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Direction de la séance

Projet de loi

Information de l'administration et protection des mineurs

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 294 , 293 )

N° 10

25 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Alinéas 3 à 15

Rédiger ainsi ces alinéas :

 « Art. 11-2. – I. – Le ministère public peut informer par écrit l’administration des décisions suivantes rendues contre une personne qu’elle emploie, y compris à titre bénévole, lorsque, en raison de la nature des faits ou des circonstances de leur commission, cette information est nécessaire pour lui permettre de prendre les mesures utiles au maintien de l’ordre public, à la sécurité des personnes ou des biens ou au bon fonctionnement du service public :

« 1° La condamnation, même non définitive, prononcée pour un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement ;

« 2° La saisine d’une juridiction de jugement par le procureur de la République ou par le juge d’instruction pour un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement ;

« 3° La mise en examen pour un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement.

« Le ministère public peut informer, dans les mêmes conditions, les personnes publiques, les personnes morales de droit privé chargées d’une mission de service public ou les ordres professionnels des décisions mentionnées aux 1° à 3° du présent I prises à l’égard d’une personne dont l’activité professionnelle ou sociale est placée sous leur contrôle ou leur autorité.

« II. – Dans tous les cas, le ministère public informe :

« 1° La personne de la transmission prévue au I ;

« 2° L’administration, ou l’autorité mentionnée au dernier alinéa du même I, de l’issue de la procédure.

« L’administration ou l’autorité mentionnée au dernier alinéa du I qui est destinataire de l’information prévue au même I peut la communiquer aux personnes compétentes pour faire cesser ou suspendre l’exercice de l’activité mentionnée aux premier et dernier alinéas dudit I. Cette information ne peut être diffusée à d’autres personnes.

« Sauf si l’information porte sur une condamnation prononcée publiquement et sous réserve du quatrième alinéa du présent II, toute personne destinataire de ladite information est tenue au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

« III. – Les condamnations dont la mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire a été exclue en application de l’article 775-1 du présent code ne peuvent être communiquées à l’initiative du ministère public, sauf en application du 2° du II du présent article à la suite d’une première information transmise en application du I. Dans ce cas, l’information fait expressément état de la décision de ne pas mentionner la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire.

« IV. – Hors le cas où une décision prononçant une sanction a été légalement fondée sur l’information transmise par le ministère public, lorsque la procédure pénale s’est terminée par un non-lieu ou une décision de relaxe ou d’acquittement, l’administration ou l’autorité mentionnée au dernier alinéa du I retire l’information du dossier relatif à l’activité de la personne concernée.

« V. – Un décret détermine les conditions d’application du présent article, notamment les formes de la transmission de l’information par le ministère public et les modalités de retrait de l’information en application du IV. » ;

Objet

Cet amendement rétablit l’article 11-2 dans sa rédaction adoptée par l’Assemblée nationale, conforme à celle retenue par l’avis du Conseil d’Etat, car les modifications apportées au texte par la commission des lois ne sont pas justifiées.

La commission des lois a en effet rendu le texte très complexe et difficilement applicable, notamment en :

- Réduisant l’énumération des objectifs de la transmission d’information qui avaient été retenus par le Conseil d’Etat, en supprimant celui du bon fonctionnement des administrations, qui est pourtant justifié, par exemple pour permettre au procureur d’aviser l’administration compétente de la condamnation démontrant la malhonnêteté d’une personne exerçant des activités lui permettant de constater par procès-verbal des infractions, comme un agent de police municipal ou tout autre fonctionnaire chargé de missions de police judiciaire, et dont le comportement se doit d’être exemplaire.

 - Prévoyant la possibilité pour la personne de faire des observations pour toutes les décisions que le ministère public transmet à l'administration, observations devant être transmises elles-mêmes à l'administration, ce qui paraît inutile – notamment en cas de condamnation publique – puisque la personne pourra faire toutes les observations nécessaires devant son administration.

 - Prévoyant la possibilité de saisine du président du tribunal de grande instance ou du premier président en cas de non transmission par le ministère public d'une décision de relaxe ou d'acquittement, procédure inutile dès lors qu’un recours est possible devant le procureur général, supérieur hiérarchique du procureur de la République, et que la personne peut toujours elle-même communiquer la décision à son administration.

- Renvoyant les modalités d’application du texte à un décret en Conseil d’Etat, et non à un décret simple comme l’avait pourtant accepté le Conseil d’Etat lui-même, ce qui retardera inutilement l’entrée en vigueur de la réforme.