Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2015 (1ère lecture) (n° 227 , 229 , 230) |
N° 351 rect. 11 décembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. YUNG et VINCENT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41 |
Après l’article 41
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 312-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa, après le mot : « établissements », sont insérés les mots : « de crédit ou des sociétés de financement ou, le cas échéant, des organismes de titrisation » ;
2° À la deuxième phrase du dernier alinéa, après le mot : « société », sont insérés les mots : « de gestion » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’établissement de crédit ou la société de financement peut céder les créances nées des prêts garantis à un organisme de titrisation ayant préalablement conclu avec l’État et la société de gestion mentionnée au cinquième alinéa une convention, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. La garantie de l’État dont bénéficient les prêts garantis cédés à un organisme de titrisation est irrévocable. La convention prévoit la prise en charge de la participation financière mentionnée au quatrième alinéa par l’organisme de titrisation, conjointement avec l’établissement de crédit ou la société de financement lorsque le montant des sinistres dépasse une limite fixée par décret. »
Objet
Cet amendement vise à faciliter le refinancement de prêts garantis par le fonds de garantie à l’accession sociale (FGAS) via des organismes de titrisation et a l’avantage de permettre d’alléger le bilan des établissements financiers qui portent ces prêts
Il modifie donc à l’article L. 312-1 du Code de la construction et de l’habitation (CCH), lequel fixe les règles régissant le fonctionnement de la garantie de l’Etat gérée par le FGAS, pour permettre des opérations de cessions de prêts garantis à des organismes de titrisation.
Cette modification relève du domaine exclusif de la loi de finances dans la mesure où elle spécifie les conditions d’octroi de la garantie de l’Etat par l’intermédiaire du FGAS.
Cet amendement ne change pas l’exposition économique de l’Etat sur ces prêts. En particulier, l’octroi de la garantie financière de l’Etat demeurera subordonné à une participation financière de ces entités, dont les modalités seront définies par décret en Conseil d’Etat. Cette participation financière restera inchangée. La gestion opérationnelle des prêts (recouvrement, relation clientèle) continuera par ailleurs à être assurée par l’établissement titulaire de la créance initiale, dans des conditions fixées par le même décret en Conseil d’Etat.
Le présent amendement ne concourt donc en rien à inciter les établissements prêteurs à se désintéresser de l’examen de la solvabilité de leurs emprunteurs, ni à les désinciter à la gestion de ces prêts, mais vise seulement à en faciliter le refinancement, ce qui permettra aux emprunteurs de bénéficier in fine des meilleures conditions de taux