineur une autorité de droit ou de fait
V. – Alinéa 15
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
3° Son tuteur ou la personne disposant à son égard d’une délégation totale ou partielle d’autorité parentale ;
VI. – Alinéa 16
1° Après les mots :
le conjoint
insérer les mots :
ou l’ancien conjoint
2° Après les mots :
le concubin
insérer les mots :
ou l’ancien concubin
3° Remplacer (deux fois) la référence :
2°
par la référence :
3°
4° Après les mots :
le partenaire
insérer les mots :
ou l’ancien partenaire
Objet
En 2ème lecture, la Commission des Affaires Sociales du Sénat a modifié cet article afin notamment de revoir la liste des personnes susceptibles de commettre un inceste. Ainsi, ne seraient plus concernés l’« ancien conjoint », l’« ancien concubin », l’« ancien partenaire » ou encore « le tuteur ou la personne disposant à son égard d’une délégation totale ou partielle d’autorité parentale ». De même, a été supprimée la condition « si cette personne a sur le mineur une autorité de droit ou de fait » pour les incestes qui seraient commis par le frère, la sœur, l’oncle, la tante, le neveu ou la nièce.
Il est extrêmement important de rétablir la version adoptée à l’AN car :
- Réduire la liste des personnes susceptibles d’inceste serait méconnaitre la composition des familles actuelles, qui s’est élargie et qui évolue dans le temps.
Il est important de souligner que cette extension de la notion d'inceste ne soulève aucune difficulté constitutionnelle, dans la mesure où la notion d’ancien conjoint, concubin ou partenaire de PACS est clairement définie dans la loi (cf. les violences contre les « ex » en application de l'article 132-80 du code pénal depuis la loi du 4 avril 2006).
De même, il est nécessaire de maintenir la qualification d’inceste concernant les viols ou agressions sexuelles commis par un « tuteur ou une personne disposant à l’égard de la victime d’une délégation d’autorité parentale », dans la mesure où le tuteur et le délégataire de l’autorité parentale exercent à l’égard d’un enfant une fonction parentale et ont sur le mineur une autorité de droit ;
- Rétablir la condition d’autorité s’avère également nécessaire pour prévenir tout risque constitutionnel et éviter le grief d’atteinte au principe de non rétroactivité de la loi pénale plus sévère. L’objectif est aussi de permettre une application immédiate aux procédures en cours de la qualification d’inceste. Pour ce faire, le texte ne doit pas aggraver la répression actuelle.
Ainsi, la condition d’autorité pour les frères, sœurs, oncles, tantes, neveu et nièces doit être rétablie.
Direction de la séance |
Proposition de loi Protection de l'enfant (2ème lecture) (n° 33 , 32 , 718 (2014-2015)) |
N° 56 12 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MEUNIER au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 22 |
Alinéas 8 et 16
Remplacer (deux fois) les références :
1° à 2°
par les références :
1° et 2°
Objet
Amendement de précision.
Direction de la séance |
Proposition de loi Protection de l'enfant (2ème lecture) (n° 33 , 32 , 718 (2014-2015)) |
N° 7 9 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET au nom de la commission des lois ARTICLE 22 QUATER |
Alinéa 2, deuxième phrase
Remplacer les mots :
fixe les objectifs de répartition proportionnée des accueils de ces mineurs entre les départements
par les mots :
évalue les capacités d’accueil de ces mineurs de chaque département
Objet
Cet amendement remplace la fixation par le ministère de la justice d’objectifs d’accueil de mineurs isolés étrangers par une évaluation des capacités d’accueil de chaque département. L'objectif de cette disposition est d'assouplir la rédaction proposée et de faire référence à une notion bien connue des départements: la capacité d'accueil. Elle ne modifie pas la clé de répartition proposée, fondée sur des critères démographiques.
Direction de la séance |
Proposition de loi Protection de l'enfant (2ème lecture) (n° 33 , 32 , 718 (2014-2015)) |
N° 22 rect. 13 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MOHAMED SOILIHI, SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 22 QUATER |
Alinéa 2
1° Deuxième phrase
Compléter cette phrase par les mots :
et d'éloignement géographique
2° Dernière phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions d’évaluation de la situation de ces mineurs, et la prise en compte de la situation particulière des collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, sont définies par décret en Conseil d’État.
Objet
Tel qu’adopté en première lecture, cet article ne prend pas en considération la situation spécifique des mineurs isolés en Outre-Mer. La mission de répartition des mineurs isolés entre les départements confiée au ministre de la justice par cet article doit prendre en compte la situation particulière des départements d’outre-mer. Les indicateurs démographiques qui président à cette répartition ne sont plus totalement pertinents lorsque leur application conduit à des déplacements d’enfants de milliers de kilomètres, d’outre-mer en métropole et inversement, tellement lointains qu’outre leur coût, ils auraient des conséquences irréversibles sur la situation de ces enfants et les exposeraient à des désagréments excessifs risquant de leur causer de nouveaux traumatismes. Il est donc nécessaire d’ajouter aux critères démographiques un critère d’éloignement géographique, qui sera précisé par décret en Conseil d’Etat, ce qui permettra la consultation des départements.
