Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2016 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170) |
N° I-421 20 novembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 2 |
Alinéa 16
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le III de l’article 2 revalorise de 2 % les seuils de revenu fiscal de référence (RFR) qui conditionnent l’octroi d’exonérations, d’abattements ou de dégrèvements de taxe d’habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties et de contribution à l’audiovisuel public.
Ce III, issu d’un amendement adopté par l’Assemblée nationale, avait pour objectif d’éviter que certaines mesures prises en matière d’impôt sur le revenu, dont particulièrement la remise en cause de la demi-part des parents isolés décidée en 2008, n’aboutissent à l’assujettissement de nombreuses personnes âgées à la taxe d’habitation et à la taxe foncière.
Or, à l’initiative du Gouvernement, un dispositif ambitieux a été adopté. L’article 33 octies du présent projet de loi de finances permet notamment de maintenir le bénéfice de l'exonération de taxe d’habitation ainsi que de taxe foncière sur les propriétés bâties pour ces mêmes personnes.
Dans ces conditions, il est proposé de supprimer le III de l’article 2 du présent projet de loi. Les seuils de revenus qui conditionnent l’octroi d’exonérations, d’abattements ou de dégrèvements de taxe d’habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties et de contribution à l’audiovisuel public ainsi que le montant des abattements retenus pour le plafonnement de la taxe d’habitation en fonction du revenu seront revalorisés comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu.