Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2015 (1ère lecture) (n° 227 , 229 , 230) |
N° 193 9 décembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MANDELLI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 |
Après l’article 28
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code des douanes est ainsi modifié :
I. – L’article 266 nonies est ainsi modifié :
1° Le A du 1 est ainsi rédigé :
« A. - Pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage ou de traitement thermique de déchets non dangereux mentionnée au 1 du I de l’article 266 sexies :
« a) Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux ou transférés vers une installation située dans un autre État :
Quotité en euros | ||||||||||||
Désignation des matières ou opérations imposables | Unité de perception | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | À compter de 2025 | |
Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux non autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement pour ladite réception ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat. | tonne | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement pour ladite réception ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat et autorisée en vertu d'une réglementation d'effet équivalent. | tonne |
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A.1 - Dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité.
| tonne | 34 | 34 | 35 |
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A.2 - Déchets susceptibles de produire du biogaz, et stockés et traités selon la méthode d’exploitation du bioréacteur : dans un casier, ou une subdivision de casier, équipé dès sa construction des équipements de captage du biogaz et de réinjection des lixiviats, la durée d’utilisation du casier étant inférieure à deux ans et l’installation étant équipée d’un dispositif de valorisation du biogaz mentionné dans l’arrêté préfectoral d’autorisation*. *une liste des déchets susceptibles de produire du biogaz est établie par décret ou instruction fiscale | tonne | 34 | 34 | 35 | 35 | 36 | 36 | 39 | 39 | 41 | 42 | |
B - Déchets susceptibles de produire du biogaz, accueilli dans une installation valorisant plus de 75% du biogaz capté* *une liste des déchets susceptibles de produire du biogaz est établie par décret ou instruction fiscale | tonne | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 30 | 30 | 32 | 33 | |
C - Provenant d’un groupement de collectivités, ou d’une commune ne faisant pas partie d’un tel groupement, performants en termes de la valorisation matière des déchets. | tonne | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 30 | 30 | 32 | 33 | |
D- Relevant à la fois de A2 et B ou de A2 et C | tonne | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 24 | 24 | 26 | 27 | |
E - Relevant à la fois des B et C. | tonne | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 18 | 18 | 20 | 21 | |
F—Relevant à la fois de A2, B et C | tonne | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 12 | 12 | 14 | 15 | |
E - Autre. | tonne | 40 | 40 | 41 | 41 | 42 | 42 | 45 | 45 | 47 | 48 | |
« b) Déchets réceptionnés dans une installation de traitement thermique de déchets non dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre État :
Désignation des matières ou opérations imposables | Unité de perception | Quotité en euros | ||
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| 2016 | 2017 | À compter |
Déchets réceptionnés dans une installation de traitement thermique de déchets non dangereux ou transférés vers une installation située dans un autre Etat et autorisée en vertu d’une réglementation d’effet équivalent : |
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A - Dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité. | tonne | 12 | 12 |
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B - Dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité | tonne | 12 | 12 | 12 |
C - Présentant une performance énergétique est élevé. | tonne | 9 | 9 | 9 |
D- Dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à | tonne | 12 | 12 | 12 |
E - Provenant d’un groupement de collectivités, ou d’une commune ne faisant pas partie d’un tel groupement, performants en termes de la valorisation matière des déchets. | tonne | 12 | 12 | 12 |
G - Relevant à la fois des B et E, ou des D et E, ou des B et D | tonne | 10 | 10 | 10 |
I - Relevant à la fois des C et E, ou des B et D et E, ou des B et C, ou des D et C. | tonne | 7 | 7 | 7 |
J - Relevant à la fois des C et D et E, ou des B et C et E, ou des B et C et D. | tonne | 4 | 4 | 4 |
K – Relevant à la fois des B et C et D et E. | tonne | 1 | 1 | 1 |
L – Autre. | tonne | 15 | 15 | 15 |
« c) Sur le territoire de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion, les tarifs mentionnés au tableau du a et au tableau du b, sont multipliés par un coefficient égal à 0,7.
« Sur le territoire de la Guyane, pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux accessible par voies terrestres, le tarif de la taxe est fixé à 10 € par tonne de 2013 à 2018 et, pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux non accessible par voies terrestres, le tarif de la taxe est fixé à 3 € par tonne de 2013 à 2018 .
« Sur le territoire de Mayotte, pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux, le tarif de la taxe est fixé à 0 € par tonne de 2014 à 2017, puis à 10 € par tonne pour 2018.
« À compter de 2019, sur le territoire de la Guyane et de Mayotte, les tarifs mentionnés au tableau du a sont multipliés par un coefficient égal à 0,4.
« Sur le territoire de la Guyane et de Mayotte, les tarifs mentionnés au tableau du b sont multipliés par un coefficient égal à 0,3.
« d) Lorsque plusieurs tarifs mentionnés au tableau du a ou au tableau du b sont applicables, le redevable de la taxe bénéficie du tarif le plus faible.
« Les tarifs mentionnés au A.1 du tableau du a et aux A et B du tableau du b s'appliquent aux tonnages de déchets réceptionnés entre la date d'obtention de la certification ISO 14001 ou ISO 50001 et le 31 décembre de l'année au titre de laquelle la taxe est due.
« Le tarif mentionné au A.2 du tableau du a s'applique aux tonnages de déchets réceptionnés entre la date de début d'exploitation du casier ou, le cas échéant, de la subdivision de casier, dans les conditions de l'arrêté préfectoral autorisant l'exploitation du bioréacteur, et le 31 décembre de l'année au titre de laquelle la taxe est due. En cas de non-respect de la condition de durée de comblement du casier inférieure à deux ans, l'exploitant déclare la totalité des tonnages traités dans le casier concerné en appliquant le tarif pertinent mentionné au a.
