Direction de la séance |
Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 275 , 274 ) |
N° 34 21 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Alinéa 4
Supprimer le mot :
dignité,
Objet
L’obligation de dignité n’est pas définie dans le statut général des fonctionnaires. Cette notion renvoie en fait à un « devoir de moralité » permettant de sanctionner un agent en cas de comportement, y compris dans la vie privée, qui serait jugée par l’administration incompatible avec l’exercice d’une fonction publique. La dernière fois qu’une obligation de dignité a été imposée par la loi aux fonctionnaires, c’est dans l’article 5 de la loi du 14 septembre 1941, inspiré par la charte du travail de l’État Français élaboré par le régime de Vichy et abrogé par ordonnance en 1945.
Depuis cette date « l’obligation de dignité » d’un fonctionnaire est une création jurisprudentielle qui évolue en fonction de l’état d’esprit de la société.
L’amendement de suppression d’une telle obligation a été adopté à l’unanimité par les organisations syndicales aux Conseils Communs de la Fonction Publique des 27 juin 2013 et 15 mai 2015.
Direction de la séance |
Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 275 , 274 ) |
N° 35 21 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Alinéa 4
Supprimer le mot :
réserve,
Objet
L’obligation de réserve dépend très largement de l’emploi occupé par un fonctionnaire.
Une jurisprudence abondante, nuancée et complexe rend difficile l’instauration de cette limitation qui serait alors faite à la liberté d’expression de tous les agents publics.
Installer dans la loi cette obligation de portée générale et absolue comme devant s’appliquer à tous les fonctionnaires est démocratiquement dangereux. Elle doit pouvoir être appliquée de façon appropriée et ne doit s’imposer de façon stricte qu’à un nombre limité d’agents.
Laissons au juge administratif, en cas de contentieux, de fixer les limites à ce droit essentiel qu’est celui de la liberté d’expression
Direction de la séance |
Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 275 , 274 ) |
N° 95 21 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Le Gouvernement ARTICLE 1ER |
Alinéa 4
Supprimer le mot :
réserve,
Objet
L’obligation de réserve est une notion définie par la jurisprudence que le Gouvernement n’estime pas nécessaire d’introduire dans la loi.
Un équilibre a été trouvé par le juge entre la possibilité pour un fonctionnaire – qui reste un citoyen – d’exprimer ses convictions, d’user de sa liberté d’expression, et une obligation de réserve dont la portée est étroitement liée au rang hiérarchique et aux fonctions de l’intéressé.
Le souhait du Gouvernement est de ne pas remettre en cause cet équilibre.
Direction de la séance |
Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 275 , 274 ) |
N° 154 21 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme BOUCHOUX et les membres du groupe écologiste ARTICLE 1ER |
Alinéa 4
Supprimer le mot :
réserve,
Objet
Les auteurs de cet amendement entendent supprimer le devoir de réserve des fonctionnaires.
Pour eux, il est pertinent que ce devoir demeure d'origine jurisprudentielle. D'une part, la jurisprudence présente l'avantage de tenir compte des spécificités de l'emploi occupé. D'autre part, la consécration législative du devoir de réserve entraînerait un risque de taille: la mise à mal de la liberté d'expression. En effet, la rigidité du devoir de réserve pourrait impacter cette liberté fondamentale. Par exemple, un fonctionnaire dont le droit d'alerte exercé au sein de l'administration n'aurait pas abouti et de bonne foi pourrait être sanctionné pour avoir averti la presse.
Direction de la séance |
Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 275 , 274 ) |
N° 151 21 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes BOUCHOUX, BLANDIN et les membres du groupe écologiste ARTICLE 1ER |
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par trois phrases ainsi rédigées :
Le devoir de réserve doit être concilié avec le droit d'alerte du fonctionnaire. Le fonctionnaire exerce son droit d'alerte au sein de l'administration dans les conditions prévues par la voie réglementaire. S'il échoue et qu'il est de bonne foi, il peut avertir la presse sans risquer d'être sanctionné.
Objet
Les auteurs de cet amendement de repli considèrent que la reconnaissance par le projet de loi du devoir de réserve ne doit pas entraver la liberté d'expression du fonctionnaire. En particulier, un droit d'alerte exercé au sein de l'administration doit leur être garanti. Si ce droit d'alerte n'aboutit pas et que le fonctionnaire est de bonne foi, alors ce dernier peut avertir la presse sans risquer d'être sanctionné.
Direction de la séance |
Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 275 , 274 ) |
N° 145 21 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme BOUCHOUX et les membres du groupe écologiste ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé
« Le fonctionnaire n'est pas assujetti, pour l'exercice de ses fonctions, à l'obligation d'adhésion à un ordre professionnel.
Objet
Cet amendement a été adopté à l'unanimité des organisations syndicales au Conseil Commun de la Fonction publique du 27 juin 2013.
L'adhésion a un ordre professionnel doit être laissé au libre choix du fonctionnaire, celui-ci étant déjà soumis à la déontologie, aux droits et obligations de la fonction publique.
Direction de la séance |
Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 275 , 274 ) |
N° 36 21 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Le fonctionnaire n’est pas assujetti, pour l’exercice de ses fonctions, à l’obligation d’adhésion édictée par un ordre professionnel. »
Objet
Plusieurs corps de fonctionnaires (infirmiers, architectes urbanistes, géomètres, vétérinaires…) occupent des fonctions pour lesquels il existe des ordres professionnels. Des dispositions législatives ont rendu de façon explicite ou implicite l’adhésion à ces ordres obligatoires pour les agents publics. De ce fait les juridictions ordinales exercent des compétences dans le domaine disciplinaire et peuvent infligées des sanctions, pour manquement au code de déontologie, ou pour simple refus d’adhésions à un ordre, qui peuvent aller jusqu’à la suspension ou l’interdiction d’exercer.
Il s’agit d’une part d’une ingérence dans les prérogatives de puissance publique et, d’autre part, d’une atteinte aux droits et obligations des fonctionnaires auxquelles il convient de mettre fin.
Cet amendement a été adopté à l’unanimité des organisations syndicales au Conseil Commun de la Fonction publique du 27 juin 2013.
Direction de la séance |
Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 275 , 274 ) |
N° 149 21 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes BOUCHOUX, BLANDIN et les membres du groupe écologiste ARTICLE 3 |
Après l'alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Les mots : « dont il aura eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions » sont supprimés ;
Objet
Rien ne justifie qu'un fonctionnaire puisse être sanctionné pour avoir témoigné, de bonne foi, de faits susceptibles d'être qualifiés conflits d'intérêts sous prétexte qu'il aurait appris ces faits en dehors de l'exercice de ses fonctions.
Cette précision est contraire à l'objectif de protection des lanceurs d'alerte et risque d’affaiblir l’intérêt de ce nouveau statut. Cet ajout ne prend en effet pas en compte que la révélation d’un conflit d’intérêt n’est pas toujours faite « dans l’exercice des fonctions ». Par exemple l’information qu’un collègue possède des parts dans une entreprise, n’est que rarement du à l’exercice des fonctions, mais peut être révélée dans le cadre privée.
Direction de la séance |
Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 275 , 274 ) |
N° 152 21 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes BOUCHOUX, BLANDIN et les membres du groupe écologiste ARTICLE 3 |
Alinéa 7, première phrase
Remplacer les mots :
le fonctionnaire doit avoir alerté en vain l'une des autorités hiérarchiques dont il relève
par les mots :
le fonctionnaire doit avoir consigné l'alerte par écrit dans des conditions déterminées par voie réglementaire
Objet
Limiter la protection aux seuls cas où le fonctionnaire aurait alerté d'abord en vain son supérieur hiérarchique affaibli la protection des lanceurs d'alerte.
D'une part parce que le texte ne définit pas ce qu'est « l'alerte vaine ». D'autre part parce que cette rédaction ne prend pas en compte les cas où le supérieur hiérarchique est lui même la raison de l'alerte.
Les auteurs de cet amendement proposent une alternative: consigner l'alerte dans un registre, à l'image du droit d'alerte en matière sanitaire et environnementale tel que prévu aux articles L 4133-1 à L 4133-5 du Code du travail. Ces dernières sont déjà applicables aux salariés des entreprises privés, aux travailleurs des établissements publics à caractère industriel et commercial, des établissements publics administratifs lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé et des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Il y aurait là une première étape à la construction d'un droit des lanceurs d'alerte applicable à l'ensemble des travailleurs. Pour les auteurs de cet amendement la protection des lanceurs d'alerte doit transcender la distinction entre salariés et agents publics.
Direction de la séance |
Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 275 , 274 ) |
N° 148 21 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes BOUCHOUX, BLANDIN et les membres du groupe écologiste ARTICLE 3 |
Alinéa 7, seconde phrase
Compléter cette phrase par les mots :
, auprès de la commission mentionnée à l’article 25 octies ou d’une association de lutte contre la corruption agréée en application du II de l’article 20 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ou de l’article 2-23 du code de procédure pénale
Objet
Cet amendement vise à protéger la révélation de faits à la commission de déontologie, qui contrairement à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique ne peut être considérée comme une autorité administrative.
Le projet de loi examiné instaure la commission de la déontologie dont les missions s'articulent autour de la lutte contre les conflits d'intérêts dans la fonction publique. Face à ce constat, il convient d'étendre la protection des fonctionnaires lanceurs d'alerte aux faits relatés par eux à la commission de la déontologie.
Cet amendement permet également la révélation de l'alerte à une association agrée de lutte contre la corruption, comme le prévoit l'article 25 de la loi sur la transparence de la vie publique qui porte lui aussi sur les lanceurs d'alerte sur les conflits d'intérêts.
Direction de la séance |
Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 275 , 274 ) |
N° 147 21 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes BOUCHOUX, BLANDIN et les membres du groupe écologiste ARTICLE 3 |
Alinéa 7, seconde phrase
Compléter cette phrase par les mots :
ou auprès de la commission mentionnée à l'article 25 octies
Objet
Cet amendement de repli vise à protéger la révélation de faits à la commission de déontologie, qui contrairement à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique ne peut être considérée comme une autorité administrative.
Le projet de loi examiné instaure la commission de la déontologie dont les missions s'articulent autour de la lutte contre les conflits d'intérêts dans la fonction publique. Face à ce constat, il convient d'étendre la protection des fonctionnaires lanceurs d'alerte aux faits relatés par eux à la commission de la déontologie.
Direction de la séance |
Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 275 , 274 ) |
N° 123 21 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. VANDIERENDONCK, DELEBARRE, SUEUR, MANABLE, BOTREL, LABAZÉE et CAMANI, Mme YONNET, M. TOURENNE, Mmes CAMPION, BATAILLE, LIENEMANN et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 3 |
Alinéas 11 et 12
Supprimer ces alinéas.
Objet
Suppression du régime dérogatoire au droit commun de la dénonciation calomnieuse.
Direction de la séance |
Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 275 , 274 ) |
N° 96 21 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Le Gouvernement ARTICLE 4 |
Alinéa 9
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Elle est versée au dossier du fonctionnaire selon des modalités permettant d’en garantir la confidentialité.
Objet
La déclaration d’intérêts doit être conservée dans un lieu sécurisé et identifié, car elle comporte des informations à caractère privé. A ce titre, elle ne peut être conservée par le responsable hiérarchique. Que se passe-t-il par exemple en cas de mobilité de ce dernier ? En cas de réintégration de l’agent dans son corps d’origine à la fin d’un détachement ?
En effet, la déclaration doit rester accessible pendant que l’agent exerce ses fonctions, ainsi que pendant une durée limitée après la cessation de fonctions, en cas de demande de l’autorité hiérarchique, de l’autorité disciplinaire ou, le cas échéant, du juge. La création d’une sanction pénale fondée sur le caractère inexact des déclarations d’intérêts incite à garantir un lieu de conservation unique qui permette de retrouver le document en cas de poursuites judiciaires.
Le dossier de l’agent, dont le statut est régi par l’article 18 de la loi « Le Pors », présente les garanties nécessaires de confidentialité. La nature confidentielle de la déclaration d’intérêts et sa conservation sous pli cacheté seront rappelés dans le décret d’application.
Enfin, la loi précise que la déclaration d’intérêts ne comporte aucune mention des opinions ou activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l’intéressé, ce qui constitue, si besoin était, une garantie essentielle pour le fonctionnaire.
Direction de la séance |
Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 275 , 274 ) |
N° 179 26 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. VASSELLE au nom de la commission des lois ARTICLE 4 |
Alinéa 11
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Le modèle, le contenu et les modalités de transmission, de mise à jour et de conservation de la déclaration d'intérêts ainsi que les modalités de destruction des déclarations transmises par les personnes n'ayant pas été nommées à l'emploi concerné sont fixés par décret en Conseil d'État.
Objet
Seule la déclaration d'intérêts du candidat nommé sera transmise par l'autorité de nomination à l'autorité hiérarchique du fonctionnaire. Cet amendement précise donc que les déclarations d'intérêts transmises par les candidats non retenus pour l'emploi concerné seront détruites et renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin d'en fixer les modalités.
Direction de la séance |
Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 275 , 274 ) |
N° 205 26 janvier 2016 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 179 de la commission des lois présenté par |
|
||||||||
MM. COLLOMBAT, PORTELLI et MÉZARD ARTICLE 4 |
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par les mots :
, après avis de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
Objet
se justifie par son texte même .
Direction de la séance |
Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 275 , 274 ) |
N° 97 21 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Le Gouvernement ARTICLE 4 |
I. – Alinéa 12
Rétablir le I de l’article 25 quinquies dans la rédaction suivante :
« I. – Le fonctionnaire peut librement détenir des parts sociales et percevoir les bénéfices qui s’y attachent. Il gère librement son patrimoine personnel et familial.
II. – Alinéa 13
1° Supprimer les mots :
ou financière
2° Après les mots :
est tenu de prendre,
insérer les mots :
à peine de nullité de sa nomination dans ces fonctions,
Objet
En instaurant un dispositif de mandat de gestion, le Gouvernement souhaite cibler les fonctions dans le domaine économique – comme à l’article 8 de la loi « Transparence de la vie publique », qui associent un accès privilégié à des informations sensibles et une capacité de décision permettant d’influer sur les marchés. L’introduction de cette mesure, qui restreint les possibilités de gestion de son patrimoine, implique de rappeler, par ailleurs, le principe général selon lequel les fonctionnaires gèrent librement leur patrimoine.
L’élargissement à des fonctions d’ordre financier excède l’objectif de la réforme : en effet, il n’est pas dans l’intention du Gouvernement de soumettre à la production d’un mandat de gestion les titulaires des emplois, par exemple, de secrétaire général ou de directeur des affaires financières d’une collectivité locale – dont les compétences les conduisent à exercer des responsabilités financières.
Enfin, il est proposé que le fait, pour un fonctionnaire, de ne pas se soumettre à cette obligation entraîne la nullité de sa nomination.
Direction de la séance |
Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 275 , 274 ) |
N° 168 21 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme BOUCHOUX et les membres du groupe écologiste ARTICLE 4 |
Après l'alinéa 17
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le fonctionnaire joint à cette déclaration la déclaration prévue à l'article 25 quater.
Objet
Cet amendement prévoit qu’avec la déclaration de situation patrimoniale, est systématiquement jointe la déclaration d’intérêts. La déclaration d’intérêts est en effet indispensable pour juger de la pertinence de l’évolution du patrimoine.
Il ne s’agit pas de faire de la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique l’autorité de la déontologie des fonctionnaires mais de lui donner les éléments indispensables pour juger de la pertinence d’une déclaration de situation patrimoniale.
La simple possibilité de transmission d’informations prévue entre la Haute autorité et la commission de déontologie est ici insuffisante.
Direction de la séance |
Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 275 , 274 ) |
N° 98 21 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Le Gouvernement ARTICLE 4 |
Alinéa 20, première phrase
Après le mot :
apprécie
insérer les mots :
, dans un délai de six mois à compter de la réception de la déclaration,
Objet
L’introduction d’un délai d’examen de la déclaration de situation patrimoniale des agents publics constitue un gage d’efficacité de l’action de la Haute Autorité. En effet, elle permet de clore la période au cours de laquelle l’instruction de la situation patrimoniale de l’agent doit intervenir, ce qui encadre le processus d’analyse assuré par la Haute Autorité. Par ailleurs, elle constitue un gage de prévisibilité et de sécurité juridiques pour les agents concernés.
Direction de la séance |
Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 275 , 274 ) |
N° 174 rect. 26 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. MÉZARD et les membres du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen ARTICLE 4 |
Alinéa 20, première phrase
Après le mot :
apprécie
insérer les mots :
, dans un délai de six mois à compter de la réception de la déclaration,
Objet
Le présent amendement vise à réintroduire le délai de six mois imparti à la Haute Autorité pour statuer sur la déclaration de situation patrimoniale.
Direction de la séance |
Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 275 , 274 ) |
N° 124 21 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. VANDIERENDONCK, DELEBARRE, SUEUR, MANABLE, BOTREL, LABAZÉE et CAMANI, Mme YONNET, M. TOURENNE, Mmes CAMPION, BATAILLE, LIENEMANN et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 4 |
Après l'alinéa 21
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice de l'article 40 du code de procédure pénale, dans le cas où la Haute Autorité, après une procédure contradictoire, constate des évolutions patrimoniales pour lesquelles elle ne dispose pas d'explications suffisantes, elle transmet le dossier à l'administration fiscale et en informe l'intéressé.
Objet
Rétablissement de l'alinéa permettant à la HATVP de transmettre la déclaration patrimoniale à l'administration fiscale.
Direction de la séance |
Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 275 , 274 ) |
N° 180 26 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. VASSELLE au nom de la commission des lois ARTICLE 4 |
Alinéa 30
Après les mots :
du même article 25 sexies,
insérer les mots :
de ne pas justifier des mesures prises en application du II de l'article 25 quinquies,
Objet
Amendement de précision
Direction de la séance |
Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 275 , 274 ) |
N° 115 21 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Le Gouvernement ARTICLE 4 |
Alinéa 30
Après le mot :
substantielle
insérer les mots :
ou l’intégralité
Objet
Les sanctions prévues à l’article 25 septies A ne prévoient pas le cas du fonctionnaire ayant omis de transmettre sa déclaration d’intérêts ou sa déclaration de situation patrimoniale. Dans la rédaction actuelle, il n’est sanctionné que s’il a omis d’en déclarer une partie substantielle. Le Gouvernement souhaite clarifier la portée de cette nouvelle sanction pénale créée par la loi.
Direction de la séance |
Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 275 , 274 ) |
N° 27 rect. bis 26 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. COLLOMBAT, PORTELLI et MÉZARD ARTICLE 4 |
I - Alinéa 16
Compléter cet alinéa par les mots :
, après avis de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
II - Alinéa 22, dernière phrase
Compléter cette phrase par les mots :
, après avis de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
Objet
Amendement de précision visant à consulter pour avis la Haute Autorité de la Transparence de la Vie Publique sur les projets de décrets qui définiront les modèles de déclarations, notamment de déclaration de patrimoine que devront lui transmettre les fonctionnaires.
Il vise à garantir une cohérence de ces derniers avec les modèles existants.
Direction de la séance |
Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 275 , 274 ) |
N° 173 rect. 26 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. MÉZARD et les membres du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de l'article 20 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La Haute Autorité rend ses décisions dans les délais impartis par les lois et règlements. L'absence de décision prise dans ces délais vaut accord tacite. »
Objet
Le présent amendement vise à accélérer les procédures de contrôle de la Haute Autorité.
Direction de la séance |
Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 275 , 274 ) |
N° 125 21 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. VANDIERENDONCK, DELEBARRE, SUEUR, MANABLE, BOTREL, LABAZÉE et CAMANI, Mme YONNET, M. TOURENNE, Mmes CAMPION, BATAILLE, LIENEMANN et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 5 |
I. – Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le fait pour un fonctionnaire soumis à cette obligation de ne pas adresser sa déclaration est puni des peines prévues au premier alinéa du I de l'article 25 septies A.
II. – Alinéa 3
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le fait pour un fonctionnaire soumis à cette obligation de ne pas justifier de ces mesures est puni des peines prévues au premier alinéa du I de l'article 25 septies A.
Objet
Le rapporteur a prévu de sanctionner pénalement les agents déjà en fonction en cas de défaut de transmission de leur déclaration d'intérêts. Le présent amendement vise à prévoir cette même sanction pénale pour défaut de transmission de la déclaration de situation patrimoniale et de non communication des mesures prises pour assurer une gestion sans droit de regard des instruments financiers.
Direction de la séance |
Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 275 , 274 ) |
N° 137 rect. bis 27 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme LIENEMANN, MM. VANDIERENDONCK, DELEBARRE, SUEUR, MANABLE, BOTREL, LABAZÉE et CAMANI, Mme YONNET, M. TOURENNE, Mmes CAMPION et BATAILLE, M. LALANDE, Mme JOURDA, M. GORCE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les emplois et fonctions pour lesquels le pouvoir de nomination du Président de la République s’exerce dans les conditions fixées au cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution sont incompatibles avec le fait d’exercer ou d’avoir exercé, au cours des trois dernières années, les fonctions de dirigeant, de salarié ou de conseiller d’une société contrôlée, supervisée, subordonnée ou concernée par l’institution, l’organisme, l’établissement ou l’entreprise auquel cet emploi ou fonction se rattache.
Objet
Il existe de nombreuses législations sur les conflits d’intérêts relatives à des institutions spécifiques sur les conflits d’intérêt, comme le statut des membres de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet (HADOPI), le statut du gouverneur et des sous-gouverneurs de la Banque de France, des membres de la Commission de régulation de l’énergie, ou de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires. Il existe aussi une législation plus générale qui concerne tous les élus, depuis les lois de 2013. Le présent projet de loi concerne les fonctionnaires.
Il est nécessaire qu’un cadre plus général prévienne les conflits d’intérêts en s’appliquant à l’ensemble des postes sur lesquels le pouvoir de nomination du Président de la République s’exerce et qui font, à ce titre, et en application de l’article 13 de la Constitution française, l’objet d’avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée. Cet amendement est inspiré du modèle qui prévaut pour les membres de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet.
Cet amendement crée une interdiction, pour les personnes nommées par le Président de la République à des fonctions d’intérêt général, d’avoir, pendant les trois années qui précèdent leur nomination, exercé une activité privée en lien avec ce rôle d’intérêt général.
Le II applique à ces fonctions l’interdiction, et donc les sanctions pénales qui s’y attachent, faite aux membres d’exécutifs et aux fonctionnaires d’avoir des intérêts privées dans des entreprises avec lesquelles ils ont eu un lien lorsqu’il était en fonction pendant les trois années qui suivent la fin de leur fonction d’intérêt général. S’y ajoute l’interdiction de prendre des décisions relatives aux entreprises dans lesquelles la personne a eu des intérêts privés dans l’exercice, a posteriori, de fonction d’intérêt général et ce pendant trois années.
Enfin, dans les faits, la durée de poste moyenne, dans une carrière de haut fonctionnaire, est de trois ans environ. Dans cette perspective, le présent amendement vise non pas à empêcher strictement et totalement les passerelles entre la fonction publique et le secteur privé mais d'observer un délai prudentiel correspondant à une prise de poste dans un secteur distinct pour éviter tout conflit d'intérêt.
Direction de la séance |
Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 275 , 274 ) |
N° 159 rect. 27 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme BOUCHOUX et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les emplois et fonctions pour lesquels le pouvoir de nomination du Président de la République s’exerce dans les conditions fixées au cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution sont incompatibles avec le fait d’exercer ou d’avoir exercé, au cours des trois dernières années, les fonctions de dirigeant, de salarié ou de conseiller d’une société contrôlée, supervisée, subordonnée ou concernée par l’institution, l’organisme, l’établissement ou l’entreprise auquel cet emploi ou fonction se rattache.
Objet
Il existe de nombreuses législations sur les conflits d’intérêts relatives à des institutions spécifiques sur les conflits d’intérêt, comme le statut des membres de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet (HADOPI), le statut du gouverneur et des sous-gouverneurs de la Banque de France, des membres de la Commission de régulation de l’énergie, ou de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires. Il existe aussi une législation plus générale qui concerne tous les élus, depuis les lois de 2013. Le présent projet de loi concerne les fonctionnaires.
Il est nécessaire qu’un cadre plus général prévienne les conflits d’intérêts en s’appliquant à l’ensemble des postes sur lesquels le pouvoir de nomination du Président de la République s’exerce et qui font, à ce titre, et en application de l’article 13 de la Constitution française, l’objet d’avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée. Cet amendement est inspiré du modèle qui prévaut pour les membres de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet.
Cet amendement crée une interdiction, pour les personnes nommées par le Président de la République à des fonctions d’intérêt général, d’avoir, pendant les trois années qui précèdent leur nomination, exercé une activité privée en lien avec ce rôle d’intérêt général.
Le II applique à ces fonctions l’interdiction, et donc les sanctions pénales qui s’y attachent, faite aux membres d’exécutifs et aux fonctionnaires d’avoir des intérêts privés dans des entreprises avec lesquelles ils ont eu un lien lorsqu’il était en fonction pendant les trois années qui suivent la fin de leur fonction d’intérêt général. S’y ajoute l’interdiction de prendre des décisions relatives aux entreprises dans lesquelles la personne a eu des intérêts privés dans l’exercice, a postériori, de fonction d’intérêt général et ce pendant trois années
Direction de la séance |
Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 275 , 274 ) |
N° 99 21 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Le Gouvernement ARTICLE 6 |
I. – Alinéa 4
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
« 1° De créer ou de reprendre une entreprise lorsque celle-ci donne lieu à immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à affiliation au régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, s’il occupe un emploi à temps complet et qu’il exerce ses fonctions à temps plein ;
II. – Alinéa 8
Compléter cet alinéa par les mots :
ou incomplet
II. – Alinéas 13 et 14
Rédiger ainsi ces alinéas :
« III. – Le fonctionnaire qui occupe un emploi à temps complet peut, à sa demande, être autorisé par l’autorité hiérarchique dont il relève à accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise et à exercer, à ce titre, une activité privée lucrative.
« L’autorisation d’accomplir un service à temps partiel, qui ne peut être inférieur au mi-temps, est accordée, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d’aménagement de l’organisation du travail, pour une durée maximale de deux ans, renouvelable pour une durée d’un an, à compter de la création ou de la reprise de cette entreprise.
IV. – Après l’alinéa 15
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La demande d’autorisation prévue aux deuxième et troisième alinéas du présent III est au préalable soumise à l’examen de la commission mentionnée à l’article 25 octies de la présente loi, dans les conditions prévues aux II, IV et V du même article.
V. – Alinéa 16
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« IV. – Le fonctionnaire peut être autorisé par l’autorité hiérarchique dont il relève à exercer à titre accessoire une activité, lucrative ou non, auprès d’une personne ou d’un organisme public ou privé dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui lui sont confiées et n’affecte pas leur exercice. Par dérogation au 1° du I, ces activités peuvent être exercées sous le régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale.
« Il peut notamment être recruté comme enseignant associé en application de l’article L. 952-1 du code de l’éducation.
VI. – Alinéas 19 et 20
Supprimer ces alinéas.
Objet
La réforme des cumuls proposée ne remet pas en cause la possibilité, pour un fonctionnaire, de créer une « autoentreprise », ni, au sein de la fonction publique territoriale, de pouvoir cumuler plusieurs emplois permanents à temps non complet.
Le Gouvernement souhaite ouvrir la possibilité de créer une « autoentreprise » tout en continuant à exercer, sur un emploi permanent à temps complet, un service à temps plein (100 %) dans les cas où cette activité privée lucrative relève d’une activité accessoire autorisée.
Par ailleurs, il lui est important de rappeler l’interdiction du cumul d’un emploi à temps complet avec un « emploi à temps incomplet », notion qui n’existe que dans la fonction publique de l’Etat, dans le cadre de la nouvelle approche déontologique.
La compétence de la commission de déontologie sur les demandes des agents souhaitant créer ou reprendre une entreprise, et les conditions de sa saisine, sont par ailleurs recentrées sur l’examen des départs vers le secteur concurrentiel et des autorisations de temps partiel pour création ou reprise d’entreprise. Une extension de ses compétences à toute situation de cumuls conduirait à une « embolie » de la commission de déontologie qui, au demeurant, nuirait à la création d’« autoentreprises » par les fonctionnaires.
Enfin, le Gouvernement considère qu’il est nécessaire d’inscrire, dans une formulation claire énoncée au niveau de la loi, la possibilité pour les fonctionnaires d’être recrutés comme enseignants associés.
Direction de la séance |
Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 275 , 274 ) |
N° 30 rect. ter 26 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes LOISIER et MORIN-DESAILLY, M. LONGEOT, Mme FÉRAT et M. CIGOLOTTI ARTICLE 6 |
Alinéa 9
Compléter cet alinéa par les mots :
, sauf dans le domaine du conseil ou de l’expertise
Objet
Afin de prévenir de potentielles distorsions de concurrence dans le secteur du conseil et de l’expertise, il est proposé d’exclure ces activités de la dérogation introduite à l’alinéa 9.
En effet, les fonctionnaires de certains services administratifs ou établissements publics ont accès à des informations privilégiées dans le cadre de leur mission qu’ils peuvent valoriser par une activité lucrative au détriment de leurs concurrents.
Ils peuvent également être contactés par des usagers à la recherche d’informations, de conseils ou de services. Ces contacts peuvent être également utilisés pour le développement de leur propre activité privée.
Enfin, le statut de fonctionnaire garantit à ces prestataires potentiels un revenu stable qui leur permettra de pratiquer des prix sur lesquels le secteur concurrentiel ne pourra pas s’aligner.
Direction de la séance |
Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 275 , 274 ) |
N° 100 21 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Le Gouvernement ARTICLE 7 |
I. – Alinéa 5
Rétablir le II dans la rédaction suivante :
II. – Les fonctionnaires qui occupent un emploi permanent à temps complet exercé à temps plein et qui ont créé ou repris une entreprise, y compris lorsque celle-ci donne lieu à immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à affiliation au régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, se conforment, sous peine de poursuites disciplinaires, à l’article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.
II. – Alinéa 6
Après la deuxième occurrence du mot :
complet
insérer les mots :
ou incomplet
Objet
Amendement de cohérence avec celui portant sur l’article 6.
Direction de la séance |
Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 275 , 274 ) |
N° 101 21 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Le Gouvernement ARTICLE 8 |
I. – Alinéa 4
Supprimer la référence :
6 ter A
II. – Alinéa 8
Rédiger ainsi cet alinéa :
« II. – La commission est chargée d’examiner la compatibilité du projet de création ou de reprise d’une entreprise par un fonctionnaire sur le fondement du III de l’article 25 septies avec les fonctions qu’il exerce.
III. – Alinéa 9
Remplacer les mots :
Le fonctionnaire ou, le cas échéant, l’autorité dont il relève dans son corps ou dans son cadre d’emplois d’origine
par les mots :
L’administration compétente
IV. – Alinéa 11
Remplacer les mots :
le fonctionnaire ou l’administration
par les mots :
l’administration compétente
Objet
Le Gouvernement ne souhaite pas que la commission de déontologie, dont les prérogatives sont considérablement élargies, ait à connaître de toute situation relative à des lancements d’alerte. En matière de signalement de crimes, de délits ou de situations constitutives de conflits d’intérêts, il appartient à l’autorité hiérarchique, qui engagera à ce titre sa responsabilité, et non pas à la commission, de statuer sur les mesures à prendre.
