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Direction de la séance

Proposition de loi

Sécurité publique dans les transports collectifs de voyageurs

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 316 , 315 , 314)

N° 7 rect. quater

27 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. NÈGRE, KAROUTCHI, REVET et CHARON


ARTICLE 6 BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code des transports est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier  du titre IV du livre II de la deuxième partie est complété par des articles L. 2241-10 et L. 2241-11 ainsi rédigés :

« Art. L. 2241-10. – Les passagers des transports routiers, ferroviaires ou guidés doivent être en mesure de justifier de leur identité lorsqu’ils ne disposent pas d’un titre de transport valable à bord des véhicules de transport ou dans les zones dont l’accès est réservé aux personnes munies d’un titre de transport, ou lorsqu’ils ne régularisent pas immédiatement leur situation. Ils doivent, pour cela, être porteurs d’un document attestant de cette identité ; la liste des documents valables est établie par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des transports.

« Le présent article n’est pas applicable aux mineurs accompagnés par une personne de plus de dix-huit ans qui en a la charge ou la surveillance.

« Art. L. 2241-11. – Les entreprises de transports routiers, ferroviaires ou guidés peuvent subordonner le voyage de leurs passagers à la détention d’un titre de transport nominatif. Dans ce cadre, le passager est tenu, lorsque l’entreprise de transport le lui demande, de présenter un document attestant son identité afin que soit vérifiée la concordance entre celle-ci et l’identité mentionnée sur son titre de transport. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 2241-6, après le mot : « tarifaires », sont insérés les mots : « , aux dispositions de l’article L. 2241-10 » ;

3° À l’article L. 3114-1, après la référence : « L. 2241-5, », est insérée la référence : « et l’article L. 2241-10 ».

Objet

Cet article introduit l’obligation pour les passagers des transports routiers, ferroviaires ou guidés d’être porteurs d’un document attestant de leur identité lorsqu’ils ne disposent pas d’un titre de transport valable à bord des véhicules de transport ou dans les zones dont l’accès est réservé aux personnes munies d’un titre de transport, ou lorsqu’ils ne régularisent pas immédiatement leur situation, sous peine d’être éventuellement contraints de quitter les lieux.

Cette obligation doit permettre aux opérateurs de transport de mener une politique efficace de lutte contre la fraude. En effet, cette disposition doit être envisagée de manière conjointe et complémentaire avec le droit de communication prévu à l’article 9, qui permettra aux opérateurs, informés des noms, prénoms, dates et lieux de naissance des contrevenants (quatre paramètres présents sur les documents d’identité et qui restent valides dans le temps), de retrouver leurs adresses pour procéder à un recouvrement. Or, en l’absence d’obligation de port d’un document d’identité, ce droit de communication ne pourra pas être pleinement exploité, et le nombre de procès-verbaux non recouvrés restera à un niveau élevé.

Cette mesure devrait également permettre de limiter les demandes de relevé d’identité par un officier de police judiciaire, qui constituent actuellement le seul recours pour les contrôleurs en cas de non-présentation d’une pièce d’identité. Or, ces demandes n’aboutissent que dans 43 % des cas. En réduire le nombre aurait pour conséquence d’en augmenter l’efficacité.

En outre, cette obligation s’inscrit dans la lutte contre un autre fléau, dont sont autant victimes les passagers et les agents des opérateurs de transports : l’usurpation d’identité, particulièrement développée dans les transports.

Ainsi, même s’il n’est pas de tradition dans le droit français d’exiger de nos concitoyens ou des étrangers se trouvant en France qu’ils disposent d’un document d’identité sur eux, il parait nécessaire d’imposer cette obligation – peu contraignante en réalité – dans le but d’améliorer significativement le taux de recouvrement des procès-verbaux impayés qui, outre le manque à gagner économique, participe d’un certain sentiment d’impunité des fraudeurs dans les transports, et alimente en cela l’insécurité au quotidien pour les passagers et les agents.

L’article permettrait également aux exploitants de réseaux de conditionner le voyage de leurs passagers à la détention d’un titre de transport nominatif. Dans ce cadre, le passager sera tenu, lorsque l’entreprise de transport le lui demandera, de présenter un document attestant son identité afin que soit vérifiée la concordance entre celle-ci et l’identité mentionnée sur son titre de transport. En effet, la loi ne donne actuellement pas expressément la possibilité aux entreprises de transport d’exiger des billets nominatifs.

Or, la CNIL, dans ses avis rendus les 27 février 2003 et le 8 avril 2004 (Pass Navigo), estime de manière générale que le droit à voyager de manière anonyme est un droit fondamental pour chaque passager et, qu’à moins d’être spécifiquement autorisée par la loi, la collecte systématique de données sur les passagers n’est pas licite. Ainsi, en l’état de la législation, l’achat d’un titre de transport ne peut être conditionné à la fourniture obligatoire de données sur les passagers.

C’est la raison pour laquelle une disposition législative est nécessaire pour ouvrir aux transporteurs la possibilité d’exiger des billets nominatifs.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 6 bis AA vers l'article 6 bis).