Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2015 (1ère lecture) (n° 227 , 229 , 230) |
N° 120 9 décembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de MONTGOLFIER au nom de la commission des finances ARTICLE 13 |
Alinéa 12
Compléter cet alinéa par les mots :
dont il n’est ni associé ni actionnaire
Objet
Cet amendement tend à revenir sur la suppression, adoptée à l’Assemblée nationale, de la disposition réservant le bénéfice de la réduction d’impôt aux investisseurs indépendants.
En effet, il peut clairement être déduit de l’article 21 du règlement général d'exemption par catégorie (RGEC) révisé que les aides au financement des risques ne peuvent concerner que des investisseurs privés indépendants.
Cette suppression, manifestement contraire aux règles européennes, résulte de la crainte que le fondateur d’une société ne puisse plus être éligible à la réduction d’impôt.
Toutefois, au moment de la création d’une entreprise nouvelle, tous les investisseurs privés, y compris les fondateurs, sont considérés comme étant indépendants au sens du RGEC. Les fondateurs pourront donc, comme tout redevable, bénéficier de la réduction d’impôt au titre des souscriptions au capital initial de leur société.
En revanche, les souscriptions aux augmentations de capital ne sont éligibles à la réduction d’impôt que si le redevable n’est pas associé ou actionnaire de la société. Cette restriction est justifiée sur le plan économique par la volonté de limiter les effets d’aubaine, en rendant éligible à la réduction d’impôt les seuls investissements pour lesquels l’avantage fiscal constitue véritablement l’effet déclencheur.
Une exception, dont les fondateurs pourront bénéficier, est toutefois prévue lorsqu’il s’agit d’un investissement de suivi, c’est-à-dire prévu initialement dans le plan d’entreprise.