Par ailleurs, s’agissant des départs vers le secteur concurrentiel et dans la mesure où la saisine de la commission de déontologie devient obligatoire, qu’il s’agisse de prévenir des risques pénaux ou déontologiques, il apparaît moins opportun de prévoir que l’agent concerné puisse saisir directement la commission de déontologie de la fonction publique.
Au regard des responsabilités qui reposent sur l’administration pour respecter le nouveau cadre déontologique prévu par le statut général des fonctionnaires, et dans la mesure où celle-ci doit apporter toute information utile pour permettre à la commission de statuer, il est apparu plus efficace de prévoir la saisine de la commission par la seule l’administration compétente pour la gestion de l’agent concerné.
Direction de la séance |
Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 275 , 274 ) |
N° 102 21 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Le Gouvernement ARTICLE 8 |
Alinéa 12
Remplacer les mots :
place l’intéressé en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal ou méconnaît tout autre principe déontologique inhérent à l’exercice d’une fonction publique
par les mots :
de méconnaître tout principe déontologique mentionné à l’article 25 de la présente loi, ou de placer l’intéressé en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal
Objet
Amendement de coordination rédactionnelle.
Le champ de contrôle de la commission de déontologie s’opère selon trois axes : le bon fonctionnement, l’indépendance ou la neutralité du service, le contrôle fondé sur le respect des obligations déontologiques de l’agent (en référence aux principes désormais précisément énoncés à l’article 1er du projet de loi suite aux modifications opérées par la commission des lois du Sénat), et le risque pénal que constitue la prise illégale d’intérêts définie à l’article 432-13 du code pénal.
Direction de la séance |
Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 275 , 274 ) |
N° 181 rect. 27 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. VASSELLE au nom de la commission des lois ARTICLE 8 |
Alinéa 15, seconde phrase
Remplacer la référence :
et 7°
par les références :
, 7° et 8°
Objet
Amendement de coordination
Direction de la séance |
Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 275 , 274 ) |
N° 23 rect. bis 26 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. LECONTE, Mmes LEPAGE et CONWAY-MOURET et M. YUNG ARTICLE 8 |
Après l'alinéa 16
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La commission est également compétente pour rendre un avis sur les manquements déontologiques et éthiques des fonctionnaires détachés auprès d'une organisation internationale.
Objet
Les fonctionnaires détachés auprès d’une organisation internationale sont en principe soumis aux règles et à la discipline de leur organisation d’accueil.
L’encadrement de leurs obligations, et les sanctions encourues en cas de violations dépendent de textes spécifiques applicables à chaque organisation internationale.
Or, il existe une disparité entre les standards applicables selon les cas. Les membres de certaines organisations internationales bénéficient d’une immunité en vertu de la convention à laquelle ils sont rattachés, quand bien même leurs comportements seraient susceptibles de déclencher des sanctions s’ils avaient été commis au sein d’une administration française. Il n'est pas convenable d'avoir plusieurs niveaux d’exigence d’irréprochabilité et de déontologie applicable aux agents publics français, qu’ils soient en activité au sein de leur administration d’origine, ou détachés dans une organisation internationale.
Ainsi le respect de ces obligations pourrait donner lieu à un avis de la Commission de déontologie pour ces fonctionnaires qui véhiculent aussi l’image de la France à l’étranger.
Direction de la séance |
Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 275 , 274 ) |
N° 172 rect. 26 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. COLLOMBAT et les membres du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen ARTICLE 8 |
Alinéa 21
Supprimer les mots :
, assorti éventuellement de réserves,
Objet
Si la possibilité prévue pour le président de la commission de déontologie de la fonction publique de s'autosaisir lorsque l'activité envisagée par le fonctionnaire est manifestement compatible avec ses fonctions intérieures ou actuelles est bienvenue, il est contradictoire d'envisager que cet avis puisse être assorti de réserves.
Direction de la séance |
Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 275 , 274 ) |
N° 37 21 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 8 |
Alinéa 24, première phrase
Après les mots :
d’origine
insérer les mots :
ou le fonctionnaire concerné
Objet
Il apparait légitime que le fonctionnaire concerné puisse, tout comme l’autorité dont il relève, demander une seconde délibération de la commission de déontologie, notamment s’il estime que celle-ci a statué à partir d’éléments erronés ou incomplet.
Direction de la séance |
Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 275 , 274 ) |
N° 1 6 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme DI FOLCO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :
1° Après l’article 19, il est inséré un article 19 bis ainsi rédigé :
« Art. 19 bis. – I. – La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique comprend une commission spécialisée à laquelle le collège peut déléguer certaines de ses attributions.
« Présidée par le président de la Haute Autorité, la commission spécialisée comprend :
« 1° Trois membres désignés par le collège de la Haute Autorité en son sein, dont au moins un membre désignés au sein de chaque catégorie de membres désignés respectivement aux 1°, 2° et 3° du II de l’article 19 de la présente loi ;
« 2° Une personnalité qualifiée ayant exercé des fonctions au sein d’une entreprise privée.
« Outre les personnes mentionnées aux 1° et 2°, la commission comprend :
« a) Lorsqu’elle exerce ses attributions à l’égard d’un agent relevant de la fonction publique de l’État, deux directeurs d’administration centrale ou leur suppléant ;
« b) Lorsqu’elle exerce ses attributions à l’égard d’un agent relevant de la fonction publique territoriale, un représentant d’une association d’élus de la catégorie de collectivité territoriale ou d’établissement public dont relève l’intéressé ou son suppléant, ainsi qu’un directeur ou ancien directeur général des services d’une collectivité territoriale ou son suppléant ;
« c) Lorsqu’elle exerce ses attributions à l’égard d’un agent relevant de la fonction publique hospitalière, une personnalité qualifiée dans le domaine de la santé publique ou son suppléant, ainsi qu’un inspecteur général des affaires sociales ou un ancien directeur d’hôpital ou son suppléant ;
« d) Lorsqu’elle exerce ses attributions en application des articles L. 531-1 à L. 531-16 du code de la recherche, deux personnalités qualifiées dans le domaine de la recherche ou de la valorisation de la recherche ou leur suppléant.
« La commission comprend un nombre égal de femmes et d’hommes.
« Selon le cas, le directeur du personnel du ministère ou de l’établissement public ou le chef du corps dont relève l’intéressé, l’autorité investie du pouvoir de nomination dans la collectivité territoriale dont relève l’intéressé, le directeur de l’établissement hospitalier ou de l’établissement social ou médico-social dont relève l’intéressé ou leur représentant respectif assiste aux séances de la commission, sans voix délibérative.
« Les membres de la commission autres que ceux désignés au 1° du présent I sont nommés par décret pour une durée de trois ans renouvelable une fois.
« II. – La dénomination, les règles de fonctionnement et la procédure applicable devant la commission spécialisée sont définies par le collège de la Haute Autorité. » ;
2° Le I de l’article 20 est ainsi modifié :
a) Avant le 1°, il est inséré un 1° A ainsi rédigé :
« 1° A Elle rend un avis lorsque l’administration la saisit, préalablement à leur adoption, sur les projets de texte élaborés pour l’application de la présente loi et des articles 6 ter A, 25 à 25 quater, 25 septies, 25 nonies et 28 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; »
b) Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Elle formule des recommandations lorsque l’administration la saisit sur l’application à des situations individuelles des articles 25 à 25 quater, 25 septies, 25 nonies et 28 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ; »
c) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Elle se prononce sur les dossiers de cumul d’activités dans les conditions fixées au V bis de l’article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ; »
d) À la première phrase du 5°, après les mots : « de la présente loi », sont insérés les mots : « et des articles 25 à 25 quater, 25 septies, 25 nonies et 28 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ».
II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.
Objet
Cet amendement prévoit l'intégration de la commission de déontologie de la fonction publique au sein de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Cette modification prendrait effet au 1er janvier 2019 afin de permettre une mise en place sereine de ce rapprochement.
À cette date, la Haute Autorité exercerait l'ensemble des compétences de la commission. Serait ainsi mis fin à la cohabitation de deux instances qui se partagent actuellement des missions qui s'exercent sur des personnes relevant de catégories différentes. Par exemple, le cumul d'activités et le « pantouflage » incombent à la commission pour les fonctionnaires et à la Haute Autorité pour les membres du Gouvernement et les élus locaux, au risque de divergences d'appréciation. En outre, cette solution apporterait une souplesse de gestion supplémentaire en mutualisant les effectifs des deux instances et constituerait une rationalisation bienvenue.
Enfin, la souplesse de fonctionnement serait assurée par la création d'une commission spécialisée au sein de la Haute Autorité. Sur le modèle de la Haute Autorité de santé, autre autorité administrative indépendante, cette commission exercerait ses fonctions par délégation du collège de la Haute Autorité. Composée à majorité de membres du collège pour assurer l'unité de l'institution, elle conserverait une composition intégrant des représentants des employeurs publics, spécificité actuelle de la commission de déontologie qui permet une appréciation des situations prenant en compte la réalité administrative.
Direction de la séance |
Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 275 , 274 ) |
N° 28 rect. 26 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. MÉZARD, AMIEL, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. REQUIER et VALL ARTICLE 9 |
I. – Alinéa 7
Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
II. – L’article 25 septies est applicable aux membres…
II. – Après l’alinéa 31
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Au premier alinéa, après le mot : « gouvernementales », sont insérés les mots : « , des fonctions énumérées aux 4° et 8° du I de l’article 11 » ;
Objet
Le présent amendement propose de confier à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique le contrôle du pantouflage des collaborateurs des cabinets des autorités territoriales, à l'instar du contrôle qu'elle exerce dans la prévention des conflits d'intérêt des collaborateurs du Président de la République et des membres du Gouvernement.
Il vise à améliorer la lisibilité et la sécurité des procédures en instaurant une distinction claire entre les compétences de la commission de déontologie de la fonction publique et celles de la Haute Autorité.
Direction de la séance |
Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 275 , 274 ) |
N° 103 21 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Le Gouvernement ARTICLE 9 |
I. – Après l’alinéa 7
Insérer des II bis et II ter ainsi rédigés :
II bis .- – Après l'article 25 nonies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, il est inséré un article 25 decies ainsi rédigé :
« Art. 25 decies. – Il est interdit à tout fonctionnaire qui, placé en position de détachement ou de disponibilité et bénéficiant d’un contrat de droit privé, exerce en tant que cadre dirigeant dans un organisme public ou un organisme privé bénéficiant de concours financiers publics et qui réintègre son corps ou cadre d’emplois d’origine, de percevoir des indemnités liées à la cessation de ses fonctions au sein de cet organisme, à l’exception de l’indemnité compensatrice de congés payés. »
II ter. – L'article 25 decies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires n'est pas applicable aux stipulations des contrats de droit privé conclus ou renouvelés par les fonctionnaires placés dans la situation prévue au troisième alinéa du 1° à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, ainsi qu’aux ruptures conventionnelles prévues à l’article L. 1237-11 du code du travail conclues à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
Objet
Le Gouvernement souhaite traduire, par le présent amendement, dans le statut général de la fonction publique, une recommandation de la Cour des comptes dans son rapport rendu public, le 18 juillet 2013, sur « Dexia : un sinistre coûteux, des risques persistants ».
Les droits fondamentaux applicables aux fonctionnaires des trois versants de la fonction publique ne sont pas remis en cause : en effet, tout fonctionnaire peut, après une expérience professionnelle dans le secteur concurrentiel, réintégrer son administration d’origine. A cette occasion, il touche, lorsqu’il est en position de disponibilité ou de détachement sur contrat de droit privé, des indemnités de licenciement.
S’agissant des fonctionnaires exerçant des fonctions de cadre dirigeant, notamment au sein d’un organisme privé bénéficiant de concours financiers publics au sens du code des juridictions financières, et pouvant être amenés à toucher – outre les indemnités de licenciement, de préavis et compensatrices de congés payés –, des « indemnités transactionnelles » lors de la cessation de leurs fonctions, le règles applicables aux intéressés appelle une réponse circonstanciée.
Est considéré comme « cadre dirigeant » au sens de cet amendement celui à qui sont confiées « des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de son emploi du temps, qui est habilité à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoit une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement » (code du travail, art. L. 3111-2).
Afin de traiter la situation particulière de ces fonctionnaires qui appartiennent, eu égard aux fonctions exercées, dans la très grande majorité des cas à la haute fonction publique et qui peuvent bénéficier d’une réintégration dans leur corps ou cadre d’emplois d’origine, il est donc prévu de poser un principe de non-versement des « indemnités liées à la cessation des fonctions » applicable à tout fonctionnaire souhaitant réintégrer la fonction publique et qui, placé en position de détachement ou de disponibilité, a exercé des fonctions de cadre dirigeant. Sont concernées les indemnités suivantes qui relèvent du régime de droit privé :
• Indemnités légales, conventionnelles ou contractuelle de licenciement ;
• Indemnités liées à une rupture conventionnelle ;
• Indemnités transactionnelles.
En revanche, les indemnités compensatrices de congés payés ne sont pas concernées par cette interdiction.
Autrement dit, le fait de percevoir de telles indemnités empêchera l’intéressé de réintégrer la fonction publique. Sa réintégration dans la fonction publique sera conditionnée à la délivrance d’une attestation, notamment le « reçu pour solde de tout compte » qui fait l’inventaire des sommes versées lors de la rupture du contrat de travail (code du travail, art. L. 1234-20).
Direction de la séance |
Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 275 , 274 ) |
N° 202 26 janvier 2016 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 103 du Gouvernement présenté par |
|
||||||||
MM. MÉZARD, COLLOMBAT et REQUIER ARTICLE 9 |
Amendement n°103, alinéa 4
Remplacer les mots :
ou de disponibilité
par les mots :
, de disponibilité ou hors cadre
Objet
Cet amendement interdit à tout fonctionnaire placé en position de détachement ou de disponibilité, ayant exercé en tant que cadre dirigeant dans un organisme public ou un organisme privé bénéficiant de concours financiers publics, de bénéficier des indemnités liées à la cessation de ses fonctions au sein de cet organisme lorsqu'il réintègre son administration d'origine.
Par souci d'égalité entre les différentes positions statutaires, le présent sous-amendement vise à étendre ce principe aux fonctionnaires en position hors cadre.
Bien que la position hors cadre ait vocation à disparaître en vertu de l'article 11 bis du présent projet de loi, les fonctionnaires actuellement concernés seront maintenus dans cette position jusqu'au terme de la période fixée (article 11 quater). En outre, cette position est maintenue pour les fonctionnaires de la Poste et de France Télécom.
Direction de la séance |
Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 275 , 274 ) |
N° 121 21 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Le Gouvernement ARTICLE 9 |
Alinéas 9 et 10
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. 28 bis. – Les fonctionnaires doivent pouvoir consulter un référent déontologue chargé de leur apporter tout conseil utile au respect des obligations et des principes déontologiques mentionnés aux articles 25 à 28. Cette fonction de conseil s’exerce sans préjudice de la responsabilité et des prérogatives du chef de service. »
Objet
L’institution de référents déontologues doit demeurer une obligation. Il en va de la légitimité de ce projet de loi qui entend renforcer les obligations déontologiques des fonctionnaires et les accompagner à cet effet.
Par conséquent, le nouvel article 28 bis ouvre la possibilité d’une saisine du référent déontologue par les fonctionnaires. Il s’agit de garantir l’accès à un conseil déontologique aux agents publics.
Enfin, il n’apparaît pas pertinent, car beaucoup trop lourd, que les référents déontologues puissent solliciter l’avis de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique sur une question d’ordre déontologique qu’ils rencontrent dans l’exercice de leurs fonctions.
Direction de la séance |
Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 275 , 274 ) |
N° 126 21 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. VANDIERENDONCK, DELEBARRE, SUEUR, MANABLE, BOTREL, LABAZÉE et CAMANI, Mme YONNET, M. TOURENNE, Mmes CAMPION, BATAILLE, LIENEMANN et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 9 |
I. – Alinéa 9, première phrase
Supprimer les mots :
, lorsqu'il est institué,
II. – Après l'alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités et critères de désignation des référents déontologues.
Objet
Le rapporteur prévoit que la création de référents déontologues est laissée à la libre appréciation des employeurs publics au prétexte qu’il faut tenir compte de la diversité des employeurs. Le Gouvernement a assuré que la plus grande souplesse serait laissée aux administrations quant à la désignation de la fonction de « référent-déontologue ».
Il n'y a donc pas lieu de rendre facultative l'instauration de référents déontologues sous peine d'affaiblir considérablement la portée du volet "déontologie" du projet de loi.
L'amendement propose donc de rétablir la rédaction initiale du projet de loi.
Il ajoute néanmoins qu'un décret en Conseil d'Etat déterminera les modalités et critères de désignation des référents déontologues afin d'assurer la cohérence et l'homogénéité du dispositif.
Direction de la séance |
Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 275 , 274 ) |
N° 182 rect. 27 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. VASSELLE au nom de la commission des lois ARTICLE 9 |
I. – Alinéa 16
Après les mots :
à la première phrase,
insérer les mots :
le mot : « généraux » est remplacé par le mot : « départementaux » et
II. – Après alinéa 23
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les personnes mentionnées aux 4°, 7° et 8° du I du présent article, la Haute Autorité communique ses avis, pris en application du 2° du I de l'article 20, à la commission de déontologie de la fonction publique mentionnée à l'article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; »
III. – Alinéas 26 et 27
Supprimer ces alinéas.
Objet
Amendement rédactionnel et de coordination.
Direction de la séance |
Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 275 , 274 ) |
N° 29 rect. 21 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. COLLOMBAT, PORTELLI et MÉZARD ARTICLE 9 |
Après l’alinéa 20
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa du I de l’article 25 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est applicable aux personnes mentionnées au 7°. » ;
Objet
Amendement de cohérence.
Le présent amendement vise à ce que les emplois relevant de la décision du Gouvernement au titre de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 sur la transparence de la vie publique soient soumis au mécanisme de déclaration d’intérêts préalable à la nomination mis en œuvre à l’article 4 pour les fonctionnaires soumis aux nouvelles obligations déclaratives prévues par le projet de loi.
Direction de la séance |
Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 275 , 274 ) |
N° 183 26 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. VASSELLE au nom de la commission des lois ARTICLE 9 |
Alinéa 28
Remplacer cet alinéa par huit alinéas ainsi rédigés :
2° quater L’article 20 est ainsi modifié :
a) Après le 1° du I, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Elle reçoit du vice-président et des présidents de section du Conseil d’État, en application de l’article L. 131-7 du code de justice administrative, des présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, en application de l’article L. 231-4-3 du même code, du premier président, du procureur général et des présidents de chambre de la Cour des comptes, en application de l’article L. 120-9 du code des juridictions financières, et des présidents de chambre régionale ou territoriale des comptes et des procureurs financiers, en application de l’article L. 220-8 du même code, leurs déclarations de situation patrimoniale et en assure la vérification et le contrôle dans les conditions prévues à la section 2 du présent chapitre ; »
b) Le II est ainsi modifié :
- Au premier alinéa, après la référence : « 23, », sont insérés les mots : « ou qu’une personne mentionnée au 1° bis du I du présent article ne respecte pas ses obligations prévues, selon le cas, aux articles L. 131-7 ou L. 231-4-3 du code de justice administrative ou aux articles L. 120-9 ou L. 220-8 du code des juridictions financières, » ;
- Au troisième alinéa, après la référence : « 23 », sont insérés les mots : « et aux personnes mentionnées au 1° bis du I du présent article » ;
- Au dernier alinéa, les mots : « et aux articles 4 et 11 de la présente loi » sont remplacés par les mots : « , aux articles 4 et 11 de la présente loi, aux articles L. 131-7 et L. 231-4-3 du code de justice administrative et aux articles L. 120-9 et L. 220-8 du code des juridictions financières » ;
- Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
Objet
Amendement de coordination, concernant les compétences de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique à l’égard des membres des juridictions administratives et financières.
Direction de la séance |
Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 275 , 274 ) |
N° 24 21 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. COLLOMBAT, PORTELLI et MÉZARD ARTICLE 9 |
Compléter cet article par onze alinéas ainsi rédigés :
…° La section 4 du chapitre Ier est complétée par un article 23 bis ainsi rédigé :
« Art. 23 bis. – I. – La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique informe la personne concernée d’une des décisions suivantes :
« 1° L’injonction adressée en application du V de l’article 4 de la présente loi, du I de l’article 10 de la présente loi, du IV de l’article 25 sexies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de l’article L.O. 135-4 du code électoral ;
« 2° La publication d’une déclaration ou d’un rapport en application de la première phrase du second alinéa du I de l’article 5, du second alinéa de l’article 7, du premier alinéa du I de l’article 12 de la présente loi et du premier alinéa du IV de l’article 23 de la présente loi et de la première phrase du premier alinéa du I de l’article L.O. 135-2 du code électoral ;
« 3° L’appréciation portée en application de la deuxième phrase du second alinéa du I de l’article 5, du troisième alinéa du II de l’article 25 sexies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et du troisième alinéa du I de l’article L.O. 135-2 du code électoral ;
« 4° La demande de communication prévue à l’article 6 de la présente loi, au V de l’article 25 sexies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et à l’article L.O. 135-3 du code électoral ;
« 5° L’évaluation résultant des vérifications auxquelles il a été procédé en application du dernier alinéa du II de l’article 20 de la présente loi ;
« 6° L’information prévue à l’article 22 de la présente loi ;
« 7° L’avis rendu en application des I à III de l’article 23 de la présente loi.
« Cette décision est motivée.
« II. – Le Conseil d'État est compétent pour connaître des requêtes concernant les décisions mentionnées au I du présent article. »
Objet
Vu les pouvoirs et le champ de compétences très importants confiés à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), autorité administrative nommée, il convient d’encadrer ses procédures et de prévoir une voie de recours contre ses décisions.
Cet amendement précise le régime des décisions que la HATVP. D’une part, il impose la motivation de ces décisions. Cette motivation doit, selon les règles traditionnelles, contenir les éléments de droit et de fait qui justifient la décision. D’autre part, il précise que ces décisions sont susceptibles d’un recours juridictionnel et attribue ce contentieux à la juridiction administrative et, plus particulièrement, au Conseil d’État en premier et dernier ressort.
Ces règles s’appliqueraient aux décisions prises à la HATVP sans considération de leur qualité (fonctionnaires, parlementaires, élus locaux, etc.).
Les décisions concernées sont les injonctions adressées et les avis rendus par la HATVP (1° et 7°) qui sont juridiquement contraignantes pour les personnes concernées (obligation de déposer une déclaration, interdiction d’exercice d’une activité, etc.). Il en est de même des demandes de communication (4°) imposant à une personne concernée à l’administration fiscale de transmettre des informations dont certaines susceptibles d’être couvertes par un secret protégé par la loi.
Sont également visées les décisions qui portent à la connaissance du public ou d’autorités extérieures à la personne concernée des informations résultant des contrôles de la HATVP (2° et 6°). Le tort qu’elles peuvent créer aux personnes concernées si elles s’avèrent reposer sur des éléments erronés justifie que ce type de décision puisse être contesté devant une juridiction indépendante.
Enfin, les décisions envisagées sont également celles que les représentants de la HATVP sont conduits à prendre dans le cadre de l’instruction des déclarations adressées à son président. Au terme de ces contrôles et au regard des informations collectées, la HATVP est appelée à procéder à des appréciations ou évaluations, notamment en matière de situation patrimoniale. Cet amendement permet ainsi que ces appréciation ou évaluations puissent être débattues et tranchées par un juge (3° et 5°).
Direction de la séance |
Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 275 , 274 ) |
N° 84 rect. 25 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 4122-2 du code de la défense est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, avant les mots : « Les militaires », est insérée la mention : « I. – » ;
2° Le cinquième alinéa est supprimé ;
3° Au sixième alinéa, avant les mots : « Ils peuvent », sont insérés les mots : « Sous réserve du IV du présent article, » ;
4° Le septième alinéa est supprimé ;
5° Au dernier alinéa, les mots : « du présent article » sont remplacés par les mots : « des présentes dispositions » ;
6° sont ajoutés neuf paragraphes ainsi rédigés :
« II. – Le militaire est soumis aux obligations qu’exige l’état militaire conformément au deuxième alinéa de l’article L. 4111-1 du code de la défense, ainsi qu’aux obligations d’intégrité et de probité.
« Il appartient aux autorités de commandement de s’assurer du respect de ces obligations dans les formations, directions et services placés sous leur autorité. Lorsqu’elles l’estiment nécessaire, les autorités de commandement peuvent saisir pour avis le référent déontologue compétent mentionné au IX du présent article.
« Au sens du présent article, constitue un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions.
« Lorsqu’un militaire estime se trouver dans une situation de conflit d’intérêts, il en rend compte immédiatement à son supérieur hiérarchique qui apprécie :
« - s’il y a lieu de confier le dossier, la décision ou la mission à une autre personne ;
« - si le militaire doit s’abstenir d’user de la délégation de signature qui lui a été consentie ;
« - si le militaire doit s’abstenir de siéger ou, le cas échéant, de délibérer, dans une instance collégiale au sein de laquelle il pourrait se trouver en situation de conflit d’intérêts ;
« - si le militaire doit être suppléé dans l’exercice des fonctions juridictionnelles qui pourraient lui être confiées ;
« - si le militaire doit être supplée par un délégataire, auquel il doit s’abstenir d’adresser des instructions, pour l’exercice de compétences qui lui ont été dévolues en propres.
« III. – Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la rémunération, la formation, l’évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un militaire pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, aux autorités judiciaires ou administratives, de faits constitutifs d’un délit, d’un crime ou susceptibles d’être qualifiés de conflits d’intérêts au sens du présent article dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions.
« Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.
« Dans le cas d’un conflit d’intérêts, le fonctionnaire doit avoir alerté en vain l’une des autorités hiérarchiques dont il relève. Il peut également témoigner de tels faits auprès du référent déontologue compétent prévu au IX du présent article.
« En cas de litige relatif à l’application des trois premiers alinéas du présent III, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu’elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d’un délit, d’un crime ou d’une situation de conflits d’intérêts, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l’intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
« Le militaire qui relate ou témoigne de faits relatifs à une situation de conflits d’intérêts de mauvaise foi, avec l’intention de nuire ou avec la connaissance au moins partielle de l’inexactitude des faits rendus publics ou diffusés est puni des peines prévues au premier alinéa de l’article 226-10 du code pénal.
« IV. – Les militaires ne peuvent avoir par eux-mêmes ou par personne interposée, sous quelque forme que ce soit, lorsqu’ils sont en activité et pendant le délai fixé à l’article 432-13 du code pénal à compter de la cessation de leurs fonctions, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance, dans les entreprises privées à l’égard desquelles ils ont été chargés, dans le cadre de leurs fonctions, soit d’assurer une surveillance ou un contrôle, soit de conclure des contrats de toute nature avec ces entreprises ou de formuler un avis sur de tels contrats, soit de proposer directement à l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations réalisées par ces entreprises ou de formuler un avis sur de telles décisions.
« L’interdiction s’étend à toute participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins 30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa du présent IX.
« Pour l’application des deux premiers alinéas du présent IV, est assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux règles du droit privé.
« Conformément à l’article 432-13 du code pénal, le non-respect de cette interdiction est puni de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction.
« L’infraction n’est pas constituée par la seule participation au capital de sociétés cotées en bourse ou lorsque les capitaux sont reçus par dévolution successorale.
« La mise en œuvre de ces dispositions est confiée à la commission de déontologie des militaires.
« V. – La nomination dans l’un des emplois dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient, mentionné sur une liste établie par décret en Conseil d’État, est conditionnée à la transmission préalable par le militaire d’une déclaration exhaustive, exacte et sincère de ses intérêts à l’autorité investie du pouvoir de nomination.
« Dès la nomination du militaire dans l’un des emplois définis au premier alinéa du présent V, l’autorité investie du pouvoir de nomination transmet la déclaration d’intérêt produite par le militaire à l’autorité hiérarchique dont il relève dans l’exercice de ses nouvelles fonctions.
« Lorsque l’autorité hiérarchique constate que le militaire se trouve dans une situation de conflit d’intérêts au sens du II, elle prend les mesures nécessaires pour y mettre fin ou enjoint à l’agent de faire cesser cette situation dans un délai qu’elle détermine.
« Lorsque l’autorité hiérarchique ne s’estime pas en mesure d’apprécier si le militaire se trouve en situation de conflit d’intérêts, elle saisit pour avis le référent déontologue compétent.
« Le référent déontologue fait une recommandation à l’autorité hiérarchique dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration.
« La déclaration d’intérêts ne comporte aucune mention des opinions et activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l’intéressé, hormis lorsque la révélation de ces opinions ou de ces activités résulte de la déclaration de fonctions ou de mandats exercés publiquement. Elle est versée au dossier du militaire, mais non communicable aux tiers.
« Au cours de l’exercice des fonctions, toute modification substantielle des intérêts du militaire donne lieu, dans un délai de deux mois, à une déclaration dans les mêmes formes.
« Le modèle et le contenu de la déclaration d’intérêts ainsi que ses modalités de transmission, de mise à jour et de conservation, sont fixés par décret en Conseil d’État.
« VI. – Le militaire peut librement détenir des parts sociales et percevoir les bénéfices qui s’y attachent. Il gère librement son patrimoine personnel ou familial.
« Le militaire exerçant des responsabilités en matière économique et dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient est tenu de prendre, dans un délai de deux mois suivant cette nomination, toutes dispositions pour que ces instruments financiers soient gérés, pendant la durée de ses fonctions, dans des conditions excluant tout droit de regard de sa part.
« Le militaire justifie des mesures prises auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
« Les documents produits en application du présent VI ne sont ni versés au dossier du militaire, ni communicables aux tiers.
« VII. – Le militaire nommé dans l’un des emplois dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient, mentionnés sur une liste établie par décret en Conseil d’État, adresse au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dans un délai de deux mois suivant sa nomination, une déclaration exhaustive, exacte et sincère de sa situation patrimoniale concernant la totalité de ses biens propres ainsi que, le cas échéant, ceux de la communauté ou les biens indivis. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droits de mutation à titre gratuit.
« Dans les deux mois qui suivent la cessation de ses fonctions, le militaire soumis au premier alinéa du présent VII adresse une nouvelle déclaration de situation patrimoniale au président de la Haute Autorité. La déclaration de situation patrimoniale comporte une récapitulation de l’ensemble des revenus perçus par le militaire et, le cas échéant, par la communauté depuis le début de l’exercice des fonctions ainsi qu’une présentation des évènements majeurs ayant affecté la composition du patrimoine depuis la précédente déclaration. Le militaire peut joindre des observations à chacune de ses déclarations.
« Lorsque le militaire a établi depuis moins de six mois une déclaration de situation patrimoniale en application du premier alinéa du présent VII, aucune nouvelle déclaration mentionnée au même alinéa n’est exigée et la déclaration prévue au deuxième alinéa du présent VII est limitée à la récapitulation et à la présentation mentionnée à la deuxième phrase du même alinéa.
« La Haute Autorité apprécie la variation de la situation patrimoniale de l’intéressé. Cette appréciation résulte de la comparaison entre, d’une part, la déclaration de situation patrimoniale transmise préalablement à la prise de ses fonctions et, d’autre part, la déclaration de situation patrimoniale transmise dans les deux mois qui suivent la cessation de ses fonctions.
« Lorsque les évolutions patrimoniales constatées n’appellent pas d’observations ou lorsqu’elles sont justifiées, la Haute Autorité en informe l’intéressé.
