Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2015 (1ère lecture) (n° 227 , 229 , 230) |
N° 263 rect. 10 décembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. MARSEILLE et KERN, Mme JOUANNO, M. GUERRIAU, Mme MORIN-DESAILLY et MM. BOCKEL et CADIC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 BIS |
Après l’article 24 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après les mots : « quatre mois », la fin du troisième alinéa de l’article L. 331-24 du code de l’urbanisme est ainsi rédigée : « après le commencement d’exécution des travaux, justifié pour les autorisations de construire ou d’aménager, par la réception en mairie de la déclaration d’ouverture de chantier menionnée à l’article R. 424-16 du présent code. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Les autorisations d’urbanisme constituent le fait générateur des taxes d’urbanisme et en particulier de la taxe d’aménagement (TA). Aux termes du code de l’urbanisme, la taxe d’aménagement est perçue en deux fractions, exigibles à 12 et 24 mois à compter de la délivrance de l’autorisation.
Si la possibilité est offerte au titulaire du permis, frappé d’un recours, de différer le paiement de cette taxe, dans les autres hypothèses, aucune tolérance n’est admise concernant l’échelonnement du paiement des taxes dans le temps.
Or, il arrive fréquemment que d’autres autorisations connexes aux autorisations d’urbanisme soient requises pour la réalisation d’une opération (autorisation de loi sur l’eau, défrichement, …). Les délais d’instruction de ces autorisations peuvent être plus longs que la période d’instruction d’une demande d’autorisation d’urbanisme, ou ces autorisations peuvent faire l’objet de recours, empêchant la mise en œuvre du permis. Dans ce cas, le titulaire du permis doit payer la TA alors qu’il n’a pas mis en œuvre son permis.
Pour ces motifs, il est proposé d’aménager les dispositions du code de l’urbanisme et de ne prévoir le versement de la TA qu’à compter du commencement d’exécution des travaux.
Tel est l’objet du présent amendement.