Direction de la séance |
Projet de loi Justice du 21ème siècle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 122 , 121 ) |
N° 74 rect. 3 novembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GRUNY, MM. RETAILLEAU, KENNEL et TRILLARD, Mme HUMMEL, MM. COMMEINHES et LEFÈVRE, Mmes MICOULEAU et DEROMEDI, MM. LAUFOAULU, BIZET, GILLES et DOLIGÉ, Mmes DES ESGAULX et CAYEUX, MM. GRAND et PELLEVAT, Mme CANAYER, M. RAISON, Mme DI FOLCO, M. BUFFET, Mme MÉLOT, M. FRASSA, Mme PROCACCIA, MM. CHAIZE et BOUCHET, Mmes DEROCHE et GIUDICELLI, M. PIERRE, Mme IMBERT, M. MANDELLI, Mme TROENDLÉ, M. HOUEL, Mme MORHET-RICHAUD, MM. SAVIN, DARNAUD et GENEST, Mme LOPEZ, MM. VASPART et VASSELLE, Mme DESEYNE et M. SAUGEY ARTICLE 24 |
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ce délai ne peut être inférieur à deux mois ni supérieur à six mois après l’achèvement des mesures de publicité ordonnées par lui.
Objet
Cet amendement encadre la phase dite d’« opt-in », au cours de laquelle les personnes à l’égard desquelles la responsabilité du défendeur est engagée peuvent adhérer au groupe.
Compte-tenu de la durée potentielle des procédures, il convient de limiter ce délai à six mois maximum afin d’éviter toute durée excessive pénalisante à la fois pour les personnes physiques membres du groupe et pour les entreprises (insécurité juridique).
En référence à l’action de groupe issue de loi du 17 mars 2014 relative à la consommation, le présent amendement propose de retenir une phase d’« opt-in » d’une durée comprise entre deux mois et six mois.