« La déclaration de situation patrimoniale n’est ni versée au dossier du militaire, ni communicable aux tiers. Au cours de l’exercice des fonctions, toute modification substantielle de la situation patrimoniale du militaire donne lieu, dans un délai de deux mois, à une déclaration dans les mêmes formes. Le modèle, le contenu et les modalités de transmission, de mise à jour et de conservation de la déclaration de situation patrimoniale sont fixées par décret en Conseil d’État.
« La Haute Autorité peut demander au militaire soumis au premier alinéa du présent VII toute explication nécessaire à l’exercice de sa mission de contrôle des déclarations de situation patrimoniale. En cas de déclaration incomplète ou lorsqu’il n’a pas été donné suite à une demande d’explication adressée par la Haute Autorité, cette dernière adresse à l’intéressé une injonction tendant à ce que la déclaration soit complétée ou que les explications lui soient transmises dans un délai d’un mois à compter de cette injonction.
« La Haute Autorité peut demander au militaire soumis au premier alinéa du présent VII communication des déclarations qu’il a souscrites en application des articles 170 à 175 A du code général des impôts et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code.
« Elle peut, si elle l’estime utile, demander les déclarations, mentionnées au neuvième alinéa du présent VII, souscrite par le conjoint séparé de biens, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de tout militaire soumis au premier alinéa du présent VII.
« À défaut de communication dans un délai de deux mois des déclarations mentionnées aux dixième et onzième alinéas du présent VII, elle peut demander copie de ces mêmes déclarations à l’administration fiscale, qui les lui transmet dans les trente jours.
« La Haute Autorité peut demander à l’administration fiscale d’exercer le droit de communication prévu à la section 1 du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, en vue de recueillir toutes informations utiles à l’accomplissement de sa mission de contrôle. Ces informations sont transmises à la Haute Autorité dans les soixante jours suivant sa demande.
« Elle peut, aux mêmes fins, demander à l’administration fiscale de mettre en œuvre les procédures d’assistance administrative internationale.
« Les agents de l’administration fiscale sont déliés du secret professionnel à l’égard des membres et des rapporteurs de la Haute Autorité au titre des vérifications et contrôles qu’ils mettent en œuvre pour l’application du présent VII.
« VIII. – Le fait, pour un militaire soumis à l’obligation prévue aux paragraphes V à VII de ne pas adresser la déclaration prévue au VII, d’omettre de déclarer une partie substantielle de son patrimoine ou de ses intérêts ou de fournir une évaluation mensongère de son patrimoine est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.
« Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l’interdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l’interdiction d’exercer une fonction publique selon les modalités prévues à l’article 131-27 du même code.
« Le fait, pour un militaire de ne pas déférer à l’obligation prévue au VII du présent article, de ne pas déférer aux injonctions de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ou de ne pas lui communiquer les informations et pièces utiles à l’exercice de sa mission est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
« Le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations, des informations ou des observations mentionnées aux V à VII est puni des peines mentionnées à l’article 226-1 du code pénal.
« IX. – Tout militaire a le droit de consulter un référent déontologue, chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des obligations et des principes déontologiques mentionnés au présent article. Cette fonction de conseil s’exerce sans préjudice de la responsabilité et des prérogatives des autorités de commandement.
« Le rapporteur général de la commission de déontologie des militaires anime le réseau des référents déontologues désignés par les forces armées et formations rattachées.
« X. – Dans les six mois suivant l’entrée en vigueur du décret mentionné au V, le militaire qui occupe l’un des emplois mentionnés au même V établit une déclaration d’intérêts selon les modalités prévues. En ce cas, le militaire transmet sa déclaration d’intérêts à l’autorité hiérarchique dont il relève dans l’exercice de ses fonctions. Le fait pour un militaire soumis à cette obligation de ne pas adresser la déclaration précitée est puni des peines prévues au premier alinéa du VIII du présent article.
« Dans les six mois suivant l’entrée en vigueur du décret mentionné au VII du présent article, le militaire qui occupe un emploi mentionné au même VII établit une déclaration de situation patrimoniale selon les modalités prévues.
« Dans les six mois suivant l’entrée en vigueur du décret mentionné au VI du présent article, le militaire qui occupe un emploi mentionné au même VI justifie des mesures prises selon les modalités prévues. »
Objet
Ce projet d’amendement a pour objet de transposer aux militaires les dispositions du projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, afin de mettre en place un dispositif robuste de prévention des conflits d’intérêts.
Dans le respect des obligations législatives et réglementaires des militaires mentionnées au Titre 1er de la Quatrième partie du code de la défense, il est proposé de souligner le rôle des autorités du commandement dans la prévention des conflits d’intérêt et de responsabiliser les militaires dans cette obligation.
Afin que l’exercice de cette mission ne porte pas préjudice au militaire qui signalera l’existence d’un possible conflit d’intérêt, aucune mesure restrictive portant sur le déroulement de sa carrière ne pourra être prise à son encontre, au motif qu’il aurait porté des faits litigieux à la connaissance des autorités judiciaires ou administratives, dans les conditions précisées par l’amendement. Cette protection s’étend au signalement de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime.
Le présent amendement propose une réécriture des dispositions sur lesquelles la commission de déontologie des militaires fonde son appréciation. La rédaction retenue s’inspire de celle de l’article 432-13 du code pénal. La référence explicite à la commission compétente pour examiner la situation des militaires consacre son existence législative.
Le présent amendement soumet les militaires nommés dans un emploi dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient à des obligations déclaratives et, le cas échéant, à l’obligation de confier la gestion de ses instruments financiers à un tiers, dans des conditions similaires à celles prévues pour les fonctionnaires.
Il prévoit également la constitution d’un réseau de référents déontologues piloté par le rapporteur général de la commission de déontologie des militaires.
Enfin, les modifications apportées à l’article L. 4122-2 du code de la défense nécessiteront une adaptation ultérieure de la partie réglementaire du code de la défense.
Direction de la séance |
Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 275 , 274 ) |
N° 178 rect. bis 26 janvier 2016 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 84 rect. du Gouvernement présenté par |
|
||||||||
M. VASSELLE au nom de la commission des lois ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
I. – Alinéa 3
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
I. – Le livre Ier de la partie 4 du code de la défense est ainsi modifié :
A. L’article L. 4122-2 est ainsi modifié :
II. - Alinéas 4 et 8
Supprimer ces alinéas.
III. – Alinéa 6
Remplacer les mots :
du IV du présent article
par les mots :
de l’article L. 4122-5 du présent code
IV. – Alinéa 9
Rédiger ainsi cet alinéa :
B. Sont ajoutés des articles L. 4122-3 à L. 4122-10 ainsi rédigés :
V. – Alinéa 10
1° Remplacer la référence :
II
par les mots :
Art. L. 4122-3
2° Supprimer les mots :
du code de la défense
VI. – Alinéa 11
Remplacer les mots :
au IX du présent article
par les mots :
à l'article L. 4122-10
VII. - Alinéa 12
Remplacer le mot :
article
par le mot :
chapitre
VIII. – Alinéa 14
Insérer, en début d’alinéa, la référence :
1°
IX. – Alinéa 15
Insérer, en début d’alinéa, la référence :
2°
X. – Alinéa 16
Insérer, en début d’alinéa, la référence :
3°
XI. – Alinéa 17
Insérer, en début d’alinéa, la référence :
4°
XII. – Alinéa 18
Insérer, en début d’alinéa, la référence :
5°
XIII. – Alinéa 19
Remplacer la référence :
III
par les mots
Art. L. 4122-4
XIV. – Alinéa 21
Remplacer les mots :
au IX du présent article
par les mots :
à l’article L. 4122-10
XV. – Alinéa 22
Remplacer la référence :
III
par le mot :
article
XVI. – Alinéa 24
Remplacer la référence :
IV
par les mots :
Art. L. 4122-5
XVII. – Alinéa 25
Remplacer la référence :
IX
par le mot :
article
XVIII. – Alinéa 26
Remplacer la référence :
IV
par le mot :
article
XIX. – Alinéas 27 et 28
Supprimer ces alinéas.
XX. – Alinéa 29
Rédiger ainsi cet alinéa :
La commission de déontologie des militaires veille au respect du présent article.
XXI. – Alinéa 30
Remplacer la référence :
V
par les mots :
Art. L. 4122-6
XXII. – Alinéa 31
Remplacer la référence :
V
par le mot :
article
XXIII. – Alinéa 32
1° Remplacer les mots :
du II
par les mots :
de l’article L. 4122-3
2° Remplacer les mots :
à l’agent
par les mots :
au militaire
XXIV. – Alinéa 35, seconde phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
La déclaration d’intérêts n’est ni versée au dossier du militaire, ni communicable aux tiers.
XXV. – Alinéa 37
Rédiger ainsi cet alinéa :
Le modèle, le contenu et les modalités de transmission, de mise à jour et de conservation de la déclaration d’intérêts ainsi que les modalités de destruction des déclarations transmises par les personnes n’ayant pas été nommées à l’emploi concerné sont fixés par décret en Conseil d’État.
XXVI. – Alinéa 38
Supprimer cet alinéa.
XXVII. – Alinéa 39
1° Insérer, au début de l’alinéa, les mots :
Art. L. 4122-7. –
2° Après le mot :
économique
insérer les mots :
ou financière
XXVIII. – Alinéa 41
Remplacer la référence :
VI
par le mot :
article
XXIX. – Après l'alinéa 41
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État.
XXX. – Alinéa 42
Remplacer la référence :
VII
par les mots :
Art. L. 4122-8
XXXI. – Alinéas 43, 44, 48, 49 et 54
Remplacer (six fois) la référence :
VII
par le mot :
article
XXXII. – Alinéa 50
Remplacer les mots :
neuvième alinéa du présent VII
par les mots :
présent article
XXXIII. – Alinéa 51
Remplacer les mots :
aux dixième et onzième alinéas du présent VII
par les mots :
au présent article
XXXIV. – Alinéa 55
1° Remplacer la référence :
VIII
par les mots :
Art. L. 4122-9
2° Remplacer les mots :
paragraphes V à VII
par les mots :
articles L. 4122-6 à L. 4122-8
3° Remplacer les mots :
au VII
par les mots :
à l’article L. 4122-8, de ne pas justifier des mesures prises en application de l’article L. 4122-7,
XXXV. – Alinéa 57
Remplacer les mots :
au VII du présent article
par les mots :
à l’article L. 4122-8
XXXVI. – Alinéa 58
Remplacer les mots :
V à VII
par les mots :
articles L. 4122-6 à L. 4122-8
XXXVII. – Alinéa 59
Remplacer la référence :
IX
par les mots :
Art. L. 4122-10
XXXVIII. – Après l'alinéa 60
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
C. Au deuxième alinéa de l'article L. 4139-6-1, les mots : « aux cinquième et sixième alinéas de l'article L. 4122-2 » sont remplacés par les mots : « au sixième alinéa de l'article L. 4122-2 et au premier alinéa de l'article L. 4122-5 »
XXXIX. – Alinéa 61
1° Remplacer la référence :
X
par la référence :
II
2° Remplacer les mots :
au V
par les mots :
à l’article L. 4122-6
3° Remplacer la référence :
V
par les mots :
article L. 4122-6
4° Remplacer les mots :
du VIII du présent article
par les mots :
de l’article L. 4122-9
XXXX. – Alinéa 62
1° Remplacer les mots :
au VII du présent article
par les mots :
à l’article L. 4122-8
2° Remplacer la référence :
VII
par les mots :
article L. 4122-8
3° Compléter cet alinéa par les mots :
audit article L. 4122-8
XXXXI. – Alinéa 63
1° Remplacer les mots :
au VI du présent article
par les mots :
à l’article L. 4122-7
2° Remplacer la référence :
VI
par les mots :
article L. 4122-7
3° Compléter cet alinéa par les mots :
audit article L. 4122-7
XXXXII. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
III. – Au premier alinéa de l’article 432-13 du code pénal, après le mot : « fonctionnaire », il est inséré le mot : « , militaire ».
Objet
Le Gouvernement propose d'introduire l'ensemble des obligations déontologiques au sein de l'article L. 4122-2 du code de la défense. Dans un souci de lisibilité et d'allègement de la structure, ce sous-amendement crée plusieurs articles (art. L. 4122-3 à L. 4122-11 du code de la défense). Il apporte également des corrections matérielles et des améliorations rédactionnelles.
En outre, il modifie, par cohérence, l'amendement selon la rédaction retenue pour texte adopté par la commission et des amendements proposés par la commission.
Direction de la séance |
Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 275 , 274 ) |
N° 184 26 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. VASSELLE au nom de la commission des lois ARTICLE 9 BIS |
A. – Alinéa 17
Remplacer la référence :
II
par la référence :
Art. L. 131-4-2
B. – Alinéa 30
Après le mot :
consultative
insérer les mots :
mentionnée à l’article L. 132-1
Objet
Amendement de coordination et de précision rédactionnelle.
Direction de la séance |
Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 275 , 274 ) |
N° 91 21 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Le Gouvernement ARTICLE 9 BIS |
I. – Alinéas 23 et 24
Rédiger ainsi ces alinéas :
« Art L. 1315-I. – Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, les membres du Conseil d’État ont un entretien déontologique avec le président de la section à laquelle ils sont affectés.
« Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, les présidents de section ont un entretien déontologique avec le vice-président du Conseil d’État.
II. – Après l’alinéa 24
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« L’entretien déontologique a pour objet de prévenir tout éventuel conflit d’intérêts et d’inviter, s’il y a lieu, à mettre fin à une situation de conflits d’intérêts.
« À l’issue de l’entretien déontologique, les membres du Conseil d’État et les présidents de section remettent une déclaration d’intérêts à l’autorité concernée.
« La déclaration des membres du Conseil d’État est transmise au vice-président.
III. – Alinéa 25
Avant les mots :
La déclaration d’intérêts
insérer la référence :
II. –
IV. – Alinéa 26
Supprimer cet alinéa.
V. – Alinéa 30
Supprimer les mots :
et du compte rendu de l’entretien déontologique
VI. – Alinéa 31
Remplacer la référence :
II. –
par la référence :
III –
VII. – Alinéa 34
Remplacer la référence :
III. –
par la référence
IV. –
et supprimer les mots :
, ainsi que le modèle, le contenu et les conditions de conservation du compte rendu de l’entretien déontologique
Objet
Les amendements apportés au projet d’article L. 131-5 - du code des juridictions administratives ont pour objet :
- d’apporter des modifications rédactionnelles permettant de mieux décrire la séquence chronologique de la procédure de déclaration d’intérêts;
- de supprimer le compte rendu établi à la suite de l’entretien déontologique. En effet, la déclaration d’intérêts doit être le seul document faisant foi à l’issue de l’entretien déontologique;
- de supprimer la disposition prévoyant le renouvellement à tout moment de l’entretien de déontologie. En effet, l’alinéa 33 prévoit qu’un nouvel entretien peut avoir lieu en cas de modification substantielle des liens et intérêts détenu par l’intéressé.
Direction de la séance |
Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 275 , 274 ) |
N° 185 26 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. VASSELLE au nom de la commission des lois ARTICLE 9 BIS |
I. – Alinéa 26
1° Après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
À l’issue de l’entretien, la déclaration peut être modifiée par le déclarant.
2° Dernière phrase
Supprimer cette phrase.
II. – Alinéa 30
Supprimer les mots :
et du compte rendu de l’entretien déontologique
III. – Alinéa 34
Supprimer les mots :
, ainsi que le modèle, le contenu et les conditions de conservation du compte rendu de l’entretien déontologique
Objet
Afin de prendre en compte les observations pratiques formulées à l’encontre de la procédure prévue en matière de déclaration d’intérêts pour les membres du Conseil d’État, le présent amendement vise à simplifier le texte issu des travaux de la commission, en maintenant la remise de la déclaration d’intérêts préalablement à l’entretien déontologique, de façon à ce que la déclaration serve de cadre objectif clair à l’entretien, dans un objectif de protection de la vie privée de la personne concernée, mais en supprimant l’obligation d’établir un compte rendu de l’entretien, formalité jugée trop lourde.
Pour tenir compte de l’échange intervenu lors de l’entretien, le présent amendement prévoit également que la déclaration d’intérêts peut être modifiée par le déclarant à l’issue de l’entretien. Cette déclaration, le cas échéant modifiée, sera le seul document conservé par l’autorité avec laquelle a eu lieu l’entretien déontologique.
Direction de la séance |
Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 275 , 274 ) |
N° 90 21 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Le Gouvernement ARTICLE 9 BIS |
Alinéa 20
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 2° D’émettre des recommandations de nature à éclairer les membres de la juridiction administrative sur l’application des principes déontologiques et des bonnes pratiques dans l’exercice de leurs activité, à son initiative ou sur saisine du vice-président du Conseil d’État, des présidents de section du Conseil d’État, du secrétaire général du Conseil d’État, du président de la mission d’inspection des juridictions administratives, du président d’une cour administrative d’appel ou d’un tribunal administratif ou du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ; »
Objet
Cet amendement a pour objet :
- de revenir à la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture concernant la définition des recommandations du collège de déontologie. Cette rédaction est en effet plus claire. Les recommandations du collège doivent permettre d’éclairer les magistrats et personnels concernés ;
- de prévoir que la saisine du collège de déontologie soit faite par les mêmes intervenants que pour les avis.
Direction de la séance |
Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 275 , 274 ) |
N° 186 26 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. VASSELLE au nom de la commission des lois ARTICLE 9 BIS |
Après l’alinéa 34
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ... – Le fait de publier, hors le cas prévu par le dernier alinéa de l’article L. 131-4-2 du présent code, ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations, des informations ou des avis mentionnés au présent article est puni des peines mentionnées à l’article 226-1 du code pénal.
Objet
Le présent amendement vise à prévoir des sanctions en cas de divulgation de la déclaration d’intérêts d’un membre du Conseil d’État ou des informations ou avis du collège de déontologie qui s’y rattachent, sous réserve de la publication éventuelle de ses avis, sous forme anonyme, par le collège.
Direction de la séance |
Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 275 , 274 ) |
N° 127 21 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. VANDIERENDONCK, DELEBARRE, SUEUR, MANABLE, BOTREL, LABAZÉE et CAMANI, Mme YONNET, M. TOURENNE, Mmes CAMPION, BATAILLE, LIENEMANN et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 9 BIS |
Alinéa 35
Rétablir l'article L. 131-5-1 dans la rédaction suivante :
« Art. L. 131-5-1. – Le fait, pour une personne tenue de remettre une déclaration d'intérêts en application des I ou II de l'article L. 131-5, d'omettre une partie substantielle de ses intérêts est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.
« Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l'interdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l'interdiction d'exercer une fonction publique, selon les modalités prévues à l'article 131-27 du même code.
Objet
Cet amendement vise à rétablir les alinéas qui transposent aux membres du Conseil d’État les sanctions pénales prévues à l’article 4 du projet de loi (nouvel article 25 septies A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983) en cas de déclaration d’intérêts incomplète.
La suppression opérée par la commission des lois est doublement incohérente : l'article 4 prévoit de telles sanctions pénales pour les fonctionnaires que le rapporteur lui-même a étendues aux agents en fonction à l'article 5.
Direction de la séance |
Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 275 , 274 ) |
N° 92 21 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Le Gouvernement ARTICLE 9 TER |
I. – Alinéas 2 à 5
Supprimer ces alinéas.
II. – Alinéa 13 et 14
Rédiger ces alinéas :
« Art L. 231-4-1 – I. – Dans les deux mois qui suivent leur affectation, les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ont un entretien déontologique avec le chef de la juridiction à laquelle ils ont été affectés.
« Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, les présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ont un entretien déontologique avec le président de la mission permanente d’inspection des juridictions administratives.
IV. – Après l’alinéa 14
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« L’entretien déontologique a pour objet de prévenir tout éventuel conflit d’intérêts et d’inviter, s’il y a lieu, à mettre fin à une situation de conflits d’intérêts.
« À l’issue de l’entretien déontologique, les magistrats et les présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel remettent une déclaration d’intérêts à l’autorité concernée.
« La déclaration des présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel est transmise au vice-président du Conseil d’État.
V. – Alinéa 15
Avant les mots :
La déclaration d’intérêts
insérer la référence :
II. –
VI. – Alinéa 16
Supprimer cet alinéa.
VII. – Alinéa 20
Supprimer les mots :
et du compte rendu de l’entretien déontologique
VIII. – Alinéa 21
Supprimer les mots :
, ainsi que le modèle, le contenu et les conditions de conservation du compte rendu de l’entretien déontologique
Objet
Les amendements apportés au projet d’article L. 231-4-1 - du code des juridictions administratives ont pour objet :
- de supprimer l’obligation du serment institué pour les membres des cours et des juridictions subordonnées, incompatible avec l’unité de la juridiction administrative ;
- d’apporter des modifications rédactionnelles permettant de mieux décrire la séquence chronologique de la procédure de déclaration d’intérêts ;
- de supprimer le compte rendu établi à la suite de l’entretien déontologique. En effet, la déclaration d’intérêts doit être le seul document faisant foi à l’issue de l’entretien déontologique ;
- de supprimer la disposition prévoyant le renouvellement à tout moment de l’entretien de déontologie. En effet, l’alinéa 33 prévoit qu’un nouvel entretien peut avoir lieu en cas de modification substantielle des liens et intérêts détenu par l’intéressé ;
Cet amendement apporte au régime des magistrats présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel les mêmes modifications que celles opérées par le précédent amendement relatif au régime des membres du conseil d’Etat.
Direction de la séance |
Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 275 , 274 ) |
N° 187 26 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. VASSELLE au nom de la commission des lois ARTICLE 9 TER |
I. – Alinéa 16
1° Après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
À l’issue de l’entretien, la déclaration peut être modifiée par le déclarant.
2° Dernière phrase
Supprimer cette phrase.
II. – Alinéa 20
Supprimer les mots :
et du compte rendu de l’entretien déontologique
III. – Alinéa 21
Supprimer les mots :
, ainsi que le modèle, le contenu et les conditions de conservation du compte rendu de l’entretien déontologique
Objet
Amendement de coordination concernant la procédure prévue en matière de déclaration d’intérêts pour les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel.
Direction de la séance |
Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 275 , 274 ) |
N° 188 26 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. VASSELLE au nom de la commission des lois ARTICLE 9 TER |
Après l’alinéa 21
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« II. – Le fait de publier, hors le cas prévu par le dernier alinéa de l’article L. 131-4-2 du présent code, ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations, des informations ou des avis mentionnés au présent article est puni des peines mentionnées à l’article 226-1 du code pénal.
Objet
Amendement de coordination concernant la sanction en cas de divulgation de la déclaration d’intérêts d’un magistrat des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel.
Direction de la séance |
Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 275 , 274 ) |
N° 204 26 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Le Gouvernement ARTICLE 9 TER |
Alinéa 22
Rétablir l’article L. 231-4-1-1 dans la rédaction suivante :
« Art. L. 231-4-1-1. – Le fait, pour une personne tenue de remettre une déclaration d’intérêts en application des I ou II de l’article L. 231-4-1, d’omettre une partie substantielle de ses intérêts est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.
« Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l’interdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l’interdiction d’exercer une fonction publique, selon les modalités prévues à l’article 131-27 du même code.
Objet
Cet amendement vise à rétablir les alinéas qui transposent aux magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel les sanctions pénales prévues à l’article 4 du projet de loi (nouvel article 25 septies A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983) en cas de déclaration d’intérêts incomplète.
Amendement de cohérence avec l’amendement 127, qui applique ces mêmes sanctions pénales aux membres du Conseil d’Etat.
Direction de la séance |
Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 275 , 274 ) |
N° 136 21 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. VANDIERENDONCK, DELEBARRE, SUEUR, MANABLE, BOTREL, LABAZÉE et CAMANI, Mme YONNET, M. TOURENNE, Mmes CAMPION, BATAILLE, LIENEMANN et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 9 QUINQUIES |
Alinéa 3
Supprimer cet alinéa.
Objet
La modification opérée par la commission des lois visant à interdire aux membres de la Cour des Comptes "tout acte ou comportement à caractère public" est exagérément disproportionné.
Cet amendement propose d'en rester à la rédaction équilibrée du projet de loi initial qui proscrit toute manifestation de nature politique.
Direction de la séance |
Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 275 , 274 ) |
N° 85 21 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Le Gouvernement ARTICLE 9 QUINQUIES |
I. – Alinéa 18
Remplacer la référence :
III.
par la référence :
Art. L. 120-6-2.
II. – Alinéa 22
Remplacer la référence :
L. 212-9-3
par la référence :
L. 220-6
Objet
L’objet de cet amendement rédactionnel est :
- de substituer à l’alinéa 18 au paragraphe III un nouvel article L. 120-6-2 du CJF. Cet article concernera les attributions du collège de déontologie des juridictions financières.
- de tenir compte du renvoi par la commission des Lois du Sénat des dispositions initialement prévues à l’article L. 212-9-3 du CJF dans un nouvel article L. 220-6 du même code
Direction de la séance |
Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 275 , 274 ) |
N° 86 21 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Le Gouvernement ARTICLE 9 QUINQUIES |
Alinéa 21
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 2° D’émettre des recommandations de nature à éclairer les magistrats et les personnels de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes sur l’application des principes déontologiques et des bonnes pratiques dans l’exercice de leurs activités, à son initiative ou sur saisine du premier président de la Cour des comptes, du procureur général près la Cour des comptes, d’un président de chambre à la Cour des comptes, du secrétaire général de la Cour des comptes ou d’un président de chambre régionale ou territoriale des comptes ;
Objet
Cet amendement a pour objet :
- de revenir à la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture concernant la définition des recommandations du collège de déontologie. Cette rédaction est en effet plus claire. Les recommandations du collège doivent permettre d’éclairer les magistrats et personnels concernés.
- de prévoir que la saisine du collège de déontologie soit faite par les mêmes intervenants que pour les avis.
Direction de la séance |
Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 275 , 274 ) |
N° 87 21 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Le Gouvernement ARTICLE 9 QUINQUIES |
I. – Alinéa 24
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 120-7. – I. – Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, les membres et personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 4 du chapitre II du présent livre ont un entretien déontologique avec :
II. – Alinéas 25, 26 et 27
Remplacer le mot :
Au
par le mot :
Le
III. – Alinéa 29
Remplacer les mots :
remettent une déclaration d’intérêts au premier président
par les mots :
ont un entretien déontologique avec le premier président
IV. – Après l’alinéa 29
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« L’entretien déontologique a pour objet de prévenir tout éventuel conflit d’intérêts et d’inviter, s’il y a lieu, à mettre fin à une situation de conflits d’intérêts.
« À l’issue de l’entretien déontologique, les membres et personnels et les présidents de chambre remettent une déclaration d’intérêts à l’autorité concernée.
« La déclaration des membres et des personnels mentionnés aux 1° et 2° est transmise au premier président.
V. – Alinéa 30, première phrase
Avant les mots :
La déclaration d’intérêts
insérer la référence :
II. –
VI. – Alinéa 31
Supprimer cet alinéa.
VII. – Alinéa 32
Après la référence :
2°
insérer la référence :
du I
VIII. – Alinéa 35
Supprimer les mots :
et du compte rendu de l’entretien déontologique
IX. – Alinéa 36
Remplacer la référence :
II. –
par la référence :
III. –
X. – Alinéa 38
Remplacer les mots :
Les sixième, avant dernier et dernier alinéas du I
par les mots :
Le premier alinéa et l’avant-dernier alinéa du II
XI. – Alinéa 39
1° Remplacer la référence :
III. –
par la référence :
IV. –
2° Supprimer les mots :
, ainsi que le modèle, le contenu et les conditions de conservation du compte rendu de l’entretien déontologique
Objet
Les amendements apportés au projet d’article L. 120-7 du code des juridictions financières ont pour objet :
- d’apporter des modifications rédactionnelles permettant de mieux décrire la séquence chronologique de la procédure de déclaration d’intérêts;
- de supprimer le compte rendu établi à la suite de l’entretien déontologique. En effet, la déclaration d’intérêts doit être le seul document faisant foi à l’issue de l’entretien déontologique;
- de supprimer la disposition prévoyant le renouvellement à tout moment de l’entretien de déontologie. En effet, l’alinéa 33 prévoit qu’un nouvel entretien peut avoir lieu en cas de modification substantielle des liens et intérêts détenu par l’intéressé;
- de supprimer l’application au premier président et au procureur général des dispositions prévues à l’alinéa 35 aux termes desquelles lorsqu’une procédure disciplinaire est engagée, le conseil supérieur de la Cour des comptes peut obtenir communication de la déclaration d’intérêts. En effet, le code des juridictions financières ne prévoit pas de procédure disciplinaire à l’encontre du premier président et du procureur général.
Direction de la séance |
Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 275 , 274 ) |
N° 189 26 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. VASSELLE au nom de la commission des lois ARTICLE 9 QUINQUIES |
I. – Alinéa 31
a) Après la première phrase
insérer une phrase ainsi rédigée :
À l’issue de l’entretien, la déclaration peut être modifiée par le déclarant.
b) Dernière phrase
Supprimer cette phrase.
II. – Alinéa 35
Supprimer les mots :
et du compte rendu de l’entretien déontologique
III. – Alinéa 38
Remplacer les mots :
, avant-dernier et dernier
par les mots :
et avant-dernier
IV. – Alinéa 39
Supprimer les mots :
, ainsi que le modèle, le contenu et les conditions de conservation du compte rendu de l’entretien déontologique
Objet
Amendement de coordination concernant la procédure prévue en matière de déclaration d’intérêts pour les membres et les personnels de la Cour des comptes.
Direction de la séance |
Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 275 , 274 ) |
N° 190 26 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. VASSELLE au nom de la commission des lois ARTICLE 9 QUINQUIES |
Après l’alinéa 39
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« IV. – Le fait de publier, hors le cas prévu par le dernier alinéa de l’article L. 120-6-2 du présent code, ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations, des informations ou des avis mentionnés au présent article est puni des peines mentionnées à l’article 226-1 du code pénal.
Objet
Amendement de coordination concernant la sanction en cas de divulgation de la déclaration d’intérêts d’un magistrat ou d’un personnel de la Cour des comptes.
Direction de la séance |
Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 275 , 274 ) |
N° 191 26 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. VASSELLE au nom de la commission des lois ARTICLE 9 SEXIES |
I. – Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au troisième alinéa de l’article L. 212-5, la référence : « L. 212-9 » est remplacée par la référence : « L. 220-3 » ;
II. – Alinéa 21, seconde phrase
Compléter cette phrase par les mots :
de la Cour des comptes
Objet
Amendement de coordination et de précision rédactionnelle.
Direction de la séance |
Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 275 , 274 ) |
N° 203 26 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Le Gouvernement ARTICLE 9 SEXIES |
Alinéa 12
Remplacer les mots :
tout acte ou comportement à caractère public
par les mots :
toute manifestation de nature politique
Objet
La rédaction visant à interdire aux membres des chambres régionales des comptes "tout acte ou comportement à caractère public" apparaît trop large.
Cet amendement propose d’en rester à la rédaction qui proscrit toute manifestation de nature politique.
Direction de la séance |
Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 275 , 274 ) |
N° 88 21 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Le Gouvernement ARTICLE 9 SEXIES |
I. – Alinéa 16
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 220-6. – I. – Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, les magistrats du siège des chambres régionales des comptes et les rapporteurs mentionnés à l’article L. 212-5-1 ont un entretien déontologique avec le président de la chambre à laquelle ils ont été affectés.
