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Justice du 21ème siècle

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 122 , 121 )

N° 139

2 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Mmes CUKIERMAN et ASSASSI, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 3

Après le mot :

service

insérer le mot :

public

II. – Alinéa 5

Rétablir le 2°  dans la rédaction suivante :

2° À l’article L. 111-4, au premier alinéa de l’article L. 141-1 et à l’intitulé du titre IV du livre Ier, les mots : « service de la justice » sont remplacés par les mots : « service public de la justice ».

Objet

Rétablir cet aliéna dans sa rédaction initiale. Les manuels de droit mais aussi la jurisprudence tant de la cour de cassation que du conseil d’État utilisent couramment cette terminologie et la séparation des pouvoir n’est en rien remise en cause n’en déplaise au rapporteur. La justice tout comme la police est un service public. Elle répond aux lois du service publics que sont la continuité, la mutabilité, l’égalité et la neutralité enfin l’argument de la possible délégation n’est pas recevable, les services publics régaliens ne pouvant être délégués.

A cet égard il existe des services publics qui ne peuvent être délégué.






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Justice du 21ème siècle

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 122 , 121 )

N° 190

2 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

MM. SUEUR, BIGOT, RICHARD, MOHAMED SOILIHI

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 3

Après le mot :

service

insérer le mot :

public

II. – Alinéa 5

Rétablir le 2°  dans la rédaction suivante :

2° À l’article L. 111-4, au premier alinéa de l’article L. 141-1 et à l’intitulé du titre IV du livre Ier, les mots : « service de la justice » sont remplacés par les mots : « service public de la justice ».

Objet

Amendement tendant à rétablir la notion de service public de la justice supprimé par la commission des lois.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 122 , 121 )

N° 27 rect.

3 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, COLLOMBAT, AMIEL, ARNELL, CASTELLI, COLLIN et FORTASSIN, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER, VALL, BARBIER, BERTRAND et GUÉRINI


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 6

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° L’article 19 est ainsi rédigé :

« Art. 19. –  L’avocat commis ou désigné d’office dans les cas prévus par la loi recueille, lors d’une première consultation, tous renseignements sur la situation financière de son client, afin de l’assister dans la procédure d’admission à l’aide juridictionnelle. L’avocat peut saisir le bureau d’aide juridictionnelle compétent au lieu et place de la personne qu’il assiste ou qu’il a assistée. » ;

Objet

La consultation d’un avocat préalable à toute action juridique ou judiciaire pour une personne physique ou morale qui bénéficie de l’aide juridictionnelle sous conditions de ressources doit être rémunérée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 122 , 121 )

N° 140

2 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes CUKIERMAN et ASSASSI, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Alinéas 8 à 11

Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les modalités de l’aide à l’accès au droit sont adaptées aux besoins des personnes en situation de grande précarité. » ;

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il participe à la mise en œuvre d’une politique locale de résolution amiable des différends. » ;

c) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut développer des actions communes avec d’autres conseils départementaux de l’accès au droit. » ;

Objet

Cette insertion vise à faire de l’accès au droit des plus démunis une priorité en matière de politique d’accès au droit.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 122 , 121 )

N° 191

2 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. SUEUR, BIGOT, RICHARD, MOHAMED SOILIHI

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les modalités de l’aide à l’accès au droit sont adaptées aux besoins des personnes en situation de grande précarité. » ;

Objet

L’accès au droit des plus démunis doit être une priorité de la politique d’accès au droit.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 122 , 121 )

N° 28 rect.

3 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MÉZARD, AMIEL, ARNELL, CASTELLI, COLLIN et FORTASSIN, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER, VALL, BARBIER, BERTRAND, COLLOMBAT et GUÉRINI


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 12

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...) Après le 4° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° D’une association représentative d’avocats pratiquant la médiation, désignée dans les conditions prévues au 4° ; »

Objet

Cet amendement propose que les associations d’avocats médiateurs soient également membres de droit des CDAD. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 122 , 121 )

N° 192 rect.

4 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. SUEUR, BIGOT, RICHARD, MOHAMED SOILIHI

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 12

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Après le 5° est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° D'un représentant des conciliateurs du département ; »

Objet

Amendement tendant à désigner en tant que membre du conseil départemental de l’accès au droit un représentant des conciliateurs du département.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 122 , 121 )

N° 141

2 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CUKIERMAN et ASSASSI, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


I. –  Alinéa 16

Après les mots :

aide aux victimes

insérer les mots :

, de l’assistance aux plus précaires dans le cadre de l’accès au droit

II. – Alinéa 17

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

b bis) Le 10° est ainsi rédigé :

« 10° Du président du bureau d’aide juridictionnelle ; »

III. –  Après l’alinéa 17

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Après le 10°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° D’un représentant local du Défenseur des droits. »

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent d’élargir le nombre d’associations membres du Conseil départemental de l’accès au droit (CDAD), notamment aux associations qui assistent les personnes les plus précaires dans le cadre de l’accès au droit. Ils proposent également de désigner comme membres du CDAD le président du bureau d’aide juridictionnelle et un représentant local du défenseur des droits.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 122 , 121 )

N° 193

2 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR, BIGOT, RICHARD, MOHAMED SOILIHI

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 16

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° D’une association qui assiste les personnes les plus précaires dans le cadre de l’accès au droit. » ;

Objet

Amendement tendant à désigner les associations qui assistent les personnes les plus précaires dans le cadre de l’accès au droit, parmi les membres du Conseil national de l’accès au droit.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 122 , 121 )

N° 56 rect. sexies

3 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme Nathalie GOULET, M. BONNECARRÈRE, Mmes JOISSAINS, LOISIER et DEROCHE, M. CANEVET, Mme BILLON et MM. GUERRIAU et KERN


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 16

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Après le 9°, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :

« 9° bis Des chambres d’agriculture ; »

Objet

Dans une période extrêment difficile pour le secteur agricole cet amendement se justifie de lui-même.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 122 , 121 )

N° 47 rect.

3 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. MÉZARD, COLLOMBAT, AMIEL, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER, VALL, BARBIER, BERTRAND et GUÉRINI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article 21 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi rédigé :

« Le bureau d’aide juridictionnelle recueille tous les renseignements utiles sur la situation financière de l’intéressé et bénéficie d’un accès aux fichiers sociaux et fiscaux du demandeur, dans des conditions permettant de préserver la confidentialité des informations reçues. »

Objet

Le rapport d’information sur l’aide juridictionnelle des sénateurs JOISSAINS et MEZARD avait souligné que le contrôle des ressources ne relève pas du cœur de métier des personnes qui composent le bureau d'aide juridictionnelle : magistrats, greffiers, auxiliaires de justice...

Le seul moyen de savoir si le patrimoine de la personne l'exclut du bénéfice de l'aide juridictionnelle repose sur sa propre déclaration, le greffe ne disposant pas des moyens de vérifier ses dires.

En pratique, les bureaux d'aide juridictionnelle utilisent rarement ces prérogatives de l'article 21 de la loi du 10 juillet 1991 qui prévoit que « les services de l'État et des collectivités publiques, les organismes de sécurité sociale et les organismes qui assurent la gestion des prestations sociales sont tenus de communiquer au bureau, sur sa demande, sans pouvoir opposer le secret professionnel, tous renseignements permettant de vérifier que l'intéressé satisfait aux conditions exigées pour bénéficier de l'aide juridictionnelle ».

Le rapport d’information sur l’aide juridictionnelle proposait donc à l’instar du rapport de la mission de modernisation de l'action publique, que les BAJ aient accès aux fichiers sociaux, et aux fichiers fiscaux, pour vérifier les éléments patrimoniaux qui n'apparaissent pas forcément dans les documents fournis par le demandeur.

Le présent amendement vise à mettre en œuvre cette préconisation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 122 , 121 )

N° 48 rect.

3 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. MÉZARD, COLLOMBAT, AMIEL, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, GUÉRINI, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les bureaux d’aide juridictionnelle mettent en œuvre le traitement dématérialisé des dossiers.

Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article.

Objet

Le présent amendement vise à mettre en œuvre une préconisation du rapport d’information sur l’aide juridictionnelle des sénateurs JOISSAINS et MEZARD qui avait proposé que les bureaux d’aide juridictionnelle puissent mettre en œuvre le traitement dématérialisé des dossiers.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 122 , 121 )

N° 221

3 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 2


Alinéa 2, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Il est institué un service d'accueil unique du justiciable dont la compétence s'étend au-delà de celle de la juridiction où il est implanté.

Objet

Le service d'accueil unique du justiciable vise à permettre à chacun, où qu’il réside ou travaille, de s’informer de ses droits, d’engager des formalités et démarches, de se renseigner sur les procédures ou de suivre le traitement de ses affaires, y compris celles relevant d’une autre juridiction.

Dès lors, l'amendement proposé a pour objet de conférer au service d'accueil unique du justiciable une compétence géographique plus étendue que celle de la juridiction où il est implanté. En effet,  la compétence se définie comme l'aptitude territoriale et matérielle à accomplir un acte  alors que la mission renvoie seulement à des attributions matérielles..

Par ailleurs, cet amendement vise à réaffirmer que le service d'accueil unique du justiciable a vocation à réceptionner et enregistrer des actes de nature juridictionnelle.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 122 , 121 )

N° 20 rect.

3 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. MÉZARD, AMIEL, ARNELL, BARBIER, CASTELLI, COLLIN et FORTASSIN, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER, VALL, BERTRAND, COLLOMBAT et GUÉRINI


ARTICLE 2


Alinéa 2, seconde phrase

Supprimer les mots :

et reçoit de leur part des actes afférents à ces procédures

Objet

Il ne devrait pas entrer dans les compétences des futurs SAUJ de transmettre aux justiciables qui s’adressent à ces services, les actes afférant aux procédures auxquelles ces justiciables sont intéressés. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 122 , 121 )

N° 29 rect.

3 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Retiré

MM. MÉZARD, COLLOMBAT, AMIEL, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. REQUIER, VALL, BARBIER, BERTRAND et GUÉRINI


ARTICLE 2


Après l’alinéa 6

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après le douzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elles sont directement accessibles aux avocats s’agissant des dossiers dont ils ont la charge. »

Objet

Les avocats doivent pouvoir avoir les mêmes droits d’interrogation de la base de données enregistrées par le bureau national automatisé des procédures judiciaires (Cassiopée) que les agents du greffe.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 122 , 121 )

N° 83

31 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. RACHLINE et RAVIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


I. – Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 712-1 du code de procédure pénale, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Elles doivent informer et entendre les victimes. »

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre …

Renforcer la notion de justice

Objet

Le titre I de ce projet de loi vise à rapprocher la justice du citoyen ; cela passe par le fait de redonner un sens à la notion de justice aujourd’hui passablement décriée dans la société notamment du fait du peu de place donnée aux victimes dans le processus judiciaire.

Cet amendement vise à corriger cette absence, à donner une vraie place aux victimes dans le processus d’exécution de peines et ainsi redonner aux citoyens confiance dans l’institution judicaire.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 122 , 121 )

N° 82

31 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. RACHLINE et RAVIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


I. – Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 130-1 du code pénal est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« …° De protéger la victime ;

« …° De dissuader le condamné de réitérer son délit ou crime. »

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre … 

Renforcer la notion de justice

Objet

Le titre I de ce projet de loi vise à rapprocher la justice du citoyen ; cela passe par le fait de redonner un sens à la notion de justice aujourd’hui passablement décriée dans la société notamment du fait de l’affaiblissement de la notion de peine.

La Loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales a défini la peine avec seulement deux finalités : la sanction et la rééducation omettant les fonctions de dissuasion et de protection.

Cet amendement vise à corriger ce manque et à redonner un sens plein et entier à la notion de peine et ainsi redonner aux citoyens confiance dans l’institution judicaire.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 122 , 121 )

N° 240

4 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DÉTRAIGNE

au nom de la commission des lois


TITRE II (FAVORISER LES MODES ALTERNATIFS DE RÈGLEMENT DES LITIGES)


Dans l'intitulé de cette division, remplacer le mot :

litiges

par le mot :

différends

Objet

Amendement de coordination.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 122 , 121 )

N° 26 rect.

3 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MÉZARD, COLLOMBAT, AMIEL, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. REQUIER, VALL, BARBIER, BERTRAND et GUÉRINI


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Les justiciables peuvent avoir le souci justifié de vouloir bénéficier d'un règlement juridictionnel des litiges. L'obligation de recourir à la conciliation aura, par ailleurs, pour effet d'allonger les délais de règlement de ces litiges.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 122 , 121 )

N° 30 rect.

3 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MÉZARD, COLLOMBAT, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. REQUIER, VALL, BARBIER, BERTRAND et GUÉRINI


ARTICLE 3


Alinéa 1

Supprimer les mots :

À peine d’irrecevabilité que le juge peut soulever d’office,

Objet

Amendement de repli.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 122 , 121 )

N° 31 rect.

3 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, COLLOMBAT, AMIEL, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, GUÉRINI et FORTASSIN, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. REQUIER et VALL


ARTICLE 3


Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cette exigence de justification « d’autres diligences entreprises pour parvenir à une résolution amiable » n'est pas réaliste, à partir du moment celles-ci auront été effectuées par l’intermédiaire des conseils des parties par exemple.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 122 , 121 )

N° 195

2 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. SUEUR, BIGOT, RICHARD, MOHAMED SOILIHI

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


I. – Alinéa 3

Rétablir le 1° dans la rédaction suivante :

1° L’article L. 211-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la mission de conciliation est déléguée à un tiers, les conciliateurs exercent leurs fonctions à titre bénévole. » ;

II. – Alinéa 12

Rétablir le IV dans la rédaction suivante :

IV. – Les missions de conciliation confiées à un tiers en application de l’article L. 211-4 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l’allègement de certaines procédures juridictionnelles, se poursuivent, avec l’accord des parties, selon le régime de la médiation administrative défini à l’article L. 771-3-1 du même code, à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, sauf lorsqu’elles sont exercées à titre bénévole.

Objet

Le présent amendement a pour objet de préciser la nature du régime de la conciliation par un tiers, qui a été rétabli par le texte de la Commission des lois.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 122 , 121 )

N° 142

2 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CUKIERMAN et ASSASSI, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

La procédure participative, jusque-là limitée à la recherche d’une résolution amiable d’un conflit qui n’a pas encore donné lieu à la saisine du juge, sera, selon l’article 5 du projet de loi, étendue et autorisera la conclusion d’une telle convention lorsque le juge est déjà saisi.

Or l’équilibre entre les parties dans la recherche et le contenu de l’accord doit être garanti, et le juge rester l’acteur principal du mode alternatif de résolution de litiges.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 122 , 121 )

N° 196

2 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. SUEUR, BIGOT, RICHARD, MOHAMED SOILIHI

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


I. – Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Elle est conclue pour une durée déterminée.

II – Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après l’article 2066 du code civil, il est inséré un article 2066–… ainsi rédigé :

« Art. 2066 – Au terme de la convention de procédure participative, si les parties ne parviennent pas à un accord, les parties doivent procéder au retrait du rôle. À défaut de retrait dans les deux mois, le juge peut ordonner ce retrait. »

Objet

Le présent amendement a pour objet d’inscrire dans le cadre de la procédure participative, l’obligation de retrait du rôle par les parties.

En l’absence de ce retrait, à l’issue d’un délai de deux mois suivant le terme de la convention de procédure participative, l’amendement donne la possibilité au juge d’ordonner la radiation.

Ces dispositions ont pour objet d’éviter que les délais de traitement des procédures ne soient artificiellement augmentés indépendamment de toute action du juge de la mise en état.






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(n° 122 , 121 )

N° 241

4 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DÉTRAIGNE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 5


Alinéa 8

Supprimer les mots :

de procédure

Objet

Amendement de coordination.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 122 , 121 )

N° 32 rect.

3 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, COLLOMBAT, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, FORTASSIN et GUÉRINI, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. REQUIER et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article 2067 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans cette hypothèse, il peut être fait application des dispositions de l’article 1566 du code procédure civile. »

Objet

Le présent amendement tend à préciser que le juge pourra statuer sur la requête en homologation du divorce avec consentement mutuel, «sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 122 , 121 )

N° 226

3 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 6


Alinéa 5

Rétablir le 3° dans la rédaction suivante :

3° Les articles 2047, 2053 à 2058 sont abrogés.

Objet

Cet amendement vise à rétablir l'alinéa 5 qui abroge certaines dispositions du code civil relatives à la transaction, à savoir les articles 2047 et 2053 à 2058 du code civil.

Ces dispositions sont en effet inutiles car elles reprennent le droit commun des contrats et ne sont pas propres au contrat de transaction. Or, seules les exceptions au droit commun sont mentionnées dans le code civil pour les contrats spéciaux. En outre le vocabulaire utilisé est parfois imprécis voire hasardeux. Ainsi en est-il des articles suivants du code civil, qu’il est proposé d’abroger :

- l’article 2047, qui n’est que le rappel de la possibilité d’introduire dans le contrat une clause pénale,

- l’article 2053, qui ne fait que rappeler le droit commun des contrats, à savoir l’annulation des contrats affectés d’un vice  du consentement, et utilise en outre un vocabulaire (« rescindé ») qui est source de confusion puisqu’il ne s’applique en principe qu’à la lésion,

- les articles 2054, 2055, 2056, 2057 qui ne sont que des applications du droit commun de la nullité pour erreur, défaut d’objet, ou contrepartie illusoire, et l’article 2058 qui prévoit que l’erreur de calcul dans une transaction doit être réparée, articles qui ne sont d’ailleurs pas utilisés en pratique.

La suppression de ces articles sera sans incidence sur le régime de la transaction puisque l’application des règles du droit commun des contrats permet déjà de régler, de manière identique, les hypothèses visées.

Seules les dispositions spécifiques au contrat de transaction sont ainsi maintenues, ce qui permet au droit de la transaction de gagner en clarté et donc en efficacité.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 122 , 121 )

N° 22 rect.

3 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. MÉZARD, AMIEL, ARNELL, BARBIER, CASTELLI, COLLIN et FORTASSIN, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. REQUIER, VALL, BERTRAND, COLLOMBAT et GUÉRINI


ARTICLE 8


Rédiger ainsi cet article :

I. – Les tribunaux de grande instance sont compétents pour connaître en premier ressort :

1° Des litiges relevant des matières mentionnées à l’article L. 142-2 du code de la sécurité sociale et de ceux relevant du contentieux technique de la sécurité sociale défini à l’article L. 143-1 du même code, à l’exception du 4°  ;

2° Des litiges relatifs à la protection complémentaire en matière de santé et à l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé prévues respectivement aux articles L. 861-1 et L. 861-3, d’une part, et à l'article L. 863-1, d’autre part, du code de la sécurité sociale.

II. – Les cours d’appel sont compétentes pour connaître des appels interjetés contre les décisions rendues dans les matières mentionnées au I du présent article.

Objet

La solution proposée par le projet de loi initial permettait une simplification attendue.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 122 , 121 )

N° 197

2 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. SUEUR, BIGOT, RICHARD, MOHAMED SOILIHI

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 8


Rédiger ainsi cet article :

I. – Les tribunaux de grande instance sont compétents pour connaître en premier ressort :

a) Des litiges relevant des matières mentionnées à l’article L. 142-2 du code de la sécurité sociale et de ceux relevant du contentieux technique de la sécurité sociale défini à l’article L. 143-1 du même code, à l’exception du 4°  ;

b) Des litiges relatifs à la protection complémentaire en matière de santé et à l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé prévues respectivement aux articles L. 861-1 et L. 861-3, d’une part, et L. 863-1, d’autre part, du code de la sécurité sociale.

II. – Les cours d’appel sont compétentes pour connaître des appels interjetés contre les décisions rendues dans les matières mentionnées au I du présent article.

Objet

Amendement tendant à rétablir cet article dans le texte du projet de loi afin de transférer le contentieux des affaires sociales au pôle social du tribunal de grande instance.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 122 , 121 )

N° 228

3 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 8


Rédiger ainsi cet article :

I. – Les tribunaux de grande instance sont compétents pour connaître en premier ressort :

1° Des litiges relevant des matières mentionnées à l’article L. 142-2 du code de la sécurité sociale et de ceux relevant du contentieux technique de la sécurité sociale défini à l’article L. 143-1 du même code, à l’exception du 4°  ;

2° Des litiges relatifs à la protection complémentaire en matière de santé et à l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé prévues respectivement aux articles L. 861-1 et L. 861-3, d’une part, et à l'article L. 863-1, d’autre part, du code de la sécurité sociale.

II. – Les cours d’appel sont compétentes pour connaître des appels interjetés contre les décisions rendues dans les matières mentionnées au I du présent article.

Objet

L'amendement propose le rétablissement de l'article 8 du projet de loi. La création d'une  juridiction de sécurité sociale unique n'est pas l'option retenue par le gouvernement qui souhaite que ce contentieux relève du pôle social du tribunal de grande instance. Par ailleurs, le transfert du contentieux des CDAS est actuellement à l'étude.

 

S’agissant des attributions du pôle social, il est donc nécessaire de revenir à la rédaction précédente : d’une part poser le principe d’un transfert général du contentieux de la sécurité social, sauf exceptions, vers le tribunal de grande instance ; d’autre part, à l’article 52, permettre au Gouvernement de prévoir par ordonnance le périmètre et les conditions de ce transfert.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 122 , 121 )

N° 242

4 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DÉTRAIGNE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 8


I. – Alinéa 2

Après la référence :

IV

insérer les références :

du titre IV du livre Ier

II. – Alinéa 76

Remplacer la référence :

L. 142-18

par la référence :

L. 142-19

III. – Alinéa 99

Remplacer le mot :

première

par le mot :

deuxième

IV. – Alinéa 100

Après le mot :

phrase

insérer les mots :

du premier alinéa

Objet

Amendement de coordination et de correction d’erreurs matérielles.






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(n° 122 , 121 )

N° 124 rect.

3 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BIGNON, MASCLET et GROSDIDIER, Mmes GRUNY et CAYEUX et MM. VASSELLE et LEFÈVRE


ARTICLE 8


Alinéa 36

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

« Une cour nationale spécialement désignée connaît en appel des jugements rendus …

Objet

Pour faciliter davantage encore l’accès à la justice des assurés et allocataires sociaux, justiciables vulnérables, dans un souci de simplification et de bonne administration du service public,  conformément à l’objectif du projet de loi, sans répercussion sur l’activité des juridictions d’appel de droit commun, le présent amendement vise, s’agissant de la procédure d’appel des jugements rendus par les tribunaux des affaires sociales, à instaurer une juridiction du second degré, unifiée et échevinée, spécialement désignée et dénommée Cour Nationale du Contentieux Technique de la Sécurité Sociale, reprenant le modèle de fonctionnement et les attributions de l’actuelle Cour Nationale de l’Incapacité et de la Tarification de l’Assurance des Accidents du Travail (C.N.I.T.A.A.T.).

Une telle solution répondrait à l’objectif de la loi visant à améliorer l’efficacité du service public de la justice :

- d’une part, en préservant le haut niveau de technicité et de qualification acquis par l’ensemble des personnels de l’actuelle C.N.I.T.A.A.T., tous statuts confondus (soit 74 agents au total, dont 4 magistrats seulement pour une moyenne de 6500 décisions rendues chaque année et un budget annuel se limitant à 4 millions d’euros),

- d’autre part, en garantissant aux justiciables une homogénéité et une cohérence de la jurisprudence en matière de contentieux technique de la sécurité sociale,

- enfin, en concentrant sur une seule juridiction « thématique » du second degré, facilement identifiable pour toutes les catégories de justiciables et pour toutes les juridictions de première instance concernées, ce contentieux spécialisé et complexe.

Elle présenterait l’avantage supplémentaire et non moins substantiel d’être totalement neutre en termes de finances publiques, dans la mesure où elle n’emporterait nullement la nécessité de procéder à des recrutements et à la formation de nouveaux magistrats et personnels, ni de transférer l’activité de l’actuelle C.N.I.T.A.A.T. sur un nouveau site.   



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 122 , 121 )

N° 144

2 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes CUKIERMAN et ASSASSI, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 8


Alinéa 62

Supprimer le mot :

religieusement

Objet

La justice est un service public auquel s’appliquent les règles d’égalité, de continuité, de mutabilité et de laïcité, pour cette raison elle ne peut accepter l’intrusion du religieux.

Les auteurs de cet amendement demandent donc la suppression de la référence religieuse dans le serment des assesseurs.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 122 , 121 )

N° 143 rect.

4 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes CUKIERMAN et ASSASSI, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 8


Après l’alinéa 64

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’exercice des fonctions d’assesseur ne peut être une cause de sanction ou de rupture du contrat de travail. Le licenciement d’un assesseur est soumis à la procédure d’autorisation administrative prévue par le livre IV de la deuxième partie du code du travail pour les conseillers prud’hommes.

Objet

L’amendement du rapporteur qui vise à instaurer une juridiction sociale unifiée et échevinée de première instance prévoit le statut des assesseurs mais a omet d’accorder un statut de travailleur protégé aux salariés assesseurs comme cela existe pour les conseillers prud’hommes.

Cet amendement corrige ce manque pour accorder les mêmes garanties d’exercice aux fonctions d’assesseurs.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 122 , 121 )

N° 198

2 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Retiré

MM. SUEUR, BIGOT, RICHARD, MOHAMED SOILIHI

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 9


Rédiger ainsi cet article :

Après l’article L. 211-4 du code de l’organisation judiciaire, il est inséré un article L. 211-4-… ainsi rédigé :

« Art. L. 211-4-... – Le tribunal de grande instance connaît des actions en réparation d’un dommage corporel. »

Objet

Le projet d’article 9 initial tendait à conférer la compétence exclusive pour la réparation du préjudice corporel au tribunal de grande instance en modifiant l’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire.

La commission des lois a validé l’exclusivité de cette compétence mais en l’excluant de celle du tribunal d’instance.

Le présent amendement l’inscrit dans un nouvel article L. 211-4-1 du COJ. En effet, chaque fois que ce dernier confère une compétence exclusive au TGI, il le fait par voie d’affirmation et non d’exclusion.

Il ne reprend pas non plus la rédaction initiale qui avait pour inconvénient de glisser une règle spéciale d’attribution de compétence au sein de l’article qui au contraire établit la règle générale d’attribution de compétence au TGI.






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(n° 122 , 121 )

N° 145

2 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CUKIERMAN et ASSASSI, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 10


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement sont opposés aux transferts de contentieux entre les tribunaux d’instance et les tribunaux de grande instance. Ces transferts successifs de contentieux aboutissent à un démantèlement progressif de la justice de proximité, en contradiction flagrante avec les objectifs affichés du projet de loi.






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N° 23 rect.

3 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. MÉZARD, COLLOMBAT, AMIEL, ARNELL, BARBIER, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. REQUIER, VALL, BERTRAND et GUÉRINI


ARTICLE 10


I. – Alinéas 1 à 7

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéas 19 à 23

Supprimer ces alinéas.

Objet

En dépit des arguments soulevés dans l'étude d'impact, selon laquelle "la répression serait ainsi plus rapide, plus efficace et aussi sévère que celle existante", les auteurs du présent amendement considèrent que la contractualisation des délits de défaut de permis de conduire et de défaut d'assurance est un très mauvais signal envoyé aux auteurs de telles infractions, qui exposent autrui à de graves dangers et séquelles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 199

2 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR, BIGOT, RICHARD, MOHAMED SOILIHI

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 10


Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

Objet

Amendement tendant à supprimer le transfert du tribunal de police du tribunal d’instance vers le tribunal de grande instance.