Tel que rédigé, cet amendement n’exclura pas les départements d’outre-mer du soutien de l'État au titre de l’évaluation du danger et de l’isolement. Cet amendement le maintient et l’étend aux collectivités dans lesquelles s’applique le code de l’action sociale et des familles.
Direction de la séance |
Proposition de loi Protection de l'enfant (2ème lecture) (n° 33 , 32 , 718 (2014-2015)) |
N° 28 rect. bis 12 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LUCHE, Mme DOINEAU, MM. DÉTRAIGNE et POZZO di BORGO, Mmes GATEL, MORIN-DESAILLY et LOISIER, M. CIGOLOTTI, Mme GOY-CHAVENT, M. LONGEOT, Mme BILLON et M. GUERRIAU ARTICLE 22 QUATER |
Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
II. – Est institué, à compter de 2015, un prélèvement sur les recettes de l’État au bénéfice des départements.
Le montant de ce prélèvement est égal aux dépenses contractées par les départements au cours de l’année précédant la répartition au titre de la mise à l’abri, de l’évaluation de la situation et d’orientation des jeunes se présentant comme mineurs isolés étrangers, déduction faite des charges déjà assumées par l’État. Il comprend également la prise en charge des mineurs isolés étrangers au sein des établissements et services relevant du 1° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles lorsque le coût de celle-ci excède un seuil fixé par arrêté interministériel.
Ce montant est réparti entre les départements en proportion des dépenses engagées à ce titre.
Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent II.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
La question des mineurs isolés étrangers touche de façon inégale les départements. Leurs arrivées sont en effet marquées par une très forte concentration : en 2013, plus de la moitié d’entre elles se sont faites sur douze départements uniquement. Dans cet article 22 quater il s’agit de mettre en place une répartition plus équilibrée de ces mineurs isolés étrangers dans l’ensemble des départements. Cette nécessité se comprend, notamment pour assurer une meilleure prise en charge de chacun d’entre eux.
Mais les départements ne disposent pas de moyens financiers suffisants pour proposer un accueil matériel et un accompagnement socio-éducatif adaptés à ces mineurs isolés étrangers. En effet, la participation de l’État – qui reconnaît ainsi sa responsabilité dans ce dossier - est strictement limitée à un forfait équivalent au financement des cinq premiers jours du recueil et de l’évaluation des mineurs isolés étrangers (250 euros par jour). Or, l’essentiel de la charge financière pour les départements concerne l’accueil de longue durée de ces mineurs à l’aide sociale à l’enfance, souvent jusqu’à leur majorité et parfois au-delà dans le cadre des contrats jeunes majeurs.
Ainsi en Aveyron, le Conseil départemental a dû engager 550 000 euros de crédits supplémentaires en 2015 pour financer la prise en charge des mineurs isolés étrangers orientés au niveau national. Cela porte à 770 000 euros le coût total engagé pour 23 mineurs actuellement sous la responsabilité du département. La répartition telle qu’elle est prévue aujourd’hui par la cellule nationale pourrait mettre encore à la charge de l’Aveyron 17 mineurs alors même que le dispositif d’accueil du département est saturé et qu’il ne peut le supporter financièrement.
Pour les départements les plus concernés par la présence des mineurs isolés étrangers, leur prise en charge a des conséquences économiques bien plus importantes encore : de nouveaux dispositifs ont dû être crées, de nouveaux travailleurs sociaux ont dû être recrutés… Tout cela a un coût.
La question d’une prise en charge au niveau national des mineurs isolés étrangers est aussi celle du rôle que doit jouer l’Etat en la matière.
La compétence générale de protection de l’enfance donnée aux départements par la loi n°2007-293 du 5 mars 2007 ne fait pas obstacle à la responsabilité de l’Etat en la matière, en tant qu’autorité décisionnaire sur la question de la gestion des flux migratoires. Madame la Sénatrice Isabelle Debré l’a rappelé dans son rapport sur les mineurs isolés étrangers : « l’État est concerné au titre de la maîtrise des flux migratoires, la lutte contre l’immigration clandestine et les trafics d’êtres humains, la justice des mineurs. » L’État ne peut se désintéresser du phénomène des mineurs isolés étrangers, qui relève directement de ses compétences régaliennes, donc d’un traitement national reposant sur la solidarité nationale. Il a d’ailleurs reconnu sa responsabilité en la matière par la prise en charge du coût de l’accueil et de l’évaluation d’un mineur isolé étranger au cours des cinq premiers jours suivant le recueil par les départements.
Par ailleurs, l’Etat fixe unilatéralement les objectifs de répartition des mineurs dans les départements. Alors même que ce dispositif de répartition a pour objet de transférer, sans compensation financière, une compétence qui relève de l’Etat.
Ainsi, le présent amendement prévoit la création d’un prélèvement sur recettes couvrant la prise en charge des mineurs isolés étrangers accueillis au sein des services de l’ASE.