Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2016 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170) |
N° I-354 19 novembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. VINCENT, RAYNAL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés ARTICLE 9 |
Après l'alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Dans son calcul comme dans son refinancement, cette indemnité ne doit inclure aucune marge de la part du prêteur. »
Objet
Le fonds de soutien aux collectivités et établissements publics ayant contracté des emprunts toxiques bénéficie d’abondements de l’État et donc des contribuables.
Si l’aide du fonds de soutien est calculée sur la base des indemnités de remboursement anticipé, les marchés vont anticiper le mouvement et ajuster les prix en conséquence. Etant donné la situation oligopolistique des contreparties présentes sur ce segment de marché très étroit, elles vont augmenter leurs marges pour capter l’aide du fonds, ce qui aboutira à neutraliser son action.
En conséquence, l'objet de cet amendement est de veiller à ce que le fonds de soutien ne soit pas absorbé par les banques d’affaire ou par les services d’ingénierie financière des banques.
La transparence est indispensable et les banques ne doivent exiger que ce qui constitue réellement et uniquement le coût de débouclage de l’option souscrite par la collectivité.
En conséquence, le décret relatif aux modalités de fonctionnement du fonds de soutien devra être revu afin de prévoir que l’indemnité de remboursement anticipée exigée par le prêteur soit détaillée, et ce afin d’identifier le coût de refinancement lié à la valeur de marché du rachat de l’option.