Direction de la séance |
Projet de loi Justice du 21ème siècle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 122 , 121 ) |
N° 8 30 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 BIS |
I. – Après l’article 46 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article L. 1132-3-3 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Tout acte pris en violation des dispositions précédentes serait frappé de nullité. »
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Titre V ter
De la protection des lanceurs d’alerte
Objet
la loi 2013-1117 relative à la lutte contre la fraude fiscale prévoit une protection des lanceurs d’alerte
or cette protection est incompléte, elle omet de prononcer la nullité des actes pris en violation de ces dispositions protectrices
le présent amendement vise à compléter ce dispositif
Article L1132-3-3
Créé par Loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 – art. 35
Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions.
En cas de litige relatif à l’application du premier alinéa, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu’elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l’intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.