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Direction de la séance

Projet de loi

Justice du 21ème siècle

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 122 , 121 )

N° 4

30 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Article 48 alinéa 3 RS
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 BIS


I. – Après l’article 46 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 1351-1 du code de la santé publique, après le mot : « contrat », sont insérés les mots : « ni faire l’objet d’une procédure de licenciement ».

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Titre V ter. – De la protection des lanceurs d’alerte

Objet

Il s’agit en effet par le présent amendement de compléter les dispostifs de protection des lanceurs d’alerte le licenciement ayant été omis du texte initial il s’agit de réparer une omission

Article L. 1351-1

Créé par Loi n° 2013-316 du 16 avril 2013 – art. 11

Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation professionnelle, ni être sanctionnée ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de traitement, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, soit à son employeur, soit aux autorités judiciaires ou administratives de faits relatifs à un risque grave pour la santé publique ou l’environnement dont elle aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions.

Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.

En cas de litige relatif à l’application des deux premiers alinéas, dès lors que la personne établit des faits qui permettent de présumer qu’elle a relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits relatifs à un danger pour la santé publique ou l’environnement, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l’intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 48 alinéa 3 du règlement du Sénat