Les infractions de faible gravité qui sont jugées par le tribunal de police doivent continuer à être jugées par le tribunal le plus proche du justiciable.






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(n° 122 , 121 )

N° 25 rect.

3 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BARBIER, MÉZARD, ARNELL, AMIEL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. REQUIER et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 3421-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, sous réserve du troisième alinéa, la première infraction constatée est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « de ce délit » sont remplacés par les mots : « du délit prévu au premier alinéa » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil communal ou intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance est informé du nombre d’infractions constatées pour le premier usage de stupéfiants. » ;

2° Après l’article L. 3421-1, il est inséré un article L. 3421-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 3421-1-... – Dans le cas prévu à la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 3421-1, la contravention est accompagnée des coordonnées des centres spécialisés de soins aux toxicomanes les plus proches. » ;

3° Au second alinéa de l’article L. 3421-2, les mots : « lorsque le délit a été constaté » sont remplacés par les mots : « lorsque l’infraction a été constatée » ;

4° Au début du premier alinéa de l’article L. 3421-4, les mots : « La provocation au délit prévu » sont remplacés par les mots : « La provocation à l’infraction prévue ».

Objet

Cet amendement reprend une proposition déposée par plusieurs sénateurs RDSE et adoptée par le Sénat à plusieurs reprises.

Il s'agit de réprimer la première consommation de drogue illicite par une sanction proportionnée, facile à appliquer, effective en créant une peine d'amende de la troisième classe. Il s'agit, dans le même temps, de décourager le premier contact avec le monde des stupéfiants, qui est généralement déterminant.

La contraventionnalisation de ce type d'infraction paraît mieux justifiée que celle qui était proposée par le projet de loi initial concernant les délits de défaut de permis de conduire et de défaut d'assurance.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 122 , 121 )

N° 34 rect.

3 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. MÉZARD, COLLOMBAT, AMIEL, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, GUÉRINI et FORTASSIN, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le quatrième alinéa de l’article 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« …° De communiquer au Conseil national des barreaux la liste des avocats inscrits au tableau, ainsi que les mises à jour périodiques, selon les modalités fixées par ce dernier ; ».

Objet

Le présent amendement précise que les conseils de l’ordre au Conseil national des barreaux se voient communiquer la liste des avocats inscrits au tableau, ainsi que les mises à jour périodiques de ces listes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 122 , 121 )

N° 33 rect.

3 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. MÉZARD, COLLOMBAT, AMIEL, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, GUÉRINI, CASTELLI, COLLIN et FORTASSIN, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. REQUIER et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il détermine, en outre, les modalités et conditions de mise en œuvre de la communication électronique des avocats, notamment avec les juridictions. »

Objet

Le présent amendement tend à donner une base légale aux décisions prises par le Conseil national des barreaux pour déterminer les modalités et conditions de consultation et d’échanges électroniques sur la plateforme e-barreau.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 223

3 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 13 BIS


Supprimer cet article.

Objet

La mutualisation des greffes telle qu’envisagée par cet article pose plusieurs difficultés qui justifient sa suppression.

Tout d’abord, cette disposition relève du domaine réglementaire. En effet, si l'article L. 123-1 du code de l'organisation judiciaire énumère les juridictions dotées d'un greffe, le principe selon lequel « les greffes et les greffes détachés font partie de la juridiction dont ils dépendent » est énoncé à l'article R. 123-2 dudit code. Aussi, la mutualisation telle qu'envisagée consiste en une dérogation à ce principe.

Par ailleurs, les articles R. 123-17 du code de l’organisation judiciaire et R. 1423-50 du code du travail prévoient déjà la possibilité pour les chefs de cours d’appel d’ordonner des délégations ponctuelles et exceptionnelles d’agents de greffe au sein du ressort de la cour d'appel. L’affectation par le seul président du tribunal de grande instance des agents dans un autre greffe, sans aucun encadrement, contrevient donc à cette règle.

De plus, aucune consultation du procureur de la République ou des directeurs de greffe des juridictions concernées n’est prévue, remettant en cause non seulement le principe de la dyarchie des chefs de juridictions, mais aussi la gouvernance des juridictions puisqu’au terme des articles R. 123-3 et suivant du code de l’organisation judiciaire les services du greffe sont dirigés par un directeur de greffe. Le principe même du fonctionnement du comité de gestion instauré par le décret n° 2014-1458 du 8 décembre 2014 relatif à l'organisation et au fonctionnement des juridictions de l'ordre judiciaire (article R 212-60 et suivants du code de l’organisation judiciaire) est ainsi rendu inopérant.

Enfin, ces dispositions remettent en cause le pouvoir de nomination et d’affectation des agents qui relève de l’administration centrale, après avis de la commission administrative paritaire. En effet, le texte évoque non pas la délégation ponctuelle mais l’affectation pour nécessité de service. Cela donne au président du tribunal de grande instance un pouvoir d’appréciation sur la bonne répartition des moyens humains par l’administration centrale sur l’ensemble des juridictions de son ressort, en dépit du rôle de la commission administrative paritaire, des priorités fixées par le garde des sceaux, et des missions des chefs de cours qui, selon l'article R. 312-65 du code de l’organisation judiciaire, assurent conjointement, par délégation du garde des sceaux, l'administration des services judiciaires dans le ressort de leur cour d'appel.

Les organisations syndicales de fonctionnaires ont émis de très vives réserves sur la question de la fusion des greffes lors des débats sur la justice du 21ème siècle. A l’heure où le gouvernement met en œuvre une réforme statutaire des greffiers en chef et des greffiers très attendue pour revaloriser les missions des fonctionnaires des greffes, la mise en place de la mutualisation des greffes sans aucun encadrement ni concertation préalable, ne sera ni comprise, ni acceptée.

Il est donc proposé de supprimer cet article.






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N° 66 rect. ter

4 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. GRAND, SAVARY, LAUFOAULU, JOYANDET et REVET, Mme IMBERT, M. Daniel LAURENT, Mmes DUCHÊNE, GRUNY et DEROMEDI, MM. CHARON, MANDELLI, REICHARDT, Gérard BAILLY, CHAIZE, LEFÈVRE, HOUPERT, PIERRE, DANESI, MASCLET et MOUILLER et Mme TROENDLÉ


ARTICLE 15


I. - Supprimer cet article.

II. - En conséquence, chapitre IV du titre III

Supprimer cette division et son intitulé.

Objet

Cet article contient des dispositions censées améliorer la répression de certaines infractions routières.

Il prévoit de transformer en contraventions de la cinquième classe les délits de défaut de permis de conduire et de défaut d'assurance, qui seront forfaitisées, lorsque ces faits seront constatés pour la première fois, et sauf dans certaines circonstances.

Ainsi, les automobilistes, dits « primo-délinquants », ne passeraient plus au tribunal pour ces délits particulièrement graves, alors que la France a connu, en 2014, sa première hausse de la mortalité sur les routes depuis 2002.

C'est un message de laxisme envoyé par le Gouvernement en matière de lutte contre l'insécurité routière.

Or, la politique de sécurité routière ne doit pas subir le manque de moyens de l'institution judiciaire qui est seul responsable de la lenteur de la réponse répressive. Concernant la disparité de la réponse judiciaire sur l'ensemble du territoire, une circulaire ministérielle pourrait permettre d'améliorer les sanctions prononcées.

Il est donc proposé de supprimer cet article.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 122 , 121 )

N° 220

3 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 15


I. - Supprimer cet article.

II. - En conséquence, chapitre IV du titre III

Supprimer cette division et son intitulé.

Objet

L’article 15 du projet de loi a pour objectif de renforcer la répression, actuellement insuffisamment dissuasive, des infractions de conduite sans permis ou sans assurance en y apportant une réponse pénale :

- immédiate, grâce à l’amende forfaitaire,

- plus sévère, l’amende étant de 500 euros pour tous et ces faits devenant des délits plus sévèrement réprimés, en cas d’infractions répétées,

- et plus effective, le paiement de l’amende étant immédiat.

Une réforme en matière de sécurité routière ne saurait cependant atteindre son objectif que si elle est comprise et acceptée par les citoyens 

Or l’ensemble des associations spécialisées en la matière, consultées par la ministre de la justice, ont fait part de leurs craintes que, dans le contexte récent d’augmentation des accidents de la circulation, les contrevenants ne perçoivent ce projet de réforme comme un allégement des sanctions, puisqu’il prévoyait que les premiers faits de conduite sans permis ou sans assurance devenaient des contraventions.

C’est pourquoi, dans la mesure où le ministère de la Justice n’est pas seulement un ministère du Droit, mais qu’il est attentif aux impacts du Droit sur la réalité des citoyens, et puisque le contexte actuel est susceptible de compromettre l’objectif à la fois éducatif et répressif visé par cette réforme,  un amendement de retrait de ce texte est proposé, ainsi que je m’y étais engagée au moment de la présentation du projet au Conseil des ministres.

Il convient donc de supprimer tout l’article 15 du projet de loi et le chapitre dans lequel il figurait.

La lutte contre l’insécurité routière demeurant une des priorités du Gouvernement, le projet de loi réformant la procédure pénale qui sera présenté en conseil des ministres au début de l’année 2016  mettra en œuvre le volet pénal du plan d’action adopté par le comité interministériel de sécurité routière du 5 octobre dernier auquel le ministère de la Justice a pris toute sa part, notamment en généralisant le dispositif d’éthylotest anti-démarrage et en créant un délit spécifique de conduite avec un faux permis.

Le ministère de la Justice continuera par ailleurs de travailler avec les associations afin de poursuivre les objectifs de prévention et de lutte contre la récidive, afin d’améliorer la sécurité routière.






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Justice du 21ème siècle

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 122 , 121 )

N° 99 rect.

3 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. MÉZARD, COLLOMBAT, AMIEL, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, GUÉRINI, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. REQUIER et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le septième alinéa de l'article 181 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le juge d’instruction statue, par une ordonnance motivée, sur le maintien ou non en détention provisoire de la personne mise en examen lorsqu’il la met en accusation. »

Objet

Le présent amendement reprend une préconisation de la Cour de cassation.

À plusieurs reprises, cette dernière a proposé de modifier l’article 181 du code de procédure pénale en son alinéa 7, afin que le juge d’instruction statue, par une ordonnance motivée, sur le maintien ou non en détention provisoire du mis en examen lorsqu’il le met en accusation. Des procédures soumises à la chambre criminelle conduisent à souligner à nouveau l’importance d’une modification de l’article 181, alinéa 7, du code de procédure pénale afin que le juge d’instruction statue, par une ordonnance motivée, sur le maintien, ou non, en détention, du mis en examen, au moment où celui-ci est mis en accusation, alors que le texte actuel prévoit purement et simplement la poursuite de la détention provisoire initialement décidée.

Cette nouvelle décision conduirait à un débat contradictoire sur la détention provisoire. En cas de maintien, elle constituerait un nouveau fondement à la détention provisoire et clôturerait les contentieux nés antérieurement dans ce domaine.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 122 , 121 )

N° 129 rect.

3 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. MÉZARD, COLLOMBAT, AMIEL, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mme MALHERBE, M. GUÉRINI, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. REQUIER et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


I. – Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 370 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la cour d’assises statue en appel, le président informe également l’accusé que, pour la défense de son pourvoi, le ministère d’un avocat à la Cour de cassation est obligatoire, cet avocat étant choisi par lui ou, à sa demande, désigné par le président de l’Ordre, et il indique à l’intéressé que les frais seront à sa charge sauf s’il remplit les conditions d’accès à l’aide juridictionnelle. » ;

2° L’article 567 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Sauf en ce qui concerne la déclaration de pourvoi prévue aux articles 576 et 577, le ministère d’un avocat à la Cour de cassation est obligatoire pour le demandeur au pourvoi et les autres parties.

« Cet avocat est choisi par le demandeur au pourvoi ou par la partie ou, à sa demande, désigné par le président de l’Ordre : la désignation intervient dans un délai maximum de huit jours lorsque le pourvoi porte sur les matières dans lesquelles la chambre criminelle est tenue de statuer dans un délai légal en application des articles 567-2, 574-1 et 574-2 ; les frais d’avocat sont à la charge du demandeur ou de la partie, sauf si les conditions d’accès à l’aide juridictionnelle sont remplies. » ;

3° À la première phrase du deuxième alinéa des articles 567-2, 574-1 et 574-2, les mots : « ou son avocat » sont supprimés ;

4° Les articles 584 et 585 sont abrogés ;

5° L’article 585-1 est ainsi rédigé :

« Art. 585-1. – Sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, et sous réserve des dispositions des articles 567-2, 574-1 et 574-2, la déclaration de l’avocat qui se constitue au nom d’un demandeur au pourvoi doit parvenir au greffe de la Cour de cassation un mois au plus tard après la date du pourvoi. » ;

5° À la fin de la première phrase de l’article 586 du même code, les mots : « , une expédition de l’acte de pourvoi et, s’il y a lieu, le mémoire du demandeur » sont remplacés par les mots : « et une expédition de l’acte de pourvoi » ;

6° L’article 588 est ainsi rédigé :

« Art. 588. – Le conseiller rapporteur fixe un délai pour le dépôt des mémoires entre les mains du greffier de la chambre criminelle. »

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre …

Dispositions améliorant les procédures pénales

Objet

Le présent amendement reprend une recommandation contenue dans le rapport annuel de la Cour de cassation, et qui avait été adoptée par le Sénat, à l'initiative de Robert BADINTER et de Pierre-Yves COLLOMBAT, lors de l’examen de la loi 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l’équilibre de la procédure pénale.

Il s'agit de poser le principe de la représentation obligatoire devant la chambre criminelle.

Comme cela est souligné par la Cour de cassation, en 2013, "41 % des pourvois formés devant la chambre criminelle n’ont pas été soutenus par un mémoire, en dépit de la possibilité théoriquement offerte au justiciable qui forme lui-même un pourvoi en matière pénale de présenter un mémoire personnel exposant les moyens qu’il propose à l’appui de ce pourvoi. Une telle proportion traduit en réalité la difficulté éprouvée par un grand nombre de justiciables pour formaliser un mémoire au regard de la complexité de la technique de cassation.
Par ailleurs, la grande majorité des pourvois assortis de mémoires donnant lieu à une non-admission traduisant l’absence de moyens sérieux (soit 32 % des pourvois soutenus par un mémoire) concerne des mémoires personnels qui n’ont pas su s’adapter aux exigences de la technique de cassation et au rôle spécifique de la chambre criminelle.
Rendre obligatoire le recours au ministère d’avocat aux Conseils devant la chambre criminelle, comme c’est déjà le cas devant toutes les autres chambres de la Cour de cassation, offrirait de meilleures chances aux justiciables de voir aboutir les moyens sérieux pouvant être invoqués contre une décision, rendrait plus effectif le droit au pourvoi en cassation, et permettrait à la chambre elle-même de se consacrer pleinement à sa mission consistant à dire le droit dans les causes qui le justifient."




NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 122 , 121 )

N° 98 rect.

3 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. MÉZARD, COLLOMBAT, AMIEL, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mmes JOUVE et LABORDE, MM. REQUIER, VALL, BARBIER, BERTRAND et GUÉRINI et Mme MALHERBE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


I. – Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 503 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La déclaration d’appel est adressée le jour même ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, en original ou en copie, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. Elle est transcrite sur le registre prévu au troisième alinéa de l’article 502, et annexée à l’acte dressé par le greffier, le jour de sa réception ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant. »

II. – En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre …

Dispositions améliorant les procédures pénales

Objet

Le présent amendement reprend une préconisation portée par le rapport annuel de la cour de cassation.

L’article 503 du code de procédure pénale prévoit que la déclaration d’appel faite par la personne détenue auprès du chef de l’établissement pénitentiaire est adressée sans délai au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, le greffier en assurant la transcription.


La chambre criminelle est confrontée de manière récurrente à la question de la combinaison de ces dispositions avec celles de l’article 194, dernier alinéa, du code de procédure pénale, qui prévoient les délais d’examen de ces appels par la chambre de l’instruction. Selon sa jurisprudence, le point de départ des délais fixés par ce dernier texte est la date de la transcription de la déclaration d’appel. Or, bien que l’article 503 précise que la transmission doive être faite sans délai, il arrive que le délai effectif entre la déclaration d’appel et le moment où elle est transcrite soit excessif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 122 , 121 )

N° 175

2 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


I. – Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le paragraphe 2 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre IV du code pénal est complété par un article 432-7-… ainsi rédigé :

« Art. 432-7-... – Est puni des peines prévues à l’article 432-7 le fait pour une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public d’exercer un des droits de préemption définis par le code de l’urbanisme afin d’empêcher l’acquisition par une personne physique ou morale d’un des biens ou droits énumérés aux 1° à 3° de l’article L. 213-1 du même code en raison de l’un des motifs de discrimination visés aux articles 225-1 et 225-1-1 du présent code. »

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

CHAPITRE ...

Dispositions relatives aux abus du droit de préemption

Objet

Actuellement, un vide juridique demeure quant à l’exercice abusif par une personne exerçant une fonction publique du droit de préemption à des fins discriminatoires. Ce vide juridique a été illustré par deux arrêts de la Chambre criminelle de la Cour de cassation des 17 juin 2008 et 21 juin 2011 dans lesquels le juge a considéré que « l’exercice d’un droit de préemption, fût-il abusif, ne saurait constituer le refus du bénéfice d’un droit accordé par la loi au sens de l’article 432-7 du code pénal » (Cass. crim., 17 juin 2008, n° 07-81.666 et Cass. crim., 21 juin 2011, n° 10-85.641). Autrement dit, l’exercice d’un droit ne peut constituer un acte discriminatoire et ce, même si l’exercice de ce droit est abusif. En l’espèce, un maire s’était vu reprocher d’avoir évincé d’une vente de biens immobiliers des acquéreurs en raison de la consonance de leur patronyme, qui laissait supposer leur origine étrangère ou leur appartenance à l’Islam, en usant de son droit de préemption à leur encontre. Dans les deux affaires, la volonté du maire avait été démontrée.

Cet amendement propose d’appliquer concrètement la proposition n° 4 issue du rapport d’information n° 94 du 12 novembre 2014 de Madame Esther Benbassa et Monsieur Jean-René Lecerf relatif à la lutte contre les discriminations. Le rapport préconise en effet d’introduire dans le code pénal une disposition incriminant l’usage abusif du droit de préemption à des fins discriminatoires. Plus précisément, l’amendement proposé reprend un amendement déposé par M. René Vandierendonck en sa qualité de rapporteur pour avis de la commission des lois du Sénat lors de l’examen du projet de loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové. L’amendement proposé reprend la rédaction de l’amendement de M. René Vandierendonck.

Il est ainsi prévu de compléter l’article 432-7 du code pénal qui sanctionne le délit de discrimination commis par une personne exerçant une fonction publique par un nouvel alinéa. Ainsi, le fait pour une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public d’exercer un droit de préemption afin d’empêcher une personne de se porter acquéreur en raison de l’un des motifs de discrimination visés aux articles 225-1 et 225-1-1 du code pénal serait puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75000 euros d’amende.

L’amendement proposé vise donc à combler une lacune du droit en matière de discrimination pour que soient punis pénalement les abus du droit de préemption fondés notamment sur l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ou l’orientation ou l’identité sexuelle.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 122 , 121 )

N° 222

3 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


I. – Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 441-2 du code de l’organisation judiciaire est ainsi rédigé :

« Art. L. 441-2. -- La chambre compétente de la Cour de cassation se prononce sur la demande d'avis.

« Lorsque la demande d'avis porte sur une question de principe ou relevant normalement des attributions de plusieurs chambres, la formation de la Cour de cassation qui se prononce sur la demande d'avis est présidée par le premier président ou, en cas d'empêchement, par le président de chambre le plus ancien. »

II. - En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre …

Disposition tendant à renforcer l’efficacité de l’action judiciaire

Objet

L’article L. 441-2 du code de l’organisation judiciaire prévoit qu’une formation spéciale de la Cour de cassation présidée par son premier président est compétente pour statuer sur les demandes d’avis qui lui sont adressés par les juridictions du premier ou du second degré.

L’amendement tend à renvoyer les demandes d’avis devant les chambres compétentes de droit commun de la Cour au contentieux, et à réserver la compétence de la formation spéciale pour les affaires qui soulèvent une question de principe ou qui relèvent de plusieurs chambres, sur le modèle de ce qui se fait au contentieux pour le renvoi aux chambres mixtes ou à l’assemblée plénière en vertu des articles L. 431-5 et L. 431-6 du code de l’organisation judiciaire.

La saisine pour avis est un moyen d’assurer l’efficacité de l’action judiciaire en permettant une unification rapide de la jurisprudence sur des lois nouvelles, ou des points de droit nouvellement soulevés, et ainsi d’éviter la multiplication des décisions contradictoires sur un même sujet lorsqu’un contentieux est naissant sur l’ensemble du territoire.

La Cour de cassation s'étant pleinement appropriée cette procédure, il apparaît souhaitable à présent de laisser à chacune des chambres le soin de répondre aux demandes d'avis dans le champ de leur compétence, et de réserver la formation solennelle aux questions transversales, ou posant des questions de principe.

En confiant cette compétence aux chambres de droit commun, cet amendement est donc de nature à faciliter la saisine pour avis.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 122 , 121 )

N° 21 rect.

3 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

MM. MÉZARD, AMIEL, ARNELL, BARBIER, CASTELLI, COLLIN et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. REQUIER, VALL, BERTRAND, COLLOMBAT et GUÉRINI


ARTICLE 16


Supprimer cet article.

Objet

Cet article est contraire au respect de la défense des droits des personnes pouvant être intéressées à la dévolution de la succession.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 122 , 121 )

N° 35 rect.

3 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. MÉZARD, COLLOMBAT, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, FORTASSIN et GUÉRINI, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et VALL


ARTICLE 16


Après l’alinéa 3

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa ne s’applique pas lorsque le testament a été établi par acte sous seing privé contresigné par un avocat, dans les conditions visées aux articles 66-3-1, 66-3-2 et 66-3-3 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme certaines professions judiciaires et juridiques. » ;

…° Au second alinéa, après les mots : « le notaire », sont insérés les mots : « ou l’avocat » ;

Objet

Amendement de repli. 

Dès lors que l'acte d'avocat existe et qu’il bénéficie, en sa forme électronique, d’un archivage remplissant toutes les garanties requises, le testament olographe établi par acte d’avocat doit pouvoir bénéficier d’un régime particulier. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 122 , 121 )

N° 243

4 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DÉTRAIGNE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 16


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...- À l’article 1030-2 du même code, les mots : « prévu à l’article 1008 » sont supprimés.

Objet

Amendement de coordination avec l’abrogation de l’article 1008 du code civil par l’article 16.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 122 , 121 )

N° 86 rect.

2 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. JOYANDET, Mme DI FOLCO, MM. LAUFOAULU, TRILLARD et VASSELLE, Mme PRIMAS, M. GROSPERRIN, Mmes GRUNY et MICOULEAU, M. de LEGGE, Mme LAMURE, MM. BOUCHET, CÉSAR, MAYET, DANESI, VASPART, CORNU, MASCLET, CHARON, VOGEL, HURÉ, PINTON, REICHARDT et MANDELLI, Mme LOPEZ, MM. MILON, PERRIN et MALHURET, Mme PROCACCIA, M. DOLIGÉ, Mme DURANTON, MM. SAVIN, RAISON et SAVARY, Mme KELLER et M. LEFÈVRE


ARTICLE 17


Supprimer cet article.

Objet

L'article 17 du projet de loi portant application des mesures relatives à la justice du XXIème siècle propose de transférer aux officiers de l'état civil les compétences actuellement dévolues aux greffiers pour l'enregistrement et la dissolution des pactes civils de solidarité (PACS). Cette solution est préconisée depuis plusieurs années par de nombreux rapports parlementaires. Elle est également appliquée par la plupart des pays européens où des dispositifs équivalents aux PACS existent.

Selon la Garde des Sceaux, ministre de la Justice, cette proposition permettrait que les institutions judiciaires se recentrent davantage sur leurs missions juridictionnelles et - en conséquence - allègent la charge de travail de leurs agents. Parallèlement, elle permettrait la constitution d'un bloc de compétences cohérent et logique au profit des officiers de l'état civil. En ce sens, ces derniers seraient à la fois habilités pour célébrer les mariages et enregistrer les PACS des personnes établies sur le territoire dont ils ont la charge. La vie des administrés s'en trouverait ainsi simplifiée et facilitée, puisqu'ils disposeraient pour ces deux domaines importants de la vie civile d'un interlocuteur unique et clairement identifié. De la même manière, l'intervention des officiers de l'état civil pour toutes les démarches relatives aux PACS en garantirait la gratuité qui s'y attache actuellement. Accessoirement, l'enregistrement des PACS par les officiers de l'état civil renforcerait leur dimension symbolique pour ceux qui choisissent d'y recourir, d'autant que des mairies acceptent déjà d'organiser de façon informelle des cérémonies sur le modèle des baptêmes républicains. Enfin, cette mesure correspondrait à la solution qui fut initialement envisagée en 1998 lors des débats parlementaires qui précédèrent l'instauration du PACS par la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999.

L'étude d'impact réalisée sur le projet de loi portant application des mesures relatives à la justice du XXIème siècle estime que l'attribution de nouvelles missions aux maires, en leur qualité d'officier de l'état civil, ne relève pas d'un transfert de compétences ouvrant droit à compensation en application de la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Plus précisément, selon cette étude, "le transfert aux collectivités locales conduisant à un accroissement des charges liées aux compétences des officiers d'État civils qui agissent au nom de l'État (article L. 2122-31 du CGCT ; compétence dévolue depuis la Révolution) ne peut s'interpréter comme un transfert de compétences vers les collectivités territoriales au sens de l'article 72-2 de la Constitution". Toutefois, ce nouveau transfert de tâches constitue assurément une charge financière nouvelle pour les communes, qui n'est absolument pas compensée. En 2013, plus de 168 200 PACS ont été conclus et 53 655 ont été dissous, soit un total de 221 855 actes réalisés en ce domaine. Cette activité a mobilisé pour cette année-là 79 fonctionnaires du ministère de la Justice à temps plein, pour une masse salariale de l'ordre de 2,5 millions d'euros. Or, si cette charge supplémentaire est globalement faible une fois répartie sur l'ensemble des communes françaises, elle s'additionne néanmoins à toutes les autres (rythmes scolaires, accessibilité des bâtiments publics, caducité des plans d'occupation des sols le 31 décembre prochain, fin de la mise à disposition des services de l'Etat pour l'instruction des demandes d'urbanisme, etc.) et devient totalement inacceptable dans un contexte de diminution sensible des dotations que verse l'Etat aux communes (effet ciseaux : charges en augmentation et recettes en diminution). C'est la raison pour laquelle, étant donné qu'aucune compensation financière n'est prévue par la Garde des Sceaux, ministre de la Justice, en contrepartie de ce transfert de compétences qui intervient dans un contexte budgétaire particulièrement restreint, celui-ci doit être supprimé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 122 , 121 )

N° 1 rect.

