Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2016 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170) |
N° II-430 rect. 3 décembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REQUIER, COLLIN, MÉZARD et ARNELL, Mme LABORDE et MM. COLLOMBAT, GUÉRINI, CASTELLI, ESNOL, FORTASSIN, VALL et HUE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44 TER |
Après l’article 44 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 39 octies E du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu selon un régime réel d'imposition peuvent constituer, au titre des exercices clos avant le 1er janvier 2021, une provision pour investissement. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « , créées ou reprises depuis moins de trois ans » sont supprimés ;
b) La seconde phrase est ainsi rédigée :
« Ces conditions sont appréciées au titre du dernier exercice précédent la constitution de la provision. » ;
3° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le montant : « 5 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € » ;
b) La seconde phrase est ainsi rédigée :
« Le montant de la provision à la clôture d’un exercice ne peut excéder 30 000 €. »
II. – Le I entre en vigueur pour les provisions réalisées à compter du 1er janvier 2016.
III. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’objet du présent amendement est d’inciter les TPE du secteur du bâtiment à investir afin de se moderniser et d’être plus compétitives. Pour ce faire, il propose un dispositif de provision spécifique.