Direction de la séance |
Projet de loi Justice du 21ème siècle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 122 , 121 ) |
N° 80 rect. bis 3 novembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GRUNY, MM. RETAILLEAU, KENNEL et TRILLARD, Mme HUMMEL, MM. COMMEINHES et LEFÈVRE, Mmes MICOULEAU et DEROMEDI, MM. BIZET, GILLES et DOLIGÉ, Mmes DES ESGAULX et CAYEUX, MM. GRAND et PELLEVAT, Mme CANAYER, M. RAISON, Mme DI FOLCO, M. BUFFET, Mme MÉLOT, M. FRASSA, Mme PROCACCIA, M. BOUCHET, Mmes DEROCHE et GIUDICELLI, M. PIERRE, Mme IMBERT, M. MANDELLI, Mme TROENDLÉ, M. HOUEL, Mme MORHET-RICHAUD, MM. SAVIN, DARNAUD et GENEST, Mme LOPEZ, MM. VASPART et VASSELLE, Mme DESEYNE et M. SAUGEY ARTICLE 46 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Le chapitre III du présent titre est applicable aux seules actions dont le fait générateur de la responsabilité ou le manquement est postérieur à l’entrée en vigueur de la présente loi.
Objet
L’objet de cet amendement est de rétablir la rédaction initiale du projet de loi et de rétablir la disposition qui prévoyait que les nouvelles dispositions relatives à l’action de groupe en matière de discrimination ne seront applicables qu’aux manquements postérieurs à la promulgation de la loi.
La rétroactivité proposée dans la rédaction de l'article 46 est un facteur d'insécurité juridique pour les entreprises qui pourraient se voir sanctionnées pour des faits remontant à avant ce texte de loi alors même qu'elles n'auraient pas été en mesure à cette époque de mettre en place des dispositifs de lutte contre les discriminations actuellement visées.
De plus, la suppression de l’application différée de la loi peut avoir des conséquences financières très lourdes pour les acteurs économiques (entreprises, collectives locales) s’agissant des actions de groupe discrimination, à vocation généraliste.