3 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Tombé

MM. GROSDIDIER et PORTELLI et Mme TROENDLÉ


ARTICLE 17


Rédiger ainsi cet article :

Le code civil est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 461 et à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 462, les mots : « conjoint au greffe du tribunal d’instance ou » sont supprimés ;

2° L’article 515-3 est ainsi rédigé :

« Art. 515-3. – Les personnes qui concluent un pacte civil de solidarité en font la déclaration conjointe devant le notaire instrumentaire de leur choix. 

« En cas d’empêchement grave, le notaire instrumentaire se transporte au domicile ou à la résidence de l’une des parties pour enregistrer le pacte civil de solidarité.

« À peine d’irrecevabilité, les personnes qui concluent un pacte civil de solidarité produisent au notaire la convention passée entre elles.

« Le notaire instrumentaire enregistre la déclaration et fait procéder aux formalités de publicité.

« La convention par laquelle les partenaires modifient le pacte civil de solidarité est remise ou adressée au notaire qui a reçu l’acte initial afin d’y être enregistrée. À l’étranger, l’enregistrement de la déclaration conjointe d’un pacte liant deux partenaires dont l’un au moins est de nationalité française et les formalités prévues aux troisième et cinquième alinéas sont assurés par les agents diplomatiques et consulaires français ainsi que celles requises en cas de modification du pacte. » ;

3° À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 515-3-1, les mots : « au greffe du tribunal de grande instance de Paris » sont remplacés par les mots : « au service central d’état civil au ministère des affaires étrangères » ;

4° L’article 515-7 est ainsi rédigé :

« Art. 515-7. – Le pacte civil de solidarité se dissout par la mort de l’un des partenaires ou par le mariage des partenaires ou de l’un d’eux. En ce cas, la dissolution prend effet à la date de l’événement.

« Le notaire instrumentaire qui a procédé à l’enregistrement du pacte, informé du mariage ou du décès par l’officier de l’état civil compétent, enregistre la dissolution et fait procéder aux formalités de publicité.

« Le pacte civil de solidarité se dissout également par déclaration conjointe des partenaires ou décision unilatérale de l’un d’eux.

« Les partenaires qui décident de mettre fin d’un commun accord au pacte civil de solidarité remettent ou adressent au notaire instrumentaire qui a procédé à l’enregistrement du pacte une déclaration conjointe à cette fin.

« Le partenaire qui décide de mettre fin au pacte civil de solidarité le fait signifier à l’autre. Une copie de cette signification est remise ou adressée au notaire instrumentaire qui a procédé à l’enregistrement du pacte.

« Le notaire enregistre la dissolution et fait procéder aux formalités de publicité.

« La dissolution du pacte civil de solidarité prend effet, dans les rapports entre les partenaires, à la date de son enregistrement.

« Elle est opposable aux tiers à partir du jour où les formalités de publicité ont été accomplies.

« À l’étranger, les fonctions confiées par le présent article au notaire sont assurées par les agents diplomatiques et consulaires français, qui procèdent ou font procéder également aux formalités prévues au sixième alinéa.

« Les partenaires procèdent eux-mêmes à la liquidation des droits et obligations résultant pour eux du pacte civil de solidarité. A défaut d’accord, le juge statue sur les conséquences patrimoniales de la rupture, sans préjudice de la réparation du dommage éventuellement subi.

« Sauf convention contraire, les créances dont les partenaires sont titulaires l’un envers l’autre sont évaluées selon les règles prévues à l’article 1469. Ces créances peuvent être compensées avec les avantages que leur titulaire a pu retirer de la vie commune, notamment en ne contribuant pas à hauteur de ses facultés aux dettes contractées pour les besoins de la vie courante. » ;

5° L’article 2499 est abrogé.

Objet

Le PACS est un acte d'état civil, qu'il n'y a donc pas lieu de le transférer des tribunaux aux mairires, comme l'envisage le PJL.

Etant un acte contractuel les auteurs de l'amendement proposent qu'il soit établi chez les notaires compétents en matière de droit des contrats.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi

Justice du 21ème siècle

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 122 , 121 )

N° 67 rect.

2 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Tombé

MM. GRAND, SAVARY, LAUFOAULU, JOYANDET, REVET et VASSELLE, Mmes IMBERT, GRUNY et DEROMEDI et MM. CHARON, MANDELLI, REICHARDT, CHAIZE, LEFÈVRE, HOUPERT, DANESI, PIERRE et MASCLET


ARTICLE 17


I. – Après l’alinéa 19

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État intitulé : « Dotation de compensation pour l’état civil », au profit des communes afin de compenser financièrement le transfert à l’officier d’état civil des compétences actuellement dévolues au greffier en matière de pacte civil de solidarité.

Les aides apportées sont calculées en fonction du nombre de pactes civils de solidarité enregistrés, modifiés ou dissous par la commune.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’étude d’impact du projet de loi tend à relativiser l’impact financier de l’enregistrement des actes de PACS pour les communes. Elle insiste sur la logique de cohérence de l’intervention de l’officier d’état civil sur le territoire dont il a la charge en lien avec les autres tâches déjà confiées.

Si les services d’état civil de grandes villes sont en capacité de remplir cette nouvelle mission, cela va nécessairement entrainer des besoins en ressources humaines et autres coût induits (photocopies, papier, fournitures administratives, affranchissements postaux, …), constituant une nouvelle charge non compensée pour les communes. A ce jour, le nombre de fonctionnaires de greffe déclarés pour cette activité est de 79 ETPT pour un coût des emplois correspondants de l’ordre de 2,5 millions d’euros.

L’étude d’impact tend également à minimiser l’impact de ce transfert par rapport au volume des PACS dans l’ensemble de l’activité d’état civil. Selon les données fournies pour 2012, il y a 230 000 mariages et 210 000 PACS conclus ou dissous. Il s’agirait donc d’un doublement de l’activité concernant les unions.

Il est vrai que des mairies procèdent aujourd’hui à des « célébrations de PACS » sans aucune valeur juridique. Enregistré aujourd’hui devant des fonctionnaires du ministère de la justice dans des bureaux impersonnels, ce transfert doit permettre de lui accorder une valeur symbolique. L’État attend donc des communes un meilleur accueil des couples et pas un enregistrement à un guichet entre un dépôt de carte d’identité ou un paiement de cantine. Les grandes communes risquant d’être particulièrement sollicitées par des demandes de célébrations, elles devront nécessairement adapter leurs locaux afin d’offrir un accueil digne.

Enfin les dispositions transitoires de l’article 54 prévoient une entrée en vigueur de l’article 17 le premier jour du douzième mois suivant la publication de la loi. Néanmoins, les déclarations de modification et de dissolution des PACS seront enregistrées avant cette date par les communes du lieu du greffe du tribunal d’instance qui a procédé à l’enregistrement. Les grandes villes seront particulièrement concernées quand on sait que les dissolutions ont augmenté de 135 % entre 2007 et 2013.

Aussi, il convient que ces dépenses nouvelles soient compensées par une dotation au profit des communes en prorata du nombre d’actes traités.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Justice du 21ème siècle

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 122 , 121 )

N° 147

2 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Tombé

Mmes CUKIERMAN et ASSASSI, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 17


I. – Après l’alinéa 19

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – La dotation globale de fonctionnement est majorée à due concurrence.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le transfert de l’enregistrement du Pacs aux officiers d’état civil entraînera une augmentation des dépenses pour les communes. Aussi il est légitime de demander que le transfert de ces missions soit compensé par une augmentation de la DGF.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Justice du 21ème siècle

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 122 , 121 )

N° 6

30 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. COURTEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 2121-30 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2121-30-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2121-30-1. – Pour l’application de l’article 75 du code civil, le conseil municipal peut, sauf opposition du procureur de la République, affecter tout local adapté à la célébration de mariages. »

Objet

Il est proposé d’insérer, après l’article L. 2121-30 du code général des collectivités territoriales un article L. 2121-30-1 permettant au Conseil municipal, sauf opposition du procureur de la République, d’affecter tout local adapté à la célébration de mariages. 

Cet amendement vise à donner un fondement législatif à une pratique résultant d’une instruction générale de l’exécutif : la possibilité de célébrer un mariage dans des annexes de la mairie.

En effet, bien souvent, dans de petites communes, les locaux de mairies ne sont pas adaptés à la célébration de mariages en raison de leur exiguïté ou leur inaccessibilité.

Des considérations tant juridiques que pratiques peuvent justifier que des mariages soient célébrés dans un autre local que la mairie, désigné à cette fin par le conseil municipal. Il semble donc important de donner un fondement législatif à cette pratique désormais courante, afin de la rendre pérenne et, ainsi, de faciliter la gestion municipale. Cette simplification est aussi le signe d’une confiance envers les élus locaux, et en particulier aux maires officiers de l’État civil, quant à l’adaptation aux spécificités locales des impératifs légaux.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 122 , 121 )

N° 201

2 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. SUEUR, BIGOT, RICHARD, MOHAMED SOILIHI

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 18


Alinéas 4 et 5

Rédiger ainsi ces alinéas :

« Lorsqu’elles ont mis en œuvre des traitements automatisés des données de l’état civil les communes s’assurent de leurs conditions de sécurité. Les caractéristiques techniques des traitements mis en œuvre pour conserver ces données sont fixées par décret.

« Par dérogation au premier alinéa, les communes dont les traitements automatisés de données de l’état civil répondent à des conditions et des caractéristiques techniques fixées par décret sont dispensées de l’obligation d’établir un second exemplaire des actes de l’état civil.

Objet

Cet amendement vise à reprendre en partie le texte initial du projet de loi concernant la rédaction du nouvel article 40 rétabli dans le code civil.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 122 , 121 )

N° 135

2 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mmes BOUCHOUX, BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 18


Alinéa 4, première phrase

Après le mot :

garantissant

insérer les mots :

dans le temps leur authenticité,

Objet

Aujourd’hui l’état civil est établi en double exemplaire signés par les ayants-cause ou leurs représentants et leurs témoins, et authentifiés par l’officier d’état civil. Cela garantit la valeur authentique et opposable des informations contenues dans les actes. En cas de destruction d’un des deux exemplaires (du fait de vol, d’incendies, d’inondations, etc.), la reconstitution des actes est donc possible sans altérer leur valeur probante.

La réforme prévue par l’article 18 du projet de loi tend à faire disparaître la garantie d’authenticité des données pour les traitements automatisés mis en œuvre par les officiers de l'état civil. Il est donc important de rappeler explicitement cette obligation. En effet, en cas de destruction de l’exemplaire papier, la reconstitution doit pouvoir avoir un caractère authentique et donc une valeur probante certaine. Cette obligation est d’ailleurs fortement réaffirmée par le règlement européen n°910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, tant pour les relations entre les citoyens et les administrations qu’entre les administrations des différents Etats membres de l’Union européenne. Le règlement européen s’attache à créer un cadre de confiance commun à l’ensemble de l’Union européen, propice à éviter les fraudes, qui seraient, dans le cadre de l’état civil, particulièrement néfastes pour nos concitoyens.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 122 , 121 )

N° 9 rect. ter

3 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Adopté

Mme LOISIER, MM. DELAHAYE, MÉDEVIELLE et BONNECARRÈRE, Mme GATEL, MM. LONGEOT et Loïc HERVÉ, Mmes DOINEAU et FÉRAT, M. LUCHE et Mmes JOISSAINS et BILLON


ARTICLE 18


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots et la phrase :

, à condition qu’elles transmettent une copie électronique de ces actes au greffe du tribunal de grande instance. Les modalités de ce transfert sont fixées par décret. 

Objet

Le présent amendement prévoit que les communes dispensées d’envoyer un double papier des actes d’état civil aux greffes leur transmettront à la place une copie électronique de ces documents. Cette mesure permet de garantir la pérennité des actes d’état civil, en les conservant dans deux lieux différents, tout en allant dans le sens de la modernisation de l’état civil souhaitée par l’Etat. Elle permet en outre de s'assurer que ces actes resteront également consultables au sein des tribunaux de grande instance.

Les plus gros utilisateurs des actes d’état civil sont les généalogistes professionnels qui ont pour mission de retrouver des héritiers, notamment sur mandat des notaires. Pour justifier les droits des héritiers qu’ils découvrent, ils s’appuient chaque année sur plus de 500 000 copies intégrales d’actes d’état civil. La suppression du double registre consultable aux greffes aurait de lourdes répercussions économiques pour cette profession qui ne pourrait plus mener à bien ses missions ; les généalogistes n’auront en effet pas la capacité de se déplacer dans les 36 000 communes de France pour consulter l’état civil au lieu de se rendre, comme ils le font actuellement, dans les 164 tribunaux de grande Instance.

D’autre part, le transfert d’un double électronique au tribunal de grande Instance permettra de faciliter le rôle du procureur de la République qui est chargé du contrôle des actes de l’état civil, comme le rappelle l’étude d’impact du projet de loi. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 122 , 121 )

N° 200

2 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. SUEUR, BIGOT, RICHARD, MOHAMED SOILIHI

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 18


Alinéas 7 et 8

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

2° Le second alinéa de l’article 48 est supprimé ; 

Objet

Le présent amendement vise à rétablir le texte initial supprimant l’exigence de l’établissement du double exemplaire pour les actes établis par les autorités diplomatiques ou consulaires françaises.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 122 , 121 )

N° 245

4 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DÉTRAIGNE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 18


Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Les officiers de l’état civil des communes mentionnées au troisième alinéa de l’article 40 sont dispensés de l’envoi d’avis de mention au greffe. » ;

Objet

Amendement rédactionnel.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 122 , 121 )

N° 244

4 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DÉTRAIGNE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 18


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...- Au premier alinéa de l’article 1er de l’ordonnance du 26 novembre 1823 portant règlement sur la vérification des registres de l’état civil, les mots : « , dans les quatre premiers mois de chaque année » sont remplacés par les mots : « à tout moment ».

Objet

Amendement de coordination.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 122 , 121 )

N° 203 rect.

4 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. SUEUR, BIGOT, RICHARD, MOHAMED SOILIHI

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article 55 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, ce délai est porté à huit jours lorsque l’éloignement entre le lieu de naissance et le lieu où se situe l’officier de l’état civil le justifie. Un décret en Conseil d’État détermine les communes où cette disposition s’applique. »

Objet

En l’état du droit, l’article 55 du code civil prévoit que les déclarations de naissance sont faites dans les trois jours de l’accouchement à l’officier de l’état civil du lieu de naissance ; à défaut, la seule possibilité de déclaration de naissance est une procédure judiciaire. Or ces règles, qui impliquent un accès facile à l’officier d’état civil ou au juge, sont inadaptées dans certaines régions.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 122 , 121 )

N° 202

2 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

MM. SUEUR, BIGOT, RICHARD, MOHAMED SOILIHI

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code civil est ainsi modifié :

1° Au second alinéa du 8° de l’article 76, les mots : « demandée par le procureur de la République, sans préjudice du droit des parties intéressées, conformément à l’article 99 » sont remplacés par les mots : « effectuée conformément à l’article 99-1 » ;

2° Au second alinéa de l’article 87, la référence : « l’article 99 » est remplacée par la référence : « l’article 99-1 » ;

3° Au troisième alinéa de l’article 91, les mots : « , conformément à l’article 99 du présent code » sont remplacés par les mots : « ou l’annulation, conformément aux articles 99 et 99-1 du présent code » ;

4° L’intitulé du chapitre VII du titre II du livre premier est ainsi rédigé :

« De l’annulation et de la rectification des actes de l’état civil » ;

5° Les deuxième à quatrième alinéas de l’article 99 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« L’annulation des actes de l’état civil est ordonnée par le tribunal. Toutefois, le procureur de la République territorialement compétent peut faire procéder à l’annulation de l’acte lorsque celui-ci est irrégulièrement dressé. » ;

6° L’article 99-1 devient l’article 99-2 ;

7° L’article 99-1 est ainsi rédigé :

« Art. 99-1. - L’officier de l’état civil rectifie les erreurs ou omissions purement matérielles entachant les énonciations et mentions apposées en marge des actes de l’état civil dont il est dépositaire et dont la liste est fixée par le code de procédure civile.

« Si l’erreur entache d’autres actes de l’état civil, l’officier de l’état civil saisi procède ou fait procéder à leur rectification lorsqu’il n’est pas dépositaire de l’acte.

« Les modalités de cette rectification sont précisées par le code de procédure civile.

« Le procureur de la République territorialement compétent peut toujours faire procéder à la rectification administrative des erreurs et omissions purement matérielles des actes de l’état civil ; à cet effet, il donne directement les instructions utiles aux dépositaires des registres de l’acte erroné ainsi qu’à ceux qui détiennent les autres actes entachés par la même erreur. » ;

8° Le nouvel article 99-2 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « purement matérielles », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « entachant les énonciations et mentions apposées en marge de ces actes conformément à l’article 99-1. » ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes habilitées à exercer les fonctions d’officier de l’état civil auprès de l’office français de protection des réfugiés et apatrides peuvent dans les mêmes conditions procéder à la rectification des certificats tenant lieu d’acte de l’état civil établis conformément aux dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. » ;

9° L’article 100 est ainsi rédigé :

« Art. 100. – Toute rectification ou annulation judiciaire ou administrative d’un acte est opposable à tous à compter de sa publicité sur les registres de l’état civil. » ;

10° Au dernier alinéa de l’article 127, les mots : « conformément à l’article 99 » sont remplacés les mots : « ou l’annulation, conformément aux articles 99 et 99-1 ».

II. – La loi n° 68-671 du 25 juillet 1968 relative à l’état civil des Français ayant vécu en Algérie ou dans les anciens territoires français d’outre-mer ou sous tutelle devenus indépendants est ainsi modifiée :

1° La première phrase de l’article 6 est ainsi modifiée :

a) Les mots : « à l’exception de celles inscrites après l’établissement de ceux-ci, » sont supprimés ;

b) Les mots : « et d’erreurs portant sur le nom patronymique » sont remplacés par les mots : « conformément à l’article 99-1 du code civil ainsi que des erreurs portant sur le nom de famille » ;

2° Au premier alinéa de l’article 7, après les mots : « de l’article 99 », sont insérés les mots : « ou de l’article 99-1 ».

Objet

Cet amendement vise à titre principal à simplifier la procédure de rectification d’erreur ou omission matérielle en permettant à l’officier d’état civil de procéder à ces rectifications les plus simples sans devoir attendre les instructions du parquet.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 122 , 121 )

N° 224

3 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « amende de 25 000 euros » sont remplacés par les mots : « amende civile dont le montant ne peut excéder 50 000 euros par local indûment transformé » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : 

« Cette amende est prononcée par le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, à la requête du maire de la commune dans laquelle est situé le local irrégulièrement transformé ou de l’agence nationale pour l’habitat et sur conclusions du procureur de la République, partie jointe avisée de la procédure. Le produit de l’amende est intégralement versé à la commune dans laquelle est situé ce local. Le tribunal de grande instance compétent est celui du lieu où est situé le local. » ;

3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase, avant les mots : « Le président du tribunal ordonne » sont insérés les mots : « Sur requête du maire de la commune dans laquelle est situé le local irrégulièrement transformé ou de l’agence nationale pour l’habitat, » ;

b) À la première phrase, les mots : « des locaux transformés » sont remplacés par les mots : « du local transformé » ;

c) À la deuxième phrase, les mots « des locaux irrégulièrement transformés » sont remplacés par les mots : « du local irrégulièrement transformé » ;

d) À la dernière phrase, les mots : « l’immeuble » sont remplacés par les mots : « le local irrégulièrement transformé ».

Objet

La réglementation relative au régime administratif des autorisations de changement d’usage des locaux d’habitation s’applique aux grandes villes, en particulier à Paris. L’autorisation de changement d’usage est délivrée, en application de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation par les communes.

En raison des difficultés particulières de logement, notamment dans les communes visées à l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation, il est important que la remise en usage de logements des locaux irrégulièrement transformés puisse être ordonnée avec toute l'efficacité nécessaire.

Il apparaît donc opportun de modifier l'article L. 651-2 du code de la construction et de l'habitation, pour donner compétence aux maires ou à l'ANAH pour engager ces procédures, en qualité de partie principale, rôle qui incombe actuellement au ministère public, lequel doit procéder parmi ses autres missions aux assignations, à la communication des pièces justifiant le changement irrégulier d'usage et le cas échéant, assigner devant le juge de l'exécution en liquidation de l'astreinte.

Ainsi, le déclenchement de ces procédures n'incombera plus aux parquets, lesquels ne peuvent pas toujours assumer la charge de ce contentieux, mais aux maires et à l'ANAH, qui connaissent les locaux concernés et ont intérêt au premier chef à engager ces procédures, afin d'augmenter l'offre de logement, dans les zones où le marché est tendu.

Le projet d'amendement prévoit toutefois que le ministère public qui est informé de la procédure et est partie jointe à cette dernière, demeure compétent pour solliciter le prononcé d'une amende civile.

Cette disposition s’inscrit ainsi dans l’objectif de recentrer les magistrats, tant du ministère public que du siège, sur leurs missions essentielles.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 122 , 121 )

N° 68 rect.

3 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme GRUNY, MM. RETAILLEAU, KENNEL et TRILLARD, Mme HUMMEL, MM. COMMEINHES et LEFÈVRE, Mme MICOULEAU, MM. LAUFOAULU, BIZET, GILLES et DOLIGÉ, Mmes DES ESGAULX et CAYEUX, MM. GRAND et PELLEVAT, Mme CANAYER, M. LENOIR, Mme DI FOLCO, M. BUFFET, Mme PROCACCIA, MM. VASPART et BOUCHET, Mmes DEROCHE et MÉLOT, M. FRASSA, Mme GIUDICELLI, M. PIERRE, Mme IMBERT, M. MANDELLI, Mme TROENDLÉ, M. HOUEL, Mme MORHET-RICHAUD, MM. SAVIN, DARNAUD et GENEST, Mme LOPEZ, M. VASSELLE, Mme DESEYNE et M. SAUGEY


ARTICLE 19


Supprimer cet article.

Objet

 Le projet de loi « Justice du XXIè siècle » introduit une procédure transversale d’action de groupe dite « socle commun » susceptible de « s’adapter à tous les types de contentieux auxquels le législateur choisira de l’ouvrir ».

 Les objectifs de clarification et d’utilité ne sont pas avérés dès lors que le projet de loi reconnaît la nécessité d’adapter le socle pour le faire fonctionner dans les différents domaines auxquels il s’appliquera. L’introduction d’un cadre général ne se justifie donc pas puisque, par définition, elle ne débouchera pas sur un « cadre clair et unique ».

De plus, instaurer un socle commun alors que nous n'avons pas encore de retour sur la mise en oeuvre de l'action de groupe en droit de la consommation et de la concurrence (instaurée par la loi du 17 mars 2014 sur la consommation, dite loi Hamon) ne semble pas pertinent et présente un très grand rique d'insécurité juridique pour les entreprises.

L'amendement demande donc que les articles 19 à 43 relatifs à ce socle commun soient supprimés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 122 , 121 )

N° 36 rect.

3 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MÉZARD, COLLOMBAT, AMIEL, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, GUÉRINI, CASTELLI, COLLIN et FORTASSIN, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. REQUIER et VALL


ARTICLE 19


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

…° L’action ouverte sur le fondement du chapitre III du titre II du livre IV du code de la consommation.

Objet

Le socle processuel prévu par les articles 19 à 42 du projet de loi doit s'appliquer à l'action collective en matière de consommation et de concurrence.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 122 , 121 )

N° 179

2 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 19


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

…° L’action ouverte sur le fondement de l’article 225-1 du code pénal.

Objet

Il s’agit par cet amendement d’harmoniser et de compléter la liste des motifs de discrimination qui peuvent fonder une action de groupe devant le juge judiciaire en procédant à un renvoi à l’article 225-1 du code pénal.

Cet amendement a pour objet d’appliquer concrètement la proposition n° 2 issue du rapport d’information n° 94 du 12 novembre 2014 de Madame Esther Benbassa et Monsieur Jean-René Lecerf relatif à la lutte contre les discriminations. L’amendement conduit ainsi à conforter et à harmoniser le cadre juridique de la lutte contre les discriminations. Il permet en effet que soit ouverte une action de groupe sur le fondement d’autres motifs de discrimination que ceux mentionnés dans la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. L’amendement vise à compléter la liste des motifs de discrimination prévus par le projet de loi par la liste plus exhaustive des motifs de l’article 225-1 du code pénal.

De cette façon, l’amendement permettrait d’étendre le dispositif de l’action de groupe aux personnes qui sont victimes de discriminations liées notamment à leur état de santé. On peut citer par exemple les personnes atteintes du VIH ou d’un cancer qui sont très souvent victimes de discriminations en raison de leur maladie. Ces discriminations portent préjudices à un nombre considérables de personnes. C’est pourquoi une action de groupe doit pouvoir être introduite sur le fondement de ces autres motifs.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 122 , 121 )

N° 93 rect.

3 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mme GRUNY, MM. RETAILLEAU, KENNEL et TRILLARD, Mme HUMMEL, MM. COMMEINHES et LEFÈVRE, Mme MICOULEAU, MM. LAUFOAULU, BIZET, GILLES et DOLIGÉ, Mmes DES ESGAULX et CAYEUX, MM. GRAND et PELLEVAT, Mme CANAYER, M. LENOIR, Mme DI FOLCO, M. BUFFET, Mme PROCACCIA, MM. VASPART et BOUCHET, Mmes DEROCHE et MÉLOT, M. FRASSA, Mme GIUDICELLI, M. PIERRE, Mme IMBERT, M. MANDELLI, Mme TROENDLÉ, M. HOUEL, Mme MORHET-RICHAUD, MM. SAVIN, DARNAUD et GENEST, Mme LOPEZ, M. VASSELLE, Mme DESEYNE et M. SAUGEY


ARTICLE 19 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Le projet de loi « Justice du XXIè siècle » introduit une procédure transversale d’action de groupe dite « socle commun » susceptible de « s’adapter à tous les types de contentieux auxquels le législateur choisira de l’ouvrir ».

 Les objectifs de clarification et d’utilité ne sont pas avérés dès lors que le projet de loi reconnaît la nécessité d’adapter le socle pour le faire fonctionner dans les différents domaines auxquels il s’appliquera. L’introduction d’un cadre général ne se justifie donc pas puisque, par définition, elle ne débouchera pas sur un « cadre clair et unique ».

De plus, instaurer un socle commun alors que nous n’avons pas encore de retour sur la mise en oeuvre de l’action de groupe en droit de la consommation et de la concurrence (instaurée par la loi du 17 mars 2014 sur la consommation, dite loi Hamon) ne semble pas pertinent et présente un très grand rique d’insécurité juridique pour les entreprises.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 122 , 121 )

N° 94 rect.

3 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme GRUNY, MM. RETAILLEAU, KENNEL et TRILLARD, Mme HUMMEL, MM. COMMEINHES et LEFÈVRE, Mme MICOULEAU, MM. LAUFOAULU, BIZET, GILLES et DOLIGÉ, Mmes DES ESGAULX et CAYEUX, MM. GRAND et PELLEVAT, Mme CANAYER, M. LENOIR, Mme DI FOLCO, M. BUFFET, Mme PROCACCIA, MM. VASPART et BOUCHET, Mmes DEROCHE et MÉLOT, M. FRASSA, Mme GIUDICELLI, M. PIERRE, Mme IMBERT, M. MANDELLI, Mme TROENDLÉ, M. HOUEL, Mme MORHET-RICHAUD, MM. SAVIN, DARNAUD et GENEST, Mme LOPEZ, M. VASSELLE, Mme DESEYNE et M. SAUGEY


ARTICLE 20


Supprimer cet article.

