Direction de la séance |
Projet de loi Justice du 21ème siècle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 122 , 121 ) |
N° 227 3 novembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50 |
Après l’article 50
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Sont ratifiées :
1° L’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives ;
2° L’ordonnance n° 2014-1088 du 26 septembre 2014 complétant l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives ;
3° L’ordonnance n° 2015-1287 du 15 octobre 2015 portant fusion de la Commission nationale d’inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et de la Commission nationale d’inscription et de discipline des mandataires judiciaires.
II. – Le code de commerce est ainsi modifié :
1° À l’avant-dernier alinéa du II de l’article L. 641-1, après le mot : « réaliser », sont insérés les mots : « , s’il y a lieu, » ;
2° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 641-2, après le mot : « réaliser », sont insérés les mots : « , s’il y a lieu, » ;
3° Le premier alinéa de l’article L. 621-4 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le président du tribunal, s’il a connu du débiteur en application des dispositions du titre Ier du présent livre, ne peut être désigné juge-commissaire. » ;
4° Le premier alinéa du II de l’article L. 641-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le président du tribunal, s’il a connu du débiteur en application des dispositions du titre Ier du présent livre, ne peut être désigné juge-commissaire. » ;
5° L’article L. 662-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 662-7. – À peine de nullité du jugement, ne peut siéger dans les formations de jugement ni participer au délibéré de la procédure :
« 1° Le président du tribunal, s’il a connu du débiteur en application des dispositions du titre Ier du présent livre ;
« 2° Le juge commis chargé de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise, pour les procédures dans lesquelles il a été désigné ;
« 3° Le juge-commissaire ou, s’il en a été désigné un, son suppléant, pour les procédures dans lesquelles il a été désigné ;
« 4° Le juge commis chargé de recueillir tous renseignements sur la situation patrimoniale du débiteur, pour les procédures de rétablissement professionnel dans lesquelles il a été désigné. » ;
6° Après le 4° de l’article L. 910-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 4° bis L. 621-4 (la dernière phrase du premier alinéa) et L. 641-1 (la dernière phrase du premier alinéa du II) ; »
7° Au 6° de l’article L. 950-1 après les mots : « des articles », sont insérés les mots : « L. 621-4 (la dernière phrase du premier alinéa) » et après la référence : « L. 625-9, », sont insérés les mots : « L. 641-1 (la dernière phrase du premier alinéa du II), » ;
III. – L’article L. 3253-17 du code du travail est complété par les mots : « , et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale ou d’origine conventionnelle imposée par la loi ».
Objet
Cet amendement a pour finalité de ratifier les ordonnances du 12 septembre 2014 et du 26 septembre 2014 relatives à la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives, ainsi que l’ordonnance du 15 octobre 2015 relative à la fusion des CNID (I), et de préciser certaines dispositions relatives aux droits des entreprises en difficulté telles que proposées par les sénateurs :
Dispense d’inventaire en l’absence d’actif (II)
Il s’agit de préciser que les mandataires sont dispensés d’effectuer un inventaire des actifs du débiteur en l’absence d’actif afin de réduire les coûts de la procédure.
Incompatibilité entre les fonctions de juge-commissaire et de président du tribunal (III)
Il s’agit de renforcer les incompatibilités en écartant pour le président du tribunal, s’il a connu d’un débiteur dans le cadre d'une mesure de prévention, la possibilité d'être désigné juge-commissaire ou de participer à la formation de jugement ou au délibéré.
Modification du calcul du plafond de garantie des salaires (IV)
La garantie des AGS, pour ce qui concerne les créances du salarié, est limitée à un montant fixé par décret sans préciser que ce plafond inclut les cotisations et contributions sociales.
Le dernier alinéa de l’article L. 3253-8 du même code précise que la garantie des AGS inclut les cotisations et contributions sociales et salariales.
Or, la chambre sociale de la Cour de cassation a estimé, dans un arrêt du 2 juillet 2014, que les cotisations et contributions sociales ne doivent pas être prises en compte dans le calcul du plafond, de sorte que les montants dus par les AGS sont augmentés de manière significative.
Il est donc nécessaire de préciser que les créances du salarié au sens de l’article L. 3253-17 incluent les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale ou d’origine conventionnelle.