Direction de la séance |
Projet de loi Justice du 21ème siècle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 122 , 121 ) |
N° 278 4 novembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 45 |
I. – Alinéa 7
1° Remplacer les mots :
au niveau national interprofessionnel, au niveau de la branche ou au niveau de l’entreprise
par les mots :
au sens des articles L. 2122-1, L. 2122-5 ou L. 2122-9
2° Supprimer le mot :
privé
II. – Alinéa 9
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 1134-8. – L’action peut tendre à la cessation du manquement et, le cas échéant, en cas de manquement, à la réparation des préjudices subis.
III. – Alinéa 10
Après le mot :
employeur
insérer les mots :
, par tout moyen conférant date certaine à cette demande,
IV. – Alinéas 13 et 14
Rédiger ainsi ces alinéas :
« Art. L. 1134-10. – Lorsque l’action tend à la réparation des préjudices subis, elle s’exerce dans le cadre de la procédure individuelle de réparation définie au chapitre Ier du titre V de la loi n° ... du... relative à l’action de groupe et à l’organisation judiciaire, sous réserve des dispositions du présent article.
« Le tribunal de grande instance connaît des demandes en réparation de la discrimination auxquelles l’employeur n’a pas fait droit. »
Objet
Dans son I, le présent amendement opère tout d’abord une coordination avec la définition de la représentativité syndicale résultant de l’article 21 du projet de loi (1° ). Ensuite il lève une ambigüité, la notion d’employeur « privé » risquant d’être source de confusion. En effet, des personnes publiques peuvent être soumises au code du travail dans leurs relations avec leurs agents (par ex., services publics industriels et commerciaux). La rédaction employée risquerait donc, involontairement, d’exclure ces salariés de l’action de groupe régie par le code du travail. Il paraît donc plus approprié de parler « d’employeur », ce qui permettra de soumettre au même régime les « employeurs de droit privé » et le « personnel des personnes publiques employées dans les conditions de droit privé » ainsi que le prévoit l’article L. 1111-1 du code du travail qui définit le champ d’application des dispositions de ce code (2° ).
Le II donne sa pleine effectivité au jugement rendu sur la responsabilité lorsque l’action de groupe est dirigée contre un employeur relevant du code du travail. L’action en matière de travail aura ainsi la même portée indemnitaire que celle ouverte dans les autres domaines en vertu de l’article 44 du présent projet de loi : les préjudices subis par les personnes victimes de discrimination dans le champ de l’emploi et du travail auront donc vocation à être réparés dans le cadre de l’action de groupe.
Dans un souci de sécurité juridique, le III rétablit dans la loi la précision selon laquelle la demande faite à l’employeur de cesser la discrimination collective doit avoir date certaine.
Au IV, est également rétabli le texte du Gouvernement précisant les modalités selon lesquelles cette indemnisation pourra intervenir : la procédure suivie est nécessairement la procédure individuelle de réparation car, en matière de discrimination, les préjudices sont spécifiques à chaque personne lésée. Le tribunal de grande instance sera compétent pour connaître de ces demandes, dans la continuité du jugement sur la responsabilité. L’action retrouvant un objet indemnitaire, l’effet suspensif de la prescription des actions individuelles résulte de l’application de l’article 35 du socle. Dès lors, les précisions apportées sur cette question de la prescription par la commission des lois deviennent sans objet, dans la mesure où elles étaient liées à la limitation de l’action à la cessation du manquement.