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Direction de la séance

Proposition de loi

Sécurité publique dans les transports collectifs de voyageurs

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 316 , 315 , 314)

N° 39

26 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 12


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le I de l’article L. 2241-1 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les agents de police municipale. »

II. – Le titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° L’article L. 511-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Affectés par le maire à des missions de maintien du bon ordre au sein des transports publics de voyageurs, les agents de police municipale peuvent constater par procès-verbaux les infractions mentionnées à l’article L. 2241-1 du code des transports sur le territoire de la commune ou des communes formant un ensemble d’un seul tenant dans les conditions définies à l’article L. 512-1-1, sans pouvoir excéder le ressort du tribunal auprès duquel ils ont prêté serment.

« À cette fin, les communes contiguës desservies par un ou plusieurs réseaux de transports publics peuvent conclure entre elles une convention locale de sûreté des transports collectifs afin de permettre à leurs polices municipales d’exercer indistinctement leurs compétences sur les parties de réseaux qui les traversent. Cette convention est conclue sous l’autorité du représentant de l’État dans le département dans le respect des conventions de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l’État prévues par la section 2 du chapitre II du présent titre et dans le respect du contrat d’objectif départemental de sûreté dans les transports collectifs. » ;

2° La section 1 du chapitre II est complétée par un article L. 512-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 512-1-1. – Pour l’exercice des missions mentionnées à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 511-1, les communes formant un ensemble d’un seul tenant peuvent autoriser un ou plusieurs agents de police municipale à intervenir sur le territoire de chacune d’entre elles, dans les conditions prévues par la convention prévue au dernier alinéa du même article.

« Pendant l’exercice de leurs fonctions sur le territoire d’une commune, ces agents sont placés sous l’autorité du maire de cette commune.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

Objet

L’article 12 dans sa rédaction issue de la commission des lois est sans objet. En effet, le I de l’article L.5211-9-2 du CGCT énumère les polices spéciales que le maire transfère au président de l’EPCI si l’EPCI est compétent en la matière. Or, aucune police spéciale ne se rattache à la compétence transport : les arrêtés de police que le maire peut prendre au titre du bon ordre au sein des transports publics de voyageurs relèvent de la police générale dont le maire est seul titulaire et qui ne saurait être transféré au président de l'EPCI.

Le présent amendement propose de revenir à la logique de la version initiale de l’article 12, à savoir, celle de développer les capacités d’intervention des polices municipales pour assurer le bon ordre dans les transports publics de voyageurs.

Il ouvre la possibilité pour les polices municipales de constater, par procès-verbal, les infractions prévues par le code des transports, ainsi que les contraventions prévues par les règlements relatifs à la police ou à la sûreté du transport et à la sécurité de l’exploitation des systèmes de transport ferroviaire ou guidé. Il rend également possible l’intervention de policiers municipaux sur le territoire d’une autre commune de l’agglomération dans le but d’assurer la sûreté complète d’un réseau de transports collectif. A cette fin, l’amendement prévoit que des agents de police municipale puissent être mis en commun à l’échelle d’un groupe de communes.