Direction de la séance |
Projet de loi Justice du 21ème siècle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 122 , 121 ) |
N° 69 rect. 3 novembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GRUNY, MM. RETAILLEAU, KENNEL et TRILLARD, Mme HUMMEL, MM. COMMEINHES et LEFÈVRE, Mme MICOULEAU, MM. LAUFOAULU, BIZET, GILLES et DOLIGÉ, Mmes DES ESGAULX et CAYEUX, MM. GRAND et PELLEVAT, Mme CANAYER, M. RAISON, Mme DI FOLCO, M. BUFFET, Mme MÉLOT, M. FRASSA, Mme PROCACCIA, MM. CHAIZE et BOUCHET, Mmes DEROCHE et GIUDICELLI, M. PIERRE, Mme IMBERT, M. MANDELLI, Mme TROENDLÉ, M. HOUEL, Mme MORHET-RICHAUD, MM. SAVIN, DARNAUD et GENEST, Mme LOPEZ, M. VASSELLE, Mme DESEYNE et M. SAUGEY ARTICLE 20 |
Alinéa 1
Après le mot :
personnes
insérer le mot :
physiques
Objet
Cet amendement précise que seules les personnes physiques peuvent agir selon la procédure d’action de groupe.
Par nature, les personnes qui constitueront le groupe aux fins de l’action judicaire sont nécessairement des personnes physiques.
Ainsi l’action de groupe « consommation et concurrence » issue de la loi du 17 mars 2014 ne concerne-t-elle que les consommateurs tandis que celle figurant dans le projet de loi « santé » implique les usagers du système de santé, c’est-à-dire dans les deux cas des personnes physiques. De surcroît, l’action de groupe en matière de discrimination ne saurait viser que des manquements subis par des individus personnes physiques.
Il est donc essentiel que le cadre de référence commun indique expressément que seules les personnes physiques peuvent faire partie d’un groupe dans le cadre de la procédure, à l’exclusion des personnes morales.