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Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2015

(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 372

11 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 32


I. – Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 2° Son résultat fiscal ou, le cas échéant, celui de l’établissement stable dans le résultat duquel les produits distribués sont inclus, calculé selon les règles de l’État ou du territoire où est situé son siège de direction effective ou l’établissement stable, est déficitaire ;

II. – Alinéa 5

Rétablir le 3° dans la rédaction suivante :

« 3° Elle fait, à la date de la distribution, l’objet d’une procédure comparable à celle mentionnée à l’article L. 640-1 du code de commerce. À défaut d’existence d’une telle procédure, elle est, à cette date, en état de cessation de paiements et son redressement est manifestement impossible. »

III. – Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent article a pour objet d’assurer la conformité avec le droit européen des dispositions du 2° de l’article 119 bis du code général des impôts (CGI) qui prévoient l’application d’une retenue à la source aux distributions de source française lorsqu’elles bénéficient à des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France.

Il vise à répondre à une mise en demeure de la Commission européenne fondée notamment sur l'analyse du cas d'une société européenne déficitaire qui n'avait pas réussi à faire aboutir sa demande devant le Conseil d'Etat (décision « Société GBL Energy » du 9 mai 2012).

Le Gouvernement considère que la demande de la Commission va au-delà de ce qu'exige le respect de la libre circulation des capitaux et de l’égalité de traitement entre les entreprises françaises et les autres entreprises européennes. En effet, l’exonération de retenue à la source n’est justifiée que dans le cas où une société résidente ne serait elle-même pas imposée sur les dividendes qu’elle reçoit.

Or, dans le cas où une société résidente est déficitaire, elle n’est nullement exonérée de l’impôt, l’imposition des dividendes est simplement reportée à la date du retour aux bénéfices. Il n’y a donc pas lieu d’exempter de retenue à la source les dividendes de source française distribués à une société non résidente simplement déficitaire. Selon la décision du Conseil d’Etat, le décalage dans le temps de la perception de l'impôt est à cet égard sans pertinence pour établir l'existence d'une restriction à la liberté de circulation des capitaux.

De même, une société qui serait seulement en cours de liquidation sans être déficitaire serait imposée sur l’ensemble des produits perçus pendant cette période de liquidation.

Seules les sociétés résidentes à la fois déficitaires et en liquidation sont en situation de n’être jamais imposées sur les dividendes qu’elles perçoivent. C’est donc seulement dans ce cas que l’exonération de retenue à la source doit être appliquée.

Aller au-delà de cette exonération ciblée reviendrait à avantager de manière injustifiée les sociétés étrangères par rapport aux sociétés françaises.

Pour ces raisons, le Gouvernement souhaite rétablir la rédaction initiale de l’article 32 du projet de loi de finances rectificative pour 2015, conforme par ailleurs à la jurisprudence du Conseil d’Etat.