Objet

Le projet de loi « Justice du XXIè siècle » introduit une procédure transversale d’action de groupe dite « socle commun » susceptible de « s’adapter à tous les types de contentieux auxquels le législateur choisira de l’ouvrir ».

 Les objectifs de clarification et d’utilité ne sont pas avérés dès lors que le projet de loi reconnaît la nécessité d’adapter le socle pour le faire fonctionner dans les différents domaines auxquels il s’appliquera. L’introduction d’un cadre général ne se justifie donc pas puisque, par définition, elle ne débouchera pas sur un « cadre clair et unique ».

De plus, instaurer un socle commun alors que nous n’avons pas encore de retour sur la mise en oeuvre de l’action de groupe en droit de la consommation et de la concurrence (instaurée par la loi du 17 mars 2014 sur la consommation, dite loi Hamon) ne semble pas pertinent et présente un très grand rique d’insécurité juridique pour les entreprises.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 122 , 121 )

N° 69 rect.

3 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme GRUNY, MM. RETAILLEAU, KENNEL et TRILLARD, Mme HUMMEL, MM. COMMEINHES et LEFÈVRE, Mme MICOULEAU, MM. LAUFOAULU, BIZET, GILLES et DOLIGÉ, Mmes DES ESGAULX et CAYEUX, MM. GRAND et PELLEVAT, Mme CANAYER, M. RAISON, Mme DI FOLCO, M. BUFFET, Mme MÉLOT, M. FRASSA, Mme PROCACCIA, MM. CHAIZE et BOUCHET, Mmes DEROCHE et GIUDICELLI, M. PIERRE, Mme IMBERT, M. MANDELLI, Mme TROENDLÉ, M. HOUEL, Mme MORHET-RICHAUD, MM. SAVIN, DARNAUD et GENEST, Mme LOPEZ, M. VASSELLE, Mme DESEYNE et M. SAUGEY


ARTICLE 20


Alinéa 1

Après le mot :

personnes

insérer le mot :

physiques

Objet

Cet amendement précise que seules les personnes physiques peuvent agir selon la procédure d’action de groupe.

Par nature, les personnes qui constitueront le groupe aux fins de l’action judicaire sont nécessairement des personnes physiques.

Ainsi l’action de groupe « consommation et concurrence » issue de la loi du 17 mars 2014 ne concerne-t-elle que les consommateurs tandis que celle figurant dans le projet de loi « santé » implique les usagers du système de santé, c’est-à-dire dans les deux cas des personnes physiques. De surcroît, l’action de groupe en matière de discrimination ne saurait viser que des manquements subis par des individus personnes physiques.

Il est donc essentiel que le cadre de référence commun indique expressément que seules les personnes physiques peuvent faire partie d’un groupe dans le cadre de la procédure, à l’exclusion des personnes morales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 122 , 121 )

N° 70 rect.

3 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme GRUNY, MM. RETAILLEAU, KENNEL et TRILLARD, Mme HUMMEL, MM. COMMEINHES et LEFÈVRE, Mme MICOULEAU, MM. LAUFOAULU, BIZET, GILLES et DOLIGÉ, Mmes DES ESGAULX et CAYEUX, MM. GRAND et PELLEVAT, Mme CANAYER, M. RAISON, Mme DI FOLCO, M. BUFFET, Mme MÉLOT, M. FRASSA, Mme PROCACCIA, MM. CHAIZE et BOUCHET, Mmes DEROCHE et GIUDICELLI, M. PIERRE, Mme IMBERT, M. MANDELLI, Mme TROENDLÉ, M. HOUEL, Mme MORHET-RICHAUD, MM. SAVIN, DARNAUD et GENEST, Mme LOPEZ, MM. VASPART et VASSELLE, Mme DESEYNE et M. SAUGEY


ARTICLE 20


Alinéa 1

Après le mot :

similaire

insérer les mots :

justifiant un traitement collectif

Objet

Cet amendement précise que l’action de groupe doit être justifiée par la nécessité d’un traitement collectif.

En effet, par rapport aux procédures existantes, l’action de groupe se justifie par sa capacité à traiter efficacement les questions factuelles et juridiques communes à tous les membres du futur groupe au cours d’un examen par le juge.

L’une des conditions de recevabilité de l’action doit donc être la preuve de l’existence d’un groupe et de sa consistance, afin de permettre au juge d’apprécier la pertinence du recours à une procédure dérogatoire de droit commun.

Le présent amendement vise à clarifier cette exigence d’homogénéité, afin que seuls les litiges pour lesquels l’action de groupe est la procédure la plus efficiente puissent être introduits.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 122 , 121 )

N° 71 rect.

3 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme GRUNY, MM. RETAILLEAU, KENNEL et TRILLARD, Mme HUMMEL, MM. COMMEINHES et LEFÈVRE, Mmes MICOULEAU et DEROMEDI, MM. LAUFOAULU, BIZET, GILLES et DOLIGÉ, Mmes DES ESGAULX et CAYEUX, MM. GRAND et PELLEVAT, Mme CANAYER, M. RAISON, Mme DI FOLCO, M. BUFFET, Mme MÉLOT, M. FRASSA, Mme PROCACCIA, MM. CHAIZE et BOUCHET, Mmes DEROCHE et GIUDICELLI, M. PIERRE, Mme IMBERT, M. MANDELLI, Mme TROENDLÉ, M. HOUEL, Mme MORHET-RICHAUD, MM. SAVIN, DARNAUD et GENEST, Mme LOPEZ, M. VASSELLE, Mme DESEYNE et M. SAUGEY


ARTICLE 20


Alinéa 2

Après le mot :

préjudices

insérer le mot :

individuels

Objet

L’article 20 a pour objet la création de règles communes pour toutes les futures procédures d’actions de groupe. Celles-ci devraient donc être particulièrement rigoureuses dans leur application.

L'amendement propose donc de préciser le caractère individuel des préjudices concernés.

Cette précision est, en outre, conforme aux dispositions retenues dans la loi relative à la consommation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 122 , 121 )

N° 95 rect.

3 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme GRUNY, MM. RETAILLEAU, KENNEL et TRILLARD, Mme HUMMEL, MM. COMMEINHES et LEFÈVRE, Mme MICOULEAU, MM. LAUFOAULU, BIZET, GILLES et DOLIGÉ, Mmes DES ESGAULX et CAYEUX, MM. GRAND et PELLEVAT, Mme CANAYER, M. LENOIR, Mme DI FOLCO, M. BUFFET, Mme PROCACCIA, MM. VASPART et BOUCHET, Mmes DEROCHE et MÉLOT, M. FRASSA, Mme GIUDICELLI, M. PIERRE, Mme IMBERT, M. MANDELLI, Mme TROENDLÉ, M. HOUEL, Mme MORHET-RICHAUD, MM. SAVIN, DARNAUD et GENEST, Mme LOPEZ, M. VASSELLE, Mme DESEYNE et M. SAUGEY


ARTICLE 21


Supprimer cet article.

Objet

Le projet de loi « Justice du XXIè siècle » introduit une procédure transversale d’action de groupe dite « socle commun » susceptible de « s’adapter à tous les types de contentieux auxquels le législateur choisira de l’ouvrir ».

 Les objectifs de clarification et d’utilité ne sont pas avérés dès lors que le projet de loi reconnaît la nécessité d’adapter le socle pour le faire fonctionner dans les différents domaines auxquels il s’appliquera. L’introduction d’un cadre général ne se justifie donc pas puisque, par définition, elle ne débouchera pas sur un « cadre clair et unique ».

De plus, instaurer un socle commun alors que nous n’avons pas encore de retour sur la mise en oeuvre de l’action de groupe en droit de la consommation et de la concurrence (instaurée par la loi du 17 mars 2014 sur la consommation, dite loi Hamon) ne semble pas pertinent et présente un très grand rique d’insécurité juridique pour les entreprises.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 122 , 121 )

N° 148

2 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CUKIERMAN et ASSASSI, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 21


Rédiger ainsi cet article :

Les associations agréées et les associations régulièrement déclarées depuis trois ans au moins, dont l’objet statutaire comporte la défense d’intérêts auxquels il a été porté atteinte, ainsi que les organismes reconnus d’utilité publique, peuvent exercer l’action mentionnée à l’article 20 de la présente loi.

Peuvent agir aux mêmes fins les syndicats professionnels représentatifs au sens des articles L. 2122-1, L. 2122-5 ou L. 2122-9 du code du travail ou du III de l’article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou les syndicats représentatifs de magistrats de l’ordre judiciaire.

Le ministère public peut toujours agir comme partie principale en vue de la cessation du manquement ou intervenir comme partie jointe quel que soit l’objet de l’action.

Objet

L’intervention des syndicats et des associations comme prévu par le projet de loi initial était une réelle avancée c’est pourquoi nous souhaitons la rétablir. La condition que les associations soient constituées depuis au moins cinq ans apparait pourtant excessive. Cet amendement propose donc que ce délai soit ramené à trois ans, ce qui est au demeurant le délai minimal requis pour bénéficier du statut d’association reconnue d’utilité publique. Cet amendement propose aussi d’étendre aux organismes reconnus d’utilité publique la faculté d’engager des actions de groupe.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 122 , 121 )

N° 72 rect.

3 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme GRUNY, MM. RETAILLEAU, KENNEL et TRILLARD, Mme HUMMEL, MM. COMMEINHES et LEFÈVRE, Mmes MICOULEAU et DEROMEDI, MM. LAUFOAULU, BIZET, GILLES et DOLIGÉ, Mmes DES ESGAULX et CAYEUX, MM. GRAND et PELLEVAT, Mme CANAYER, M. RAISON, Mme DI FOLCO, M. BUFFET, Mme MÉLOT, M. FRASSA, Mme PROCACCIA, MM. CHAIZE et BOUCHET, Mmes DEROCHE et GIUDICELLI, M. PIERRE, Mme IMBERT, M. MANDELLI, Mme TROENDLÉ, M. HOUEL, Mme MORHET-RICHAUD, MM. SAVIN, DARNAUD et GENEST, Mme LOPEZ, MM. VASPART, CHASSEING et VASSELLE, Mme DESEYNE et M. SAUGEY


ARTICLE 21


Remplacer les mots :

et les associations régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins,

par les mots :

au niveau national

Objet

Cet amendement limite la qualité pour agir aux seules associations reconnues d’utilité publique et aux associations représentatives agréées au niveau national.

L’un des travers des « class actions » le plus souvent dénoncé est en effet leur multiplication, lorsqu’elles peuvent être introduites de manière abusive et/ou à des fins de déstabilisation.

Or, permettre aux associations simplement déclarées (même depuis cinq ans) de conduire des actions de groupe pourrait conduire à tous les excès en favorisant la constitution d’associations ad hoc.

L’un des moyens de parer aux dérives est de réserver la possibilité d’engager et de conduire la procédure d’action de groupe aux seules associations reconnues d’utilité publique et aux associations représentatives agréées au niveau national. C'est ce qui avait prévalu dans la loi sur la consommation, loi Hamon.

De plus, la recommandation du 11 juin 2013 de la commission européenne « relative à des principes communs applicables aux mécanismes de recours collectifs en cessation et en réparation dans les États membres » : le III-4-c) souligne que « les  entités devraient avoir une capacité suffisante, sur le plan des ressources financières, des ressources humaines et de l’expertise juridique, pour représenter plusieurs demandeurs au mieux de leurs intérêts ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 122 , 121 )

N° 272

4 novembre 2015


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 72 rect. de Mme GRUNY

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. DÉTRAIGNE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 21


Amendement n° 72 rectifié

1° Alinéa 2

Au début, insérer le mot :

agréées

2° Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

titulaires d'un agrément national reconnaissant leur expérience et leur représentativité

Objet

Le présent sous-amendement vise à préciser les critères sur lesquels doit reposer l'attribution de l'agrément national aux associations ayant qualité à agir dans le cadre d'une action de groupe.

La définition des modalités d'attribution de l'agrément relève, quant à elle, du pouvoir réglementaire.






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(n° 122 , 121 )

N° 73 rect.

3 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme GRUNY, MM. RETAILLEAU, KENNEL et TRILLARD, Mme HUMMEL, MM. COMMEINHES et LEFÈVRE, Mmes MICOULEAU et DEROMEDI, MM. LAUFOAULU, BIZET, GILLES et DOLIGÉ, Mmes DES ESGAULX et CAYEUX, MM. GRAND et PELLEVAT, Mme CANAYER, M. RAISON, Mme DI FOLCO, M. BUFFET, Mme MÉLOT, M. FRASSA, Mme PROCACCIA, MM. CHAIZE et BOUCHET, Mmes DEROCHE et GIUDICELLI, M. PIERRE, Mme IMBERT, M. MANDELLI, Mme TROENDLÉ, M. HOUEL, Mme MORHET-RICHAUD, MM. SAVIN, DARNAUD et GENEST, Mme LOPEZ, MM. VASPART et VASSELLE, Mme DESEYNE et M. SAUGEY


ARTICLE 21


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Lorsque plusieurs associations introduisent une action portant sur les mêmes manquements, elles désignent l’une d’entre elles pour conduire celle qui résulte de la jonction de leurs différentes actions. À défaut, cette désignation est effectuée par le juge.

Objet

Afin de régler les situations de pluralité de demandeurs et de simplifier la conduite de la procédure, une disposition permettant de désigner une association comme « chef de file » doit être introduite. Cette désignation serait faite soit par les associations elles-mêmes, soit par le juge.

Une telle mesure avait ainsi été adoptée par le Sénat en première lecture concernant l’action de groupe issue de la loi « consommation » du 17 mars 2014.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 122 , 121 )

N° 205

2 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. SUEUR, BIGOT, RICHARD, MOHAMED SOILIHI

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 21


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Peuvent agir aux mêmes fins les syndicats professionnels représentatifs au sens des articles L. 2122-1, L. 2122-5 ou L. 2122-9 du code du travail ou du III de l’article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou les syndicats représentatifs de magistrats de l’ordre judiciaire dans le cadre de leur objet statutaire ou de leur mission syndicale.

Objet

Amendement tendant à rétablir la possibilité pour les syndicats d’exercer l’action de groupe en précisant toutefois que cette possibilité d’agir est limitée à leurs missions syndicales ou à leur objet statutaire.






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(n° 122 , 121 )

N° 280

4 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 21


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Peuvent agir aux mêmes fins les syndicats professionnels représentatifs au sens des articles L. 2122-1, L. 2122-5 ou L. 2122-9 du code du travail ou du III de l’article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou les syndicats représentatifs de magistrats de l’ordre judiciaire.

Objet

Dès lors que les associations agréées et les associations régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins, dont l’objet statutaire comporte la défense des intérêts auxquels il a été porté atteinte, sont identifiées comme ayant qualité pour agir dans le cadre d’une action de groupe, il convient de faire apparaître également les syndicats représentatifs.

Ceux-ci sont, comme les associations, tenus par le principe de spécialité, et ne pourront donc agir qu’autant que leurs statuts le leur permettent. Ils n’auront donc pas mécaniquement qualité pour agir dans les domaines pour lesquels le législateur créerait une action de groupe à l’avenir.






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(n° 122 , 121 )

N° 204

2 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. SUEUR, BIGOT, RICHARD, MOHAMED SOILIHI

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 21


Compléter cet article par une phrase ainsi rédigée :

Peuvent agir aux mêmes fins les organismes reconnus d’utilité publique.

Objet

L’article 21, dans sa rédaction actuelle, précise que l’action de groupe est ouverte aux associations agréées et à celles dont l’objet statutaire comporte la défense d’intérêts auxquels il a été porté atteinte.

De ce fait, certains organismes, qui n’ont pas le statut d’association seraient dans l’impossibilité d’engager des actions de groupe.

C’est notamment le cas des organismes reconnus d’utilité publique, à l’instar de la Fédération Nationale de la Mutualité Française. Or cette voie d’action constituerait un moyen supplémentaire et utile de défense des intérêts des mutuelles adhérentes et des mutualistes eux-mêmes.

A titre d’illustration, une telle faculté aurait pu être mobilisée dans le cadre du dossier dit « Médiator ».

C’est pourquoi cet amendement propose d’étendre aux organismes reconnus d’utilité publique la faculté d’engager des actions de groupe.






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(n° 122 , 121 )

N° 37 rect.

3 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, COLLOMBAT, AMIEL, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN et FORTASSIN, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. REQUIER et VALL


ARTICLE 21


Compléter cet article par cinq alinéas ainsi rédigés :

Toutefois, au moins deux personnes peuvent agir directement en justice sans l’intervention d’une association ou à la place d’une association, dans l’un des cas suivants :

1° Il n’existe pas d’association compétente ou ayant intérêt à agir ;

2° L’association reste inactive et n’agit pas en justice même quinze jours après mise en demeure par les usagers susvisés ;

3° L’association est dans l’impossibilité d’agir ou de continuer son action en justice ;

4° L’association est dans une situation de conflit d’intérêts ou de risque de ce conflit.

Objet

Le présent amendement remédie aux situations dans lesquelles l’usager n’est pas représenté, du fait par exemple qu'il n’existe pas d’association agrée ou que celle-ci est dans l’incapacité d’agir en justice. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 122 , 121 )

N° 96 rect.

3 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mme GRUNY, MM. RETAILLEAU, KENNEL et TRILLARD, Mme HUMMEL, MM. COMMEINHES et LEFÈVRE, Mme MICOULEAU, MM. LAUFOAULU, BIZET, GILLES et DOLIGÉ, Mmes DES ESGAULX et CAYEUX, MM. GRAND et PELLEVAT, Mme CANAYER, M. LENOIR, Mme DI FOLCO, M. BUFFET, Mme PROCACCIA, MM. VASPART et BOUCHET, Mmes DEROCHE et MÉLOT, M. FRASSA, Mme GIUDICELLI, M. PIERRE, Mme IMBERT, M. MANDELLI, Mme TROENDLÉ, M. HOUEL, Mme MORHET-RICHAUD, MM. SAVIN, DARNAUD et GENEST, Mme LOPEZ, M. VASSELLE, Mme DESEYNE et M. SAUGEY


ARTICLE 22


Supprimer cet article.

Objet

Le projet de loi « Justice du XXIè siècle » introduit une procédure transversale d’action de groupe dite « socle commun » susceptible de « s’adapter à tous les types de contentieux auxquels le législateur choisira de l’ouvrir ».

 Les objectifs de clarification et d’utilité ne sont pas avérés dès lors que le projet de loi reconnaît la nécessité d’adapter le socle pour le faire fonctionner dans les différents domaines auxquels il s’appliquera. L’introduction d’un cadre général ne se justifie donc pas puisque, par définition, elle ne débouchera pas sur un « cadre clair et unique ».

De plus, instaurer un socle commun alors que nous n’avons pas encore de retour sur la mise en oeuvre de l’action de groupe en droit de la consommation et de la concurrence (instaurée par la loi du 17 mars 2014 sur la consommation, dite loi Hamon) ne semble pas pertinent et présente un très grand rique d’insécurité juridique pour les entreprises.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 122 , 121 )

N° 149

2 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CUKIERMAN et ASSASSI, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 22


Supprimer cet article.

Objet

Le recours préalable est trop long et trop contraignant. C’est pourquoi nous proposons de le supprimer.






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(n° 122 , 121 )

N° 206

2 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR, BIGOT, RICHARD, MOHAMED SOILIHI

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 22


Supprimer cet article.

Objet

Amendement tendant à supprimer, dans l’action de groupe « socle », le mécanisme de mise en demeure qui risque de n’avoir aucune efficacité sur le destinataire et aura pour effet de retarder de 4 mois l’introduction d’une telle action, période au cours de laquelle le défendeur pourrait entreprendre toute manœuvre pour dissuader l’action, notamment en proposant des indemnisations minimes ou des avantages dérisoires aux personnes lésées.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 122 , 121 )

N° 38 rect.

3 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. MÉZARD, COLLOMBAT, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, GUÉRINI, CASTELLI, COLLIN et FORTASSIN, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. REQUIER, VALL et AMIEL


ARTICLE 22


Alinéa 1

Remplacer les mots :

la personne ayant qualité pour agir met en demeure

par les mots :

les personnes mentionnées aux deux premiers alinéas de l’article 21 mettent en demeure

Objet

Amendement de conséquence.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Justice du 21ème siècle

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 122 , 121 )

N° 150

2 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CUKIERMAN et ASSASSI, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 22


Alinéa 2

Remplacer les mots :

de quatre

par les mots :

d'un

Objet

Amendement de repli.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 122 , 121 )

N° 97 rect.

3 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mme GRUNY, MM. RETAILLEAU, KENNEL et TRILLARD, Mme HUMMEL, MM. COMMEINHES et LEFÈVRE, Mme MICOULEAU, MM. LAUFOAULU, BIZET, GILLES et DOLIGÉ, Mmes DES ESGAULX et CAYEUX, MM. GRAND et PELLEVAT, Mme CANAYER, M. LENOIR, Mme DI FOLCO, M. BUFFET, Mme PROCACCIA, MM. VASPART et BOUCHET, Mmes DEROCHE et MÉLOT, M. FRASSA, Mme GIUDICELLI, M. PIERRE, Mme IMBERT, M. MANDELLI, Mme TROENDLÉ, M. HOUEL, Mme MORHET-RICHAUD, MM. SAVIN, DARNAUD et GENEST, Mme LOPEZ, M. VASSELLE, Mme DESEYNE et M. SAUGEY


ARTICLE 23


Supprimer cet article.

Objet

Le projet de loi « Justice du XXIè siècle » introduit une procédure transversale d’action de groupe dite « socle commun » susceptible de « s’adapter à tous les types de contentieux auxquels le législateur choisira de l’ouvrir ».

 Les objectifs de clarification et d’utilité ne sont pas avérés dès lors que le projet de loi reconnaît la nécessité d’adapter le socle pour le faire fonctionner dans les différents domaines auxquels il s’appliquera. L’introduction d’un cadre général ne se justifie donc pas puisque, par définition, elle ne débouchera pas sur un « cadre clair et unique ».

De plus, instaurer un socle commun alors que nous n’avons pas encore de retour sur la mise en oeuvre de l’action de groupe en droit de la consommation et de la concurrence (instaurée par la loi du 17 mars 2014 sur la consommation, dite loi Hamon) ne semble pas pertinent et présente un très grand rique d’insécurité juridique pour les entreprises.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 122 , 121 )

N° 74 rect.

3 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme GRUNY, MM. RETAILLEAU, KENNEL et TRILLARD, Mme HUMMEL, MM. COMMEINHES et LEFÈVRE, Mmes MICOULEAU et DEROMEDI, MM. LAUFOAULU, BIZET, GILLES et DOLIGÉ, Mmes DES ESGAULX et CAYEUX, MM. GRAND et PELLEVAT, Mme CANAYER, M. RAISON, Mme DI FOLCO, M. BUFFET, Mme MÉLOT, M. FRASSA, Mme PROCACCIA, MM. CHAIZE et BOUCHET, Mmes DEROCHE et GIUDICELLI, M. PIERRE, Mme IMBERT, M. MANDELLI, Mme TROENDLÉ, M. HOUEL, Mme MORHET-RICHAUD, MM. SAVIN, DARNAUD et GENEST, Mme LOPEZ, MM. VASPART et VASSELLE, Mme DESEYNE et M. SAUGEY


ARTICLE 24


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ce délai ne peut être inférieur à deux mois ni supérieur à six mois après l’achèvement des mesures de publicité ordonnées par lui.

Objet

Cet amendement encadre la phase dite d’« opt-in », au cours de laquelle les personnes à l’égard desquelles la responsabilité du défendeur est engagée peuvent adhérer au groupe.

Compte-tenu de la durée potentielle des procédures, il convient de limiter ce délai à six mois maximum afin d’éviter toute durée excessive pénalisante à la fois pour les personnes physiques membres du groupe et pour les entreprises (insécurité juridique).

En référence à l’action de groupe issue de loi du 17 mars 2014 relative à la consommation, le présent amendement propose de retenir une phase d’« opt-in » d’une durée comprise entre deux mois et six mois.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 122 , 121 )

N° 151

2 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mmes CUKIERMAN et ASSASSI, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 25


Alinéa 1

1° Supprimer les mots :

, à la charge de ce dernier,

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ces mesures sont mises en œuvre par le demandeur aux frais du défendeur.

Objet

Cet amendement tend à confier la mise en œuvre des mesures de publicité imposées par le juge au demandeur, les frais étant à la charge du défendeur.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 122 , 121 )

N° 130

2 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l’article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le défendeur se libère des sommes mises à sa charge par le juge au greffe du tribunal compétent.

À charge pour les demandeurs d’obtenir les montants qui leurs sont dus conformément à l’article 32.

Objet

Les modalités de versement des sommes reçues peuvent retarder le règlement du litige en effet l’action de groupe concerne par définition un nombre important de demandeurs qui chacun peuvent avoir ou pas recours à un avocat.

Il semble que la possibilité pour de défendeur de se libérer par un versement au greffe du Tribunal compétent permettrait de simplifier la procédure de versement.

C’est l’objet du présent amendement






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 122 , 121 )

N° 246

4 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DÉTRAIGNE

au nom de la commission des lois


DIVISION ADDITIONNELLE AVANT ARTICLE 32


Avant l'article 32

Insérer une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :

Sous-section 3

Gestion des fonds reçus au titre de l'indemnisation des membres du groupe

Objet

Rédactionnel






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 122 , 121 )

N° 85

1 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 35


Alinéa 2

Remplacer les mots :

qui ne peut être supérieure à

par le mot :

de

Objet

Cet article vise à protéger le justiciable qui n’aurait pas été indemnisé dans le cadre de l’action de groupe.

Cette disposition, qui ouvre une voie de droit individuelle pour tenter d’obtenir une indemnisation non obtenue par voie collective est porteuse d’insécurité juridique pour le défendeur , si le législateur ne fixe pas clairement le délai restant au demandeur pour agir.

C’est l’objet du présent amendement.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 122 , 121 )

N° 176

2 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 39


Rédiger ainsi cet article :

Par exception à l’article 21, peuvent agir directement au moins deux personnes placées dans la situation décrite à l’article 20 lorsque :

1° Il n’existe pas d’association compétente ou ayant intérêt à agir ;

2° L’association n’a toujours pas engagé d’action en justice quinze jours après mise en demeure de ce faire par les usagers mentionnés au premier alinéa de l’article 20 ;

3° L’association est dans l’impossibilité d’agir ou de continuer son action en justice ;

4° L’association est dans une situation de conflit d’intérêts ou de risque de conflit d’intérêts.

Objet

L’amendement propose une nouvelle rédaction de l’article 39 afin de prévoir la situation dans laquelle aucune association n’est en mesure d’agir pour exercer une action de groupe devant le juge judiciaire. Dans ce cas, le justiciable doit pouvoir exercer lui-même l’action de groupe. Or, la rédaction actuelle de l’article 39 ne prévoit pas l’ensemble des cas de figure dans lesquels il n’existe pas d’association reconnue d’utilité publique ou agréée et ceux dans lesquels ces mêmes associations sont incapables d’agir en justice.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 122 , 121 )

N° 84 rect. sexies

3 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme Nathalie GOULET, M. BONNECARRÈRE, Mme DEROCHE et MM. MÉDEVIELLE, CANEVET et GUERRIAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41


Après l’article 41

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Toute sollicitation, par un membre d'une profession réglementée, à effet d'engager une action de groupe est prohibée.

