Direction de la séance |
Projet de loi Justice du 21ème siècle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 122 , 121 ) |
N° 226 3 novembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 6 |
Alinéa 5
Rétablir le 3° dans la rédaction suivante :
3° Les articles 2047, 2053 à 2058 sont abrogés.
Objet
Cet amendement vise à rétablir l'alinéa 5 qui abroge certaines dispositions du code civil relatives à la transaction, à savoir les articles 2047 et 2053 à 2058 du code civil.
Ces dispositions sont en effet inutiles car elles reprennent le droit commun des contrats et ne sont pas propres au contrat de transaction. Or, seules les exceptions au droit commun sont mentionnées dans le code civil pour les contrats spéciaux. En outre le vocabulaire utilisé est parfois imprécis voire hasardeux. Ainsi en est-il des articles suivants du code civil, qu’il est proposé d’abroger :
- l’article 2047, qui n’est que le rappel de la possibilité d’introduire dans le contrat une clause pénale,
- l’article 2053, qui ne fait que rappeler le droit commun des contrats, à savoir l’annulation des contrats affectés d’un vice du consentement, et utilise en outre un vocabulaire (« rescindé ») qui est source de confusion puisqu’il ne s’applique en principe qu’à la lésion,
- les articles 2054, 2055, 2056, 2057 qui ne sont que des applications du droit commun de la nullité pour erreur, défaut d’objet, ou contrepartie illusoire, et l’article 2058 qui prévoit que l’erreur de calcul dans une transaction doit être réparée, articles qui ne sont d’ailleurs pas utilisés en pratique.
La suppression de ces articles sera sans incidence sur le régime de la transaction puisque l’application des règles du droit commun des contrats permet déjà de régler, de manière identique, les hypothèses visées.
Seules les dispositions spécifiques au contrat de transaction sont ainsi maintenues, ce qui permet au droit de la transaction de gagner en clarté et donc en efficacité.