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Direction de la séance

Projet de loi

Justice du 21ème siècle

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 122 , 121 )

N° 232

3 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 47


Alinéa 48

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 723-7. – Les juges des tribunaux de commerce élus pour quatre mandats successifs dans un même tribunal de commerce ne sont plus éligibles dans ce tribunal.

« Toutefois, le président sortant à l’issue de quatre mandats successifs de membre ou de président peut être réélu pour un nouveau mandat, en qualité de membre du même tribunal de commerce. À la fin de ce mandat, il n’est plus éligible à aucun mandat dans ce tribunal.

« Les juges des tribunaux de commerce ne peuvent demeurer en fonction au-delà de l’âge de soixante-quinze ans. » ;

Objet

Cet amendement tend à rétablir la limitation du nombre de mandats dans un même tribunal déjà prévu par l’actuel article L. 723-7 du code de commerce, et à supprimer le délai de viduité d’un an comme le proposait l’article 47 dans sa version initiale.

Il tend également à repousser la limite d’âge pour siéger à 75 ans, afin de tenir du fait que de préserver l’équilibre nécessaire entre l’instauration d’une limite d’âge et la prise en compte des réalités de la fonction. Les juges y entrent souvent de manière tardive, quand leur activité professionnelle leur permet de bénéficier de plus de temps à la fois pour se former à leur fonction de juge et pour l’exercer.

Cette limite d’âge est la même que celle prévue pour les juges de proximité.