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Direction de la séance

Projet de loi

Justice du 21ème siècle

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 122 , 121 )

N° 238

3 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 50


Rédiger ainsi cet article :

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 611-13 est complétée par les mots : « ou de la rémunération perçue au titre d’un mandat de justice, autre que celui de commissaire à l’exécution du plan, confié dans le cadre d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire » ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 626-25, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À la demande du débiteur, le tribunal peut confier à l’administrateur ou au mandataire judiciaire qui n’ont pas été nommés en qualité de commissaire à l’exécution du plan une mission subséquente rémunérée d’une durée maximale de vingt-quatre mois dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État. » ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 645-3 est complété par les mots : « s’il n’a pas cessé son activité depuis plus d’un an » ;

4° Le II de l’article L. 653-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, la prescription de l’action prévue par l’article L. 653-6 ne court qu’à compter de la date où la décision rendue en application de l’article L. 651-2 a acquis force de chose jugée. » ;

5° Le VI de l’article L. 661-6 est complété par les mots : « sauf s’il porte sur une décision statuant sur l’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire et n’est pas limité au chef de ce jugement portant sur la nomination de l’administrateur, du mandataire judiciaire, ou des experts » ;

6° L’article L. 663-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le mandataire de justice informe le président du coût des prestations qui ont été confiées par lui à des tiers lorsque ceux-ci n’ont pas été rétribués sur la rémunération qu’il a perçue. » ;

7° L’article L. 910-1 est ainsi modifié :

a) Le 5° devient le 6° ;

b) Le 5° est ainsi rédigé :

« 5° L. 662-7 ; »

8° Après l’article L. 916-1, il est inséré un article L. 916-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 916-2. – Lorsque le tribunal statue sur un recours formé contre une ordonnance du juge-commissaire ou en application du chapitre Ier et du chapitre III du titre V du livre VI, le juge-commissaire ne peut, à peine de nullité du jugement, siéger dans la formation de jugement ni participer au délibéré. » ;

9° Au 6° de l’article L. 950-1, après la référence : « L. 653-10 », est insérée la référence : « L. 662-7, » ;

10° Après l’article L. 956-9, il est inséré un article L. 956-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 956-10. – Lorsque le tribunal statue sur un recours formé contre une ordonnance du juge-commissaire ou en application du chapitre Ier et du chapitre III du titre cinquième du livre sixième, le juge-commissaire ne peut, à peine de nullité du jugement, siéger dans la formation de jugement ni participer au délibéré. »

Objet

Cet amendement a pour finalité de rétablir la rédaction de l’article 50 tel que figurant dans le projet de loi initial afin :

- d’isoler dans un article autonome les ratifications des ordonnances des 12 mars et  du 26 septembre 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collective adoptées par la commission des Lois ;

- et par la même occasion de ratifier l’ordonnance du 15 octobre 2015 portant fusion de la Commission nationale d’inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et de la Commission nationale d’inscription et de discipline des mandataires judiciaires.

Il apparaît effectivement tout à fait opportun d’utiliser la présente loi pour ratifier, dans un article distinct,  les réformes relatives aux procédures collectives conduites en 2014. Comme l’ont souligné les nombreuses auditions conduites par MM. les sénateurs Hyest et Frassa, ces réforme ont été bien reçues par les juges consulaires et ont également très largement été saluées par la doctrine.

De surcroît, le rétablissement de l’article 50 permet de réintroduire une coordination adéquate et claire des mesures d’entrée en vigueur et de l’applicabilité de ces dispositions en outre-mer qui ont quelque peu été perturbées par les modifications apportées par la commission à cet article.