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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2016

(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 456

13 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 62


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - À l'avant–dernier alinéa de l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale, le montant : « 7 500 € » est remplacé par les mots : « 1 500 € par cotisant, assuré ou allocataire concerné, sans que le total de l’amende puisse être supérieur à 10 000 € ».

Objet

L’absence de transmission des documents demandés par les organismes de sécurité sociale dans le cadre de l’exercice de leur droit de communication est sanctionnée aujourd’hui par une amende globale de 7 500€, sans que les textes précisent si la sanction s’applique à la demande formulée par l’organisme ou en fonction du nombre de cotisants, assurés ou allocataires concernés par cette demande.

Afin à la fois de clarifier ses conditions d’application et d’homogénéiser le montant de cette sanction avec celle retenue en matière fiscale, il est proposé :

- de prévoir que la sanction s’applique en fonction du nombre de cotisants, assurés ou allocataires concernés par la demande faite au tiers concerné (établissements bancaires notamment), à hauteur de 1 500 €. Les demandes faites aux établissements bancaires ou autre tiers concernés regroupent, en effet, le plus souvent des dossiers relatifs à plusieurs cotisants ou bénéficiaires. Cette précision permettra de mieux tenir compte de la gravité du manquement à l’obligation de communication.

- d’aligner la sanction globale en cas de défaut de communication sur celle applicable en matière fiscale, à hauteur de 10 000 € par demande effectuée par l’organisme (quel que soit le nombre de cotisants ou bénéficiaires concernés par la demande).