Objet

L'action de groupe telle que pratiquée et généralisée aux USA constitue un moyen de pression sur les entreprises et une source de revenus importants pour les firmes d’avocats qui souvent , en sont à l’origine.

Le présent amendement vise à éviter ces dérives , pour cette procédure nouvelle dans notre arsenal légal.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 22 vers un article additionnel après l'article 41).





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(n° 122 , 121 )

N° 132

2 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 42


I. - Avant l'alinéa 9

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 423-6. - Le défendeur se libère des sommes mises à sa charge par le juge au greffe du tribunal compétent.

« À charge pour les demandeurs d’obtenir les montants qui leurs sont dus conformément aux dispositions du présent article.

II. – En conséquence, alinéa 9

Supprimer la référence :

« Art. L 423-6. - 

Objet

Cette disposition permet de libérer le défendeur dans des conditions de sécurité et de rapidité.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 122 , 121 )

N° 180

2 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 43


Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° L’action ouverte sur le fondement de l’article 225-1 du code pénal.

Objet

Il s’agit par cet amendement d’harmoniser et de compléter la liste des motifs de discrimination qui peuvent fonder une action de groupe devant le juge administratif en procédant à un renvoi à l’article 225-1 du code pénal.

Cet amendement a pour objet d’appliquer concrètement la proposition n° 2 issue du rapport d’information n° 94 du 12 novembre 2014 de Madame Esther Benbassa et Monsieur Jean-René Lecerf relatif à la lutte contre les discriminations. L’amendement conduit ainsi à conforter et à harmoniser le cadre juridique de la lutte contre les discriminations. Il permet en effet que soit ouverte une action de groupe sur le fondement d’autres motifs de discrimination que ceux mentionnés dans la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. L’amendement vise à compléter la liste des motifs de discrimination prévus par le projet de loi par la liste plus exhaustive des motifs de l’article 225-1 du code pénal.

De cette façon, l’amendement permettrait d’étendre le dispositif de l’action de groupe aux personnes qui sont victimes de discriminations liées notamment à leur état de santé. On peut citer par exemple les personnes atteintes du VIH ou d’un cancer qui sont très souvent victimes de discriminations en raison de leur maladie. Ces discriminations portent préjudices à un nombre considérables de personnes. C’est pourquoi une action de groupe doit pouvoir être introduite sur le fondement de ces autres motifs. 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 122 , 121 )

N° 273

4 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. DÉTRAIGNE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 43


I. - Alinéa 10

Après le mot :

personnes,

insérer le mot :

physiques

II. - Alinéa 11

Après le mot :

préjudices

insérer le mot :

individuels

III. - Alinéa 12, première phrase

Remplacer les mots :

agréées et les associations régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins,

par les mots :

titulaires d'un agrément national reconnaissant leur expérience et leur représentativité

Objet

Par coordination, le présent amendement vise à reprendre, à l'article 43, s'agissant de l'action de groupe administrative, les modifications susceptibles d'intervenir du fait de l'adoption d'autres amendements (notamment sur la nécessité d'un agrément national), pour ce qui concerne l'action de groupe judiciaire.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 122 , 121 )

N° 152

2 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

Mmes CUKIERMAN et ASSASSI, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 43


Alinéa 12, première phrase

Remplacer le mot :

cinq

par le mot :

trois

Objet

Amendement de coordination.

Si l’intervention des syndicats et des associations apparait justifiée, la condition que les associations soient constituées depuis au moins cinq ans apparait excessive. Cet amendement propose donc que ce délai soit ramené à trois ans, ce qui est au demeurant le délai minimal requis pour bénéficier du statut d’association reconnues d’utilité publique.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 122 , 121 )

N° 247

4 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. DÉTRAIGNE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 43


Alinéa 12, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Amendement de coordination avec la suppression effectuée, par la commission, à l'article 21 : les syndicats ne peuvent avoir une qualité générale à agir pour tout type d'action de groupe.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 122 , 121 )

N° 167 rect.

3 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. PELLEVAT, Mme GRUNY, MM. DOLIGÉ et CHARON, Mme IMBERT et MM. PERRIN, Gérard BAILLY, DANESI et RAISON


ARTICLE 43


Alinéa 10

Après le mot :

similaire

insérer les mots :

ou identique

Objet

Amendement de précision, de lisibilité et de cohérence. 

En effet, la création d’un cadre de référence commun pour les actions de groupe ayant vocation à s’appliquer dans la plupart des matières, doit tenir compte des procédures d’actions de groupe existantes ou en cours d’adoption.

Ainsi la procédure d’action de groupe « consommation et concurrence » issue de la loi du 17 mars 2014, mais également celle figurant dans le projet de loi « santé » actuellement examiné par le Sénat, prévoient-elles que les personnes concernées soient placées dans une « situation similaire ou identique ». 

En effet, l’action de groupe n’a vocation qu’à traiter des litiges sériels, lorsque les préjudices subis par les membres sont identiques et qu’ils ont une cause commune.

Pour ces raisons, le présent amendement vise à prévoir que les personnes membres du groupe soient placées dans une situation identique ou similaire.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 122 , 121 )

N° 168 rect.

3 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. PELLEVAT, Mme GRUNY, MM. DOLIGÉ et CHARON, Mme IMBERT et MM. PERRIN, Gérard BAILLY, DANESI et RAISON


ARTICLE 43


Alinéa 10

Après le mot :

similaire

insérer les mots :

justifiant un traitement collectif

Objet

Cet amendement précise que l’action de groupe doit être justifiée par la nécessité d’un traitement collectif.

En effet, par rapport aux procédures existantes, l’action de groupe se justifie par sa capacité à traiter efficacement les questions factuelles et juridiques communes à tous les membres du futur groupe au cours d’un seul et unique examen par le juge.

En ce sens, l’une des conditions de recevabilité de l’action doit être la preuve de l’existence d’un groupe et de sa consistance, afin de permettre au juge d’apprécier la pertinence du recours à une procédure dérogatoire de droit commun (cela ne signifie pas, naturellement, que tous les membres du groupe doivent nécessairement être identifiés ab initio). 

L’action de groupe implique donc de s’assurer que le groupe de personnes placées dans une situation similaire ou identique présente une réelle homogénéité, c’est-à-dire que les spécificités de chaque membre du groupe, qui requièrent un examen individuel, ne jouent qu’un rôle mineur.

Le présent amendement vise à clarifier cette exigence d’homogénéité, afin que seuls les litiges pour lesquels l’action de groupe est la procédure la plus efficiente puissent être introduits.

 


 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 122 , 121 )

N° 39 rect.

3 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. MÉZARD, COLLOMBAT, AMIEL, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, FORTASSIN et GUÉRINI, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. REQUIER et VALL


ARTICLE 43


I. – Après l’alinéa 11

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, au moins deux personnes peuvent agir directement en justice sans l’intervention d’une association ou à la place d’une association, dans l’un des cas suivants :

« 1° Il n’existe pas d’association compétente ou ayant intérêt à agir ;

« 2° L’association reste inactive et n’agit pas en justice même quinze jours après mise en demeure par les usagers susvisés ;

« 3° L’association est dans l’impossibilité d’agir ou de continuer son action en justice ;

« 4° L’association est dans une situation de conflit d’intérêts ou de risque de ce conflit.

II. – Alinéa 13

Remplacer les mots :

la personne ayant qualité pour agir met en demeure

par les mots :

les personnes mentionnées à l’alinéa L. 77-10-3 mettent en demeure

Objet

Le présent amendement remédie aux situations dans lesquelles l’usager n’est pas représenté, du fait par exemple qu'il n’existe pas d’association agrée ou que celle-ci est dans l’incapacité d’agir en justice. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 122 , 121 )

N° 169 rect.

3 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. PELLEVAT, Mme GRUNY et MM. DOLIGÉ, CHARON, PERRIN, Gérard BAILLY, DANESI et RAISON


ARTICLE 43


Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque plusieurs associations introduisent une action portant sur les mêmes manquements, elles désignent l’une d’entre elles pour conduire celle qui résulte de la jonction de leurs différentes actions. À défaut, cette désignation est effectuée par le juge.

Objet

Afin de régler les situations de pluralité de demandeurs et de simplifier la conduite de la procédure, une disposition permettant de désigner une association comme « chef de file » doit être introduite. Cette désignation serait faite soit par les associations elles-mêmes, soit par le juge.

Une telle mesure avait ainsi été adoptée par le Sénat en première lecture concernant l’action de groupe issue de la loi « consommation » du 17 mars 2014.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 122 , 121 )

N° 153

2 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CUKIERMAN et ASSASSI, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 43


Alinéa 14

Remplacer le mot :

quatre

par le mot :

deux

Objet

Cet amendement a pour objet de raccourcir le délai d’introduction de l’action de groupe après mise en demeure préalable afin de faire cesser le manquement ou de réparer les préjudices subis.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 122 , 121 )

N° 170 rect. bis

3 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

M. PELLEVAT, Mme GRUNY et MM. DOLIGÉ, CHARON, PERRIN, Gérard BAILLY, DANESI et RAISON


ARTICLE 43


Alinéa 24

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ce délai ne peut être inférieur à deux mois ni supérieur à six mois après l’achèvement des mesures de publicité ordonnées par lui.

Objet

Cet amendement encadre la phase dite d’ « opt-in », au cours de laquelle les personnes à l’égard desquelles la responsabilité du défendeur est engagée peuvent adhérer au groupe.

Compte-tenu de la durée potentielle des procédures, il convient de limiter ce délai à six mois maximum afin d’éviter toute durée excessive pénalisante à la fois pour les personnes physiques membres du groupe et pour les entreprises (insécurité juridique).

En référence à l’action de groupe issue de loi du 17 mars 2014 relative à la consommation, le présent amendement propose de retenir une phase d’ « opt-in » d’une durée comprise entre deux mois et six mois.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 122 , 121 )

N° 287

5 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. DÉTRAIGNE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 43


Alinéa 24

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ce délai ne peut être inférieur à deux mois ni supérieur à six mois après l’achèvement des mesures de publicité ordonnées par lui.

Objet

Cet amendement encadre la phase dite d’ « opt-in », au cours de laquelle les personnes à l’égard desquelles la responsabilité du défendeur est engagée peuvent adhérer au groupe.

Compte-tenu de la durée potentielle des procédures, il convient de limiter ce délai à six mois maximum afin d’éviter toute durée excessive pénalisante à la fois pour les personnes physiques membres du groupe et pour les entreprises (insécurité juridique).

En référence à l’action de groupe issue de loi du 17 mars 2014 relative à la consommation, le présent amendement propose de retenir une phase d’ « opt-in » d’une durée comprise entre deux mois et six mois.






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(n° 122 , 121 )

N° 154

2 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CUKIERMAN et ASSASSI, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 43


Alinéa 25

1° Supprimer les mots :

, à la charge de ce dernier,

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ces mesures sont mises en œuvre par le demandeur aux frais du défendeur.

Objet

Amendement de coordination tendant à confier la mise en œuvre des mesures de publicités imposées par le juge au demandeur, les frais étant à la charge du défendeur.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 122 , 121 )

N° 248

4 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DÉTRAIGNE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 43


Avant l'alinéa 49

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Sous-section 3

« Gestion des fonds reçus au titre de l'indemnisation des membres du groupe

Objet

Rédactionnel






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2 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mmes CUKIERMAN et ASSASSI, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 44


Après l’alinéa 1

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le premier alinéa de l’article 1er est ainsi rédigé :

« Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable, sur le fondement de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de sa grossesse, de son apparence physique, de son patronyme, de son lieu de résidence, de son état de santé, de son handicap, de ses caractéristiques génétiques, de ses mœurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales, de son appartenance ou de sa non- appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une religion déterminée. » ;

Objet

Cet amendement propose d’aligner la définition de la discrimination de la loi du 27 mai 2008 sur celle de l’article 225-1 du code pénal.






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Justice du 21ème siècle

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 122 , 121 )

N° 171 rect.

3 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. PELLEVAT, Mme GRUNY et MM. DOLIGÉ, CHARON, PERRIN, Gérard BAILLY, DANESI et RAISON


ARTICLE 44


Alinéas 7 à 9

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement limite le champ d’application de la procédure d’action de groupe en matière de discriminations aux relations de travail.

Le champ d’application de l’action de groupe « discrimination » ne doit s’appliquer, à titre expérimental, qu’à l’amont et à l’aval du contrat de travail, c’est-à-dire l’accès à un emploi et la relation de travail entre un (des) salarié(s) et un employeur (cette dernière phase relevant du monopole des organisations syndicales de salariés).

Or, l’article 44 est un texte de portée générale permettant d’engager des actions de groupe contre des opérateurs de services, de transport, des bailleurs, etc.. Il constituerait un facteur majeur d’insécurité juridique pour les entreprises, dans tous les secteurs.

A l’aune de cette insécurité juridique et des conséquences en termes économiques et d’image pour les entreprises concernées, l’action de groupe doit rester une procédure d’exception. Toute extension de son champ doit être examinée avec la plus grande vigilance et sur le fondement d’une étude d’impact sérieuse approfondie.

Ainsi l’article 2, VI de la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation a-t-il prévu que « trente mois au plus tard après la promulgation de la présente loi, le gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conditions de mise en œuvre de la procédure d’action de groupe et propose les adaptations qu’il juge nécessaires. Il envisage également les évolutions possibles du champ d’application de l’action de groupe en examinant son extension aux domaines de la santé et de l’environnement ».

Faute de réel retour sur l’expérience en matière de consommation, il est nécessaire de rester prudent et de revenir sur la procédure particulière en matière de discrimination.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 122 , 121 )

N° 274

4 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. DÉTRAIGNE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 44


I. - Alinéa 7

1° Première phrase

a) Remplacer les mots :

régulièrement déclarée depuis cinq ans au moins

par les mots :

titulaire d'un agrément national reconnaissant son expérience et sa représentativité

b) Après le mot :

personnes

insérer le mot :

physiques

2° Seconde phrase

Remplacer les mots :

régulièrement déclarée depuis cinq ans au moins

par les mots :

titulaires d'un agrément national reconnaissant leur expérience et leur représentativité

II. – Alinéa 8

Après le mot :

préjudices

insérer le mot :

individuels

Objet

Par coordination, le présent amendement vise à reprendre, à l'article 44, s'agissant de l'action de groupe "discrimination" à vocation générale, les modifications susceptibles d'intervenir du fait de l'adoption d'autres amendements, en particulier sur la nécessité d'un agrément national, pour ce qui concerne l'action de groupe judiciaire.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 122 , 121 )

N° 181

2 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 44


Alinéa 7, première phrase

Après les mots :

ou des dispositions législatives en vigueur,

insérer les mots :

notamment de l’article 225-1 du code pénal,

Objet

Il s’agit par cet amendement d’harmoniser et de compléter la liste des motifs de discrimination qui peuvent fonder une action de groupe en matière de discrimination en procédant à un renvoi explicite à l’article 225-1 du code pénal.

Cet amendement a pour objet d’appliquer concrètement la proposition n° 2 issue du rapport d’information n° 94 du 12 novembre 2014 de Madame Esther Benbassa et Monsieur Jean-René Lecerf relatif à la lutte contre les discriminations. L’amendement conduit ainsi à conforter et à harmoniser le cadre juridique de la lutte contre les discriminations. Il permet en effet que soit ouverte une action de groupe sur le fondement d’autres motifs de discrimination que ceux mentionnés dans la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.

Si la rédaction de l’article 44 telle qu’issue de l’examen du projet de loi en commission des lois a eu pour objet de préciser que les discriminations poursuivies étaient celles définies à l’article 1er de la loi du 27 mai 2008 susmentionnée et plus généralement dans le droit en vigueur, il convient de préciser que les discriminations poursuivies sont notamment définies dans une liste des motifs qui est, à l’heure actuelle, la plus exhaustive à savoir celle donnée à l’article 225-1 du code pénal. L’amendement vise à compléter la liste des motifs de discrimination prévus par le projet de loi.

De cette façon, l’amendement permettrait d’étendre de manière certaine, parce qu’inscrit explicitement et sans ambiguïté dans la loi, le dispositif de l’action de groupe aux personnes qui sont victimes de discriminations liées notamment à leur état de santé. On peut citer par exemple les personnes atteintes du VIH ou d’un cancer qui sont très souvent victimes de discriminations en raison de leur maladie. Ces discriminations portent préjudices à un nombre considérables de personnes. C’est pourquoi une action de groupe doit pouvoir être introduite sur le fondement de ces autres motifs en application des dispositions de l’article 225-1 du code pénal.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 122 , 121 )

N° 81

31 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 44


Alinéa 7, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

physique ou morale

Objet

L'amendement se justifie de lui-même.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 122 , 121 )

N° 40 rect.

3 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. MÉZARD, COLLOMBAT, AMIEL, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, GUÉRINI, CASTELLI, COLLIN et FORTASSIN, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. REQUIER et VALL


ARTICLE 44


Après l’alinéa 7

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

« Au moins deux personnes faisant l’objet d’une discrimination directe ou indirecte, fondée sur un même motif et imputable à une même personne, peuvent agir directement en justice sans l’intervention d’une association, ou à la place d’une association dans l’un des cas suivants :

« 1° Il n’existe pas d’association compétente ou ayant intérêt à agir ;

« 2° L’association reste inactive et n’agit pas en justice même quinze jours après mise en demeure par les usagers susvisés ;

« 3° L’association est dans l’impossibilité d’agir ou de continuer son action en justice ;

« 4° L’association est dans une situation de conflit d’intérêts ou de risque de ce conflit. »

Objet

Le présent amendement remédie aux situations dans lesquelles la victime de discrimination n’est pas représentée, du fait par exemple qu'il n’existe pas d’association agrée ou que celle-ci est dans l’incapacité d’agir en justice. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 122 , 121 )

N° 75 rect. bis

3 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme GRUNY, MM. RETAILLEAU, KENNEL et TRILLARD, Mme HUMMEL, MM. COMMEINHES et LEFÈVRE, Mmes MICOULEAU et DEROMEDI, MM. BIZET, GILLES et DOLIGÉ, Mmes DES ESGAULX et CAYEUX, MM. GRAND et PELLEVAT, Mme CANAYER, M. RAISON, Mme DI FOLCO, M. BUFFET, Mme MÉLOT, M. FRASSA, Mme PROCACCIA, MM. CHAIZE et BOUCHET, Mmes DEROCHE et GIUDICELLI, M. PIERRE, Mme IMBERT, M. MANDELLI, Mme TROENDLÉ, M. HOUEL, Mme MORHET-RICHAUD, MM. SAVIN, DARNAUD et GENEST, Mme LOPEZ, MM. VASPART et VASSELLE, Mme DESEYNE et M. SAUGEY


ARTICLE 44


Alinéa 8

Compléter cet alinéa par les mots :

, à l’exception des préjudices moraux

Objet

L’objet de cet amendement est de revenir à la rédaction initiale du projet de loi s’agissant de l’exclusion des préjudices moraux du champ de l’action de groupe en matière de discrimination.

En effet, une telle intégration des préjudices moraux dans le champ des discriminations risque d’ouvrir la porte à leur intégration dans d’autres matières où elle n’est actuellement pas prévue (consommation, concurrence, voire santé), avec un impact économique et financier potentiellement très lourd pour les acteurs concernés (augmentation notamment du coût des assurances).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 122 , 121 )

N° 277

4 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 44


Alinéa 9

1° Supprimer les mots :

privé ou un employeur public

2° Remplacer le mot :

respectivement

par les mots :

selon le cas

Objet

L’objet de l’amendement est de lever une ambigüité. Telle qu’elle est modifiée au II de l’article 44, la loi de 2008 distingue les employeurs privés et publics, et fait application du code du travail pour les premiers, et du code de justice administrative pour les seconds.

 

Toutefois des personnes publiques peuvent employer des salariés dans des conditions de droit privé, et être soumises au code du travail dans leurs relations avec leurs agents (par exemple les services publics industriels et commerciaux). La rédaction employée risquerait donc, involontairement, d’exclure ces salariés de l’action de groupe régie par le code du travail. Il paraît donc plus approprié de parler « d’employeur ». La répartition des actions entre code du travail et code de justice administrative se fera selon les règles classiques de compétence des ordres de juridiction. Tel est l’objet du II.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 122 , 121 )

N° 185

2 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 44


Après l’alinéa 9

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

« III. – Par exception aux deux premiers alinéas du I, peuvent agir directement au moins deux personnes placées dans la situation décrite au présent article lorsque :

« 1° Il n’existe pas d’association compétente ou ayant intérêt à agir ;

« 2° L’association n’a toujours pas engagé d’action en justice quinze jours après mise en demeure de ce faire par les usagers visés au premier alinéa de l’article 20 de la loi n°      du        relative à l’action de groupe et à l’organisation judiciaire et ceux mentionnés au premier alinéa de l’article 77-10-3 du code de justice administrative ;

« 3° L’association est dans l’impossibilité d’agir ou de poursuivre son action en justice ;

« 4° L’association est dans une situation de conflit d’intérêts ou de risque de conflit d’intérêts. » ;

Objet

L’amendement propose d’ajouter un troisièmement à l’article 10 nouvellement rédigé de la loi du 27 mai 2008 relative à la lutte contre les discriminations. L’article 10 ne prévoit pas la situation dans laquelle aucune association n’est en mesure d’agir pour exercer une action de groupe en matière de discrimination. Cet amendement vise à corriger cela en permettant à deux personnes au moins de pouvoir exercer elles-mêmes l’action de groupe en matière de discrimination.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 122 , 121 )

N° 275

4 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. DÉTRAIGNE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 44


I. - Alinéas 10 et 11

Supprimer ces alinéas.

II. - Alinéa 4

Remplacer la référence :

12

par la référence :

11

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l'action directe ouverte, devant le juge civil, en faveur du ministère public pour faire cesser une discrimination illicite. En effet, cette disposition, proposée par la commission en contrepoint de la suppression de la qualité à agir reconnue au ministère public en matière d'action de groupe, peut poser des difficultés au regard du principe de l'égalité des armes. Il est donc préférable, à ce stade, de la supprimer.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 122 , 121 )

N° 278

4 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 45


I. – Alinéa 7

1° Remplacer les mots :

au niveau national interprofessionnel, au niveau de la branche ou au niveau de l’entreprise

par les mots :

au sens des articles L. 2122-1, L. 2122-5 ou L. 2122-9

2° Supprimer le mot :

privé

II. – Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 1134-8. – L’action peut tendre à la cessation du manquement et, le cas échéant, en cas de manquement, à la réparation des préjudices subis.

III. – Alinéa 10

Après le mot :

employeur

insérer les mots :

, par tout moyen conférant date certaine à cette demande,

IV. – Alinéas 13 et 14

Rédiger ainsi ces alinéas :

« Art. L. 1134-10. – Lorsque l’action tend à la réparation des préjudices subis, elle s’exerce dans le cadre de la procédure individuelle de réparation définie au chapitre Ier du titre V de la loi n° ... du... relative à l’action de groupe et à l’organisation judiciaire, sous réserve des dispositions du présent article.

« Le tribunal de grande instance connaît des demandes en réparation de la discrimination auxquelles l’employeur n’a pas fait droit. »

 

Objet

Dans son I, le présent amendement opère tout d’abord une coordination avec la définition de la représentativité syndicale résultant de l’article 21 du projet de loi (1° ). Ensuite il lève une ambigüité, la notion d’employeur « privé » risquant d’être source de confusion. En effet, des personnes publiques peuvent être soumises au code du travail dans leurs relations avec leurs agents (par ex., services publics industriels et commerciaux). La rédaction employée risquerait donc, involontairement, d’exclure ces salariés de l’action de groupe régie par le code du travail. Il paraît donc plus approprié de parler « d’employeur », ce qui permettra de soumettre au même régime les « employeurs de droit privé » et le « personnel des personnes publiques employées dans les conditions de droit privé » ainsi que le prévoit l’article L. 1111-1 du code du travail qui définit le champ d’application des dispositions de ce code (2° ).

Le II donne sa pleine effectivité au jugement rendu sur la responsabilité lorsque l’action de groupe est dirigée contre un employeur relevant du code du travail. L’action en matière de travail aura ainsi la même portée indemnitaire que celle ouverte dans les autres domaines en vertu de l’article 44 du présent projet de loi : les préjudices subis par les personnes victimes de discrimination dans le champ de l’emploi et du travail auront donc vocation à être réparés dans le cadre de l’action de groupe.

Dans un souci de sécurité juridique, le III rétablit dans la loi la précision selon laquelle la demande faite à l’employeur de cesser la discrimination collective doit avoir date certaine.

Au IV, est également rétabli le texte du Gouvernement précisant les modalités selon lesquelles cette indemnisation pourra intervenir : la procédure suivie est nécessairement la procédure individuelle de réparation car, en matière de discrimination, les préjudices sont spécifiques à chaque personne lésée. Le tribunal de grande instance sera compétent pour connaître de ces demandes, dans la continuité du jugement sur la responsabilité. L’action retrouvant un objet indemnitaire, l’effet suspensif de la prescription des actions individuelles résulte de l’application de l’article 35 du socle. Dès lors, les précisions apportées sur cette question de la prescription par la commission des lois deviennent sans objet, dans la mesure où elles étaient liées à la limitation de l’action à la cessation du manquement.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 122 , 121 )

N° 159

2 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CUKIERMAN et ASSASSI, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 45


Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Cette action peut être exercée en vue soit de la cessation du manquement, soit de l’engagement de la responsabilité de la personne ayant causé le dommage afin d’obtenir la réparation des préjudices subis, soit de ces deux fins.

Objet

En matière de discrimination il n’est pas acceptable que le seul objet de l’action de groupe soit la cession du manquement. Nous proposons de revenir à l’écriture première du premier de loi et de réintégrer le principe de la réparation intégrale du préjudice.

Le présent amendement propose, par conséquent, de restreindre à trois années d’existence la condition de durée d’existence à compter de laquelle une association peut engager une action de groupe en matière de lutte contre les discriminations.






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(n° 122 , 121 )

N° 160

2 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CUKIERMAN et ASSASSI, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 45


Alinéas 10 à 12

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le recours préalable est trop long et trop contraignant. Nous proposons donc de le supprimer.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 122 , 121 )

N° 78 rect. bis

3 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme GRUNY, MM. RETAILLEAU, KENNEL et TRILLARD, Mme HUMMEL, MM. COMMEINHES et LEFÈVRE, Mmes MICOULEAU et DEROMEDI, MM. BIZET, GILLES et DOLIGÉ, Mmes DES ESGAULX et CAYEUX, MM. GRAND et PELLEVAT, Mme CANAYER, M. RAISON, Mme DI FOLCO, M. BUFFET, Mme MÉLOT, M. FRASSA, Mme PROCACCIA, MM. CHAIZE et BOUCHET, Mmes DEROCHE et GIUDICELLI, M. PIERRE, Mme IMBERT, M. MANDELLI, Mme TROENDLÉ, M. HOUEL, Mme MORHET-RICHAUD, MM. SAVIN, DARNAUD et GENEST, Mme LOPEZ, MM. VASPART et VASSELLE, Mme DESEYNE et M. SAUGEY


ARTICLE 45


Alinéa 10

Compléter cet alinéa par le mot :

alléguée

Objet

A ce stade de la procédure, la reponsabilité de l'entreprise n'a pas été jugée. Il convient donc de parler de discrimination collective alléguée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 157

2 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CUKIERMAN et ASSASSI, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 45


Alinéa 12

Remplacer les mots :

de six

par les mots :

d'un

Objet

Amendement de coordination.






