Direction de la séance |
Projet de loi Justice du 21ème siècle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 122 , 121 ) |
N° 72 rect. 3 novembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GRUNY, MM. RETAILLEAU, KENNEL et TRILLARD, Mme HUMMEL, MM. COMMEINHES et LEFÈVRE, Mmes MICOULEAU et DEROMEDI, MM. LAUFOAULU, BIZET, GILLES et DOLIGÉ, Mmes DES ESGAULX et CAYEUX, MM. GRAND et PELLEVAT, Mme CANAYER, M. RAISON, Mme DI FOLCO, M. BUFFET, Mme MÉLOT, M. FRASSA, Mme PROCACCIA, MM. CHAIZE et BOUCHET, Mmes DEROCHE et GIUDICELLI, M. PIERRE, Mme IMBERT, M. MANDELLI, Mme TROENDLÉ, M. HOUEL, Mme MORHET-RICHAUD, MM. SAVIN, DARNAUD et GENEST, Mme LOPEZ, MM. VASPART, CHASSEING et VASSELLE, Mme DESEYNE et M. SAUGEY ARTICLE 21 |
Remplacer les mots :
et les associations régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins,
par les mots :
au niveau national
Objet
Cet amendement limite la qualité pour agir aux seules associations reconnues d’utilité publique et aux associations représentatives agréées au niveau national.
L’un des travers des « class actions » le plus souvent dénoncé est en effet leur multiplication, lorsqu’elles peuvent être introduites de manière abusive et/ou à des fins de déstabilisation.
Or, permettre aux associations simplement déclarées (même depuis cinq ans) de conduire des actions de groupe pourrait conduire à tous les excès en favorisant la constitution d’associations ad hoc.
L’un des moyens de parer aux dérives est de réserver la possibilité d’engager et de conduire la procédure d’action de groupe aux seules associations reconnues d’utilité publique et aux associations représentatives agréées au niveau national. C'est ce qui avait prévalu dans la loi sur la consommation, loi Hamon.
De plus, la recommandation du 11 juin 2013 de la commission européenne « relative à des principes communs applicables aux mécanismes de recours collectifs en cessation et en réparation dans les États membres » : le III-4-c) souligne que « les entités devraient avoir une capacité suffisante, sur le plan des ressources financières, des ressources humaines et de l’expertise juridique, pour représenter plusieurs demandeurs au mieux de leurs intérêts ».