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Direction de la séance

Projet de loi

Justice du 21ème siècle

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 122 , 121 )

N° 76 rect. bis

3 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme GRUNY, MM. RETAILLEAU, KENNEL et TRILLARD, Mme HUMMEL, MM. COMMEINHES et LEFÈVRE, Mme MICOULEAU, MM. BIZET, GILLES et DOLIGÉ, Mmes DES ESGAULX et CAYEUX, MM. GRAND et PELLEVAT, Mme CANAYER, M. LENOIR, Mme DI FOLCO, M. BUFFET, Mme PROCACCIA, M. BOUCHET, Mmes DEROCHE et MÉLOT, M. FRASSA, Mme GIUDICELLI, M. PIERRE, Mme IMBERT, M. MANDELLI, Mme TROENDLÉ, M. HOUEL, Mme MORHET-RICHAUD, MM. SAVIN, DARNAUD et GENEST, Mme LOPEZ, M. VASSELLE, Mme DESEYNE et M. SAUGEY


ARTICLE 45


Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’objet de cet amendement est de confier aux organisations syndicales un rôle exclusif pour l'action collective en matière de discrimination dans le champ du travail. Un tel monopole des organisations syndicales paraît légitime en raison de leur connaissance de l’entreprise et des mesures mises en œuvre en matière de lutte contre les discriminations.

En revanche, les associations, si elles peuvent être actives dans le champ de la lutte contre les discriminations, ne sont pas implantées dans le monde de l’entreprise. Comme le souligne Laurence Picaud-Rivolier dans son rapport "Lutter contre la discrimination au travail: un défi collectif" remis le 17 décembre 2013 à Madame la Garde des Sceaux: « le risque est donc, si les associations peuvent agir à titre collectif, que les actions soient introduites sans nécessairement prendre en compte les actions internes déjà initiées par l’entreprise ou la volonté collective des salariés ».

En tout état de cause, les associations conservent, par le biais de l’action en substitution, la possibilité d’agir en justice.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.