Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Justice du 21ème siècle

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 122 , 121 )

N° 224

3 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « amende de 25 000 euros » sont remplacés par les mots : « amende civile dont le montant ne peut excéder 50 000 euros par local indûment transformé » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : 

« Cette amende est prononcée par le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, à la requête du maire de la commune dans laquelle est situé le local irrégulièrement transformé ou de l’agence nationale pour l’habitat et sur conclusions du procureur de la République, partie jointe avisée de la procédure. Le produit de l’amende est intégralement versé à la commune dans laquelle est situé ce local. Le tribunal de grande instance compétent est celui du lieu où est situé le local. » ;

3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase, avant les mots : « Le président du tribunal ordonne » sont insérés les mots : « Sur requête du maire de la commune dans laquelle est situé le local irrégulièrement transformé ou de l’agence nationale pour l’habitat, » ;

b) À la première phrase, les mots : « des locaux transformés » sont remplacés par les mots : « du local transformé » ;

c) À la deuxième phrase, les mots « des locaux irrégulièrement transformés » sont remplacés par les mots : « du local irrégulièrement transformé » ;

d) À la dernière phrase, les mots : « l’immeuble » sont remplacés par les mots : « le local irrégulièrement transformé ».

Objet

La réglementation relative au régime administratif des autorisations de changement d’usage des locaux d’habitation s’applique aux grandes villes, en particulier à Paris. L’autorisation de changement d’usage est délivrée, en application de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation par les communes.

En raison des difficultés particulières de logement, notamment dans les communes visées à l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation, il est important que la remise en usage de logements des locaux irrégulièrement transformés puisse être ordonnée avec toute l'efficacité nécessaire.

Il apparaît donc opportun de modifier l'article L. 651-2 du code de la construction et de l'habitation, pour donner compétence aux maires ou à l'ANAH pour engager ces procédures, en qualité de partie principale, rôle qui incombe actuellement au ministère public, lequel doit procéder parmi ses autres missions aux assignations, à la communication des pièces justifiant le changement irrégulier d'usage et le cas échéant, assigner devant le juge de l'exécution en liquidation de l'astreinte.

Ainsi, le déclenchement de ces procédures n'incombera plus aux parquets, lesquels ne peuvent pas toujours assumer la charge de ce contentieux, mais aux maires et à l'ANAH, qui connaissent les locaux concernés et ont intérêt au premier chef à engager ces procédures, afin d'augmenter l'offre de logement, dans les zones où le marché est tendu.

Le projet d'amendement prévoit toutefois que le ministère public qui est informé de la procédure et est partie jointe à cette dernière, demeure compétent pour solliciter le prononcé d'une amende civile.

Cette disposition s’inscrit ainsi dans l’objectif de recentrer les magistrats, tant du ministère public que du siège, sur leurs missions essentielles.