II. – Alinéa 17
Remplacer les mots :
remettent une déclaration d’intérêts au procureur général près la Cour des comptes
par les mots :
ont un entretien déontologique avec le procureur général près la Cour des comptes
III. – Alinéa 18
Remplacer les mots :
remettent une déclaration d’intérêts au premier président de la Cour des comptes
par les mots :
ont un entretien déontologique avec le premier président
IV. – Après l’alinéa 18
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« L’entretien déontologique a pour objet de prévenir tout éventuel conflit d’intérêts et d’inviter, s’il y a lieu, à mettre fin à une situation de conflits d’intérêts.
« À l’issue de l’entretien déontologique, les magistrats du siège, les rapporteurs, les procureurs financiers et les présidents de chambre régionale remettent une déclaration d’intérêts à l’autorité concernée.
« La déclaration des magistrats et des rapporteurs est transmise au premier président.
V. – Alinéa 19
Avant les mots :
La déclaration d’intérêts
insérer la référence :
II. –
VI. – Alinéa 20
Supprimer cet alinéa.
VII. – Alinéa 24
Supprimer les mots :
et du compte rendu de l’entretien déontologique
VIII. – Alinéa 25
1° Avant les mots :
Un décret en Conseil d’État
insérer la référence :
III. –
2° Supprimer les mots :
, ainsi que le modèle, le contenu et les conditions de conservation du compte rendu de l’entretien déontologique
Objet
Les amendements apportés au projet d’article L. 220-6 du code des juridictions financières ont le même objet que ceux apportés à l’article L. 120-7 :
- apporter des modifications rédactionnelles permettant de mieux décrire la séquence chronologique de la procédure de déclaration d’intérêts;
- supprimer le compte rendu établi à la suite de l’entretien déontologique. En effet, la déclaration d’intérêts doit être le seul document faisant foi à l’issue de l’entretien déontologique;
- supprimer la disposition prévoyant le renouvellement à tout moment de l’entretien de déontologie. En effet, l’alinéa 22 prévoit qu’un nouvel entretien peut avoir lieu en cas de modification substantielle des liens et intérêts détenu par l’intéressé.
Direction de la séance |
Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 275 , 274 ) |
N° 192 26 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. VASSELLE au nom de la commission des lois ARTICLE 9 SEXIES |
I. – Alinéa 20
a) Après la première phrase
insérer une phrase ainsi rédigée :
À l’issue de l’entretien, la déclaration peut être modifiée par le déclarant.
b) Dernière phrase
Supprimer cette phrase.
II. – Alinéa 24
Supprimer les mots :
et du compte rendu de l’entretien déontologique
III. – Alinéa 25
Supprimer les mots :
, ainsi que le modèle, le contenu et les conditions de conservation du compte rendu de l’entretien déontologique
Objet
Amendement de coordination concernant la procédure prévue en matière de déclaration d’intérêts pour les magistrats des chambres régionales des comptes.
Direction de la séance |
Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 275 , 274 ) |
N° 193 26 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. VASSELLE au nom de la commission des lois ARTICLE 9 SEXIES |
Après l’alinéa 25
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« II. – Le fait de publier, hors le cas prévu par le dernier alinéa de l’article L. 120-6-2 du présent code, ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations, des informations ou des avis mentionnés au présent article est puni des peines mentionnées à l’article 226-1 du code pénal.
Objet
Amendement de coordination concernant la sanction en cas de divulgation de la déclaration d’intérêts d’un magistrat de chambre régionale des comptes.
Direction de la séance |
Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 275 , 274 ) |
N° 171 rect. 26 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. MÉZARD, AMIEL, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. REQUIER et VALL ARTICLE 10 |
Alinéa 5, première phrase
Remplacer les mots :
de protéger
par les mots :
de prendre toutes les dispositions législatives et réglementaires permettant d'assurer la protection du
Objet
Tel que rédigé, le projet de loi introduit une obligation de résultats en ce qui concerne la protection fonctionnelle des fonctionnaires. Or dans les faits, celle-ci peut s'avérer difficile à appliquer.
Le présent amendement vise à substituer cette obligation par une obligation de moyens.
Direction de la séance |
Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 275 , 274 ) |
N° 79 21 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L’article L. 4123-10 du code de la défense est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « contre », sont insérés les mots : « les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, » ;
2° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette protection bénéficie également au militaire qui, à raison de tels faits, est entendu en qualité de témoin assisté, placé en garde à vue ou se voit proposer une mesure de composition pénale. » ;
3° Au cinquième alinéa, après le mot : « militaire », sont insérés les mots : « ou, pour l’ancien militaire, celui dont il relevait, ».
II. – Le présent article s’applique aux faits survenant à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi. Les faits survenus antérieurement à cette date demeurent régis par l’article L. 4123-10 dans sa rédaction antérieure.
Objet
Il s’agit d’étendre aux militaires le bénéfice des nouvelles dispositions de l’article 10 du projet de loi relatives au renforcement de la protection fonctionnelle des fonctionnaires.
L’amendement vise :
- à transposer aux militaires les évolutions de la protection fonctionnelle des fonctionnaires, en particulier en ce qui concerne les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne.
- à octroyer cette protection aux agents entendus en qualité de témoin assisté, placés en garde à vue ou qui se voient proposer une mesure de composition pénale dans des cas où les faits conduisant à de tels actes de procédure pénale n’ont pas le caractère d’une faute personnelle.
L’amendement précise, en outre, que les anciens militaires bénéficient de la protection fonctionnelle pour des faits survenus lorsqu’ils appartenaient encore aux forces armées.
Il détermine enfin les conditions dans lesquelles les nouvelles dispositions entrent en vigueur.
Direction de la séance |
Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 275 , 274 ) |
N° 120 21 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Le Gouvernement ARTICLE 10 TER |
Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 2° Au premier alinéa de l’article 656-1, après les mots : « du même code » sont insérés les mots : « ou d’une personne mentionnée à l’article 413-14 du code pénal ».
Objet
Le présent amendement - à caractère rédactionnel - apporte les précisions nécessaires à la cohérence de l’article 656-1 du code pénal.
Il corrige, d’une part, la rédaction adoptée en supprimant la référence à des personnes « employées dans les conditions », cet article ne contenant aucune référence à des conditions d’emploi.
Il actualise, d’autre part, l’insertion de la disposition dans la rédaction de l’article 656-1 du code pénal issue de sa dernière modification. L’insertion se placerait ainsi à la 2ème occurrence du mot « code » de cet article.
Direction de la séance |
Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 275 , 274 ) |
N° 78 21 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 TER |
Après l’article 10 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l’article L. 4123-4 du code de la défense est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« L’ouverture des droits susmentionnés s’effectue, pour chaque opération, par arrêté interministériel.
« Cet arrêté est complété, s’agissant du champ géographique de l’opération, d’un arrêté interministériel non publié. L’entrée en vigueur de cet arrêté est subordonnée à son enregistrement dans un recueil spécial, dispensé de toute publication ou diffusion et tenu par le ministre de la défense. Seuls les autorités publiques compétentes et les agents publics justifiant d'un intérêt peuvent consulter un acte figurant dans ce recueil.
« Lorsque, dans le cadre d'une procédure engagée devant une juridiction administrative ou judiciaire, la solution du litige dépend d'une question relative à un acte enregistré dans ce recueil spécial, l’acte est communiqué, à sa demande, à la juridiction ou au magistrat délégué par celle-ci, sans être versé au contradictoire. »
Objet
L’article L. 4123-4 du code de la défense a pour objet de garantir aux militaires participant à des OPEX, ainsi qu'à leurs ayants-cause, le bénéfice de certaines dispositions, notamment du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, normalement réservées à des opérations du temps de guerre : présomption d'imputabilité au service des blessures, maladies et infirmités ; abaissement à 10 % du taux plancher d’invalidité ouvrant le droit à pension militaire d’invalidité pour maladie ; droit aux emplois réservés ; droit à la mention « Mort pour la France » ; bénéfice des dispositions en matière de blessures de guerre, de délégation de solde et de carte du combattant.
L’arrêté accordant le bénéfice des dispositions de cet article au titre de l’opération Barkhane a montré les limites de la procédure actuelle visant à publier les territoires couverts par une opération de façon exhaustive.
L’objet de cet amendement est de proposer une modification de cette procédure afin de concilier les intérêts des militaires projetés au titre d’une opération extérieure et la souveraineté des Etats alliés.
L’amendement modifie l’article L. 4123-4 du code de la défense en instaurant la rédaction de deux arrêtés distincts : l’un, publié, accordant le bénéfice des dispositions de l’article L. 4123-4 du code de la défense au titre d’une opération extérieure ; l’autre, non publié, définissant le champ géographique de ladite opération.
En effet, la mention des zones géographiques d’intervention peut parfois constituer une donnée sensible dont il convient de préserver la confidentialité. Ces arrêtés non publiés feront toutefois l’objet d’une insertion dans un recueil spécial qui pourra être consulté par les agents et autorités justifiant de l’intérêt d’une telle consultation, comme les gestionnaires du personnel militaire, mais également les militaires auxquels un refus aurait été opposé sur le fondement de l’arrêté.
En cas de contestation de la légalité des actes pris sur son fondement, ces arrêtés pourront être communiqués à la juridiction ou au magistrat qui en fait la demande.
Direction de la séance |
Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 275 , 274 ) |
N° 194 26 janvier 2016 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 78 du Gouvernement présenté par |
|
||||||||
M. VASSELLE au nom de la commission des lois ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 TER |
Amendement n° 78, alinéa 6
Remplacer les mots :
sans être versé au contradictoire
par les mots :
ainsi qu'au requérant
Objet
Le présent sous-amendement vise à garantir la constitutionnalité et la conventionnalité de la disposition.
Faire reposer la solution d'un litige sur une pièce non communiquée à l'une des parties risque en effet de porter atteinte aux droits de la défense ainsi qu'au droit à un procès équitable.
Direction de la séance |
Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 275 , 274 ) |
N° 206 27 janvier 2016 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 78 du Gouvernement présenté par |
|
||||||||
M. VASSELLE au nom de la commission des lois ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 TER |
Amendement n°78, Alinéa 6
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée:
Si cet acte est protégé au titre du secret de la défense nationale, la juridiction peut demander sa déclassification et sa communication en application de l'article L. 2312-4.
Objet
Se justifie par son texte même.
Direction de la séance |
Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 275 , 274 ) |
N° 133 21 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. VANDIERENDONCK, DELEBARRE, SUEUR, MANABLE, BOTREL, LABAZÉE et CAMANI, Mme YONNET, M. TOURENNE, Mmes CAMPION, BATAILLE, LIENEMANN et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 11 |
Alinéa 4, troisième phrase
Rédiger ainsi le début de cette phrase :
Lorsque, sur décision motivée, il n'est pas rétabli dans ses fonctions, il peut être…
Objet
L'article 11 privilégie désormais le maintien dans l'emploi de l'agent dès lors que le contrôle judiciaire ordonné par le juge ne s'y oppose pas.
Cet amendement vise à prévoir qu'une décision contrevenant au principe de rétablissement dans les fonctions soit motivée.
Direction de la séance |
Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 275 , 274 ) |
N° 73 21 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. GABOUTY ARTICLE 11 |
Alinéa 4, troisième phrase
Après le mot :
fonctions,
insérer les mots :
après audition contradictoire et sur décision motivée,
Objet
Cet amendement a pour objet de veiller à ce que le fonctionnaire qui ne retrouve pas ses fonctions soit préalablement entendu, et le cas échéant assisté de son conseil, avant une décision d'affectation sur un autre poste, décision qui sera motivée.
Direction de la séance |
Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 275 , 274 ) |
N° 162 21 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme BOUCHOUX et les membres du groupe écologiste ARTICLE 11 |
Alinéa 4, troisième phrase
Après le mot :
fonctions,
insérer les mots :
après audition contradictoire et sur décision motivée,
Objet
D'une part, cet amendement pose le principe suivant: le fonctionnaire qui n'est pas rétabli dans ses fonctions est, préalablement à la décision, entendu assisté de son conseil. Les auteurs de cet amendement entendent ainsi lui garantir le principe du contradictoire face à une décision lourde de conséquences pour lui (carrière, conséquences pécuniaires).
D'autre part, l'amendement prévoit que la décision de non rétablissement au sein des fonctions doit être motivée. Le fonctionnaire doit bénéficier de cette garantie essentielle contre le risque d'arbitraire.
Direction de la séance |
Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 275 , 274 ) |
N° 31 21 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme GOURAULT ARTICLE 11 |
Alinéa 4, troisième phrase
Après les mots :
il peut être affecté provisoirement par l'autorité investie du pouvoir de nomination,
insérer les mots :
sur décision motivée,
Objet
Cet article complète la loi du 13 juillet 1983 afin qu'à l'expiration d'un délai de 4 mois de suspension pour faute grave, et en l'absence de décision de l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire mis en cause puisse être rétabli dans ses fonctions.
Le cas contraire, le présent article ouvre la possibilité à l'autorité investie du pouvoir de nomination d'affecter ce fonctionnaire à un autre poste, si l'intérêt du service et le respect des obligations inhérentes au contrôle judiciaire (le cas échéant) le permettent.
Le présent amendement propose d'ajouter l'obligation, pour l'autorité concernée, de motiver sa décision d'affecter le fonctionnaire concerné dans un emploi différent de celui qu'il occupait initialement.
Direction de la séance |
Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 275 , 274 ) |
N° 169 21 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme BOUCHOUX et les membres du groupe écologiste ARTICLE 11 |
Après l'alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de non-lieu, relaxe, acquittement ou mise hors de cause, l'autorité hiérarchique, sur la demande du fonctionnaire, procède à sa réinstallation solennelle dans ses fonctions.
Objet
Cet amendement prévoit qu'en cas de non-lieu, relaxe, acquittement ou mise hors de cause, l'autorité hiérarchique, sur demande du fonctionnaire, devra procéder à sa réinstallation dans ses fonctions. Ainsi, le fonctionnaire suspendu de ses fonctions peut voir son innocence reconnue officiellement devant les autres agents du service.
Les auteurs de cet amendement entendent consacrer une pratique existante depuis plusieurs années mais qui n'est pas systématique.
Direction de la séance |
Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 275 , 274 ) |
N° 74 21 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. GABOUTY ARTICLE 11 |
Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de non-lieu, relaxe, acquittement ou mise hors de cause, l'autorité hiérarchique, sur la demande du fonctionnaire, procède à sa réinstallation solennelle dans ses fonctions. »
Objet
Cet amendement propose de compléter le dispositif de protection du fonctionnaire mis hors de cause en le réinstallant solennellement et à sa demande dans ses fonctions.
Il s'agit de confirmer une pratique existante mais qui n'est pas systématique.
Direction de la séance |
Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 275 , 274 ) |
N° 132 21 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. VANDIERENDONCK, DELEBARRE, SUEUR, MANABLE, BOTREL, LABAZÉE et CAMANI, Mme YONNET, M. TOURENNE, Mmes CAMPION, BATAILLE, LIENEMANN et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 11 |
Après l'alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de non-lieu, relaxe, acquittement ou mise hors de cause, l'autorité hiérarchique procède au rétablissement dans ses fonctions du fonctionnaire. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités de la publicité du procès-verbal de rétablissement dans les fonctions. »
Objet
Cet amendement vise d'une part à combler un vide juridique car la loi qui ne dit rien de ce qu'il advient du fonctionnaire en cas de non-lieu, relaxe ou acquittement et d'autre part à garantir la publicité du rétablissement dans les fonctions.
Direction de la séance |
Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 275 , 274 ) |
N° 83 rect. 26 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les quatre premiers alinéas de l’article L. 4137-5 du code de la défense sont remplacés par neuf alinéas ainsi rédigés :
« En cas de faute grave commise par un militaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, celui-ci peut être immédiatement suspendu de ses fonctions par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline ou le conseil d’enquête.
« Le militaire suspendu demeure en position d'activité. Il conserve sa solde, l'indemnité de résidence et le supplément familial de solde.
« La situation du militaire suspendu doit être définitivement réglée dans un délai de quatre mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé est rétabli dans ses fonctions, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales.
« Lorsque le militaire fait l’objet de poursuites pénales, il est rétabli dans ses fonctions à l’expiration du même délai à condition que les mesures décidées par l’autorité judiciaire ou l’intérêt du service n’y fassent pas obstacle.
« Le magistrat et le procureur de la République sont informés des mesures prises à l’égard du militaire.
« Lorsqu’il n’est pas rétabli dans ses fonctions, il peut être affecté provisoirement, par l’autorité investie du pouvoir de mutation et sous réserve de l’intérêt du service, dans un emploi différent.
« Cette affectation ou ce détachement provisoire prend fin lorsque la situation de l’intéressé est définitivement réglée par l’administration ou lorsque l’évolution des poursuites pénales rend impossible sa prolongation.
« Lorsque le militaire, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions, le ministre de la défense peut déterminer la quotité de la retenue qu'il subit et qui ne peut être supérieure à la moitié de sa solde augmentée de l'indemnité de résidence et du supplément familial de solde.
« Si le militaire n'a subi aucune sanction disciplinaire, il a le droit au remboursement des retenues opérées sur sa rémunération. Toutefois, en cas de poursuites pénales, ce droit n'est définitivement arrêté que lorsque la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive. »
Objet
Il s’agit d’étendre aux militaires le bénéfice des nouvelles dispositions de l’article 11 du projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires.
La disposition a pour objectif de mieux déterminer les situations successives du militaire suspendu de ses fonctions, notamment lorsqu’il fait l’objet de poursuites pénales.
Dans ce cadre, lorsque le militaire faisant l’objet de poursuites pénales est réintégré dans ses fonctions après suspension, le magistrat saisi et le procureur de la République sont informés des mesures prises à l’égard de l’intéressé.
Direction de la séance |
Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 275 , 274 ) |
N° 39 21 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. FAVIER et ABATE, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 11 BIS A |
Alinéa 2
Après les mots :
l’article 60
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
des critères liés à la situation individuelle des fonctionnaires, notamment ceux justifiant du centre de leurs intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution.
Objet
Par-delà les priorités prévues par le texte, il s’agit d’ouvrir le champ des critères pouvant être pris en compte dans le cadre de la mobilité des fonctionnaires.
Direction de la séance |
Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 275 , 274 ) |
N° 104 21 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Le Gouvernement ARTICLE 11 BIS A |
Alinéa 2
Après le mot :
liées
insérer le mot :
notamment
Objet
La suppression du mot « notamment » par la commission des lois du Sénat, loin d’être une simple clarification rédactionnelle, modifie profondément le sens et la portée de la disposition proposée par le Gouvernement, qui souhaite permettre aux corps enseignants et aux corps sous statut spécial, déjà autorisés à déroger au statut général des fonctionnaires en raison de leurs spécificités, d’ajouter dans leurs statuts particuliers d’autres priorités que celles prévues au quatrième alinéa de l’article 60 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État.
La priorité liée à la situation personnelle des fonctionnaires justifiant du centre de leurs intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle Calédonie constituera l’une de ces priorités et représentera une avancée historique pour les ultra-marins.
La gestion de corps très spécifiques constitués d’importants effectifs peut toutefois justifier que d’autres situations particulières, telles que celles de parents divorcés en garde alternée, soient également prises en compte. L’interclassement des demandes de mutation qui en résulte au sein des administrations concernées permettra de sécuriser juridiquement la mutation de plusieurs milliers d’agents par an.
L’amendement du Gouvernement rétablit donc le mot « notamment ».
Direction de la séance |
Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 275 , 274 ) |
N° 40 21 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 BIS A |
Après l’article 11 bis A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l’article 36 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi rédigé :
« Elle pourvoit aux emplois vacants en priorité dans les conditions de changement d’établissement définies au d de l’article 32 ou par détachement de fonctionnaires titulaires. »
Objet
Actuellement un grand nombre d’agents étant en mobilité géographique pour différentes raisons ou souhaitant s’inscrire dans une telle démarche sont sans poste ou sans nouvelles affectations possibles. De ce fait ils sont contraints de se mettre en disponibilité. Cela prive les hôpitaux publics d’un certain nombre de professionnels compétents.
Le concours obtenu par les agents, dans l’établissement ou le département, est reconnu nationalement et permet à chacun d’exercer dans tous les établissements de la Fonction publique hospitalière, or les modalités de mobilité actuelles s’apparente à une épreuve de recrutement proche d’un concours.
C’est pour remédier à cette situation que cet amendement introduit une priorité en faveur des agents en recherche de mobilité et renvoie à l’article 32 de la loi 86-33 pour rappeler que dans le cadre d’un changement d’établissement un acte de recrutement, sans concours, suffit.
Direction de la séance |
Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 275 , 274 ) |
N° 12 rect. 26 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme DI FOLCO, MM. Gérard BAILLY et BUFFET, Mme CAYEUX, M. CHAIZE, Mmes DEROCHE et DEROMEDI, MM. DOLIGÉ et FORISSIER, Mme GRUNY, MM. KAROUTCHI, KENNEL, LAMÉNIE, Daniel LAURENT, LEFÈVRE et MANDELLI, Mmes MÉLOT et MORHET-RICHAUD et MM. MOUILLER et SAVIN ARTICLE 11 QUATER |
Après l’alinéa 5
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... – L’article 72 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le fonctionnaire mis en disponibilité d’office à l'expiration des congés institués par les 2°, 3° et 4° de l'article 57 de la présente loi, peut exercer toute activité ordonnée et contrôlée médicalement au titre de la réadaptation. »
Objet
L’article 72 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 dispose que la disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite.
La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 57 de cette loi : il s’agit des congés de maladie, des congés de longue maladie et du congé de longue durée.
Le fonctionnaire se trouvant placé en disponibilité d’office pour raison de santé peut être en situation d’inaptitude à son emploi, ou aux emplois correspondant à son grade ou à son cadre d’emplois, sans pour autant être définitivement inapte à tout emploi.
Dans cette situation, il se trouve discriminé par rapport aux fonctionnaires en position d’activité, concernant la possibilité d’accéder à une formation pouvant rendre possible son reclassement.
En effet, en l’état des textes seuls les fonctionnaires en position d’activité se trouvant en congé de longue maladie ou de longue durée bénéficient expressément de cette possibilité, via l’article 28 alinéa 1 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux. Cet article dispose que : « le bénéficiaire d'un congé de longue maladie ou de longue durée doit cesser tout travail rémunéré, sauf les activités ordonnées et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation. »
Cet obstacle, très dommageable au maintien dans l’emploi des fonctionnaires territoriaux en disponibilité d’office pour raison de santé, concerne un nombre très important d’agents de la fonction publique territoriale, privés de fait du bénéfice du principe général du droit au reclassement défini par le juge administratif et de la possibilité d’une reconversion effective.
Cette discrimination face à l’emploi pourrait être résolue en élargissant à ces agents le bénéfice des dispositions de l’article 28 alinéa 1 du décret du 30 juillet 1987 précité.
Il est donc proposé d’insérer à l’article 72 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 un alinéa 5 ainsi rédigé : « le fonctionnaire mis en disponibilité d’office à l'expiration des congés institués par les 2°, 3° et 4° de l'article 57 de la présente loi, peut exercer toute activité ordonnée et contrôlée médicalement au titre de la réadaptation ».
Direction de la séance |
Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 275 , 274 ) |
N° 195 rect. 27 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. VASSELLE au nom de la commission des lois ARTICLE 11 SEXIES |
I. – Alinéa 28
Remplacer les mots :
après la seconde occurrence du mot : « territoriale, » sont insérés les mots : « auprès d’un groupement d’intérêt public, »
par les mots :
les mots : « auprès d’une organisation internationale intergouvernementale, » sont remplacés par les mots : « auprès d’un groupement d’intérêt public, auprès d’une organisation internationale intergouvernementale, d’une institution ou d’un organe de l’Union européenne, »
II. – Alinéa 37
Remplacer les mots :
après le mot : « disposition », sont insérés les mots : « auprès d’un groupement d’intérêt public, »
par les mots :
les mots : « auprès d’une organisation internationale intergouvernementale, » sont remplacés par les mots : « auprès d’un groupement d’intérêt public, auprès d’une organisation internationale intergouvernementale, d’une institution ou d’un organe de l’Union européenne, »
Objet
Cohérence rédactionnelle.
Cet amendement vise à harmoniser, pour les fonctions publiques territoriale et hospitalière, les dérogations au principe du remboursement des mises à disposition en les élargissant aux mises à disposition de fonctionnaires auprès d'une institution ou d'un organe de l'Union européenne, comme le prévoit déjà le I de l'article 11 sexies pour la fonction publique d'État.
Direction de la séance |
Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 275 , 274 ) |
N° 41 21 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 12 |
Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Dès que l’administration a établi la matérialité des faits passibles de sanction, elle les inscrit immédiatement au dossier du fonctionnaire.
Objet
Le projet de loi ne prévoit pas l’obligation, pour l’administration, d’inscription au dossier de l’agent des faits passibles de sanction dès qu’elle en a connaissance. Or c’est la date du constat, par l’administration, de ces faits qui déclenche les délais de prescription et de recours. Pour objectiver ces délais il convient, d’une part, de consigner au dossier du fonctionnaire, la date du constat des faits et, d’autre part, de préciser que cet enregistrement doit être effectué sans délai.
L’amendement vise à conférer une date certaine aux constats des faits susceptibles de sanctions.
Direction de la séance |
Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 275 , 274 ) |
N° 153 21 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme BOUCHOUX et les membres du groupe écologiste ARTICLE 12 |
Après l'alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les faits passibles de sanction disciplinaire sont immédiatement inscrits au dossier du fonctionnaire.
Objet
Cet amendement vise à objectiver le délai de prescription, en prévoyant pour l'administration, l'obligation d'inscrire au dossier de l'agent les faits passibles de sanction dès qu'elle en a connaissance.
Direction de la séance |
Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 275 , 274 ) |
N° 42 21 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 12 |
Alinéa 2, première phrase
Remplacer les mots :
de trois ans
par les mots :
d’un an
Objet
L’amendement vise à fixer un délai raisonnable au règlement de situations qui ne doivent pas s’éterniser (intérêt du fonctionnaire et des services) en donnant un délai de prescription d’un an à compter du constat des faits, en tenant compte toutefois des délais imposés par les procédures pénales.
Trois ans d’incertitude est néfaste et pour l’agent et pour le fonctionnement des services. Dans le droit privé, l’article L 1322-4 du code du travail dispose que : » Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ai donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales ».
Cet amendement a été adopté à l’unanimité des organisations syndicales au CCFP du 27 juin 2013.
Direction de la séance |
Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 275 , 274 ) |
N° 141 21 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme BOUCHOUX et les membres du groupe écologiste ARTICLE 12 |
Alinéa 2, première phrase
Remplacer les mots :
de trois ans
par les mots :
d’un an
Objet
L’article L 1332-4 du code du travail prévoit, que pour les salariés de droit privé : « Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ai donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales ».
Ce délai serait nettement plus long pour les fonctionnaires : le présent projet de loi prévoit un délai de 3 ans. Un délai d'un an semble suffisant et plus raisonnable, eu égard au principe de sécurité juridique.
Direction de la séance |
Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 275 , 274 ) |
N° 105 21 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Le Gouvernement ARTICLE 12 |
Alinéa 2, première phrase
Remplacer les mots :
a eu connaissance
par les mots :
a établi la matérialité
Objet
La formulation actuelle consistant à faire courir le délai de prescription à compter du jour où l'administration a eu connaissance des faits passibles de sanction paraît imprécise.
Choisir l’établissement de la matérialité des faits passibles de sanction comme point de départ du délai de prescription permet, dans le cas de faits avérés, réalisés à titre d’exemple devant plusieurs témoins, d’en constater la matérialité immédiatement. Dans le cas de faits plus complexes, non reconnus par l’agent et, à titre d’exemple, révélés dans une lettre anonyme, elle permet à l’administration de mener l’enquête administrative nécessaire, sans que soit déjà ouvert le délai de prescription.
Cette nouvelle formulation est donc protectrice pour les parties, car elle incite l’administration à établir la matérialité des faits avant d’engager une procédure disciplinaire. Par ailleurs, elle ne présuppose pas de mener systématiquement une enquête administrative quand les faits passibles de sanction sont avérés.
Direction de la séance |
Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 275 , 274 ) |
N° 175 21 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. BONNECARRÈRE ARTICLE 12 |
Alinéa 2, première phrase
Remplacer les mots :
eu connaissance
par les mots :
été alertée
Objet
Le projet de loi apporte des garanties utiles en matière de droit à l’oubli. Ainsi, il est précisé que l’administration ne peut engager de sanctions vis-à-vis de l’agent dans un délai de 3 ans après qu’elle a eu connaissance des faits.
La prise en compte de la connaissance des faits comme lancement du délai de 3 ans est un bon critère, qui permet à l’administration de formuler une sanction proportionnée et documentée.
En revanche, la rédaction actuelle fait courir un risque de contentieux sur la procédure : comment déterminer que l’administration a bien eu connaissance des faits ? Une saisine orale suffit-elle ? Que faire en cas de changement d’équipe exécutive ?
Afin de clarifier ces dispositions, cet amendement propose de renvoyer à la notion d’alerte mieux définie en droit. Cette mesure permettra de se référer à des éléments tangibles et pérennes pour le lancement du délai de 3 ans.
Direction de la séance |
Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 275 , 274 ) |
N° 43 21 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 12 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Les faits passibles de sanction disciplinaire commis depuis plus de cinq ans sont prescrits sauf s’ils font l’objet d'une condamnation pénale. »
Objet
Dans l’état actuel du texte, l’administration peut engager à tout moment des poursuites disciplinaires à l’encontre d’un agent, même très longtemps après les faits, si elle prétend n’en avoir pas pris connaissance plus tôt.
Le fait qu’il n’y ait pas de délais de prescription est exorbitant au regard du droit commun. Ainsi en droit pénal, la prescription de l’action publique en matière de délit est de 3 ans en matière de contravention elle est d’ 1 an.
L’amendement vise à introduire un délai raisonnable d’extinction des poursuites disciplinaires pour les fonctionnaires tout en maintenant une exception en cas de condamnation pénale.
Cet amendement a été adopté à l’unanimité des organisations syndicales au CCFP du 27 juin 2013.
Direction de la séance |
Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 275 , 274 ) |
N° 80 21 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 4137-1 du code de la défense est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d’un délai de trois ans à compter du jour où l’administration a eu connaissance des faits passibles de sanction. En cas de poursuites pénales exercées à l’encontre du militaire, ce délai est interrompu jusqu’à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d’acquittement, de relaxe ou de condamnation.
« Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l’encontre du militaire avant l’expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d’une procédure disciplinaire. »
Objet
Il s’agit d’étendre aux militaires, à l’article L.4137-1 du code de la défense, le bénéfice des nouvelles dispositions de l’article 12 du projet de loi relatives à la modernisation des garanties disciplinaires des agents.
Hormis les cas de poursuites pénales, le projet vise à faire en sorte de ne plus engager de procédure disciplinaire passé un délai de trois à compter de la connaissance des faits passibles d’une sanction.
En revanche, en cas de poursuites pénales exercées à l’encontre du militaire, ce délai est interrompu jusqu’à l’intervention d’une décision définitive.
Direction de la séance |
Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 275 , 274 ) |
N° 142 21 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme BOUCHOUX et les membres du groupe écologiste ARTICLE 13 |
I. – Alinéa 6
Supprimer cet alinéa.
II. – Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ;
Objet
L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours constitue une sanction lourde de conséquences pour l'agent, notamment en terme de traitement. Les auteurs de l'amendement considèrent que cette sanction doit appartenir au deuxième groupe et ainsi bénéficier des garanties procédurales qui y sont associées. Parmi elles, le conseil de discipline.
