Direction de la séance |
Proposition de loi Sécurité publique dans les transports collectifs de voyageurs (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 , 314) |
N° 37 26 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 2 |
1° Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Le contenu de ces formations est conforme à un cahier des charges fixé par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des transports. » ;
2° Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
3° Alinéa 7
Supprimer les mots :
ou, à Paris, du préfet de police
4° Alinéa 10
Supprimer les mots :
ainsi qu’au Conseil national des activités privées de sécurité défini au titre III du livre VI du code de la sécurité intérieure
5° Après l’alinéa 10
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 2251-… – Un code de déontologie des agents des services internes de sécurité de la Société nationale des chemins de fer et de la Régie autonome des transports parisiens est établi par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 2251-… – Les compétences dévolues par le présent chapitre au représentant de l’État dans le département sont exercées, dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, ainsi que dans les transports en commun de voyageurs par voie ferrée de la région d'Ile-de-France, par le préfet de police et, dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône. »
6° Alinéa 15
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le présent amendement vise tout d’abord à supprimer la soumission de la formation des agents de la SUGE et du GPSR au titre II bis du livre VI du code de la sécurité intérieure.
A l’heure actuelle l’article 2 de la PPL impose à la SNCF et la RATP de faire l’objet d’une certification et d’être autorisées à exercer des activités de formation par le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) et éventuellement contrôlées. En effet, l’objet du nouveau titre II bis du CSI est de professionnaliser et de moraliser les organismes de formation aux activités privés de sécurité qui exercent aujourd’hui sans compétence préalable ni contrôle.
Or, la formation des agents de la SUGE et du GPSR est assurée par la SNCF et la RATP et présente déjà de nombreuses exigences de sérieux et de qualité. Le texte adopté par l’Assemblée soumettait en outre le contenu de ces formations à un cahier des charges fixé par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des transports.
Par ailleurs, l’article 2 de la PPL prévoit déjà un contrôle accru par le ministère de l’intérieur, étant donné la nature des prérogatives qui incombent aux agents de la SUGE et du GPSR. Le ministère de l’intérieur connaît les modalités opérationnelles de ces services, leurs prérogatives, les exigences professionnelles et apparaît être le mieux à même d’effectuer des contrôles et de prescrire les exigences en terme de formation.
Il est également rétabli l’exigence d’un code de déontologie établi par décret en Conseil d’Etat et que le nouvel article 2 a supprimé. L’existence d’un tel code est cohérente avec le renforcement, par ailleurs, des prérogatives de ces agents.
Enfin, il est explicitement mentionné la compétence du préfet de police de Paris pour les mesures de police administrative relatives aux agents de la SUGE et du GPSR dans le ressort de la petite couronne (et de l’Ile de France pour les transports par voie ferrée).