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Direction de la séance

Projet de loi

Information de l'administration et protection des mineurs

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 294 , 293 )

N° 12

26 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 3


Alinéa 9

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

b) Le sixième alinéa est ainsi modifié :

- à la deuxième phrase, les mots : « casier judiciaire n° 3 » sont remplacés par les mots : « bulletin n° 2 du casier judiciaire » ;

- à la dernière phrase, les mots : « bulletin n° 3 » sont remplacés par les mots : « bulletin n° 2 ».

Objet

Cet amendement vise à répondre à la préoccupation exprimée dans l'amendement n° 3 rectifié de Mme Imbert et plusieurs de ses collègues quant aux informations dont disposent les présidents des conseils départementaux pour instruire les dossiers de demande d'agrément pour exercer la profession d'assistant maternel ou familial.

Nos collègues proposent en effet, par cet amendement, d'autoriser le parquet, dans le cadre du régime facultatif de transmission d'informations de l'article 1er du projet de loi, à communiquer les décisions de condamnation et de procédures pénales en cours concernant les personnes habitant au domicile de la personne demandant l'agrément.

Une telle disposition ne paraît pas très opérante puisqu'il sera difficile, en pratique, pour le parquet de connaître de manière systématique la situation professionnelle du conjoint de la personne mise en cause.

En revanche, par le présent amendement, il est proposé de prévoir que les présidents de conseils départementaux seront désormais destinataires, dans le cadre des demandes d'agrément, d'un extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire de chaque majeur vivant au domicile du demandeur, alors que le droit en vigueur prévoit actuellement un extrait du bulletin n° 3. Un tel élargissement des informations mises à la disposition du président du conseil départemental lui permettra ainsi de disposer de toutes les informations nécessaires à l'exercice de son contrôle.

Une telle modification s'inscrit au demeurant pleinement dans la logique du Gouvernement qui a élargi, par un récent décret du 30 décembre 2015, la possibilité de communiquer un extrait du bulletin n° 2 aux collectivités territoriales pour le contrôle de l'exercice d'emplois dans leurs services impliquant un contact habituel avec des mineurs (nouvelle rédaction de l'article R. 79 du code de procédure pénale).

Tel est l'objet du présent amendement.