Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2015 (1ère lecture) (n° 227 , 229 , 230) |
N° 355 rect. 10 décembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. YUNG et VINCENT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 |
Après l’article 34
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les articles 39 nonies et 41 bis du code général des impôts sont abrogés.
II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016.
Objet
Instauré en 1955 dans le cadre de la politique de lutte contre l’alcoolisme, l’article 41 bis du code général des impôts (CGI) prévoit un régime d’exonération des plus-values réalisées à l’occasion de la cession des éléments corporels et incorporels d’un débit de boissons (licence de troisième ou de quatrième catégorie) à condition qu’il soit reconverti dans une autre activité ne comportant pas la vente de boissons ou en débit de licence de première ou de deuxième catégorie. Pour mémoire, la licence de première catégorie a été supprimée en 2011.
Instauré également en 1955 et pour les mêmes raisons, l’article 39 nonies prévoit la déduction immédiate des dépenses d’aménagement qui sont la conséquence de la reconversion d’un débit de boissons dans une autre activité.
Le présent amendement a pour objet de supprimer ces mesures qui sont aujourd’hui obsolètes. Si, en 1955, le nombre important de débit de boissons nécessitait des mesures d’incitation afin de le réduire, il n’en va plus de même aujourd’hui. Au contraire, le législateur a institué au cours des dernières années des dispositifs d’incitation au maintien d’activité ou à la transmission d’entreprises en vue de maintenir l’activité économique en centre-ville. Ainsi, notamment, l’article 238 quindecies du code général des impôts prévoit un régime d’exonération dégressif des plus-values réalisées à l’occasion de la transmission d’entreprises dont la valeur n’excède pas 500 000 € et l’article 151 septies A du même code prévoit un régime d’exonération d’impôt sur le revenu des plus-values réalisées à l’occasion de la transmission d’entreprises lors du départ à la retraite de l’exploitant (les prélèvements sociaux restent dus).
Le présent amendement répond en outre à l’objectif de simplification de la norme fiscale et de réduction des dépenses fiscales inefficientes et/ou obsolètes, la lutte contre l’alcoolisme étant aujourd’hui une politique de santé publique utilisant d’autres moyens.