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N° 209 rect.

5 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. SUEUR, BIGOT, RICHARD, MOHAMED SOILIHI

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 45


Alinéa 12

Remplacer le mot :

six

par le mot :

quatre

Objet

L’action de groupe doit être recevable dès lors que l’employeur n’a pas pris les mesures adaptées dans un délai plus court que six mois soit deux mois.






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N° 79 rect. bis

3 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme GRUNY, MM. RETAILLEAU, KENNEL et TRILLARD, Mme HUMMEL, MM. COMMEINHES et LEFÈVRE, Mmes MICOULEAU et DEROMEDI, MM. BIZET, GILLES et DOLIGÉ, Mmes DES ESGAULX et CAYEUX, MM. GRAND et PELLEVAT, Mme CANAYER, M. RAISON, Mme DI FOLCO, M. BUFFET, Mme MÉLOT, M. FRASSA, Mme PROCACCIA, MM. CHAIZE et BOUCHET, Mmes DEROCHE et GIUDICELLI, M. PIERRE, Mme IMBERT, M. MANDELLI, Mme TROENDLÉ, M. HOUEL, Mme MORHET-RICHAUD, MM. SAVIN, DARNAUD et GENEST, Mme LOPEZ, MM. VASPART et VASSELLE, Mme DESEYNE et M. SAUGEY


ARTICLE 45


Alinéa 12

Remplacer les mots :

en cause

par le mot :

alléguée

Objet

A ce stade de la procédure, la responsabilité de l’entreprise n’a pas été jugée. Il convient donc de parler de discrimination collective alléguée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 76 rect. bis

3 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme GRUNY, MM. RETAILLEAU, KENNEL et TRILLARD, Mme HUMMEL, MM. COMMEINHES et LEFÈVRE, Mme MICOULEAU, MM. BIZET, GILLES et DOLIGÉ, Mmes DES ESGAULX et CAYEUX, MM. GRAND et PELLEVAT, Mme CANAYER, M. LENOIR, Mme DI FOLCO, M. BUFFET, Mme PROCACCIA, M. BOUCHET, Mmes DEROCHE et MÉLOT, M. FRASSA, Mme GIUDICELLI, M. PIERRE, Mme IMBERT, M. MANDELLI, Mme TROENDLÉ, M. HOUEL, Mme MORHET-RICHAUD, MM. SAVIN, DARNAUD et GENEST, Mme LOPEZ, M. VASSELLE, Mme DESEYNE et M. SAUGEY


ARTICLE 45


Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’objet de cet amendement est de confier aux organisations syndicales un rôle exclusif pour l'action collective en matière de discrimination dans le champ du travail. Un tel monopole des organisations syndicales paraît légitime en raison de leur connaissance de l’entreprise et des mesures mises en œuvre en matière de lutte contre les discriminations.

En revanche, les associations, si elles peuvent être actives dans le champ de la lutte contre les discriminations, ne sont pas implantées dans le monde de l’entreprise. Comme le souligne Laurence Picaud-Rivolier dans son rapport "Lutter contre la discrimination au travail: un défi collectif" remis le 17 décembre 2013 à Madame la Garde des Sceaux: « le risque est donc, si les associations peuvent agir à titre collectif, que les actions soient introduites sans nécessairement prendre en compte les actions internes déjà initiées par l’entreprise ou la volonté collective des salariés ».

En tout état de cause, les associations conservent, par le biais de l’action en substitution, la possibilité d’agir en justice.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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3 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. PELLEVAT, Mme GRUNY et MM. DOLIGÉ, CHARON, PERRIN, DANESI et RAISON


ARTICLE 45


Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Les associations représentatives agréées au niveau national et les associations reconnues d’utilité publique peuvent agir aux mêmes fins, en faveur de plusieurs candidats à un emploi ou à un stage en entreprise.

Objet

Cet amendement réserve la qualité pour agir aux seules associations reconnues d’utilité publique et aux associations représentatives agréées au niveau national pour mener une action relative à l’accès à l’emploi (contrat de travail ou de stage).

Permettre aux associations simplement déclarées, même depuis cinq ans au moins, et active dans la lutte contre les discriminations ou œuvrant dans le domaine du handicap serait la porte ouverte à des excès, en favorisant la constitution d’associations ad hoc.

Une loi spéciale pourrait, en outre, parfaitement réduire l’ancienneté minimale exigée de l’association déclarée, comme l’a démontré le débat qui s’est tenu en juin dernier à l’Assemblée nationale en première lecture sur la proposition de loi instaurant une action de groupe en matière de lutte contre les discriminations.

Ainsi, l’un des moyens de parer aux dérives est de réserver la possibilité d’engager la procédure d’action de groupe en matière de discriminations, lorsqu’il s’agit de l’accès à un stage ou à un emploi, aux seules associations reconnues d’utilité publique et aux associations représentatives agréées au niveau national.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 158

2 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes CUKIERMAN et ASSASSI, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 45


Alinéa 8

Remplacer le mot :

cinq

par le mot :

trois

Objet

Ainsi que l’indique le Défenseur des droits dans l’avis rendu public qui soutient le principe d’une action de groupe contre les discriminations, il peut se rencontrer des situations de discriminations dans lesquelles il est délicat, pour les victimes, d’identifier une association existant depuis plus de cinq ans qui puisse leur apporter son soutien. Si le champ des discriminations religieuses est relativement bien couvert, il n’en va pas forcément de même d’autres critères à propos desquels la mobilisation des parties prenantes prend davantage la forme de collectifs ad hoc que d’associations de droit.

Le présent amendement propose, par conséquent, de restreindre à trois années d’existence la condition de durée d’existence à compter de laquelle une association peut engager une action de groupe en matière de lutte contre les discriminations.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Justice du 21ème siècle

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 122 , 121 )

N° 77 rect. bis

3 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Tombé

Mme GRUNY, MM. RETAILLEAU, KENNEL et TRILLARD, Mme HUMMEL, MM. COMMEINHES et LEFÈVRE, Mmes MICOULEAU et DEROMEDI, MM. BIZET, GILLES et DOLIGÉ, Mmes DES ESGAULX et CAYEUX, MM. GRAND et PELLEVAT, Mme CANAYER, M. RAISON, Mme DI FOLCO, M. BUFFET, Mme MÉLOT, M. FRASSA, Mme PROCACCIA, MM. CHAIZE et BOUCHET, Mmes DEROCHE et GIUDICELLI, M. PIERRE, Mme IMBERT, M. MANDELLI, Mme TROENDLÉ, M. HOUEL, Mme MORHET-RICHAUD, MM. SAVIN, DARNAUD et GENEST, Mme LOPEZ, MM. VASPART et VASSELLE, Mme DESEYNE et M. SAUGEY


ARTICLE 45


Alinéa 8

Après le mot :

handicap

insérer les mots :

et bénéficiant d’un agrément au niveau national dont les conditions sont définies par décret

Objet

Amendement de repli par rapport à l’amendement proposant d’établir un monopole des organisations syndicales dans le champ des actions de groupe en matière de discrimination dans le travail.

La définition de la qualité à agir proposée par le projet de loi est très vague s’agissant des associations, à l’inverse des organisations syndicales qui doivent être représentatives au niveau national, de la branche ou de l’entreprise. En effet, seule une condition d’existence depuis au moins 5 ans est exigée, ce qui ouvre cette possibilité à un champ très large d’associations, sans que leur sérieux et leur indépendance puissent nécessairement être attestés.

A l’instar de ce qui est prévu dans la loi relative à la consommation (15 associations nationales de consommateurs agréées ont été reconnues pour introduire une action devant les tribunaux de grande instance), l’objet de cet amendement est d’introduire l’obligation pour les associations de disposer d’un agrément pour pouvoir engager une action collective, agrément qui permettra de garantir le professionnalisme de ces associations, afin d’éviter des procédures abusives. Les modalités d’établissement de cet agrément, et les conditions de son attribution, seront définies par décret.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 122 , 121 )

N° 41 rect.

3 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. MÉZARD, COLLOMBAT, AMIEL, ARNELL, CASTELLI, COLLIN et FORTASSIN, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. REQUIER, VALL, BARBIER, BERTRAND et GUÉRINI


ARTICLE 45


Après l’alinéa 8

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

« Au moins deux personnes candidates à un emploi ou à un stage ou à une période de formation en entreprise faisant l’objet d’une discrimination directe ou indirecte, fondée sur un même motif et imputable à une même personne, peuvent agir directement en justice sans l’intervention d’une association, ou à la place d’une association dans l’un des cas suivants :

« 1° Il n’existe pas d’association compétente ou ayant intérêt à agir ;

« 2° L’association reste inactive et n’agit pas en justice même quinze jours après mise en demeure par les usagers susvisés ;

« 3° L’association est dans l’impossibilité d’agir ou de continuer son action en justice ;

« 4° L’association est dans une situation de conflit d’intérêts ou de risque de ce conflit. »

Objet

Amendement dans la logique des précédents, qui vise à remédier aux situations dans lesquelles la victime de discrimination n’est pas représentée, du fait par exemple qu'il n’existe pas d’association agrée ou que celle-ci est dans l’incapacité d’agir en justice. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 122 , 121 )

N° 178

2 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 45


Après l’alinéa 8

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

« Par exception à l’article 21 de la loi n°          du           relative à l'action de groupe et à l'organisation judiciaire, peuvent agir directement au moins deux personnes placées dans la situation décrite à l’article 20 de la même loi lorsque :

« 1° Il n’existe pas d’organisation syndicale ni d’association compétente ou ayant intérêt à agir ;

« 2° L’organisation syndicale ou l’association n’a toujours pas engagé d’action en justice quinze jours après mise en demeure de ce faire par les usagers visés à l’article L. 1134-7 ;

« 3° L’organisation syndicale ou l’association est dans l’impossibilité d’agir ou de continuer son action en justice ;

« 4° L’organisation syndicale ou l’association est dans une situation de conflit d’intérêts ou de risque de conflit d’intérêts.

Objet

L’amendement propose d’ajouter un alinéa à l’article L. 1134-7 concernant les dispositions spécifiques à l’action de groupe en matière de discrimination dans les relations relevant du code du travail. Ce nouvel alinéa permet de prévoir la situation dans laquelle il n’existe ni organisation syndicale de salariés représentative (alinéa 1), ni association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans œuvrant pour la lutte contre les discriminations ou dans le domaine du handicap (alinéa 2), ni la situation dans laquelle ces mêmes organisations syndicales et associations sont incapables d’agir en justice. Dans cette hypothèse, l’amendement prévoit que deux justiciables au moins doivent pouvoir exercer eux-mêmes l’action de groupe en matière de discrimination devant une juridiction civile.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 122 , 121 )

N° 208 rect.

5 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mme BONNEFOY, M. BIGOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


A. – Après l’article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. –  Sous réserve des dispositions du présent chapitre, le chapitre Ier du titre V de la présente loi, ainsi que le chapitre X du titre VII du livre VII du code de justice administrative, s’appliquent à l’action ouverte sur le fondement du présent chapitre.

II. – Une association agréée ou une association régulièrement déclarée depuis cinq ans au moins, dont l’objet statutaire comporte la défense des victimes de dommages corporels ou une association de protection de l’environnement agréée en application des articles L. 141-3 et suivants du code de l’environnement, peut agir devant une juridiction civile ou administrative afin d’établir que plusieurs personnes, placées dans une situation similaire, ont subi des préjudices individuels résultant d’un dommage causé à l’environnement ayant une cause commune.

III. – L’action peut tendre à la cessation du manquement ou à la réparation des dommages corporels et matériels résultant du dommage causé à l’environnement.

B. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre…

L’action de groupe dans le domaine environnemental

Objet

Afin de permettre la réparation collective de dommages individuels dans le domaine environnemental, le présent amendement crée une action de groupe spécifique pour les dommages environnementaux.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 122 , 121 )

N° 249

4 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DÉTRAIGNE

au nom de la commission des lois


DIVISION ADDITIONNELLE AVANT ARTICLE 45 BIS


Avant l'article 45 bis

Insérer une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :

Section 3

Action de groupe en matière de discrimination causée par un employeur public

Objet

Rédactionnel






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 122 , 121 )

N° 279

4 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 45 BIS


I. – Alinéas 3, 5 et 8

Supprimer le mot :

public

II. – Alinéa 5

Remplacer les mots :

Un syndicat représentatif de fonctionnaires

par les mots :

Un syndicat professionnel représentatif au sens du III de l’article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou un syndicats représentatif de magistrats de l’ordre judiciaire

III. – Alinéa 7

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

 « Art. L. 77-11-3. – L’action peut tendre à la cessation du manquement et, le cas échéant, en cas de manquement, à la réparation des préjudices subis.

« Lorsque l’action tend à la réparation des préjudices subis, elle s’exerce dans le cadre de la procédure individuelle de réparation définie au chapitre X du présent titre.

IV. – Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 77-11-4. – L’action de groupe engagée en faveur plusieurs candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou plusieurs agents publics ne peut être introduite qu’à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la réception par l’autorité compétente d’une demande tendant à faire cesser la situation de discrimination et, le cas échéant, à réparer les préjudices subis, si aucune mesure n’a été prise afin de faire cesser cette situation. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent alinéa, notamment les modalités de transmission des réclamations préalables ainsi que les modalités de consultation des organisations syndicales disposant d’au moins un siège dans l’organisme consultatif compétent au niveau auquel la mesure tendant à faire cesser cette situation peut être prise.

V. – Alinéa 8

1° Remplacer la référence :

Art. L. 77-11-4

par la référence :

Art. L. 77-11-5

2° Remplacer les mots :

dès la mise en demeure adressée par le demandeur 

par les mots :

dès la réception par l’autorité compétente de la demande prévue à l’article L. 77-11-4

 

Objet

Le I de l’amendement vise à rétablir la rédaction du texte initial en ce qui concerne les syndicats recevables à former une action de groupe en matière de discriminations dans l’emploi, en faisant référence au critère de représentativité des organisations syndicales de fonctionnaires de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et aux syndicats de magistrats de l’ordre judiciaire, dont les actions dans ce domaine relèveront principalement de la compétence du juge administratif.

Le II de l’amendement vise à rétablir la possibilité de demander l’indemnisation de préjudices à l’employeur. En effet, sauf à lui faire perdre toute effectivité, il convient que l’action de groupe dirigée contre un employeur comporte un aspect indemnitaire.

Le II précise également que la procédure suivie est nécessairement la procédure individuelle de réparation car, en matière de discrimination, les préjudices sont spécifiques à chaque personne lésée, comme le prévoyait le texte initial du Gouvernement.

Le III prévoit une procédure préalable proche de celle prévue pour les actions de groupe soumises au code du travail. L’employeur doit ainsi être saisi d’une demande préalablement à l’introduction d’un recours. Afin d’assurer une réponse rapide et adaptée à une situation de discrimination, les mesures propres à faire cesser une situation de discrimination doivent être prises dans un délai de six mois. Ce délai doit permettre de saisir le cas échéant l’autorité compétente pour faire cesser la situation, qui n’est pas toujours l’autorité qui est saisie de la réclamation.

Les modalités de transmission des réclamations préalables à l’autorité compétente et celles qui permettent d’identifier le niveau pertinent où siègent les organisations syndicales de l’instance de représentation du personnel à consulter (comité technique ou, le cas échéant, Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat, Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, voire Conseil commun de la fonction publique) seront précisées par décret en Conseil d’Etat.

Le IV modifie en conséquence la numérotation et remplace en outre les mots « mise en demeure » par les mots « demande prévue à l’article précédent ».

Le V supprime le mot « public » dans l’expression « employeur public ». Cette expression n’est pas pertinente dès lors qu’une personne publique peut employer des personnes dans des conditions de droit privée et relever ainsi du code du travail (par exemple, un service public industriel et commercial) et à l’inverse des personnes privées peuvent employer des agents dans des conditions de droit public. La répartition des actions entre code du travail et code de justice administrative se fera selon les règles classiques de compétence des ordres de juridiction, sans qu’il soit nécessaire d’apporter des précisions.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 122 , 121 )

N° 250

4 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. DÉTRAIGNE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 45 BIS


Alinéa 5

1° Remplacer les mots :

représentatif de fonctionnaires

par les mots:

professionnel représentatif au sens de l'article 8 bis de la loi n° 83–634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligation des fonctionnaires

2° Supprimer les mots :

en entreprise

Objet

Rédactionnel






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 122 , 121 )

N° 162

2 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CUKIERMAN et ASSASSI, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 45 BIS


Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Cette action peut être exercée en vue soit de la cessation du manquement, soit de l’engagement de la responsabilité de la personne ayant causé le dommage afin d’obtenir la réparation des préjudices subis, soit de ces deux fins.

Objet

Amendement de coordination.

En matière de discrimination il n’est pas acceptable que le seul objet de l’action de groupe soit la cession du manquement. Nous proposons de revenir à l’écriture première du projet de loi et de réintégrer le principe de la réparation intégrale du préjudice.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 122 , 121 )

N° 276

4 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. DÉTRAIGNE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 45 BIS


Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

Objet

Par coordination, le présent amendement vise à reprendre, à l'article 45 bis, s'agissant de l'action de groupe "discrimination" contre un employeur public, les modifications susceptibles d'intervenir du fait de l'adoption de l'amendement sur la suppression de la compétence des associations, pour ce qui concerne l'action de groupe "discrimination" contre un employeur privé.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 122 , 121 )

N° 187 rect.

3 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

Mme GRUNY, MM. RETAILLEAU, KENNEL et TRILLARD, Mme HUMMEL, MM. COMMEINHES et LEFÈVRE, Mme MICOULEAU, MM. LAUFOAULU, BIZET, GILLES et DOLIGÉ, Mmes DES ESGAULX et CAYEUX, MM. GRAND et PELLEVAT, Mme CANAYER, M. LENOIR, Mme DI FOLCO, M. BUFFET, Mme PROCACCIA, MM. VASPART et BOUCHET, Mmes DEROCHE et MÉLOT, M. FRASSA, Mme GIUDICELLI, M. PIERRE, Mme IMBERT, M. MANDELLI, Mme TROENDLÉ, M. HOUEL, Mme MORHET-RICHAUD, MM. SAVIN, DARNAUD et GENEST, Mme LOPEZ, M. VASSELLE, Mme DESEYNE et M. SAUGEY


ARTICLE 45 BIS


Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Seules les associations représentatives agréées au niveau national et les associations reconnues d'utilité publiques peuvent agir devant le juge administratif dans le domaine de l'action de groupe relative à une discrimination causée par un employeur public.

Objet

La simple garantie d'une association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans n'est pas suffisante en matière d'action de groupe relative à une discrimination en l'espèce.

Il convient donc de modifier cet alinéa et d'apporter de plus grandes garanties.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 122 , 121 )

N° 161

2 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes CUKIERMAN et ASSASSI, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 45 BIS


Alinéa 6

Remplacer le mot :

cinq

par le mot :

trois

Objet

Amendement de coordination.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 122 , 121 )

N° 186

2 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 45 BIS


Après l’alinéa 6

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

« Par exception aux deux premiers alinéas du présent article, peuvent agir directement au moins deux personnes placées dans la situation décrite au présent article lorsque :

« 1° Il n’existe pas de syndicat représentatif de fonctionnaires ni d’association compétent ou ayant intérêt à agir ;

« 2° Le syndicat représentatif de fonctionnaires ou l’association n’a toujours pas engagé d’action en justice quinze jours après mise en demeure de ce faire par les usagers visés au présent article ;

« 3° Le syndicat représentatif de fonctionnaires ou l’association est dans l’impossibilité d’agir ou de continuer son action en justice ;

« 4° Le syndicat représentatif de fonctionnaires ou l’association est dans une situation de conflit d’intérêts ou de risque de conflit d’intérêts.

Objet

L’amendement propose d’ajouter un alinéa à l’article L. 77-11-2 concernant les dispositions spécifiques à l’action de groupe relative à une discrimination causée par un employeur public. Ce nouvel alinéa permet de prévoir la situation dans laquelle il n’existe ni syndicat représentatif de fonctionnaires (alinéa 1), ni association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans pour la lutte contre les discriminations ou œuvrant dans le domaine du handicap (alinéa 2), ni la situation dans laquelle ces mêmes syndicats et associations sont incapables d’agir en justice. Dans cette hypothèse, l’amendement prévoit que deux justiciables au moins doivent pouvoir exercer eux-mêmes l’action de groupe relative à une discrimination causée par un employeur public.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 80 rect. bis

3 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme GRUNY, MM. RETAILLEAU, KENNEL et TRILLARD, Mme HUMMEL, MM. COMMEINHES et LEFÈVRE, Mmes MICOULEAU et DEROMEDI, MM. BIZET, GILLES et DOLIGÉ, Mmes DES ESGAULX et CAYEUX, MM. GRAND et PELLEVAT, Mme CANAYER, M. RAISON, Mme DI FOLCO, M. BUFFET, Mme MÉLOT, M. FRASSA, Mme PROCACCIA, M. BOUCHET, Mmes DEROCHE et GIUDICELLI, M. PIERRE, Mme IMBERT, M. MANDELLI, Mme TROENDLÉ, M. HOUEL, Mme MORHET-RICHAUD, MM. SAVIN, DARNAUD et GENEST, Mme LOPEZ, MM. VASPART et VASSELLE, Mme DESEYNE et M. SAUGEY


ARTICLE 46


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Le chapitre III du présent titre est applicable aux seules actions dont le fait générateur de la responsabilité ou le manquement est postérieur à l’entrée en vigueur de la présente loi.

Objet

L’objet de cet amendement est de rétablir la rédaction initiale du projet de loi et de rétablir la disposition qui prévoyait que les nouvelles dispositions relatives à l’action de groupe en matière de discrimination ne seront applicables qu’aux manquements postérieurs à la promulgation de la loi.

La rétroactivité proposée dans la rédaction de l'article 46 est un facteur d'insécurité juridique pour les entreprises qui pourraient se voir sanctionnées pour des faits remontant à avant ce texte de loi alors même qu'elles n'auraient pas été en mesure à cette époque de mettre en place des dispositifs de lutte contre les discriminations actuellement visées.

De plus, la suppression de l’application différée de la loi peut avoir des conséquences financières très lourdes pour les acteurs économiques (entreprises, collectives locales) s’agissant des actions de groupe discrimination, à vocation généraliste.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 122 , 121 )

N° 286

5 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 46


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Le chapitre III du présent titre est applicable aux seules actions dont le fait générateur de la responsabilité ou le manquement est postérieur à l’entrée en vigueur de la présente loi.

Objet

Il s'agit de rétablir le texte initial de l'article 46 tel que présenté par le Gouvernement.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 122 , 121 )

N° 251

4 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DÉTRAIGNE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 47 A


I. - Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Au e, les mots : « ayant demandé à être inscrits sur la liste électorale » sont supprimés ;

II. - Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Au dernier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

Objet

Amendement de coordination.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 122 , 121 )

N° 229

3 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 47


Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement tend à supprimer l’extension de la compétence matérielle des tribunaux de commerce aux litiges entre artisans. Les artisans commerçants et les artisans non-commerçants dépendent déjà, pour tout ce qui concerne les procédures collectives, de la compétence du tribunal de commerce.

 

La répartition du contentieux général s’effectue aujourd’hui entre le tribunal de grande instance pour les artisans non-commerçants et le tribunal de commerce pour les artisans-commerçants.

 

Revenir sur cette répartition à l’occasion d’un amendement ne paraît pas opportun au regard de l’absence d'évaluation de la capacité des tribunaux de commerce à absorber ce contentieux.






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(n° 122 , 121 )

N° 117 rect.

3 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, COLLOMBAT, AMIEL, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, GUÉRINI, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et VALL


ARTICLE 47


Alinéa 9

Après les mots :

commissaire-priseur judiciaire

insérer les mots :

, d’expert-comptable, de commissaire aux comptes

Objet

Le présent amendement vise à compléter la liste des incompatibilités applicables aux juges des tribunaux de commerce, en y insérant les fonctions d'expert-comptable et de commissaire aux comptes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 122 , 121 )

N° 230

3 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 47


I. – Alinéa 11

Après les mots :

de conseiller départemental,

insérer les mots :

de conseiller municipal,

II. – Alinéa 12

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement tend à rétablir la rédaction initiale du texte qui prévoit une incompatibilité plus large des mandats politiques avec les fonctions de juge de tribunal de commerce, à savoir une incompatibilité avec les fonctions de conseiller municipal et non une simple incompatibilité avec les fonctions de maire ou adjoint au maire. Cet incompatibilité est celle prévue pour les magistrats professionnels.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 122 , 121 )

N° 210

2 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR, BIGOT, RICHARD, MOHAMED SOILIHI

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 47


Alinéa 27

Supprimer les mots :

ou paraître influencer

Objet

Le conflit d’intérêt ne peut être fondé sur des apparences.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 122 , 121 )

N° 211

2 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR, BIGOT, RICHARD, MOHAMED SOILIHI

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 47


Alinéa 31

Supprimer les mots :

ou paraître influencer

Objet

Le conflit d’intérêt ne peut être fondé sur des apparences.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 122 , 121 )

N° 254

4 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DÉTRAIGNE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 47


Après l’alinéa 35

Insérer un alinéa ainsi rédigé

« Lorsqu’une procédure disciplinaire est engagée, la commission nationale de discipline et le ministre de la justice peuvent obtenir communication de la déclaration d’intérêts et du compte rendu de l’entretien déontologique.

Objet

Amendement de coordination entre le statut des juges consulaires et le statut de la magistrature, concernant la communication de la déclaration d’intérêts et le compte rendu de l’entretien déontologique en cas de procédure disciplinaire.






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(n° 122 , 121 )

N° 52 rect.

3 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. MÉZARD, COLLOMBAT, AMIEL, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, GUÉRINI, CASTELLI, COLLIN et FORTASSIN, Mmes JOUVE et LABORDE, MM. REQUIER et VALL et Mme MALHERBE


ARTICLE 47


Alinéa 38

Après la référence :

article 4

insérer la référence :

, au premier alinéa de l’article 5

Objet

Le présent amendement vise à prévoir, dans l'esprit de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, que la HATVP peut transmettre à l'administration fiscale la déclaration de situation patrimoniale des juges des tribunaux de commerce.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 231

3 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 47


Après l’alinéa 44

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Au 3° de l’article L. 723-4, les mots : « de sauvegarde, » sont supprimés ;

Objet

Cet amendement tend à supprimer l’inéligibilité au mandat de juge consulaire des personnes ayant fait l’objet d’une procédure de sauvegarde.

La démarche d’un dirigeant d’entreprise tendant à recourir à la procédure de sauvegarde est acte de responsabilité et vertueux du point de vue de la vie de l’entreprise et à l’égard des salariés.

Elle doit être encouragée et non dissuadée comme le fait l’actuel article L. 723-4 du code de commerce.






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N° 232

3 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 47


Alinéa 48

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 723-7. – Les juges des tribunaux de commerce élus pour quatre mandats successifs dans un même tribunal de commerce ne sont plus éligibles dans ce tribunal.

