Direction de la séance |
Projet de loi Justice du 21ème siècle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 122 , 121 ) |
N° 255 rect. 5 novembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DÉTRAIGNE au nom de la commission des lois ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 BIS |
Après l’article 47 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 464-8 du code de commerce, il est inséré un article L. 464-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 464-8-1. – Les décisions prises par le rapporteur général de l’Autorité de la concurrence en application de l’article L. 463-4 refusant la protection du secret des affaires, refusant la levée de ce secret ou accordant cette levée peuvent faire l’objet d’un recours en réformation ou en annulation devant le premier président de la cour d'appel de Paris statuant en la forme des référés dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat. »
Objet
Dans un souci de clarification et de cohérence juridictionnelle, le présent amendement vise à préciser que les décisions prises par le rapporteur général de l’Autorité de la concurrence pour accorder ou refuser la communication ou la consultation de certaines pièces au nom de la protection du secret des affaires, dans le cadre d’une instruction sur des pratiques anticoncurrentielles, relèvent de la cour d’appel de Paris, compétente pour connaître en appel des décisions de l’Autorité de la concurrence en matière de pratiques anticoncurrentielles.
L'amendement a été rectifié pour limiter le recours aux seules décisions qui font grief, c'est-à-dire celles qui refusent la protection du secret des affaires ou qui accordent ou refusent la levée de ce secret, ainsi que pour limiter les délais de traitement de ces recours en confiant la compétence au premier président de la cour d'appel de Paris statuant en la forme des référés.