L'article 13, dans sa rédaction proposée par la Commission des lois du Sénat, prévoit la faculté pour l'agent de demander la réunion du conseil de discipline. Pour les auteurs de l'amendement, cette faculté apparaît insuffisante en termes de garanties proposées. En effet, la réunion du conseil de discipline doit être systématique lors de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours.
Direction de la séance |
Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 275 , 274 ) |
N° 131 21 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. VANDIERENDONCK, DELEBARRE, SUEUR, MANABLE, BOTREL, LABAZÉE et CAMANI, Mme YONNET, M. TOURENNE, Mmes CAMPION, BATAILLE, LIENEMANN et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 13 |
I. – Alinéa 6
Supprimer cet alinéa.
II. – Alinéa 10
Remplacer les mots :
de quatre à
par les mots :
maximale de
III. – Alinéa 22
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le présent amendement vise à rétablir le texte initial du gouvernement qui classe les suspensions de fonction parmi les sanctions du deuxième groupe et ce, quelle que soit la durée de la suspension.
L'exclusion temporaire jusqu'à trois jours est une sanction suffisamment lourde pour qu'elle ne puisse être mise en oeuvre sans réunion du conseil de discipline, seule à même de garantir le respect des droits de la défense.
De ce point de vue l'option retenue par la commission des lois ne nous parait pas satisfaisante car la réunion du conseil de discipline peut seulement être demandée et n'est donc pas obligatoire.
Direction de la séance |
Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 275 , 274 ) |
N° 106 21 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Le Gouvernement ARTICLE 13 |
I. – Alinéa 6
Supprimer cet alinéa.
II. – Alinéa 10
Remplacer les mots :
de quatre à
par les mots :
maximale de
Objet
Le déplacement de la sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours du premier groupe des sanctions disciplinaires vers le deuxième groupe, a pour objet de soumettre obligatoirement la prise d’une telle sanction à la consultation préalable du conseil de discipline.
S’agissant d’une sanction lourde conduisant à priver un agent d’une rémunération, il importe, en effet, de s’assurer du respect des droits de la défense et de prévoir l’examen de la situation de l’intéressé par un organisme paritaire, au sein duquel les représentants de l’administration et les représentants du personnel pourront débattre sur la faute commise par l’intéressé et la sanction qu’un tel comportement justifie.
Cet amendement rétablit la rédaction prévue par le projet de loi déposé par le Gouvernement à l’Assemblée nationale.
Direction de la séance |
Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 275 , 274 ) |
N° 44 21 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 13 |
I. – Alinéa 6
Supprimer cet alinéa.
II. – Alinéa 10
Remplacer le mot :
quatre
par le mot :
un
Objet
Cet amendement vise à supprimer la réinstauration et la généralisation, dans le premier groupe, de la sanction d’exclusion temporaire pour une durée maximale de trois jours à l’ensemble de la fonction publique.
Cette sanction qui serait nouvelle dans la FPE et la FPH permet de priver, de façon discrétionnaire et sans procédure contradictoire, un agent de 1 à 3 jours de salaire.
Cette disposition est contraire à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne qui affirme « le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement soit prise en compte ».
Le renvoi de cette sanction dans le deuxième groupe permettrait alors un passage devant le conseil de discipline pour les exclusions de fonction de 1 à 3 jours, restaurant ainsi un droit à la défense pour ce type de sanction lourde.
Direction de la séance |
Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 275 , 274 ) |
N° 8 rect. 26 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme DI FOLCO, MM. Gérard BAILLY, BÉCHU et BUFFET, Mme CAYEUX, M. CHAIZE, Mmes DEROCHE et DEROMEDI, MM. DOLIGÉ et FORISSIER, Mme GRUNY, MM. KAROUTCHI, KENNEL et LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, MALHURET et MANDELLI, Mmes MÉLOT et MORHET-RICHAUD et MM. MOUILLER et SAVIN ARTICLE 13 |
Alinéa 22
Supprimer cet alinéa.
Objet
L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de 3 jours, sanction disciplinaire du 1er groupe, qui n’existe actuellement qu’au sein de la fonction publique territoriale, est généralisée aux deux autres fonctions publiques par le I de l’article 13.
La possibilité de demander la saisine du conseil de discipline par l’agent, averti par l’autorité investie du pouvoir disciplinaire de son intention de prononcer à son encontre une telle sanction, ne semble pas nécessaire.
En effet, au sein de la fonction publique territoriale, les textes actuellement en vigueur obligent au respect de la procédure disciplinaire qui est identique à celle qui serait menée si le conseil de discipline était saisi. L’agent est précisément informé par écrit de l’engagement de la procédure et des faits qui lui sont reprochés, il a droit à la communication de son dossier individuel et peut se faire assister par le défenseur de son choix. À ce titre, le fonctionnaire concerné peut se rapprocher des organisations syndicales qui siègent au sein des commissions administratives paritaires et par voie de conséquence, au conseil de discipline. Un délai suffisant doit lui être laissé pour prendre connaissance de ces éléments et organiser sa défense. Des garanties équivalentes existent également au sein des deux autres fonctions publiques.
Il apparaît donc que les garanties offertes à l’agent en matière disciplinaire sont clairement indiquées et que le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense est organisé.
Par ailleurs, dans le cadre des garanties précitées, le 1er groupe de sanction a justement pour objectif de permettre à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire de statuer sur les situations individuelles ne nécessitant pas la réunion du conseil de discipline eu égard aux faits reprochés.
Ouvrir aux agents la saisine du conseil de discipline multiplierait enfin les réunions de ces instances, générant des coûts supplémentaires pour les collectivités et les centres de gestion, et alourdirait une procédure qui fonctionne aujourd’hui sans difficulté dans la fonction publique territoriale.
Il est donc proposé de supprimer l’alinéa 22 de l’article 13.
Direction de la séance |
Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 275 , 274 ) |
N° 33 21 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme GOURAULT ARTICLE 13 |
Alinéa 22
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet article tend à harmoniser les groupes de sanctions disciplinaires propres aux trois versants de la Fonction Publique.
L'alinéa 22 de cet article prévoit la possibilité, pour le fonctionnaire averti de l'intention de l'autorité investie du pouvoir disciplinaire de prononcer à son encontre une exlusion temporaire de fonction de 3 jours maximum, de demander la réunion du conseil de discipline.
Par l'harmonisation des groupes de sanctions disciplinaires propres au trois versants de la Fonction Publique, cet article vise à en renforcer la cohésion. Cet objectif n’est pas à remettre en cause. En revanche, il ne doit pas se traduire pour la Fonction Publique Territoriale par une duplication des dispositions de la Fonction Publique d’Etat, et la perte induite de leviers d’action proportionnés et progressifs qui existent en matière disciplinaire.
En effet, l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours est un outil largement mobilisé par les territoires. Il permet une action proportionnée et évolutive (24 heures, 48 heures puis 72 heures par exemple), adaptée à des fautes appelant une sanction plus importante que le blâme sans toutefois nécessiter la réunion du conseil de discipline (qui est, rappelons-le, présidé par un magistrat du tribunal administratif).
Alors que l'Assemblée Nationale avait opportunément pris acte de cette réalité en réintroduisant l’exclusion temporaire d’une durée maximale de trois jours dans les sanctions du premier groupe, la Commission des Lois du Sénat a introduit, par la voie de son rapporteur, une obligation nouvelle : si le fonctionnaire en fait la demande, et bien que la sanction relève du premier groupe, le conseil de discipline devra se réunir « dans les plus brefs délais ». Cela revient à en faire de facto une sanction du second groupe puisque la décision du fonctionnaire liera la collectivité en la contraignant à convoquer – sans doute dans la majeure partie des cas – son conseil de discipline.
Le présent amendement propose donc de supprimer cette possibilité nouvelle, et de revenir à la rédaction de l’Assemblée Nationale, qui permet de satisfaire tout à la fois la volonté d’harmonisation et la nécessité de préserver les marges de manœuvre des employeurs locaux.
Il convient enfin de rappeler qu'un agent faisant l'objet d'une exclusion de 3 jours verra toujours ses droits à la défense respectés par :
- Le délai de 15 jours pour présenter ses observations en défense à partir de la notification d'engagement d'une procédure disciplinaire
- La possibilité de recourir au tribunal administratif en cas de désaccord sur la sanction prononcée.
Direction de la séance |
Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 275 , 274 ) |
N° 176 21 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. BONNECARRÈRE ARTICLE 13 |
Alinéa 22
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires entend harmoniser les groupes de sanctions disciplinaires propres aux trois versants de la Fonction Publique.
Ce principe d’unité, qui renforce la cohésion de la Fonction Publique, n’est pas à remettre en cause. En revanche, il ne doit pas se traduire pour la Fonction Publique Territoriale par une duplication des dispositions de la Fonction Publique d’Etat, et la perte induite de leviers d’action proportionnés et progressifs en matière disciplinaire.
En effet, l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours est un outil largement mobilisé par les territoires. Il permet en effet une action proportionnée et évolutive (24 heures, 48 heures puis 72 heures par exemple), adaptée à des fautes appelant une sanction plus importante que le blâme sans toutefois nécessiter la réunion du conseil de discipline (qui est, rappelons-le, présidé par un magistrat du tribunal administratif).
En réintroduisant l’exclusion temporaire d’une durée maximale de trois jours dans les sanctions du premier groupe, l’Assemblée Nationale a opportunément pris acte de cette réalité. En revanche, le Sénat a introduit une obligation nouvelle : si le fonctionnaire en fait la demande, et bien que la sanction relève du premier groupe, le conseil de discipline devra se réunir «dans les plus brefs délais».
En d’autres termes, si ce type d’exclusion relève formellement du premier groupe, il appartient de facto au second puisque la décision du fonctionnaire liera la collectivité en la contraignant à convoquer – sans doute dans la majeure partie des cas – son conseil de discipline.
Le présent amendement propose donc de supprimer cette possibilité nouvelle, et de revenir à la rédaction de l’Assemblée Nationale, qui permet de satisfaire tout à la fois la volonté d’harmonisation du Gouvernement et la nécessité de préserver les marges de manœuvre des employeurs locaux.
Un agent faisant l'objet d'une exclusion de 3 jours a toujours ses droits à la défense respectés par :
- Le délai de 15 jours pour présenter ses observations en défense à partir de la notification d'engagement d'une procédure disciplinaire
- La possibilité de recourir au tribunal administratif en cas de désaccord sur la sanction prononcée.
Direction de la séance |
Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 275 , 274 ) |
N° 45 21 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 13 |
Après l'alinéa 19
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Les décisions disciplinaires des deuxième, troisième et quatrième groupes peuvent faire l’objet d’appels devant une commission de recours.
« L’autorité ayant le pouvoir de nomination ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle prononcée par la commission de recours.
Objet
Ce projet de loi vise à harmoniser les garanties disciplinaires dans les 3 versants de la Fonction publique en intégrant à la loi 83-634 des procédures aujourd’hui disparates des lois 84-16, 84-53,86-33. Cet exercice louable n’est cependant pas poursuivi à son terme pour ce qui concerne les procédures de recours.
En effet, dans la Fonction Publique Territoriale (article 31 de la loi 84-53) comme dans la Fonction Publique Hospitalière (article 84 de la loi 86-33), il a été prévu des instances d’appels dont la décision s’impose aux employeurs.
A contrario, dans la Fonction publique de l’État, le décret 84-961 prévoit que l’avis émis par la commission de recours du conseil supérieur de la Fonction Publique de l’État peut être suivi ou non par le ministre intéressé.
L’amendement vise à remédier à cette inégalité de traitement entre les fonctionnaires en parachevant l’harmonisation des procédures disciplinaires des 3 versants de la Fonction publique.
Direction de la séance |
Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 275 , 274 ) |
N° 134 rect. 26 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. VANDIERENDONCK, DELEBARRE, SUEUR, MANABLE, BOTREL, LABAZÉE et CAMANI, Mme YONNET, M. TOURENNE, Mmes CAMPION, BATAILLE, LIENEMANN et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 13 |
I. – Après l'alinéa 23
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les fonctionnaires qui ont fait l’objet d’une sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes peuvent introduire un recours devant la commission de recours dans les cas et conditions fixés par un décret en Conseil d’État. L’autorité investie du pouvoir disciplinaire ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par la commission de recours.
II. – Alinéa 26
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
2° Les articles 81 et 84 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée ;
…° L'article 91 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.
Objet
L'amendement vise à poursuivre l'harmonisation des garanties disciplinaires dans les 3 versants de la Fonction publique.
Dans la Fonction Publique Territoriale (article 91 de la loi 84-53) comme dans la Fonction Publique Hospitalière (article 84 de la loi 86-33), il a été prévu des instances d’appels dont la décision s’impose aux employeurs. A contrario, dans la Fonction publique de l’Etat, le décret 84-961 prévoit que l’avis émis par la commission de recours du conseil supérieur de la Fonction Publique de l’Etat peut être suivi ou non par le ministre intéressé. Dans la pratique, les avis de cette commission, présidée de droit par un conseiller d’Etat ou un conseil maitre de la cour des comptes, ne sont suivis par les ministres intéressés que dans moins de 10 % des cas.
L’amendement vise à remédier à cette inégalité de traitement entre les fonctionnaires en parachevant l’harmonisation des procédures disciplinaires des 3 versants de la Fonction publique.
Direction de la séance |
Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 275 , 274 ) |
N° 9 rect. bis 26 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme DI FOLCO, MM. Gérard BAILLY, BÉCHU et BUFFET, Mme CAYEUX, M. CHAIZE, Mmes DEROCHE et DEROMEDI, MM. DOLIGÉ et FORISSIER, Mme GRUNY, MM. KAROUTCHI, KENNEL et LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, MALHURET et MANDELLI, Mmes MÉLOT et MORHET-RICHAUD et MM. MOUILLER et SAVIN ARTICLE 13 |
Alinéa 20
Remplacer les mots :
seul le blâme est inscrit au dossier du fonctionnaire. Il est effacé
par les mots :
le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours sont inscrits au dossier du fonctionnaire. Ils sont effacés
Objet
Amendement de cohérence.
Compte tenu de la réintroduction de l’exclusion de fonctions d’une durée maximale de trois jours au sein du premier groupe de sanctions, il est nécessaire de modifier cet alinéa afin que cette sanction soit également inscrite au dossier individuel et effacée au bout de deux ans.
Direction de la séance |
Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 275 , 274 ) |
N° 146 21 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme BOUCHOUX et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire est ainsi modifiée :
1° L'article 2 est complété par les mots : « et aux garanties disciplinaires » ;
2° L’article 3 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « pénitentiaire », sont insérés les mots : « affectés dans un établissement pénitentiaire » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « en dehors des garanties disciplinaires » sont supprimés.
Objet
Dans le cadre d’acte collectif d’indiscipline caractérisée ou de cessation concertée du service, l’administration pénitentiaire possède une large latitude en matière de sanctions disciplinaires, sanctions qui peuvent aller jusqu'à la révocation.
L'amendement vise à mieux garantir les droits des agents.
Il propose, d'une part, de garantir des droits minimaux de défense des agents concernés, en indiquant que le décret encadrant ces sanctions doit prévoir des garanties disciplinaires.
Par ailleurs, pour les agents des SPIP, l'amendement limite l’interdiction du droit de grève aux seuls agents affectés dans les établissements pénitentiaires. De nombreux agents ne sont pas affectés dans des établissements pénitentiaires. Ils doivent pouvoir exercer leur droit de grève, droit fondamental dont les restrictions doivent être justifiées.
Direction de la séance |
Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 275 , 274 ) |
N° 46 21 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire est ainsi modifiée :
1° L’article 2 est complété par les mots : « ni aux garanties disciplinaires » ;
2° À la seconde phrase de l’article 3, les mots : « en dehors des garanties disciplinaires » sont supprimés.
Objet
L’ordonnance n° 58-696 a donné à l’administration pénitentiaire des prérogatives exorbitantes au droit commun en matière de sanction disciplinaire. Ainsi l’article 86 du décret 66-874 pris pour application de l’article 3 de l’ordonnance dispose que « L’autorité investie du pouvoir de nomination peut, sans consulter le conseil de discipline, prononcer toutes sanctions disciplinaires dans le cas d’acte collectif d’indiscipline caractérisée ou de cessation concertée du service, lorsque ces faits sont susceptibles de porter atteinte à l’ordre public. »
Ces dispositions, qui privent les agents de l’administration pénitentiaires du droit élémentaire à la défense, sont contraires à la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne. En les abrogeant, l’amendement vise à rétablir le principe du contradictoire et du droit à la défense en matière disciplinaire pour les agents de l’administration pénitentiaire.
Il en est de même avec la loi 68-695 concernant les personnels des services de transmission du ministère de l’intérieur qui ne relèvent pas des corps de police.
Direction de la séance |
Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 275 , 274 ) |
N° 66 rect. 25 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
Après l'article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase de l’article 3 de l’ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des personnels des services extérieurs de l’administration pénitentiaire, après le mot : « pénitentiaire », sont insérés les mots : « affectés dans un établissement pénitentiaire ».
Objet
Depuis cette ordonnance, l’organisation de l’administration pénitentiaire a fortement évoluée. Il semble donc pertinent de réviser le champ d’interdiction du droit de grève qu’elle porte.
En limitant cette interdiction du droit de grève aux seuls agents affectés dans un établissements, cet amendement vise à restaurer un droit fondamental pour des catégories de personnels qui en sont aujourd’hui privés, alors que pour les missions qu’ils exercent les dispositions du statut général sont suffisantes pour assurer la continuité du service en cas de mouvements social.
Direction de la séance |
Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 275 , 274 ) |
N° 81 21 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La seconde phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 4137-2 du code de la défense est supprimée.
Objet
Dans le cadre du projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, il s’agit d’abroger, au sein de l’article L.4137-2 du code de la défense, la mention selon laquelle « les arrêts avec effets immédiats peuvent être assortis d’une période d’isolement ».
En effet, le Premier ministre a été saisi d’un recours tendant à l’abrogation de l’article R.4137-29 du code de la défense relatif aux arrêts avec effets immédiats assortis d’une période d’isolement.
L’isolement étant une mesure privative de liberté portant atteinte à la dignité de l’homme, protégée par les engagements internationaux souscrits par la France, la légalité de l’article L. 4137-2 pourrait être, à la faveur d’une nouvelle question prioritaire de constitutionalité (QPC), remise en cause.
Direction de la séance |
Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 275 , 274 ) |
N° 82 21 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 4137-4 du code de la défense est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ils peuvent décider d’informer oralement la victime, sur sa demande, de la décision portant sanction ainsi que de ses motifs, après avis du conseil qui s’est prononcé sur la sanction. »
Objet
Dans le cadre du projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, il s’agit de permettre à l’autorité habilitée à prononcer les sanctions disciplinaires d’informer, sous certaines conditions, le plaignant de la sanction prononcée ainsi que ses motifs.
La « victime » est, en effet, actuellement, trop souvent laissée dans l’ignorance des suites ayant été réservées à sa démarche et souffre donc d’un défaut d’information. Dans ce cas, c’est une situation douloureuse qui peut être ressentie comme si l’institution prenait le parti de l’« agresseur », que son préjudice n’était pas reconnu et que sa personne elle-même était déconsidérée.
Toutefois, il y a lieu d’agir avec circonspection afin d’éviter toute dérive pouvant prendre des proportions hors du commun. C’est pourquoi, il ne saurait être question de rendre publique une sanction pour la porter à la connaissance de ceux n’ayant pas à en connaître, voire de permettre d’en faire une publicité quelconque. L’information de la « victime » ne pourra donc s’effectuer qu’oralement, sur sa requête et après avis du conseil s’étant prononcé sur la sanction. Le conseil ne rend pas d’avis conforme.
Il est à noter que l’institution militaire recourt sans doute davantage aux procédures de sanctions disciplinaires que d’autres administrations civiles de l’Etat. Il n’est pas souhaitable qu’un grand nombre de ces sanctions, de niveaux variés, puissent donner lieu à publicité autrement que par oral.
C’est, au demeurant, le sens des observations formulées par le Conseil supérieur de la fonction militaire lors de sa session de décembre dernier.
Direction de la séance |
Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 275 , 274 ) |
N° 139 21 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. VANDIERENDONCK et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 15 BIS A |
I. – Alinéa 2
Remplacer le mot :
huit
par le mot :
six
II. – Alinéa 3
Remplacer l’année :
2015
par l’année :
2013
III. – Alinéa 11
Supprimer cet alinéa.
IV. – Alinéa 14
Remplacer l’année :
2015
par l’année :
2013
V. – Alinéas 15 et 16
Remplacer l’année :
2020
par l’année :
2018
Objet
Le présent amendement rétablit les précédentes dispositions de l’article 18 quinquies qui avaient été transférées au sein d’un nouvel article 15 bis A s’agissant de la durée du plan de titularisation (qui est de six ans au lieu de huit ans) et de la date d’appréciation des conditions d’éligibilité (31 mars 2013 au lieu du 31 mars 2015).
La loi du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire dite loi « Sauvadet » a réaffirmé le principe de l’occupation des emplois permanents par des fonctionnaires lorsqu’il s’agit de pourvoir des fonctions permanentes.
La prolongation de deux ans du plan de titularisation a été jugé souhaitable au vu des résultats du bilan de mise en œuvre de la loi du 12 mars 2012 dite « Sauvadet ».
En effet, s’agissant de l’organisation des recrutements réservés, les employeurs se sont particulièrement attachés à la mise en œuvre du dispositif institué par la loi du 12 mars 2012 citée en objet. Il convient néanmoins de noter des situations contrastées entre les fonctions publiques liées notamment au délai d’élaboration de l’ensemble des textes réglementaires, nécessaires à l’application de la loi du 12 mars 2012 qui a pu retarder, dans certains cas, le déploiement du recrutement réservé.
Afin d’aboutir à un bilan plus satisfaisant du nombre d’agents titularisés, une prolongation du délai de mise en œuvre de ce dispositif de deux ans paraît justifiée Cette prolongation du dispositif d’accès à l’emploi titulaire ne remet pas fondamentalement en cause le principe selon lequel les emplois permanents de l’Etat et de ses établissements publics administratifs doivent être pourvus par des fonctionnaires et a recueilli l’approbation des partenaires sociaux.
Elargir de manière plus significative l’accès à l’emploi public en doublant la durée de la prolongation pour la porter à 2020 aurait pour conséquence une libéralisation des possibilités de recours aux contractuels, remettant ainsi en cause le principe essentiel de l’égal accès aux emplois publics, garanti par l’organisation de concours.
Direction de la séance |
Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 275 , 274 ) |
N° 50 rect. 21 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 15 BIS A |
I. - Après l’alinéa 2
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…° Le 2° du I de l’article 2 est ainsi rédigé :
« 2° Un emploi mentionné au dernier alinéa de l’article 3 ou au second alinéa de l’article 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précité dans sa rédaction antérieure à la date de publication de la présente loi. » ;
…° Le II du même article 2 est abrogé ;
II. - Alinéa 3
Supprimer les mots :
, au premier alinéa du II (deux fois)
Objet
Il s’agit d’ouvrir l’accès aux recrutements réservés aux agents occupant un emploi à titre temporaire dans les mêmes conditions que ceux qui sont employés sur un emploi permanent, car le recours par l’administration à des « vacations », conduit à ce que des agents contractuels aient été indument considérés comme « vacataires » alors qu’ils effectuent des services dont le besoin apparait permanent.
Direction de la séance |
Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 275 , 274 ) |
N° 52 21 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 15 BIS A |
Après l’alinéa 4
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
…° Au 2° du I de l’article 2, les mots : « à la condition que la quotité de temps de travail soit au moins égale à 70 % d’un temps complet » sont supprimés ;
…° Au 3° du I du même article 2, les mots : « à la condition, pour les agents employés à temps incomplet, que la quotité de temps de travail soit au moins égale à 70 % d’un temps complet » sont supprimés ;
…° Au II dudit article 2, les mots : « pour une quotité de temps de travail au moins égale à 70 % d’un temps complet » sont supprimés ;
…° Au I de l’article 14, les mots : « et, dans le cas d’agents employés à temps non complet, pour une quotité de temps de travail au moins égale à 50 % » sont supprimés ;
…° Au I de l’article 25, les mots : « ou un emploi à temps non complet pour une quotité de temps de travail au moins égale à 50 % d’un temps complet » sont supprimés ;
Objet
Le temps incomplet ne relève que très rarement d’une demande des agents contractuels, mais bien souvent d’un mode de gestion de ce type d’emploi par les autorités en charge du recrutement. Actuellement des personnels en CDI depuis de très nombreuses années ne peuvent se présenter aux recrutements réservés car ils n’effectuent pas une quotité de travail suffisante, alors même qu’ils disposent d’une ancienneté de service importante. C’est pour palier à cette injustice que cet amendement est proposé.
Direction de la séance |
Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 275 , 274 ) |
N° 53 21 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 15 BIS A |
Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Au 2° du I, au 3° du I et au premier alinéa du II de l’article 2, le pourcentage : « 70 % » est remplacé par le pourcentage : « 50 % » ;
Objet
Amendement de repli.
Direction de la séance |
Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 275 , 274 ) |
N° 48 rect. 26 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 15 BIS A |
Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Au II des articles 4, 15 et 26, les mots : « à la date de la publication de la présente loi » sont remplacés par les mots : « du 12 mars 2012 au 12 mars 2016 » ;
Objet
Cet amendement étend la période de référence pour ouvrir droit au processus de titularisation.
Direction de la séance |
Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 275 , 274 ) |
N° 51 rect. 21 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 15 BIS A |
I. - Alinéa 3
Supprimer les mots :
à la fin des 1° et 2° et
II. - Après l’alinéa 7
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Les trois premiers alinéas de l’article 4 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« I.- Le bénéfice de l’accès à la fonction publique de l’État prévu à l’article 1er est subordonné, pour les agents titulaires d’un contrat à durée déterminée, à une durée de services effectifs au moins égale à quatre années en équivalent temps plein à la date de clôture des inscriptions au recrutement auquel ils postulent. » ;
Objet
Il s’agit de simplifier les conditions devant être requises pour accéder à la fonction publique dans le cadre de la loi dite « Sauvadet ».
Direction de la séance |
Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 275 , 274 ) |
N° 16 rect. 20 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. LECONTE, Mmes LEPAGE et CONWAY-MOURET et M. YUNG ARTICLE 15 BIS A |
Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au premier alinéa du I de l’article 2, après les mots : « droit public » sont insérés les mots : « ou de contractuel recruté par un contrat de droit local et exerçant dans un établissement visé aux articles L. 452-3 et L. 452-4 du code de l’éducation portant création de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger » ;
Objet
Cet amendement a pour objet d'étendre le bénéfice de ces dispositions permettant l'accès à la fonction publique d'Etat aux agents contractuels des établissements d’enseignement français à l’étranger recrutés pour répondre à un besoin permanent d'un de ces établissements, géré directement par l’AEFE (Agence pour l'enseignement français à l'étranger) ou par une entité juridique ayant signé une convention avec l’AEFE, et qui sont recrutés avec un contrat régi par le droit de leur pays de résidence.
Direction de la séance |
Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 275 , 274 ) |
N° 196 26 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. VASSELLE au nom de la commission des lois ARTICLE 15 BIS A |
Alinéa 15
Remplacer les mots :
de la même loi
par les mots :
de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 précitée
Objet
Précision rédactionnelle.
Direction de la séance |
Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 275 , 274 ) |
N° 165 21 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme BOUCHOUX et les membres du groupe écologiste ARTICLE 15 BIS A |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Au premier alinéa du I, au premier alinéa du II (deux fois), aux premier et second alinéas du III de l'article 2 de la loi n° 2012-347 précitée, la date : « 2011 » est remplacée par la date : « 2015 ».
Objet
La Commission des lois du Sénat a repoussé de quatre ans la date de fin du plan de titularisation et la date d’éligibilité à la titularisation des agents recrutés sur besoin permanent en application de la loi n°2012-347. Les auteurs de cet amendement approuvent ce report au regard du retard important et de sa mise en place inégale. Néanmoins, dans un souci de cohérence et dans le but favoriser la titularisation du plus grand nombre possible, ils souhaitent que la date déligibilité des agents bénéficiaires du plan soit, elle aussi, repoussée de quatre ans.
Direction de la séance |
Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 275 , 274 ) |
N° 166 21 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme BOUCHOUX et les membres du groupe écologiste ARTICLE 15 BIS A |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Au premier alinéa du III de l'article 2 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, après le mot : « fonction », sont insérés les mots : « , bénéficier d'un congé maternité ».
Objet
La Commission des lois du Sénat a repoussé de quatre ans la date de fin du plan de titularisation et la date d’éligibilité à la titularisation des agents recrutés sur besoin permanent en application de la loi n°2012-347. Les auteurs de cet amendement approuvent ce report au regard du retard important et de sa mise en place inégale. Néanmoins, les auditions menées ont montré que certaines femmes en congé maternité s'étaient retrouvé exclues du dispositif. Pour pallier à cette difficulté, ils proposent d'inscrire explicitement dans la loi qu'elles peuvent en bénéficier alors qu'elles sont en congé maternité. Ainsi, cette modification sera gage d'une fonction publique exemplaire sur cette question.
Direction de la séance |
Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 275 , 274 ) |
N° 54 21 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 15 BIS |
Alinéa 3
Supprimer cet alinéa.
Objet
L’introduction d’une condition de « demande écrite » n’ajoute rien au texte adopté par l’assemblée nationale, qui prévoit que l’agent doit avoir fait connaitre son intention d’être maintenu sur la liste d’aptitude. Elle introduit par contre une possibilité de restriction du nombre de demande de maintien en postulant sur des oublis ou des retards et ne contribue en rien à la solution du problème des « reçus-collés ».
Direction de la séance |
Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 275 , 274 ) |
N° 129 rect. 26 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. VANDIERENDONCK, DELEBARRE, SUEUR, MANABLE, BOTREL, LABAZÉE et CAMANI, Mme YONNET, M. TOURENNE, Mmes CAMPION, BATAILLE, LIENEMANN et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 15 BIS |
Après l'alinéa 5
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'autorité organisatrice du concours assure le suivi des candidats inscrits sur la liste d'aptitude jusqu'à leur recrutement par une collectivité ou un établissement. Un décret détermine les modalités de ce suivi. » ;
Objet
Le rapport de l'Inspection général de l'administration (IGA) de juin 2012 relatif à la situation des lauréats "reçus-collés" aux concours de la fonction publique territoriale souligne que le faible investissement dans le suivi des listes d’aptitude se traduit notamment par un grand manque de fiabilité de ces listes. Ainsi, la mission a pu constater, par enquête sur plusieurs listes de centres de gestion différents, qu’un pourcentage important d’inscrits n’était pas joignable, faute de coordonnées (adresses mail, numéros de téléphone) à jour. Pour l'IGA une telle défaillance ne peut que favoriser l’apparition de reçus-collés aux termes des trois ans d’inscription.
Le présent amendement vise en conséquence à prévoir l'organisation d'un suivi des candidats jusqu'à leur recrutement, dont les modalités seront fixées par décret.
Direction de la séance |
Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 275 , 274 ) |
N° 144 rect. 26 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme BOUCHOUX et les membres du groupe écologiste ARTICLE 15 BIS |
Après l'alinéa 5
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'autorité organisatrice du concours assure le suivi des candidats inscrits sur la liste d'aptitude jusqu'à leur recrutement par une collectivité ou un établissement. Un décret détermine les modalités de ce suivi. » ;
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que le suivi des candidats favorise la réduction du nombre de reçus-collés. En effet, il permettrait une meilleure adéquation entre les offres d'emplois et les lauréats aux conconurs.