« Toutefois, le président sortant à l’issue de quatre mandats successifs de membre ou de président peut être réélu pour un nouveau mandat, en qualité de membre du même tribunal de commerce. À la fin de ce mandat, il n’est plus éligible à aucun mandat dans ce tribunal.

« Les juges des tribunaux de commerce ne peuvent demeurer en fonction au-delà de l’âge de soixante-quinze ans. » ;

Objet

Cet amendement tend à rétablir la limitation du nombre de mandats dans un même tribunal déjà prévu par l’actuel article L. 723-7 du code de commerce, et à supprimer le délai de viduité d’un an comme le proposait l’article 47 dans sa version initiale.

Il tend également à repousser la limite d’âge pour siéger à 75 ans, afin de tenir du fait que de préserver l’équilibre nécessaire entre l’instauration d’une limite d’âge et la prise en compte des réalités de la fonction. Les juges y entrent souvent de manière tardive, quand leur activité professionnelle leur permet de bénéficier de plus de temps à la fois pour se former à leur fonction de juge et pour l’exercer.

Cette limite d’âge est la même que celle prévue pour les juges de proximité.






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N° 252

4 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DÉTRAIGNE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 47


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Le titre III du même livre est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 731-4, les références : « , L. 722-11 à L. 722-13 et du second alinéa de l’article L. 723-7 » sont remplacées par les références : « et L. 722-11 à L. 722-13 » ;

2° À l’article L. 732-6, les références : « , L. 722-11 à L. 722-13 et du second alinéa de l’article L. 723-7 » sont remplacées par les références : « et L. 722-11 à L. 722-13 ».

Objet

Amendement de coordination.






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N° 51 rect.

3 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MÉZARD, COLLOMBAT, AMIEL, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, GUÉRINI, CASTELLI, COLLIN et FORTASSIN, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47


Après l’article 47

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les quatre mois suivant la date d’entrée en vigueur du décret mentionné à l’article L. 722-22 du code du commerce, les présidents de tribunaux de commerce en poste établissent une déclaration de situation patrimoniale selon les modalités prévues au même article.

Objet

Disposition transitoire pour les déclarations de situation patrimoniale des présidents des tribunaux de commerce, d'ores et déjà en poste.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 255 rect.

5 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DÉTRAIGNE

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 BIS


Après l’article 47 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 464-8 du code de commerce, il est inséré un article L. 464-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 464-8-1. – Les décisions prises par le rapporteur général de l’Autorité de la concurrence en application de l’article L. 463-4 refusant la protection du secret des affaires, refusant la levée de ce secret ou accordant cette levée peuvent faire l’objet d’un recours en réformation ou en annulation devant le premier président de la cour d'appel de Paris statuant en la forme des référés dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat. »

Objet

Dans un souci de clarification et de cohérence juridictionnelle, le présent amendement vise à préciser que les décisions prises par le rapporteur général de l’Autorité de la concurrence pour accorder ou refuser la communication ou la consultation de certaines pièces au nom de la protection du secret des affaires, dans le cadre d’une instruction sur des pratiques anticoncurrentielles, relèvent de la cour d’appel de Paris, compétente pour connaître en appel des décisions de l’Autorité de la concurrence en matière de pratiques anticoncurrentielles.

L'amendement a été rectifié pour limiter le recours aux seules décisions qui font grief, c'est-à-dire celles qui refusent la protection du secret des affaires ou qui accordent ou refusent la levée de ce secret, ainsi que pour limiter les délais de traitement de ces recours en confiant la compétence au premier président de la cour d'appel de Paris statuant en la forme des référés.






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N° 256

4 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. DÉTRAIGNE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 48


I. – Alinéa 13

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

c) La seconde phrase est ainsi modifiée :

- au début, les mots : « Cette activité » sont remplacés par les mots : « Ces activités » ;

- après le mot : « financier, », sont insérés les mots : « ainsi que des mandats de mandataire ad hoc et d’administrateur provisoire désignés en application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis » ;

II. – Après l’alinéa 31

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

c) Au début de la deuxième phrase, les mots : « Cette activité » sont remplacés par les mots : « Ces activités » ;

III. – Alinéa 39

Remplacer les mots :

désigné par le ministre de la justice en application du second alinéa de l’article R. 811-40

par les mots :

du parquet général désigné pour les inspections des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires pour les faits commis par les administrateurs et les mandataires ayant leur domicile professionnel dans les ressorts des cours d’appel pour lesquelles il est compétent

Objet

Amendement de clarification rédactionnelle et de coordination.






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N° 257

4 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. DÉTRAIGNE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 48


I. - Alinéa 20

Après le mot :

désignés

insérer les mots :

et rémunérés

II. – Alinéa 21

Supprimer cet alinéa.

III. – Alinéas 33 et 34

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement clarifie et précise les dispositions applicables en cas d’administration provisoire d’un administrateur judiciaire en raison d’une suspension provisoire, d’une interdiction ou d’une radiation d’un administrateur judiciaire, pour assurer la gestion des mandats en cours.

Il explicite que l’administrateur provisoire sera rémunéré pour cette mission particulière.

Il supprime, en outre, une disposition sans équivalent prévoyant que les sommes dues aux salariés de l’étude sous administration provisoire, en cas d’insuffisance de l’actif disponible de l’étude, sont prises en charge par la caisse de garantie des administrateurs et mandataires judiciaires, au-delà du plafond de garantie du régime géré par l’Association pour la garantie des salaires (AGS) : en effet, en application de l’article L. 814-3 du code de commerce, cette caisse a pour vocation de couvrir la responsabilité civile des professionnels concernés et le risque de non représentation des fonds détenus par les professionnels. Il n’entre pas dans les missions de cette caisse, et donc dans son équilibre financier et dans l’équilibre des contrats d’assurance qu’elle a souscrits, de prendre en charge une partie des sommes dues aux salariés.

En matière de garantie de salaires, le droit commun a vocation à s’appliquer lorsqu’une procédure collective est ouverte à l’égard de l’étude sous administration provisoire, en cas d’insuffisance de l’actif disponible, dans le cadre du régime de l’AGS.

Enfin, il supprime des dispositions concernant la mission de l’administrateur provisoire, en matière de paiement des salaires et, s’il y a lieu, de licenciement : de telles responsabilités ressortent de toute mission d’administration provisoire et sont donc inutiles.






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N° 238

3 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 50


Rédiger ainsi cet article :

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 611-13 est complétée par les mots : « ou de la rémunération perçue au titre d’un mandat de justice, autre que celui de commissaire à l’exécution du plan, confié dans le cadre d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire » ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 626-25, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À la demande du débiteur, le tribunal peut confier à l’administrateur ou au mandataire judiciaire qui n’ont pas été nommés en qualité de commissaire à l’exécution du plan une mission subséquente rémunérée d’une durée maximale de vingt-quatre mois dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État. » ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 645-3 est complété par les mots : « s’il n’a pas cessé son activité depuis plus d’un an » ;

4° Le II de l’article L. 653-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, la prescription de l’action prévue par l’article L. 653-6 ne court qu’à compter de la date où la décision rendue en application de l’article L. 651-2 a acquis force de chose jugée. » ;

5° Le VI de l’article L. 661-6 est complété par les mots : « sauf s’il porte sur une décision statuant sur l’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire et n’est pas limité au chef de ce jugement portant sur la nomination de l’administrateur, du mandataire judiciaire, ou des experts » ;

6° L’article L. 663-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le mandataire de justice informe le président du coût des prestations qui ont été confiées par lui à des tiers lorsque ceux-ci n’ont pas été rétribués sur la rémunération qu’il a perçue. » ;

7° L’article L. 910-1 est ainsi modifié :

a) Le 5° devient le 6° ;

b) Le 5° est ainsi rédigé :

« 5° L. 662-7 ; »

8° Après l’article L. 916-1, il est inséré un article L. 916-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 916-2. – Lorsque le tribunal statue sur un recours formé contre une ordonnance du juge-commissaire ou en application du chapitre Ier et du chapitre III du titre V du livre VI, le juge-commissaire ne peut, à peine de nullité du jugement, siéger dans la formation de jugement ni participer au délibéré. » ;

9° Au 6° de l’article L. 950-1, après la référence : « L. 653-10 », est insérée la référence : « L. 662-7, » ;

10° Après l’article L. 956-9, il est inséré un article L. 956-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 956-10. – Lorsque le tribunal statue sur un recours formé contre une ordonnance du juge-commissaire ou en application du chapitre Ier et du chapitre III du titre cinquième du livre sixième, le juge-commissaire ne peut, à peine de nullité du jugement, siéger dans la formation de jugement ni participer au délibéré. »

Objet

Cet amendement a pour finalité de rétablir la rédaction de l’article 50 tel que figurant dans le projet de loi initial afin :

- d’isoler dans un article autonome les ratifications des ordonnances des 12 mars et  du 26 septembre 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collective adoptées par la commission des Lois ;

- et par la même occasion de ratifier l’ordonnance du 15 octobre 2015 portant fusion de la Commission nationale d’inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et de la Commission nationale d’inscription et de discipline des mandataires judiciaires.

Il apparaît effectivement tout à fait opportun d’utiliser la présente loi pour ratifier, dans un article distinct,  les réformes relatives aux procédures collectives conduites en 2014. Comme l’ont souligné les nombreuses auditions conduites par MM. les sénateurs Hyest et Frassa, ces réforme ont été bien reçues par les juges consulaires et ont également très largement été saluées par la doctrine.

De surcroît, le rétablissement de l’article 50 permet de réintroduire une coordination adéquate et claire des mesures d’entrée en vigueur et de l’applicabilité de ces dispositions en outre-mer qui ont quelque peu été perturbées par les modifications apportées par la commission à cet article.

 






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N° 288

5 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DÉTRAIGNE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 50


Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

3° L’ordonnance n° 2015-1287 du 15 octobre 2015 portant fusion de la Commission nationale d’inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et de la Commission nationale d’inscription et de discipline des mandataires judiciaires.

Objet

Ratification d’une ordonnance concernant les administrateurs et mandataires judiciaires.






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4 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DÉTRAIGNE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 50


Alinéas 28, 29 et 31

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer la possibilité, pour le parquet, de demander la désignation d’un expert pour s’assurer qu’un accord de conciliation permettre de mettre fin aux difficultés d’une entreprise.

Outre que la rémunération de cet expert sera à la charge de l’entreprise, les délais de réalisation de cette expertise ne seront pas nécessairement compatibles avec le déroulement de la conciliation. De plus, cette disposition renforce le rôle du parquet dans la conciliation, ce qui peut nuire à son attractivité comme instrument de prévention.






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4 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. DÉTRAIGNE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 50


Alinéa 35, première phrase

Remplacer les mots :

demander l’ouverture d’une procédure de conciliation au président du tribunal

par les mots :

présenter ses observations sur l’existence des conditions de l’article L. 611-4

Objet

Amendement de précision.






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N° 260

4 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. DÉTRAIGNE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 50


I. – Alinéas 36 et 37

Supprimer ces alinéas.

II. – Après l’alinéa 87

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

bis Après la première phrase du second alinéa du I de l’article L. 642-2, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque la mission du mandataire ad hoc ou du conciliateur avait pour objet l’organisation d’une cession partielle ou totale de l’entreprise, celui-ci rend compte au tribunal des démarches effectuées en vue de recevoir des offres de reprise, nonobstant les dispositions de l’article L. 611-15. » ;

Objet

Amendement de clarification rédactionnelle et de codification, s’agissant de l’obligation pour le mandataire ad hoc ou le conciliateur de rendre compte au tribunal de ses démarches de recherche d’un repreneur pour préparer la cession d’une entreprise sous mandat ad hoc ou en conciliation (« prepack cession »).






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4 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DÉTRAIGNE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 50


Alinéa 38

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement vise à conserver la possibilité pour le débiteur de demander l’extension d’une procédure collective à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale. Cette faculté correspond à une logique économique, devant permettre de mieux prendre en compte la notion économique d’entreprise au-delà de la pluralité de personnes morales.

Si cette disposition peut être mal comprise, elle ne pourra en tout état de cause être mise en œuvre que sur décision du juge, qui ne l’accordera pas à un débiteur de mauvaise foi.






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4 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DÉTRAIGNE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 50


Alinéas 51 et 52

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer une modification en matière de ratification des déclarations de créances faites au nom d’un créancier par un préposé ou mandataire de son choix, dans la mesure où cette modification soulève plus d’interrogations qu’elle n’apporte de clarifications, en imposant au créancier une formalité qui n’existe pas à ce jour.






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4 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. DÉTRAIGNE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 50


Alinéa 79

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

3° L’article L. 632-1 est ainsi modifié :

a) Le 12° du I est abrogé ;

b) Au II, les mots : « et la déclaration visée au 12° » sont supprimés.

Objet

Amendement de coordination.






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4 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. DÉTRAIGNE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 50


A. – Alinéas 116 à 122

Supprimer ces alinéas.

B. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Le I de l’article 233 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« "Art. L. 662-8. – Le tribunal est compétent pour connaître de toute procédure concernant une société :

« "1° Qui détient ou contrôle, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, une société pour laquelle une procédure est en cours devant lui ;

« "2° Qui est détenue ou contrôlée, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, par une société pour laquelle une procédure est en cours devant lui ;

« "3° Qui est détenue ou contrôlée, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, par une société qui détient ou contrôle, au sens des mêmes articles, une société pour laquelle une procédure est en cours devant lui. » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « à la première phrase du premier alinéa » sont supprimés.

Objet

Amendement de coordination.






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4 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. DÉTRAIGNE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 50


I. – Alinéas 126 à 135

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 141

Supprimer cet alinéa.

Objet

Amendement de coordination, concernant l’application outre-mer (article 53 du projet de loi) et l’entrée en vigueur (article 54).






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 122 , 121 )

N° 266

4 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DÉTRAIGNE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 50


Alinéa 136

Remplacer le mot :

fournissent

par le mot :

fourni

Objet

Correction d’une erreur matérielle.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 122 , 121 )

N° 267

4 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DÉTRAIGNE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 50


Alinéa 140

Rédiger ainsi cet alinéa :

XIV. – L’article L. 3253-17 du code du travail est ainsi modifié :

1° Les mots : « créances du salarié » sont remplacés par les mots : « sommes et créances avancées » ;

2° Sont ajoutés les mots : « , et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposée par la loi ».

Objet

Amendement de clarification rédactionnelle.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 122 , 121 )

N° 227

3 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50


Après l’article 50

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Sont ratifiées :

1° L’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives ;

2° L’ordonnance n° 2014-1088 du 26 septembre 2014 complétant l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives ;

3° L’ordonnance n° 2015-1287 du 15 octobre 2015 portant fusion de la Commission nationale d’inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et de la Commission nationale d’inscription et de discipline des mandataires judiciaires.

II. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° À l’avant-dernier alinéa du II de l’article L. 641-1, après le mot : « réaliser », sont insérés les mots : « , s’il y a lieu, » ;

2° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 641-2, après le mot : « réaliser », sont insérés les mots : « , s’il y a lieu, » ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 621-4 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le président du tribunal, s’il a connu du débiteur en application des dispositions du titre Ier du présent livre, ne peut être désigné juge-commissaire. » ;

4° Le premier alinéa du II de l’article L. 641-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le président du tribunal, s’il a connu du débiteur en application des dispositions du titre Ier du présent livre, ne peut être désigné juge-commissaire. » ;

5° L’article L. 662-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 662-7. – À peine de nullité du jugement, ne peut siéger dans les formations de jugement ni participer au délibéré de la procédure :

« 1° Le président du tribunal, s’il a connu du débiteur en application des dispositions du titre Ier du présent livre ;

« 2° Le juge commis chargé de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise, pour les procédures dans lesquelles il a été désigné ;

« 3° Le juge-commissaire ou, s’il en a été désigné un, son suppléant, pour les procédures dans lesquelles il a été désigné ;

« 4° Le juge commis chargé de recueillir tous renseignements sur la situation patrimoniale du débiteur, pour les procédures de rétablissement professionnel dans lesquelles il a été désigné. » ;

6° Après le 4° de l’article L. 910-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4° bis L. 621-4 (la dernière phrase du premier alinéa) et L. 641-1 (la dernière phrase du premier alinéa du II) ; »

7° Au 6° de l’article L. 950-1 après les mots : « des articles », sont insérés les mots : « L. 621-4 (la dernière phrase du premier alinéa) » et après la référence : « L. 625-9, », sont insérés les mots : « L. 641-1 (la dernière phrase du premier alinéa du II), » ;

III. – L’article L. 3253-17 du code du travail est complété par les mots : « , et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale ou d’origine conventionnelle imposée par la loi ».

Objet

Cet amendement a pour finalité de ratifier les ordonnances du 12 septembre 2014 et du 26 septembre 2014 relatives à la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives, ainsi que l’ordonnance du 15 octobre 2015 relative à la fusion des CNID (I), et de préciser certaines dispositions relatives aux droits des entreprises en difficulté telles que proposées par les sénateurs :

Dispense d’inventaire en l’absence d’actif (II)

Il s’agit de préciser que les mandataires sont dispensés d’effectuer un inventaire des actifs du débiteur en l’absence d’actif afin de réduire les coûts de la procédure.

Incompatibilité entre les fonctions de juge-commissaire et de président du tribunal (III)

Il s’agit de renforcer les incompatibilités en écartant  pour le président du tribunal, s’il a connu d’un débiteur dans le cadre d'une mesure de prévention, la possibilité d'être désigné juge-commissaire ou de participer à la formation de jugement ou au délibéré.

Modification du calcul du plafond de garantie des salaires (IV)

La garantie des AGS, pour ce qui concerne les créances du salarié, est limitée à un montant fixé par décret sans préciser que ce plafond inclut les cotisations et contributions sociales.

Le dernier alinéa de l’article L. 3253-8 du même code précise que la garantie des AGS inclut les cotisations et contributions sociales et salariales.

Or, la chambre sociale de la Cour de cassation a estimé, dans un arrêt du 2 juillet 2014, que les cotisations et contributions sociales ne doivent pas être prises en compte dans le calcul du plafond, de sorte que les montants dus par les AGS sont augmentés de manière significative.

Il est donc nécessaire de préciser que les créances du salarié au sens de l’article L. 3253-17 incluent les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale ou d’origine conventionnelle.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 122 , 121 )

N° 45 rect.

3 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, COLLOMBAT, AMIEL, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, GUÉRINI, CASTELLI, COLLIN et FORTASSIN, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. REQUIER et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51


I. – Après l’article 51

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 420 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À peine d’irrecevabilité, elle ne peut être soumise au juge par l’intermédiaire d’un tiers, sauf dans les cas où la loi l’autorise. »

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

CHAPITRE …

De la saisine des juridictions pénales

Objet

Le présent amendement vise à interdire toute saisine des juridictions pénales par un tiers non avocat, sauf dans le cas des exceptions prévues par les textes, afin de répondre au développement des services de saisines en ligne des juridictions proposés par des sociétés commerciales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 122 , 121 )

N° 46 rect.

3 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, COLLOMBAT, AMIEL, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, GUÉRINI, CASTELLI, COLLIN et FORTASSIN, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. REQUIER et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51


I. – Après l’article 51

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1142-7 du code de la santé publique est ainsi rédigée :

« Elle ne peut être saisie par l’intermédiaire d’un tiers, sauf les ayants droit d’une personne décédée à la suite d’un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, et dans les cas où la loi l’autorise. »

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

CHAPITRE …

De la saisine des commissions régionales de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux

Objet

Le présent amendement vise à interdire toute saisine des commissions régionales de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux par un tiers non avocat, sauf les exceptions prévues par les textes. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 122 , 121 )

N° 44 rect.

3 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, COLLOMBAT, AMIEL, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, GUÉRINI, CASTELLI, COLLIN et FORTASSIN, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51


I. – Après l’article 51

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant l’article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, il est inséré un article 54 … ainsi rédigé :

« Art. 54 … –  La consultation juridique consiste en une prestation intellectuelle personnalisée tendant, sur une question posée, à la fourniture d’un avis ou d’un conseil fondé sur l’application d’une règle de droit en vue notamment d’une éventuelle prise de décision. »

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

CHAPITRE …
De la définition de la consultation juridique

Objet

Il s'agit d'inscrire dans la loi la notion de consultation juridique. La définition proposée par cet amendement reprend les termes exacts de la jurisprudence.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 122 , 121 )

N° 173 rect. bis

3 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. CADIC, CANEVET, DELAHAYE, GUERRIAU, MARSEILLE, POZZO di BORGO et TANDONNET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51


Après l’article 51

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 58 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifié :

1° Le mot : « peuvent » est remplacé par les mots : « ou d’une association, peuvent, en toute indépendance » ;

2° Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :

« Le juriste d’entreprise au sens du présent article est au moins titulaire du diplôme mentionné au 2° de l’article 11, exerce en exécution d’un contrat de travail conclu avec une entreprise ou une association et est chargé, à titre permanent et exclusif, dans le cadre d’un exercice individuel ou au sein d’un département structuré dont c’est la mission principale, de connaître des questions juridiques de l’entreprise, du groupe d’entreprises ou de l’association qui l’emploie.

« Les consultations, avis et correspondances de nature juridique émis par un juriste d’entreprise tel que défini au deuxième alinéa, les documents utilisés par ce juriste pour leur établissement et qui y sont joints, ainsi que tous ses échanges avec un autre juriste d’entreprise, dans l’exercice de ses fonctions, ou avec un avocat, que ceux-ci soient français ou étrangers et qu’ils soient localisés en France ou dans un autre État, sont couverts par la confidentialité au bénéfice de l’entreprise, du groupe d’entreprises, ou de l’association qui l’emploie.

« Cette confidentialité est présumée pour les informations échangées sous couvert d’une mention explicite : « confidentiel – juriste d’entreprise ».

« Les informations non publiques échangées entre juristes d’entreprise sont également couvertes par cette confidentialité, sauf déclaration unilatérale de l’émetteur ou convention contraire préalable et écrite.

« Les informations couvertes par la confidentialité ne peuvent être ni saisies par une quelconque autorité judiciaire, administrative ou de contrôle, française ou étrangère, ni être opposées à l’entreprise, au groupe d’entreprises ou à l’association qui emploie le juriste d’entreprise dans le cadre d’une procédure judiciaire ou administrative.

« Toute contestation relative à l’opposabilité de la confidentialité relève de la compétence du juge de la détention et des libertés dont la décision est susceptible d’appel devant la Chambre de l’instruction. Le document dont le caractère confidentiel est contesté ne peut être utilisé dans le cadre d’une quelconque procédure avant la décision du juge de la détention et des libertés. »

Objet

L'objectif du présent amendement est d’adopter des règles équivalentes de protection des documents juridiques et d'indépendance pour les juristes d'entreprises, semblables à celles existantes dans les pays étrangers et dont la France est actuellement dépourvue. Il adjoint donc à la définition légale de juriste d'entreprise déjà existante, la confidentialité de tout échange, élément nécessaire à l'efficacité de son travail et à la protection des entreprises françaises. Cette confidentialité est attachée au document et non à la personne, et ne crée en aucune façon une nouvelle profession réglementée. Il ajoute également la possibilité pour les associations professionnelles d'avoir recours à cette profession.
En effet, contrairement à leurs homologues étrangers, les avis, notes et autres correspondances juridiques émises par le juriste d’entreprise français sont susceptibles de se retourner contre l’entreprise qui l’a sollicité, dans le cadre d'une procédure judiciaire ou administrative ou encore dans le cadre de la mise en place de programmes de conformité (« compliance »).
Cet amendement répond donc à l’objet de modernisation de la présente loi et dote le droit français d’un outil renforçant la compétitivité des entreprises et l’attractivité de notre droit et de notre pays pour les investisseurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 122 , 121 )

N° 57

30 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Retiré

M. FRASSA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51


I. – Après l’article 51

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 58 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est complété par neuf alinéas ainsi rédigés :

« Le juriste d’entreprise au sens du présent article est au moins titulaire du diplôme mentionné au 2° de l’article 11, exerce en exécution d’un contrat de travail conclu avec une entreprise ou une association et est chargé, à titre permanent et exclusif, dans le cadre d’un exercice individuel ou au sein d’un département structuré dont c’est la mission principale, de connaître des questions juridiques de l’entreprise, du groupe d’entreprises ou de l’association qui l’emploie.

« Le juriste d’entreprise est tenu de s’immatriculer, suivant les modalités fixées par un décret en Conseil d’État, à un registre tenu au greffe du tribunal statuant en matière commerciale du ressort duquel se situe le siège de l’entreprise qui l’emploie.

« Les avis, documents et échanges émis par un juriste d’entreprise dans le cadre de ses fonctions juridiques :

« – qui sont relatifs, à titre principal, à une consultation juridique et à son élaboration, ou encore à la préparation et à la rédaction d’actes sous seing privé se rapportant à l’activité de l’entreprise, du groupe d’entreprises, ou de l’association qui l’emploie,

« – ainsi que tous les échanges avec un autre juriste d’entreprise, ou avec un avocat, que ceux-ci soient français ou étrangers et qu’ils soient localisés en France ou dans un autre État et qui se rapportent à ce qui précède,

« sont couverts par la confidentialité au bénéfice de l’entreprise, du groupe d’entreprises, ou de l’association qui l’emploie.

« Cette confidentialité est présumée pour les informations échangées sous couvert d’une mention explicite : "confidentiel – juriste d’entreprise".

« Cette confidentialité est opposable à toute autorité judiciaire, administrative ou de contrôle dans le cadre de procédures judiciaires ou administratives qu’elle diligenterait à l’encontre de l’entreprise, du groupe d’entreprises ou de l’association qui emploie le juriste d’entreprise et les informations concernées ne peuvent être saisies par ladite autorité, sauf dans les cas où ces informations constitueraient des infractions pénales ou contribueraient à leur réalisation ou de menace grave et imminente à la sécurité publique.

« Toute contestation relative à l’opposabilité de la confidentialité relève de la compétence du juge de la détention et des libertés dont la décision est susceptible d’appel devant la Chambre de l’instruction. »

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre … 

Confidentialité des avis des juristes d’entreprise

Objet

Il est proposé au 5° du I de l’Article 52, d’habiliter le gouvernement à créer un statut de « consultant juridique étranger » en droit français permettant à des personnes inscrites comme avocats ou conseils juridiques dans un pays en dehors de l’Union européenne de fournir des consultations juridiques et rédiger des actes sous seing privé dans des domaines juridiques prédéterminés.

Il est indispensable de résoudre le déficit de compétitivité dont souffrent les entreprises et leurs fonctions juridiques internes installées en France à l’égard de leurs homologues étrangers des plus grands pays de droit, avant l’introduction d’un nouveau statut de « consultant juridique étranger» (dont la définition est à ce jour inconnue en droit français) qui risquerait de l’aggraver encore.

Ce déficit de compétitivité provient de l’absence de protection de la confidentialité des avis et consultations juridiques rendus en France par les juristes d’entreprise visés à l’article 58 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 et bien qu’ils soient déjà soumis au secret professionnel en vertu de l’article 55 de la loi n° 71-1130.

C’est d’ailleurs l’une des raisons pour lesquelles la direction juridique d’un grand nombre des groupes internationaux implantés en France est déjà confiée à des juristes étrangers.

Ces groupes peuvent en effet bénéficier ainsi, en dehors de France, de la protection de la confidentialité des avis de ces juristes étrangers qui leur est accordée dans leur pays d’origine où il n’existe aucune distinction entre l’exercice en mode libéral, ou salarié, des professionnels du droit.

