Direction de la séance |
Projet de loi Justice du 21ème siècle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 122 , 121 ) |
N° 232 3 novembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 47 |
Alinéa 48
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 723-7. – Les juges des tribunaux de commerce élus pour quatre mandats successifs dans un même tribunal de commerce ne sont plus éligibles dans ce tribunal.
« Toutefois, le président sortant à l’issue de quatre mandats successifs de membre ou de président peut être réélu pour un nouveau mandat, en qualité de membre du même tribunal de commerce. À la fin de ce mandat, il n’est plus éligible à aucun mandat dans ce tribunal.
« Les juges des tribunaux de commerce ne peuvent demeurer en fonction au-delà de l’âge de soixante-quinze ans. » ;
Objet
Cet amendement tend à rétablir la limitation du nombre de mandats dans un même tribunal déjà prévu par l’actuel article L. 723-7 du code de commerce, et à supprimer le délai de viduité d’un an comme le proposait l’article 47 dans sa version initiale.
Il tend également à repousser la limite d’âge pour siéger à 75 ans, afin de tenir du fait que de préserver l’équilibre nécessaire entre l’instauration d’une limite d’âge et la prise en compte des réalités de la fonction. Les juges y entrent souvent de manière tardive, quand leur activité professionnelle leur permet de bénéficier de plus de temps à la fois pour se former à leur fonction de juge et pour l’exercer.
Cette limite d’âge est la même que celle prévue pour les juges de proximité.