Direction de la séance |
Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 275 , 274 ) |
N° 7 rect. bis 21 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme CANAYER, MM. Gérard BAILLY et BONHOMME, Mme GOURAULT, M. HUSSON, Mmes LOISIER et MÉLOT et MM. REVET et PIERRE ARTICLE 16 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article renforce le recours par les établissements publics visés par le décret-liste aux agents titulaires de la fonction publique. En effet, la loi du 11 janvier 1984 dans son article 3 alinéa 2 ouvre la possibilité pour certains établissements de recourir à des personnels de droit privé.
Cette possibilité a été traditionnellement utilisée par le CNPF, qui embauchait un personnel à la fois relevant du droit privé, comme du droit public. Un équilibre trouvé, et qui fonctionne pour le plus grand bénéfice des usagers, en l’espèce les propriétaires forestiers privés.
Or, l’article 16 vient fragiliser cet équilibre. C’est pourquoi, il convient de le supprimer pour maintenir la situation en l’état.
Direction de la séance |
Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 275 , 274 ) |
N° 116 21 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Le Gouvernement ARTICLE 16 |
I. – Alinéa 3, première phrase
Après les mots :
les emplois
insérer le mot :
permanents
II. – Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le poste confié à l’agent présente, de par sa nature, un caractère temporaire, le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut être supérieure à deux ans. Si à cette date le contrat ou l'engagement est renouvelé, il est réputé être à durée indéterminée ; »
Objet
Le Gouvernement a souhaité fixer au niveau législatif le principe d’un primo-recrutement obligatoire en contrat durée indéterminée (CDI) pour pourvoir les emplois permanents des établissements publics administratifs concernés par la dérogation prévue dans le statut général des fonctionnaires de l’Etat. Or la rédaction actuelle du projet de loi ne précise pas que ce primo-recrutement en CDI est circonscrit aux emplois permanents. En conséquence, pour éviter toute difficulté d’interprétation, l’amendement précise explicitement que le primo-recrutement en CDI concerne uniquement les emplois permanents mais qu’il est toutefois possible de recruter en CDD pour un besoin temporaire (ex : pour remplacer un agent malade ou en congé maternité).
Direction de la séance |
Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 275 , 274 ) |
N° 49 21 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 16 |
Après l’alinéa 3
Insérer trois paragraphes ainsi rédigés :
…- Le premier alinéa de l’article 2 de la même loi est ainsi rédigé :
« I. - L’accès à la fonction publique de l’État prévu à l’article 1er est réservé aux agents ayant occupé pendant au moins deux mois au cours de la période de douze mois précédant la date du 31 mars 2011, en qualité d’agent contractuel de droit public et pour répondre à un besoin permanent de l’État, de l’un de ses établissements publics ou d’un établissement public local d’enseignement : » ;
…- Le premier alinéa de l’article 14 de la même loi est ainsi rédigé :
« I. - L’accès à la fonction publique territoriale prévu à l’article 13 est réservé aux agents ayant occupé pendant au moins deux mois au cours de la période de douze mois précédant la date du 31 mars 2011, en qualité d’agent contractuel de droit public et dans le cas d’agents employés à temps non complet pour une quotité de temps de travail au moins égale à 50 % : » ;
…- Le premier alinéa de l’article 25 de la même loi est ainsi rédigé :
« I - L’accès à la fonction publique hospitalière prévu à l’article 24 est réservé aux agents ayant occupé pendant au moins deux mois au cours de la période de douze mois précédant la date du 31 mars 2011, en qualité d’agent contractuel de droit public et pour répondre à un besoin permanent d’un établissement mentionné à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, un emploi à temps complet ou un emploi à temps non complet pour une quotité de temps de travail au moins égale à 50 % d’un temps complet. » ;
Objet
La loi du 12 mars 2012 précise les conditions de continuité pour ouvrir droit au CDI, en considérant qu’une période de 4 mois entre deux contrats n’est pas interruptive. Cet amendement étend la période de référence en reprenant les dispositions de la loi du 3 janvier 2001 dite « loi Sapin »
Direction de la séance |
Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 275 , 274 ) |
N° 117 21 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Le Gouvernement ARTICLE 17 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L’article 4 de la loi n° 84-16 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents recrutés en application du 2° le sont par contrat à durée déterminée. »
Objet
Les modifications légistiques opérées sont susceptibles d’entraîner un risque de confusion, dans un contexte où les cas de recours aux contractuels ont été récemment rénovés à l’issue d’un travail conduit depuis plus de deux ans avec les partenaires sociaux.
Elles impliqueront l’ouverture d’un nouveau chantier normatif, alors même que la circulaire d’explicitation des travaux importants qui viennent de s’achever est en voie de publication.
Le Gouvernement souhaite donc revenir sur la rédaction proposée.
Direction de la séance |
Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 275 , 274 ) |
N° 201 26 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Le Gouvernement ARTICLE 18 |
Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Le dernier alinéa est supprimé.
Objet
Les agents recrutés sous contrat dans l’appareil de formation public, qu’il s’agissent des Centres de formation professionnelle ou des centres de formation d’apprentis, sont exclus de l’accès au contrat à durée indéterminée par le seul fait de l’alinéa 6 de l’article 6 bis de la loi 84-16 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État.
Un arrêt récent du Conseil d’Etat vient de confirmer cette exclusion du bénéfice du CDI des personnels recrutés pour intervenir dans la mise en œuvre « d’un programme de formation, d’insertion, de reconversion professionnelle ou de formation professionnelle d’apprentissage » (art. 6 bis, al.6 de la loi citée), maintenant ainsi les agents concernés dans une situation de grande précarité et nuisant de fait à la qualité et à la continuité du service public.
Cette exclusion, source d’inégalités, ne nous paraît pas fondée. Le présent amendement vise en conséquence à supprimer l’alinéa 6 de l’article 6 bis de la loi relative à la fonction publique d’Etat.
Direction de la séance |
Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 275 , 274 ) |
N° 155 rect. 21 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme BOUCHOUX et les membres du groupe écologiste ARTICLE 18 BIS (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Les articles 3 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État et 3-7 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sont abrogés.
II. – L’article L. 1251-60 du code du travail est ainsi modifié :
1°Au premier alinéa, après les mots : « personnes morales de droit public » sont insérés les mots : « , à l’exception de celles mentionnées à l’article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État et de celles mentionnées à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, » ;
2° Au 2°, les mots : « la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et » sont supprimés.
Objet
Les auteurs de cet amendement entendent abroger les dispositions permettant de recourir à l’intérim dans la fonction publique de l’Etat et la fonction publique territoriale. Ces dispositions étaient issues de l’article 21 de la loi n°2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique. Elles permettaient l'introduction d'un mécanisme de droit du travail au sein du droit de la fonction publique.
Pour les auteurs de cet amendement, il existe déjà de nombreux moyens pour faire face à l’absence d’un fonctionnaire, notamment le recrutement d’agents publics non titulaires. Ces moyens présentent l'avantage d'être plus vertueux pour les finances publiques. En effet, le recours à l'intérim est coûteux.
La continuité du service public dans la fonction publique hospitalière doit tenir compte de l'urgence, de la sécurité et du respect des ratios de professionnels définis réglementairement pour certaines activités. Conscients de ces spécificités, les auteurs de cet amendement entendent maintenir la possibilité de recourir au travail temporaire dans la fonction publique hospitalière.
Direction de la séance |
Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 275 , 274 ) |
N° 56 21 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 18 BIS (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Sont abrogés :
1° L’article 3 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;
2° L’article 3-7 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
Objet
Il s’agit de rétablir le I adopté par l’assemblée national visant à supprimer l’emploi d’intérimaires dans les fonctions publiques d’État et Territoriale.
Direction de la séance |
Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 275 , 274 ) |
N° 138 21 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. VANDIERENDONCK et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 18 BIS (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L’article 3-7 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi rédigé :
« Art. 3-7. – Afin d’assurer la continuité du service public dans les situations d’urgence rendant impossible le recrutement d’agents ayant un lien direct avec l’administration et lorsque le centre de gestion dont ils relèvent n’exerce pas la mission de remplacement mentionnée à l’article 25 ou, s’il l’exerce, n’est pas en mesure d’assurer le remplacement, les collectivités territoriales et les établissements mentionnés à l'article 2 peuvent avoir recours aux entreprises mentionnées à l’article L. 1251-1 du code du travail dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre V du livre II de la première partie du même code, sous réserve des dispositions prévues à la section 6 de ce chapitre. »
Objet
Afin de répondre à la demande qui peut être justifiée dans certaines situations dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics, le présent amendement propose d’encadrer le recours à l’intérim par les conditions cumulatives suivantes : une situation d’urgence, un motif tiré de la continuité du service public et l’absence de service de remplacement assuré par le centre de gestion dont relève la collectivité ou l’établissement.
Direction de la séance |
Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 275 , 274 ) |
N° 177 25 janvier 2016 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 138 de M. VANDIERENDONCK et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain présenté par |
|
||||||||
Le Gouvernement ARTICLE 18 BIS (SUPPRIMÉ) |
Amendement n° 138
Après l’alinéa 1
Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :
... – L’article 3 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est abrogé.
... – L’article L. 1251-60 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « public », sont insérés les mots : « , à l’exception de celles mentionnées à l’article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État » ;
2° Au 2° , les références : « la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, » sont supprimées.
Objet
Le Gouvernement souhaite limiter le rétablissement d’un cadre légal de recours à l’intérim à la fonction publique territoriale, comme le propose l’amendement n° 138 de M. Vandierendonck, et donc pas le rétablir dans la fonction publique de l’Etat.
En conséquence, le Gouvernement propose de compléter, par un sous-amendement, l’amendement n° 138 de M. Vandierendonck pour supprimer le rétablissement du cadre légal de recours à l’intérim dans la fonction publique de l’Etat.
Je rappelle que le Gouvernement n’a, en revanche, pas souhaité modifier le cadre légal de recours à l’intérim dans la fonction publique hospitalière.
Direction de la séance |
Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 275 , 274 ) |
N° 118 21 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Le Gouvernement ARTICLE 18 TER |
I. – Alinéa 4
Supprimer cet alinéa.
II. – Alinéa 5
Remplacer le mot :
quatrième
par le mot :
troisième
III. – Alinéa 6
Remplacer les mots :
quatrième à sixième
par les mots :
troisième à cinquième
Objet
Les modifications légistiques opérées sont susceptibles d’entraîner un risque de confusion, dans un contexte où les cas de recours aux contractuels ont été récemment rénovés à l’issue d’un travail conduit depuis plus de deux ans avec les partenaires sociaux.
Elles impliqueront l’ouverture d’un nouveau chantier normatif, alors même que la circulaire d’explicitation des travaux importants qui viennent de s’achever est en voie de publication.
Le Gouvernement souhaite donc revenir sur la rédaction proposée.
Direction de la séance |
Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 275 , 274 ) |
N° 57 21 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 18 QUATER B |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement propose de revenir à une limitation de deux ans pour un CDD qui permet de faire face à une vacance temporaire d’emploi. Cette disposition actuelle résulte de l’article 41-1 de la loi dite « Sauvadet » du 12 mars 2012, qui reprenait les termes de l’accord élaboré par le ministre de l’époque et signé le 31 mars 2011 par toutes les organisations syndicales. Cet accord doit être respecté.
Direction de la séance |
Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 275 , 274 ) |
N° 111 21 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Le Gouvernement ARTICLE 18 QUATER B |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement de suppression a pour objet de revenir au droit existant s’agissant des conditions de reconduction des contrats conclus, dans la fonction publique territoriale, pour vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire (article 3-2 de la loi statutaire du 26 janvier 1984).
L’article 18 quater B porte en effet de deux ans à trois ans la durée maximale, y compris après renouvellement, de ce type de contrat.
Or, le délai maximum de deux ans a été introduit pour ce type de contrat dans les trois versants de la fonction publique par la loi Sauvadet du 12 mars 2012, pour mettre fin aux abus en la matière.
L’assouplissement de ce dispositif serait facteur de précarisation pour les agents, qui plus est dans un seul versant de la fonction publique.
Direction de la séance |
Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 275 , 274 ) |
N° 58 21 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 18 QUATER |
Alinéas 12 et 13
Supprimer ces alinéas.
Objet
Ces alinéas ouvrent la possibilité de détachement dans la fonction publique d’État d’agents sous contrat de la fonction publique territoriale. Cette possibilité ainsi offerte assimile toujours plus les agents sous contrat à des fonctionnaires et permet en fait la mise en place d’une fonction publique « low-cost », qui finalement banaliserait le recours au contrat.
Aussi cet amendement propose de revenir à la situation qui prévaut actuellement.
Direction de la séance |
Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 275 , 274 ) |
N° 61 rect. 21 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 19 A |
Avant l’article 19 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les articles 8, 8 bis, 9 bis, 9 ter et 10 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et les articles 15, 16 et 17 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État s’appliquent aux personnels :
1° Des groupements d’intérêt public à caractère administratif visés à l’article 109 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit ;
2° Des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ;
3° Des établissements publics du culte d’Alsace-Moselle ;
4° Des personnes morales de droit public visées par l’article 35 de la loi n° 2006-450 du 18 avril 2006 de programme pour la recherche.
II. – Les articles 8, 8 bis, 9, 9 ter et 10 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et les articles L. 6144-3 et L. 6144-4 du code de la santé publique s’appliquent aux personnels :
1° Du groupement d’intérêt public prévu à l’article L. 6113-10 du code de la santé publique ;
2° Des groupements de coopération sanitaire à caractère administratif constitués en application des 1. et 2. de l’article L. 6133-3 du code de la santé publique ;
3° Des groupements d’intérêt public constitués en application des articles L. 146-3 et L. 226-6 du code de l’action sociale et des familles.
Objet
Cet amendement vise à accorder à certains organismes de droit public à caractère administratif de la Fonction publique, qui ne relèvent pas du statut général (GIP, AAI, API, EPC, Institut de France et académie GCS et GCSMS), des droits syndicaux et des instances de représentation du personnel, identiques à ceux qui s’appliquent dans le reste de la Fonction publique.
Cet amendement constitue, en outre, une mesure de simplification administrative. En renvoyant à un socle juridique commun, il évite la multiplication des textes spécifiques et les difficultés d’adaptation qui en découle lorsque la réglementation de la Fonction publique évolue.
Direction de la séance |
Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 275 , 274 ) |
N° 163 rect. 21 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme BOUCHOUX et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 19 A |
Avant l'article 19 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les articles 8, 8 bis, 9 bis, 9 ter et 10 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et les articles 15, 16 et 17 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée s’appliquent aux personnels :
1° Des groupements d’intérêt public à caractère administratif visés à l’article 109 de la loi n° 2011-525 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit ;
2° Des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ;
3° Des personnes morales de droit public mentionnées à l’article 35 de la loi n° 2006-450 du 18 avril 2006 de programme pour la recherche.
II. – Les articles 8, 8 bis, 9, 9 ter et 10 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et les articles L. 6144-3 et L. 6144-4 du code de la santé publique s’appliquent aux personnels :
1° Du groupement d’intérêt public prévu à l’article L 6113-10 du code de la santé publique ;
2° Des groupements de coopération sanitaire à caractère administratif constitués en application du 1 et du deuxième alinéa du 2 de l’article L. 6133-3 du code de la santé publique ;
3° Des groupements d’intérêt public constitués en application des articles L. 146-3 et L. 226-6 du code de l’action sociale et des familles.
Objet
Cet amendement vise à accorder aux agents de plusieurs organismes de droit public à caractère administratif de la fonction publique, qui ne relèvent pas du statut général de la fonction publique comme les groupements d'intérêt public, les autorités administratives indépendantes, les autorités publiques indépendantes, l'Institut de France ou les groupements de coopération sanitaire des droits syndicaux et des instances de représentation du personnel, identiques à ceux qui s’appliquent dans le reste de la Fonction publique.
Actuellement, aucune disposition législative ne prévoit de telles instances pour les milliers d’agents de ces organismes « sui generis » même si, des textes de portée inférieure comblent parfois ce vide juridique.
Sont notamment visés la garantie des droits syndicaux, l'existence de comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, de comités techniques et d'organes représentatifs et expression des personnels.
Direction de la séance |
Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 275 , 274 ) |
N° 10 rect. 26 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme DI FOLCO, MM. Gérard BAILLY et BUFFET, Mme CAYEUX, M. CHAIZE, Mmes DEROCHE et DEROMEDI, MM. DOLIGÉ et FORISSIER, Mme GRUNY, MM. KAROUTCHI, KENNEL et LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, MALHURET et MANDELLI, Mmes MÉLOT et MORHET-RICHAUD et MM. MOUILLER et SAVIN ARTICLE 19 A |
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par les mots :
arrêtée lors du précédent scrutin
Objet
Afin de favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles et sociales, cette disposition prévoit que les listes de candidats soient composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale.
Il est proposé de préciser cette disposition car, en l’état actuel de la réglementation, les listes de candidats doivent être déposées, sans pouvoir être ensuite modifiées par les organisations syndicales, avant que les listes électorales ne soient arrêtées.
Aussi, il est proposé que la répartition des candidats de chaque sexe soit fixée en tenant compte de la part d’hommes et de femmes inscrits sur la liste électorale arrêtée lors du précédent scrutin.
Direction de la séance |
Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 275 , 274 ) |
N° 59 21 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 19 A |
Alinéa 5
Compléter cet alinéa par les mots :
en prenant en compte le nombre d’inscrits sur les listes électorales et le nombre de candidats par liste
Objet
S’il est bien entendu nécessaire pour notre démocratie et pour le développement du dialogue sociale de favoriser une meilleur représentation des hommes et des femmes dans toutes les instances de concertation au sein de la fonction publique, il est aussi nécessaire que cela ne risque pas de freiner cette représentation du fait d’obligations trop contraignantes dans certains corps aux effectifs réduits et dans lesquels les hommes ou les femmes sont particulièrement sur représentées.
La négociation au sein du Conseil commun de la fonction publique n’avait pas encore abouti sur cette question malgré la volonté commune d’y parvenir, Aussi cet amendement permet la poursuite de ce dialogue en vue de la réalisation du décret prévu à cet article.
Direction de la séance |
Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 275 , 274 ) |
N° 135 21 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. VANDIERENDONCK, DELEBARRE, SUEUR, MANABLE, BOTREL, LABAZÉE et CAMANI, Mme YONNET, M. TOURENNE, Mmes CAMPION, BATAILLE, LIENEMANN et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 19 TER |
Alinéa 2, première phrase
Après le mot :
non
insérer le mot :
obligatoirement
Objet
Cet amendement vise à élargir à l'ensemble des collectivités et établissements, qu'ils soient non affiliés ou affiliés volontairement aux centres de gestion, la possibilité de mutualiser par conventionles crédits de temps syndical avec leur centre de gestion.
En effet, les centres de gestion ne gèrent que le temps syndical des collectivités et établissements qui leur sont affiliés obligatoirement en vertu de l'article 100-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984.
Il serait illogique d'exclure de ce dispositif conventionnel les seuls collectivités et établissements qui s'affilient volontairement à un centre de gestion.
Direction de la séance |
Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 275 , 274 ) |
N° 156 21 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme BOUCHOUX et les membres du groupe écologiste ARTICLE 19 TER |
Alinéa 2, première phrase
Après le mot :
non
insérer le mot :
obligatoirement
Objet
Le centre de gestion calcule le droit syndical pour les collectivités et établissements obligatoirement affiliés. Il convient donc d'ouvrir la possibilité de convention, non seulement avec les collectivités et établissements non affiliés, mais aussi avec ceux qui sont volontairement affiliés.
Direction de la séance |
Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 275 , 274 ) |
N° 158 rect. 25 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme BOUCHOUX et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 TER |
Après l’article 19 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du 1° du I de l'article 100-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les mots : « accordées aux représentants syndicaux mandatés pour participer aux congrès et aux réunions statutaires d'organismes directeurs des organisations syndicales d'un autre niveau que ceux indiqués au 1° de l'article 59 » sont supprimés.
Objet
L'objet de cet amendement est de déspécialiser les autorisations d'absence des responsables des organisations syndicales représentatives au sein de la fonction publique territoriale.
Tout d'abord, les auteurs de cet amendement entendent tenir compte des nouvelles pratiques militantes, notamment eu égard aux évolutions technologiques.
Ensuite, cet amendement contribue à l'uniformisation du crédit de temps syndical au sein des trois fonctions publiques. En effet, la proposition qu'il porte existe déjà dans la fonction publique d'Etat et dans la fonction publique hospitalière, et ce, en application du décret n°82-447du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique et du décret n°86-660 du 19 mars 1986 relatif à l'exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
Enfin, cette disposition constitue une mesure de simplification administrative tant pour les organisations syndicales que les directions des ressources humaines.
Direction de la séance |
Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 275 , 274 ) |
N° 197 26 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. VASSELLE au nom de la commission des lois ARTICLE 19 QUATER |
Alinéa 3
1° Deuxième phrase
Supprimer les mots :
dans les conditions fixées à l’article 28
2° Dernière phrase
Remplacer les mots :
au même article
par les mots :
à l’article
Objet
Rédactionnel
Direction de la séance |
Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 275 , 274 ) |
N° 60 21 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 19 QUATER |
Alinéa 7
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
La première élection des représentants des personnels à la commission consultative paritaire intervient dans les six mois suivant la publication de ce décret.
Objet
L’article 19 quater, adopté par l’Assemblée Nationale, permet d’appliquer le principe constitutionnel de participation à tous les agents non titulaires de la FPT. Toutefois, pour éviter que l’inégalité de traitement constatée ne perdure encore pendant 3 ans, l’amendement propose d’organiser l’élection des représentants aux CCP dans un délai de 6 mois après la publication du décret d’application prévu par la loi car il n’existe pas de difficulté objective justifiant l’exclusion, jusqu’en 2018 des agents non titulaires de la FPT du principe de participation.
Direction de la séance |
Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 275 , 274 ) |
N° 62 21 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 SEXIES |
Après l’article 19 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Les quatrièmes alinéas des articles L. 2311-1 et L. 2321-1 sont ainsi rédigés :
« 2° Aux établissements publics déterminés par décret qui assurent une missions à la fois de service public à caractère administratif et à caractère commercial et qui emploient du personnel sous statut de droit privé. » ;
2° Le quatrième alinéa de l’article L. 4111-1 est ainsi rédigé :
« 2° Aux établissements publics déterminés par décret qui assurent une mission à la fois de service public à caractère administratif et à caractère commercial et qui emploient du personnel sous statut de droit privé ; ».
Objet
Les articles L 2311-1, L 2321-1 et L 4111-1 du code du travail disposent que les établissements publics à caractère administratif lorsqu’ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé sont dotés de délégués du personnel, de comité d’entreprise et de CHSCT, régis par les règles du droit privé.
Ces dispositions ont été introduites au moment de la recodification intervenue en 2008 qui devait pourtant s’effectuer à droit constant. Auparavant les dispositions du code du travail, relatives aux délégués du personnel, aux comités d’entreprise et aux CHSCT, ne s’appliquaient qu’aux EPIC et aux « établissements publics, déterminés par décret, qui assurent une mission à la fois de service public à caractère administratif et à caractère commercial et qui emploie du personnel sous statut de droit privé » (ancien article L 431-1).
La recodification du code du travail contrevient au principe de dualité de juridiction puisque, pour les EPA qui se dotent d’instance de représentation du personnel au titre du code du travail, elle donne compétence au juge judiciaire pour intervenir dans des litiges entre personne morale de droit public administratif et agent public relevant du statut général.
La proposition d’amendement vise à revenir à la rédaction du code du travail, antérieure à la recodification.
Direction de la séance |
Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 275 , 274 ) |
N° 164 21 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme BOUCHOUX et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 (SUPPRESSION MAINTENUE) |
Après l’article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un article 8 … ainsi rédigé :
« Art. 8... – Le fait, pour une personne dépositaire de l’autorité publique agissant dans l’exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec aux dispositions de l’article 8 est passible des peines prévues à l’article L. 432-1 du code pénal. »
II. – Après l’article 17 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, il est rétabli un article 18 ainsi rédigé :
« Art. 18. – Le fait, pour une personne dépositaire de l’autorité publique agissant dans l’exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec aux dispositions des articles 13, 14, 15 et 16 est passible des peines prévues à l’article L. 432-1 du code pénal. »
III. – Après l’article 100-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré un article 100-… ainsi rédigé :
« Art. 100-... – Le fait, pour une personne dépositaire de l’autorité publique agissant dans l’exercice de ses fonctions de prendre des mesures destinées à faire échec aux dispositions des articles 8, 28, 32, 33 et 33-1 est passible des peines prévues à l’article L. 432-1 du code pénal. »
IV. – Après l’article 98 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, il est inséré un article 98-… ainsi rédigé :
« Art. 98-... – Le fait, pour une personne dépositaire de l’autorité publique agissant dans l’exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec aux dispositions des articles 11, 12, 17, 18, 19, 20, 25, est passible des peines prévues à l’article L. 432-1 du code pénal. »
Objet
Contrairement à ce qui est prévu dans le secteur privé par les articles L.2146-1 et L.2146-2 du Code du travail, il n’existe pas, dans la fonction publique de régime de sanction spécifique réprimant l’entrave à la liberté et au droit syndical. Ceci, alors même que les administrateurs d’un syndicat professionnel peuvent eux faire l’objet de poursuite au titre de l’article L.2136-1 du code du travail, qui prévoit une infraction au statut des syndicats.
Dans la fonction publique, des entraves au fonctionnement des instances de représentation du personnel (IRP) sont pourtant régulièrement relevées. Lorsque la justice administrative est saisie la conséquence est généralement l’annulation des actes pris sans consultation régulière des IRP, longtemps après les faits.
L’amendement propose de transposer ces deux articles à l'ensemble de la fonction publique en renvoyant aux peines prévues par l’article L 432-1 du code pénal pour réprimer « le fait par une personne dépositaire de l’autorité publique, agissant dans l’exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec à l’exécution de la loi ».
Direction de la séance |
Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 275 , 274 ) |
N° 65 rect. 25 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 TER |
Après l'article l'article 20 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« … – L’engagement d’une négociation est obligatoire dans le cas prévu au 2ème alinéa du III et dans le cas où les organisations syndicales représentatives au niveau considéré en font la demande unanime. »
Objet
La culture de la négociation, pouvant aboutir à des accords majoritaires, a du mal à diffuser au niveau local ou territorial. Une des causes principales de ce retard et que l’initiative de la négociation est aujourd’hui réservée à l’administration.
Ainsi ce n’est que dans le cadre d’un préavis que « les parties intéressées sont tenues de négocier » sur les motifs du recours à la grève Les organisations représentatives sont donc tenues d’avoir recours à la grève pour amener l’administration à négocier. Pour sortir de cette logique de conflit systématique, l’amendement propose d’instituer deux cas de négociations obligatoires dans la Fonction publique : d’une part, lorsqu’un accord national doit être décliné au niveau local et d’autre part lorsque la demande d’un thème de négociation émane de l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Direction de la séance |
Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 275 , 274 ) |
N° 198 26 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. VASSELLE au nom de la commission des lois ARTICLE 20 QUATER |
Alinéa 2
Avant les mots :
Le fonctionnaire
insérer les mots :
Sous réserve des nécessités du service,
Objet
Cet amendement vise à préciser que les facilités accordées pour l'exercice de l'action syndicale (décharge d'activité de service ou mise à disposition d'une organisation syndicale) sont accordées sous réserve des nécessités de service afin de ne pas porter préjudice au principe de continuité du service public.
Direction de la séance |
Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 275 , 274 ) |
N° 143 21 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes BOUCHOUX, AÏCHI, ARCHIMBAUD et BENBASSA et MM. DANTEC, DESESSARD, GATTOLIN, LABBÉ et PLACÉ ARTICLE 20 QUATER |
I. – Alinéa 7
1° Supprimer les mots :
à temps complet
2° Remplacer les mots :
d'un service à temps plein
par les mots :
de son service
II. – Alinéa 8
1° Supprimer les mots :
à temps complet
2° Remplacer les mots :
d'un service à temps plein
par les mots :
de son service
Objet
Cet amendement vise à étendre la protection des fonctionnaires occupant un emploi à temps complet pour l'exercice d'une activité syndicale à tous les fonctionnaires, y compris ceux occupant un emploi à temps incomplet. Tous les fonctionnaires doivent être en mesure d'exercer une activité syndicale, quelle que soit la quotité de temps travaillé.
Direction de la séance |
Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 275 , 274 ) |
N° 21 rect. bis 25 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme DI FOLCO, MM. ALLIZARD, Gérard BAILLY, BIGNON, BIZET, BOUCHET, BOUVARD, BUFFET, CALVET et CAMBON, Mme CANAYER, MM. CARDOUX et CARLE, Mme CAYEUX, MM. CÉSAR, CHAIZE, CHARON, CHASSEING, CHATILLON, COMMEINHES, CORNU, DANESI et DASSAULT, Mme DEBRÉ, MM. DELATTRE, del PICCHIA et DÉRIOT, Mmes DEROCHE, DEROMEDI et DESEYNE, M. DOLIGÉ, Mme DUCHÊNE, M. DUFAUT, Mme DURANTON, MM. DUVERNOIS et EMORINE, Mme ESTROSI SASSONE, MM. FONTAINE, FORISSIER, Bernard FOURNIER, Jean-Paul FOURNIER, FRASSA, Jacques GAUTIER, GENEST, GILLES, GOURNAC, GREMILLET, GROSDIDIER et GROSPERRIN, Mme GRUNY, MM. GUENÉ, HOUPERT, HURÉ et HUSSON, Mme IMBERT, M. JOYANDET, Mme KAMMERMANN, MM. KENNEL et LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. LAUFOAULU, Daniel LAURENT, LEGENDRE, de LEGGE, LELEUX, LENOIR et Philippe LEROY, Mme LOPEZ, MM. MAGRAS, MALHURET, MANDELLI, Alain MARC et MAYET, Mmes MÉLOT, Marie MERCIER et MICOULEAU, MM. MILON et de MONTGOLFIER, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, MOUILLER, NÈGRE, de NICOLAY, NOUGEIN, PAUL, PERRIN, PILLET, PINTON, POINTEREAU et PONIATOWSKI, Mme PROCACCIA, MM. de RAINCOURT, RAISON, RAPIN, REICHARDT, RETAILLEAU, REVET, SAVARY, SAVIN, SIDO, SOILIHI et TRILLARD, Mme TROENDLÉ, MM. VASPART, VENDEGOU, VIAL, VOGEL et GRAND, Mme HUMMEL et MM. MASCLET, BÉCHU et PANUNZI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 QUATER |
Après l’article 20 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique territoriale est supprimé.
Objet
La hausse du temps de travail dans la fonction publique est un levier d’action essentiel dans un contexte de tension des finances publiques, comme l’a souligné la Cour des comptes dans divers rapports depuis 2013.
Or, 1 550 collectivités territoriales ont recours à une disposition de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 qui leur permet de réduire le temps de travail de leurs agents à moins de 35 heures.
Remédier à cette situation permettrait de dégager d’importantes économies. En effet, pour reprendre l’exemple de la Cour des comptes, si 12 agents d’une collectivité passent de 32 heures à 35 heures hebdomadaires, un équivalent temps plein serait libéré chaque année.
Cet amendement constituerait ainsi un préalable fondamental à une révision globale de la durée du temps de travail dans la fonction publique.