« Le tarif mentionné au B du tableau du a s'applique aux tonnages de déchets réceptionnés entre la date de notification au préfet de la date de mise en service effective des équipements assurant la valorisation du biogaz capté à plus de 75 % et le 31 décembre de l'année au titre de laquelle la taxe est due.
« Le tarif mentionné au C du tableau du b s'applique aux tonnages de déchets réceptionnés entre la date de notification au préfet de la date de mise en service effective des équipements assurant une performance énergétique de niveau élevé et le 31 décembre de l'année au titre de laquelle la taxe est due.
« Le tarif mentionné au D du tableau du b s'applique aux tonnages de déchets réceptionnés entre la date de notification de l'arrêté préfectoral mentionnant la valeur limite d'émission d'oxyde d'azote inférieure à 80 mg/Nm³ et le 31 décembre de l'année au titre de laquelle la taxe est due.
« Les tarifs mentionnés au C du tableau du a et au E du tableau du b s’appliquent aux tonnages de déchets réceptionnés provenant des communes ou des groupements de collectivités pour lesquelles l’exploitant détient une attestation de respect, pour l'année au titre de laquelle la taxe est due, des critères de performances en termes de valorisation matière des déchets définis au e.
« e) Une commune est considérée comme performante en termes de tri en vue de la valorisation matière des déchets lorsque elle atteint pour l’année de déclaration un taux de valorisation matière supérieur à
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Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Taux de valorisation cible | 47 % | 49 % | 51 % | 53 % | 55 % | 57 % | 59 % | 61 % | 63 % | 65 % |
« Ce taux de valorisation matière est défini comme le rapport entre le somme des tonnages de valorisation matière et les tonnages totaux des déchets ménagers et assimilés (DMA) collectés.
« Ainsi, le taux de valorisation matière se calcule en application de la formule suivante :
« Taux de valorisation matière = Σ tonnages valorisation matière / tonnages totaux DMA collectés
« La somme des tonnages de valorisation matière est égale au tonnage de l’ensemble des déchets faisant l’objet d’une valorisation matière soit :
« Les tonnages de verre recyclés
« - Les tonnages recyclées d’emballages et de papiers »
« - Les tonnages faisant l’objet d’une valorisation organique »
« - L’ensemble des déchets de déchèterie faisant l’objet d’une valorisation matière »
« - L’ensemble des quantités de sous-produits issus du traitement ou des opérations de valorisation et faisant l’objet d’une valorisation matière.
« Les données liées aux tonnages valorisés par les collectivités sont accessibles notamment dans le cadre de la Matrice Comptacoût de l’Agence de l’Environnement et de la Maitrise de l’Énergie.
« Ce taux de valorisation matière devra faire l’objet d’une attestation par un organisme agrée COFRAC.
« Pour les quantités de sous-produits valorisés, si les données ne sont pas accessibles à la collectivité, les conventions suivantes seront établies :
« • Mâchefers valorisés = 15 % des tonnages d’ordures ménagères résiduelles (OMr) envoyés en incinération
« • Métaux récupérés dans les mâchefers = 2,4 % des tonnages d’OMr envoyés en incinération
« • Composts = 21 des tonnages d’OMr envoyés en tri-compostage ou tri –méthanisation
« • Métaux issus du compost = 1 % des tonnages d’OMr envoyés en tri-compostage ou tri–méthanisation
« f) Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement précise les modalités d'applications des tarifs mentionnés aux A.2, B et C du tableau du a et aux C, D et E du tableau du b. » ;
2° À la deuxième ligne du tableau du B du 1, les mots « déchets dangereux réceptionnés » sont remplacés par les mots : « déchets réceptionnés » ;
3° Au 1 bis, l’année : « 2014 » est remplacé par l’année : « 2026 » et l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2026 ».
II. – Au 4 de l'article 266 decies du code des douanes, le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « doivent ».
Objet
Cet amendement a vocation à définir la trajectoire d’évolution de la Taxe Générale sur les Activités Polluantes déchets (TGAP déchets) après 2015 pour ce qui concerne les déchets entrant dans les installations de stockage et de traitement thermique des déchets.
La loi actuelle prévoit une augmentation progressive des taux de référence de la TGAP déchets. Sa trajectoire n’est définie que jusqu’en 2015 pour le stockage et en 2013 pour l’incinération avec l’affectation des recettes supplémentaires à la prévention et à la valorisation. Cet amendement permet de définir les valeurs des taux de référence entre 2016 et 2025. Il s’agit de poursuivre la même trajectoire tout en prenant en compte les évolutions techniques et scientifiques. Cela implique de faire évoluer le système de « réductions » aux taux de référence pour garantir que seules les installations présentant des performances environnementales et de valorisation les plus élevées puissent en bénéficier.
Cet amendement reprend les principes de l’avis du Comité pour la fiscalité Ecologique relatif à l’évolution des de la fiscalité déchets adopté le 10 juillet 2014 ainsi que les délibérations du Conseil national des déchets.
Cet amendement permet d’atteindre l’objectif d’une réduction de 50% de la mise en décharge en 2025. Cet objectif est repris dans la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte qui prévoit à l’article 70 :
- une augmentation de la quantité de déchets faisant l’objet d’une valorisation sous forme de matière, notamment organique, en orientant vers ces filières de valorisation 55 % en masse des déchets non dangereux non inertes en 2020 et 65 % en masse en 2025 ;
- une réduction de 30 % des quantités de déchets non dangereux non inertes admis en décharge en 2020 par rapport à 2010, et de 50 % en 2025 ;
- une réduction de 50 % des quantités de produits manufacturés non recyclables mis sur le marché avant 2020.