La nécessité de résoudre ce problème -reconnue depuis de nombreuses années- et soulignée à nouveau dans les débats et rapports parlementaires récents (notamment débats du Senat des 13 et 14 avril 2015 sur la loi Macron, Rapport d’information du Senat sur le droit des entreprises du 8 avril 2015) a également été appelée à l’être en mai dernier par plus de 100 directeurs généraux des plus grandes entreprises et ETI de notre pays.

Cet amendement a donc pour objet de répondre à cette nécessité en assurant aux entreprises et leurs juristes français installés en France, que les avis, notes et autres correspondances juridiques qu’ils émettent ne soient susceptibles de se retourner contre l’entreprise qui les a sollicités et qui les emploie, dans le cadre d’une procédure judiciaire ou administrative (notamment à l’étranger dans le cadre de procédures de « discovery ») ou encore dans le cadre de la mise en œuvre par ces entreprises et leurs juristes des indispensables programmes de conformité (« compliance ») aux lois et règlementations applicables aux activités desdites entreprises.

Cet amendement précise également la définition du juriste d’entreprise, en consacrant celle donnée par la jurisprudence et fixe les conditions et limites de la confidentialité et de sa protection, accordées à leurs avis et consultations juridiques au bénéfice de leur employeur.

Cet amendement répond ainsi à l’objet de la présente loi de renforcer et sécuriser le droit dans les entreprises et son exercice en France, et de préserver la compétitivité de celui-ci et de ses professionnels dans l’environnement international.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 122 , 121 )

N° 214

2 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. SUEUR, BIGOT, RICHARD, MOHAMED SOILIHI

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51


I. – Après l’article 51

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La seconde phrase du II de l’article 43 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation est remplacée par une phrase et deux alinéas ainsi rédigés :

« Il s’applique aux procédures de traitement des situations de surendettement en cours à cette date, sous les exceptions qui suivent :

« 1° Lorsque le juge a été saisi par la commission de surendettement aux fins d’homologuer des mesures recommandées par celle-ci, de statuer sur une contestation ou aux fins d’ouvrir une procédure de rétablissement personnel, l’affaire est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne ;

« 2° L’appel et le pourvoi en cassation sont formés, instruits et jugés selon les règles applicables lors du prononcé de la décision de première instance. »

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre…

De contentieux relatif au surendettement

Objet

Le présent amendement vise à modifier les mesures transitoires de la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation, s’agissant de la mise en œuvre de la réduction de 8 à 7 ans de la durée maximale des plans de surendettement prévue par cette même loi.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 122 , 121 )

N° 233

3 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 52


Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés :

1° Nécessaires pour mettre en œuvre les dispositions de l’article 8 et pour en tirer les conséquences afin de regrouper, dans l’intérêt des justiciables, les contentieux qu’elles mentionnent, en prévoyant notamment :

a) La suppression des tribunaux des affaires de sécurité sociale et des tribunaux du contentieux de l’incapacité ; 

b) La suppression de la compétence de la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail pour connaître en appel des décisions des tribunaux du contentieux de l’incapacité, et le maintien de sa compétence prévue à l’article L. 143-4 du code de la sécurité sociale ; 

c) La composition des formations du tribunal de grande instance et de la cour d’appel auxquelles sont transférés les contentieux mentionnés à cet article, ainsi que le mode de désignation et, le cas échéant, la durée des fonctions des personnes appelées à y siéger ; 

d) Les conditions dans lesquelles les parties peuvent se faire représenter ou assister devant ces formations ; 

e) Les dispositions transitoires tendant à déterminer les juridictions compétentes pour statuer sur les litiges pendants à la date d’entrée en vigueur de l’article 8 ;

Objet

L'amendement propose le rétablissement des alinéas 2 à 7 de l'article 52 du projet de loi, comme conséquence du rétablissement de la version initiale de l'article 8 proposée par le gouvernement.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 122 , 121 )

N° 125 rect.

3 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. BIGNON, MASCLET, GROSDIDIER et VASSELLE, Mmes GRUNY et CAYEUX et M. LEFÈVRE


ARTICLE 52


Alinéa 2

Supprimer les mots :

, de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail

Objet

Amendement de cohérence.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 122 , 121 )

N° 164

2 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CUKIERMAN et ASSASSI, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 52


Alinéas 4 et 5

Supprimer ces alinéas.

Objet

Comme le souligne le rapporteur les sujets concernés sont importants pour la compétitivité des entreprises françaises et européennes et auraient mérité un débat devant le Parlement à l’occasion de l’adaptation de la législation française, c’est pourquoi les auteurs de cet amendement propose de supprimer l’habilitation législative relative à une juridiction unifiée du brevet.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 122 , 121 )

N° 58 rect.

4 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FRASSA


ARTICLE 52


Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

5° Permettant aux avocats inscrits aux barreaux d’États n’appartenant pas à l’Union européenne, liés à celle-ci par un traité international le prévoyant, d’être autorisés à donner des consultations juridiques et à rédiger des actes sous seing privé pour autrui dans les domaines relevant de leur compétence en matière de droit étranger ou de droit international.

Objet

La rédaction initiale de cet alinéa habilitait le gouvernement à créer par ordonnance un statut de consultant juridique étranger.

Or, Lorsque l’on connaît les débats récurrents sur le statut d’avocat en entreprise ou la confidentialité des avis des juristes d’entreprise, il est vrai que cette habilitation peut laisser perplexe : elle semble vouloir reconnaître à des ressortissants étrangers la faculté de réaliser des consultations juridiques que l’on refuserait aux juristes français.

Comme le relevaient le rapport d’information de la commission des lois : « Droit des entreprises : enjeux d’attractivité internationale, enjeux de souveraineté », n° 395 (2014-2015), le défaut de toute confidentialité accordée aux avis juridiques échangés au sein de l’entreprise constitue, pour les entreprises françaises, un désavantage compétitif, qui peut peser sur la décision d’une société d’opter pour le droit français ou d’implanter en France sa direction des affaires juridiques.

La création du statut de consultant juridique étranger, permettant à des avocats étrangers ou à des personnes exerçant des activités équivalentes, de donner des consultations juridiques et de rédiger des actes sous seing privé dans des domaines déterminés, comporte un risque de voir ce désavantage français encore accentué, si ces consultants étrangers ne sont pas soumis aux même contraintes, en termes de confidentialité, que celles qui pèsent sur les juristes d’entreprise soumis au droit français.

Avant de créer un tel statut pour les consultants étrangers, il semble donc indispensable de mener à leur terme les réflexions sur la mise en place d’un privilège de confidentialité ou sur la création d’un statut d’avocat en entreprise adapté aux conditions de l’exercice salarié, et d’instaurer, en droit interne, un mécanisme permettant d’assurer la confidentialité des échanges au sein des entreprises françaises.

Il semble que c’est l’imprécision de l’habilitation qui est ici en cause. Aussi, pour lever ces ambiguïtés d’interprétation, il convient de supprimer toute idée de "statut de consultant juridique étranger".

De plus, l’objectif qui transparaît de l’étude d’impact est de permettre l’exercice en France d’avocats étrangers, sans examen d’aptitude, dans certaines conditions précisément encadrées, supposant un statut juridique proche de celui des avocats français.

L'amendement qui est ici proposé va donc dans le sens de l'étude d'impact en habilitant le gouvernement à permettre aux avocats inscrits aux barreaux d’Etats n’appartenant pas à l’Union européenne, liés à celle-ci par un traité international le prévoyant, d’être autorisés à donner des consultations juridiques et à rédiger des actes sous seing privé pour autrui dans les domaines relevant de leur compétence en matière de droit étranger ou de droit international.






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Justice du 21ème siècle

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 122 , 121 )

N° 14

30 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. REICHARDT, Mmes IMBERT, DEROMEDI et GARRIAUD-MAYLAM, MM. GROSDIDIER, DANESI et DOLIGÉ, Mmes DI FOLCO et GRUNY et MM. DELATTRE, LEFÈVRE, CÉSAR, LAMÉNIE, LAUFOAULU, HOUPERT et MASCLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52


Après l’article 52

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après l’article 74-2, il est inséré un article 74-… ainsi rédigé :

« Art. 74-... – Si les nécessités de l’enquête portant sur un crime ou un délit flagrant puni d’au moins trois ans d’emprisonnement l’exigent, le procureur de la République peut saisir le juge des libertés et de la détention d’une requête motivée tendant à ce que la personne soit, à l’issue de sa garde à vue, astreinte à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire ou, si celles-ci se révèlent insuffisantes, à son assignation à résidence avec surveillance électronique. À titre exceptionnel, si les obligations du contrôle judiciaire ou de l’assignation à résidence avec surveillance électronique sont insuffisantes, elle peut être placée en détention provisoire pour une durée d’un mois renouvelable une fois.

« Il est alors procédé conformément aux dispositions de la section 7 du chapitre Ier du titre III du livre Ier.

« L’avocat choisi ou le bâtonnier est informé, par tout moyen et sans délai, de la date et de l’heure du débat contradictoire. L’avocat peut, à tout moment, consulter le dossier et s’entretenir avec son client.

« Si la personne se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire, le procureur de la République peut saisir le juge des libertés et de la détention pour que celui-ci décerne mandat d’arrêt ou d’amener à son encontre. Il peut également, par requête motivée, saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de placement en détention provisoire. Quelle que soit la peine d’emprisonnement encourue, le juge des libertés et de la détention peut décerner, à l’encontre de cette personne, un mandat de dépôt en vue de sa détention provisoire, sous réserve des dispositions de l’article 141-3. Les dispositions de l’article 141-4 sont applicables ; les attributions confiées au juge d’instruction par cet article sont alors exercées par le procureur de la République.

« La mise en liberté peut être ordonnée d’office par le procureur de la République.

« La personne placée en détention provisoire ou son avocat peut, à tout moment, demander sa mise en liberté. La demande de mise en liberté est adressée au procureur de la République. Sauf s’il donne une suite favorable à la demande, le procureur de la République doit, dans le délai de cinq jours à compter de sa réception, la transmettre au juge des libertés et de la détention avec son avis motivé. Ce magistrat statue dans le délai de trois jours prévu à l’article 148.

« À l’issue de l’enquête, si la personne est toujours détenue, le procureur de la République peut procéder conformément aux dispositions du paragraphe 3 de la section 1 du chapitre 1er du titre II du livre II. » ;

2° L’article 143-1 est ainsi modifié :

a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Lorsqu’il est fait application de l’article 74-3 à l’encontre de la personne mise en cause. » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « à l’article » sont remplacés par les mots : « aux articles 74-3 et ».

Objet

En l’état actuel du droit, la détention provisoire est décidée par le juge des libertés et de la détention (JLD), sur demande du juge d’instruction et/ou du procureur de la République, dans le seul cadre de l’information judiciaire diligentée sous le contrôle d’un juge d’instruction. Elle n’existe pas dans les enquêtes menées sous le contrôle du parquet.
Cet amendement propose l’instauration un nouveau régime d’enquête dans lequel le procureur garderait le contrôle de la procédure, mais pourrait solliciter du juge des libertés et de la détention le placement en détention provisoire pour un délai limité (un mois renouvelable une fois). Les droits de la défense seraient préservés par renvoi aux mêmes garanties que celles entourant la détention provisoire dans le cadre d’une information judiciaire (assistance d’un avocat, accès à la procédure, débat contradictoire, critères restrictifs autorisant la détention…).
Ce nouveau régime donnerait aux citoyens des gages quant à l’efficacité retrouvée du système judiciaire français. Le but est ici de modifier la procédure pénale dans le sens de plus de réalisme et d’efficacité, tout en préservant le haut niveau de garantie des droits de l’Homme et des libertés fondamentales qui caractérise le système judiciaire français et constitue le fondement de notre démocratie.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 122 , 121 )

N° 16

30 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. REICHARDT, Mmes IMBERT, DEROMEDI et GARRIAUD-MAYLAM, MM. GROSDIDIER, DANESI et DOLIGÉ, Mmes DI FOLCO et GRUNY et MM. DELATTRE, LEFÈVRE, CÉSAR, LAMÉNIE, LAUFOAULU, Gérard BAILLY, GRAND, HOUPERT et MASCLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52


Après l’article 52

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’avant-dernier alinéa de l’article 706-71 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Les mots : « En cas de nécessité, résultant de l’impossibilité pour un interprète de se déplacer, » sont supprimés ;

2° Après les mots : « de l’interprète », sont insérés les mots : « lors de la notification des droits, ».

Objet

Considérant la pénurie d’interprètes et les frais de justice découlant de leur déplacement en maison d’arrêt, dans les commissariats et brigades d’un ressort ou en centre de rétention administrative, cet amendement a pour objet de faciliter le recours à l’interprétariat par téléphone tout en l’entourant de mesures permettant de garantir les droits de la défense.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 122 , 121 )

N° 15

30 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. REICHARDT, Mmes IMBERT, DEROMEDI et GARRIAUD-MAYLAM, MM. GROSDIDIER, DANESI et DOLIGÉ, Mmes DI FOLCO et GRUNY et MM. DELATTRE, LEFÈVRE, CÉSAR, LAMÉNIE, LAUFOAULU, Gérard BAILLY, GRAND et MASCLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52


Après l’article 52

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 802 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le grief ne peut pas être présumé et doit être démontré, en fait et en droit, par la partie qui l’invoque. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de redonner du sens au principe selon lequel il n’y a "pas de nullité sans grief".
L’objet de la procédure pénale est d’imposer le respect de certaines règles dans le déroulement des opérations réalisées à l’encontre des personnes suspectées. L'inobservation de ces formalités substantielles est sanctionnée par une nullité lorsqu’il en est résulté une atteinte aux intérêts de la personne mise en cause. Il faut donc caractériser un grief.
Par une construction jurisprudentielle contra legem, la cour de cassation a établi de très nombreuses "présomptions de grief". Elle considère alors que tout manquement à la règle de droit est, en lui-même, une cause de nullité de la procédure. Cette jurisprudence mérite d’être infléchie en ce qu’elle va contre l’esprit de la loi, qu’elle heurte le bon sens et contredit l’objectif d’efficacité des procédures.
Il y a lieu, en conséquence, de préciser la rédaction de l’article 802 du code de procédure pénale de manière à exiger du demandeur à la nullité qu’il justifie en fait et en droit du préjudice qu’il subit, sans quoi les pièces de procédures ne devraient pas être annulées.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 122 , 121 )

N° 165

2 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mmes CUKIERMAN et ASSASSI, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52


Après l’article 52

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 141-3 du code de la consommation est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Par exception à l’article 11 du code de procédure pénale ou aux dispositions relatives au secret professionnel, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation informe les associations de consommateurs agréées au niveau national et justifiant d’une activité procédurale dans l’intérêt collectif des consommateurs des procès-verbaux transmis au parquet à la suite de la constatation d’infractions au titre des articles L. 141-1 et suivants du présent code ainsi que de toutes amendes et injonctions prononcées par elle. Cette information s’accompagne de la transmission d’une copie des procès-verbaux et de tout autre document utile. »

Objet

Les services de la DGCCRF sont aujourd’hui soumis au secret de l’enquête qui leur interdit de communiquer une quelconque information sur les enquêtes qui débouchent sur la transmission au parquet de procès-verbaux d’infraction.

Or, informées d’une transmission du procès-verbal aux services du parquet, les associations de consommateurs pourraient utilement compléter ceux-ci par grâce aux expertises et enquêtes qu’elles réalisent et des témoignages qu’elles reçoivent de la part de consommateurs. Aussi, une telle mesure leur permettrait de mieux remplir leur mission de défense des consommateurs en les accompagnant tout au long de la procédure judiciaire et en étant en capacité de demander réparation du préjudice à l’intérêt collectif des consommateurs.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 122 , 121 )

N° 281

4 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 53


Alinéas 18 et 20 à 28

Supprimer ces alinéas.

Objet

Amendement de coordination avec l’amendement du Gouvernement de suppression de l’article 15.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 122 , 121 )

N° 268 rect.

5 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DÉTRAIGNE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 53


I. – Alinéa 30

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

1°  L’article 804 est ainsi rédigé :

« Art.  804. – Le présent code est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues au présent titre, et aux seules exceptions :

« 1°  Pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, du cinquième alinéa de l’article 398 et des articles 529-3 à 529-6 ;

« 2°  Pour les îles Wallis et Futuna des articles 52-1, 83-1 et 83-2, du cinquième alinéa de l’article 398 et des articles 529-3 à 529-6. »

II. – Compléter cette section d’article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Au début du X de l’article 3 de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l’équilibre de la procédure pénale, les mots  : « Dans les articles 804 et » sont remplacés par les mots : « Au 2° de l’article 804 et à l’article ».

Objet

Amendement de coordination.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 122 , 121 )

N° 7

30 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

M. COURTEAU


ARTICLE 53


Alinéa 34

Remplacer les mots :

et 16 ter

par les mots :

, 16 ter et 17 bis

Objet

Il s’agit d’un amendement de coordination, pour permettre l’application de l’article 17 bis en Polynésie française.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 122 , 121 )

N° 289

5 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. DÉTRAIGNE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 53


Alinéa 34

Remplacer les mots :

et 16 ter

par les mots :

, 16 ter et 17 bis

 

 

Objet

Il s’agit d’un amendement de coordination, pour permettre l’application de l’article 17 bis en Polynésie française.



NB :Reprise par la commission des lois de l'amendement n° 7, non soutenu





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 122 , 121 )

N° 284 rect.

5 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DÉTRAIGNE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 53


Alinéas 35 à 38

Supprimer ces alinéas.

Objet

Amendement de coordination avec la suppression de l'article 17.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 122 , 121 )

N° 270

4 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DÉTRAIGNE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 53


I. – Après l’alinéa 72

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

...° Après le 4° de l’article L. 910-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° L. 662-7 ; »

...° Le chapitre VI du titre Ier est complété par un article L. 916-... ainsi rédigé :

« Art. L. 916-... - Lorsque le tribunal statue sur un recours formé contre une ordonnance du juge-commissaire ou en application du chapitre Ier et du chapitre III du titre V du livre VI, le juge-commissaire ne peut, à peine de nullité du jugement, siéger dans la formation de jugement ni participer au délibéré. » ;

II. – Alinéas 73 et 74

Rédiger ainsi ces alinéas :

1° Au 7° de l’article L. 930-1, les références : « de l’article L. 723-6, de l’alinéa 2 de l’article L. 723-7, » sont supprimées ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 937-3, la référence : « L. 722-9 » est remplacée par la référence : « L. 722-6 » ;

III. – Après l’alinéa 74

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après l’article L. 937-3, il est inséré un article L. 937-3-... ainsi rédigé :

« Art. L. 937-3-... – Pour l’application de l’article L. 722-6-1, les mots : "mandat de conseiller prud’homal" sont remplacés par les mots : "mandat d’assesseur d’un tribunal du travail". » ;

IV. – Alinéas 78 à 82

Supprimer ces alinéas.

V. – Alinéas 83 et 84

Rédiger ainsi ces alinéas :

8° Au 6° de l’article L. 940-1, les références : « de l’article L. 723-6, du deuxième alinéa de l’article L. 723-7, » sont supprimées ;

9° Au premier alinéa de l’article L. 947-3, la référence : « L. 722-7 » est remplacée par la référence : « L. 722-6 » ;

VI. – Après l’alinéa 84

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après l’article L. 947-3, il est inséré un article L. 947-3-... ainsi rédigé :

« Art. L. 947-3-... – Pour l’application de l’article L. 722-6-1, les mots : "mandat de conseiller prud’homal" sont remplacés par les mots : "mandat d’assesseur d’un tribunal du travail". » ;

VII. – Alinéa 88 à 92

Supprimer ces alinéas.

VIII. – Après l’alinéa 92

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

...° Au 6° de l’article L. 950-1, après la référence : « L. 653-10 », est insérée la référence : « , L. 662–7 » ;

...° Le chapitre VI du titre V est complété par un article L. 956-... ainsi rédigé :

« Art. L. 956-... - Lorsque le tribunal statue sur un recours formé contre une ordonnance du juge-commissaire ou en application du chapitre Ier et du chapitre III du titre V du livre VI, le juge-commissaire ne peut, à peine de nullité du jugement, siéger dans la formation de jugement ni participer au délibéré. »

Objet

Amendement de coordination et de correction d’erreurs matérielles.

Il supprime, en outre, des dispositions qui relèvent de la compétence de la loi organique, s’agissant des incompatibilités des juges consulaires avec les mandats de membre du congrès ou d’une assemblée de province de la Nouvelle-Calédonie ainsi que de membre de l’assemblée de la Polynésie française. Ces incompatibilités ont été prises en compte dans le projet de loi organique.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 122 , 121 )

N° 239

3 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 53


Alinéa 93

1° Remplacer la référence :

le I de l’article 50

par les références :

les I à VI de l’article 50

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le II de l’article 50 bis est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

Objet

Cet amendement a pour finalité de rectifier la rédaction du IV de la section 6  de l’article 53.

Il supprime la modification résultant des amendements du Sénat qui incluait l’habilitation des ordonnances dans les mesures applicables dans les îles Wallis et Futuna alors que ces ordonnances précisent leurs propres mesures d’application.

Il fixe les mesures de l’article 50 applicables à Wallis et Futuna telles que présentées dans le projet de loi initial et ainsi que celles de l’article additionnel après l’article 50 (issu de l’amendement n° 227).


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 122 , 121 )

N° 212

2 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MOHAMED SOILIHI

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53


Après l’article 53

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le chapitre VII du titre II du livre VI du code de procédure pénale, il est inséré un chapitre et deux articles … ainsi rédigés :

« Chapitre …

« Du pourvoi en cassation

« Art. … – Le délai de pourvoi prévu au premier alinéa de l’article 568 est porté à un mois si le demandeur en cassation réside hors de l’île ou la juridiction qui a rendu la décision attaquée a son siège.

« Art. … – Si le demandeur en cassation réside hors de l’île où la juridiction qui a rendu la décision attaquée a son siège, la déclaration de pourvoi prévue à l’article 576 peut également être faite par lettre signée du demandeur en cassation et adressée au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. Dès réception de cette lettre, le greffier dresse l’acte de pourvoi et y annexe la lettre du demandeur en cassation. Dans les délais prévus par l’article 568, le demandeur en cassation est tenu de confirmer son pourvoi à la mairie ou à la gendarmerie la plus proche de sa résidence. »

Objet

Amendement tendant à adapter la procédure de pourvoi en cassation aux exigences géographiques de Mayotte, en parallèle avec les dispositions applicables en Polynésie Française, dans les iles de Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 122 , 121 )

N° 215

2 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. SUEUR, BIGOT, RICHARD, MOHAMED SOILIHI

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 54


Alinéas 1 à 5

Supprimer ces alinéas.

Objet

Amendement de coordination suite à l’opposition des signataires aux modifications introduites par la commission concernant les tribunaux sociaux exprimé par les précédents amendements.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 122 , 121 )

N° 234 rect. bis

5 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 54


I. – Alinéa 2

Remplacer la date :

1er janvier 2017

par la date :

1er janvier 2019

II. – Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

Objet

L'amendement propose le rétablissement du I de l'article 54 du projet de loi, comme conséquence du rétablissement de la version initiale de l'article 8 proposé par le gouvernement.






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N° 126 rect.

3 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. BIGNON, MASCLET, GROSDIDIER et VASSELLE, Mmes GRUNY et CAYEUX et M. LEFÈVRE


ARTICLE 54


I. – Alinéa 3, seconde phrase

Supprimer les mots :

la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail et

II. – Alinéa 5

Après les mots :

aide sociale

supprimer la fin de cet alinéa.

Objet

Amendement de cohérence.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 122 , 121 )

N° 282

4 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 54


Alinéa 10

Supprimer cet alinéa.

Objet

Amendement de coordination avec l’amendement du Gouvernement de suppression de l’article 15.






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(n° 122 , 121 )

N° 285

5 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DÉTRAIGNE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 54


Alinéas 12 à 14

Supprimer ces alinéas.

Objet

Amendement de coordination avec la suppression de l'article 17.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 122 , 121 )

N° 235

3 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 54


Alinéas 16 et 17

Supprimer ces alinéas.

Objet

Amendement de coordination avec la suppression de l’extension de la compétence des tribunaux de commerce aux litiges entre artisans proposée par le Gouvernement.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi

Justice du 21ème siècle

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 122 , 121 )

N° 236

3 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 54


Alinéa 19

Remplacer les mots :

deuxième renouvellement des juges des tribunaux de commerce

par les mots :

premier jour du sixième mois

Objet

Cet amendement tend à rendre applicable dès le sixième mois suivant la promulgation la nouvelle limite d’âge fixée à 75 ans que propose le Gouvernement.






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(n° 122 , 121 )

N° 271

4 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. DÉTRAIGNE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 54


Alinéas 25 et 26

Remplacer ces alinéas par un paragraphe ainsi rédigé :

XII. – A. – Le III de l’article 50 entre en vigueur le premier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi.

B. – Le 9° du V du même article est applicable aux procédures de sauvegarde ouvertes à compter de la promulgation de la présente loi.

C. – Le 2° du VII du même article est applicable aux procédures de rétablissement professionnel ouvertes à compter de la promulgation de la présente loi.

D. – Le a du 4° du V, le premier tiret du a du 1° du VII et le a du 2° du IX du même article sont applicables aux procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire ouvertes à compter de la promulgation de la présente loi.

E. – Le 3° du IX du même article est applicable aux procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire ouvertes à compter de la promulgation de la présente loi.

Objet

Amendement de coordination, s’agissant de l’entrée en vigueur de certaines dispositions de l’article 50 du projet de loi relatif au droit des entreprises en difficultés.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 122 , 121 )

N° 237

3 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 54


Alinéas 25 et 26

Rédiger ainsi ces alinéas :

XII. – Le III de l'article 50 n’est pas applicable aux procédures de rétablissement professionnel en cours.

XIII. – Le VI de l'article 50 et le III de l’article 50 bis ne sont pas applicables aux procédures de sauvegarde, redressement judiciaire et liquidation judiciaire en cours.

Objet

Cet amendement a pour finalité d’une part de rétablir la rédaction des XII et XIII l’article 54 tel que figurant dans le projet de loi initial par simple coordination avec le rétablissement de l’article 50 de ce projet de loi.

D’autre part il précise que les mesures d’incompatibilité entre les fonctions de juge-commissaire et de président du tribunal introduites au III de l’article additionnel après l’article 50 [issu de l’amendement GOUV. 8/227] ne s’appliquent pas aux procédures collectives en cours.

Indispensables pour mieux garantir l’impartialité de la justice commerciale, ces nouvelles dispositions entraîneront des difficultés pratiques, en particulier dans les petits tribunaux de commerce. En conséquence, l’application de cette disposition est écartée pour les procédures collectives en cours.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 122 , 121 )

N° 216

2 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. SUEUR, BIGOT, RICHARD, MOHAMED SOILIHI

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


INTITULÉ DU PROJET DE LOI


Rédiger ainsi cet intitulé :

Projet de loi portant application des mesures relatives à la justice du XXIème siècle

Objet

Amendement tendant à rétablir le titre initial du projet de loi, compte tenu de sa dimension symbolique. Un travail considérable et une remarquable mobilisation de nombreux acteurs de la justice ont eu lieu dans le but largement partagé et explicitement formulé de préparer la « Justice du XXIème siècle ».