Direction de la séance |
Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 275 , 274 ) |
N° 113 21 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Le Gouvernement ARTICLE 22 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Au premier alinéa de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, au premier alinéa de l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et à l'article 78-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions relatives à la fonction publique hospitalière, les mots : « de la performance collective » sont remplacés par les mots : « des résultats collectifs ».
Objet
Le Gouvernement souhaite remplacer la notion de « performance collective », introduite par la loi du 5 juillet 2010, par celle de « résultats collectifs », plus adaptée aux services publics.
Direction de la séance |
Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 275 , 274 ) |
N° 107 21 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Le Gouvernement ARTICLE 23 |
Alinéa 3
Remplacer les mots :
lorsque la comptabilité du groupement au sein duquel ils exercent est tenue et sa gestion est assurée selon les règles du droit public, soit au code du travail lorsque la comptabilité du groupement au sein duquel ils exercent est tenue et sa gestion est assurée selon les règles du droit privé
par les mots :
lorsque le groupement au sein duquel ils exercent assure, à titre principal, la gestion d’une activité de service public administratif, soit au code du travail, lorsque le groupement assure, à titre principal, la gestion d’une activité de service public industriel et commercial
Objet
Lier le régime d’emploi des personnels aux règles retenues pour la gestion financière du GIP constitue un facteur générateur d’instabilité, alors même que certains GIP viennent tout juste de se mettre en conformité avec la loi du 17 mai 2011.
Dans un souci de cohérence, d’harmonisation et de lisibilité du régime juridique applicable aux personnels des GIP, le Gouvernement souhaite revenir à l’application du critère liant la nature du régime sous lequel les agents sont employés à la nature administrative ou industrielle et commerciale de l’activité.
En application de ce critère et dans la mesure où, en application de la loi du 17 mai 2011 de nombreux GIP ont d’ores et déjà exercé leur droit d’option pour un régime de droit public ou de droit privé en fonction de la mission du groupement, il est souhaitable de laisser perdurer ce critère.
Direction de la séance |
Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 275 , 274 ) |
N° 6 rect. 25 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme MÉLOT, M. HOUEL, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et MORHET-RICHAUD, MM. BONHOMME, MILON, del PICCHIA, LEFÈVRE et KAROUTCHI, Mmes DI FOLCO, CANAYER et DEROMEDI, MM. LAUFOAULU, PILLET, CAMBON, CÉSAR et LAMÉNIE et Mme DEROCHE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 |
Après l’article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est ainsi modifiée :
1° L’article 15 est ainsi modifié :
a) Le second alinéa du I est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Chaque département ministériel comprend un comité technique ministériel.
« Les autres comités techniques sont créés, par arrêté du ministre, en cohérence avec l’organisation des programmes, des budgets opérationnels de programme et des unités opérationnelles. » ;
b) Après le premier alinéa du II, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Chaque année, ils reçoivent communication et débattent d’un document d’orientation présentant les sujets appelés à faire l’objet d’une consultation, les éléments de diagnostic, les objectifs poursuivis, les principales options ainsi que le calendrier de mise en œuvre envisagé.
« Dans l’exercice de leurs attributions consultatives, les comités techniques formulent des vœux, des avis et des propositions.
« L’autorité auprès de laquelle les comités techniques sont placés rend compte, en précisant ses motivations, de la suite donnée à ces vœux, avis et propositions. » ;
c) Le III est ainsi modifié :
- Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , sur des listes établies par les organisations syndicales pour chaque catégorie de personnel : » ;
- Après le deuxième alinéa, sont insérés neuf alinéas ainsi rédigés :
« - d’une part, par le collège des agents occupant des emplois de catégorie A ;
« - d’autre part, par le collège des agents occupant des emplois de catégorie B ;
« - enfin, par le collège des agents occupant des emplois de catégorie C.
« Le nombre total des représentants titulaires du personnel est défini en fonction des effectifs des personnels en poste dans leur ressort de compétence. Il ne saurait être supérieur à trente en ce qui concerne le comité technique ministériel et à quinze en ce qui concerne les autres comités.
« Le nombre des représentants à élire pour chaque collège est proportionnel à l’effectif des agents qui en relèvent.
« Cette règle ne doit pas conduire à ce que :
« a) Un collège n’ait aucun siège ;
« b) Le nombre de sièges des agents occupant des emplois dont l’indice terminal est placé hors échelle, ou des emplois de même niveau, soit inférieur à deux dans le collège des agents occupant des emplois de catégorie A, lorsque les effectifs en poste dans le ressort du comité technique vont de cinq cents à deux mille agents, et à trois lorsque qu’il y en a plus de deux mille.
« Lorsque, dans le ressort d’un comité technique, le nombre des agents occupant des emplois dont l’indice terminal est placé hors échelle, ou des emplois de même niveau, est au moins égal à vingt-cinq au moment de la constitution ou du renouvellement du comité, ces agents constituent un quatrième collège. » ;
- Les troisième à dernier alinéas sont supprimés ;
2° À la première phrase de l’article 17, la référence : « , 15 » est supprimée.
Objet
L’alinéa 8 du Préambule de la Constitution de 1946 dispose que « tout travailleur participe, par l’intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à la gestion des entreprises ». Ce principe de participation des travailleurs à la détermination des conditions de travail et à la gestion des entreprises s’applique, tant dans le secteur privé, que dans la fonction publique.
Or, malgré la réforme engagée par la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 consécutivement aux accords dits de Bercy du 2 juin 2008, les comités techniques, instances consultatives en charge des questions d’intérêt collectif au sein de la fonction publique, n’ont pas acquis un rôle aussi développé que les comités d’entreprises dans le secteur privé.
Compte tenu des faiblesses inhérentes à leur organisation, à leur composition et à leurs attributions, les comités techniques ne permettent actuellement pas le plein essor du dialogue social au sein de la fonction publique.
L’organisation des comités techniques apparaît en effet complexe. Un ministère peut ne pas disposer de son propre comité technique ministériel, alors que toute entreprise d’au moins cinquante salariés doit créer un comité d’entreprise. En outre, les comités techniques peuvent être institués à n’importe quel échelon au sein de la fonction publique de l’État, tandis qu’il existe principalement des comités d’établissements, d’entreprises ou de groupes dans le secteur privé.
La composition des comités techniques semble en outre perfectible. Le nombre d’élus titulaires est trop restreint puisqu’il s’établit à dix pour un comité technique et à quinze pour un comité technique ministériel, contre quinze pour un comité d’entreprise et trente pour un comité de groupe. De surcroît, l’origine des représentants est peu diversifiée, ceux-ci étant élus par un collège électoral unique dans la fonction publique de l’État, et non par plusieurs collèges électoraux en fonction des catégories professionnelles, comme cela est le cas au sein du secteur privé.
Les attributions des comités techniques s’avèrent enfin limitées. Dans le secteur privé, le comité d’entreprise peut formuler des avis, des propositions et des vœux, organiser des activités sociales et culturelles, demander des explications à l’employeur, saisir le juge ou récuser le commissaire aux comptes. A contrario, seuls des pouvoirs d’information et de consultation sont dévolus aux comités techniques au sein de la fonction publique de l’État.
C’est pourquoi les règles applicables aux comités techniques au sein de la fonction publique de l’État pourraient être rapprochées de celles relatives aux comités d’entreprises dans le secteur privé.
À cette fin, il pourrait être envisagé d’instaurer un comité technique ministériel par département ministériel, de faire coïncider la cartographie des comités techniques avec la cartographie budgétaire, d’ajuster le nombre d’élus aux comités techniques, d’introduire plusieurs collèges électoraux en fonction des catégories professionnelles et de renforcer les moyens d’information et de consultation des comités techniques.
Tel est l’objet du présent amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 275 , 274 ) |
N° 68 21 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 |
Après l’article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 4 de la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 de finances rectificative pour 1961, il est inséré un article 4 bis ainsi rédigé :
« Art. 4 bis. – Par dérogation aux dispositions prévues à l’article 4, l’absence de service fait, résultant d’une cessation concertée du travail, donne lieu :
« Lorsqu’elle n’excède pas une heure, à une retenue égale à un cent soixantième du traitement mensuel ;
« Lorsqu’elle dépasse une heure, sans excéder une demi-journée, à une retenue égale à un cinquantième du traitement mensuel ;
« Lorsqu’elle dépasse une demi-journée sans excéder une journée, à une retenue égale à un trentième du traitement mensuel. »
Objet
Dans son rapport de décembre 2010 sur la situation juridique française (p. 20), le Comité européen des droits sociaux a considéré que la retenue sur salaire d’un trentième en cas d’absence, quelle que soit la durée de l’absence dès lors que celle-ci est inférieure à un jour, est susceptible de dissuader les intéressés de prendre part à une grève. Le Comité conclut à une non-conformité de la législation française à l’article 6§4 de la Charte sociale européenne, qui garantit le droit de grève.
Cet amendement, afin de mettre la législation française en conformité avec la Charte sociale européenne, propose de réinstaurer, dans la Fonction publique d’État, la possibilité de prendre part à une grève de courte durée sur la journée.
Direction de la séance |
Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 275 , 274 ) |
N° 122 21 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 |
Après l’article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi et ayant pour objet d’adapter à l'échelon régional l'instance académique de concertation mentionnée au chapitre IV du titre III du livre II de la première partie du code de l'éducation.
L’ordonnance est prise dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Objet
Le décret n° 2015-1616 du 10 décembre relatif aux régions académiques a adapté l’organisation des services déconcentrés du ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche aux nouvelles régions mises en place à compter du 1er janvier 2016.
Désormais, des régions académiques regroupent les académies, et en leur sein le recteur de région académique fixe les orientations stratégiques des politiques éducatives nécessitant une coordination avec la Région ou le préfet de région.
Outils de concertation en matière éducative depuis les années 1980, les actuels conseils académiques de l’éducation nationale (CAEN) réunissent des représentants des organisations de personnels, des élus territoriaux (conseil régional, conseil départemental, commune), et des usagers (en particulier les parents d’élèves). Ils sont organisés au niveau de chaque académie en application des articles L. 234-1 et suivants du code de l’éducation.
Cette organisation ne tient pas compte de la nouvelle réalité territoriale. La concertation doit en effet dorénavant être organisée au niveau où se définissent les orientations stratégiques des politiques et se construisent les cohérences éducatives.
Le présent amendement vise donc à permettre au Gouvernement d’adapter les dispositions relatives à l’organisation de ces conseils académiques – qui sont prévues dans plusieurs codes et au sein de plusieurs chapitres du code de l’éducation – aux nouvelles régions académiques.
Direction de la séance |
Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 275 , 274 ) |
N° 89 21 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Le Gouvernement ARTICLE 23 BIS |
Alinéa 17
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre, le président de la formation spécialisée et les autres conseillers d’État que le président de la section du contentieux désigne à cet effet peuvent, par ordonnance, régler les affaires dont la nature ne justifie pas l’intervention d’une formation collégiale. » ;
Objet
Cet amendement a pour objet :
- sur la forme, de réparer la maladresse rédactionnelle résultant du renvoi par le texte actuel aux “autres conseillers d’Etat”;
- sur le fond, de permettre de répartir la charge de travail croissante (6500 ordonnances rendues en 2015) que représente le nombre d’ordonnances que doit prendre, chaque année, le président de la section du contentieux (par exemple pour désistement, non-lieu, irrecevabilité manifeste, incompétence de la juridiction administrative). La disposition ouvre de droit la possibilité aux présidents adjoints de la section du contentieux ainsi qu’aux présidents de chambre, de prendre les ordonnances sans qu'ils aient besoin d'être spécialement désignés à cet effet. Le président de la section du contentieux pourra en outre désigner des conseillers d’Etat, tels des juges des référés;
- de donner compétence au président de la nouvelle section spécialisée sur les techniques de renseignement de prendre des ordonnances. Pour une bonne administration de la justice, il nécessaire de prévoir que les non-lieu, les incompétences, les irrecevabilités manifestes puissent être écartées par ordonnance, sans qu'il soit besoin de réunir une formation de jugement collégial.
Direction de la séance |
Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 275 , 274 ) |
N° 94 21 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Le Gouvernement ARTICLE 23 BIS |
Après l'alinéa 18
Insérer sept alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 133-7 du code des juridictions administratives est ainsi rédigé :
« Art. L. 133-7. – I. – Les nominations au tour extérieur dans le grade de maître des requêtes autres que celles prononcées en application des articles L. 133-8 et L. 133-9 ne peuvent intervenir qu’après qu’une commission composée d’un nombre égal de membres du Conseil d’État et de personnalités qualifiées a émis un avis sur l’aptitude des candidats.
« Le vice-président du Conseil d’État transmet au Gouvernement la liste des candidatures avec l’avis de la commission. Cette liste est accompagnée de 1’avis du vice-président du Conseil d’État, qui tient compte des fonctions antérieurement exercées par l’intéressé, de son expérience et des besoins du Conseil d’État. Le sens de l’avis sur les nominations prononcées est publié au Journal officiel en même temps que l’acte de nomination.
« L’avis du vice-président du Conseil d’État est communiqué à l’intéressé sur sa demande.
« Les conditions de la publicité donnée aux vacances de postes à pourvoir au titre du premier alinéa ainsi que la composition de la commission sont fixées par décret en Conseil d’État.
« II. – Les nominations au tour extérieur au grade de conseiller d’État autres que celles prononcées en application de l’article L. 133-8 ne peuvent être prononcées qu’après avis du vice-président du Conseil d’État. Cet avis tient compte des fonctions antérieurement exercées par l’intéressé, de son expérience et des besoins du Conseil d’État. Le sens de l’avis sur les nominations prononcées est publié au Journal officiel en même temps que l’acte de nomination.
« L’avis du vice-président du Conseil d’État est communiqué à l’intéressé sur sa demande. »
Objet
Cet amendement a pour objet de transposer au Conseil d’Etat le dispositif existant pour les nominations de conseillers référendaires à la Cour des comptes, effectuées en application des quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 122-5 du code des juridictions financières. Pour ces nominations, le sixième alinéa de cet article prévoit qu’une Commission, siégeant auprès du Premier Président de la Cour des comptes, émet un avis sur l’aptitude des candidats à exercer les fonctions de conseiller référendaire. Ce dispositif s’est avéré utile. Il est donc proposé de le transposer aux nominations de maître des requêtes au Conseil d’Etat, autres que celles prononcées en application des articles L. 133-8 et L. 133-9 du code des juridictions administratives. Dans le même temps, est conservé l’avis du Vice-Président du Conseil d’Etat émis pour ces nominations de maître des requêtes comme pour celles de conseiller d’Etat autres que celles prononcées en application de l’article L. 133-8 du code des juridictions administratives.
Direction de la séance |
Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 275 , 274 ) |
N° 17 rect. 26 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. DÉTRAIGNE, Mme LOISIER, MM. BONNECARRÈRE et CANEVET, Mme MORIN-DESAILLY, M. VANLERENBERGHE, Mme GOY-CHAVENT, M. CAPO-CANELLAS et Mme FÉRAT ARTICLE 23 TER |
I. – Alinéa 10
Après les mots :
premier président de la Cour des comptes
insérer les mots :
et après avis du conseil supérieur de la Cour des comptes
II. – Alinéa 11
Après les mots :
premier président de la Cour des comptes
insérer les mots :
et après avis du conseil supérieur de la Cour des comptes
Objet
La possibilité nouvelle offerte au premier président de la Cour des comptes de proposer la nomination de six conseillers maitres et de six conseillers référendaires en service extraordinaire doit être encadrée car, à la différence des autres modes d’accès extérieur, elle ne repose sur aucune condition d’âge, de diplôme ou d’expérience professionnelle.
Aussi, est-il utile de prévoir que le Conseil supérieur de la Cour, instance consultative prévue par l’article L. 122-8 du code des juridictions financières, soit saisi pour avis de la proposition du premier président de nommer l’un de ces conseillers.
Direction de la séance |
Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 275 , 274 ) |
N° 19 rect. 26 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. DÉTRAIGNE, Mme LOISIER, MM. BONNECARRÈRE et CANEVET, Mme MORIN-DESAILLY, M. VANLERENBERGHE, Mme GOY-CHAVENT, M. CAPO-CANELLAS et Mme FÉRAT ARTICLE 23 QUATER |
Après l’alinéa 2
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Le premier alinéa de l’article L. 122-2 est ainsi rédigé :
« Outre les promotions au grade de conseiller maître prévues à l’article L. 122-1-1, deux nominations de conseiller maître au tour extérieur sont prononcées chaque année. » ;
Objet
Les conseillers maitres représentent 53 % des magistrats en poste à la Cour en 2015, pourcentage en croissance depuis cinq ans, en particulier en raison des nominations au tour extérieur. Cela a un impact sur l’équilibre du corps.
Il est proposé en conséquence de disjoindre désormais le nombre de promotions internes de celui des nominations au tour extérieur, afin de préserver un équilibre entre le nombre de conseillers maitres et le nombre de conseillers référendaires. En conséquence, les nominations au tour extérieur seraient fixées à deux par an au maximum.
Direction de la séance |
Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 275 , 274 ) |
N° 18 rect. 26 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. DÉTRAIGNE, Mme LOISIER, MM. BONNECARRÈRE et CANEVET, Mme MORIN-DESAILLY, MM. GABOUTY et VANLERENBERGHE, Mme GOY-CHAVENT, M. CAPO-CANELLAS et Mme FÉRAT ARTICLE 23 QUATER |
Après l’alinéa 2
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Le premier alinéa de l’article L. 122-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les candidats à la nomination de conseiller maître au tour extérieur sont soumis à l’avis de la commission prévue au dernier alinéa de l’article L. 122-5. » ;
Objet
Contrairement à la nomination des conseillers référendaires au tour extérieur, les nominations des conseillers maitres au tour extérieur ne font pas l’objet d’un examen pour avis consultatif par une commission. Il est proposé d’aligner les conditions de nomination des conseillers maitres au tour extérieur sur celles en vigueur pour les conseillers référendaires.
Direction de la séance |
Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 275 , 274 ) |
N° 20 rect. ter 25 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. de MONTGOLFIER, ALLIZARD, Gérard BAILLY, BIGNON, BIZET, BOUCHET, BOUVARD, BUFFET, CALVET et CAMBON, Mme CANAYER, MM. CARDOUX et CARLE, Mme CAYEUX, MM. CÉSAR, CHAIZE, CHARON, CHASSEING, CHATILLON, COMMEINHES, CORNU, DANESI et DASSAULT, Mme DEBRÉ, MM. DELATTRE, del PICCHIA et DÉRIOT, Mmes DEROCHE, DEROMEDI, DESEYNE et DI FOLCO, M. DOLIGÉ, Mme DUCHÊNE, M. DUFAUT, Mme DURANTON, MM. DUVERNOIS et EMORINE, Mme ESTROSI SASSONE, MM. FONTAINE, FORISSIER, Bernard FOURNIER, Jean-Paul FOURNIER, FRASSA, Jacques GAUTIER, GENEST, GILLES, GOURNAC, GREMILLET, GROSDIDIER et GROSPERRIN, Mme GRUNY, MM. GUENÉ, HOUPERT, HURÉ et HUSSON, Mme IMBERT, M. JOYANDET, Mme KAMMERMANN, MM. KENNEL et LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. LAUFOAULU, Daniel LAURENT, LEGENDRE, de LEGGE, LELEUX, LENOIR et Philippe LEROY, Mme LOPEZ, MM. MAGRAS, MALHURET, MANDELLI, Alain MARC et MAYET, Mmes MÉLOT, Marie MERCIER et MICOULEAU, M. MILON, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, MOUILLER, NÈGRE, de NICOLAY, NOUGEIN, PAUL, PERRIN, PILLET, PINTON, POINTEREAU et PONIATOWSKI, Mme PROCACCIA, MM. de RAINCOURT, RAISON, RAPIN, REICHARDT, RETAILLEAU, REVET, SAVARY, SAVIN, SIDO, SOILIHI et TRILLARD, Mme TROENDLÉ, MM. VASPART, VENDEGOU, VIAL, VOGEL, HOUEL, KAROUTCHI, LEFÈVRE et PANUNZI et Mme PRIMAS ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 24 A |
Avant l’article 24 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Hormis les cas de congé de longue maladie, de congé de longue durée ou si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, les agents publics civils et militaires en congé de maladie, ainsi que les salariés dont l'indemnisation du congé de maladie n'est pas assurée par un régime obligatoire de sécurité sociale, ne perçoivent pas leur rémunération au titre des trois premiers jours de ce congé.
Objet
Le présent amendement, qui avait été adopté par le Sénat à l’initiative du rapporteur général lors de l’examen des projet de loi de finances pour 2015 et pour 2016, vise à instaurer trois jours de carence dans la fonction publique d’État, dans la fonction publique territoriale et dans la fonction publique hospitalière, comme cela existe pour les salariés du secteur privé. Ainsi, les agents publics ne percevraient pas leur rémunération pendant les trois premiers jours de leur congé maladie ordinaire.
La loi de finances pour 2012 avait instauré un jour de carence pour les fonctionnaires, mais celui-ci a été supprimé par la loi de finances pour 2014, conformément à une promesse du président de la République.
Pourtant, le jour de carence est une mesure qui a fait la preuve de son efficacité.
Il a permis de réduire l’absentéisme. D’après l’Insee, la proportion d’agents en arrêt maladie de moins de 15 jours est passée, entre 2011 et 2012, de 1,2 % à 1 % dans la fonction publique d’État, et de 0,8 % à 0,7 % dans la fonction publique hospitalière. Une étude du groupe SOFAXIS de décembre 2013 fait état d’une baisse de 40 % des arrêts maladie d’une journée dans les hôpitaux, et de 43 % dans les collectivités territoriales.
Il a ainsi rapporté plus de 164 millions d’euros (hors charges) sur une année, soit 60,8 millions d’euros pour la fonction publique d’État, 40 millions d’euros pour la fonction publique territoriale et 63,5 millions d’euros pour la fonction publique hospitalière, selon les données fournies par le Gouvernement.
Il s’agit enfin – et surtout – d’une mesure d’équité entre les salariés du secteur public et du secteur privé, qui sont soumis à trois jours de carence.
Certes, près des deux tiers des salariés du secteur privé bénéficient d’une prise en charge des jours de carence par leur complémentaire santé au titre des conventions collectives. Mais un tiers des salariés ne bénéficie d’aucune prise en charge. Les employés des cliniques privées sont par exemple dans ce cas. De plus, ceux qui bénéficient d’une couverture paient une cotisation pour celle-ci.
Au regard de l’impératif d’équité entre les fonctionnaires et les salariés, de la nécessité d’améliorer le fonctionnement des services publics et de la situation budgétaire dégradée, il est proposé de généraliser la règle de trois jours de carence pour tous.
L’économie budgétaire résultant de l’instauration de trois jours de carence peut être estimée à environ 200 millions d’euros pour la fonction publique d’État, et à environ 500 millions d’euros pour l’ensemble des trois fonctions publiques.
Direction de la séance |
Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 275 , 274 ) |
N° 22 20 janvier 2016 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 20 rect. ter de M. de MONTGOLFIER présenté par |
|
||||||||
M. GRAND ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 24 A |
Amendement n° 20, alinéa 3
Remplacer les mots :
des trois premiers jours
par les mots :
du premier jour
Objet
Dans le secteur privé, tous les salariés ne restent pas sans rémunération pendant les jours de carence. Des conventions collectives, des accords de branche ou d'entreprise ou le contrat de travail peuvent prévoir le maintien du salaire par l'employeur pendant l'arrêt de travail pour maladie.
En Alsace-Moselle, tous les employeurs sont tenus de maintenir intégralement le salaire pendant le délai de carence.
Le présent sous amendement vise donc à limiter à une seule journée de carence dans la fonction publique hospitalière, territoriale et d’État.
Direction de la séance |
Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 275 , 274 ) |
N° 199 26 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. VASSELLE au nom de la commission des lois ARTICLE 24 A |
I. – Alinéa 4
Remplacer la référence :
L. 5212-15
par la référence :
L. 323-5
II. Alinéa 11
Après la référence :
L. 323-4-1,
Rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
la référence : « L. 323-3 » est remplacé par la référence : « L. 5212-13 ».
III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – À l’article 35 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « dernier ».
Objet
Amendement de coordination visant à :
- réintroduire la référence à l’article L. 323-5 du code du travail pour s’assurer que l’obligation d’emplois de personnes handicapées dans le secteur public prenne en compte, comme aujourd’hui, les agents faisant l’objet d’une procédure statutaire de reclassement professionnel pour raison de santé et ceux bénéficiant d’une allocation temporaire d’invalidité ;
- coordonner le présent article par rapport à l’article L. 323-2 du code du travail actuellement en vigueur.
Direction de la séance |
Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 275 , 274 ) |
N° 200 26 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. VASSELLE au nom de la commission des lois ARTICLE 24 BA |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
et après les mots : « au bénéfice, », sont insérés les mots : « de la catégorie professionnelle »
par les mots :
et les mots : « ses personnels » sont remplacés par les mots : « leurs personnels »
Objet
Cohérence rédactionnelle.
Direction de la séance |
Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 275 , 274 ) |
N° 25 rect. 25 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme TROENDLÉ, MM. JOYANDET et DANESI, Mmes LOPEZ et DEROCHE, M. MILON, Mme MÉLOT, MM. Daniel LAURENT, MANDELLI, KENNEL et LEFÈVRE, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et DEROMEDI, MM. Bernard FOURNIER, LAMÉNIE et BÉCHU, Mme LAMURE, M. Gérard BAILLY, Mme GRUNY, M. VASPART, Mme MORHET-RICHAUD et MM. CORNU, MALHURET, MASCLET, CHAIZE, LAUFOAULU, PILLET, CÉSAR, HOUPERT, CARLE, CHARON, TRILLARD et GENEST ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 BA |
Après l’article 24 BA
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du 1° est supprimé ;
2° Après l’avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les filières sociale, médico-sociale et médico-technique, les concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° et les concours et examens professionnels définis aux articles 39 et 79 peuvent être organisés sur épreuves, ou consister en une sélection opérée par le jury au vu soit des titres, soit des titres et travaux des candidats. Cette sélection peut être complétée d'épreuves. »
Objet
Le présent amendement vise à développer le recrutement sur titres d’agents de la fonction publique territoriale dans trois filières « sous tension » : les filières sociale, médico-sociale et médico-technique (infirmières, auxiliaires de puériculture, etc.).
En effet, de nombreuses collectivités présentent des difficultés de recrutement sur ces filières : bien que possédant un diplôme d’État, les professionnels correspondant n’obtiennent pas toujours les concours de la fonction publique, ce qui est une source de complexité pour les employeurs publics.
Cet amendement propose ainsi un alignement sur la fonction publique hospitalière pour développer les recrutements sur titres dans les collectivités territoriales. Cette mesure s’inspire notamment des préconisations de notre collègue Éric Doligé concernant la simplification des normes.
Les recrutements sur titres dans les collectivités seraient ainsi facilités par rapport au droit en vigueur car :
-ils concerneraient désormais tous les concours et pas seulement les concours externes ;
-ils ne nécessiteraient pas obligatoirement l’organisation d’épreuves complémentaires.
Direction de la séance |
Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 275 , 274 ) |
N° 75 21 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Le Gouvernement ARTICLE 24 B |
Alinéa 5
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
2° Au d, les mots : « le cas échéant » sont supprimés.
Objet
Cet amendement rétablit la vérification obligatoire des conditions d'aptitude pour les recrutements sans concours.
Cette procédure a pour but d’instaurer une garantie d’impartialité, une plus grande transparence et un meilleur encadrement des voies d’accès aux emplois publics.
Direction de la séance |
Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 275 , 274 ) |
N° 157 21 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme BOUCHOUX et les membres du groupe écologiste ARTICLE 24 B |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – Les comités de sélection constitués en vue des recrutements prévus au c de l’article 22 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État comprennent au moins un membre extérieur à l’administration ou à l’établissement au titre duquel le recrutement est organisé. Les comités de sélection constitués en vue des recrutements prévus au d de l’article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale comprennent au moins un membre extérieur à la collectivité ou à l’établissement au titre duquel le recrutement est organisé. Les comités de sélection constitués en vue des recrutements prévus au c de l’article 32 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière comprennent au moins un membre extérieur à l’établissement au titre duquel le recrutement est organisé.
Objet
L'article 24 B du projet de loi déontologie, droits et obligations des fonctionnaires, introduit à l'initiative du Gouvernement à l'Assemblée nationale, poursuit l'objectif d'améliorer la transparence dans la procédure de recrutement sans concours de catégorie C. Favorables à ce dernier, les auteurs de cet amendement entendent y contribuer. C'est pourquoi, ils proposent que les comités de sélection constitués en vue des recrutements comprennent au moins un membre extérieur. Ce dernier permettrait d'apporter une expertise pour professionnaliser et aider au recrutement. En plus de cela, sa présence permettrait d'écarter tout soupçon d'impartialité ou d'excès.
Direction de la séance |
Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 275 , 274 ) |
N° 108 21 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Le Gouvernement ARTICLE 24 C |
Alinéas 1 à 31
Remplacer ces alinéas par 28 alinéas ainsi rédigés :
I. – Le 5° de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :
« 5° a) Au congé pour maternité, ou pour adoption, avec traitement, d’une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale.
« En cas de décès de la mère au cours de la période entre la naissance de l'enfant et la fin de l'indemnisation prévue par son régime d'assurance maternité, le père fonctionnaire bénéficie d'un droit à congé, avec traitement, pour la durée restant à courir entre la date du décès de la mère et la fin de la période d'indemnisation dont elle aurait bénéficié. Il peut demander le report de tout ou partie de ce congé dans les conditions fixées par la législation sur la sécurité sociale.
« Lorsque le père de l'enfant ne demande pas à bénéficier de ce droit à congé avec traitement, il est accordé au conjoint fonctionnaire de la mère ou au fonctionnaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou au fonctionnaire vivant maritalement avec elle.
« Le droit au congé d’adoption est ouvert à l’un ou l’autre des parents adoptifs. Lorsque les deux conjoints sont fonctionnaires en activité, le congé peut être réparti entre eux. Lorsque le congé d’adoption est réparti entre les deux conjoints, sa durée est augmentée et fractionnée selon les modalités prévues par la législation sur la sécurité sociale.
« b) Au congé de paternité et d’accueil de l’enfant, avec traitement, d’une durée de onze jours consécutifs. À la demande du fonctionnaire, ce congé peut être fractionné en deux périodes dont l’une des deux est au moins égale à sept jours. En cas de naissances multiples, la durée du congé est de dix-huit jours consécutifs ; cette durée peut être fractionnée, à la demande du fonctionnaire, en deux périodes dont la plus courte est au moins égale à sept jours.
« Le congé est ouvert après la naissance de l’enfant au père fonctionnaire, ainsi que, le cas échéant, au conjoint fonctionnaire de la mère ou au fonctionnaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle.
« Le congé est pris dans les quatre mois suivant la naissance de l’enfant. La demande de congé doit être formulée au moins un mois avant la date de début du congé, excepté si le fonctionnaire établit l’impossibilité de respecter ce délai.
« À l’expiration des congés mentionnés au a) et b) ci-dessus le fonctionnaire est réaffecté de plein droit dans son ancien emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, le fonctionnaire est affecté dans un emploi équivalent, le plus proche de son dernier lieu de travail. S’il le demande, il peut également être affecté dans l’emploi le plus proche de son domicile sous réserve du respect des dispositions de l’article 60 de la présente loi. »
II. – Le 5° de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :
« 5° a) Au congé pour maternité, ou pour adoption, avec traitement, d’une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale.
