Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2016 (1ère lecture) (n° 128 , 134 , 139) |
N° 5 rect. 6 novembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
Après l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Par dérogation aux articles L. 168 à L. 189 du livre des procédures fiscales, les réclamations introduites en 2015 pour la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale payées sur l’année 2012 au titre de l’imposition de la plus-value immobilière par tout contribuable non affilié à un régime de sécurité sociale d’un pays autre que la France situé dans l’Union européenne, l’Espace économique européen ou la Suisse, sont recevables.
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Pour les impositions recouvrées par voie de rôle (revenus fonciers, plus-values mobilières notamment), les périodes concernées pour la restitution des prélèvements sociaux indument perçus selon la jurisprudence établie par l’arrêt dit « de Ruyter » et confirmée par l’arrêt du Conseil d’Etat du 27 juillet 2015, portent sur les rôles émis à compter du 1er janvier 2013. De même, pour les revenus de capitaux mobiliers ayant fait l’objet d’une retenue à la source, les périodes concernées portent sur les prélèvements sociaux payés depuis le 1er janvier 2013. Pour ces deux catégories de prélèvement, il est important de relever qu’ils portent sur des revenus perçus sur l’année 2012 mais dont la taxation et le paiement s’effectuent sur l’année 2013.
Il n’en est pas de même pour les plus-values immobilières dont la déclaration et le paiement ont lieu au moment de la vente chez le notaire, et font donc l’objet d’une déclaration spécifique que le notaire effectue pour le compte du déclarant vendeur. Ainsi, le vendeur reçoit le prix du bien net d’impôt, et est déchargé des soucis de déclaration. Or la fiche descriptive n° 487 émise le 20 octobre 2015 par le Ministère des Finances et des Comptes publics annonce que les réclamations portant sur les prélèvements sociaux effectués sur les plus-values immobilières ne sont recevables que pour les prélèvements sociaux acquittés spontanément à compter du 1er janvier 2013.
Il en résulte donc bien une différence de traitement dans la procédure de restitution des prélèvements sociaux provoquée par le fait que dans un cas, ces prélèvements ont été payés en 2013 et dans l’autre en 2012. C’est cette situation qui justifie cet amendement.