« En cas de décès de la mère au cours de la période entre la naissance de l'enfant et la fin de l'indemnisation prévue par son régime d'assurance maternité, le père fonctionnaire bénéficie d'un droit à congé, avec traitement, pour la durée restant à courir entre la date du décès de la mère et la fin de la période d'indemnisation dont elle aurait bénéficié. Il peut demander le report de tout ou partie de ce congé dans les conditions fixées par la législation sur la sécurité sociale.
« Lorsque le père de l'enfant ne demande pas à bénéficier de ce droit à congé avec traitement, il est accordé au conjoint fonctionnaire de la mère ou au fonctionnaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou au fonctionnaire vivant maritalement avec elle.
« Le droit au congé d’adoption est ouvert à l’un ou l’autre des parents adoptifs. Lorsque les deux conjoints sont fonctionnaires en activité, le congé peut être réparti entre eux. Lorsque le congé d’adoption est réparti entre les deux conjoints, sa durée est augmentée et fractionnée selon les modalités prévues par la législation sur la sécurité sociale.
« b) Au congé de paternité et d’accueil de l’enfant, avec traitement, d’une durée de onze jours consécutifs. À la demande du fonctionnaire, ce congé peut être fractionné en deux périodes dont l’une des deux est au moins égale à sept jours. En cas de naissances multiples, la durée du congé est de dix-huit jours consécutifs ; cette durée peut être fractionnée, à la demande du fonctionnaire, en deux périodes dont la plus courte est au moins égale à sept jours.
« Le congé est ouvert après la naissance de l’enfant au père fonctionnaire, ainsi que, le cas échéant, au conjoint fonctionnaire de la mère ou au fonctionnaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle.
« Le congé est pris dans les quatre mois suivant la naissance de l’enfant. La demande de congé doit être formulée au moins un mois avant la date de début du congé, excepté si le fonctionnaire établit l’impossibilité de respecter ce délai.
« À l’expiration des congés mentionnés au a) et b) ci-dessus le fonctionnaire est réaffecté de plein droit dans son ancien emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, le fonctionnaire est affecté dans un emploi équivalent, le plus proche de son dernier lieu de travail. S’il le demande, il peut également être affecté dans l’emploi le plus proche de son domicile sous réserve du respect des dispositions de l’article 54 de la présente loi. »
III. – Le 5° de l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi rédigé :
« 5° a) Au congé pour maternité, ou pour adoption, avec traitement, d’une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale.
« En cas de décès de la mère au cours de la période entre la naissance de l'enfant et la fin de l'indemnisation prévue par son régime d'assurance maternité, le père fonctionnaire bénéficie d'un droit à congé, avec traitement, pour la durée restant à courir entre la date du décès de la mère et la fin de la période d'indemnisation dont elle aurait bénéficié. Il peut demander le report de tout ou partie de ce congé dans les conditions fixées par la législation sur la sécurité sociale.
« Lorsque le père de l'enfant ne demande pas à bénéficier de ce droit à congé avec traitement, il est accordé au conjoint fonctionnaire de la mère ou au fonctionnaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou au fonctionnaire vivant maritalement avec elle.
« Le droit au congé d’adoption est ouvert à l’un ou l’autre des parents adoptifs. Lorsque les deux conjoints sont fonctionnaires en activité, le congé peut être réparti entre eux. Lorsque le congé d’adoption est réparti entre les deux conjoints, sa durée est augmentée et fractionnée selon les modalités prévues par la législation sur la sécurité sociale.
« b) Au congé de paternité et d’accueil de l’enfant, avec traitement, d’une durée de onze jours consécutifs. À la demande du fonctionnaire, ce congé peut être fractionné en deux périodes dont l’une des deux est au moins égale à sept jours. En cas de naissances multiples, la durée du congé est de dix-huit jours consécutifs ; cette durée peut être fractionnée, à la demande du fonctionnaire, en deux périodes dont la plus courte est au moins égale à sept jours.
« Le congé est ouvert après la naissance de l’enfant au père fonctionnaire, ainsi que, le cas échéant, au conjoint fonctionnaire de la mère ou au fonctionnaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle.
« Le congé est pris dans les quatre mois suivant la naissance de l’enfant. La demande de congé doit être formulée au moins un mois avant la date de début du congé, excepté si le fonctionnaire établit l’impossibilité de respecter ce délai.
« À l’expiration des congés mentionnés au a) et b) ci-dessus le fonctionnaire est réaffecté de plein droit dans son ancien emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, le fonctionnaire est affecté dans un emploi équivalent, le plus proche de son dernier lieu de travail. S’il le demande, il peut également être affecté dans l’emploi le plus proche de son domicile sous réserve du respect des dispositions de l’article 38 de la présente loi. »
IV. – Le 5° des articles 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitées, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, restent applicables aux agents publics qui bénéficient d'un congé pour maternité, pour adoption ou d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant à la date de publication de la présente loi et jusqu'au terme de ce congé. »
Objet
L’objectif initial du gouvernement visant à faciliter le partage de la parentalité est conservé. Toutefois, afin de garantir la cohérence du dispositif s’appliquant à la fonction publique avec celui des autres régimes, conformément à la réforme introduite en LFSS pour 2015 et qui est la même pour tous les régimes, le Gouvernement propose une rédaction modifiée s’agissant de la rédaction des 5° des articles 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (FPE), de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (FPT) et de l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (FPH).
En effet, la rédaction actuelle de l’article 24 C soulève plusieurs difficultés :
- une dissociation entre 5° et 5° bis des articles 34, 57 et 41 rendrait inopérant pour les bénéficiaires du congé paternité le renvoi du décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l’État et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de congés, ce qui les priverait du droit au maintien de leurs primes et indemnités durant le congé ;
- l’ordre et l’appellation des bénéficiaires du transfert du droit à congé doit impérativement être rédigé dans les mêmes termes que pour les salariés du régime général (droit d’abord accordé au père puis, lorsque le père y renonce, aux autres conjoints survivants).
Direction de la séance |
Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 275 , 274 ) |
N° 128 21 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. LABAZÉE, VANDIERENDONCK, DELEBARRE, SUEUR, MANABLE, BOTREL et CAMANI, Mme YONNET, M. TOURENNE, Mmes CAMPION, BATAILLE, LIENEMANN et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 24 G (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. - L'article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
- le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;
- les mots : « deuxième et la troisième année » sont remplacés par les mots : « troisième et la quatrième années » ;
- les mots : « de l'année suivant son inscription initiale et au terme de la deuxième » sont remplacés par les mots : « des deux premières années suivant son inscription initiale et au terme de la troisième » ;
b) À la seconde phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;
2° Le sixième alinéa est ainsi rédigé :
« Il peut y demeurer inscrit pendant une durée totale de quatre années à compter de son inscription initiale, selon les conditions et les modalités précisées au quatrième alinéa. Si aucun concours n'a été organisé dans ce délai, il conserve le bénéfice de ce droit jusqu'à la date d'organisation d'un nouveau concours. »
II. - Le I du présent article s'applique aux lauréats des concours de la fonction publique territoriale qui, à la date de la publication de la présente loi, sont inscrits ou peuvent demander leur réinscription sur une liste d'aptitude en application du cinquième alinéa de l'article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.
Objet
Rétablissement de l'article prorogeant à 4 ans la durée d'inscription sur la liste d'aptitude des lauréats du concours de la fonction publique territoriale.
Direction de la séance |
Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 275 , 274 ) |
N° 119 21 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Le Gouvernement ARTICLE 24 M |
Alinéa 4
Remplacer les mots :
Les délégués interdépartementaux ou régionaux sont élus au sein des délégations
par les mots :
Le délégué interdépartemental ou régional est élu, en leur sein,
Objet
Amendement rédactionnel qui précise le rôle des délégués régionaux et des délégations régionales et interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale.
Direction de la séance |
Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 275 , 274 ) |
N° 76 21 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Le Gouvernement ARTICLE 24 O |
I. – Alinéas 4 à 6
Supprimer ces alinéas.
II. – Après l’alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Le 14° est complété par les mots : « y compris pour la fonction de référent déontologue prévue à l’article 28 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; »
III. – Alinéas 14 et 15
Supprimer ces alinéas.
IV. – Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les centres de gestion peuvent également assurer une mission d’aide à l’archivage pour le compte des collectivités et établissements. »
Objet
Même s’il estime que l’importance du sujet aurait mérité un traitement plus approfondi dans le cadre d’un vecteur dédié, le Gouvernement est favorable au renforcement des missions obligatoires des centres de gestion (tenue du dossier individuel, secrétariat des commissions consultatives paritaires et gestion administrative des comptes épargne-temps), dès lors qu’elles sont centrées sur la gestion des ressources humaines, ainsi qu’à l’extension des missions mutualisées à un niveau au moins régional (organisation des concours et examens professionnels, publicité des créations et vacances d'emploi, prise en charge des fonctionnaires momentanément privés d'emploi et reclassement des fonctionnaires devenus inaptes à l’exercice de leurs fonctions pour les agents de catégorie B). Ces dispositions ont, en effet, pour avantages de favoriser une plus grande homogénéité des pratiques de gestion des agents entre plusieurs départements et la réalisation d’économies d’échelle.
Il est proposé de compléter les missions des centres de gestion, par souci de mutualisation, en étendant l’une des missions du « bloc insécable » destiné aux collectivités territoriales affiliées et aux collectivités adhérentes à ce bloc, à savoir l’assistance juridique statutaire, à la fonction de référent déontologue créée par l’article 9 du présent projet de loi.
En revanche, l’article 24 O comporte des dispositions qui ne paraissent pouvoir être adoptées en l’état :
- la gestion de l'observatoire régional de l'emploi pose la question de son articulation avec la mission du CNFPT figurant au 3° de l’article 12-1 de la loi 84-53, mise en œuvre en liaison avec ses délégations régionales. En outre, les centres de gestion coordonnateurs ont déjà l’obligation, en application de l’article 27 de la loi 84-53, d’organiser annuellement une conférence régionale visant à assurer une coordination de l’exercice de leurs missions notamment en matière d’emploi public territorial.
- le relèvement du seuil d’affiliation fixé à 300 fonctionnaires pour les communes appartenant à une communauté de communes à taxe professionnelle unique mériterait d’être réexaminé à la lueur de la nouvelle carte intercommunale qui a pour objet de favoriser les mutualisations au sein du bloc communal ;
- l’extension des missions facultatives des centres de gestion à toute tâche administrative, organisationnelle ou de gestion à la demande des collectivités, en dehors du champ des ressources humaines, paraît trop large et entrer en concurrence directe avec la logique de mutualisation au sein du bloc communal. Il est donc proposé de limiter l’extension des missions facultatives des centres de gestion à l’archivage, qui correspond à une demande forte et ciblée des collectivités territoriales.
Direction de la séance |
Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 275 , 274 ) |
N° 140 21 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. BOTREL, VANDIERENDONCK et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 24 O |
Après l’alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Le 14° est complété par les mots : « y compris pour la fonction de référent déontologue prévue à l’article 28 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 » ;
Objet
L'amendement vise à compléter les missions des centres de gestion, par souci de mutualisation, en étendant l’une des missions du « bloc insécable » destiné aux collectivités territoriales affiliées et aux collectivités adhérentes à ce bloc, à savoir l’assistance juridique statutaire, à la fonction de référent déontologue créée par l’article 9 du présent projet de loi.
Direction de la séance |
Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 275 , 274 ) |
N° 69 21 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 24 O |
Alinéas 14 et 15
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les missions principales des centres de gestion sont tournées vers la gestion des personnels. Il n’apparait pas souhaitable d’élargir les champs des missions des centres de gestion à « toute tâche administrative, organisationnelle ou de gestion à la demande des collectivités et établissement » comme le propose ces alinéas.
D’ores et déjà, suivant les dernières lois ayant favorisées la mutualisation des services entre collectivités territoriales, de nombreuses dispositions existent permettant des gestions collectives.
Les auteurs de cet amendement pensent qu’il n’est pas utile d’ouvrir le champ des compétences des centres de gestion dans ces domaines.
Direction de la séance |
Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 275 , 274 ) |
N° 32 21 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme GOURAULT ARTICLE 24 O |
Alinéas 9 à 12
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
b) Est ajouté un 17° ainsi rédigé :
« 17° Le secrétariat des commissions consultatives paritaires prévues à l'article 136 » ;
Objet
Cet article ajoute aux compétences obligatoires des centres de gestion la gestion administrative des comptes épargne temps ainsi que la tenue du dossier individuel de chaque agent.
Cette disposition vise à renforcer la mutualisation de la gestion des agents des collectivités territoriales. Il faut néanmoins être bien conscient que la situation des centres de gestion n'est pas uniforme, étant directement fonction de la masse salariale des différentes collectivités qui en sont membres.
Il est donc préférable de ne pas ajouter de nouvelles compétences obligatoires aux centres de gestion, mais de laisser à chacun d'entre eux et à leurs collectivités membres le soin de décider de mutualisations supplémentaires. Cela est déjà permis par le dernier alinéa de l'article 25 de la loi du 26 janvier 1984.
Direction de la séance |
Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 275 , 274 ) |
N° 14 rect. bis 28 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme DI FOLCO, MM. Gérard BAILLY et BUFFET, Mme CAYEUX, M. CHAIZE, Mmes DEROCHE et DEROMEDI, MM. DOLIGÉ et FORISSIER, Mme GRUNY, MM. KAROUTCHI, KENNEL et LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE et MANDELLI, Mmes MÉLOT et MORHET-RICHAUD et M. MOUILLER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 O |
Après l’article 24 O
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la seconde phrase du dernier alinéa de l’article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, après les mots : « publique territoriale » sont insérés les mots : « ou du centre de gestion » et le mot : « elle » est remplacé par les mots : « la fin des fonctions de ces agents ».
Objet
Lorsqu'il est mis fin au détachement d'un fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel d’une collectivité locale et que celle-ci ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, l’intéressé peut demander à être reclassé dans les conditions prévues aux articles 97 et 97 bis, de la loi du 26 janvier 1984 (surnombre et prise en charge par le Centre de gestion ou Centre national de la fonction publique territoriale), à bénéficier, de droit, du congé spécial ou à percevoir une indemnité de licenciement.
Les conséquences financières, pour la collectivité ou l’établissement, sont donc lourdes et peuvent s’inscrire dans la durée, la prise en charge n’étant pas limitée dans le temps.
Le présent amendement prévoit que l’assemblée délibérante, lorsqu’elle est informée de la fin de fonctions de l’agent, est également informée des conséquences financières, pour le budget de la collectivité ou l’établissement, de la fin de détachement sur emploi fonctionnel. Est également prévue l’information du centre de gestion.
Direction de la séance |
Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 275 , 274 ) |
N° 71 21 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. DELAHAYE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 O |
Après l'article 24 O
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le sixième alinéa de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans un délai de cinq ans à compter du premier jour du congé maladie, la commission de réforme se prononce sur l’inaptitude définitive de l’agent à tous postes dans son administration. »
Objet
Certains agents de collectivités territoriales sont en congés pour maladie professionnelle depuis plus de 10 ans. La commission de réforme peut, faute de réexamen du dossier, maintenir une personne en congés pour maladie professionnelle jusqu'à sa mise à la retraite. La collectivité est alors tenue de verser 100% du salaire de l’agent pendant autant d’années.
Pourtant, un réexamen plus rapide permettrait parfois de constater clairement que la personne ne sera plus jamais apte à retrouver son emploi ni aucun autre dans la collectivité.
Le présent amendement a pour objet de contraindre la commision de réforme à statuer dans des délais raisonnables. Il vise ainsi à définir un juste équilibre entre une gestion responsable des ressources humaines dans les collectivités territoriales et l'accomplissement d'un nécessaire devoir de solidarité que l'administration doit à ses agents.
Direction de la séance |
Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 275 , 274 ) |
N° 15 rect. 26 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme DI FOLCO, MM. Gérard BAILLY et BUFFET, Mme CAYEUX, M. CHAIZE, Mmes DEROCHE et DEROMEDI, MM. DOLIGÉ et FORISSIER, Mme GRUNY, MM. KAROUTCHI, KENNEL et LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, MALHURET et MANDELLI, Mmes MÉLOT et MORHET-RICHAUD et MM. MOUILLER et SAVIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 O |
Après l’article 24 O
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La première phrase du deuxième alinéa du I de l’article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complétée par les mots : « à hauteur de cent pour cent les deux premières années de la prise en charge, de quatre-vingt-dix pour cent la troisième année, de quatre-vingt pour cent la quatrième année, de soixante-dix pour cent la cinquième année, de soixante pour cent la sixième année et de cinquante pour cent les années suivantes ».
Objet
Les fonctionnaires territoriaux, après la suppression de leur emploi ou la fin de leur détachement sur emploi fonctionnel, sont pris en charge, selon la catégorie dont ils relèvent, par les centres de gestion ou le Centre national de la fonction publique territoriale.
Pendant cette période de prise en charge, les intéressés perçoivent la rémunération correspondant à l’indice détenu dans leur grade et sont astreints à une recherche active d’emploi, dont ils ont l’obligation de faire état tous les six mois à l’autorité de gestion, qui perçoit une contribution de la collectivité ou de l'établissement qui employait l'intéressé antérieurement (pour les collectivités ou établissements affiliés à un centre de gestion, une fois et demie le montant constitué par les traitements bruts versés au fonctionnaire augmentés des cotisations sociales pendant les deux premières années, une fois ce montant pendant la troisième année et trois quarts de ce montant au-delà des trois premières années ; pour les collectivités non affiliées, deux fois ce montant pendant les deux premières années, une fois ce montant pendant les deux années suivantes et trois quarts du même montant au-delà des quatre premières années).
Si l’autorité de gestion doit bien entendu vérifier que le fonctionnaire est en recherche active d’un emploi, elle n’a pas les moyens d’imposer celui-ci à un employeur ou de le réaffecter ; le fonctionnaire ayant en la matière une obligation de moyens et non de résultat.
Or, la prise en charge n’est pas limitée dans le temps et peut s’avérer très coûteuse pour l’employeur d’origine et l’autorité de gestion (parfois plusieurs centaines de milliers d’euros) d’autant que les fonctionnaires pris en charge poursuivent leur déroulement de carrière et peuvent tout à fait différer leur départ à la retraite jusqu’au moment où ils atteignent la limite d’âge.
Le présent amendement, afin de responsabiliser ces agents dans leur recherche active d’emploi, propose d’établir une dégressivité de leur rémunération ; dégressivité qui s’appliquera en conséquence à la contribution de l’employeur initial.
Direction de la séance |
Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 275 , 274 ) |
N° 150 21 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes BOUCHOUX, BLANDIN et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 O |
Après l’article 24 O
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les photographes fonctionnaires et agents contractuels travaillant pour l'État et les collectivités territoriales bénéficient des règles prévues à l'article 121-4 du code de la propriété intellectuelle.
Objet
Cet amendement précise que la qualité de fonctionnaire ou d'agent contractuel de l'Etat ou d'une collectivité territoriale n'enlève en rien aux photographes concernés le bénéfice des dispositions de l'article 121-4 du Code de propriété intellectuelle. Ceci leur garantit en particulier le droit moral sur leurs prises de vues.
Cette garantie, affirmée par Jack Lang au début des années 90, est mentionnée dans la circulaire n° 121300 du 22 décembre 1997 du Chef de Cabinet du Ministère de la Culture et de la Communication – monsieur François SCANVIC. Cette circulaire, oubliée parce que non actualisée, a été mentionnée consensuellement lors des débats DADVSI et HADOPI mais n'a pas été inscrite car en marge de ces textes. En revanche, les dispositions qu'elle porte auraient toute leur place dans ce projet de loi déontologie, droits et obligations des fonctionnaires.
Direction de la séance |
Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 275 , 274 ) |
N° 167 21 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme BOUCHOUX et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 O |
Après l’article 24 O
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’intitulé du paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre V du titre II du livre II de la première partie est ainsi rédigé :
« Don de jours de repos à un parent d’enfant ou au conjoint d’une personne gravement malade » ;
2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1225-65-1, après les mots : « vingt ans », sont insérés les mots : « ou d’un conjoint » ;
3° L’article L. 1225-65-2 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « l’enfant », sont insérés les mots : « ou le conjoint » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application de cet article aux agents publics civils et militaires. »
Objet
La loi n° 2014-459 du 9 mai 2014 permettant le don de jours de repos à un parent d'un enfant gravement malade a permis des actions de solidarité concrètes au bénéfices de parents en grande détresse suite à la maladie de leurs enfants..
Toutefois, cette disposition n'est applicable que s'il s'agit d'un enfant de moins de 20 ans. Des cas de fonctionnaires dont le conjoint serait gravement malades ont été rapportés, auxquels la loi n'apporte pour l'instant pas de réponse.
Il est ici proposé d'étendre cette possibilité aux salariés et aux fonctionnaires dont le conjoint serait gravement malade.
Les agents publics, civils et militaires bénéficient en effet de ces dispositions par un décret en Conseil d’État prévu à l'article 2 de la loi du 9 mai 2014. Ce décret n° 2015-580 a été publié le 28 mai 2015. Il est proposé d'inclure cette référence au décret directement dans le code du travail.
Direction de la séance |
Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 275 , 274 ) |
N° 109 21 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Le Gouvernement ARTICLE 24 |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi, afin :
1° De favoriser et de valoriser l’affectation des agents publics dans des zones connaissant des difficultés particulières de recrutement ;
2° D’adapter et de moderniser les dispositions relatives aux conditions d’affectation et aux positions statutaires, afin de favoriser la mobilité des agents publics à l’intérieur de chaque fonction publique et entre les trois fonctions publiques et de contribuer à la diversification de leur parcours professionnel ;
3° D’harmoniser les références mentionnées dans les textes en vigueur à la suite de la publication de la présente loi et de l’ordonnance prise sur le fondement du présent article.
II. – L’ordonnance ou les ordonnances prévues au I sont prises dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Objet
Une concertation doit être conduite dans le cadre de la mise en œuvre du Protocole « PPCR – Avenir de la fonction publique » sur les leviers d’amélioration et de simplification de la mobilité à l’intérieur et entre fonctions publiques. Le Gouvernement souhaite maintenir une habilitation législative pour laisser le temps de mener un dialogue social de qualité et d’aboutir à des améliorations du droit en la matière.
Direction de la séance |
Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 275 , 274 ) |
N° 70 21 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 24 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Au fil des années et des majorités Gouvernementales, l’article 88 a intégré des dispositions accentuant l’individualisation des salaires avec l’attribution du régime indemnitaire, et introduisant des critères pouvant contrarier les valeurs du service public.
Ces disposition mettent en concurrence les personnels ce qui peut finalement affecter la cohérence des collectifs de travail et donc le service rendu.
L’actuel article 88 a été déjà modifié plusieurs fois et dernièrement par la loi n° 2014-173 du 21 février 2014-article 26. À chaque fois c’est l’unicité de la fonction publique qui est écornée.
Cet article renforce encore cette individualisation et cette mise en concurrence, c’est pourquoi les auteurs de cet amendement demande sa suppression.
Direction de la séance |
Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 275 , 274 ) |
N° 112 21 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Le Gouvernement ARTICLE 24 BIS |
Alinéa 4
1° Première phrase
Remplacer les mots :
de la performance collective
par les mots :
des résultats collectifs
2° Seconde phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
La prime d’intéressement collectif qui peut être mise en place par les collectivités territoriales doit tenir compte des « résultats collectifs » des services et non de leur « performance collective ». Ce choix sémantique est cohérent avec l’amendement déposé à l’article 22 du projet de loi.
Par ailleurs, cette prime prend en compte les résultats collectifs des agents d’un service et il apparaît contraire à sa logique même de vouloir l’individualiser.
Direction de la séance |
Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 275 , 274 ) |
N° 77 rect. 25 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 BIS |
Après l’article 24 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l’article 12-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« …° Le recensement des métiers et des capacités d’accueil en apprentissage dans les collectivités territoriales et établissements mentionnés à l’article 2, ainsi que la mise en œuvre d’actions visant au développement de l’apprentissage dans les collectivités et établissements précités. Les modalités de mise en œuvre de ces actions sont définies dans le cadre d’une convention annuelle d’objectifs et de moyens conclue entre l’État et le Centre national de la fonction publique territoriale.
« Le Centre national de la fonction publique territoriale contribue aux frais de formation des apprentis employés par les collectivités et établissements mentionnés à l’article 2. Cette contribution est fixée par voie de convention conclue entre le CNFPT, l’autorité territoriale, le centre de formation d’apprentis concerné et la région. Elle est versée aux centres de formation d’apprentis concernés.
« …° La mise en œuvre de dispositifs de préparation aux concours d’accès aux cadres d’emplois de catégorie A mentionnés au 1° et au 3° de l’article 36, destinés à permettre la diversification des recrutements et à assurer l’égalité des chances entre les candidats. ».
Objet
Cet amendement vise à modifier l’article 12-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 qui concerne les missions du CNFPT, pour confier à cet établissement public deux nouvelles missions.
En effet, pour faire face aux enjeux majeurs du développement de l’apprentissage et de l’accès à l’emploi des publics relevant des dispositifs de promotion de l’égalité des chances, il a été convenu entre le Gouvernement et le CNFPT de confier à celui-ci deux nouvelles missions financées par la cotisation obligatoire :
- La mise en place d’actions de développement de l’apprentissage et la participation au financement de la formation des apprentis recrutés par les collectivités territoriales et leurs établissements ;
- La préparation à des concours externes ou des troisièmes concours de catégorie A de la fonction publique territoriale ouverte à des étudiants de niveau licence après sélection sur la base de critères destinés à favoriser l’égalité des chances. L’objectif poursuivi est d’encourager et de diversifier l’accès aux concours de catégorie A de la fonction publique territoriale.
Direction de la séance |
Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 275 , 274 ) |
N° 110 21 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Le Gouvernement ARTICLE 26 |
Alinéa 8, première phrase
Remplacer les mots :
douze mois
par les mots :
dix-huit mois
Objet
Elaborer un nouveau code est nécessairement une tâche très lourde, qui nécessite de nombreux échanges avec le Conseil d’Etat et avec les partenaires sociaux. Un délai de 18 mois pour élaborer ce nouveau code apparaît justifié.
Direction de la séance |
Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 275 , 274 ) |
N° 207 27 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Le Gouvernement ARTICLE 27 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Les fonctionnaires nommés dans un des emplois figurant à l’annexe de la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution peuvent bénéficier d’un maintien dans leur emploi dans les conditions fixées aux deux premiers alinéas du présent article après décision prise dans les mêmes formes que leur nomination. »
Objet
Cet amendement permet de prolonger d’une année supplémentaire les fonctions d’un fonctionnaire qui occupe un emploi supérieur participant directement à la défense des intérêts fondamentaux de la Nation.
Considérant qu’une telle mesure peut s’avérer nécessaire pour garantir la continuité de l’action de l’Etat, le Gouvernement souhaite clarifier le périmètre des emplois concernés afin d’inclure notamment les emplois figurant à l’annexe de la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution (par exemple : Président de l’Autorité de sûreté nucléaire, de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, Directeur général de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire).
Direction de la séance |
Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 275 , 274 ) |
N° 93 21 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Par dérogation à l’article 23 de la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 portant diverses dispositions d’ordre social, les emplois de l’établissement public national « Antoine Koenigswarter » peuvent être occupés par les fonctionnaires et agents contractuels mentionnés au II et au V du présent article relevant de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
II. – Dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret en Conseil d’État mentionné au I, les fonctionnaires de l’État en fonction dans les écoles de reconversion professionnelle et le centre de pré-orientation ainsi que dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre, à l’exception des professeurs des écoles de reconversion professionnelle régis par le décret n° 90-195 du 27 février 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre, optent soit pour une intégration dans un corps relevant de la fonction publique hospitalière, soit pour le maintien dans leur corps de la fonction publique de l’État.
III. - L’intégration dans un corps de la fonction publique hospitalière prend effet à la date du transfert des écoles de reconversion professionnelle et du centre de pré-orientation de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre à l’établissement public national « Antoine Koenigswarter » et des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre à des établissements relevant de la fonction publique hospitalière. Les fonctionnaires intégrés sont maintenus dans leur établissement d’affectation antérieur.
Ils sont intégrés dans un corps de la fonction publique hospitalière correspondant aux missions définies par leur statut particulier dans les conditions prévues à l’article 13 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et par les dispositions statutaires applicables au corps d’intégration. Les fonctionnaires stagiaires ayant opté pour le statut de fonctionnaire hospitalier poursuivent leur stage dans les corps homologues de la fonction publique hospitalière. Les services accomplis par les fonctionnaires titulaires et stagiaires dans leur corps d’origine sont assimilés à des services effectués dans leur corps d’accueil.
Les fonctionnaires conservent les droits qu’ils ont acquis au titre du compte-épargne temps. Ils bénéficient d’une indemnité compensatrice lorsque la rémunération globale, à l’exception des primes et indemnités ayant le caractère de remboursement de frais ou liée au cycle de travail, perçue au titre de l’année précédant l’intégration dans la fonction publique hospitalière est supérieure à la rémunération annuelle maximale qui peut leur être servie dans leur corps d’intégration.
IV. – Les fonctionnaires qui optent pour leur maintien dans un corps de la fonction publique de l’État sont affectés, à la date du transfert des écoles de reconversion professionnelle et du centre de pré-orientation de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre et des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, au ministère de la défense ou dans l’un de ses établissements.
V. – À compter de la date du transfert des écoles de reconversion professionnelle et du centre de pré-orientation de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre à l’établissement public national « Antoine Koenigswarter » et du transfert des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre à des établissements relevant de la fonction publique hospitalière, les agents non titulaires de droit public en fonction dans les établissements transférés deviennent agents non titulaires de la fonction publique hospitalière. Les établissements bénéficiaires de ces transferts proposent à ces agents un contrat de droit public dans les conditions fixées à l’article 14 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
Les agents contractuels qui ont accepté le contrat de droit public mentionné à l’article précédent conservent les droits qu’ils ont acquis au titre du compte épargne-temps.
VI. – À l’article L. 315-7 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « des établissements relevant de l’Office national des anciens combattants, » sont remplacés, à compter du transfert des établissements relevant de l’Office national des anciens combattants et au plus tard le 31 décembre 2017, par les mots : « des unités de l’établissement public national « Antoine Koenigswarter », des établissements relevant ».
Objet
L’Office national des anciens combattants et victimes de guerre ONACVG gère 18 établissements médico-sociaux (EMS), dont 9 écoles de reconversion professionnelle (ERP), un centre de pré orientation (CPO) et 8 établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD).
Dans le cadre de la modernisation de l’action publique, il a été décidé de recentrer l’ONACVG sur sa mission principale en faveur du monde combattant et d’opérer le transfert de ces établissements à des acteurs spécialisés du secteur médico- social.
Le présent amendement a pour objet de prévoir pour les personnels de l’ONAC les conditions de ce de transfert
- à l’établissement public national Antoine Koenigswarter (EPNAK) pour les écoles de reconversion et le centre de pré orientation à l’établissement ;
- à des établissements publics de santé ou médico-sociaux identifiés par les agences régionales de santé pour les EHPAD.
Ces dispositions sont sans incidence sur la situation des agents de droit privé actuellement employés à l’EPNAK.
Les personnels titulaires de l’ONACVG pourront soit intégrer un corps homologue de la fonction publique hospitalière s’ils souhaitent accompagner le transfert de leur établissement, soit opter pour le maintien dans leur corps de fonctionnaire de l’Etat et être reclassés dans un établissement du ministère de la défense.
Par ailleurs une disposition leur garantit un maintien de leur niveau indemnitaire en cas de transfert.